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ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080228.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 28 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080228.11 No Rôle: 49.763 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-04-10 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-02 17:08 Fiche Aucune disposition n'impose à un C.P.A.S. d'accorder un montant précis d'aide financière. Le juge ne peut imposer, par voie de disposition générale, à un C.P.A.S., d'allouer une aide sociale d'un montant précis dès lors que ce montant est contesté par le C.P.A.S. et qu'il n'est pas prévu légalement. La référence souvent faite au revenu d'intégration pour évaluer le montant de l'aide nécessaire constitue un instrument présentant une certaine équité, et une certaine facilité ; elle ne dispense pas le demandeur d'aide, s'il estime que le montant qui lui est accordé est insuffisant, de le justifier de manière concrète. Le refus de majorer le montant mensuel alloué par le premier juge n'est pas incompatible avec le droit qu'a l'enfant à une aide sociale complète. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - Aide sociale - montant Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 1 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 FEVRIER

  1. 8e Chambre Aide sociale Not. 580, 8° C.J. Contradictoire Définitif En cause de:
  2. R. P. M.,
  3. T. Z. J.C., Agissant également pour leur enfant A.; Appelants, représentés par Maître Abbes S., avocat à Bruxelles; Contre: CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE SAINT-GILLES, dont les bureaux sont établis à 1060 BRUXELLES, rue Fernand Bernier, N° 40; Intimé, représenté par Maître Legein M., avocat à Bruxelles; ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, et notamment l'article 24; Vu les pièces de la procédure légalement requises, et notamment : - le jugement du Tribunal du travail de Bruxelles prononcé contradictoirement le 15 mars 2007, - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 20 avril 2007, - les conclusions et conclusions additionnelles de la partie intimée reçues au greffe respectivement les 27 août 2007 et 5 novembre 2007, - les conclusions des parties appelantes reçues au greffe le 1er octobre 2007; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 10 janvier 2008, ainsi que Madame M. MOTQUIN, Substitut de l'Auditeur déléguée à l'Auditorat général, en son avis oral conforme, auquel il ne fut pas répliqué; * I. OBJET DE L'APPEL ET SAISINE DE LA COUR Par le jugement attaqué du 15 mars 2007, le Tribunal du travail de Bruxelles : - déclare la demande de Madame R. P. M. et Monsieur T. Z. J.C. (actuels appelants), partiellement fondée et condamne le C.P.A.S. DE SAINT-GILLES à payer à Madame R. P. M. et Monsieur T. Z. J.C., à partir du 26 octobre 2006, une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux de personne vivant avec une famille à charge sous déduction de l'aide sociale éventuellement déjà allouée au ménage pour cette même période; - déboute Madame R. P. M. et Monsieur T. Z. J.C. du surplus de leur demande et condamne le C.P.A.S. aux dépens (liquidés). Par requête d'appel du 20 avril 2007, Madame R. P. M. et Monsieur T. Z. J.C. demandent à la Cour : - de déclarer l'appel recevable et fondé, - de réformer le jugement, de condamner le C.P.A.S. à payer une aide sociale équivalente aux prestations familiales garanties en faveur de l'enfant à partir de la date de la demande, et de condamner le C.P.A.S. aux dépens des deux instances. Le C.P.A.S. demande, à titre principal, de déclarer l'appel non fondé. L'appel est recevable. II. ANTECEDENTS Les appelants sont d'origine équatorienne. Ils résident sur le territoire de la commune de Saint Gilles avec leur enfant, née le 6 septembre 2003 à Ixelles, de nationalité belge. Leur bail, signé en septembre 2003, porte sur un loyer de 400 euros, outre les charges (45 euros). Ils ont introduit en 2004 une demande d'autorisation de séjour, refusée (irrecevabilité); ils ont réclamé une admission au séjour de plein droit, également refusée (déclarée irrecevable). Ils ont introduit le 26 octobre 2006 une demande d'aide sociale financière, refusée par le C.P.A.S. le 6 novembre
