← België

ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080227.16

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 27 février 2008

, §2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. et a limité le rôle de ceux-ci à la constatation de l'état de besoin à l'égard de l'étranger de moins de18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement en Belgique. - A l'égard des enfants mineurs, l'aide sociale ne peut plus être allouée que dans les centres fédéraux d'accueil, les C.P.A.S. étant désormais incompétents pour dispenser toute aide sociale autre que médicale urgente. - L'on doit ici rappeler qu'une proposition concrète d'hébergement a été effectuée le 10 décembre 2004, pour le Petit Château, mais qu'elle a été refusée par Monsieur H. S.. La procédure FEDASIL débouchant sur un projet individualisé d'accueil n'a dès lors pas été poursuivie. - A cet égard, c'est également à tort que Monsieur H. S. soulève la violation des articles 3 et 8 de la C.E.D.H. ainsi que celle de l'article 3, §1er de la C.I.D.E. - En effet, les Tribunaux doivent : « se livrer à un contrôle du respect des droits fondamentaux à partir de la situation des personnes, et non se prononcer sur un mode général, abstrait et normatif, sans avoir égard aux circonstances propres à l'espèce, sur la conformité de la loi à la Convention européenne des Droits de l'Homme... Les parties n'ont pas mis en œuvre la procédure FEDASIL. Dans ces circonstances, le Tribunal ne pourrait, sans faire un procès d'intention à FEDASIL, conclure à la violation de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme » (T.T. BXL, 25 octobre 2004,R.G. n° 78683/04). -Au surplus, les violations alléguées par Monsieur H. S. ont été examinées et écartées par la Cour du Travail de Bruxelles dans son arrêt du 21 avril 2005 que le C.P.A.S. tient pour expressément reproduit (Cour Trav. Bruxelles, R.G. n° 45.438 ; pièce 22 du dossier du C.P.A.S. de FOREST ; concl. du C.P.A.S. de FOREST pp. 10 et 11). - En l'espèce, on chercherait en vain la preuve d'une souffrance d'une certaine intensité dans le tableau in abstracto brossé par Monsieur H. S.. - En effet il n'est nullement établi que l'hébergement dans le centre d'accueil fédéral du Petit Château impliquerait un changement et donc une rupture avec l'école des enfants ou le réseau d'amis. Il n'est pas davantage établi qu'un changement de résidence entraînerait la douleur alléguée. - Une nouvelle fois, Monsieur H. S. use d'une pétition de principe. - Il résulte en conséquence de tout ce qui précède que le droit au bénéfice de l'aide sociale (telle que demandée par Monsieur H. S.) n'est pas établi. 3. Thèse de l'ETAT BELGE, partie intervenant volontairement ----------------------------------------------------------------------------- - Comme l'a parfaitement exprimé le tribunal dans son jugement entrepris, la demande en autorisation de séjour pour motifs exceptionnels introduite sur pied de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 ne peut, en aucune manière, ouvrir un quelconque droit à une aide sociale. - En effet, le fait d'avoir introduit une demande de régularisation fondée sur l'article 9 n'est pas susceptible d'écarter l'application, en l'espèce, de l'

§ 2

: avoir introduit un recours auprès du Conseil d'Etat dans ce cadre n'énerve pas ce constat. - Malgré une jurisprudence majoritaire en sens contraire, l'intimé persiste à prétendre à un droit personnel à une aide sociale (concl. de l'ETAT BELGE p.4). -D'autre part, le demandeur de régularisation sur pied de l'article 9 alinéa 3 précité, ne bénéficie nullement d'un régime comparable à celui né de l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999. - Dans son arrêt du 7 octobre 2002, la Cour de cassation a très clairement établi la distinction entre ces deux régimes (voir concl. de l'ETAT BELGE, p. 5). - De même, la Cour d'Arbitrage a décidé que : « l'

