id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 21 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080221.10 No Rôle: 49.693 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-04-07 Consultations: 138 - dernière vue 2026-07-02 17:05 Fiche La nationalité belge des enfants ne confère pas un droit automatique à la mère en situation illégale, de séjourner sur le territoire belge, mais elle ne lui confère pas non plus un droit automatique à l'aide sociale pour elle-même. La nationalité belge de ses deux enfants ne crée dans le chef de la mère (en séjour illégal et de nationalité équatorienne) aucune impossibilité de retour en Equateur pour raison de force majeure. Il n'existe aucune impossibilité absolue que les enfants suivent leur mère dans son pays d'origine. De façon générale, la nationalité belge d'un enfant ne l'empêche pas de partager la vie familiale de ses parents dans un autre pays. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (respect de la vie privée et familiale, interdiction pou l'autorité publique de s'ingérer dans l'exercice de ce droit) n'impose pas une autre solution. Les enfants ont droit à une aide sociale complète. Cette aide couvre également leur droit d'être logés décemment. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Étrangers C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES D'ACTION SOCIALE - aide sociale - séjour illégal - enfants de nationalité belge Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57 §2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Note: X E art.57 § 2. Egalement publié in CDS 2010, p. 77 + note Henri Funck. Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 FEVRIER 2008. 8e Chambre Revenu d'intégration sociale Not. art 580, 8° CJ. Contradictoire Définitif En cause de: Madame D. S. M. M. , agissant en son nom et au nom de ses enfants mineurs L. T. D.S. & S. R. D. S. , Appelante, comparaissant en personne et en présence de Me Gastiaux G., avocat à Bruxelles. Contre: Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE SAINT-GILLES, dont les bureaux sont établis à 1060 Bruxelles, Rue Fernand Bernier, 40 ; Intimé, représenté par Me Legein M., avocat à Bruxelles. ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 29 mars 2007 contre le jugement prononcé le 2 mars 2007 par la 15e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles ; - la copie conforme du jugement précité, notifié aux parties par pli remis à la poste le 12 mars 2007; - le calendrier conjoint pour la mise en état de la cause et l'ordonnance du 4 mai 2007 entérinant ce calendrier et fixant la cause pour plaidoiries au 29 novembre 2007 ; - les conclusions, conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE SAINT-GILLES les 25 juin 2007, 17 septembre 2007 et 29 octobre 2007; - les conclusions de synthèse déposées pour Madame D. S. M. M. le 10 octobre 2007 ; - le dossiers administratif du CPAS et les pièces déposées par l'appelante. Les parties ont été entendues lors de l'audience publique du 29 novembre 2007. Monsieur M. Palumbo, Avocat Général, a prononcé un avis oral auquel les deux parties ont répliqué immédiatement. L'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable. ó ó ó I.Objet de l'appel 1. Par sa requête du 29 mars 2007, Madame M. M. D. S. , demanderesse en première instance, a formé appel à l'encontre du jugement du Tribunal du travail rendu le 2 mars 2007. Ce jugement : - confirme la décision du CPAS de Saint Gilles allouant une aide financière au bénéfice de ses enfants contre présentation des factures, se traduisant en frais scolaires au sens large du terme, frais de nourriture, de vêtements, frais médico-pharmaceutiques et frais d'hygiène ; - invite le CPAS à assister Madame M. M. D. S. dans les démarches visant à faire valoir un droit éventuel aux prestations familiales garanties pour ses deux enfants ; - condamne le CPAS aux dépens liquidés à 109 ,32 euros pour Madame M. M. D. S. . 