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ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080221.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 21 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080221.10 No Rôle: 49.693 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-04-07 Consultations: 138 - dernière vue 2026-07-02 17:05 Fiche La nationalité belge des enfants ne confère pas un droit automatique à la mère en situation illégale, de séjourner sur le territoire belge, mais elle ne lui confère pas non plus un droit automatique à l'aide sociale pour elle-même. La nationalité belge de ses deux enfants ne crée dans le chef de la mère (en séjour illégal et de nationalité équatorienne) aucune impossibilité de retour en Equateur pour raison de force majeure. Il n'existe aucune impossibilité absolue que les enfants suivent leur mère dans son pays d'origine. De façon générale, la nationalité belge d'un enfant ne l'empêche pas de partager la vie familiale de ses parents dans un autre pays. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (respect de la vie privée et familiale, interdiction pou l'autorité publique de s'ingérer dans l'exercice de ce droit) n'impose pas une autre solution. Les enfants ont droit à une aide sociale complète. Cette aide couvre également leur droit d'être logés décemment. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Étrangers C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES D'ACTION SOCIALE - aide sociale - séjour illégal - enfants de nationalité belge Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57 §2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Note: X E art.57 § 2. Egalement publié in CDS 2010, p. 77 + note Henri Funck. Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 FEVRIER 2008. 8e Chambre Revenu d'intégration sociale Not. art 580, 8° CJ. Contradictoire Définitif En cause de: Madame D. S. M. M. , agissant en son nom et au nom de ses enfants mineurs L. T. D.S. & S. R. D. S. , Appelante, comparaissant en personne et en présence de Me Gastiaux G., avocat à Bruxelles. Contre: Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE SAINT-GILLES, dont les bureaux sont établis à 1060 Bruxelles, Rue Fernand Bernier, 40 ; Intimé, représenté par Me Legein M., avocat à Bruxelles. ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 29 mars 2007 contre le jugement prononcé le 2 mars 2007 par la 15e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles ; - la copie conforme du jugement précité, notifié aux parties par pli remis à la poste le 12 mars 2007; - le calendrier conjoint pour la mise en état de la cause et l'ordonnance du 4 mai 2007 entérinant ce calendrier et fixant la cause pour plaidoiries au 29 novembre 2007 ; - les conclusions, conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE SAINT-GILLES les 25 juin 2007, 17 septembre 2007 et 29 octobre 2007; - les conclusions de synthèse déposées pour Madame D. S. M. M. le 10 octobre 2007 ; - le dossiers administratif du CPAS et les pièces déposées par l'appelante. Les parties ont été entendues lors de l'audience publique du 29 novembre 2007. Monsieur M. Palumbo, Avocat Général, a prononcé un avis oral auquel les deux parties ont répliqué immédiatement. L'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable. ó ó ó I.Objet de l'appel 1. Par sa requête du 29 mars 2007, Madame M. M. D. S. , demanderesse en première instance, a formé appel à l'encontre du jugement du Tribunal du travail rendu le 2 mars 2007. Ce jugement : - confirme la décision du CPAS de Saint Gilles allouant une aide financière au bénéfice de ses enfants contre présentation des factures, se traduisant en frais scolaires au sens large du terme, frais de nourriture, de vêtements, frais médico-pharmaceutiques et frais d'hygiène ; - invite le CPAS à assister Madame M. M. D. S. dans les démarches visant à faire valoir un droit éventuel aux prestations familiales garanties pour ses deux enfants ; - condamne le CPAS aux dépens liquidés à 109 ,32 euros pour Madame M. M. D. S. . 