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ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080109.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 09 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080109.7 No Rôle: 49.567 Domaine juridique: Droit civil - Droit du travail Date d'introduction: 2009-10-14 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-02 16:51 Fiches 1 - 3 Le travailleur peut prouver par toute voie de droit la date de l'entrée en service, dernier moment auquel la clause d'essai peut être constatée par écrit. La date constatée par écrit dans le contrat de travail ne prévaut pas, parce que cette date est un fait juridique. Les faits juridiques se prouvent par toute voie de droit et ils ne sont pas soumis à la hiérarchie des preuves des articles 1341 et suivants du Code civil. En tout cas, constater par écrit une date d'entrée en service postérieure à la date réelle est une fraude parce que la loi attache des faits juridiques précis à la chronologie de la constatation par écrit de la clause d'essai et de l'entrée en service. La preuve de la date d'entrée en service porte donc sur une fraude, et cette preuve est libre dans le système de la hiérarchie des preuves. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Témoins Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT CIVIL - Preuve - Hierarchie des preuves -Preuves des faits juridiques - Preuve de la fraude. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1341 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Note: Versé sous I B art. 1341 e.sv. Egalement versé sous I B art. 1353 et sous II BN art.

  1. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Présomptions Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT CIVIL - Preuve - Hierarchie des preuves - Preuve des faits juridiques - Preuve de la fraude. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1353 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Note: Versé sous I B art.
  2. Egalement versé sous I B art. 1341 e.sv et sous II BN art.
  3. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Ouvriers - Clause d'essai Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - OUVRIERS - Clause d'essai - Validité - Entrée en service - Preuve - Fait juridique - Fraude - Preuve libre. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 67 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Versé sous II BN art.
  4. Egalement versé sous I B artt. 1341 e.sv. et
  5. Texte de la décision Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ______________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER
  6. 4ème Chambre Contrat d'emploi Contradictoire Enquête : 11 avril 2008 à 10 heures En cause de : L'a.s.b.l. Athénée GANENOU, dont les bureaux sont établis à 1180 Bruxelles rue du Melkriek, 3 ; Partie appelante, représentée par Maître Kaminski loco Maître Ph. Szerer, avocat à Bruxelles. Contre : B. , domicilié à [xxxx] ; Partie intimée, représentée par Maître S. Roger, avocat à Bruxelles. * * * Le présent arrêt est rendu en application de la législation suivante : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. La loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Le Tribunal du travail de Bruxelles a rendu le jugement attaqué après un débat contradictoire, le 8 janvier
  7. Madame B. a fait appel le 22 février
  8. L'Athénée a déposé des conclusions le 29 mai
  9. Madame B. a déposé des conclusions le 4 avril
  10. Les parties ont plaidé à l'audience publique du 14 novembre
  11. I. LE JUGEMENT Par le jugement du 8 janvier 2007, le Tribunal du travail de Bruxelles a : Condamné l'Athénée à payer à Madame B. 11.211,72 EUR d'indemnité compensatoire de préavis. Rouvert les débats sur les indemnités pour frais et honoraires d'avocat. II. L'APPEL L'Athénée a fait appel. Il demande de dire qu'il ne doit payer aucune somme à Madame B.. Madame B. demande pour sa part de : Confirmer la condamnation à payer l'indemnité de préavis (contestation de l'appel). Condamner l'Athénée à lui payer en outre 2.000 EUR provisionnels de frais et honoraires d'avocat (demande sur laquelle le Tribunal du travail n'a pas statué). 2.500 EUR de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire (demande nouvelle en appel). * Le jugement n'a pas été signifié. Introduits dans les formes et délais légaux, l'appel de l'Athénée et la demande nouvelle de Madame B. sont recevables. III. LES FAITS L'Athénée GANENOU est une école de l'enseignement libre. Au cours de l'année scolaire 2003-2004, Madame B. y a effectué des activités bénévoles. La rentrée de l'année scolaire 2005-2006 a eu lieu le mardi 23 août
  12. Les parties ont signé et daté du jeudi 26 septembre 2005 un contrat de travail de « maîtresse chargée des cours d'anglais ». Suivant ce contrat de travail, Madame B. devait travailler à partir du jeudi 1er septembre, à l'essai pour trois mois. Par une lettre du 25 octobre 2005, l'Athénée a licencié Madame B. sans préavis ni indemnité. Celle-ci produit : Son journal de classe, qu'elle a complété à partir du mardi 23 août
  13. Un plan de répartition des locaux daté du jeudi 25 août, qui lui attribue un local le mardi et le jeudi. Une invitation datée du mardi 23 août, à l'accueil collectif des parents du 5 septembre. Une feuille d' « informations de la rentrée scolaire 2005-2006 », qui indique notamment : les nouveaux professeurs, les instructions pour la tenue des registres pour le lundi 22 et le mardi 23 août, pour la tenue du journal de classe le lundi 22 août, la notation des absences des élèves, la surveillance des élèves après la récréation, l'inscription des nouveaux élèves, l'accueil collectif des parents du 5 septembre, la réservation du matériel, les papiers administratifs, les modalités pour le mardi 23 août, l'achat de matériel, les formations et les photocopies. IV. DISCUSSION
  14. Le contrat de travail n'est pas nul. En règle générale en effet, une école doit interroger un candidat enseignant sur les diplômes, nécessaires pour exercer une charge d'enseignement. L'Athénée ne prouve pas que Madame B. s'est abstenue de réponde à ses questions (il ne prouve pas en avoir posée), qu'elle a fait des déclarations l'ayant induit en erreur, ou qu'elle a fait délibérément des déclarations inexactes. Il ne précise d'ailleurs pas les conditions à remplir pour exercer la fonction de « maîtresse chargée des cours d'anglais » et empêche ainsi de vérifier si Madame B. remplit ces conditions ou non.
