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ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080221.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 21 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080221.12 No Rôle: 50.046 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-04-10 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-02 17:04 Fiche De façon générale, la nationalité belge d'un enfant ne l'empêche pas de partager la vie familiale de ses parents dans un autre pays. L'état belge doit veiller à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (Convention internationale relative aux droits de l'enfant, art. 9) et toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer sur le territoire belge (ou de ne pas le quitter aux fins de réunification familiale) doit être considérée par l'Etat belge dans un esprit positif, avec humanité et diligence (Convention internationale relative aux droits de l'enfant, art. 10). Néanmoins, ceci n'autorise pas le juge, dans le cadre d'un litige qui concerne l'aide sociale sollicitée pour l'enfant belge et pour sa famille (ses parents et leur deux autres enfants), à considérer que les parents d'un enfant belge ont, de manière générale, légalement le droit de séjourner en Belgique et d'octroyer, pour ce motif, l'aide sociale. En effet, s'agissant de personnes qui ne sont pas autorisées à rester sur le territoire belge, seule l'impossibilité absolue de quitter le pays peut être prise en compte pour écarter l'application de l'article 57, §2 de la loi du 8 juillet 1976 aux parents de l'enfant. La nationalité belge de l'enfant n'est pas un obstacle absolu à ce qu'il puisse être éduqué dans un autre pays . Elle ne constitue, ni pour l'enfant, ni pour les parents, une impossibilité absolue de quitter le territoire belge. Il n'existe aucun obstacle légal à ce que l'aide à dispenser à un enfant belge soit assurée dans un centre d'accueil de manière à tenir compte des besoins spécifiques de la famille et d'assurer l'aide nécessaire pour l'ensemble de celle-ci. Dans la mesure où les parents refusent un tel hébergement, le C.P.A.S. ne peut, pour ce motif, refuser d'accorder l'aide sociale complète à laquelle l'enfant belge a droit. L'aide sociale nécessaire pour que l'enfant belge puisse vivre décemment s'élève en l'espèce à un montant équivalent au revenu d'intégration au taux enfant à charge. Voir Cour Constitutionnelle 28 juin 2006 Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Étrangers C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - Aide sociale - enfant belge mineur de parents en situation illégale - respect de la vie privée et familiale - hébergement dans un Centre d'accueil d'un enfant belge - conséquences d'un refus. Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57 §2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 FEVRIER

  1. 8e Chambre Aide sociale Not. art 580, 8° CJ. Contradictoire Définitif En cause de: Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, Rue Haute, 298 A ; Appelant, intimé sur incident, représenté par Me Laheyne loco Me Derricks, avocat à Bruxelles. Contre: 1) Monsieur S. V. J. C. 2) Madame L. C. G. E. agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs J. C. S. L., I. A. S. L. , P. A. S. V. Intimés, appelants sur incident, représentés par Me Delgouffre, avocat à Bruxelles. ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : -la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 11 juillet 2007 contre le jugement prononcé le 4 juin 2007 par la 15e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles ; -la copie conforme du jugement précité, notifié aux parties par pli remis à la poste le 11 juin 2007; -les conclusions déposées pour la partie intimée le 21 septembre 2007 et pour le CPAS de Bruxelles le 26 octobre 2007 ; Les parties ont été entendues à l'audience publique du 29 novembre
  2. Le ministère public, Monsieur M. Palumbo, Avocat Général, a prononcé un avis oral auquel Me Delgouffre a répliqué. L'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable. ó ó ó I.Objet de l'appel
  3. Par requête du 11 juillet 2007, le CPAS, défendeur originaire, a formé appel contre le jugement rendu le 4 juin 2007 par la 15e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles. Monsieur J.C C. S. V. et Madame G.E. L. C. , demandeurs originaires, ont introduit un appel incident par voie de conclusions.
  4. Dans sa requête d'appel, développée par voie de conclusions, le CPAS fait grief au premier juge de ne pas retenir la possibilité offerte à l'ensemble de la famille de s'adresser à FEDASIL et de résider dans un centre d'accueil. Subsidiairement, il fait valoir que, contrairement à ce qu'estime le premier juge, Monsieur J.C C. S. V. et Madame G.E. L. C. n'établissent pas qu'ils ne seraient pas en mesure de couvrir l'ensemble des besoins de leur enfant P. A. S. V. et notamment que l'intimé ne bénéficierait actuellement plus d'aucune ressource provenant de l'exercice d'une activité professionnelle. Il demande de réformer le jugement et de dire le recours originaire de Monsieur J.C C. S. et Madame G.E. L. C. non fondé.
