id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080122.2 No Rôle: 49.514 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-01-25 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-02 16:55 Fiche Suivant les articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrat de travail, l'ouvrier exerce « un travail principalement d'ordre manuel » alors que l'employé exerce « un travail principalement d'ordre intellectuel ». La distinction est une question de fait à apprécier en fonction des circonstances de chaque espèce. Tout critère autre que le caractère essentiellement manuel ou intellectuel des fonctions exercées par le travailleur doit être écarté (V. VANNES « Aspects théoriques et pratiques du contrat de travail », n° 9, page 14 et les références citées). La formation, le diplôme, la responsabilité ou encore l'autorité exercée sur d'autres travailleurs ne déterminent pas la qualité du travailleur : seule entre en considération la nature, principalement manuelle ou principalement intellectuelle, des prestations réellement effectuées. « Si le travail intellectuel exige principalement des efforts de l'esprit, le travail manuel quant à lui requiert surtout mais non exclusivement des efforts physiques ; ainsi un travail manuel spécialisé peut exiger une grande intelligence et aptitude à penser, tout en demeurant un travail d'ouvrier » (Cour trav. Bruxelles, 2e ch., 3 septembre 1998, R.G. n° 35656, http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision?justel=F-19980903-4&idxc_id=154048&lang=fr ). Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Généralités DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Ouvriers DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Employés Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Distinction entre employés et ouvriers . Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 2 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Loi - 03-07-1978 - 3 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Rep.N°_________ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES _________________ ARRET 2ème Chambre Qualité du travailleur Contradictoire Définitif En cause de : M. O., appelant, comparaissant par Maître L. Dear, avocat à Bruxelles, Contre : La S.P.R.L. ROBERT YVAN, dont le siège social est situé rue de la Poste, 26 à 1350 Orp-Jauche, dont le numéro d'entreprise est 478.171.297, intimée, comparaisant par Maître Markey loco Maître H. Fontaine, avocats à Bruxelles, La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code judiciaire ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 9 février 2007, dirigée contre le jugement prononcé le 21 novembre 2006 par la 1re chambre du Tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre; - la copie conforme du jugement précité, dont il n'est pas produit d'acte de signification ; - les conclusions déposées par la partie intimée le 25 juin 2007 et ses conclusions de synthèse déposées le 11 octobre 2007; - les conclusions déposées par la partie appelante le 30 août 2007 ; Entendu les parties à l'audience publique du 6 décembre
- Vu les dossiers déposés par les parties. I. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. I.
- Les faits. A partir du 22 septembre 2003, Monsieur O. M. a travaillé au service de la SPRL ROBERT YVAN en qualité de plombier-chauffagiste, chargé de tâches de « manœuvre spécialisé », suivant contrat de travail d'ouvrier signé par les parties le 17 septembre
- Le 25 février 2004, Monsieur M. a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il se trouvait sur le chemin du travail. Le 4 mai 2005, la SPRL ROBERT YVAN a notifié à Monsieur M., toujours en incapacité de travail suite à cet accident, la rupture de son contrat de travail moyennant un préavis d'une durée de 14 jours prenant cours le 11 mai 2005 mais reporté, vu la suspension du contrat, au jour de la reprise effective de travail. Par lettre du 17 mai 2005 émanant de son conseil, Monsieur M. a contesté son licenciement et a réclamé : - par application de la CCT n° 75 du 20 décembre 1999, une indemnité compensatoire de préavis équivalente à 21 jours calendrier ; - sur la base de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrat de travail, une indemnité correspondante à la rémunération de 6 mois ; - à défaut de règlement amiable par l'employeur des montants dont question ci-dessus, une indemnité complémentaire sanctionnant l'exercice abusif du droit de rupture au regard des articles 1382 et 1134 du Code civil, indemnité destinée réparer le dommage moral subi par Monsieur M. du fait que le licenciement constitue, selon lui, la sanction d'une incapacité de travail. Le service juridique du secrétariat social de la SPRL ROBERT YVAN a réagi à cette lettre par courrier du 19 mai 2005, en indiquant que le délai de préavis notifié à Monsieur M. était régulier compte tenu des dispositions sectorielles prévues dans la commission paritaire
