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ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080225.23

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 25 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080225.23 No Rôle: 46.166 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-12-14 Consultations: 161 - dernière vue 2026-07-02 17:05 Version(s): Traduction NL Fiche Le caractère d'ordre public de la loi du 3 juillet 1967 s'exprime dans son article 17, § 2, aux termes duquel toute convention contraire aux dispositions de la loi est nulle de plein droit. S'il apparaît que l'accord conclu entre ['autorité employeuse et la victime quant au taux de l'incapacité permanente et au montant de la rente ne contrevient pas à la loi, cet accord valide lie les parties. Par conséquent, si la victime élève ultérieurement une contestation relative à l'incapacité temporaire, le tribunal qui désigne un expert ne peut confier à celui-ci la mission d'évaluer l'ensemble du préjudice occasionné par l'accident. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Généralités Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS - ACCIDENTS DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PUBLIC - Ordre public - Accord entre l'autorité employeuse et la victime - Concernant le taux d'incapacité permanente et le montant de la rente - Action de la victime concernant l'incapacité temporaire - Désignation d'un expert pour l'ensemble du préjudice - Illégalité. Bases légales: Loi - 03-07-1967 - 17,§2 - 01 Lien ELI No pub 1967070305 Note: Versé sous VI C art. 17, §

  1. Publié in CDS 2009, p. 489 + note Jean Jacqmain. Annotations Publications: Chroniques de droit social - Jacqmain,Jean - 2009(489-490) Sociaalrechtelijke kronieken - Jacqmain,Jean - 2009(489-490) Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 FEVRIER
  2. 6 e Chambre Accident du travail Contradictoire Définitif Renvoi devant le Tribunal du travail de Tournai En cause de: La COMMUNE DE BELOEIL, représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins, dont les bureaux sont situés à 7972 Quevaucamps, Rue Joseph Wauters, 1 ; Appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Me Denoël C. loco Mes Allard, Pannier & Verlype, avocats à Tournai. Contre: Monsieur L.F. , domicilié à [xxx] ; Intimé au principal, appelant sur incident, représenté par Me Lejeune F. loco Mes de Stexhe H. et Elias V., avocats à Charleroi.    La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Le présent arrêt est rendu en application essentiellement de la législation suivante : - le Code judiciaire - la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire - la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. Le jugement dont appel a été prononcé par le Tribunal du travail de Tournai en date du 26 mars 1993 ; il s'agit d'un jugement d'avant dire droit ordonnant une mesure d'expertise. La COMMUNE DE BELOEIL a formé appel de ce jugement par requête déposée le 14 juillet 1994 au greffe de la Cour du travail de Mons. La Cour du travail de Mons a rendu, en date du 18 juin 1997, un premier arrêt ordonnant la réouverture des débats pour permettre à l'appelante de déposer des pièces, et, en date du 4 février 1998, son arrêt définitif. Un pourvoi a été introduit contre ce dernier arrêt par la COMMUNE DE BELOEIL. La Cour de cassation a rendu son arrêt le 8 mai
  3. Elle a cassé l'arrêt du 4 février 1998 et renvoyé la cause devant la Cour du travail de Bruxelles. L'arrêt de la Cour de cassation du 8 mai 2000 a été signifié à Monsieur L.F. par exploit d'huissier en date du 13 décembre 2004, avec citation à comparaître le lundi 7 février 2005 devant la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles. Monsieur L.F. a déposé ses conclusions le 3 novembre 2005 et ses conclusions additionnelles et de synthèse le 22 mars
  4. La COMMUNE DE BELOEIL a déposé ses conclusions le 20 mars 2006 et ses conclusions additionnelles et de synthèse le 28 juin