,§2 de la loi du 8 juillet 1976 organiques des centres publics d'aide sociale(...) ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec les articles 23 et 191 de la Constitution, avec l'article 11.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et avec les articles 3 et 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme : -(...) - en ce que cette disposition limite à l'aide médicale urgente le droit à l'aide sociale de l'étranger séjournant illégalement sur le territoire et qui a introduit une demande de régularisation de séjour sur la base de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, aussi longtemps que son séjour n'est pas régularisé » (C.A. 5 juin 2002, arrêt n° 89/2002). - En ce qui concerne l'aide sociale pouvant être octroyée à un enfant mineur dont les parents se trouvent en séjour illégal, cette aide ne peut plus être accordée, à partir du 11 juillet 2004, que suivant les dispositions de l'Arrêté royal du 24 juin 2004 exécutant l'article 483 de la loi du 22 décembre 2003. - L'Arrêté royal du 24 juin 2004 dispose que lorsqu'un enfant ou ses parents introduisent une demande d'aide auprès du C.P.A.S. de leur lieu de résidence et qu'après vérification de l'état de besoin de l'enfant mineur, le C.P.A.S. donne l'information qu'il peut se rendre dans un centre fédéral d'accueil pour y recevoir une aide matérielle. - Depuis le 11 juillet 2004, les C.P.A.S. ne sont plus compétents pour dispenser une quelconque aide sociale au profit d'enfants mineurs séjournant illégalement sur le territoire (concl. de l'ETAT BELGE, p. 11). - Ainsi que le relève le C.P.A.S. de FOREST, le principe d'un hébergement en centre d'accueil ne viole nullement la Convention européenne des Droits de l'homme (concl. de l'ETAT BELGE , p. 12). - En effet, dan un arrêt prononcé le 26 avril 2005, la Cour Européenne des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, a rappelé que l'article 8 ne va pas jusqu'à imposer aux Etats l'obligation générale de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (Cr.E.D.H., 26 avril 2005, n° 53566/99). A fortiori est-ce le cas des personnes en séjour illégal ! - Toujours en ce qui concerne l'hébergement en centres d'accueil fédéraux, la Cour d'Arbitrage, dans son arrêt du 19 juillet 2005, a considéré que l'

, §2 (nouveau) de la loi du 8 juillet 1976 violait l'article 22 de la Constitution et les dispositions conventionnelles ayant une portée analogue, en ce qu'il ne prévoit pas que les parents puissent également être accueillis dans de tels centres pour y accompagner leurs enfants. - La Cour d'Arbitrage, qui a maintenu les effets de cette disposition jusqu'au 31 mars 2006 afin que le législateur puisse adapter le texte de l'

, §2, a toutefois admis que ledit

, §2 de la loi du 8 juillet 1976 ne violait aucune des dispositions invoquées dans le recours en ce qu'il dispose que « l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux dispositions et modalités fixées par le Roi » (concl. de l'ETAT BELGE , pp. 13 et ss.). - Répondant, dans le délai imparti, à la volonté de la Cour Constitutionnelle, le législateur a modifié le texte de l'

, §2 de la loi du 8 juillet 1976, en y prévoyant expressément la garantie de la présence des parents dans les centres d'accueil pour y accompagner leurs enfants. Cette garantie est désormais prévue par la loi. - En conclusion, l'ETAT BELGE considère que le Tribunal du Travail de Bruxelles ne devait pas écarter l'application de l'Arrêté royal du 24 juin