2. L'appelante demande de mettre ce jugement à néant et de : - à titre principal, condamner le CPAS à la rétablir, ainsi que ses enfants L. T. et S. R. , dans leurs droits à une aide financière équivalente au revenu d'intégration sociale au taux applicable aux familles monoparentales avec charge d'enfants à partir du 27 août 2006, et sans diminution ; - à titre subsidiaire, condamner le CPAS à prendre en charge tous les besoins essentiels de ses enfants mineurs, et notamment les loyers de leur appartement à partir du 27 août 2006, y inclus les dettes encore impayées et sans diminution ; - condamner le CPAS aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure de 145,75 euros en appel, et 109,32 euros en première instance, non honoré à ce jour. 3. Le CPAS, partie intimée, demande, à titre principal, de déclarer le recours non fondé. A titre subsidiaire, il demande : - de limiter l'aide (financière) allouée au revenu d'intégration au taux personne habitant exclusivement avec un ménage à sa charge, payable exclusivement à la personne majeure, à charge pour celle-ci de l'affecter aux besoins de ses enfants mineurs et sous déduction des paiements effectués par le CPAS et des revenus retirés des activités rémunérées de l'appelante et de la sous location du logement occupé ; - de dire n'y avoir lieu au paiement d'arriérés, - de limiter la période litigieuse au 1er avril 2007, - dépens comme de droit. II.Antécédents 1. Madame M. M. D. S. est de nationalité équatorienne ; elle est arrivée en Belgique en 2001. Elle y a donné naissance à L. T. (28 septembre 2001) et S. R. (19 août 2003) (dossier administratif, pièce 3), toutes deux de nationalité belge(dossier administratif, pièce 4) par application de l'article 10 du Code de la nationalité (disposition telle qu'en vigueur à ce moment). Elle a introduit une demande de régularisation sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980; la procédure de recours devant le conseil d'état contre une décision de refus avec ordre de quitter le territoire (octobre 2005) était toujours en cours au moment de la décision litigieuse ; elle semble toujours en cours au moment où la cause est tenue en délibéré. 2. Le 27 mars 2006, elle a introduit une demande d'établissement en qualité de membre de la famille de ses deux filles de nationalité belge et une attestation d'immatriculation a été délivrée par la commune de Saint Gilles, valable jusqu'au 26 août 2006. Pendant cette période, le CPAS a alloué à Madame M. M. D. S. une aide financière égale au revenu d'intégration, et l'aide médicale urgente. L'Office des étrangers a rejeté cette demande par une décision de non prise en considération et Madame M. M. D. S. s'est vu retirer son certificat d'immatriculation. Le 17 août 2006, le CPAS notifie une décision prise le 11 août 2006 refusant à Madame M. M. D. S. une aide sociale équivalente au revenu d'intégration à partir du 27 août 2006, soit au terme du délai de validité du certification d'immatriculation. Il s'agit de la décision litigieuse, confirmée par le premier juge. Cette décision est motivée comme suit : « Au vu de l'article 27, §2, de la loi du 8 juillet 1976, aucune aide ne peut être octroyée aux parents en séjour illégal. Une aide matérielle au bénéfice de l'enfant qui a acquis la nationalité belge peut cependant être demandée et octroyée ; cette aide se compose comme suit : frais scolaires (repas , rentrée scolaire, déplacements, frais généraux), vêtements, langes, lait, nourriture, frais médico-pharmaceutiques. Le CPAS paiera les montants de ces catégories sur présentation des factures » (dossier administratif, pièce 2). III. Moyens des parties A.Partie appelante : Madame M. M. D. S. Quant aux faits, Madame M. M. D. S. expose que : - menacée d'expulsion, elle a demandé au CPAS d'aider ses enfants belges par la prise en charge des loyers ; elle a été entendue le 26 mars 2007 et le CPAS, a refusé sa demande le 2 avril 2007 ; - elle a introduit une nouvelle demande d'établissement pour elle-même, a reçu une décision de refus le 9 mai 2007, et a introduit une demande en révision depuis le 21 mai 2007, ce qui permet de considérer que son séjour est régulier et qu'elle est admissible à l'aide sociale depuis cette date ; - la vente de bracelets artisanaux ne lui permet que de gagner entre 50 et 100 euros par mois ; cette vente l'expose au risque de se voir arrêtée par la police, ce qui la met dans une situation précaire avec ses enfants ; Elle entend contester toutes les décisions de refus prises par le CPAS, y compris celle du 2 avril notifiée le 4. Elle invoque ce qui suit : - à titre principal, l'article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976 ne s'applique pas à ses enfants de nationalité belge ; - l'aide consistant en remboursement de facture est insuffisante dans la mesure où l'absence de prise en charge des loyers encourt le risque d'expulsion et que ses enfants en bas âge se retrouvent à la rue ; sa solution de partager le loyer avec une compatriote ne peut