- Ce courrier précise, d'autre part, que : « Le licenciement de Monsieur M. est justifié par la longue période d'absence due à l'accident du travail survenu le 25 février
- Cette incapacité de plus d'une année a été de nature à perturber le bon fonctionnement de l'entreprise laquelle, vu le nombre de personnes occupées, ne pouvait faire face à cette absence. Ce n'est pas l'incapacité en soi qui a conduit notre client à licencier Monsieur M. mais les conséquences de celle-ci. Par ailleurs, l'article 58 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail prévoit explicitement ce cas d'espèce : « lorsque l'exécution du contrat est suspendue depuis plus de 6 mois par suite d'une incapacité de travail résultant d'un accident ou d'une maladie, l'employeur peut résilier le contrat moyennant le paiement à l'ouvrier d'une indemnité égale à la rémunération correspondant soit au délai de préavis, soit à la partie de ce délai qui reste à courir ». Après un échange de correspondances des 2 juin 2005 (Me L. DEAR), 22 juin 2005 (le service juridique de PARTENA) et 8 août 2005 (Me L. DEAR), Monsieur O. M. a assigné la SPRL ROBERT YVAN par exploit signifié le 19 octobre
- I.
- Les demandes originaires. I.2.
- Aux termes de l'exploit introductif d'instance, Monsieur M. poursuivait la condamnation de la SPRL ROBERT YVAN au paiement de la somme en principal de 12.282,40 EUR à titre d'indemnité forfaitaire sur la base de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou, à titre subsidiaire, à titre d'indemnité correspondante à la rémunération de 6 mois sanctionnant l'exercice abusif du droit de rupture au regard des articles 1382 et 1134 du Code civil. Par voie de conclusions déposées le 8 mars 2006, le demandeur a modifié et étendu sa demande comme suit : - à titre principal, il demandait que la SPRL ROBERT YVAN soit condamnée à lui payer les sommes de 3.306,80 EUR à titre d'indemnité complémentaire de préavis, sous déduction des sommes déjà versées, et de 12.282,40 EUR à titre de dommages et intérêts sanctionnant son licenciement abusif au sens de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ; - à titre subsidiaire, il demandait au Tribunal du travail de requalifier son contrat de travail en contrat de travail d'employé et de condamner la société à lui payer l'équivalent en net de la somme principale de 6.141,20 EUR à titre d'indemnité complémentaire de préavis, sous déduction des sommes déjà versées, et de déclarer son licenciement abusif et, en conséquence, de condamner la société à lui verser la somme de 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts sanctionnant le préjudice moral ; - à titre infiniment subsidiaire, il demandait au Tribunal du travail de poser à la Cour d'arbitrage, une question préjudicielle concernant le caractère discriminatoire de la distinction opérée par la loi belge entre les ouvriers et les employés en ce qui concerne les délais de préavis à respecter en cas de licenciement. I.2.
- Par conclusions déposées le 16 février 2006 et le 22 août 2006, la SPRL ROBERT YVAN introduisait devant le Tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre, une demande reconventionnelle tendant à entendre condamner Monsieur M. au paiement d'une somme de 750 EUR pour procédure téméraire et vexatoire. I.
- Le jugement dont appel. Par le jugement attaqué du 21 novembre 2006, le Tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre, statuant contradictoirement : - a rejeté les demandes de Monsieur M., - a rejeté la demande reconventionnelle de la SPRL ROBERT YVAN, - a condamné Monsieur M. aux dépens de l'instance. II. OBJET DE L'APPEL. II.
- Par requête du 2 février 2007, précisée en conclusions, Monsieur M. poursuit la réformation du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif au sens de l'article 63 ni à sa demande de requalification. Aux termes de ses conclusions d'appel (page 3), il précise que : « Afin d'être cohérent dans son raisonnement juridique il poursuit, à titre principal, la requalification de son contrat de travail en un contrat de travail d'employé, à titre subsidiaire le bénéfice de l'article 63 et à titre infiniment subsidiaire il demande de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle » II.