  1. Il devait, au contraire, décider que, depuis le 11 juillet 2004, le C.P.A.S. de FOREST n'était plus compétent pour allouer une aide quelconque à Monsieur H. S. au profit de ses enfants mineurs (concl. de l'ETAT BELGE , p. 20). V. POSITION DE LA COUR Attendu que la Cour considère ce qui suit :
  2. L'état de besoin ------------------------- - Ainsi que le souligne le C.P.A.S. de FOREST, l'état de besoin de la famille S. S. n'est pas démontré à suffisance. - De très grandes zones d'ombre demeurent depuis juillet 2001 et les quelques pièces déposées au dossier de Monsieur H. S. ne permettent pas de répondre à la question de savoir comment cette famille a pu vivre de 2001 à ce jour. - A cet égard, les conventions de prêts (il n'y en a que trois) datent toutes de la fin du mois d'août 2004 et sont rédigées par le prêteur lui-même qui affirme avoir prêté 750 Euros (aucun contrôle possible). Il est même précisé que l'attestation en question est délivrée à la demande de Monsieur H. S.. - La lettre du bailleur date du 5 septembre 2004, comme pour appuyer le recours du 20 août 2004 (avant l'audience d'introduction du 27 octobre 2004) et ne fait état que de trois mois de loyer non payés (comment a-t-on payé les loyers depuis 2001 ?). Il n'y a qu'une seule facture de SIBELGA, également du mois d'août
  3. - Les pièces du dossier de Monsieur H. S. ne sont pas du tout actualisées. - D'autre part, le rapport social du 19 juillet 2004 mentionne des activités de l'épouse de Monsieur H. S. ainsi qu'une aide du frère de celui-ci qui vit en Angleterre (dossier du C.P.A.S., pièce 3). - Les éléments qui précèdent devraient déjà conduire la Cour à déclarer l'état de besoin non établi, en sorte qu'aucune aide sociale ne devrait être reconnue à Monsieur H. S. au nom de ses enfants mineurs. - L'on s'étonnera également du refus opposé par Monsieur H. S. au sujet de l'aide proposée en centres d'accueil.
  4. L'aide dispensée dans des centres d'accueil fédéraux --------------------------------------------------------------------- - Ainsi que le relevait Monsieur l'Avocat Général M. PALUMBO dans son avis oral donné à l'audience publique du 2 janvier 2008, il convient d'établir une distinction selon que l'on se situe avant ou après le 10 décembre
  5. - A partir du 10 décembre 2004, aucune aide ne pouvait plus être octroyée par le C.P.A.S. de FOREST. A. Avant le 10 décembre 2004 : le défaut d'information reproché au C.P.A.S. de FOREST - Ni le rapport social du 19 juillet 2004, ni, a fortiori, la décision litigieuse du 22 juillet 2004 ne font état de ce que des informations suffisantes ont été données à Monsieur H. S. au sujet de l'aide pouvant désormais être obtenue pour ses enfants dans des centres d'accueil fédéraux. - A la décharge du C.P.A.S. de FOREST, l'on soulignera que les nouvelles dispositions de l'Arrêté royal du 24 juin 2004 ne sont entrées en vigueur que le 11 juillet 2004 soit deux jours avant la demande d'aide de Monsieur H. S. et que le l'Arrêté royal du 24 juin 2004 ne contenait que l'obligation d'informer qu'il pouvait se rendre en un centre d'accueil pour y recevoir une aide matérielle. - Quand bien même pourrait-on reprocher au C.P.A.S. de FOREST de ne pas avoir donné à Monsieur H. S. toutes les informations voulues au sujet des nouvelles formes d'aide dans les structures FEDASIL, encore doit-on considérer que cette lacune n'a pas été préjudiciable à l'intéressé puisque, lorsqu'une proposition concrète d'hébergement lui a été faite le 10 décembre 2004, il a opposé un refus à cette proposition, alors que celle-ci était concrète et prévoyait un hébergement au Petit Château (parents + enfants). - Au sujet du défaut d'information reproché au C.P.A.S., il a été jugé que : « C. Le défaut d'information du CPAS et le refus de principe d'un hébergement en centre d'accueil - Madame J.P.C. justifie son refus de principe par le fait qu'elle n'avait pas reçu la certitude qu'elle ne serait pas séparée de ses enfants si ceux-ci étaient hébergés en centre d'accueil. - A juste titre, le C.P.A.S. de BRUXELLES fait observer que Madame J.P.C. tente d'établir une faute du C.P.A.S. en se fondant sur la circulaire du 16 août 2004, laquelle n'a été publiée que le 9 décembre 2004 au Moniteur belge. A cet égard, les affirmations tenues en