id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 28 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080128.9 No Rôle: 48.656 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-12-13 Consultations: 146 - dernière vue 2026-07-02 16:56 Version(s): Traduction NL Fiche La victime a droit, jusqu'à la consolidation, aux indemnités d'incapacité temporaire si, peu importe la raison, elle n'est pas remise au travail ou si aucun traitement ne lui est proposé pour se réadapter. Même si la période considérée est admise ultérieurement en tant que période d'incapacité temporaire partielle, la victime, non remise au travail, ne peut subir de préjudice. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Généralités Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS - ACCIDENTS DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PRIVE - Incapacité - Reconnaissance a posteriori en tant qu'incapacité partielle - Absence de reprise du travail - Indemnisation. Bases légales: Loi - 10-04-1971 - - - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Note: Versé sous VI A. Publié in CDS 2009, p. 352. Annotations Publications: Chroniques de droit social - - 2009
(352)Sociaalrechtelijke kronieken - - 2009
(352)Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER
- 6e Chambre Accident du travail Contradictoire Définitif En cause de: J.N., domicilié à [xxx]; Appelant, représenté par Maître Alvarez Fernandez loco Maître Haulotte M., avocat à Bierges; Contre:
- S.A. C.B.C. ASSURANCES, dont le siège social est établi à 3000 LEUVEN, Waaistraat, N° 6 et ayant un siège à 5000 NAMUR, rue de Bruxelles, N° 120; Première intimée, représentée par Maître Berchem loco Maître Leonard D., avocat à Jodoigne;
- S.A. NATEUS, dont le siège social est établi à 2000 ANTWERPEN, Frankrijklei, N° 79; Deuxième intimée, représentée par Maître Van Malderghem loco Maître Muylaert P., avocat à Bruxelles; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises; Vu l'appel interjeté par Monsieur J.N. contre le jugement contradictoire prononcé le 4 janvier 2006 par la première chambre du Tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre, en cause d'entre parties, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 26 mai 2006; Vu les conclusions de la S.A. C.B.C. ASSURANCES reçues au greffe de la Cour le 12 février 2007; Vu les conclusions et les conclusions additionnelles de la S.A. NATEUS reçues au greffe de la Cour le 25 mai 2007 et le 18 septembre 2007; Vu les conclusions et les conclusions additionnelles de synthèse de Monsieur J.N. reçues au greffe de la Cour le 29 juin 2007 et le 8 octobre 2007; Vu les dossiers des parties; Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 17 décembre 2007; * I. L'OBJET DE L'APPEL Il sied de rappeler que Monsieur J.N. a été victime le 29 octobre 1999 d'un accident de roulage, constituant pour lui un accident sur le chemin du travail, vu qu'il roulait, au moment des faits, pour le compte de son employeur, le Garage-Carrosserie « DU GRAND TOUR », sis chemin de Vieusart,
- La S.A. C.B.C. ASSURANCES, demanderesse originaire et première intimée, est assureur-loi de la S.P.R.L. Etablissements « DU GRAND TOUR ». La S.A. NATEUS, anciennement S.A. NAVIGA-MAURETUS, est quant à elle l'assureur R.C. Automobile du véhicule conduit par Monsieur GILLARD lequel heurta le véhicule de Monsieur J.N. lors de l'accident litigieux. A l'occasion de cet accident, Monsieur J.N. a encouru une lésion au niveau du genou droit. Comme un différend persistait entre Monsieur J.N. et son assureur-loi, la S.A. C.B.C. ASSURANCES, quant à la date exacte de la reprise du travail et, dès lors, des indemnités à payer par l'assureur-loi, celui-ci a saisi le Tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre, par citation du 14 mai