  15. En ce qui concerne la validité de la clause d'essai, Madame B. affirme être entrée en service le mardi 23 août 2005 plutôt que le jeudi 25 août 2005, date du contrat de travail qui contient la clause d'essai. Elle plaide que la clause d'essai est nulle, sur la base de l'article 67 de la loi du 3 juillet sur les contrats de travail.
  16. La date à laquelle Madame B. a commencé à travailler est essentielle. Si elle a commencé avant le 25 août en effet, l'essai a été constaté par écrit après l'entrée en service et la clause est nulle. Madame B. peut prouver cette date par toute voie de droit, et la date du 1er septembre indiquée dans le contrat de travail écrit ne prévaut pas. La date à laquelle Madame B. a commencé à travailler est un fait juridique, c'est-à-dire un fait qui produit des effets de droit sans l'intervention d'une volonté intentionnelle (Mougenot, La preuve, 2002, n° 20, p. 84-85). Les faits juridiques se prouvent par toute voie de droit (Mougenot, n° 39, ouvrage cité, pp. 109-110), ils ne sont pas soumis à la hiérarchie des preuves des articles 1341 du Code civil et suivants. En tout cas, la preuve de la date porte sur une fraude. Constater par écrit le 25 août que Madame B. commence le 1er septembre alors qu'elle travaille depuis le 23 août est une fraude, parce que la loi attache des effets précis à la chronologie de la constatation par écrit de la clause d'essai, et de l'entrée en service. Dans le système de la hiérarchie des preuves des articles 1341 et suivants du Code civil, la preuve de la fraude est libre (article 1353 in fine du Code civil ; Van Ommeslaghe, Le droit des obligations, syllabus ULB, 2000-01, vol. 5, p. 50 ; Mougenot, ouvrage cité, n° 40 a) p. 110).
  17. Les preuves sont insuffisantes à ce stade. Le journal de classe est un document unilatéral, que Madame B. a tenu seule et qu'elle n'a communiqué à personne avant le présent procès. Elle a donc pu compléter après le licenciement les pages des 23 et 24 août
  18. La feuille d'informations et l'horaire d'occupation des locaux contiennent des informations générales qui valent pour l'année entière (absences, surveillances, nouveaux élèves, matériel et papiers administratifs, horaires etc.) Certes, la feuille d'information contient aussi quelques éléments relatifs au lundi 22 et au mardi 23 août (tenue des registres et du journal de classe pour ces deux journées, modalités de la rentrée du 23 août), et l'horaire règle aussi le mardi. Les deux documents conservent toutefois l'essentiel de leur utilité, pour les enseignants entrés en service le 1er septembre. Il était donc normal de les communiquer à Madame B., même si elle a commencé le 1er septembre. De même, l'invitation à l'accueil du 5 septembre 2005 a normalement été remise aux enseignants entrés en service le 1er septembre.
  19. Madame B. demande l'autorisation de prouver par toute voie de droit et notamment par enquête, qu'elle a débuté son activité d'enseignante à l'Athénée GANENOU le mardi 23 août
  20. Il s'agit là d'un fait précis, pertinent (la Cour n'est pas suffisamment éclairée par les autres éléments du dossier) et susceptible de preuve contraire. L'enquête sera donc autorisée.
  21. Si Madame B. a commencé à travailler le mardi 23 août 2005 comme elle l'affirme, et pas le jeudi 1er septembre comme le prescrit le contrat de travail, alors il est possible que Madame B. a travaillé et été payée sans déclaration à l'ONSS. La cause sera par conséquent dénoncée au Ministère public, conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL Statuant contradictoirement : Dit l'appel recevable. Avant de statuer sur son fondement, autorise Madame B. à faire la preuve par toute voie de droit et notamment par enquête du fait suivant : Pour l'année scolaire 2005-2006, Madame B. a commencé à travailler à l'Athénée GANENOU comme enseignante pour le cours d'anglais le mardi 23 août
  22. Autorise l'a.s.b.l. à faire la preuve du contraire. Cette mesure d'instruction aura lieu le 11 avril 2008 à 10.00 heures en la salle des enquêtes de la Cour du travail de Bruxelles, au rez-de-chaussée de la Place Poelaert N° 3 à 1000 Bruxelles. En l'absence d'un conseiller social, la Présidente assurera seule ces devoirs. Invite Madame B. à adresser au greffe la liste des témoins qu'elle souhaite entendre dans les meilleurs délais (article 922 du Code judiciaire) et de verser dès réception de la note du greffe la provision réclamée par celui-ci (article 953 du Code judiciaire). Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la quatrième chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le neuf janvier deux mille huit où étaient présents : M. DELANGE, Conseiller Y. GAUTHY, Conseiller social au titre d'employeur R. PARDON, Conseiller social au titre d'employé Ch. EVERARD, Greffier adjoint principal R. PARDON Y. GAUTHY Ch. EVERARD M. DELANGE. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080109.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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