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ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080131.21

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 31 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080131.21 No Rôle: 46.841 Domaine juridique: Droit civil - Droit du travail Date d'introduction: 2009-10-08 Consultations: 131 - dernière vue 2026-07-02 16:58 Fiches 1 - 3 Lorsque le travailleur, engagée pour une durée minimale à l'expiration de laquelle le contrat de travail doit être poursuivi pour une durée indéterminée, est licencié avant l'expiration de cette durée minimale, interprète la clause comme con férant au contrat une durée déterminée, alors qu'en réalité elle confère une durée minimale au contrat à durée indéterminée, la demande d'rndcmnité pour rupture du contrat avant la durée minimaleûndemnité de stabilité d'emploi) est virtuellement comprise dans la demande d'indemnité pour rupture d'un contrat de travail à durée déterminée. La citation par laquelle le travailleur demande une indemnité pour rupture d'un contrat de travail à durée déterminée interrompt donc la prescription de la demande dindemnité de stabilité d'emploi. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Interruption - suspension - Interruption Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT CIVIL - Prescription - Interruption - Citation - Demande virtuellement comprise dans la citation - Contrat de travail - Indemnité de rupture. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 2244 - 35 Lien ELI No pub 1804032155 Note: Versé sous I B art. 2244. Egalement versé sous II AAN art. 15 et sous II AAN artt. 39 et 40. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Prescription (contrat de travail) Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Indemnités de rupture - Indemnité de stabilité d'emploi - Indemnité de rupture du contrat de travail conclu pour une durée déterminée - Préscruiption - Interruption - Citation - Demande virteullement comprise dans la citation. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 15 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Versé sous II AAN art. 15. Egalement versé sous I B art. 2244 et sous II AAN artt. 39 et 40. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Indemnité de congé Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Fin du contrat de travail - Indemnités de rupture - Indemnité de stabilité d'emploi - Indemnité de rupture du contrat de travail conclu pour une durée déterminée - Préscription - Interruption - Citation - Demande virtuellement comprise dans la citation. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 39 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Loi - 03-07-1978 - 40 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Versé sous II AAN artt. 39 et 40. Egalement versé sous I B art. 2244 et II AAN art. 15. Texte de la décision Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ______________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 31 JANVIER 2008. 4ème Chambre Contrat d'emploi Contradictoire Réouverture des débats : 28 mai 2008 à 14h30' En cause de : La Société Américaine NORTHROP GRUMMAN SYSTEM CORPORATION, société établie selon le droit de l'Etat de New York (Etats-Unis) dont le siège social est établi à New York, Bethpage, 1111 Steward Avenue, et ayant une succursale belge à 1150 Woluwe-saint-Pierre, avenue de Broqueville, 12 ; Partie appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Maître C. Wantiez, avocat à Bruxelles. Contre : W. , faisant élection domicile chez Maître R. Savoye domicilié à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 142 B 5 ; Partie intimée au principal, appelante sur incident, représentée par Maître R. Savoye, avocat à Bruxelles. * * * Le présent arrêt est rendu en application de la législation suivante : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. La Cour du travail a rendu un premier arrêt le 21 mars 2007. La société a déposé des conclusions après réouverture des débats le 27 juin 2007 et un dossier le 27 juin 2007 et un dossier le 17 octobre 2007. Monsieur W. a déposé des conclusions après réouverture des débats le 15 mai 2007 ainsi que des conclusions additionnelles et de synthèse d'appel après réouverture des débats le 6 septembre 2007 et un dossier le 28 octobre 2007 Les parties ont plaidé à l'audience publique du 14 novembre 2007. I. LES JUGEMENTS Par ses jugements du 14 septembre 2004 et du 15 mars 2005, le Tribunal du travail de Bruxelles a : - Condamné la société à payer à Monsieur W. 117.163,09 EUR d'indemnité de rupture (jugement du 14 septembre 2004). - Débouté la société de ses autres demandes (jugement du 14 septembre 2004), et notamment