- Par jugement du 6 novembre 2002, le Tribunal ordonna une expertise médicale qui fut confiée au docteur Paul ROBERT. Ce dernier déposa son rapport le 9 octobre 2003, lequel conclut à : - une incapacité temporaire totale du 25 octobre 1999 au 8 janvier 2001; - une incapacité temporaire partielle de 50% du 9 janvier 2001 au 29 août 2001; - une incapacité temporaire totale du 30 août 2001 au 31 octobre 2001; - une consolidation au taux de 4% à partir du 1er novembre 2001; Dans son jugement prononcé le 2 février 2005, le Tribunal du travail entérina le rapport d'expertise du docteur ROBERT et condamna la S.A. C.B.C. ASSURANCES à verser à Monsieur J.N. les indemnités correspondant aux périodes d'incapacité temporaire totale sous déduction de celles qui auraient déjà été réglées. Le Tribunal réserva cependant à statuer sur la demande d'indemnisation de la période d'incapacité temporaire partielle à 50%. Le Tribunal réserva à statuer sur le montant de la rémunération de base du dommage invitant la S.A. C.B.C. ASSURANCES à déposer les éléments justifiant cette rémunération. Le Tribunal se déclara incompétent pour se prononcer sur la demande de remboursement des paiements et sur la demande de garantie formulée par la S.A. C.B.C. ASSURANCES à l'égard de la S.A. NAVIGA-MAURETUS, actuellement la S.A. NATEUS, réservant toutefois à statuer sur le renvoi de cette demande devant un autre Tribunal. Le Tribunal prononça son jugement définitif le 4 janvier 2006, déterminant le salaire de base à la somme de 12.901,74 euro et renvoyant la demande de remboursement des paiements et la demande en garantie formulée par la S.A. C.B.C. ASSURANCES à l'égard de la S.A. NATEUS devant le Tribunal de Police de Nivelles, section de Wavre. Monsieur J.N. a interjeté appel de ce jugement le 26 mai
- Sa requête d'appel est motivée comme suit : « Que pour les divers moyens de droit et de fait exposés en termes de conclusions prises devant le Premier Juge, tenues ici pour intégralement reproduites et pour les moyens à exposer ultérieurement en cours d'instance, il y a lieu de déclarer l'appel recevable et fondé; Qu'à tort, le Premier Juge indique que par jugement prononcé en date du 2 février 2005, le tribunal a statué sur l'indemnisation de M. J.N. et a réservé à statuer sur deux points étant le montant de la rémunération de base et le renvoi éventuel devant un autre juge de la demande formulée par la C.B.C. Assurances à l'égard de la s.a. NAVIGA MAURETUS; Que le Premier Juge a perdu de vue qu'au terme du dispositif de son jugement prononcé en date du 2 février 2005 il avait également réservé à statuer sur la demande d'indemnisation formulée pour la période d'incapacité temporaire partielle à 50%; Que c'est dès lors à tort que le Premier Juge a omis de statuer sur la demande d'indemnisation formulée de ce chef par l'exposant; Qu'il a été jugé que ‘jusqu'au jour de la remise complète au travail ou de la consolidation, la victime bénéficie de l'indemnité d'incapacité totale si, pour quelque motif que ce soit, elle n'est pas remise au travail, ou si aucun traitement ne lui est proposé en vue de sa réadaptation' - Cass. 11 février 1998, Pas., 1998, I, p. 469; Que l'expert a estimé qu'il n'y avait pas eu de reprise complète du travail possible le 9 janvier 2001; Que l'on ignore si la remise au travail à temps partiel aurait été acceptée par l'employeur; Que l'exposant demandait en conséquence au dispositif de ses conclusions que la s.a. C.B.C. Assurances soit condamnée à lui payer les indemnités d'incapacité temporaire totale pour la période du 9.1.2001 au 29.8.2001; Que le Premier Juge n'ayant pas statué sur cette demande, la décision querellée doit être réformée conformément au dispositif de la présente; » Monsieur J.N. sollicite partant la Cour de condamner la S.A. C.B.C. ASSURANCES à lui payer les indemnités d'incapacité temporaire totale pour la période du 9 janvier 2001 au 29 août 2001, et de confirmer le jugement déféré pour le surplus. II. RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel est recevable en tant que dirigé contre la S.A. C.B.C. ASSURANCES. Il