être que temporaire vu l'exiguïté de l'appartement ; l'aide à laquelle ils ont droit ne peut être réduire sur la base de l'article 57, §2 précité ; - sa présence auprès des enfants est indispensable (se réfère à l'arrêt Tchen) ce qui implique qu'elle puisse bénéficier d'une aide financière en son nom propre ; - subsidiairement, il y a pour elle impossibilité de retour vu la nationalité belge de ses enfants, légalement acquise ; si elle était contrainte de retourner en Equateur avec ses enfants, l'éloignement envisagé serait sinon définitif, en tous cas de plusieurs années, ce qui ferait perdre aux enfants l'encadrement dont ils peuvent bénéficier en Belgique. En outre, ils risquent de perdre la nationalité belge, ce qui rendra impossible pour eux tout retour en Belgique ; - plus subsidiairement : son séjour est légal depuis la demande en révision introduite en mai 2007. Elle invoque encore la Convention des droits de l'enfant (art. 2, 3, et 6), la Convention européenne des droits de l'homme (art.8) et la Constitution (art.23), conteste que les arrêts « GUL » et « DALIA » s'appliquent à sa situation et conteste qu'un hébergement en centre d'accueil s'applique à ses enfants belges. Elle souligne qu'elle n'a pas le droit de travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants, que la vente des bracelets est une source dérisoire et aléatoire de revenus ; le CPAS qui l'a aidée pendant quatre années en connaissant cette activité et sans en tenir compte, ne l'ignorait pas. Elle décrit l'état de besoin : aide de compatriotes et d'associations caritatives, emprunts, activité illégale, caractère aléatoire et insuffisant d'une aide allouée par le CPAS sur la base de factures (logement), solution intenable (vivre avec deux enfants dans 25 m2) pour ne pas être expulsée. Elle conteste qu'il faille bloquer sur un compte à leur nom l'aide financière allouée par le CPAS pour ses enfants. Elle réclame le remboursement des dettes causées par l'arrêt de l'aide financière et qui persistent au jour de la décision. B.Moyens de l'intimé : le CPAS de Saint Gilles Le CPAS fait valoir ce qui suit : - la période litigieuse se termine nécessairement le 1er avril 2007, vu le caractère définitif de la décision du 2 avril 2007 ; - à titre principal, le jugement doit être confirmé : l'appelante ne justifie pas en quoi l'aide allouée pour ses enfants est insuffisante, compte tenu de l'illégalité de son séjour ; - à titre subsidiaire, le CPAS estime que o compte-tenu des moyens financières limités dont il dispose, de l'absence de remboursement par l'Etat, de la nécessité d'une intervention sur fonds propres, de son souhait de traiter sur pied d'égalité de situations semblable, le CPAS alloue une aide adéquate aux enfants belges dont les parents sont illégaux, ou propose un hébergement en centre d'accueil lorsqu'il existe au sein de la famille d'autres enfants mineurs en séjour illégal ; o en l'espèce, le CPAS rembourse les dépenses exposées au bénéfice direct des enfants ; o il n'existe aucune impossibilité de retour dans le chef de l'appelante, suite à la nationalité belge de ses enfants ; o aller à l'encontre de la décision du CPAS par l'octroi d'une aide financière encouragerait de fait le maintien du séjour illégal alors même qu'il appartient à l'Etat d'origine des illégaux de les prendre en charge ; o l'appelante n'est pas en situation de faire valoir un regroupement familial, car elle n'est pas à charge de ses enfants ; o l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme n'impose pas aux Etats de fournir une assistance financière. Si la Cour estime néanmoins justifié l'octroi d'une aide financière, le CPAS demande de limiter celle-ci à un montant équivalent au revenu d'intégration pour une personne adulte ayant des enfants à charge et d'allouer l'aide financière directement à la mère, pour elle-même et sous déduction des ressources. Une aide financière pour les enfants devrait être bloquée sur un compte financier à son nom. Par ailleurs, le CPAS conteste l'octroi d'arriérés et invoque, le caractère insuffisant de la réalité d'endettement, les ressources d'activités non déclarées, l'absence de collaboration consistant à refuser de signaler l'identité du père des enfants. IV.Examen de l'appel 1. La décision litigieuse, confirmée par le premier juge, octroie une aide matérielle consistant en remboursement de factures. L'appelante demande, à titre principal, de condamner le CPAS à « la rétablir, ainsi que ses enfants L. T. et S. R. , dans leurs droits à une aide financière équivalente au revenu d'intégration sociale au taux applicable aux familles monoparentales avec charge d'enfants à partir du 27 août 2006, et sans diminution ». La Cour n'a pas connaissance qu'un hébergement en centre d'accueil aurait été proposé par le CPAS ; ce n'est pas invoqué. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les moyens soulevés dans ses conclusions par l'appelante à l'encontre d'une telle solution. C.Période litigieuse 2. La période litigieuse débute le 27 août 2006, date de prise de cours du retrait de l'aide financière, décidée par le CPAS le 11 août 2006. 3. Une demande ultérieure de l'appelante de prise en charge des loyers a été refusée par une décision d'avril 2007 (invoquée par le CPAS mais non produite). Le recours introduit par l'appelante contre cette décision a été déclaré irrecevable parce que tardif (jugement du 9 octobre 2007, cité dans les rapports sociaux produits). Le CPAS se réfère à cette décision pour limiter la période litigieuse. En l'espèce, la Cour ne peut se rallier à cette position : - la présente contestation porte sur le caractère (in)suffisant de l'aide accordée par le CPAS aux enfants de l'appelante suite à la décision du 11 août 2006 ; - la décision d'avril 2007 -d'ailleurs non produite par le CPAS - a un autre objet ; elle répond à une demande de l'appelante d'intervenir pour ses arriérés de loyer (2.881 euros) et pour la prise en charge de ses loyers futurs (375 euros par mois) et ce, vu le risque d'expulsion; - le fait que le CPAS ait répondu à cette demande (spécifique) par une décision confirmant la forme d'une aide matérielle allouée sur la base de justificatifs, ne met pas fin à la période litigieuse dans le cadre du litige dont est saisie la Cour. La période litigieuse est toujours en cours. D.Admissibilité de l'appelante à une aide sociale 4. Madame M. M. D. S. est d'origine équatorienne et ne possède pas de titre de séjour valable en Belgique. Ni le recours (toujours en cours) introduit contre la décision de refus de sa demande d'autorisation exceptionnelle fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, ni le recours (toujours en cours également) introduit contre la décision de non prise en considération de sa demande d'établissement, ne confèrent à son séjour un caractère légal permettant d'écarter à son égard l'application de l'article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976. En particulier, à supposer même que la décision de non prise en considération de sa demande d'établissement repose sur un motif non valable (« ingénierie juridique »), l'écartement de cette décision de non prise en considération ne permet pas pour autant à la Cour de considérer que l'appelante dispose d'un droit au séjour légal sur le territoire belge entraînant son admissibilité à une aide sociale pour elle-même. 5. Sans remettre en cause la nationalité belge légalement acquise par les enfants de l'appelante (ce que ne fait d'ailleurs pas non plus le CPAS), la Cour ne peut toutefois suivre la thèse de l'appelante selon lequel la nationalité belge de ses enfants lui confère le droit de séjourner sur le territoire belge. 6. Non seulement la nationalité belge des enfants ne confère pas un droit automatique à l'appelante de séjourner sur le territoire belge, mais elle ne lui confère pas non plus un droit automatique à l'aide sociale pour elle-même. La nationalité belge de ses deux enfants ne crée dans le chef de l'appelante (en séjour illégal et de nationalité équatorienne) aucune impossibilité de retour en Equateur pour raison de force majeure. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (respect de la vie privée et familiale, interdiction pour l'autorité publique de s'ingérer dans l'exercice de ce droit) n'impose pas une autre conclusion :

  1. a)En vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui . Il résulte du point 2. de cette disposition que, dans chaque cas, il y a lieu d'examiner si l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit à la vie familiale est justifiée (« nécessaire ») au regard de la sécurité nationale. Tel est d'ailleurs l'enseignement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voy. Notamment, arrêt du 21 juin 1988, Berrehab / Pays-Bas, arrêt du 21 décembre 2001, Sen / Pays-Bas; arrêt du 28 novembre 1996, Ahmut / Pays-Bas ; arrêt du 19 février 1996, Gül / Suisse : www.echr.coe.int). Concrètement, dans le cas de l'appelante, il convient d'examiner si le refus d'un droit au séjour qui pourrait leur être opposé au nom de la politique d'immigration, porterait atteinte, de manière manifestement disproportionnée, à son droit de mener une vie familiale avec ses enfants belges.