- La SPRL ROBERT YVAN postule, quant à elle, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelant aux entiers frais et dépens de l'instance. Elle ne fait donc pas appel incident sur sa demande reconventionnelle. III. DISCUSSION ET DECISION DE LA COUR. III.
- Examen de la demande relative à la requalification du contrat de travail. III.1.
- Monsieur M. réitère en appel sa demande de requalification de son contrat de travail d'ouvrier en un contrat de travail d'employé et la condamnation de la société à lui verser la somme brute de 6.141,20 EUR à titre d'indemnité compensatoire de préavis équivalente à 3 mois de rémunération, sous déduction des 14 jours déjà payés. Il réclame également à nouveau la condamnation de la société à lui verser 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif au sens de la théorie civiliste (1382 et 1134 du Code civil) ainsi qu'une somme de 1 EUR provisionnel à titre de dommages et intérêts sanctionnant le non-paiement de la rémunération au barème applicable aux employés depuis son engagement, à majorer des intérêts au taux légal sur le brut à dater du 4 mai 2005, date du congé. Il forme désormais ces demandes à titre principal (et ce, « afin d'être cohérent dans son raisonnement juridique »), alors qu'initialement il avait basé son action sur l'article 63 de la loi sur les contrats de travail, disposition qui ne s'applique qu'aux ouvriers, et n'avait demandé la requalification de son contrat en contrat de travail d'employé qu'à titre subsidiaire. III.1.
- Monsieur M. prétend que, nonobstant la qualification donnée par les parties au contrat, il effectuait des prestations de type « intellectuelles ». Il invoque à cet égard les éléments suivants : 1) il a suivi un contrat d'apprentissage d'une durée de 3 ans, constitué de 3 jours de pratique hebdomadaires chez un patron et de 2 jours de cours théoriques au CENAM à Namur ; 2) il est titulaire d'un diplôme d'installateur sanitaire délivré par un jury professionnel requis pour l'exercice de sa profession et qui implique des connaissances techniques ; 3) il avait un apprenti sous ses ordres. III.1.
- Suivant les articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrat de travail, l'ouvrier exerce « un travail principalement d'ordre manuel » alors que l'employé exerce « un travail principalement d'ordre intellectuel ». La distinction est une question de fait à apprécier en fonction des circonstances de chaque espèce. Tout critère autre que le caractère essentiellement manuel ou intellectuel des fonctions exercées par le travailleur doit être écarté (V. VANNES « Aspects théoriques et pratiques du contrat de travail », n° 9, page 14 et les références citées). La formation, le diplôme, la responsabilité ou encore l'autorité exercée sur d'autres travailleurs ne déterminent pas la qualité du travailleur : seule entre en considération la nature, principalement manuelle ou principalement intellectuelle, des prestations réellement effectuées. S'agissant d'une question de fait, il est heurtant de voir le demandeur originaire, actuel appelant, soutenir à titre principal qu'il est ouvrier et à titre subsidiaire qu'il est employé, et ensuite l'inverse ; il doit, en effet, savoir mieux que quiconque si le travail qu'il a fourni au service de la société ROBERT YVAN était principalement d'ordre manuel ou d'ordre intellectuel et il ne peut sérieusement soutenir, au nom d'une prétendue cohérence juridique, une chose et - fût-ce subsidiairement - l'autre. III.1.
- Monsieur M. a été engagé par la société ROBERT YVAN en qualité de « plombier - chauffagiste », dans les liens d'un « contrat de travail d'ouvrier », pour effectuer des tâches de « manœuvre spécialisé ». Son contrat prévoyait qu'il était rémunéré à l'heure et que son salaire lui était payé à quinzaine. Monsieur M. reste totalement en défaut de prouver qu'il aurait exercé des prestations principalement intellectuelles. Ni la formation qu'il a suivie en vue d'obtenir son diplôme d'installateur sanitaire, ni le fait qu'il ait eu un apprenti sous ses ordres ne sont des éléments de nature à rapporter la preuve qu'il exerçait des tâches essentiellement intellectuelles. III.1.
