id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 21 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080221.9 No Rôle: 48.742 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-04-07 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-02 17:04 Fiche Il n'est pas acquis que le législateur de la loi du 26 mai 2002 ait entendu déterminer la catégorie de co-habitant en fonction d'un partage de deux revenus. Le législateur de la loi du 26 mai 2002 a opté pour des droits individualisés au revenu d'intégration. Il n'a pas souhaité créer des droits dérivés pour des personnes (majeures) qui ne répondent pas aux conditions d'admissibilité à ce droit. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Autres (assistance aux personnes - centre public d'action sociale (C.P.A.S?)) Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE - REVENU D'INTEGRATION - montant de l'aide - notion de cohabitation Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 14, § 1er - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 FEVRIER
- 8e Chambre Revenu d'intégration sociale Not. art 580, 8° CJ. Contradictoire Définitif En cause de: Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'UCCLE, dont les bureaux sont établis à 1180 Bruxelles, Chaussée d'Alsemberg, 860; Appelant, représenté par Me Detaille Ch., avocat à Bruxelles. Contre: Madame T. W. L. , Intimée, représentée par Me Da Costa Aguiar M, avocat à Bruxelles. ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : I.PROCÉDURE Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises, notamment : - la requête d'appel reçue le 21 juin 2006 au greffe de la Cour ; - la copie certifiée conforme du jugement prononcé contradictoirement le 15 mai 2006 par la 15e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles et notifié aux parties le 23 mai 2005 par le greffe du Tribunal ; - les conclusions déposées pour l'intimée ; - la fixation de la cause pour plaidoiries à la demande de l'appelant ; - le dossier administratif ; Les parties ont comparu et ont été entendues à l'audience publique du 17 janvier
- Madame M. Motquin, Substitut général, a prononcé après la clôture des débats un avis oral concluant au non-fondement de l'appel ; auquel il n'a pas été répliqué. L'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable. II.OBJET DE L'APPEL
- Le jugement entrepris, du 15 mai 2006 : - déclare le recours originaire de Madame T. W. L. recevable et fondé, - dit pour droit qu'elle a droit du 18 mai 2004 au 31 mars 2005 au revenu d'intégration au taux isolé, - annule la décision contestée en tant qu'elle notifie l'existence d'un montant indûment perçu pour cette période, - dit le jugement exécutoire par provision, sans caution ni cantonnement, - délaisse à charge du CPAS les dépens (liquidés). Dans sa requête d'appel, le CPAS fait grief au premier juge d'avoir considéré que la situation de vie observée ne pouvait s'apparenter à la notion de cohabitation, que le co-habitant de Madame T. W. L. ne disposait d'aucun revenu, vivant à charge de sa compagne, et que, par conséquent, celle-ci devait être considérée comme isolée. En appel, il demande à la Cour de : - dire l'appel recevable et fondé, - réformer le jugement en disant la demande originaire recevable mais non fondée, - confirmer les décisions entreprises, - statuer comme de droit sur les dépens. Madame T. W. L. , partie intimée, demande de confirmer le jugement et de condamner la partie appelante aux entiers dépens. III.FAITS ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE Madame T. W. L. , d'origine congolaise, a été reconnue comme réfugiée et est inscrite au registre des étrangers depuis le 22 septembre
- Depuis le 1er avril 2004, Madame T. W. L. bénéficiait à charge du CPAS de Uccle d'un revenu d'intégration au taux isolé. Après une période de travail (titres services) du 1er mai au 31 août 2005, elle a été licenciée ; lors de ce licenciement, elle a perçu la somme de 1631,94 euros. Le 5 septembre 2005, Madame T. W. L. introduit une demande d'aide. Le CPAS lui notifie une décision qui : - refuse l'équivalent du revenu d'intégration au taux co-habitant, au 1er septembre 2005, au motif qu'elle a perçu son dernier salaire au 31 août 2005 d'un montant de 1.631,94 euros. - récupère les indus perçus pour la période du 1er mai 2004 au 31 mars 2005 au motif qu'elle a perçu l'équivalent revenu d'intégration au taux isolé alors qu'elle était co-habitante. Le rapport social précédant cette décision indique que l'intéressée a déménagé sans en avoir informé le CPAS (mais en restant sur la commune), et qu'elle est domiciliée avec une personne non apparentée, à partir du 18 mai