  5. Par conclusions déposées le 21 septembre 2007, la partie intimée, Monsieur J.C C. S. et Madame G.E. L. C. , forment appel incident et demandent à la Cour : - à titre principal, de condamner le CPAS à payer à toute la famille une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux famille à charge, outre l'équivalent des allocations familiales garanties pour leurs trois enfants mineurs, depuis le 28 septembre 2006, - à titre subsidiaire, de confirmer le jugement, - de condamner le CPAS aux dépens en ce compris les indemnités de procédures que la partie intimée liquide à 400,84 euros (291,52 et 109.32). II.Antécédents
  6. Monsieur J.C C. S. et Madame G.E. L. C. , de nationalité équatorienne, séjournent sur le territoire belge depuis mars 2003 ; ils sont arrivés avec deux enfants. Ils n'ont pas de titre de séjour les autorisant à rester plus de trois mois sur le territoire. Une requête, introduite en mai 2006, en vue d'obtenir cette autorisation, est en cours. En août 2006, Madame a mis au monde un fils, P., qui a acquis la nationalité belge par application de l'article 10 du Code de la nationalité belge. Ils ont complété leur requête en régularisation de leur séjour en invoquant cet élément.
  7. En septembre 2006 (accusé de réception du 28 septembre), ils ont introduit une demande d'aide sociale ; cette demande est refusée par la décision litigieuse du CPAS, prise le 27 novembre 2006 et notifiée le 1er décembre
  8. A noter que, précédemment, en janvier 2006, ils avaient déjà introduit une telle demande, que le CPAS avait refusée en orientant la famille vers un centre d'accueil ; aucun recours n'a été introduit contre cette décision. La famille avait refusé la proposition d'hébergement.
  9. Monsieur J.C C. S. et Madame G.E. L. C. ont introduit un recours devant le Tribunal du travail contre la décision de refus prise le 27 novembre 2006 par le CPAS : cette décision leur refuse une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux famille à charge à partir du 28 septembre 2006 et les oriente vers un centre d'accueil fédéral. Ils demandaient au tribunal, à titre principal, l'équivalent du revenu d'intégration au taux famille à charge outre l'équivalent des allocations familiales garanties pour leurs trois enfants mineurs, depuis le 28 septembre 2006, et à titre subsidiaire, une aide sociale équivalent aux allocations familiales garanties en leur qualité de représentants légaux de leur fils P., depuis le 28 septembre
  10. III.Jugement entrepris Par le jugement du 4 juin 2007, le Tribunal a déclaré le recours partiellement fondé. Il a condamné le CPAS à payer pour l'enfant P. A. S. V., une aide équivalente au revenu d'intégration au taux personne avec charge de famille, à partir du prononcé du jugement, et a condamné le CPAS à payer les dépens (liquidés). IV.Moyens des parties en appel A.Partie appelante : le CPAS Le CPAS estime que le premier juge a valablement constaté que l'article 57§2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS devait s'appliquer à Monsieur J.C C. S. et Madame G.E. L. C. , même en leur qualité de parents d'un enfant belge. Il demande la confirmation du jugement sur ce point. Par contre, le CPAS reproche au premier juge de ne pas avoir admis qu'un hébergement en centre d'accueil devait être reconnu comme adéquat pour toute la famille en ce compris l'enfant belge. Il demande de réformer le jugement sur ce point. Il fait valoir que : -Il n'est pas contestable que l'article 57, §2, n'est pas applicable à l'enfant belge ; -L'aide sociale en nature est une forme d'aide sociale prévue par la loi ; -Il convenait de prendre en compte la situation familiale en particulier de l'illégalité du séjour des parents et des deux autres enfants ; -L'argument du premier juge selon lequel la vie dans un centre d'accueil ne peut s'envisager à long terme pour assurer le développement d'un enfant belge, ne peut être suivi ; -La proposition d'hébergement a été refusée ; c'était une aide adéquate ; A titre subsidiaire, le CPAS reproche au premier juge d'avoir alloué une aide sociale financière tout en constatant que Monsieur J.C C. S. et Madame G.E. L. C. disposaient de certaines ressources ; le CPAS estime qu'il aurait dû procéder à un examen plus approfondi de la situation et avoir égard à ces ressources avant de fixer l'aide financière, d'autant qu'il aurait dû s'interroger sur la manière dont les intéressés ont vécu depuis leur arrivée en Belgique, attendant plus de trois ans avant d'introduire une demande de régularisation. Enfin, il aurait dû examiner l'ouverture du droit aux allocations familiales de cet enfant. B.Partie