  5. La cause a été plaidée à l'audience publique du 10 décembre
  6. Chacune des parties a déposé un dossier à cette audience. I. ELEMENTS DE LA CAUSE.
  7. Le 18 mai 1989, Monsieur L.F. a été victime d'un accident du travail alors qu'il travaillait à mi-temps pour la COMMUNE DE BELOEIL en qualité d'agent contractuel subventionné détaché auprès de la bibliothèque de Basècles (dossier de l'intimé, pièce 1). Il a subi une période d'incapacité totale de travail, qui a été prise en charge par la SMAP, assureur de la COMMUNE DE BELOEIL. Il a apparemment repris son travail à la bibliothèque du 1er juin 1990 au 28 juin 1990 et a ainsi terminé l'exécution du préavis qui lui avait été notifié antérieurement (cf. C4 du 21 août 1990, pièce 8 du dossier de l'intimé). Ensuite, il a émargé au chômage jusqu'au 6 février
  8. Le 29 octobre 1990, le Dr FIEVET, médecin-conseil de la SMAP, après avoir examiné Monsieur L.F., a établi un rapport (pièce 1 du dossier de l'appelante) dont les conclusions sont les suivantes (extrait) : « Nous pouvons accepter une ITT du 18.05.1989 au 31.05.
  9. Reprise du travail le 1er .06.
  10. Consolidation le jour de notre examen ce 22.10.1990 avec une IPP de 5% (référence B.O.B.I. : Article 31) » (souligné par la Cour du travail).
  11. Le 7 février 1991, Monsieur L.F. est retombé en incapacité de travail. La SMAP a refusé la prise en charge de cette incapacité de travail. Par lettre du 2 mai 1991 (pièce 3 du dossier de l'intimé), elle a fait savoir à Monsieur L.F. que son médecin-conseil, le Dr FIEVET maintenant sa position, à savoir que la consolidation des lésions était acquise en date du 22 octobre
  12. Elle lui a indiqué que s'il n'était pas d'accord avec cette décision, il lui était loisible de soumettre son cas à l'appréciation du tribunal du travail. Enfin, elle lui a signalé que le Service de Santé administratif de l'Etat (ci-après SSA) était chargé de fixer le taux d'invalidité éventuel qu'il conservait.
  13. En juillet 1992, le SSA a adressé à Monsieur L.F. les conclusions de l'expertise médicale, en lui signalant que, s'il était d'accord avec ces conclusions, elles seraient communiquées au service du département auquel il avait déclaré son accident et que, s'il n'était pas d'accord, il disposait d'un délai de 10 jours pour interjeter appel. Monsieur L.F. soutient avoir renvoyé ces conclusions au SSA avec des réserves. Le 18 août 1992, le médecin directeur du SSA a transmis les conclusions de l'expertise médicale à la COMMUNE DE BELOEIL. Ces conclusions sont les suivantes : « Libellé des séquelles : Séquelles de hernie discale L4_L5 Subjectivement, tiraillements dans le mollet et le pied gauches, douleurs à l'effort, difficultés à al montée et à la descente d'escaliers. Objectivement, Schober 10-11, flexion ébauchée (doigts à 50 cm du sol), Lasègue déclaré positif à 60° à droite et à 45° à gauche, inclinaison latérale normale, amyotrophie de 1cm du mollet gauche, Valleix + à gauche, absence de contracture. Taux d'IPP : cinq % Date de consolidation : 22/10/1991 » (souligné par la Cour du travail).
  14. Par lettre du 9 septembre 1992 (pièce 2 du dossier de l'appelante), la COMMUNE DE BELOEIL a adressé à Monsieur L.F. une proposition d'indemnisation sur les bases suivantes (extrait) : « - date de consolidation : 22 octobre 1991 (souligné par la Cour du travail) avec effet au 01 octobre 1991 ; - taux d'invalidité permanente : 5% ; - salaire de base à l'index 114,20 : 220.226 F ; - rente correspondante : ... », en l'invitant à lui faire savoir s'il était d'accord sur le taux de réparation et sur la rente. Le 1er octobre 1992 (pièce 3 du dossier de l'appelante), Monsieur L.F. a répondu dans les termes suivants : « En suite à votre lettre du 9 septembre 92 m'accordant une rente annuelle en réparation à mon accident de travail du 18 mai 89, je vous signale mon accord sur le taux de réparation et sur la dite rente. Toutefois, pourriez-vous me fournir de amples renseignements détaillés concernant la date de consolidation du 22 octobre 1991 (souligné par Monsieur L.F.). D'avance, je vous en remercie (...) ».