de la demande en remboursement de frais de déménagement (jugement du 15 mars 2005). II. LE PREMIER ARRÊT, DU 21 MARS 2007 Par le premier arrêt, du 21 mars 2007, la Cour du travail a : Déclaré l'appel recevable. Déclaré que la rupture du contrat de travail est imputable à la société (dans cette mesure, elle a dit l'appel non fondé et elle a confirmé le jugement du 14 septembre 2004). Déclaré que le contrat de travail était conclu pour une durée indéterminée avec un terme minimum (dans cette mesure, elle a dit l'appel fondé et réformé le jugement du 14 septembre 2004). Débouté Monsieur W. de sa demande d'indemnité pour appel téméraire et vexatoire (dans cette mesure elle a débouté Monsieur W. de sa demande nouvelle en appel) Rouvert les débats sur « les indemnités et intérêts dus par la société à Monsieur W. du fait de la rupture du contrat », après avoir exposé certains principes relatifs à la détermination de ces indemnités. III. LES APPEL - LES DEMANDES, AUJOURD'HUI La société demande de réformer le jugement en ce qu'il la condamne à payer 117.163,09 EUR d'indemnité de préavis, et de confirmer les jugements pour le surplus. Elle demande par conséquent : - De limiter l'indemnité de préavis à 23.719,82 EUR correspondant à quatre mois de rémunération, et subsidiairement à 35.579,74 EUR correspondant à six mois de rémunération. - De dire prescrite ou à tout le moins non fondée la demande d'indemnité de stabilité d'emploi. - De dire non fondée la demande d'indemnité pour dommage direct provoqué par la rupture du contrat de travail. - De limiter les intérêts dans la mesure suivante : Les allouer sur le net seulement. Ne pas les allouer du 9 janvier 1996 au 25 août 2003. Admettre leur capitalisation au 15 mai 2007 seulement. * Dans ses conclusions déposées avant l'arrêt du 21 mars 2007, Monsieur W. demandait de confirmer la condamnation à payer 117.163,09 EUR d'indemnité de rupture. Dans ses conclusions déposées après l'arrêt du 21 mars 2007, Monsieur W. demande de condamner la société à lui payer : - 78.108,73 EUR d'indemnité de rupture correspondant à huit mois de rémunération. - 219.681 EUR d'indemnité pour avoir violé la clause de stabilité d'emploi. - 36.815 EUR de dommages directs provoqués par la rupture du contrat de travail. IV. DISCUSSION A. Le droit applicable 1. Par l'article 12 du contrat de travail, les parties ont choisi de soumettre le contrat de travail au droit de l'Etat de New York. Elles étaient libres de le faire (article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, applicable en 1993 et 1994). Toutefois, ce choix ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit qui lui serait applicable à défaut de choix (article 6.1 de la convention), c'est-à-dire du droit belge (article 6.2.

  1. a)qui est le seul pays où Monsieur W. a exercé son travail en exécution du contrat de travail, et donc celui où il l'exerçait habituellement. Les dispositions impératives de l'article 6.1 de la convention de Rome, sont celles qui sont considérées telles dans le droit national applicable (S.Bouzoumita et H. Storme, « Evoluties in het IPR m.b.t. arbeidsovereenkomsten », 2005, p. 67). En conclusion, le contrat de travail est soumis au droit de l'Etat de New-York mais Monsieur W. bénéficie de la protection des dispositions impératives de droit belge. 2. Malgré l'invitation de la Cour du travail, les parties continuent à plaider exclusivement sur la base du droit belge en ce qui concerne tous les chefs de demande. La Cour du travail en déduit que selon les deux parties : toutes les demandes sont fondées sur des dispositions impératives du droit belge, ou au moins pour les demandes qui ne le seraient pas que le droit de l'Etat de New York emporte des conséquences similaires à celles qui sont ici retenues, ou au moins enfin que les parties renoncent après le congé et la naissance du procès à la clause contractuelle relative au droit applicable et conviennent de soumettre le présent procès au droit belge. B. La rémunération en cours à la cessation du contrat de travail 3. La rémunération brute en cours à la cessation du contrat de travail s'élève à 81.111,58 EUR : Rémunération de base, 13e mois compris : 84.000,00 USD Stock matching : 1.584,00 USD Prime d'assurance médicale : 736,00 USD Voiture d'entreprise : 3.765,89 USD Indemnité d'expatriation : 12.600,00 USD Total en USD : 102.685,89 USD Total en EUR (0,7899 admis par les parties) : 81.111,58 EUR 4. Monsieur W. était expatrié, détaché en Belgique. Il n'était pas un résident permanent. Certes, la société l'a engagé alors qu'il vivait en Belgique, et qu'il travaillait au Shape dans ce pays. Cependant, d'abord, Monsieur W. était occupé au Shape en qualité d'expatrié. Ce statut