- En réalité, il apparaît que Monsieur M. revendique la qualité d'employé parce qu'il considère que la distinction entre « ouvrier » et « employé » ne se justifie pas. Certes, cette distinction historique peut apparaître désuète compte tenu de l'évolution du monde du travail (V. VANNES, op. cit.). Il n'en reste pas moins que la loi la consacre toujours. La loi ne saisit pas toujours toutes les hypothèses de la vie ni toutes les évolutions de la société mais le juge seul ne peut pallier ces carences. La Cour du travail de Bruxelles a jugé que : « Si le travail intellectuel exige principalement des efforts de l'esprit, le travail manuel quant à lui requiert surtout mais non exclusivement des efforts physiques ; ainsi un travail manuel spécialisé peut exiger une grande intelligence et aptitude à penser, tout en demeurant un travail d'ouvrier » (Cour trav. Bruxelles, 2e ch., 3 septembre 1998, R.G. n° 35656, http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision?justel=F-19980903-4&idxc_id=154048&lang=fr ). III.1.
- En conclusion, il ressort du caractère principalement manuel des activités exercées par Monsieur M. que la qualification de contrat de travail d'ouvrier est conforme à la réalité. Monsieur M. ayant la qualité d'ouvrier, ne peut prétendre à une indemnité compensatoire de préavis équivalente à trois mois ni à des dommages et intérêts sanctionnant le non paiement de la rémunération au barème applicable aux employés depuis son engagement. Enfin, c'est par application de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 qu'il convient d'apprécier si le licenciement de l'appelant a présenté, comme il le soutient, un caractère abusif. Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ces différentes questions. III.
- Examen de la demande relative à l'indemnité complémentaire de préavis « régime ouvrier ». III.2.
- Comme devant les premiers juges, Monsieur M. soutient qu'un préavis d'une durée de 35 jours aurait dû lui être notifié. Subsidiairement, il considère qu'à tout le moins le préavis de 28 jours prévu à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 aurait dû être respecté. Les thèses de l'appelant ne peuvent être suivies, pour les motifs développés ci-après. A. Aux termes de l'article 59, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, « Le délai de préavis est fixé à vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à quatorze jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier. ». L'article 61, § 1er de la même loi dispose : « Sur proposition de la commission paritaire ou du Conseil national du travail, le Roi peut modifier les délais de préavis dans l'intérêt de certaines catégories de travailleurs ou en ce qui concerne les préavis donnés pour des motifs économiques et sociaux. ». Dans un arrêt du 2 février 1987, la Cour de cassation (Pas., 1987, I, 642-643) a précisé que lorsqu'un délai de préavis spécial déterminé en exécution de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978 est applicable à la fin d'un contrat de travail, l'indemnité de congé est calculée en tenant compte de ce délai. B. La commission paritaire n° 124 (commission paritaire de la construction), dont relève la SPRL ROBERT YVAN, prévoit un délai de préavis de 14 jours pour les ouvriers qui comptent moins de 3 ans d'ancienneté et ce, en vertu d'un arrêté royal du 13 janvier 1982 pris sur proposition de la commission paritaire précitée. C. La CCT n° 75 du 20 décembre 1999, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative aux délais de préavis des ouvriers (M.b., 26 février 2000, entrée en vigueur le 1er octobre 2000), fixe le délai de préavis à observer par l'employeur lors de la cessation du contrat, à 35 jours pour les ouvriers qui comptent de 6 mois à moins de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Suivant les