  4. Le recours contre cette décision de refus, introduit par Madame R. P. M. et Monsieur T. Z. J.C., actuels appelants, a abouti au jugement entrepris du 15 mars
  5. Postérieurement à la date du jugement entrepris, ils ont introduit, en juin 2007, une autorisation de séjour en tant qu'ascendants d'un enfant de nationalité belge; leur demande a été refusée et un ordre de quitter le territoire a été notifié à la famille, le 13 août
  6. Ils ont introduit un recours en suspension et en annulation devant le Conseil d'état. III. POSITION ET MOYENS DES PARTIES A. Parties appelantes : Madame R. P. M. et Monsieur T. Z. J.C. Madame R. P. M. et Monsieur T. Z. J.C. constatent que le premier juge accorde une aide sociale mensuelle équivalente au revenu d'intégration sociale au taux « personne ayant charge de famille », mais refuse l'octroi d'une aide sociale équivalente aux prestations familiales garanties. Ils soulèvent que le jugement n'est pas motivé à cet égard ou à tout le moins insuffisamment motivé. Ils invoquent l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 28 juin 2006 (arrêt n°110/2006) et que les prestations familiales doivent servir à pourvoir à l'éducation et au développement de l'enfant, d'autant que leur enfant est en âge de scolarité (4 ans) et que l'aide accordée équivalent au revenu d'intégration sociale au taux avec charge de famille ne permet pas de pourvoir aux besoins éducatifs de leur fille. Ils observent avoir à supporter un loyer de 400 euros et 45 euros de charge. Ils estiment ne pas avoir à faire état d'une démonstration concrète de l'état de besoin, celui-ci étant reconnu par l'octroi d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale et établi par les pièces produites en première instance; ils exposent que, après déduction du loyer, des charges et des frais médicaux habituels pour une famille et un enfant, le disponible pour répondre aux besoins éducatifs de l'enfant est insuffisant. Ils se réfèrent à une étude de la Ligue des familles, et au fait que la demande est généralement accordée dans des cas similaires. Ils estiment que cette aide doit leur être allouée en leur qualité de représentants légaux de leur enfant. Ils réclament ce montant avec effet depuis le 26 septembre
  7. B. Partie intimée : C.P.A.S. Le C.P.A.S. fait valoir que : - Il ne conteste pas le droit à l'aide sociale d'un enfant belge; - Seul reste en litige l'octroi d'une aide sociale équivalente aux prestations familiales garanties pour un enfant; - Les conditions d'octroi des prestations familiales garanties ne sont pas rencontrées en l'espèce; il s'agit d'une demande d'aide sociale financière complémentaire et il appartient aux appelants de démontrer que l'aide allouée par le premier juge est insuffisante pour rencontrer l'état de besoin; - Aucune démonstration concrète de l'état de besoin n'est établie in concreto et les appelants se refusent à justifier plus amplement leur demande; les appelants se méprennent lorsqu'ils affirment qu'il ne leur appartient pas de démontrer l'insuffisance de l'aide accordée; - Malgré l'arrêt de la cour Constitutionnelle du 28 juin 2006, ils persistent à invoquer l'illégalité de la différence de traitement entre enfants belges; - Au cas où l'aide sociale sollicitée est accordée, il doit être entendu que les appelants doivent s'abstenir de revendiquer ultérieurement d'autres interventions; cette aide ne pourra jouer que pour l'avenir car aucun document ne justifie un état de besoin pour la période écoulée; elle devra être versée directement aux parents pour éviter les conséquences de l'article 379 du Code civil. IV. DISCUSSION ET POSITION DE LA COUR
  8. L'appel est limité au montant de l'aide sociale accordée par le premier juge. Devant le Tribunal, Madame R. P. M. et Monsieur T. Z. J.C. avaient demandé une aide sociale correspondant au montant du revenu d'intégration au taux « personne avec charge de famille », majoré d'un montant correspondant aux allocations familiales garanties.