audience du 24 octobre 2007 par le conseil des époux C.P., selon lesquelles le C.P.A.S. de BRUXELLES -et les C.P.A.S. en général- devaient bien être informés du contenu de cette circulaire avant la date du 9 décembre ne sont étayées par aucun élément probant et sont formellement contestées par le conseil du C.P.A.S. de BRUXELLES. - Le 13 août 2004, le C.P.A.S. de BRUXELLES ne pouvait qu'informer Madame J.P.C. de la possibilité d'être secourue, elle et ses enfants en centre d'accueil (voir sur ce point les nouvelles concl. du C.P.A.S. de BRUXELLES du 24 novembre 2006, p. 7). Le C.P.A.S. de HASSELT avait déjà mis en oeuvre la procédure FEDASIL dans sa décision (non contestée) du 22 juillet 2004 en prenant contact avec FEDASIL (nouvelles concl. du C.P.A.S. de BRUXELLES du 24 novembre 2006, p. 4). - Des explications plus complètes lui ont encore été données par l'assistante sociale du C.P.A.S. de BRUXELLES, le 14 octobre 2004 (voir l'attestation de celle-ci en annexe aux conclusions de Me Wahis du 17 février 2005), et c'est suite à ce nouveau refus que la décision du 18 octobre 2004 é a été prise. - Au surplus, lorsqu'une proposition concrète d'hébergement a été faite aux époux C.P., le 28 avril 2005 (le C.P.A.S. ayant contacté FEDASIL après le jugement du 15 avril 2005), ceux-ci ont à nouveau opposé un refus de principe quant à toute forme d'aide en centre d'hébergement fédéral. - Cette attitude révèle que le refus qu'ils ont opposé à cette forme d'aide ne résulte pas d'un manque d'information fautif du CPAS mais bien d'une volonté de leur part de ne pas se soumettre aux nouvelles dispositions légales et réglementaires en la matière. - Il a été jugé, à cet égard, que : « En l'espèce, in concreto, le motif avancé par Madame S. en cours de procédure pour justifier son refus de la proposition d'hébergement en octobre 2004 est particulièrement peu crédible. D'autre part, Madame S. a demandé, dès l'origine, et demande toujours(pour la période litigieuse) une aide matérielle pour ses enfants tout en s'opposant à une mesure d'hébergement, d'autre part, lorsque, suite au jugement dont appel, une proposition d'hébergement garantissant explicitement le respect de la vie familiale est faite, avec annonce d'un projet individualisé pour les enfants, Madame S. le refuse à nouveau. Le refus de la proposition d'hébergement est dans ce cas-ci un refus de principe de recevoir une aide sociale prenant cette forme Dans ces conditions : - il est vain de vouloir imposer au C.P.A.S. de demander à FEDASIL une proposition d'hébergement pour Madame S. et ses enfants. Il est également vain d'inviter FEDASIL à s'expliquer sur les modalités d'un tel hébergement, d'autant qu'en l'espèce, FEDASIL a confirmé l'accueil conjoint des parents et des enfants et a annoncé l'élaboration d'un projet individualisé pour les enfants. - l'octroi d'une aide matérielle pour les enfants, en attendant la (vaine) concrétisation d'une mesure d'hébergement, ne se justifie pas ; - il n'y a dès lors pas lieu de vérifier la compétence du C.P.A.S. pour octroyer une aide matérielle aux enfants dans l'attente d'une proposition d'hébergement » (Cour Trav. Bruxelles, 8ème ch. (autrement composée), 14 juin 2007, R.G. n°46.373). - De même, il a encore été jugé que : « A juste titre, le C.P.A.S. de SAINT-GILLES considère-t-il qu'il n'avait pas à mettre en œuvre toute la procédure en vue de trouver un centre d'accueil, dès lors que les appelants avaient manifesté une opposition de principe à un séjour dans un tel centre(...) point de vue qui a été confirmé avec raison par le premier juge » (Cour Trav. Bruxelles 8ème ch., 18 oct. 2007, R.G. 49.286 et 49.295). - Au vu des éléments qui précèdent, l'on doit considérer qu'aucune faute n'est établie dans le chef du C.P.A.S. de BRUXELLES. - La demande de dommages et intérêts formée par Madame J.P.C. n'est dès lors pas fondée (voir sur ce point l'avis de Monsieur l'Avocat Général M.Palumbo, pp.25 et 26). - L'appel du C.P.A.S. de BRUXELLES est dès lors fondé. » (Cour Trav. Bruxelles, 13 février 2008, R.G. n° 45.742, 45.757 et 46.707). - Le même raisonnement peut être tenu en l'espèce. B. Le système FEDASIL viole-t-il les articles 3 et 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et l'article 3, §1er de la Convention relative