articles 2 et 3 de ladite CCT, ce régime ne s'applique que par dérogation aux délais légaux de l'article 59 de la loi sur les contrats de travail mais pas lorsque : - des délais de préavis dérogeant aux délais légaux s'appliquent en vertu d'un arrêté royal ou d'une convention collective ; - des accords collectifs s'appliquent qui prévoient pour les ouvriers un régime propre assurant une plus grande stabilité d'emploi ou de revenu par le biais de régimes complémentaires de sécurité d'existence ou équivalents. D. L. PELTZER et S. VAN WASSENHOVE (Chr.D.S., 2001, 01, pages 7 et ss.), qui étudient la légalité de la CCT n° 75, constatent que le relèvement des délais de préavis qu'elle instaure n'a, en définitive, qu'une portée limitée, nombre de secteurs ayant fixé, sur pied de l'article 61 de la loi sur les contrat de travail, un régime sectoriel par arrêté royal, auquel ladite CCT ne s'applique dès lors pas. L'appelant soutient que l'arrêté royal du 13 janvier 1982 rendant obligatoire la CCT conclue au sein de la commission paritaire 124, pris en application de l'article 61 de la loi sur les contrats de travail, ne pouvait prévoir des délais de licenciement plus courts car de tels délais ne rencontrent pas l'intérêt des travailleurs au sens dudit article
- Or, la commission paritaire n° 124 a considéré que le régime de sécurité d'existence « crédit-licenciement » instauré en faveur des ouvriers des entreprises ressortissant à cette C.P., remplissait la condition visée à l'article 3, 2e tiret, de la CCT n°
- Le contrôle de légalité que l'article 159 de la Constitution assigne aux cours et tribunaux à l'égard de l'arrêté royal du 13 janvier 1982 ne porte pas sur « l'intérêt des travailleurs », l'appréciation de cet intérêt appartenant aux partenaires sociaux (en ce sens, Cour du travail d'Anvers, 11 décembre 1986, J.T.T., 1987, pages 390-391, cité par les deux auteurs de l'article précité). E. La CCT n° 75 n'est pas un avis ou une proposition des partenaires sociaux et l'arrêté royal qui la rend obligatoire n'est donc pas un arrêté royal pris sur la base de l'article 61 de loi sur les contrats de travail. En outre, les délais de préavis des ouvriers ne peuvent être fixés que par la loi (article 59 de la loi du 3 juillet 1978) ou par le Roi (article 61 de la loi du 3 juillet 1978). Enfin, que ce soit par convention intersectorielle ou CCT sectorielle, une dérogation - fût-elle favorable aux travailleurs - est nulle, l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail étant une norme hiérarchiquement supérieure (cf. article 51 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires). III.2.
- Sur la base des considérations qui précèdent, la Cour du travail décide que le délai de préavis applicable en l'espèce est de 14 jours. Le jugement sera également confirmé sur ce point. III.
- Examen de la demande relative à l'indemnité de rupture abusive. III.3.
- L'appelant critique le jugement du Tribunal du travail de Nivelles en ce qu'il a estimé que Monsieur M. a été licencié dans le respect de l'article 58 de la loi sur les contrats de travail et qu'il n'établit pas que la SPRL ROBERT YVAN a commis une faute dans l'exercice de son droit de rupture. L'appelant soutient, tout d'abord, que sa longue absence pour raisons médicales ne peut constituer un motif lié à son aptitude puisque la maladie est une cause de suspension du contrat de travail conformément à l'article 31 de la loi du 3 juillet
- Selon lui, l'article 58 de la loi du 3 juillet 1978, qui autorise le congé fondé uniquement sur l'état de santé du travailleur, viole la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et la Directive européenne 2000/78/CE du Conseil, du .27 novembre
- Enfin, il estime que les nécessités de fonctionnement de l'entreprise ne sont pas rencontrées en l'espèce. III.3.