n'est par contre pas recevable en tant que dirigé contre la S.A. NATEUS. En effet, on rappellera que par jugement du 2 février 2005, le premier juge s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la demande de remboursement de paiements et sur la demande de garantie formulée par la S.A. C.B.C. ASSURANCES à l'égard de la S.A. NAVIGA-MAURETUS devenue la S.A. NATEUS. Ce jugement n'a fait l'objet d'aucun appel, et est partant devenu définitif. S'il a réservé à statuer sur le renvoi de cette demande devant un autre Tribunal, le premier juge a néanmoins renvoyé les demandes formées à l'égard de la S.A. NAVIGA-MAURETUS devant le Tribunal de police de Nivelles, section de Wavre, au terme de son jugement prononcé le 4 janvier
- Cette branche du dispositif n'a pas non plus fait l'objet d'un appel, Monsieur J.N. ayant lui-même limité son appel à la demande de condamnation de la S.A. C.B.C. ASSURANCES à lui payer les indemnités d'incapacité temporaire totale pour la période du 9 janvier 2001 au 29 août 2001, précisant de surcroît au terme de sa requête d'appel qu'il sollicitait la confirmation du jugement déféré pour le surplus. L'incompétence ratione materiae du Tribunal et partant de la Cour n'étant pas contestée, l'appel ne peut être reçu en tant qu'il est dirigé contre la S.A. NATEUS. III. EN DROIT Il sied de rappeler que dans son jugement interlocutoire prononcé le 2 février 2005, le premier juge a précisé : « En ce qui concerne la période d'incapacité temporaire partielle, il ne suffit pas de fixer une période et un taux. Encore faut-il préciser le montant des indemnités revenant éventuellement à M. J.N.. En principe, lorsque l'incapacité temporaire devient partielle, il existe une procédure à respecter, énoncée à l'article 23 de la loi du 10 avril
- Dans le cas présent, cette procédure n'a pu être respectée car l'assureur-loi estimait que l'incapacité de travail avait pris fin et que Monsieur J.N. pouvait reprendre le travail à temps plein. La Cour de cassation a décidé, dans une hypothèse différente que : ‘jusqu'au jour de la remise complète au travail ou de la consolidation, la victime bénéficie de l'indemnité d'incapacité temporaire totale si, pour quelque motif que ce soit, elle n'est pas remise au travail, ou si aucun traitement ne lui est proposé en vue de sa réadaptation' (Cass. 11 février 1998, Pas. 1998, I, p. 469). Or, dans le cas présent, - selon l'expert, il n'y a pas remise complète au travail possible au 9 janvier 2001; - on ignore si la remise au travail à temps partiel aurait été acceptée par l'employeur. Il serait utile que les parties s'expliquent sur la manière dont elles envisagent l'indemnisation de cette période d'incapacité temporaire. Le Tribunal ordonne la réouverture des débats sur ce point ». Si le premier juge a été attentif au problème posé par l'indemnisation de l'incapacité partielle, il paraît certes avoir omis de statuer sur ce point dans son jugement postérieur du 4 janvier
- La S.A. C.B.C. ASSURANCES n'a pas non plus, dans ses dernières conclusions déposées le 12 février 2007 au greffe de la Cour, rencontré la problématique telle qu'exposée par le premier juge dans son jugement du 2 février
- Elle se limite à préciser qu' « elle adhère pleinement aux conclusions du rapport d'expertise lequel retient une incapacité temporaire totale de 50% pour la période du 9/01/2001 au 29/08/2001 », ce qui ne constitue pas une réponse à la question précisément posée par le premier juge. La Cour de céans rappelle que « même si la victime est apte à reprendre partiellement un travail, l'assureur reste tenu de l'indemniser sur base d'une incapacité totale parce que l'employeur n'est pas à même de le reprendre au travail » (L. VAN GOSSUM, Les accidents du travail, De Boeck et Larcier, 2000, p. 122). Le fait que la procédure prévue par l'article 23 n'ait pas été respectée ne peut causer préjudice à l'appelant. La Cour qui constate qu'aucune reprise