  15. Le 12 octobre 1992, le Collège échevinal de la COMMUNE DE BELOEIL a pris une décision définitive actant l'accord intervenu et faisant courir le délai de révision visé aux articles 10 et 11 de l'arrêté royal du 24 janvier
  16. Par citation en date du 18 décembre 1992, Monsieur L.F. a assigné la COMMUNE DE BELOEIL devant le Tribunal du travail de Tournai aux fins d'entendre désigner un médecin expert afin de déterminer l'incapacité de travail dont le requérant est atteint, son origine, la relation causale avec l'accident dont il a été victime le 18 mai 1989 et qu'il soit réservé à statuer plus avant sur le fond du litige. Le demandeur a fait valoir qu'il était en incapacité temporaire totale de travail depuis le 7 février 1991, que cette incapacité temporaire persistait toujours au jour de la citation et qu'il estimait qu'il s'agissait d'une conséquence de l'accident du travail du 18 mai
  17. La défenderesse a déclaré qu'elle marquait son accord sur une mesure d'expertise mais qu'elle entendait limiter la mission de l'expert à la seule appréciation des périodes d'incapacités temporaires de travail, le demandeur ayant marqué son accord sur la date de consolidation des lésions, soit le 22 octobre 1990, et sur le taux de l'incapacité permanente de travail (5%).
  18. Par le jugement attaqué du 26 mars 1993, le Tribunal du travail de Tournai a désigné en qualité d'expert, le Dr B. JOVENEAU et l'a chargé d'une mission complète. Cette décision est motivée par les considérations suivantes : « Attendu que l'article 6 § 3 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail oblige le juge à vérifier d'office si les droits de la victime ont été sauvegardés ; en vertu du caractère d'ordre public de la loi, le Tribunal estime par conséquent devoir confier à l'expert une mission étendue consistant à apprécier de l'ensemble des conséquences de cet accident et non pas seulement des seules périodes d'incapacité temporaires ».
  19. Le Dr JOVENEAU a accompli sa mission. Aux termes de son rapport, établi le 26 novembre 1993 (pièce 10 du dossier de l'intimé), il conclut à une date de consolidation au 6 juillet 1992 et à un taux d'IPP de 30%. Il précise que ces propositions ont été acceptées unanimement lors de la séance d'expertise médicale, par le Dr FIEVET (médecin-conseil de la SMAP) et par le Professeur D'HAENS (neurochirurgien de Monsieur L.F.).
  20. La Cour du travail de Mons a été saisie de l'appel de la COMMUNE DE BELOEIL par requête introduite le 14 juillet
  21. Après avoir, par un arrêt partiellement définitif du 18 juin 1997, dit les appels, principal et incident, recevables, la Cour du travail de Mons a rouvert les débats pour permettre la production de pièces par l'appelante. Par son arrêt définitif en date du 4 février 1998, la Cour du travail de Mons a : - confirmé le jugement dont appel « sauf quant à ce qui y est dit concernant l'application de la loi du 10 avril 1971 » ; - dit que doit s'appliquer, en l'espèce, la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ; - renvoyé la cause devant le Tribunal du travail de Tournai pour permettre la poursuite de la mesure d'instruction ; - déclaré l'appel incident non fondé, compte tenu de l'article 1068, alinéa 2 du Code judiciaire ; - condamné l'appelante aux frais et dépens de l'instance d'appel.
  22. La Cour de cassation a cassé cet arrêt pour les motifs suivants : « (...) Attendu que, sous réserve de l'application de l'article 17, § 2, de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, l'article 9, alinéa 3, précité, qui concerne l'accord des parties sur le montant de la rente, laisse à celles-ci toute liberté de consentement, notamment en ce qui concerne la fixation, dans les limites de la décision du service de santé administratif, du pourcentage de l'incapacité permanente de travail ; Attendu qu'en énonçant que « l'accord concernant l'incapacité permanente doit concerner tous les paramètres de l'avis et également l'accord sur la date de consolidation » et qu' « aucun accord n'étant intervenu quant à la date de consolidation, la décision limitée au seul taux d'incapacité permanente est inapplicable en l'espèce », la cour du travail n'a pas justifié légalement sa décision ». II. OBJET DE L'APPEL. II.