- L'impossibilité pour le travailleur de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident suspend l'exécution du contrat (article 31 de la loi du 3 juillet 1978). Lorsque l'exécution du contrat est suspendue depuis plus de 6 mois par suite d'incapacité de travail résultant d'un accident ou d'une maladie, l'employeur peut résilier le contrat moyennant le paiement à l'ouvrier d'une indemnité égale à la rémunération correspondant soit au délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir (article 58 de la loi du 3 juillet 1978). La question que pose l'appelant est celle de savoir si l'on peut encore admettre aujourd'hui, compte tenu notamment de la loi anti-discrimination, que le licenciement de l'ouvrier pour maladie de plus de 6 mois soit traité de manière moins favorable que lorsque le licenciement a eu lieu pour d'autres motifs (du point de vue du contrôle des motifs du licenciement et de la présomption légale contenue à l'article 63 de la loi sur le contrat de travail). Il convient, tout d'abord, de relever que la loi sur le contrat de travail contient une disposition semblable à l'égard des employés (article 78, qui prévoit, en outre, que la rémunération garantie payée par l'employeur est déduite de l'indemnité de préavis). La discrimination proviendrait-elle alors du fait que l'article 63 s'appliquerait aux ouvriers en incapacité de travail d'une durée inférieure ou égale à 6 mois et pas aux ouvriers en incapacité de travail d'une durée de plus de 6 mois ? La Cour du travail ne le croit pas ; en effet : - en cas de congé notifié après une incapacité de travail de plus de 6 mois, sur la base de l'article 58 de la loi du 3 juillet 1978, le licenciement ne peut être considéré d'office comme non abusif ; - le licenciement avant l'expiration du délai de 6 mois n'est pas en soi abusif ; - en autorisant l'employeur à licencier un ouvrier dont l'exécution du contrat de travail est suspendue par suite d'une incapacité de travail de plus de 6 mois, le législateur semble avoir implicitement présumé que l'absence de longue durée constitue un motif lié à l'aptitude ou fondé sur les nécessités de l'entreprise ; - une fois établie l'existence d'une suspension de longue durée du contrat de travail pour maladie ou accident, l'employeur doit encore prouver que cette suspension représente la véritable cause du licenciement, en sorte qu'il existe bien un contrôle judiciaire de la réalité des faits invoqués par l'employeur. III.3.
- En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur M. était en incapacité de travail depuis près de 15 mois au moment du congé. Bien que la lettre de licenciement du 4 mai 2005 ne le précise pas, il ressort des éléments de la cause que c'est bien en raison de la longue période d'absence et des conséquences de celle-ci sur le fonctionnement de l'entreprise, que la SPRL ROBERT YVAN a licencié Monsieur M.. En effet, la SPRL ROBERT YVAN est une petite société qui ne compte que 4 travailleurs, dont 1 était déjà en maladie depuis plusieurs mois lorsque Monsieur M. a été victime de l'accident qui a entraîné la longue suspension de l'exécution de son contrat. La société a alors fait appel à des stagiaires ou à des apprentis (cf. pièces 2 et 7 de son dossier) dans la mesure où elle ne voulait pas engager un nouveau manœuvre puisque Monsieur M. pensait pouvoir reprendre son travail. La désorganisation engendrée par l'occupation de ce personnel non qualifié a eu pour conséquence que, rapidement, les comptes de la société ont coulé dans le rouge (cf. pièces 3 et 4 du dossier de l'intimée). L'employeur a dès lors dû, pour des raisons manifestement liées aux nécessités de l'entreprise, licencier Monsieur M., dont l'incapacité se prolongeait et qui ne semblait pas pouvoir reprendre son poste avant longtemps, et engager à sa place un nouveau travailleur qualifié. Un tel licenciement n'est pas abusif. III.
- Examen de la demande relative à la question préjudicielle. III.4.
