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ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080225.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 25 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080225.5 No Rôle: 49.785 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-12-02 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 17:05 Fiche Le défaut de motivation de l'acte d'appel fait obstacle au bon déroulement de la procédure et entraîne la nullité de celui-ci, dès lors qu'il nuit aux intérêts de la partie intimée en ce qu'il retarde sensiblement la solution du litige. (La Cour se réfère à Cass., 14/12/2000, Pas., 2000, I, p. 692.) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Forme de l'appel Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Appel - Acte d'appel - Forme - Enonviation des griefs - Omission - Nullité. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 860 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Code Judiciaire - 10-10-1967 - 861 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1057,7° - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 FEVRIER

  1. 6e Chambre Accident du travail Contradictoire Définitif En cause de: Monsieur M. P., domicilié à [xxx] ; Appelant, représenté par Me Mullier Ph., avocat à Bruxelles. Contre: La S.A. AXA BELGIUM, dont le siège social est établi à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain, 25 ; Intimée, représentée par Me Feiten loco Me Peten S., avocat à Bruxelles.    La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Le présent arrêt est rendu en application essentiellement de la législation suivante : le Code judiciaire la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Le jugement dont appel a été prononcé le 5 avril 2007 par la 5e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles. La requête formant appel de ce jugement a été déposée le 25 avril 2007 au greffe de la Cour du travail de Bruxelles. La SA AXA BELGIUM, partie intimée, a déposé ses conclusions et son dossier en date du 31 mai
  2. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 décembre 2007, sur pied de l'article 751 du Code judiciaire, à la requête de la partie intimée. L'appelant, Monsieur P. M., n'a pas conclu. I.PRODEDURE - OBJET DE L'APPEL. I.
  3. Monsieur P. M. a été victime d'un accident du travail survenu le 12 août
  4. Par ordonnance de référé du 10 juin 2004, le Docteur Guy DETRE a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Le Docteur DETRE a clôturé son rapport le 16 mai
  5. Il conclut de la manière suivante : « D'un point de vue radiologique, il n'y a pas de séquelle post-traumatique imputable à l'accident au niveau du genou gauche. D'un point de vue orthopédique, le professeur CASTELEYN a pour sa part clairement exprimé que l'intervention chirurgicale qui a été motivée dans le décours de l'accident n'était pas une indication post-traumatique, en d'autres termes, l'exérèse du ménisque lésé correspondait à un état antérieur. Il n'y a donc pas de lésion traumatique orthopédique visible. ». L'expert retient une certaine pénibilité, qualifiée « d'incapacité modérée », qu'il évalue à 3%. I.
  6. Suite à ces conclusions, la SA AXA BELGIUM a soumis à Monsieur M. une proposition d'indemnisation. Monsieur M. ayant refusé de signer cette proposition, la SA AXA BELGIUM a saisi le Tribunal du travail de Bruxelles aux fins d'entendre déclarer satisfactoire son offre d'indemnisation. I.
  7. Par le jugement attaqué du 5 avril 2007, le Tribunal du travail de Bruxelles, après avoir vérifié les termes de l'offre, a dit pour droit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur M. avait provoqué les lésions décrites dans le rapport d'expertise du Docteur Guy DETRE et devait être indemnisé sur la base des conclusions de ce rapport. I.
  8. Par requête d'appel déposée au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 5 avril 2007, Monsieur M. interjette appel de ce jugement. Il indique à la rubrique « motifs de l'appel » : « Je ne suis par d'accord pour au juge du tribunal du travail ». II.NULLITE DE L'APPEL. La SA AXA BELGIUM soulève la nullité de l'appel. L'article 1057, 7° du Code judiciaire dispose que l'acte d'appel contient, à peine de nullité, l'énonciation des griefs. L'article 861 du même Code énonce que le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception. Les griefs sont les motifs pour lesquels la partie appelante considère que le jugement doit être réformé. Il importe que la partie intimée en ait connaissance dès l'introduction de l'instance, afin qu'elle puisse se défendre utilement. Le défaut de motivation de l'acte d'appel fait obstacle au bon déroulement de la procédure et entraîne la nullité de celui-ci, dès lors qu'il nuit aux intérêts de la partie intimée en ce qu'il retarde sensiblement la solution du litige (Cass., 14 décembre 2000, Pas., 2000, I, 692). La seule mention : « Je ne suis par d'accord pour au juge du tribunal du travail » ne répond pas au prescrit de l'article 1057, 7° du Code judiciaire. L'acte d'appel doit donc être déclaré nul. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement ; Déclare l'appel nul ; En déboute l'appelant ; Délaisse à charge de la SA AXA BELGIUM les dépens d'appel non liquidés à ce jour par la partie appelante. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 25 février deux mille huit, où étaient présents : Mme CAPPELLINI L. Conseiller présidant la chambre M. THONON P. Conseiller social au titre d'employeur M. FRANCOIS R. Conseiller social au titre d'employé Mme GRAVET M. Greffière adjointe FRANCOIS R. THONON P. GRAVET M. CAPPELLINI L. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080225.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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