intimée : Monsieur J.C C. S. et Madame G.E. L. C. , Ils invoquent ce qui suit : -La nationalité belge du cadet des enfants empêche toute mesure d'éloignement ; -L'enfant belge a droit à l'aide sociale, sur la base de l'article 23 de la Constitution et 1er de la loi du 8 juillet 1976 ; -Il a droit à tout le moins aux prestations familiales garanties. Ils demandent en outre une aide sociale équivalente au revenu d'intégration taux famille à charge pour toute la famille ainsi que les prestations familiales garanties pour les trois enfants et invoquent que : -Une mesure d'éloignement serait disproportionnée en l'espèce ; -La nationalité belge de l'enfant a été acquise en toute légalité ; -L'article 57, §2 ne s'applique dès lors pas à leur situation. Ils écartent la possibilité que l'aide puisse être accordée dans un centre d'accueil et invoquent que : -L'article 57, §2 ne s'applique pas à leur situation en telle sorte que l'hébergement en centre d'accueil doit être écarté ; -La décision d'une aide matérielle en centre d'accueil résulte d'une tentative de concilier l'intérêt des enfants mineurs de parents illégaux et le désir de les encourager à quitter le territoire : leur situation est différente ; -Un hébergement en centre d'accueil est de nature à entraver le développement de l'enfant belge. A titre subsidiaire, ils soutiennent être dans le besoin, reprochent au CPAS de ne pas avoir invoqué ce moyen « in tempore non suspecto », et se réfèrent aux pièces de leur dossier. V.Discussion et position de la Cour La période litigieuse a débuté avec la demande d'aide sociale, soit le 28 septembre
  11. A.Quant au droit des parents à une aide sociale pour eux-mêmes
  12. Le premier juge a constaté que l'article 57§2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS devait s'appliquer à Monsieur J.C C. S. et Madame G.E. L. C. , même en leur qualité de parents d'un enfant belge. La partie intimée forme appel (incident) quant à ce. Monsieur J.C C. S. et Madame G.E. L. C. invoquent, en substance, qu'aucune mesure d'éloignement ne peut être prise par les autorités belges à l'encontre d'un enfant belge. Ils estiment que cette interdiction crée automatiquement pour eux un droit au séjour sur le territoire belge, et donc le droit à une aide sociale. Ils invoquent l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme Examen de ce moyen
  13. Par dérogation au droit de toute personne de bénéficier de l'aide permettant de vivre d'une manière conforme à la dignité humaine, les personnes en séjour illégal sur le territoire belge ne peuvent bénéficier que de l'aide médicale urgente à charge des CPAS (loi du 8 juillet 1976, art. 57,§2). A première vue, tel est le cas de Monsieur J.C C. S. et Madame G.E. L. C. . En effet, ils séjournent illégalement sur le territoire, et les procédures qu'ils ont engagées pour tenter de régulariser leur séjour ne modifient pas leur situation administrative.
  14. L'article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976, déroge au droit fondamental de toute personne de mener une vie conforme à la dignité humaine. La limitation de l'aide sociale, instaurée par cette disposition, a pour objectif d'inciter les personnes en séjour illégal à quitter le territoire. Il découle du caractère dérogatoire et de l'objectif de l'article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976, que la limitation de l'aide sociale ne trouve pas à s'appliquer aux étrangers qui ne peuvent pas être contraints à quitter le territoire belge. Ainsi, l'aide sociale est due aux étrangers qui se trouvent dans l'impossibilité absolue de quitter le territoire belge.
  15. En vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme
  16. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  17. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui . Il résulte du point
  18. de cette disposition que, dans chaque cas, il y a lieu d'examiner si l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit à la vie familiale est justifiée (« nécessaire ») au regard de la sécurité nationale. Tel est d'ailleurs l'enseignement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voy. notamment, arrêt du 21 juin 1988, Berrehab / Pays-Bas, arrêt du 21 décembre 2001, Sen / Pays-Bas; arrêt du 28 novembre 1996, Ahmut / Pays-Bas ; arrêt du 19 février 1996, Gül / Suisse : www.echr.coe.int) Concrètement, dans le cas des intimés, il convient d'examiner si le refus d'un droit au séjour qui pourrait leur être opposé au nom de la politique d'immigration, porterait atteinte, de manière manifestement disproportionnée, à leur droit de mener une vie familiale avec leur enfant belge.