- Monsieur M. réitère sa demande tendant à ce qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle quant à l'existence d'une discrimination entre le statut d'employé et le statut d'employé. Cette demande est fondée sur le raisonnement suivant : - dans ses arrêts des 8 juillet 1993 et 21 juin 2001, la Cour d'arbitrage (aujourd'hui : Cour constitutionnelle) a considéré, d'une part, qu'il n'existait pas de discrimination au détriment des ouvriers concernant la durée de leur préavis, ceux-ci pouvant bénéficier de l'article 63 qui leur octroie une plus grande stabilité d'emploi (arrêt du 8 juillet 1993) et, d'autre part, qu'il n'existait pas de discrimination au détriment des employés en matière de stabilité d'emploi, ceux-ci bénéficiant de délais de préavis plus longs (arrêt du 21 juin 2001) ; - dans ces arrêts, la Cour d'arbitrage a admis l'existence d'une différence de traitement en fonction d'un critère qui pourrait difficilement justifier de manière objective et raisonnable qu'elle fût instaurée aujourd'hui ; - dans l'arrêt du 21 juin 2001, la Cour d'arbitrage a considéré que si le législateur a accordé aux ouvriers des avantages qu'il n'a pas accordé aux employés (article 63), c'est en vue de rapprocher progressivement les deux niveaux de protection ; - dès lors, l'appelant estime que si la Cour du travail devait décider que l'article 63 ne s'applique pas dans l'hypothèse où le licenciement est fondé sur l'article 58 de la loi du 3 juillet 1978, l'objectif de rapprochement poursuivi par le législateur ne serait pas atteint et il y aurait alors manifestement une différence de traitement injustifiée ; - en outre, les considérations émises par la Cour d'arbitrage dans les arrêts précités sont à présent dépassées et ne peuvent plus justifier l'inertie du législateur ; - ces éléments justifient donc, selon l'appelant, qu'une nouvelle question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle portant sur la différence de traitement entre employés et ouvriers en raison des délais de préavis dont ils bénéficient respectivement, spécifiquement dans l'hypothèse d'un licenciement fondé sur l'article 58 de la loi du 3 juillet
- III.4.
- Si la disposition de l'article 58 de la loi sur le contrat de travail instaure, le cas échéant, une différence de traitement, ce n'est pas entre ouvriers et employés mais plutôt entre ouvriers dont le contrat de travail est suspendu depuis plus de 6 mois et ceux dont le contrat est suspendu depuis moins de 6 mois. Or, la Cour du travail considère (voy. plus haut) que cette différence n'est pas discriminatoire, relativement à l'application de l'article 63, dans la mesure où :
(1)les cours et tribunaux gardent un contrôle de réalité des faits invoqués par l'employeur à l'appui du congé notifié sur la base de l'article 58 ;
(2)l'ouvrier licencié à la suite d'une suspension de plus de 6 mois pour incapacité de travail peut, s'il y a lieu, invoquer l'abus de droit ;
(3)le licenciement avant l'expiration des 6 mois n'est pas ipso facto abusif. En conséquence, la Cour du travail confirme le jugement dont appel en ce qu'il a décidé que Monsieur M. n'apportait aucun élément neuf justifiant qu'une nouvelle question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle. ó ó ó Les parties ont expressément sollicité le montant minimum de l'indemnité de procédure. En conséquence, il convient d'accorder 625 euros. ó ó ó PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel et le dit non fondé ; En déboute Monsieur O. M.; Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Condamne Monsieur O. M. aux dépens d'appel, liquidés par la SPRL ROBERT YVAN à la somme de 625euros ( six cent vingt-cinq euros), étant l'indemnité de procédure. Ainsi jugé par la deuxième Chambre de la Cour du travail de Bruxelles composée de Madame CAPPELLINI L., Conseiller présidant la Chambre, Monsieur CLEVEN A., Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur ROUSSEAU J.-P., Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur VAN GROOTENBRUEL Ch., Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Monsieur BRIEDIS G., Conseiller social au titre de travailleur employé, assistés de Madame DE CEULAER J., Greffier chef de service CLEVEN A. ROUSSEAU J.P. VAN GROOTENBRUEL Ch. BRIEDIS G. DE CEULAER J. CAPPELLINI L. et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la deuxième Chambre de la Cour du travail de Bruxelles le vingt-deux janvier deux mille huit par Madame CAPPELLINI L., Conseiller présidant la Chambre, assistée de Madame DE CEULAER J., Greffier chef de service DE CEULAER J. CAPPELLINI L. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080122.2 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:CTBRL:1998:ARR.19980903.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div