fait présumer que, pendant cette période, il avait conservé aux Etats-Unis ses attaches essentielles, que son occupation en Belgique était conçue comme temporaire, susceptible d'être suivie soit par une occupation dans d'autres pays soit par un retour aux Etats-Unis. Ensuite, lors de la conclusion du contrat de travail, les parties ont précisé que la société avait la possibilité d'affecter Monsieur W. en un autre lieu. Elles ont par ailleurs convenu d'indemnités d'expatriation, de vie chère etc. Elles ont enfin expressément réglé le sort des frais de retour de Monsieur W. et de sa famille vers les Etats-Unis. Elles considéraient donc l'occupation de Monsieur W. en Belgique comme provisoire. Enfin, Monsieur W. expose que, après la rupture du contrat de travail, il est rentré aux Etats-Unis dès qu'il l'a pu. Il a donc confirmé dans ses actes que son séjour en Belgique était temporaire. 5. Les indemnités payées par la société font partie de la rémunération si elles ont enrichi Monsieur W., travailleur expatrié détaché en Belgique. Par contre, elles ne font pas partie de la rémunération, si elles ont compensé des frais supplémentaires réellement supportés par lui et liés à son occupation (temporaire) en Belgique (Cass., 15 janvier 2001, Bull., p. 78). Le fait que les indemnités soient fixées de manière forfaitaire ne permet pas en soi de constater un enrichissement, si les forfaits sont raisonnables. Le travailleur a la charge de prouver les éléments de son droit, et notamment l'importance de la rémunération sur laquelle il se base pour demander les indemnités de rupture. C'est donc à Monsieur W. qu'il incombe, de prouver que les indemnités faisaient partie de sa rémunération. Le fait que Monsieur W. a continué à séjourner en Belgique pendant neuf mois après la rupture du contrat de travail parce que, expose-t-il, il n'a pas eu avant cela les moyens de déménager vers les Etats-Unis, est indifférent : l'indemnité de préavis est la réparation forfaitaire du dommage causé par la rupture du contrat de travail, elle s'évalue suivant les éléments existants au moment du congé, sans tenir compte des faits qui se produisent ensuite. 6. En règle générale, les indemnités de logement et de vie chère payées à un travailleur détaché en Belgique compensent des frais supplémentaires réellement supportés par le travailleur en raison de l'occupation temporaire en Belgique : nécessité de se procurer un logement, de payer plus pour les dépenses quotidiennes. L'indemnité peut être fixée de manière forfaitaire sur la base d'une évaluation raisonnable. Les circonstances particulières de la vie du travailleur concerné ne rendent pas nécessairement le forfait déraisonnable. En l'espèce, une indemnité de logement, destinée à compenser les frais de logement supportés par un haut cadre détaché temporairement en Belgique, pouvait raisonnablement être fixée à 1.935,25 EUR (2.450 USD) par mois en 1993. Le fait que en réalité Monsieur W. payait un loyer moindre, de 1.016,326 EUR (41.000 BEF), ou qu'il ait pu donner en location sa maison aux Etats-Unis, est indifférent : ce qui compte, c'est que l'évaluation forfaitaire soit raisonnable. Quand à l'indemnité de vie chère, Monsieur W. ne conteste pas qu'elle a été calculée par l'organisme spécialisé ORC International. Il ne conteste pas non plus de manière précise le calcul de l'indemnité. Il ne prouve donc pas que l'indemnité a été calculée de manière déraisonnable. Dans ces conditions, les indemnités de logement et de vie chère ne font pas partie de la rémunération. 7. L'indemnité d'expatriation payée en plus des indemnités qui compensent le coût d'une occupation temporaire en Belgique (indemnité de logement et de vie chère) ne compense pas ces coûts, mais constitue la contrepartie de l'effort supplémentaire fourni par le travailleur qui s'expatrie. Dans ces conditions, l'indemnité d'expatriation constitue de la rémunération. C. L'indemnité de préavis 8. Compte tenu de l'ancienneté de Monsieur W. au moment de la rupture du contrat de travail (1 an et 2 mois), de son âge (51 ans), de sa fonction (directeur du développement commercial pour la région européenne dans une importante société d'armements), de sa rémunération (81.111,58 EUR brut par