  19. En l'espèce, il n'existe aucune impossibilité absolue que l'enfant suive ses parents dans leur pays d'origine : -De façon générale, la nationalité belge d'un enfant ne l'empêche pas de partager la vie familiale de ses parents dans un autre pays. -Certes, « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » (Convention internationale relative aux droits de l'enfant, art. 3.1). D'autre part, l'Etat belge doit garantir les mêmes droits à tous ses nationaux (Constitution, art. 10). Notamment, il ne peut expulser ses nationaux (Article 3 du 4e protocole de la Convention de Sauvegarde des droits de l'homme). Or, s'agissant d'un enfant belge, l'expulsion du territoire a pour effet l'impossibilité de bénéficier de la protection que le pays dont il porte la nationalité assure sur son territoire, et l'impossibilité d'y assurer son développement culturel. Par ailleurs, la responsabilité de l'enfant incombe en premier lieu aux parents. Le fait de contraindre ses parents de quitter le territoire belge pourrait constituer une expulsion de fait de l'enfant belge, l'enfant étant supposé suivre ses parents, par application notamment de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; une telle contrainte pourrait empêcher l'enfant belge, contrairement aux autres enfants nés de parents pouvant séjourner sur le territoire belge, de recevoir la protection et l'épanouissement culturel de l'Etat belge, dont il porte la nationalité. Il en résulte que l'Etat belge doit veiller à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (Convention internationale relative aux droits de l'enfant, art.9) et toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer sur le territoire belge (ou de ne pas le quitter aux fins de réunification familiale) doit être considérée par l'Etat belge dans un esprit positif, avec humanité et diligence (Convention internationale relative aux droits de l'enfant, art.10). -Néanmoins, ceci n'autorise pas le juge, dans le cadre du présent litige qui concerne l'aide sociale sollicitée pour l'enfant belge et pour sa famille (ses parents et leurs deux autres enfants), à considérer que les parents d'un enfant belge ont, de manière générale, légalement le droit de séjourner en Belgique et d'octroyer, pour ce motif, l'aide sociale. En effet, s'agissant de personnes qui ne sont pas autorisées à rester sur le territoire belge, seule l'impossibilité absolue de quitter le pays peut être prise en compte pour écarter l'application de l'article 57,§2 de la loi du 8 juillet 1976 aux parents de l'enfant. La nationalité belge de l'enfant n'est pas un obstacle absolu à ce qu'il puisse être éduqué dans un autre pays ; elle ne constitue, ni pour l'enfant, ni pour les parents, une impossibilité absolue de quitter le territoire belge. -Le séjour illégal des intimés en Belgique pendant plusieurs années (les trois premières sans demander d'autorisation de séjour), et ses éventuelles conséquences sur la perte d'attaches dans le pays d'origine, ne constituent pas non plus dans leur chef un fait de force majeure. Les aînés de Monsieur J.C C. S. et Madame G.E. L. C. ont quitté l'Equateur -pays de leur nationalité- et suivi leurs parents pour venir en Belgique, quittant aussi leur culture d'origine, en raison de la décision de leurs parents.
  20. En conséquence, la Cour partage l'analyse faite par le premier juge : la nationalité belge de P. ne crée dans le chef de ses parents (en séjour illégal et de nationalité équatorienne) aucune impossibilité de retour en Equateur pour raison de force majeure. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (respect de la vie privée et familiale, interdiction pour l'autorité publique de s'ingérer dans l'exercice de ce droit) n'impose pas une autre conclusion. L'article 57,§2 de la loi du 8 juillet 1976 fait obstacle à ce qu'une aide sociale financière puisse être accordée à Monsieur J.C C. S. et Madame G.E. L. C. en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants équatoriens ; pour leurs deux aînés, seule une aide sociale en nature par un hébergement en Centre d'accueil peut légalement être envisagée. Le moyen des appelants, selon lequel la nationalité belge de leur enfant crée automatiquement un droit au séjour pour eux-mêmes en telle sorte que l'article 57,§2 de la loi du 8 juillet 1976 doit être écarté en ce qui les concerne, n'est pas fondé. B.Aide sociale à l'enfant belge
  21. L'enfant belge a droit à l'aide sociale, sans que cette aide soit limitée à l'aide médicale urgente ; le CPAS ne le conteste d'ailleurs pas. Par contre, le contenu de l'aide à accorder est contesté. 1.Légalité d'une aide en nature dans un centre d'acccueil
  22. Il appartient au centre concerné et, en cas de conflit, au juge, de statuer sur l'existence d'un besoin d'aide, sur l'étendue de celui-ci et de choisir les moyens les plus appropriés d'y faire face. Dans cette appréciation, il y a lieu d'avoir égard à l'intérêt supérieur de l'enfant et de lui garantir l'aide sociale nécessaire selon des modalités qui tiennent compte de la spécificité de sa situation familiale.