- Contre cette décision, Madame T. W. L. a introduit un recours devant le tribunal du travail, par requête du 30 septembre 2005 : Madame T. W. L. demande d'admettre qu'elle avait droit au taux isolé au cours de la période du 1er mai 2004 au 31 mars 2005 ; elle ne formule aucune demande pour la période postérieure au 1er septembre
- Le jugement entrepris a déclaré ce recours fondé. Il résulte de l'extrait de registre national repris au dossier administratif que Madame T. W. L. cohabite depuis le 18 mai 2004 avec Monsieur O. F., d'origine congolaise, demandeur d'asile depuis le 30 décembre 2002 ; la demande d'asile a été déclarée irrecevable et le recours au conseil d'Etat contre cette décision est toujours en cours. Une « code 207 » lui a été désigné au centre d'accueil d'Aywaille. IV.POSITION ET MOYENS DES PARTIES Le CPAS, partie appelante, fait valoir que : - Le maintien d'un taux isolé revient à accorder indirectement à Monsieur F. une aide sociale financière alors qu'il n'a droit qu'à l'aide en nature dans un centre d'accueil ; - L'article 14 de la loi du 26 mai 2002 est clair ; il n'exige pas la coexistence de revenus dans le chef des deux partenaires de vie ; il n'est pas douteux que le couple règle en commun les tâches ménagères quand bien même Monsieur F. n'aurait pas de ressources ; - Madame T. W. L. n'a pas montré de disposition à lui procurer des revenus supérieurs au taux isolé, car elle s'est fait licencier rapidement ; - La situation observée suppose que Madame T. W. L. a perçu des aides sociales financières au delà de ses besoins effectifs ; l'évaluation de l'état de besoin est évaluée de manière forfaitaire en matière de revenu d'intégration ; en aide sociale, la référence à ces barèmes n'est pas impérative et peut justifier dans des cas particuliers d'attribuer des sommes inférieures. - Madame T. W. L. , partie intimée, expose (cf ses conclusions) cohabiter depuis mai 2004 avec une personne sans revenu. Elle soutient que cette cohabitation ne répond pas à la définition donnée par l'article 14, §1er, al.2 de la loi du 26 mai 2002 ; elle soulève qu'il y a lieu de constater, pour l'application de l'article 14, §2, que l'on tienne compte des ressources « du demandeur » et qu'elle-même n'avait d'autres ressources que celles constituées par le revenu d'intégration ; elle ne peut pas faire face à la demande de remboursement, son loyer était de 470 euros par mois et le montant alloué à une personne co-habitante n'aurait pas permis de faire face au loyer. Elle se réfère à l'aspect économique de la cohabitation, soulignée par le premier juge, et au raisonnement tenu par la Cour d'arbitrage (Cour constitutionnelle) dans son arrêt du 28 juillet
- V.DISCUSSION ET POSITION DE LA COUR
- La contestation en appel porte sur le montant de l'aide due à Madame T. W. L. par le CPAS, étant entendu que Madame T. W. L. a droit au revenu d'intégration (inscrite au registre des étrangers comme réfugiée) et que la personne avec laquelle elle cohabite est une personne en séjour illégal. La contestation est limitée à la période du 18 mai 2004 au 21 mars 2005, période pour laquelle le CPAS a pris la décision (contestée) de récupérer l'indu. Aucune demande de la part de Madame T. W. L. n'est connue de la Cour pour la période postérieure au 1er septembre
- Selon la position du premier juge, à laquelle se réfère l'intimée, un demandeur de revenu d'intégration qui vit avec une autre personne et partage son ménage avec cette personne peut néanmoins bénéficier d'un revenu d'intégration au taux isolé s'il démontre que ce co-habitant ne bénéficie d'aucun revenu. Le CPAS soulève que la notion de cohabitation n'implique pas, pour le législateur de la loi du 26 mai 2002, la coexistence de revenus dans le chef des deux partenaires de vie.