  2. b)Il n'existe aucune impossibilité absolue que les enfants suivent l'appelante dans son pays d'origine. De façon générale, la nationalité belge d'un enfant ne l'empêche pas de partager la vie familiale de ses parents dans un autre pays. Certes, « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » (Convention internationale relative aux droits de l'enfant, art. 3.1). D'autre part, l'Etat belge doit garantir les mêmes droits à tous ses nationaux (Constitution, art. 10). Notamment, il ne peut expulser ses nationaux (Article 3 du 4e protocole de la Convention de Sauvegarde des droits de l'homme). Or, s'agissant d'un enfant belge, l'expulsion du territoire a pour effet l'impossibilité de bénéficier de la protection que le pays dont il porte la nationalité assure sur son territoire, et l'impossibilité d'y assurer son développement culturel. Par ailleurs, la responsabilité de l'enfant incombe en premier lieu aux parents. Le fait de contraindre son auteur de quitter le territoire belge pourrait constituer une expulsion de fait d'un enfant belge, l'enfant étant supposé suivre ses parents, par application notamment de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; une telle contrainte pourrait empêcher l'enfant belge, contrairement aux autres enfants nés de parents pouvant séjourner sur le territoire belge, de recevoir la protection et l'épanouissement culturel de l'Etat belge, dont il porte la nationalité. Il en résulte que l'Etat belge doit veiller à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (Convention internationale relative aux droits de l'enfant, art.9) et toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer sur le territoire belge (ou de le quitter aux fins de réunification familiale) doit être considérée par l'Etat belge dans un esprit positif, avec humanité et diligence (Convention internationale relative aux droits de l'enfant, art.10). Néanmoins, ceci n'autorise pas le juge, dans le cadre du présent litige qui concerne l'aide sociale sollicitée pour les enfants belges et pour leur mère, à considérer que les parents d'un enfant belge ont, de manière générale, légalement le droit de séjourner en Belgique et d'octroyer, pour ce motif, l'aide sociale. En effet, s'agissant de personnes qui ne sont pas autorisées à rester sur le territoire belge, seule l'impossibilité absolue de quitter le pays peut être prise en compte pour écarter l'application de l'article 57,§2 de la loi du 8 juillet 1976 aux parents de l'enfant. La nationalité belge de l'enfant n'est pas un obstacle absolu à ce qu'il puisse être éduqué dans un autre pays ; elle ne constitue, ni pour l'enfant, ni pour les parents, une impossibilité absolue de quitter le territoire belge.
  3. c)Enfin, l'appelante se réfère à tort, dans son cas, à l'enseignement de l'arrêt « CHEN » (CJCE, 19 octobre 2004, C 200/02) ; en particulier, et contrairement à la situation dont la Cour de justice était saisie lors de cet arrêt, l'appelante n'est pas en mesure de subvenir aux besoins de ses enfants. E.Aide sociale pour les enfants 7. Les enfants de l'appelante ont droit à l'aide sociale, ce qui n'est pas contesté par la partie intimée. A l'égard des enfants, la contestation porte sur le caractère insuffisant de l'aide sociale. 1.Quant au principe d'une aide financière 8. L'appelante sollicite une aide financière. A titre principal, le CPAS refuse de l'envisager, estimant adéquate et suffisante l'aide allouée aux enfants sur présentation des justificatifs ; il invoque également la nécessité de ne pas contribuer au maintien en Belgique de personnes y séjournant illégalement. 9. L'article 57,§2 de la loi du 8 juillet 1976 fait obstacle à ce qu'une aide sociale financière puisse être accordée à l'appelante pour elle-même. Il ne fait pas obstacle à ce qu'une aide financière puisse lui être accordée en sa qualité de représentante légale de ses enfants belges. S'agissant des modalités de l'aide, en vertu de l'article 22 bis de la Constitution, et de l'article 23, mis en oeuvre par l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976, et conformément aux engagements internationaux pris par l'Etat belge notamment en vertu de l'article 2.2. de la Convention de New York, il appartient au CPAS, dans les limites de sa mission légale et, en cas de conflit, au juge, de choisir les moyens les plus appropriés pour faire face aux besoins actuels d'enfants en séjour en Belgique, de manière à leur assurer leur droit à la santé et à leur développement. 