du travail n'est intervenue durant la période du 9 janvier 2001 au 29 août 2001, entend dès lors suivre l'enseignement de la Cour de cassation rappelé ci-avant (Cass. 11 février 1998, Pas. 1998, I, p. 469). L'appel est par conséquent fondé. En ce qui concerne les dépens, la Cour rappelle que le premier juge a, dans son jugement prononcé le 2 février 2005 condamné la S.A. C.B.C. au paiement des frais et dépens de l'expert, le docteur Robert, et a réservé à statuer quant au solde des dépens. Au terme du jugement prononcé le 4 juin 2006, le premier juge a condamné « la S.A. C.B.C. ASSURANCES au solde des dépens, liquidés à 377,59 Euros, étant les frais de citation (103,92 euro ) augmentés de l'indemnité de procédure principale (214,18 euro ) et complémentaire (59,49 euro ) ». La taxation de ces dépens ne paraît ni précise ni correcte dès lors d'une part que le premier juge ne précise par le ou les créancier(s) de ceux-ci, et d'autre part que les frais de citation dont il est fait état ont été exposés par la S.A. C.B.C. ASSURANCES elle-même, et qu'aucune des parties ne paraît avoir liquidé les indemnités principales et complémentaires reprises dans le jugement. Dès lors que le premier juge a condamné aux dépens la S.A. C.B.C. ASSURANCES qui a cité tant Monsieur J.N. que la S.A. NATEUS, il y a lieu de considérer que ceux-ci doivent être octroyés tant à Monsieur J.N. qu'à la S.A. NATEUS. En ce qui concerne les dépens d'appel, la Cour considère que la S.A. C.B.C. ASSURANCES, doit être condamnée au paiement des dépens de Monsieur J.N., en application de l'article 68 de la loi du 10 avril
- Par contre, Monsieur J.N. dont l'appel est déclaré irrecevable en tant que dirigé à l'encontre de la S.A. NATEUS sera tenu au paiement des dépens d'appel de celle-ci. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24; Dit l'appel recevable en tant que dirigé contre la S.A. C.B.C. ASSURANCES mais irrecevable en tant que dirigé contre la S.A. NATEUS. Dit l'appel fondé en ce qu'il a lieu de condamner la S.A. C.B.C. ASSURANCES à payer à Monsieur J.N. les indemnités d'incapacité temporaire totale du 9 janvier 2001 au 29 août
- Réformant le jugement déféré en ce qu'il a omis de statuer quant à l'indemnisation de Monsieur J.N. pour son incapacité temporaire, condamne la S.A. C.B.C. ASSURANCES à payer à Monsieur J.N. les indemnités d'incapacité temporaire totale pour la période du 9 janvier 2001 au 29 août
- Confirme toutefois le jugement déféré pour le surplus. Condamne la S.A. C.B.C. ASSURANCES à payer à Monsieur J.N. la somme de 291,50 euro à titre d'indemnité de procédure d'appel (application de la loi du 21 avril 2007 et de l'arrêté royal du 26 octobre 2007). Condamne Monsieur J.N. à payer à la S.A. NATEUS la somme de 291,50 euro à titre d'indemnité de procédure d'appel (application de la loi du 21 avril 2007 et de l'arrêté royal du 26 octobre 2007). Taxe les dépens de première instance dus par la S.A. C.B.C. ASSURANCES à Monsieur J.N. à la somme de 273,67 euro (indemnité de procédure due à la date de la clôture des débats devant le premier juge, soit 214,18 euro , plus l'indemnité complémentaire pour réouverture des débats, soit 59,50 euro ). Taxe les dépens de première instance dus par la S.A. C.B.C. ASSURANCES à la S.A. NATEUS à la somme de 273,67 euro (indemnité de procédure due à la date de la clôture des débats devant le premier juge soit 214,18 euro , plus l'indemnité complémentaire pour réouverture des débats, soit 59,50 euro ). Délaisse à la S.A. C.B.C. ASSURANCES ses propres dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-huit janvier deux mille huit, où étaient présents : X. HEYDEN Conseiller P. THONON Conseiller social au titre d'employeur P. BINJE Conseiller social au titre de travailleur ouvrier A. DE CLERCK Greffier A. DE CLERCK P. THONON P. BINJE X. HEYDEN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080128.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div