  2. an)et des circonstances de la cause qui influencent le délai nécessaire en novembre 1994 pour retrouver un emploi équivalent, le préavis à respecter était de 8 mois. L'indemnité de préavis s'élève par conséquent à 54.074,39 EUR brut (81.111,58 EUR x 8/12). 9. Monsieur W. demande à la société de payer le montant brut de l'indemnité de préavis. Selon lui en effet, l'indemnité n'est pas soumise aux cotisations sociales suivant la convention de sécurité sociale conclue entre la Belgique et les Etats-Unis, et la société s'est engagée à payer le surplus d'impôt par rapport aux impôts américains (p. 18 de ses conclusions). La société doit s'expliquer sur ces questions. La condamnation sera donc provisoirement prononcée en montant net, sous déduction du montant des cotisations sociales et du précompte professionnel, et les débats sont rouverts pour déterminer si la société doit payer à Monsieur W. en outre ces montants. Le dommage causé par le retard de paiement de l'indemnité de préavis est réparé exclusivement par l'octroi des intérêts de retard (article 1153 du Code civil). D. L'indemnité pour rupture du contrat de travail à durée indéterminée avant l'expiration de la durée d'occupation minimale garantie (indemnité de stabilité d'emploi) 10. La citation interrompt la prescription pour les demandes qu'elle introduit et pour les demandes qui y sont virtuellement comprises. Lorsque le travailleur, engagé pour une durée minimale à l'expiration de laquelle le contrat de travail doit être poursuivi pour une durée indéterminée, est licencié avant l'expiration de cette durée minimale, interprète la clause comme conférant au contrat une durée déterminée, alors qu'en réalité elle confère une durée minimale au contrat à durée indéterminée, la demande d'indemnité pour rupture du contrat avant l'expiration de la durée minimale ( indemnité de stabilité d'emploi) est virtuellement comprise dans la demande d'indemnité pour rupture d'un contrat de travail à durée déterminée calculée sur la base de l'article 40 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Il s'agit en effet dans les deux cas de ou des indemnités de rupture qui sont dues selon la durée du contrat de travail. La demande d'indemnité pour rupture du contrat avant l'expiration de la durée d'occupation minimale garantie (indemnité de stabilité d'emploi ) n'est donc pas prescrite. En tout cas, la demande fondée n'est pas prescrite. Est fondée en effet exclusivement sur la base de la clause de stabilité d'emploi, la demande en réparation du dommage matériel et moral causé par le caractère imprévu et brutal de la perte de l'emploi pour un travailleur expatrié en Belgique qui n'est pas assujetti à la sécurité sociale belge. Monsieur W. avait demandé une indemnité pour ce dommage dès la citation. 11. En licenciant Monsieur W. au-delà de l'essai mais après 14 mois seulement, alors qu'elle avait promis une durée d'occupation minimale de 36 mois, la société a commis une faute contractuelle, distincte de la rupture sans préavis du contrat de travail à durée indéterminée. La société doit réparer le dommage provoqué par cette faute. Elle doit payer une indemnité, évaluée suivant les règles du droit commun. Monsieur W. a la charge de prouver son dommage. Ses déclarations ne seront prises en considération que si elles reposent sur des éléments de preuve. 12. Le dossier prouve que : Monsieur W. était toujours en Belgique en juillet 1995, sans remboursement de soins de santé ni allocations de chômage (sa plainte du 17 juillet 1995 à l'inspection sociale), et qu'il ne vivait plus à la même adresse que dans le cours du contrat de travail. Monsieur W. ne prouve pas les autres éléments du dommage dont il se prévaut. Il ne prouve pas en particulier que la saisie pratiquée sur ses biens en juin 1994 trouve sa cause dans le licenciement prématuré : d'autres circonstances ont pu se produire qui expliquent cette saisie, avant le licenciement, ou entre celui-ci et le mois de juin 1994. Il ne prouve pas que la société n'a pas respecté l'engagement d'outplacement pris dans sa lettre datée du 27 septembre 1994 : il ne prouve pas les démarches qu'il a effectuées à la suite de cette lettre. La société doit indemniser le dommage matériel et moral causé par le caractère imprévu et brutal de la perte de l'emploi pour un travailleur expatrié en Belgique qui n'est pas assujetti à la sécurité sociale belge, dommage qui peut dans les circonstances de l'espèce être évalué à 2500 EUR net. Monsieur W. ne prouve pas de dommage plus étendu. E. L'indemnité pour dommage direct provoqué par la rupture du contrat de travail 13. En demandant après la réouverture des débats une indemnité pour dommage direct provoqué par la rupture du contrat, Monsieur W. introduit un appel incident contre le jugement du 15 mars 2005, qui l'avait débouté de cette demande. Même s'il fallait admettre que cet appel incident concerne l'objet de la réouverture des débats, c'est-à-dire « les indemnités et intérêts dus du fait de la rupture», l'appel n'est pas fondé. Monsieur W. ne prouve pas en effet qu'il a subi un tel dommage direct provoqué par la rupture du contrat de travail au-delà de celui indemnisé ci-dessus. En