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ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080221.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 21 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080221.13 No Rôle: 50.202 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-04-10 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-02 17:04 Fiche Le demandeur d'aide qui cohabite avec une personne majeure disposant de ressources en principe suffisantes pour assurer son séjour et son entretien en Belgique suite à l'existence d'un engagement de prise en charge, n'établit pas avoir droit à un montant d'aide sociale supérieure au montant du revenu d'intégration au taux cohabitant. Le signataire d'un engagement de prise en charge a contracté une obligation qui l'engage juridiquement, même si telle n'était pas son intention et même si il a apposé sa signature par pure complaisance. Toutefois, si la personne qui cohabite avec le demandeur d'aide est un enfant mineur, l'exécution de l'engagement de prise en charge doit être assimilée à une pension alimentaire, accordée exclusivement pour les besoins de l'enfant. Une telle aide au bénéfice de l'enfant ne peut être prise en compte pour diminuer l'aide sociale accordée. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - Aide sociale - montant - cohabitation avec un enfant qui bénéficie d'un engagement de prise en charge Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 1 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 FEVRIER

  1. 8e Chambre Aide sociale Not. art 580, 8° CJ. Contradictoire Définitif En cause de: Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE WATERMAEL-BOISFORT, dont les bureaux sont établis à 1170 Bruxelles, Rue du Loutrier, 69 ; Appelant, représenté par Me Galand C., avocat à Bruxelles. Contre: Madame B. O. , Intimée, représentée par Me Charpentier Ph., avocat à Huy. ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 31 août 2007 dirigée contre le jugement prononcé contradictoirement le 25 juin 2007 par la 15e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles; - la copie conforme du jugement précité, notifié aux parties par pli remis à la poste le 2 juillet 2007 ; - les conclusions déposées pour la partie intimée, le 17 septembre 2007 (conclusions principales) et le 24 octobre 2007 (conclusions additionnelles) et les conclusions déposées pour la partie appelante, le 19 janvier
  2. Les parties ont été entendues à l'audience publique du 3 janvier
  3. Le ministère public a prononcé immédiatement un avis oral, concluant au non-fondement de l'appel. ó ó ó I.OBJET DE L'APPEL Le jugement du 25 juin 2007 prononcé par la 15e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles a déclaré partiellement fondé le recours originaire de Madame O. B. et a condamné le CPAS de Watermael-Boitsfort à payer à Madame O. B. une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux isolé à partir du 22 septembre 2006, et à payer la différence depuis cette date entre l'aide versée d'un montant équivalent au revenu d'intégration au taux cohabitant versée et l'aide au taux isolé qui aurait dû être versée. La requête d'appel introduite par le CPAS de Watermael Boitsfort vise à mettre à néant le jugement et à déclarer le recours originaire de Madame O. B. recevable mais non fondé. Le CPAS fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l'engagement de prise en charge dont bénéfice le fils de Madame O. B. , avec lequel elle cohabite depuis le 22 septembre
  4. Madame O. B. demande de déclarer l'appel non fondé. II.FAITS - ANTÉCÉDENTS Madame O. B. , d'origine russe, née le 17 août 1971, a introduit en 1999 une demande d'asile ; la commune de Watermael Boitsfort lui a été désignée, dans ce cadre, comme lieu obligatoire d'inscription (« code 207 ») ; la demande d'asile a été déclarée irrecevable par décision du CGRA le 30 juin 2005 et Madame O. B. a introduit un recours devant le Conseil d'Etat contre cette décision de refus. Elle a également introduit, en février 2004, une demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Ces deux procédures sont toujours en cours, selon les informations reprises aux dossiers dont dispose la Cour. Madame O. B. bénéficie de l'aide sociale à charge du CPAS de Watermael-Boitsfort, au taux isolé, depuis
  5. Le 8 novembre 2006, le CPAS de Herstal avise le CPAS de Watermael-Boitsfort que le fils de Madame O. B. est inscrit au domicile de sa mère depuis le 22 septembre