2. L'appelante demande de mettre ce jugement à néant et de : - à titre principal, condamner le CPAS à la rétablir, ainsi que ses enfants L. T. et S. R. , dans leurs droits à une aide financière équivalente au revenu d'intégration sociale au taux applicable aux familles monoparentales avec charge d'enfants à partir du 27 août 2006, et sans diminution ; - à titre subsidiaire, condamner le CPAS à prendre en charge tous les besoins essentiels de ses enfants mineurs, et notamment les loyers de leur appartement à partir du 27 août 2006, y inclus les dettes encore impayées et sans diminution ; - condamner le CPAS aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure de 145,75 euros en appel, et 109,32 euros en première instance, non honoré à ce jour. 3. Le CPAS, partie intimée, demande, à titre principal, de déclarer le recours non fondé. A titre subsidiaire, il demande : - de limiter l'aide (financière) allouée au revenu d'intégration au taux personne habitant exclusivement avec un ménage à sa charge, payable exclusivement à la personne majeure, à charge pour celle-ci de l'affecter aux besoins de ses enfants mineurs et sous déduction des paiements effectués par le CPAS et des revenus retirés des activités rémunérées de l'appelante et de la sous location du logement occupé ; - de dire n'y avoir lieu au paiement d'arriérés, - de limiter la période litigieuse au 1er avril 2007, - dépens comme de droit. II.Antécédents 1. Madame M. M. D. S. est de nationalité équatorienne ; elle est arrivée en Belgique en 2001. Elle y a donné naissance à L. T. (28 septembre 2001) et S. R. (19 août 2003) (dossier administratif, pièce 3), toutes deux de nationalité belge(dossier administratif, pièce 4) par application de l'article 10 du Code de la nationalité (disposition telle qu'en vigueur à ce moment). Elle a introduit une demande de régularisation sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980; la procédure de recours devant le conseil d'état contre une décision de refus avec ordre de quitter le territoire (octobre 2005) était toujours en cours au moment de la décision litigieuse ; elle semble toujours en cours au moment où la cause est tenue en délibéré. 2. Le 27 mars 2006, elle a introduit une demande d'établissement en qualité de membre de la famille de ses deux filles de nationalité belge et une attestation d'immatriculation a été délivrée par la commune de Saint Gilles, valable jusqu'au 26 août 2006. Pendant cette période, le CPAS a alloué à Madame M. M. D. S. une aide financière égale au revenu d'intégration, et l'aide médicale urgente. L'Office des étrangers a rejeté cette demande par une décision de non prise en considération et Madame M. M. D. S. s'est vu retirer son certificat d'immatriculation. Le 17 août 2006, le CPAS notifie une décision prise le 11 août 2006 refusant à Madame M. M. D. S. une aide sociale équivalente au revenu d'intégration à partir du 27 août 2006, soit au terme du délai de validité du certification d'immatriculation. Il s'agit de la décision litigieuse, confirmée par le premier juge. Cette décision est motivée comme suit : « Au vu de l'article 27, §2, de la loi du 8 juillet 1976, aucune aide ne peut être octroyée aux parents en séjour illégal. Une aide matérielle au bénéfice de l'enfant qui a acquis la nationalité belge peut cependant être demandée et octroyée ; cette aide se compose comme suit : frais scolaires (repas , rentrée scolaire, déplacements, frais généraux), vêtements, langes, lait, nourriture, frais médico-pharmaceutiques. Le CPAS paiera les montants de ces catégories sur présentation des factures » (dossier administratif, pièce 2). III. Moyens des parties A.Partie appelante : Madame M. M. D. S. Quant aux faits, Madame M. M. D. S. expose que : - menacée d'expulsion, elle a demandé au CPAS d'aider ses enfants belges par la prise en charge des loyers ; elle a été entendue le 26 mars 2007 et le CPAS, a refusé sa demande le 2 avril 2007 ; - elle a introduit une nouvelle demande d'établissement pour elle-même, a reçu une décision de refus le 9 mai 2007, et a introduit une demande en révision depuis le 21 mai 2007, ce qui permet de considérer que son séjour est régulier et qu'elle est admissible à l'aide sociale depuis cette date ; - la vente de bracelets artisanaux ne lui permet que de gagner entre 50 et 100 euros par mois ; cette vente l'expose au risque de se voir arrêtée par la police, ce qui la met dans une situation précaire avec ses enfants ; Elle entend contester toutes les décisions de refus prises par le CPAS, y compris celle du 2 avril notifiée le 4. Elle invoque ce qui suit : - à titre principal, l'article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976 ne s'applique pas à ses enfants de