  23. Le CPAS reproche au premier juge de ne pas avoir admis qu'un hébergement en centre d'accueil devait être reconnu comme adéquat pour toute la famille en ce compris l'enfant belge. Il demande de réformer le jugement sur ce point.
  24. La Cour observe que, à titre principal, Monsieur J.C C. S. et Madame G.E. L. C. demandent une aide pour eux-mêmes et pour leurs trois enfants. En leur proposant, en réponse à cette demande, un hébergement dans un centre d'accueil, le CPAS a proposé l'aide légalement la plus adéquate compte tenu de la situation spécifique de la famille (parents en séjour illégal, deux autres enfants en séjour illégal) et de l'application de l'article 57,§2, de la loi du 8 juillet 1976 en ce qui les concerne. Il y a lieu de constater (cf ci-avant) que si Monsieur J.C C. S. et Madame G.E. L. C. demandent une aide sociale pour leurs enfants non belges, cette aide ne peut en principe être accordée que dans le Centre désigné conformément à l'article 57, §2 de la loi du 8 juillet
  25. Une aide en nature est une des formes de l'aide autorisée par la loi du 8 juillet 1976 (cfr CA 169/2002 du 27 novembre 2002). Il n'existe aucun obstacle légal à ce que l'aide à dispenser à un enfant belge soit assurée dans un Centre d'accueil de manière à tenir compte des besoins spécifiques de la famille et d'assurer l'aide nécessaire pour l'ensemble de celle-ci.
  26. Le premier juge exprime qu'il n'est pas souhaitable pour le développement d'un enfant qu'une vie à long terme soit envisagée dans un centre d'accueil ; le CPAS lui en fait grief. Ce n'est, effectivement, pas souhaitable. Mais il convient de souligner à cet égard que, bien que sans violer les dispositions internationales, en particulier celles protégeant les droits de l'homme et de l'enfant, la protection de la dignité telle qu'intégrée dans le droit belge ne place pas pour autant tout être humain sur pied d'égalité. Si l'Etat belge reconnaît à tout homme le droit à sa dignité, ce qui inclut le droit de vivre d'une manière digne, le degré de dignité et la manière de l'assurer sur son territoire sont définis par l'Etat belge en fonction d'un statut juridique et, en particulier, de la nationalité et du droit au séjour. Dans son appréciation de l'aide à accorder, le CPAS peut dès lors légalement tenir compte du fait que l'Etat belge modalise dans un Centre d'accueil l'ensemble de l'aide sociale qu'il accepte de prendre à sa charge lorsqu'il s'agit de parents en séjour illégal.
  27. Les limites ainsi posées par l'Etat belge portent sur les modalités d'exercice de droits fondamentaux ; le juge doit donc les interpréter restrictivement. S'agissant d'un enfant de nationalité belge, l'exercice de l'autorité parentale par des parents en séjour illégal n'a pas pour corollaire que l'enfant belge ne peut obtenir pour lui-même qu'une aide sociale dans le Centre désigné pour l'ensemble de la famille. Dans la mesure où les parents refusent un tel hébergement, le CPAS ne peut, pour ce motif, refuser d'accorder l'aide sociale complète à laquelle l'enfant belge a droit.
  28. En conséquence, en ce qu'il soutient que seule une aide en nature dans un Centre d'accueil peut être accordée aux parents en séjour illégal et dès lors à l'enfant belge, le CPAS ne peut être suivi. Il convient d'accorder à l'enfant belge toute l'aide sociale nécessaire pour son épanouissement et son développement, ce qui inclut la possibilité d'une aide sociale financière dans la mesure où les parents refusent un hébergement en Centre d'accueil. 2.Aide sociale : appréciation
  29. Le CPAS n'a pas procédé à une enquête sociale portant sur les besoins précis de l'enfant. La Cour procède donc à une évaluation sur la base des éléments dont elle dispose.