10. Il convient de rappeler la tentative de la Cour d'arbitrage « de concilier les objectifs énumérés aux articles 2, 3, 24.1, 26 et 27 de la Convention (de New York), qui concernent exclusivement les enfants, avec l'objectif de ne pas inciter des adultes en séjour illégal à se maintenir sur le territoire. » (arrêt 106/2003 du 22 juillet 2003, Mon. 4 novembre 2003, considérant B.7. 6.). Dans sa motivation, la Cour souligne que « Le souci de ne pas permettre que l'aide sociale soit détournée de son objet ne pourrait toutefois justifier qu'elle soit totalement et dans tous les cas refusée à un enfant alors qu'il apparaîtrait que ce refus l'oblige à vivre dans des conditions qui nuiraient à sa santé et à son développement et alors qu'il n'existerait aucun risque de voir bénéficier de cette aide des parents qui n'y ont pas droit ». L'article 2.2 de la Convention oblige en effet les Etats parties à prendre « toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique [...] de ses parents ». (arrêt précité, B.7.5.) La Cour en a conclu (conclusion confirmée ensuite par l'arrêt 129/2003 du 1er octobre 2003, Mon. 11 décembre 2003) que l'article 57,§2 de la loi du 8 juillet 1976 viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 2, 3, 24.1, 26 et 27 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en ce que, à l'égard de mineurs dont les parents séjournent illégalement sur le territoire du Royaume, il exclut l'aide sociale qui satisferait à certaines conditions, à savoir : - les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, - les dépenses sont indispensables au développement de l'enfant au bénéfice duquel elle est formulée, - le CPAS doit s'assurer que l'aide sera exclusivement consacrée à couvrir ces dépenses. La position que défend le CPAS dans le cas de l'appelante, se situe dans le sillage des conclusions que tire la Cour d'arbitrage, en ce que le CPAS défend une forme d'aide qu'il veille à réserver aux dépenses des enfants, à l'exclusion de dépenses que l'appelante exposerait pour elle-même. 11. Aucune disposition de la loi du 8 juillet 1976 n'impose au CPAS de rencontrer un état de besoin par l'octroi d'une aide sociale financière. Légalement, l'intervention du centre est, s'il est nécessaire, précédée d'une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face ; sa mission est d'accorder l'aide matérielle « sous la forme la plus appropriée » (loi du 8 juillet 1976, art. 60, §1er et §3). 12. En l'espèce, il résulte des rapports sociaux produits, que le CPAS octroie l'aide aux enfants sur la base des justificatifs que lui présente l'appelante : il prend à sa charge les frais scolaires, y compris repas chauds à la cantine et garderies, ainsi que les autres frais pour lesquelles l'appelante apporte les factures ou autres notes de frais, y compris les frais médicaux et paramédicaux (cfr suivi en logopédie pour l'un des deux enfants, frais de lunette). A noter que la vérification des factures permet également au CPAS de conseiller l'appelante afin de donner aux enfants une nourriture saine et adaptée. Aucune disposition légale n'interdit au CPAS de remplir sa mission en octroyant cette forme d'aide à destination des enfants de l'appelante, pour autant toutefois que ceci permette aux enfants de bénéficier d'une aide sociale complète. 2.Quant au caractère suffisant de l'aide 13. Les enfants de l'appelante ont droit à une aide sociale complète. L'aide sociale complète couvre également leur droit d'être logés décemment. Sur ce point (logement), le CPAS ne justifie pas rencontrer les besoins des enfants belges de l'appelante : la décision litigieuse du 11 août 2006 ne prévoit rien à cet égard ; le CPAS n'a pas répondu aux besoins spécifiques des enfants de l'appelante, lorsque celle-ci était menacée d'expulsion. 14. La Cour ne peut suivre le CPAS lorsqu'il n'intervient pas pour garantir aux enfants de l'appelante un logement décent. Dès lors que tout enfant a droit à un logement décent, et que les risques pour l'appelante d'être expulsée de son logement sont établis réels, l'état de besoin des enfants est établi et l'aide doit être accordée par le CPAS. Les enfants ne peuvent vivre dans la rue. 15. A défaut pour le CPAS de proposer une aide matérielle adéquate pour rencontrer ce besoin, la Cour estime que, outre les remboursements des frais exposés par l'appelante pour ses enfants et visés par la décision litigieuse du 11 août 2006, une aide financière correspondant à la moitié du loyer actuel de l'appelante (l'autre moitié étant actuellement prise en charge par une co-locataire, soit le pis aller qu'a trouvé l'appelante pour éviter l'expulsion dans l'immédiat) doit lui être allouée afin de lui permettre de maintenir un logement pour ses enfants. 