id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 31 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080131.22 No Rôle: 48.793 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-10-13 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-02 16:58 Fiche L'indemnité de stabilité d'emploi n'est pas due lorsque l'entreprise d'assurance licencie un membre de son personnel en raison d'une incapacité de travail de plus de six mois. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Loi C.C.T. - 5 décembre 1968 - Conventions collectives de travail - Convention obligatoire Mots libres: RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL - COMMISSIONS PARITAIRES - CPC 306 - Contrats de travail - Entreprise d'assurance - Stabilité d'emploi - Incapacité de travail de plus de 6 mois. Bases légales: Convention collective de travail numérotée - 306 - 09-11-1987 - 15 - 01 Lien DB Justel 19871109-01 Note: Versé sous IV C - CPC 306 (CCT du 9/11/1987), art.
- Texte de la décision Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ______________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 31 JANVIER
- 4ème Chambre Contrat d'emploi Contradictoire Définitif En cause de : La Société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE COOPERATIVE D'ASSURANCES (en abrégé CDA), dont le siège social est établi à 1080 Bruxelles, boulevard du Jubilé, 86 ; Partie appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Maître C. Sokolovitch, avocat à Bruxelles. Contre : V.C. , domiciliée à [xxx] ; Partie intimée au principal, appelante sur incident, représentée par Maître O. Le Boulengé loco Maître M. Leclercq, avocat à Bruxelles. * * * Le présent arrêt est rendu en application de la législation suivante : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. La loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Le Tribunal du travail de Bruxelles a rendu le jugement attaqué après un débat contradictoire, le 17 mars
- Madame V.C. a fait appel le 5 juillet
- L'employeur a déposé des conclusions le 2 mai 2007 et des conclusions additionnelles et de synthèse le 4 septembre
- Madame V.C. a déposé des conclusions le 7 septembre 2006 et des conclusions de synthèse le 6 juin
- Les parties ont plaidé à l'audience publique du 14 novembre
- I. LE JUGEMENT Par le jugement du 17 mars 2006, le Tribunal du travail de Bruxelles a condamné l'employeur à payer à Madame V.C. : 8.034,76 EUR brut d'indemnité de rupture complémentaire. 24.104,27 EUR brut d'indemnité de stabilité d'emploi (article 9 de la convention collective de travail du 9 novembre 1987 pour les entreprises d'assurances). Le Tribunal du travail a par ailleurs ordonné la réouverture des débats sur les honoraires et frais de conseil. II. LES APPELS L'employeur fait appel. Il demande de dire qu'il ne doit payer aucune somme. Madame V.C. introduit un appel incident. Elle demande de : Porter l'indemnité complémentaire de rupture à 13.391,26 EUR brut (au lieu de 8.034,76 EUR brut) Confirmer la condamnation relative à l'indemnité de stabilité d'emploi de 24.104,27 EUR brut. Condamner en outre l'employeur à payer 5.000 EUR d'indemnité pour frais et honoraires d'avocat. * Le jugement n'a pas été signifié. Seul le comportement qui n'est susceptible d'aucune autre interprétation, peut s'interpréter comme un acquiescement tacite. En faisant appel sur une seule condamnation contre un jugement non signifié, l'employeur n'a pas acquiescé aux autres condamnations. Pour le surplus, les appels ont été introduits dans les formes et délais légaux. Les appels sont donc recevables. III. LES FAITS La société coopérative d'assurances dépend de la commission paritaire n° 306 des entreprises d'assurances. A partir du 16 septembre 1993, Madame V.C. a travaillé pour elle en qualité d'employée pour une durée indéterminée. A partir du 14 janvier 2002, elle a été en incapacité de travail. L'employeur a payé le salaire garanti. Par une lettre du 13 mars 2003, l'employeur l'a licenciée avec effet le jour même. Il a payé 11.544,31 EUR brut d'indemnité compensatoire de préavis, correspondant à : la rémunération de six mois sous déduction de la rémunération versée depuis le début de l'incapacité de travail (article 78 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail). Dans le certificat de travail et de chômage C4 destiné à l'ONEM, l'employeur a indiqué comme motif du chômage : « rupture du contrat d'emploi après une période d'incapacité ininterrompue de six mois ». IV. DISCUSSION A. L'indemnité de rupture complémentaire Compte