  6. Le 28 décembre 2006, le CPAS de Watermael-Boitsfort notifie une décision du 30 novembre 2006 selon laquelle le CPAS émet « un avis favorable pour modifier le taux de l'intervention financière en (votre) faveur à partir du 22 septembre 2006 qui est dorénavant un taux cohabitant. Etant donné que vous avez perçu un taux isolé jusque fin novembre, le trop perçu s'élève à 492.20 euros à avoir, 62.25 euros pour septembre, 214.82 euros pour octobre et novembre
  7. Le Comité spécial du Service social a décidé de ne pas récupérer cette somme étant donné vos revenus mensuels et vos frais fixes. » Madame O. B. a introduit un recours contre cette décision, recours déclaré fondé par le premier juge. III.POSITION ET MOYENS DES PARTIES Le CPAS soulève que l'engagement de prise en charge constitue la preuve que le fils de Madame O. B. bénéficie de ressources suffisantes ; il estime qu'il ne peut être tenu compte de l'allégation selon laquelle l'engagement de prise en charge ne serait en réalité pas effectif pour écarter la cohabitation.Il conteste la thèse du premier juge selon laquelle il n'y aurait pas cohabitation « au sens économique du terme » et que les charges de l'intimée resteraient identiques à celles qui étaient les siennes avant l'arrivée de son fils. L'engagement de prise en charge ne peut être nié et diminue d'autant la charge à supporter par l'intimée. Madame O. B. se réfère en droit à la décision du tribunal et soutient qu'il n'y a pas cohabitation au sens économique du terme, son fils ne disposant d'aucune ressource. Elle admet que l'existence de l'engagement de prise en charge fait obstacle à l'octroi d'un montant équivalent au revenu d'intégration avec enfant à charge. Mais cet engagement ne concerne que les frais stricts de l'enfant et non les charges que Madame O. B. assumait avant l'arrivée de son fils : l'engagement de prise en charge ne peut pas profiter au CPAS. La non exécution de cet engagement ne cause un préjudice qu'à Madame O. B. . Le droit de l'enfant de vivre avec sa mère est un droit fondamental. La garantie donnée dans l'engagement de prise en charge ne vise, dans son esprit et dans celui du signataire de cet engagement, qu'à garantir l'Etat belge que l'arrivée de M. n'entraînerait pas d'augmentation de l'aide sociale. Elle met en doute la validité d'un tel engagement, signé sous la contrainte de l'Office des étrangers qui y subordonnait le droit au regroupement familial, en violation des droits fondamentaux (respect de la vie familiale, traitement inhumain et dégradant, respect de la vie privée). IV.DISCUSSION ET POSITION DE LA COUR
  8. La contestation porte sur le montant de l'aide sociale à accorder à Madame O. B. compte tenu, depuis le 22 septembre 2006, de sa cohabitation avec son fils, bénéficiaire d'un engagement de prise en charge. La période litigieuse est toujours en cours. A.Demande en réouverture des débats
  9. Par requête du 24 janvier 2008, le CPAS, partie appelante, demande une réouverture des débats au motif qu'une information erronée aurait été donnée au cours de l'audience, par l'intimée, suite à l'interpellation de la Cour à propos de l'exécution du jugement : l'intimée a signalé que le jugement était exécuté par le CPAS. Dans sa requête, le conseil du CPAS souligne avoir obtenu du CPAS la confirmation qu'il continue à verser à Madame O. B. une aide au taux cohabitant et que le jugement n'est pas exécuté.
  10. La Cour partage la réaction de l'intimée à cette demande de réouverture des débats; l'information correcte relative à l'exécution effective (ou à la non exécution) du jugement entrepris n'est pas un élément de nature à modifier l'examen de la contestation telle qu'elle se présente en appel. Il n'y a pas lieu de procéder à une réouverture de débats. B.Examen de l'appel.
  11. L'appelant invoque essentiellement l'engagement de prise en charge dont bénéficie le fils de Madame O. B. . Selon l'attestation de composition du ménage reprise au dossier administratif, Madame O. B. est inscrite à Herstal depuis le 4 octobre 2001 et son fils, né à Kiev le 11 juillet 1989, est repris à la même adresse depuis le 22 septembre
  12. Le fils de Madame O. B. , M. B. , est entré sur le territoire belge avec un visa d'étudiant, sur foi d'un engagement de prise en charge, signé le 11 septembre 2006 par un garant, Monsieur T.; selon cet engagement, M. se trouve en Belgique pour y effectuer des études (à Liège) ; la prise en charge est signée « pour toute la durée des études » et porte sur les soins de santé, les frais de séjour et de rapatriement.