16. Cette aide peut être allouée à l'appelante, en sa qualité de représentant légale de ses enfants ; cette qualité et le droit de percevoir une aide sociale financière à destination de ses enfants ne lui sont pas ôtées suite à l'illégalité de son séjour. Aucune disposition n'impose de verser sur un compte bloqué au nom de l'enfant l'aide sociale financière destinée à l'entretien de cet enfant ; cette aide peut être versée par le CPAS au représentant légal de celui-ci, qui en a la garde et qui assure son éducation. Par contre, cette aide ne peut pas être accordée à l'appelante pour elle-même, pour les motifs exposés ci-avant sous le point B. 17. L'ensemble de l'aide ainsi accordée (aide matérielle via les remboursements des frais destinés aux enfants ; moitié du loyer) portant exclusivement sur les besoins constatés des enfants, il n'y a pas lieu de la réduire à concurrence du montant (aléatoire) éventuellement gagné par l'appelante suite à la vente de bracelets. 3.Quant aux arriérés 18. Madame M. M. D. S. demande que l'aide soit accordée à dater du 26 août 2006. Le CPAS s'oppose au paiement d'arriérés. 19. Il est correct de soutenir que les arriérés ne peuvent être accordés au motif qu'il faudrait désintéresser les créanciers de l'appelante. Néanmoins, cette contestation doit être tranchée en tenant compte des besoins des enfants, et de leur intérêt supérieur. En juillet 2007, Madame M. M. D. S. avait quatre mois d'arriérés de loyer (382 euros par mois). Elle a obtenu des termes et délais et les rembourse actuellement à raison de 150 euros par mois (attestation du propriétaire, dossier appelante, pièce 15), ce qui signifie un remboursement étalé sur une dizaine de mois, dont Madame M. M. D. S. doit assurer le financement outre le paiement de son loyer. Compte tenu de l'importance pour les enfants de maintenir leur logement, et de la date de prise en délibéré de la cause, il y a lieu d'accorder à titre d'arriérés une aide unique correspondant à trois mois de loyer (1146 euros), afin de permettre l'apurement total des arriérés de loyer et d'écarter la menace d'expulsion. En conclusion : L'appel de Madame M. M. D. S. est fondé dans la mesure où l'aide accordée par la décision litigieuse du CPAS et confirmée par le jugement entrepris, ne couvre pas les besoins des enfants en logement alors que ces besoins sont établis : - à défaut d'autre aide adéquate proposée par le CPAS, une aide financière peut être accordée, évaluée, compte tenu des circonstances propres à l'espèce, à la moitié du loyer de l'appelante, soit 191,25 euros, ce loyer étant actuellement de 382,50 euros ; - un arriéré unique de 1.146 euros est accordé pour couvrir la dette de loyer. L'appel est non fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Déclare l'appel recevable et le dit fondé dans la mesure suivante : - Dit que, outre l'aide accordée par la décision du CPAS du 11 août 2006, une aide sociale doit être allouée à l'appelante en sa qualité de représentante légale de ses enfants L. T. et S. R. , afin d'assurer leurs besoins en matière de logement, Réforme le jugement dans cette mesure, - Condamne le CPAS de Saint-Gilles à verser à Madame M. M. D. S. une somme mensuelle équivalente à la moitié de son loyer, ce loyer étant actuellement de 382,50 euros, et ce à dater du 1er du mois du prononcé du présent arrêt ; - Condamne le CPAS de Saint Gilles à verser à Madame M. M. D. S. un montant unique de 1146 euros à titre d'arriérés, Déboute Madame M. M. D. S. pour le surplus de son appel, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, y compris quant aux dépens (liquidés), Condamne l'intimé aux dépens d'appel liquidés à ce jour à 109,32 euro pour la partie appelante. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 21 février deux mille huit, où étaient présents : Mme SEVRAIN A. Conseillère présidant la chambre M. GAUTHY Y. Conseiller social au titre d'employeur M. PALSTERMAN P. Conseiller social au titre d'ouvrier Mme GRAVET M. Greffière adjointe PALSTERMAN P. GAUTHY Y. GRAVET M. SEVRAIN A. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080221.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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