tenu de l'ancienneté de Madame V.C. au moment du congé (9 ans et 6 mois), de son âge (presque 40 ans), de sa fonction (employée administrative), de sa rémunération annuelle brute (32.139,02 EUR) et des circonstances de la cause susceptibles d'exercer une influence sur le délai nécessaire pour retrouver un emploi équivalent, l'employeur devait respecter un préavis de 11 mois (article 82 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail). L'employeur doit donc payer une indemnité de rupture complémentaire égale à 5/12e de 32.139,02 EUR, c'est-à-dire 13.391,26 EUR brut (article 39 de la loi du 3 juillet 1978). B. L'indemnité de stabilité d'emploi L'indemnité de stabilité d'emploi de l'article 15 de la convention collective du 9 novembre 1987 relative à la sécurité d'emploi conclue au sein de la commission paritaire n° 306 des entreprises assurances (arrêté royal du 5 octobre 1989 ; Moniteur belge du 26 octobre 1989) n'est pas due, lorsque l'entreprise d'assurances licencie un membre de son personnel en raison d'une incapacité de travail de plus de six mois. En effet ce licenciement n'a pas de cause économique ou technique, et il n'est pas non plus fondé sur des éléments susceptibles d'être reprochés au travailleur en raison de son comportement. Les procédures de consultation des articles 4 et 5 de la convention n'ont pas d'objet dans ce cas. L'avertissement à faire à la délégation syndicale « dans tous les autres cas de licenciement » (article 4,b, alinéa 2, 3° de la convention collective) n'a pas d'objet lorsque l'intervention de la délégation syndicale, ou la motivation du congé, n'est pas susceptible de permettre au travailleur de se défendre à l'égard d'une décision de licenciement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas eu de sa part un comportement qui puisse être apprécié, mais bien une absence pour incapacité de travail légalement prouvée et donc non susceptible de reproche. Il s'ensuit que la sanction de l'article 15 ne s'applique pas. C. L'indemnité pour frais et honoraires d'avocat Aucune partie ne peut plus être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat, au-delà de l'indemnité de procédure (article 1022 du Code judiciaire). Quoiqu'il en soit, Madame V.C. ne prouve pas qu'elle a exposé des frais d'avocat. D. Les intérêts de retard, sur l'indemnité de rupture et de stabilité d'emploi Les intérêts de retard relatifs à l'indemnité de préavis sont dus sur le net, jusqu'au 30 juin 2005 (Cass., 10 mars 1986, Bull., p. 868). Depuis le 1er juillet 2005, ces intérêts sont dus sur le brut, conformément au nouvel article 10 de la loi du 12 avril 1965, tel que modifié avec effet à cette date par l'article 82 de la loi du 26 juin 2002 sur les fermetures d'entreprises. Le Roi a en effet excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés par cette loi, en excluant du champ d'application de la nouvelle loi, les rémunérations nées avant cette date (violation de l'article 2 du Code civil ; C.T. Bruxelles, 21 avril 2006, J.T.T, p. 280). POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL Statuant contradictoirement : Dit les appels recevables. Réforme partiellement le jugement du 17 mars 2006 du Tribunal du travail de Bruxelles. Statue sur le fondement de la demande conformément à l'article 1068 du Code judiciaire. Faisant droit à nouveau, Dit que la scrl Société coopérative d'assurances (CDA) doit payer à Madame V.C. : 13.391,26 EUR brut d'indemnité complémentaire de rupture. Les intérêts (légaux) de retard, calculés au taux légal sur cette somme : - du 16 mars 2003 au 30 janvier 2005, sur le net. - depuis le 1er juillet 2005, sur le brut. Déboute Madame V.C. de sa demande pour le surplus. Met à charge de la scrl Société coopérative d'assurances (CDA) les dépens des deux instances, qui sont liquidés à ce jour pour Madame V.C. à : 128,62 EUR de frais de citation 214,18 EUR d'indemnité de procédure devant le Tribunal du travail 291,52 EUR d'indemnité de procédure devant la Cour du travail Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la quatrième chambre de la Cour du travail de Bruxelles le trente et un janvier deux mille huit où étaient présents : M. DELANGE, Conseiller Y. GAUTHY, Conseiller social au titre d'employeur R. PARDON, Conseiller social au titre d'employé Ch. EVERARD, Greffier adjoint principal R. PARDON Y. GAUTHY Ch. EVERARD M. DELANGE. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080131.22 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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