- La Cour observe que : - Il est établi en l'espèce que, au cours de la période litigieuse, Madame T. W. L. a vécu sous le même toit que Monsieur O. F. et qu'ils ont réglé en commun leurs questions ménagères ; - Contrairement à la loi du 8 juillet 1976 qui laisse au CPAS la mission d'apprécier, sous le contrôle du juge, le montant de l'aide sociale à accorder, la loi du 26 mai 2002 qui régit le droit au revenu d'intégration prévoit des montants d'aide précis variant en fonction de critères qu'elle détermine et qui s'imposent au CPAS et au juge ; - La notion de cohabitation, qui a pour effet l'octroi d'un montant de revenu d'intégration correspondant au taux « co-habitant » (loi du 26 mai 2002, art. 14, §1er, 1°) requiert légalement deux conditions : vivre sous le même toit et régler principalement en commun les questions ménagères; il résulte de cette disposition que le demandeur d'un revenu d'intégration dont la situation de fait répond à ces deux conditions, relève de la première catégorie de bénéficiaires visée à l'article 14, ,§ 1er, 1°, de la loi du 26 mai 2002, - Considérer, comme le soutient l'intimée, qu'elle a droit, par application de l'article 14, §1er, de la loi du 26 mai 2002, au revenu d'intégration au taux isolé nonobstant sa cohabitation avec Monsieur O. F. au motif que ce dernier est sans ressource, revient à considérer que la cohabitation, au sens de l'article 14, §1er, 1° de la loi implique une cohabitation avec une personne dont les ressources sont susceptibles d'être mises en commun ; or, cette condition n'est pas prévue par la loi.
- Le contexte des autres dispositions régissant le montant du revenu d'intégration accordé à un demandeur d'aide co-habitant, ne permet pas non plus d'interpréter cette disposition dans le sens souhaité par l'intimée et admis par le premier juge : - L'arrêté royal du 11 juillet 2002, portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, détermine la manière dont les ressources du co-habitant (qui ne demande pas le revenu d'intégration pour lui-même), doivent être prises en compte, ou peuvent l'être, ou ne le sont pas, pour calculer le montant auquel a droit le demandeur d'aide (loi, art. 34) ; ces ressources viennent ainsi, le cas échéant, réduire le montant du revenu d'intégration (taux co-habitant) dû au demandeur d'aide ; - Dès lors que les deux conditions requises pour qu'il y ait cohabitation sont remplies, et qu'il s'agit (comme en l'espèce) d'un ménage de fait, la réglementation permet de majorer le taux (co-habitant) du revenu d'intégration auquel a droit le demandeur d'aide, et de le porter au taux d'une personne ayant charge de famille, à condition que le co-habitant réponde aux conditions prévues par l'article 2bis de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 (disposition nouvelle, entrée en vigueur au cours de la période litigieuse), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (co-habitant en séjour illégal). - Contrairement à ce que soutient le premier juge, il n'est pas acquis que le législateur de la loi du 26 mai 2002 ait entendu déterminer la catégorie de co-habitant en fonction d'un partage de deux revenus. Le législateur de la loi du 26 mai 2002 a opté pour des droits individualisés au revenu d'intégration ; il n'a pas souhaité créer de droits dérivés pour des personnes (majeures) qui ne répondent pas aux conditions d'admissibilité à ce droit. - L'article 14, §2, de la loi du 26 mai 2002, auquel se réfère l'intimée, vise une réduction du montant du revenu d'intégration en cas de ressources du demandeur d'aide. Cette disposition ne permet pas de majorer cette aide.