aux droits de l'Enfant ? - L'objection, défendue en termes de conclusions par Monsieur H. S., selon laquelle l'hébergement en centres d'accueil dans les structures FEDASIL violerait les articles 3 et 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ainsi que l'article 3, §1er de la Convention relative aux Droits de l'Enfant, ne résiste pas à l'examen. - Dans son arrêt du 19 juillet 2005, la Cour d'Arbitrage avait reproché que la garantie pour les enfants en séjour illégal d'être accompagnés par leurs parents dans les centres d'accueil ne se trouvât pas inscrite dans la loi du 8 juillet 1976 elle-même, mais la Cour n'avait pas considéré que le principe même d'un tel hébergement fût critiquable (voir les conclusions de l'ETAT BELGE sur ce point). - Du reste, une jurisprudence abondante a estimé que l'hébergement en centres d'accueil fédéraux ne violait nullement les obligations conventionnelles internationales souscrites par la Belgique ni que l'effet de «standstill » était méconnu par un tel système, en ce sens qu'il aurait opéré une régression par rapport à l'aide dont les enfants en séjour illégal pouvaient obtenir antérieurement à la mise en place du système FEDASIL. - Dans un arrêt du 18 octobre 2007, la Cour du Travail de Bruxelles avait statué comme suit : « ...Ainsi, « cette obligation (de standstill) ne peut (...) s'entendre comme imposant à chaque législateur, dans le cadre de ses compétences, de ne pas toucher aux modalités de l'aide sociale prévues par la loi. Elle leur interdit d'adopter des mesures qui marqueraient un recul significatif du droit garanti par l'article 23, alinéa 1er et alinéa 3, 2°, de la Constitution, mais elle ne les prive pas du pouvoir d'apprécier de quelle manière ce droit sera le plus adéquatement assuré. » (cfr. Cour d'arbitrage, arrêt n° 169/2002 du 27 novembre 2002, précité, considérants B.6.
  6. et B.6.6.). L'octroi d'une aide en nature constitue une des modalités possibles en vertu de la loi du 8 juillet 1976 au moment de l'entrée en vigueur de l'article 23 de la Constitution. Il ne peut dès lors être constaté que la forme de l'aide consistant en un hébergement des enfants (en séjour illégal) dans un Centre d'accueil, constitue une violation de l'effet de standstill découlant de l'article 23 de la Constitution. La Cour ne peut écarter l'application de la procédure d'hébergement (Const. art. 159) pour ce motif. » (Cour Trav. Bxl, 8e ch., 14.06.2007, R.G. n° 46.373). - Au surplus, la Cour de cassation a considéré que la C.I.D.E. n'avait pas d'effet direct en sorte que ses dispositions ne pouvaient être directement invoquées devant les juridictions nationales. - A supposer même que la C.I.D.E. soit directement applicable en Belgique, encore faudrait-il relever que les appelants ne démontrent pas en quoi le dispositif d'accueil Fedasil constituerait une régression en ce qui concerne la mise à disposition d'un niveau de vie suffisant pour permettre le développement physique, spirituel et social de l'enfant. - Non seulement les réserves formulées par la Belgique lors de la ratification de la C.I.D.E. avaient expressément trait à des différences de traitement entre les ressortissants belges et étrangers mais en outre le principe même de l'hébergement en centre d'accueil a été validé à maintes reprises tant par la Cour de cassation que par la Cour d'Arbitrage (devenue « Constitutionnelle ») ou le Conseil d'Etat, et ce, pour des catégories de ressortissants étrangers ne se trouvant pas en séjour illégal sur le territoire belge. - C'est ainsi qu'au stade de l'examen de la recevabilité de sa demande, le candidat réfugié et sa famille peuvent se voir désigner un lieu obligatoire d'inscription dans un centre que l'Etat ou un pouvoir public organise ou un lieu où une aide est fournie aux frais de l'Etat (code 207). - La Cour du Travail de Liège a décidé, à cet égard, que : « Une fois encore, les époux M. formulent des considérations sans fondement lorsqu'ils articulent que le fait d'être hébergés en centre d'accueil porterait atteinte au droit de mener une vie sociale ou encore constituerait une atteinte à l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, dès lors que l'hébergement est offert à toute la famille qui dispose du droit d'aller et de venir et de rencontrer