particulier, il ne prouve pas de frais de déménagement. F. Les intérêts de retard 14. Les intérêts de retard relatifs à l'indemnité de préavis sont dus sur le net, jusqu'au 30 juin 2005 (Cass., 10 mars 1986, Bull., p. 868) ; il en va de même pour les intérêts de retard dus sur l'indemnité de stabilité d'emploi (Cass., 6 février 2006, J.T.T., 2006, p. 250). Depuis le 1er juillet 2005, ces intérêts sont dus sur le brut, conformément au nouvel article 10 de la loi du 12 avril 1965, tel que modifié avec effet à cette date par l'article 82 de la loi du 26 juin 2002 sur les fermetures d'entreprises. Le Roi a en effet excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés par cette loi, en excluant du champ d'application de la nouvelle loi, les rémunérations nées avant cette date (violation de l'article 2 du Code civil ; C.T. Bruxelles, 21 avril 2006, J.T.T, p. 280). 15. Les intérêts de retard ne courent pas du 9 janvier 1996 (date des conclusions de la société devant le Tribunal du travail) au 20 mai 2003 (date de la première demande de fixation de Monsieur W. après les conclusions de la société). Pendant cette période en effet, le retard du procès et donc du paiement de la dette, est dû à la faute (pas de force majeure prouvée) de Monsieur W. qui s'est s'abstenu de faire progresser la procédure. Le défendeur ne commet pas de faute en restant passif et en s'abstenant de prendre lui-même les initiatives nécessaires pour faire progresser la procédure. Il peut en effet, en règle générale et dans la présente espèce, raisonnablement espérer que le demandeur inactif ne reprenne jamais le procès. 16. Les intérêts échus de capitaux peuvent produire des intérêts, par une sommation judiciaire telle que des conclusions (Cass., 17 janvier 1992, Bull., p. 421), pourvu que dans la sommation il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière (article 1154 du Code civil). Cette disposition s'applique aux intérêts de retard dus en vertu de la loi (Cass., 16 décembre 2002, Bull., p. 2421 ; Cass., 13 avril 1987, R.W., 1986-87, p. 2847, concl. av. gén. Lenaerts ; Chr. Biquet-Mathieu, « Aspects de la réparation du dommage en matière contractuelle », Les obligations contractuelles, 2000, p. 482). Dans ses conclusions du 15 mai 2007, Monsieur W. a fait une sommation qui attire spécialement l'attention du débiteur sur la capitalisation d'intérêts échus, dus pour plus d'une année entière. Les intérêts de retard seront dès lors capitalisés à cette date. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL Statuant contradictoirement : Dit l'appel incident de Monsieur W. non fondé. Faisant droit à nouveau sur les indemnités et intérêts dus du fait de la rupture du contrat de travail, Dit que la société NORTHRUP GRUMMAN INTERNATIONAL Inc. doit payer à Monsieur W. : - Le montant correspondant à 54.076,39 EUR brut d'indemnité de préavis, fixé provisoirement au montant net, après déduction du montant correspondant aux cotisations sociales et au précompte professionnel qui serait applicable si l'indemnité était soumise à ces retenues. - 2.500 EUR net d'indemnité pour dommage matériel et moral provoqué par la violation de la clause de durée minimale d'occupation d'un contrat de travail à durée indéterminée (indemnité dite « de stabilité d'emploi »). - Les intérêts de retard calculés sur ces sommes : Sur le net, du 29 août 1994 au 8 janvier 1996. Sur le net, du 20 mai 2003 au 30 juin 2005. Sur le brut, depuis le 1er juillet 2005. Et capitalisés au 15 mai 2007. Rouvre les débats sur le solde de l'indemnité de préavis. Fixe le calendrier d'échange de conclusions suivant : La société déposera et adressera à l'autre partie des conclusions après réouverture des débats au plus tard le 5 mars 2008. Monsieur W.h déposera et adressera à l'autre partie des conclusions après réouverture des débats au plus tard le 9 avril 2008. La société déposera et adressera à l'autre partie d'éventuelles conclusions additionnelles après réouverture des débats au plus tard le 30 avril 2008. Fixe la cause à l'audience publique du 28 mai 2008 pour une durée de 20 minutes de la quatrième chambre de la Cour du Travail siégeant place Poelaert, 3 à 1000 Bruxelles. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la quatrième chambre de la Cour du travail de Bruxelles le trente et un janvier deux mille huit où étaient présents : M. DELANGE, Conseiller Y. GAUTHY, Conseiller social au titre d'employeur R. PARDON, Conseiller social au titre d'employé Ch. EVERARD, Greffier adjoint principal R. PARDON Y. GAUTHY Ch. EVERARD M. DELANGE. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080131.21 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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