- Madame T. W. L. , intimée met en exergue l'aspect économique de la cohabitation. Cet aspect est pris en compte dans le cadre de la loi du 8 juillet 1976 : le droit à l'aide sociale sur la base de cette loi permet de compléter un revenu d'intégration lorsque le montant légalement accordé s'avère insuffisant pour permettre à une personne de vivre décemment. Mais, Madame T. W. L. n'établit pas une absence de ressources dans le chef de la personne avec laquelle elle cohabite (aucune pièce déposée). Cette absence de ressources ne ressort pas des rapports sociaux relatifs à la période litigieuse. Madame T. W. L. n'avait pas signalé cette cohabitation au CPAS, qui l'a découverte après coup ; il en résulte qu'une enquête sociale menée spécifiquement afin de déterminer l'étendue éventuelle des besoins de Madame T. W. L. (le cas échéant pour accorder une aide sociale complétant un revenu d'intégration taux co-habitant qui s'avérerait en réalité insuffisant pour couvrir ses besoins) n'a pas été menée au cours de la période litigieuse. Enfin, aucune demande n'est plus constatée depuis lors.
- L'intimée se réfère également au raisonnement tenu par la Cour d'arbitrage (Cour constitutionnelle) dans son arrêt du 28 juillet
- L'intimée estime que le même raisonnement économique tenu par la Cour dans cet arrêt pourrait être tenu dans la présente hypothèse. Cependant : - dans cet arrêt, la Cour annule le mot " exclusivement " dans l'article 14, ,§ 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, modifié par l'article 104 de la loi-programme du 9 juillet 2004 ; il s'agissait de veiller à prendre en compte la charge d'enfants de la même manière selon qu'il s'agissait de bénéficiaires du revenu d'intégration isolé ou co-habitant ; - le moyen de l'intimée est relativement obscur ; en ce qu'il paraît impliquer qu'il y aurait une discrimination, le moyen de l'intimée ne précise pas les catégories en cause et la discrimination envisagée ; - ainsi qu'il a déjà été observé ci-avant, le législateur de la loi du 26 mai 2002 entendait individualiser le droit au revenu d'intégration ; le régime instauré par cette loi est complété par celui de la loi du 8 juillet 1976, lorsque le co-habitant n'a pas droit au revenu d'intégration ; - en l'espèce, le co-habitant de Madame T. W. L. n'a pas droit à une aide sociale financière, et ce en raison d'une volonté explicite du législateur, qui lui accorde une aide en nature dans un centre d'accueil.
- En conclusion : - le premier juge ne peut être suivi lorsqu'il admet le droit de Madame T. W. L. au taux isolé du revenu d'intégration pour la période du 18 mai 2004 au 31 mars 2005 alors que Madame T. W. L. cohabite avec une personne avec laquelle il y a mise en commun des questions ménagères. Sur la base de l'article 14, §1er, 1° de la loi du 26 mai 2002, le fait que Monsieur O. F. soit en séjour illégal ne permet pas de justifier que soit maintenu à Madame T. W. L. le droit au montant au taux isolé du revenu d'intégration. ; - au cours de la période litigieuse, Madame T. W. L. a uniquement droit au revenu d'intégration au taux cohabitation ; - en tout état de cause, Madame T. W. L. n'établit pas l'absence de ressources de la personne avec laquelle elle cohabitait au cours de la période litigieuse.
- L'appel est recevable et fondé. Le recours originaire de Madame T. W. L. n'est pas fondé. Il y a lieu de réformer le jugement entrepris, et de rétablir la décision administrative en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Déclare l'appel recevable et fondé, Met à néant le jugement a quo, Statuant à nouveau, Dit le recours originaire de Madame T. W. L. recevable et non fondé, et en déboute l'intimée, demanderesse originaire, Rétablit la décision administrative du CPAS en toutes ses dispositions, Condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés à 142,79 euros. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 21 février deux mille huit où étaient présents : Mme SEVRAIN A. Conseillère présidant la chambre M. GAUTHY Y. Conseiller social au titre d'employeur M. FRANCOIS R. Conseiller social au titre d'ouvrier Assistés deMme GRAVET M. Greffière adjointe FRANCOIS R. GAUTHY Y. GRAVET M. SEVRAIN A. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080221.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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