  23. Au dispositif de ses conclusions de synthèse, la COMMUNE DE BELOEIL demande à la Cour du travail de Bruxelles de réformer le jugement querellé et, faisant ce que les premiers juges auraient dû faire : • fixer le taux de l'incapacité permanente de travail à 5% ; • pour le surplus, avant dire droit quant au fond, confier au médecin expert désigné la mission de déterminer les taux et périodes d'incapacité temporaire de travail et la date de consolidation des blessures et lésions subies suite à l'accident du 18 mai 1989 et renvoyer la cause devant la 2ème chambre du tribunal du travail de Tournai ; II.
  24. L'intimé, Monsieur L.F. conclut au non-fondement de l'appel et forme appel incident. Il demande à la Cour du travail de : • confirmer la mesure d'instruction telle qu'ordonnée par le Tribunal du travail de Tournai ; • de renvoyer la cause devant la 2ème chambre du Tribunal du travail de Tournai ; • de condamner l'appelante aux entiers frais et dépens ; • à titre subsidiaire, de condamner l'appelante à produire la décision médicale du SSA du 8 juillet 1992, contresignée par l'intimé « sous réserve de ses droits » dans les 15 jours du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 euro par jour de retard ; • en ce cas réserver les dépens. III. DISCUSSION. III.
  25. Recevabilité des appels. L'irrecevabilité de l'appel principal avait été soulevée devant la Cour du travail de Mons par l'intimé, Monsieur L.F., qui se fondait sur le moyen tiré de l'acquiescement tacite au jugement par la COMMUNE DE BELOEIL (acquiescement résultant, selon l'intimé, de la participation aux travaux d'expertise). La Cour du travail de Mons a statué sur cette question dans son arrêt partiellement définitif du 18 juin
  26. Elle a dit les appels principal et incident recevables. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un pourvoi. Il est coulé en force de chose jugée. III.
  27. Législation applicable. Il n'est plus contesté par aucune des parties que la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail n'est pas applicable et que c'est bien la loi du 3 juillet 1967 qui doit s'appliquer en l'espèce. Le jugement du 26 mars 1993 doit être réformé en ce qu'il a fondé sa décision sur la loi du 10 avril
  28. III.
  29. Accord des parties et ordre public. III.3.
  30. Monsieur L.F. entend remettre en cause l'accord qu'il a clairement exprimé, quant au taux de l'incapacité permanente et quant à la rente, dans sa lettre du 1er octobre 1992 adressée au Bourgmestre et au Secrétaire communal de la COMMUNE DE BELOEIL. Il soutient que le caractère d'ordre public de la loi sur les accidents du travail dans le secteur public oblige le juge à vérifier d'office, quand il statue sur les droits de la victime ou de ses ayants droit, si la loi a été observée et ce, quand bien même la législation dans le secteur public ne comporte pas expressis verbis l'équivalent de l'article 6, § 3 de la loi du 10 avril 1971, qui énonce : « lorsqu'il statue sur les droits de la victime et de ses ayants droit, le juge vérifie d'office si les dispositions de la présente loi ont été observées ». Il invoque à ce égard un arrêt de la Cour de cassation du 4 septembre 1989 qui décide que « l'obligation visée à l'article 6, § 3 de la loi du 10 avril 1971 découlant du caractère d'ordre public de ladite loi, qui fait au juge le devoir de suppléer d'office la réclamation de la victime qu'il jugerait insuffisante, s'applique également à la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail dans le secteur public, les dispositions légales et réglementaires applicables à ce secteur ayant, par nature, le même caractère d'ordre public que celles qui régissent le secteur privé ». Il estime que le caractère d'ordre public de la législation sur les accidents du travail dans le secteur public doit avoir les mêmes conséquences que le caractère d'ordre public de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dans le secteur privé, sans quoi il y aurait une discrimination injustifiée entre les travailleurs de ces deux secteurs. Selon lui, la conséquence du caractère d'ordre public de la législation est que, s'il se justifie d'un point de vue médical de reconnaître à la victime d'un accident du travail une incapacité permanente de 30% au lieu des 5% initialement proposés par le SSA, le juge doit accorder une indemnisation sur la base d'un taux de 30% quand bien même la proposition initiale de 5% aurait-elle été acceptée. III.3.