nationalité belge ; - l'aide consistant en remboursement de facture est insuffisante dans la mesure où l'absence de prise en charge des loyers encourt le risque d'expulsion et que ses enfants en bas âge se retrouvent à la rue ; sa solution de partager le loyer avec une compatriote ne peut être que temporaire vu l'exiguïté de l'appartement ; l'aide à laquelle ils ont droit ne peut être réduire sur la base de l'article 57, §2 précité ; - sa présence auprès des enfants est indispensable (se réfère à l'arrêt Tchen) ce qui implique qu'elle puisse bénéficier d'une aide financière en son nom propre ; - subsidiairement, il y a pour elle impossibilité de retour vu la nationalité belge de ses enfants, légalement acquise ; si elle était contrainte de retourner en Equateur avec ses enfants, l'éloignement envisagé serait sinon définitif, en tous cas de plusieurs années, ce qui ferait perdre aux enfants l'encadrement dont ils peuvent bénéficier en Belgique. En outre, ils risquent de perdre la nationalité belge, ce qui rendra impossible pour eux tout retour en Belgique ; - plus subsidiairement : son séjour est légal depuis la demande en révision introduite en mai 2007. Elle invoque encore la Convention des droits de l'enfant (art. 2, 3, et 6), la Convention européenne des droits de l'homme (art.8) et la Constitution (art.23), conteste que les arrêts « GUL » et « DALIA » s'appliquent à sa situation et conteste qu'un hébergement en centre d'accueil s'applique à ses enfants belges. Elle souligne qu'elle n'a pas le droit de travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants, que la vente des bracelets est une source dérisoire et aléatoire de revenus ; le CPAS qui l'a aidée pendant quatre années en connaissant cette activité et sans en tenir compte, ne l'ignorait pas. Elle décrit l'état de besoin : aide de compatriotes et d'associations caritatives, emprunts, activité illégale, caractère aléatoire et insuffisant d'une aide allouée par le CPAS sur la base de factures (logement), solution intenable (vivre avec deux enfants dans 25 m2) pour ne pas être expulsée. Elle conteste qu'il faille bloquer sur un compte à leur nom l'aide financière allouée par le CPAS pour ses enfants. Elle réclame le remboursement des dettes causées par l'arrêt de l'aide financière et qui persistent au jour de la décision. B.Moyens de l'intimé : le CPAS de Saint Gilles Le CPAS fait valoir ce qui suit : - la période litigieuse se termine nécessairement le 1er avril 2007, vu le caractère définitif de la décision du 2 avril 2007 ; - à titre principal, le jugement doit être confirmé : l'appelante ne justifie pas en quoi l'aide allouée pour ses enfants est insuffisante, compte tenu de l'illégalité de son séjour ; - à titre subsidiaire, le CPAS estime que o compte-tenu des moyens financières limités dont il dispose, de l'absence de remboursement par l'Etat, de la nécessité d'une intervention sur fonds propres, de son souhait de traiter sur pied d'égalité de situations semblable, le CPAS alloue une aide adéquate aux enfants belges dont les parents sont illégaux, ou propose un hébergement en centre d'accueil lorsqu'il existe au sein de la famille d'autres enfants mineurs en séjour illégal ; o en l'espèce, le CPAS rembourse les dépenses exposées au bénéfice direct des enfants ; o il n'existe aucune impossibilité de retour dans le chef de l'appelante, suite à la nationalité belge de ses enfants ; o aller à l'encontre de la décision du CPAS par l'octroi d'une aide financière encouragerait de fait le maintien du séjour illégal alors même qu'il appartient à l'Etat d'origine des illégaux de les prendre en charge ; o l'appelante n'est pas en situation de faire valoir un regroupement familial, car elle n'est pas à charge de ses enfants ; o l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme n'impose pas aux Etats de fournir une assistance financière. Si la Cour estime néanmoins justifié l'octroi d'une aide financière, le CPAS demande de limiter celle-ci à un montant équivalent au revenu d'intégration pour une personne adulte ayant des enfants à charge et d'allouer l'aide financière directement à la mère, pour elle-même et sous déduction des ressources. Une aide financière pour les enfants devrait être bloquée sur un compte financier à son nom. Par ailleurs, le CPAS conteste l'octroi d'arriérés et