  30. En l'espèce, les deux parents sont en séjour illégal, ils n'ont en principe pas le droit de travailler en Belgique. Eux-mêmes ne bénéficient d'aucune aide sociale ; ils n'y ont d'ailleurs pas droit pour eux-mêmes (cfr ci-avant). Ils s'occupent de leur enfant P.. L'enfant a besoin d'être nourri, vêtu, d'avoir un logement décent, alimenté en eau, gaz et électricité ; il a besoin de vivre entouré de ses parents. Il est certain que l'on peut s'interroger sur les ressources du couple, depuis l'arrivée en Belgique de la famille en
  31. Pour établir l'état de besoin, le couple produit les pièces suivantes : -Une attestation du bailleur indiquant (septembre 2007) un retard de paiement du loyer de trois mois ; (à noter que le bailleur indique un loyer de 550 euros par mois ; le bail produit (1/8/2005) au dossier administratif mentionne un loyer de 400 euros plus 25 euros d'eau ?) ; -Une attestation du CPAS de Bruxelles (novembre 2006) précisant des denrées alimentaires que la famille peut se faire remettre ; -Une attestation (unilatérale) par laquelle une personne déclare que la famille lui a emprunté 1800 euros ; -Deux attestations de personnes déclarant avoir donné à la famille des vêtements et des objets de puériculture ; -La facture (annuelle) de consommation gaz-électricité (solde de 296,43 euros) reçue en avril 2007; un rappel portant sur une somme de 124,87 euros (août 2007). Le couple admet recourir à des expédients pour vivre ; c'est sans doute ce qui permet au couple de ne pas se trouver dans une situation financièrement plus délicate que celle qui résulte des pièces qu'ils produisent. Mais, outre que vivre avec des parents forcés de vivre d'expédients ne constitue pas pour l'enfant un environnement respectueux de sa dignité, l'octroi de colis alimentaire par le CPAS, et le rapport de la visite à domicile, permettent à la Cour de constater que les parents, sans l'aide du CPAS, ne disposent pas de ressources suffisantes pour assurer à leur enfant belge une vie digne.
  32. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer que l'aide sociale nécessaire pour que l'enfant belge puisse vivre décemment s'élève en l'espèce à un montant équivalent au revenu d'intégration au taux enfant à charge. La majoration de ces montants par l'octroi d'un montant équivalent aux allocations familiales majorées n'est pas établie. 3.Période d'octroi de l'aide sociale
  33. Le premier juge a accordé l'aide sociale à partir du prononcé du jugement, c'est à dire du 4 juin
  34. Ce faisant, il a fait une juste appréciation des faits qui lui étaient soumis ; les éléments produits ne justifient pas d'accorder des arriérés. * * * En conclusion : -L'appel principal du CPAS doit être déclaré non fondé : oMonsieur J.C C. S. et Madame G.E. L. C. ont le droit de refuser pour leur enfant belge un hébergement en Centre d'accueil ; oEn l'espèce, ils établissent un état de besoin justifiant le montant de l'aide sociale accordée par le premier juge ; -L'appel incident de Monsieur J.C C. S. et Madame G.E. L. C. doit être déclaré non fondé : oLa demande de majorer cette aide d'un montant équivalent aux allocations familiales garanties pour leurs trois enfants n'est pas fondée ; oLes parents n'établissent pas le droit à des arriérés depuis le 28 septembre
  35. Le jugement, qui accorde pour l'enfant belge une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux avec charge de famille à partir de son prononcé, doit être confirmé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Déclare les appels tant principal que incident recevables mais non fondés, En déboute les parties, Confirme le jugement entrepris, y compris quant aux dépens, Condamne l'appelant (CJ 1017, al.2) aux dépens d'appel liquidés à ce jour par la partie intimée à 148,75 euro . Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 21 février deux mille huit, où étaient présents : Mme SEVRAIN A. Conseillère présidant la chambre M. GAUTHY Y. Conseiller social au titre d'employeur M. PALSTERMAN P. Conseiller social au titre d'ouvrier Mme GRAVET M. Greffière adjointe PALSTERMAN P. GAUTHY Y. GRAVET M. SEVRAIN A. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080221.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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