qui bon lui semble » (Cour Trav. Liège 20 juin 2005, R.G. 32 879/04, Juridat). - Selon la Cour du Travail de Liège, l'aide fournie exclusivement en centre d'accueil est pleinement compatible avec les articles 3 et 13 de la C.I.D.E. - De même, la Cour du travail de Bruxelles (autrement composée) a décidé que : « Comme cela ressort de nombreux jugements et arrêts, le seul fait que la Convention Internationale des Droits de l'Enfant autorise le juge à prendre l'intérêt de l'enfant comme considération primordiale, n'a pas pour effet de lui permettre de contourner la volonté des parties contractantes à la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, telle qu'exprimée aux articles 4 et 27, de ne pas reconnaître d'effet direct aux dispositions envisageant des droits économiques et sociaux contenus dans la Convention. Or, la demande d'aide sociale sollicitée en l'espèce revêt cette nature. On rappellera aussi que la Cour de cassation a très clairement dénié tout effet direct à l'article 3.1 et à l'article 3.2 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant aux termes de deux arrêts rendus le 4 novembre
  7. Cette jurisprudence de la Cour de cassation qui certes concernait d'autres matières que l'aide sociale, fut suivie par la Cour de céans statuant sur le droit à l'aide sociale d'un demandeur de régularisation et de son enfant en séjour illégal (C.T. Bruxelles, 8e ch., 23 mai, 2002, R.G. 42.220). » (Cour Trav. Bruxelles, 7 février 2007, R.G. n° 45.359; voir également cet arrêt pour ce qui concerne l'absence de violation de l'article 8 de la C.I.D.E. par le dispositif d'hébergement en centres d'accueil). (Cour Trav. Bruxelles, 8ème ch., 18 octobre 2007, R.G. 49.286 et 49.295). - Les articles 3 et 8 de cette convention internationale ne sont pas davantage violés, en l'espèce. - Il a été jugé que : « En ce qui concerne la prétendue violation de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, la Cour entend préciser que c'est en vain que l'intimée part du postulat que l'aide matérielle proposée aurait entraîné la séparation de la famille. Si l'on se réfère à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme on constatera que celle-ci examine toujours si dans le cas d'espèce qui lui est soumis il y a ou non violation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. En d'autres termes la Cour Européenne des Droits de l'Homme procède à un examen in concreto du cas qui lui est soumis. Or Madame A. Y. D. E. en soulevant le moyen en vertu duquel l'aide proposée aurait entraîné la séparation de la famille, invite la Cour à procéder à une analyse purement théorique du nouveau régime, et donc à procéder à un examen in abstracto de sa situation. En outre, en dehors du fait qu'à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 24 juin 2004 les C.P.A.S. ne sont plus compétents pour allouer une quelconque aide au profit d ‘enfants mineurs séjournant illégalement sur le territoire, il ne faut pas perdre de vue que l'article 7 de l'arrêté royal du 24 juin 2004 impose qu'une aide individualisée adaptée aux besoins du mineur soit octroyée ce qui implique que tout mineur dont il est établi qu'il est essentiel à son développement de vivre quotidiennement avec ses parents se verra aidé au même titre que sa cellule familiale. Les dispositions de l'arrêté royal précité ne prévoient pas d'imposer aux parents, pour assurer l'aide dont leurs enfants ont besoin, un hébergement qui les sépare de ceux-ci. L'évocation de l'article 3 de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant n'est pas davantage relevante. Comme cela ressort de nombreux jugements et arrêts, le seul fait que la Convention internationale des Droits de l'Enfant autorise le juge à prendre l'intérêt de l'enfant comme considération primordiale, n'a pas pour effet de lui permettre de contourner la volonté des parties contractantes à la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, telle qu'exprimée aux articles 4 et 27, de ne pas reconnaître d'effet direct aux dispositions envisageant des droits économiques et sociaux contenus dans la Convention. Or, la demande d'aide sociale sollicitée en l'espèce revêt cette nature. (...) En ce qui concerne la troisième période, bien que la présence des parents soit désormais garantie par l'