  31. Les articles 7 à 9 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail déterminent la procédure administrative à suivre par la victime ou les ayants droits pour obtenir indemnisation : a) l'accident est déclaré, dans les délais et forme prescrits (article 7) ; b) le SSA fixe le pourcentage de l'invalidité permanente résultant des lésions physiologiques occasionnées par l'accident (article 8) ; c) le SSA notifie au ministre sa décision motivée relative à la détermination du pourcentage d'invalidité ; le ministre vérifie si les conditions d'octroi des indemnités sont réunies et propose à la victime ou à ses ayants droit le paiement d'une rente (article 9, alinéas 1 et 2) ; enfin : « En cas d'accord, la proposition est reprise dans un arrêté ministériel qui constate l'accord intervenu et mentionne la rémunération servant de base au calcul de la rente, la nature de la lésion, la réduction de capacité et la date de consolidation » (article 9, alinéa 3). Bien entendu, s'il n'y a pas d'accord, la victime ou ses ayants droit peuvent saisir le tribunal du travail. Il a été jugé par la Cour du travail de Mons que : « Dans le cadre de la procédure administrative organisée par l'arrêté royal du 24 janvier 1969, les mécanismes contractuels de l'offre et de l'acceptation sont présents, de sorte que la « proposition » signée pour accord par la victime d'un accident du travail constitue un contrat consensuel, dont la nullité ne peut être poursuivie qu'en raison d'un vice de consentement ou sur la base de l'article 17, § 2, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public » (Cour trav. Mons, 1er décembre 2000, J.T.T., 2001, p. 32). Cette jurisprudence est approuvée par la Cour du travail de Bruxelles. III.3.
  32. Les dispositions de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, régissant l'indemnisation due à la victime et à ses ayants droits, sont d'ordre public (en ce sens, notamment, l'arrêt de la Cour de cassation du 4 septembre 1989 cité par l'intimé, dont l'appelante conteste à tort la portée générale). L'article 17, § 2 de ladite loi énonce, en effet : « §
  33. Toute convention contraire aux dispositions de la présente loi est nulle de plein droit. Le caractère d'ordre public de la législation a, notamment, pour conséquence que les juridictions du travail doivent vérifier si l'accord qui est intervenu est conforme aux dispositions de la loi. Il n'a pas pour effet de rendre nul ou inopérant un accord régulièrement conclu sur le taux de l'incapacité permanente, tel que fixé par le SSA, et sur le montant de la rente. Un accord intervenu sur la base de l'article 9, alinéa 3 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 ne pourrait être annulé que s'il apparaissait, par exemple, que la rente pour incapacité de travail permanente n'a pas été établie conformément aux dispositions des articles 4 à 13 de la loi du 3 juillet 1967 ou, autre exemple, si, en cas d'accident mortel, l'accord allouait la rente à une personne qui n'est pas légalement un ayant droit de la victime. Dans de telles circonstances, l'accord serait nul parce que contraire aux dispositions de la loi. Le fait que, comme en l'espèce, une expertise réalisée un an après l'accord, fasse apparaître un taux d'incapacité de travail permanente plus avantageux que celui fixé par le SSA et accepté par la victime, ne permet pas aux juridictions du travail d'annuler l'accord intervenu. III.
  34. Vice de consentement. III.4.
  35. A titre subsidiaire, l'intimé demande l'annulation de l'accord pour vice de consentement, à savoir l'erreur substantielle excusable, sur la base des articles 1117 et 1110 du Code civil. Il invoque à ce sujet les éléments suivants : - il s'est présenté aux examens médicaux du SSA sans conseiller médical et en toute confiance ; - il a reçu les conclusions su SSA en plein mois de juillet 1992 et n'a pas pu les soumettre à l'avis de son médecin, qui était alors à l'étranger ; - il a émis des réserves quant à ces conclusions ; - il a marqué son accord sur le taux d'incapacité permanente et sur la rente mais pas sur la date de consolidation. III.4.