invoque, le caractère insuffisant de la réalité d'endettement, les ressources d'activités non déclarées, l'absence de collaboration consistant à refuser de signaler l'identité du père des enfants. IV.Examen de l'appel 1. La décision litigieuse, confirmée par le premier juge, octroie une aide matérielle consistant en remboursement de factures. L'appelante demande, à titre principal, de condamner le CPAS à « la rétablir, ainsi que ses enfants L. T. et S. R. , dans leurs droits à une aide financière équivalente au revenu d'intégration sociale au taux applicable aux familles monoparentales avec charge d'enfants à partir du 27 août 2006, et sans diminution ». La Cour n'a pas connaissance qu'un hébergement en centre d'accueil aurait été proposé par le CPAS ; ce n'est pas invoqué. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les moyens soulevés dans ses conclusions par l'appelante à l'encontre d'une telle solution. C.Période litigieuse 2. La période litigieuse débute le 27 août 2006, date de prise de cours du retrait de l'aide financière, décidée par le CPAS le 11 août 2006. 3. Une demande ultérieure de l'appelante de prise en charge des loyers a été refusée par une décision d'avril 2007 (invoquée par le CPAS mais non produite). Le recours introduit par l'appelante contre cette décision a été déclaré irrecevable parce que tardif (jugement du 9 octobre 2007, cité dans les rapports sociaux produits). Le CPAS se réfère à cette décision pour limiter la période litigieuse. En l'espèce, la Cour ne peut se rallier à cette position : - la présente contestation porte sur le caractère (in)suffisant de l'aide accordée par le CPAS aux enfants de l'appelante suite à la décision du 11 août 2006 ; - la décision d'avril 2007 -d'ailleurs non produite par le CPAS - a un autre objet ; elle répond à une demande de l'appelante d'intervenir pour ses arriérés de loyer (2.881 euros) et pour la prise en charge de ses loyers futurs (375 euros par mois) et ce, vu le risque d'expulsion; - le fait que le CPAS ait répondu à cette demande (spécifique) par une décision confirmant la forme d'une aide matérielle allouée sur la base de justificatifs, ne met pas fin à la période litigieuse dans le cadre du litige dont est saisie la Cour. La période litigieuse est toujours en cours. D.Admissibilité de l'appelante à une aide sociale 4. Madame M. M. D. S. est d'origine équatorienne et ne possède pas de titre de séjour valable en Belgique. Ni le recours (toujours en cours) introduit contre la décision de refus de sa demande d'autorisation exceptionnelle fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, ni le recours (toujours en cours également) introduit contre la décision de non prise en considération de sa demande d'établissement, ne confèrent à son séjour un caractère légal permettant d'écarter à son égard l'application de l'article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976. En particulier, à supposer même que la décision de non prise en considération de sa demande d'établissement repose sur un motif non valable (« ingénierie juridique »), l'écartement de cette décision de non prise en considération ne permet pas pour autant à la Cour de considérer que l'appelante dispose d'un droit au séjour légal sur le territoire belge entraînant son admissibilité à une aide sociale pour elle-même. 5. Sans remettre en cause la nationalité belge légalement acquise par les enfants de l'appelante (ce que ne fait d'ailleurs pas non plus le CPAS), la Cour ne peut toutefois suivre la thèse de l'appelante selon lequel la nationalité belge de ses enfants lui confère le droit de séjourner sur le territoire belge. 6. Non seulement la nationalité belge des enfants ne confère pas un droit automatique à l'appelante de séjourner sur le territoire belge, mais elle ne lui confère pas non plus un droit automatique à l'aide sociale pour elle-même. La nationalité belge de ses deux enfants ne crée dans le chef de l'appelante (en séjour illégal et de nationalité équatorienne) aucune impossibilité de retour en Equateur pour raison de force majeure. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (respect de la vie privée et familiale, interdiction pour l'autorité publique de s'ingérer dans l'exercice de ce droit) n'impose pas une autre conclusion :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.