§ 2

(loi programme du 27 décembre 2005, publiée au Moniteur Belge du 30 décembre 2005 et entré en vigueur le 9 janvier 2006), Madame A. Y. D. E. soutient que la législation demeure contraire à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, d'une part, parce qu'elle manquerait toujours de prévisibilité et de précision, et d'autre part, parce que l'aide prévue serait disproportionnée à l'objectif visé par le législateur. Elle soutient que le fait d'exiger le déplacement de ses enfants en vue de leur hébergement dans un centre fédéral d'accueil comme modalité de l'aide sociale constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale. Elle souligne que l'intérêt de ses enfants étant primordial, il faut leur garantir une évolution dans un environnement sain, et mettre tout en œuvre pour que les liens familiaux soient maintenus. Elle soutient par ailleurs que le libellé de l'

§ 2

de la loi du 8 juillet 1976 ne lui permet pas de « prévoir avec un degré raisonnable, dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à découler d'un acte déterminé ». Elle considère que l'hébergement de ses enfants mineurs dans un centre fédéral d'accueil, alors qu'ils vivent déjà à Bruxelles depuis de nombreuses années, constitue une dégradation de l'environnement dans lequel ils devront évoluer, et, à ce titre, constitue une mesure disproportionnée, contraire à leur intérêt supérieur. La Cour estime que les moyens et arguments développés par l'intimée et rappelés ci-avant ne sont pas pertinents. La Cour entend d'abord se référer aux motifs déjà développés dans le présent arrêt, notamment relatifs à l'impossibilité d'accueillir des moyens dont l'examen impose une analyse in abstracto de la situation de l'intimée et de sa famille. Les moyens et arguments de l'intimée apparaissent par ailleurs fondés sur une série de présupposés et d'a priori qui ne sont ni justifiés ni établis. Ainsi on ne peut retenir par exemple l'affirmation selon laquelle l'intégration dans un centre fédéral d'accueil perturberait la scolarité des enfants de l'intimée, aucun élément ne permettant de dire que les enfants auraient dû changer d'établissement scolaire. Par ailleurs, à supposer même que les enfants eussent dû changer d'établissement scolaire, il n'eût pu en être déduit quelqu'atteinte à l'intérêt supérieur de ceux-ci, un tel changement étant fréquent dans de nombreuses familles lorsqu'il est nécessité par des déménagements en raison, par exemple, des obligations professionnelles de leurs parents. En ce qui concerne les centres eux-mêmes, il sied de rappeler qu'il ne s'agit nullement de centres fermés et que les personnes qui y sont accueillies restent libres de nouer des liens et contacts sociaux avec toutes les personnes de leur choix, à l'intérieur des centres comme à l'extérieur de ceux-ci. Il convient de rappeler également que l'aide matérielle adaptée dans un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile a depuis longtemps été jugée tant par les juridictions du travail que par la Cour d'arbitrage, comme étant conforme à la dignité humaine. Comme le souligne le C.P.A.S. d'Ixelles, dans ses conclusions, on ne perçoit pas en quoi il en irait autrement lorsque la même mesure est appliquée à des familles avec enfants séjournant illégalement sur le territoire. Il ne peut dès lors être question d'invoquer quelqu'ingérence dans la vie familiale, contraire à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. La Cour entend, pour autant que de besoin, rappeler que la Convention Européenne des Droits de l'Homme a considéré que le but poursuivi par l'