  13. La Cour ne peut suivre la thèse de l'intimée selon laquelle il y aurait lieu d'écarter purement et simplement l'engagement de prise en charge. Cet engagement de prise en charge constitue une condition qui peut être légalement imposée pour tout étudiant venant en Belgique poursuivre ses études. C'est à ce titre que M. est entré sur le territoire belge. Les moyens tirés d'une violation de la convention européenne des droits de l'homme (traitement inhumain et dégradant, vie privée, vie familiale) sont sans pertinence dans le cadre de la présente contestation. Par ailleurs, le signataire de cet engagement de prise en charge a contracté une obligation qui l'engage juridiquement, même si telle n'était pas son intention et même si, comme le soulève l'intimée, il a apposé sa signature par pure complaisance.
  14. Dans la logique d'un montant équivalent au montant du revenu d'intégration, il y a lieu de rappeler que ce montant peut être réduit d'office au taux cohabitant en cas de cohabitation avec une personne (majeure). On entend par cohabitation, le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères, sans distinction entre les personnes selon qu'il s'agit de personnes ayant ou non entre elles un lien de parenté. En l'espèce, M. est une personne majeure depuis le 11 juillet 2007 ; il a par ailleurs droit, pour lui-même, à charge de son garant, à l'aide nécessaire pour assurer son séjour en Belgique. Il ne peut pas être considéré comme sans ressource. Depuis le 12 juillet 2007, Madame O. B. cohabite avec une personne majeure disposant de ressources en principe suffisantes pour assurer son séjour et son entretien en Belgique ; Madame O. B. n'établit pas avoir droit à un montant d'aide sociale supérieure au montant du revenu d'intégration au taux cohabitant. L'appel est fondé, dans cette mesure.
  15. Par contre, M. était mineur d'âge à l'époque de son arrivée en Belgique (né le 11 juillet 1989) ; il l'était encore à la date du jugement entrepris. Or, la contestation porte sur le droit à l'aide sociale de Madame O. B. elle-même, et non sur une aide à accorder à son fils. S'agissant d'un enfant mineur, l'exécution de l'engagement de prise en charge doit être assimilée à une pension alimentaire, accordée exclusivement pour les besoins de l'enfant. Une telle aide au bénéfice de l'enfant ne peut être prise en compte pour diminuer l'aide sociale accordée à Madame O. B. et à laquelle Madame O. B. a droit pour elle-même. ó ó ó En conclusion, l'appel est partiellement fondé : - l'appel est fondé dès lors que la cohabitation de Madame O. B. concerne un enfant majeur qui dispose d'un engagement valable de prise en charge ; en conséquence, compte tenu d'une période litigieuse toujours en cours, il y a lieu de fixer l'aide due à Madame O. B. au montant équivalent au revenu d'intégration au taux cohabitant, pour la période courant à partir du 12 juillet 2007 ; - par contre, pour la période antérieure, alors que l'enfant avec laquelle Madame O. B. cohabite était mineur d'âge, l'appelant ne peut être suivi en ce qu'il demande de réduire l'aide sociale due à Madame O. B. pour elle-même en raison de l'existence d'un engagement de prise en charge de cet enfant ; le jugement doit être confirmé pour la période du 22 septembre 2006 jusqu'au 11 juillet 2007 (inclus). PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant après un débat contradictoire, Entendu Madame M. Motquin M., Substitut Général, en son avis oral partiellement conforme, Reçoit l'appel du CPAS de Watermael-Boisfort, Le dit fondé pour la période courant à partir du 12 juillet 2007 et non fondé pour la période antérieure, En conséquence : - Réforme le jugement entrepris, - Dit que l'aide sociale due à Madame O. B. est limitée au montant équivalent au revenu d'intégration au taux cohabitant depuis le 12 juillet 2007, Déboute l'appelant pour le surplus de son appel, Confirme le jugement pour le surplus, y compris quant aux dépens, Condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés à ce jour pour Madame O. B. à 145,75 euro . Ainsi jugé par : Mme SEVRAIN A. Conseillère présidant la chambre M. GAUTHY Y. Conseiller social au titre d'employeur M. FRANCOIS R. Conseiller social au titre d'ouvrier Assistés deMme GRAVET M. Greffière adjointe FRANCOIS R. GAUTHY Y. GRAVET M. SEVRAIN A. et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 21 février deux mille huit, par : Mme SEVRAIN A. Conseillère présidant la chambre Assistée deMme GRAVET M. Greffière adjointe GRAVET M. SEVRAIN A. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080221.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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