  36. La Cour du travail relève que, si Monsieur L.F. a demandé des éclaircissements concernant la date de consolidation, c'est que les conclusions du SSA et la proposition d'indemnisation émanant de la COMMUNE DE BELOEIL comportaient comme date de consolidation celle du 22 octobre 1991, alors que le médecin-conseil de la SMAP l'avait toujours fixée au 22 octobre
  37. Pour le reste, les termes du document quant au taux de l'incapacité de travail permanente et sur la rente étaient parfaitement clairs et l'intimé n'a pas pu se méprendre sur leur portée. La notification du SSA du 8 juillet 1992 mentionnait expressément la possibilité, en cas de désaccord, d'interjeter appel dans un délai de 10 jours. La proposition d'indemnisation de la COMMUNE DE BELOEIL du 9 septembre 1992, soumise à l'accord de Monsieur L.F. sur le taux de réparation et sur la rente, précisait que la décision définitive de règlement ne serait prise qu'une fois « en possession de votre accord ». Il n'y avait donc aucune ambiguïté quant au caractère définitif de l'accord. Avant cela, la lettre de la SMAP du 2 mai 1999, confirmant la décision du médecin-conseil quant à la consolidation des lésions à la date du 22 octobre 1990, indiquait déjà à Monsieur L.F. que s'il n'était pas d'accord avec cette décision il lui était loisible de saisir le tribunal du travail. Monsieur L.F. était à l'époque suivi par son médecin traitant, le Dr BERBE, ainsi que par le service de neurochirurgie de la VUB. Il résulte de ce qui précède que, si Monsieur L.F. a commis une erreur d'appréciation, il s'agit d'une erreur inexcusable, c'est-à-dire une erreur que n'aurait pas commise un homme raisonnable. Une erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement au sens des articles 1109 et 1110 du Code civil (Cass., 6 janvier 1944, Pas., 1994, I, 133, cité par la partie appelante). III.4.
  38. Surabondamment, la Cour du travail relève que l'intimé, qui a la charge de la preuve de l'erreur substantielle, entend établir celle-ci au moyen des conclusions de l'expertise médicale ordonnée par le jugement dont appel. Or, la décision des premiers juges de confier une mission aussi étendue à l'expert JOVENEAU fait l'objet du présent appel. Dès lors que la Cour du travail considère que cette décision a été prise à tort par le Tribunal du travail de Tournai, le rapport d'expertise du Dr JOVENEAU ne peut constituer la preuve de l'erreur substantielle alléguée par l'intimé. III.
  39. Conclusion. En conclusion, le jugement dont appel doit être réformé en tant qu'il a fait droit à la demande de Monsieur L.F. de confier à l'expert judiciaire une mission complète en matière d'évaluation du préjudice résultant de l'accident du travail du 18 mai
  40. Seule la mission limitée à la détermination des taux et périodes d'incapacité de travail temporaire aurait dû être confiée à l'expert judiciaire. Dans la mesure où la présente décision confirme, très partiellement, la mesure d'instruction décidée par le jugement entrepris, la Cour du travail doit renvoyer la cause aux premiers juges conformément à l'article 1068, alinéa 2 du Code judiciaire. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire et dans les limites du renvoi par la Cour de cassation, Déclare fondé l'appel de la COMMUNE DE BELOEIL contre le jugement du Tribunal du travail de Tournai du 26 mars 1993 ; Réforme ledit jugement en ce qu'il a fait application de la loi du 10 avril
  41. Dit que c'est la loi du 3 juillet 1967 qui doit s'appliquer en l'espèce. Réforme le jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de Monsieur L.F. de confier à l'expert judiciaire une mission complète en matière d'évaluation du préjudice résultant de l'accident du travail du 18 mai
  42. Dit qu'il n'y a lieu de confier à l'expert désigné qu'une mission limitée à la détermination des taux et périodes d'incapacité de travail temporaire. Renvoie la cause au Tribunal du travail de Tournai en vue de la poursuite de la mesure d'instruction ainsi limitée ; Déboute Monsieur L.F. de son appel incident ; Délaisse à la COMMUNE DE BELOEIL les frais de son appel et la condamne à payer à Monsieur L.F. les dépens d'appel liquidés à ce jour à la somme de 145,76 euro . Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 25 février deux mille huit, où étaient présents : Mme CAPPELLINI L. Conseiller présidant la chambre M. THONON P. Conseiller social au titre d'employeur M. FRANCOIS R. Conseiller social au titre d'employé Mme GRAVET M. Greffière adjointe FRANCOIS R. THONON P. GRAVET M. CAPPELLINI L. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080225.23 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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