§ 2

, à savoir celui d'une politique migratoire de défense de l'ordre et du bien-être économique et social du pays, répondait à l'exigence de finalité requise par l'article 8, alinéa 2 de la Convention. La Cour d'arbitrage a par ailleurs considéré, pour sa part, qu'en allouant une aide matérielle dans les mêmes conditions que celles dispensées aux demandeurs d'asile, aide qui rappelons- le est jugée conforme à la dignité humaine, et en prenant toutes les mesures pour préserver l'unité familiale, le moyen utilisé pour atteindre ce double objectif répondait à la condition de proportionnalité (C.A. arrêt 189/2004 du 24 novembre 2004). Il résulte de ce qui précède d'une part qu'il n'y a pas, en l'espèce, ingérence comme l'intimée le soutient à tort, et d'autre part qu'à supposer même qu'une quelconque ingérence eût pu être constatée quod non, il eût fallu observer que les conditions de légalité, de finalité et de proportionnalité étaient remplies, en manière telle qu'il n'y a pas de violation de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. » (Cour Trav. Bruxelles 8ème ch. (autrement composée) 7 février 2007, R.G. n° 45.359). C. A titre subsidiaire : le droit à des arriérés d'aide sociale - Ainsi que le soulignait Monsieur l'Avocat Général M. PALUMBO dans son avis oral donné à l'audience publique du 2 janvier 2008, si Monsieur H. S. estime qu'une aide sociale est due par le C.P.A.S. de FOREST en faveur de ses enfants mineurs, pour la période antérieure au 10 décembre 2004, une telle demande doit s'interpréter comme une demande d'arriérés d'aide sociale. - Dans son arrêt du 17 septembre 2003, la Cour d'Arbitrage (devenue Constitutionnelle) a décidé, au sujet des arriérés d'aide sociale, ce qui suit : « Par conséquent, le centre public d'aide sociale peut, dans les limites de sa mission légale, octroyer une aide visant à remédier aux effets encore actuels d'une existence non-conforme à la dignité humaine menée précédemment, dans la mesure où ils empêchent l'intéressé de mener désormais une vie conforme à la dignité humaine » (considérant B.5). - Deux conditions cumulatives sont requises pour pouvoir prétendre à des arriérés d'aide sociale ; * l'existence de dettes encore exigibles au moment où le Tribunal ou la Cour statue, pour autant qu'elles soient nées pendant la période litigieuse ; * dont le paiement, par le demandeur d'aide, l'empêcherait de mener aujourd'hui encore, une vie conforme à la dignité humaine. (voir Cour Trav. Bruxelles, 8ème ch., 21 novembre 2007, R.G. n° 48.487). - A cet égard, il a encore été jugé que : « - Il convient de rappeler que l'octroi « pur et simple » d'arriérés est incompatible avec la notion même d'aide sociale et qu'il n'existe dès lors pas de droit automatique à des arriérés en matière d'aide sociale (C.T BXL, 26/06/1998, RG n° 32.016, C .T BXL, 17/06/1998, RG n° 32.584). - Comme il l'a déjà été souligné, à de nombreuses reprises, par la Cour du Travail, la ratio legis de l'aide sociale ne justifie pas l'octroi de sommes importantes à des ressortissants étrangers susceptibles à tout moment de se voir notifier un ordre de quitter le territoire et, dès lors, amenés soit à quitter volontairement le pays, soit à s'en voir expulsés, tout en emportant ces sommes importantes censées nécessairement à les aider à vivre dignement en Belgique. - En prévoyant l'aide sociale en faveur de personnes, même étrangères, qui se trouvent en Belgique, le législateur a en effet voulu que ces personnes puissent vivre dignement dans notre pays hic et nunc en obtenant les aides appropriées qui ne consistent pas nécessairement en l'octroi mensuel de sommes d'argent. - Ainsi, par opposition au minimex et actuellement au droit d'intégration sociale, qui relève d'une logique catégorielle, et qui reste acquis à son bénéficiaire dès lors que celui-ci en remplit les conditions légales strictes d'obtention et dont l'exercice permet l'octroi d'arriérés, le droit à l'aide sociale relève, quant à lui, d'une logique centrée sur l'individu temporairement démuni et en état de détresse, logique qui n'emporte pas l'octroi d'arriérés mais uniquement l'octroi des secours nécessaires pour vivre conformément à la dignité humaine (cfr/arrêt 66/97 de la C.A du 6/11/1997, M.B, 14/01/1998, p.889 ; C.T Bruxelles, 8/04/1999, RG n° 30.234 ; C.T Bruxelles, 12/07/1999, RG n°36.581). - Il découle de ces considérations qu'en cas de refus, pour une période déjà écoulée au moment du prononcé, de l'aide sociale demandée par des ressortissants étrangers sous forme de versements mensuels équivalent au minimex (RIS), les cours et tribunaux saisis du litige ne doivent prendre en considération que certaines dettes, à savoir celles qui non seulement sont dûment établies, mais aussi dont l'apurement est encore nécessaire au moment du prononcé pour permettre a l'intéressé de mener une vie conforme à la dignité humaine (Cfr/C.T Bruxelles, 1ère chambre, 17/12/1998, RG n°37.227) (Cour Trav. Bruxelles, 8ème ch.,12 décembre 2007, RG n°47 102). - En l'espèce, il a déjà été dit combien le dossier de pièces de Monsieur H. S. était pauvre et ne démontrait guère l'existence de dettes nées au cours de la période litigieuse susceptibles d'empêcher l'intéressé de mener hic et nunc une vie conforme à la dignité humaine (les mises en demeure de l'huissier concernent des jugements de février et mars 2001 : ces dettes ne sont donc pas nées au cours de la période litigieuse ; les attestations de prêts datent toutes du mois d'août 2004 alors que la requête introductive d'instance date du 20 août 2004 !). - Il s'ensuit que des arriérés d'aide sociale ne peuvent être accordés, dans l'hypothèse où l'on devrait admettre-quod non- qu'une telle aide soit due. - En conclusion, la Cour : * estime que l'état de besoin de Monsieur H. S. n'est pas dûment établi au cours de la période comprise entre le 13 juillet 2004 et le 9 décembre 2004 inclus, ce qui devrait déjà permettre de conclure au fondement de l'appel du C.P.A.S. de FOREST et de l'intervention volontaire de l'ETAT BELGE ; * à partir du 10 décembre 2004, la seule aide qui pouvait être octroyée à Monsieur H. S. pour ses enfants mineurs était une aide dans le centre d'accueil fédéral du Petit Château, mais cette proposition d'hébergement a été refusée par Monsieur H. S., alors même qu'il avait la garantie de pouvoir accompagner ses enfants ; * l'aide dispensée dans des centres d'accueil fédéraux n'est pas contraire aux engagements internationaux de la Belgique. Elle ne viole ni les articles 3 et 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, ni l'article 3, §1er de la Convention relative aux Droits de l'Enfant ; * à supposer même qu'une aide puisse être reconnue au cours de la période comprise entre le 13 juillet 2004 et le 9 décembre 2004 inclus-quod non-, le droit à des arriérés d'aide sociale ne pourrait de toute façon pas être reconnu à Monsieur H. S., celui-ci ne faisant état d'aucune dette née au cours de la période litigieuse susceptible de l'empêcher de mener hic et nunc une vie conforme à la dignité humaine. - Dans ces conditions, l'appel du le C.P.A.S. de FOREST doit être déclaré fondé. - De même, l'intervention volontaire de l'ETAT BELGE doit être déclarée fondée. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Déclare l'appel recevable et fondé Déclare la requête en intervention volontaire recevable et fondée, Réforme en conséquence le jugement a quo ; Statuant à nouveau, confirme la décision administrative notifiée le 30 juillet 2004 dans toutes ses dispositions et dit le recours originaire de l'intimé non fondé ; Condamne l'appelant aux dépens d'appel non liquidés jusqu'ores par la partie intimée ; * * * Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt sept février deux mille huit, où étaient présents : . D. DOCQUIR Président de chambre . O. VAN WAAS Conseiller social au titre d'employeur . D. DE MEY Conseiller social au titre de travailleur ouvrier . B. CRASSET Greffier adjoint B. CRASSET O. VAN WAAS D. DE MEY D. DOCQUIR Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080227.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.