  9. La Cour constate que : - les appelants sont en séjour illégal sur le territoire et ont reçu un ordre de quitter le territoire, ce qui implique, en principe, qu'ils n'ont pas droit à l'aide sociale, hormis l'aide médicale urgente (loi du 8 juillet 1976, art. 57, §2); - le premier juge a admis le principe d'une aide sociale financière en raison de la présence dans le ménage d'un enfant belge; - il a évalué à un montant correspondant au revenu d'intégration accordé à une personne vivant avec une famille à charge, l'aide nécessaire pour permettre aux membres du ménage des appelants de mener une vie conforme à la dignité humaine.
  10. Le secours accordé à la famille des appelants relève de l'aide sociale et de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. Il appartient au C.P.A.S., sous le contrôle du juge, de déterminer l'existence et l'étendue du besoin à rencontrer (loi du 8 juillet 1976, art. 60). Ceci vaut aussi pour un enfant belge. Ainsi que l'observe la Cour constitutionnelle, dans l'arrêt du 28 juin 2006, cité par les appelants : « B.7.
  11. Quand une personne qui ne séjourne pas régulièrement en Belgique ne peut bénéficier des prestations familiales garanties en faveur de son enfant belge, ce dernier dispose toutefois du droit à l'aide sociale complète. Lorsque les conditions d'ouverture du droit aux prestations familiales garanties ne sont pas remplies, il appartient au centre public d'action sociale, dans les limites de sa mission légale, et, en cas de conflit, au juge, de choisir le moyen le plus approprié pour faire face aux besoins de l'enfant, de manière à lui assurer la sauvegarde de sa santé et de son développement. B.7.
  12. Dès lors que l'aide sociale doit prendre en considération l'ensemble des besoins de l'enfant, il convient de tenir compte, pour la fixation de l'aide sociale à octroyer à cet enfant, de ce que le droit à l'aide sociale de sa mère en séjour illégal est limité à l'aide médicale urgente et qu'en raison de son séjour illégal, sa mère ne bénéficie pas pour son enfant du montant des prestations familiales garanties. Pour déterminer l'étendue de l'aide sociale octroyée à cet enfant, il devra en conséquence être pris en considération que pour cet enfant ne sont pas accordées les prestations familiales garanties qui seraient octroyées si sa mère séjournait régulièrement en Belgique ».
  13. Aucune disposition n'impose à un C.P.A.S. d'accorder un montant précis d'aide financière. Le juge ne peut imposer, par voie de disposition générale, à un C.P.A.S., d'allouer une aide sociale d'un montant précis dès lors que ce montant est contesté par le C.P.A.S. et qu'il n'est pas prévu légalement. La référence souvent faite au revenu d'intégration pour évaluer le montant de l'aide nécessaire constitue un instrument présentant une certaine équité, et une certaine facilité; elle ne dispense pas le demandeur d'aide, s'il estime que le montant qui lui est accordé est insuffisant, de le justifier de manière concrète. Le refus de majorer le montant mensuel alloué par le premier juge n'est pas incompatible avec le droit qu'a l'enfant à une aide sociale complète. En l'espèce, les appelants n'établissent pas la nécessité d'un montant d'aide complémentaire qu'ils reprochent au premier juge de ne pas leur avoir alloué. Ainsi que l'observe le C.P.A.S., les appelants ne fournissent aucun élément permettant de déterminer leur budget et d'établir l'insuffisance des revenus du ménage pour rencontrer les besoins de l'enfant. Ce refus n'exonère pas le C.P.A.S. de son obligation d'allouer, si nécessaire ponctuellement, au-delà du montant mensuel alloué par le premier juge, l'aide sociale complémentaire qui s'avérerait nécessaire (cf. frais scolaires, y compris loisirs organisés par l'école) pour que l'enfant puisse recevoir l'environnement adéquat pour son développement. Le jugement doit être confirmé. L'appel n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement : Dit l'appel recevable mais non fondé, En déboute les appelants, Met les dépens d'appel à charge du C.P.A.S. DE SAINT-GILLES, ces dépens étant liquidés à 279 euro par les appelants et ramenés par la Cour à 145,78 euro . Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit, où étaient présents : A. SEVRAIN Conseiller Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur R. FRANCOIS Conseiller social au titre d'employé A. DE CLERCK Greffier Y. GAUTHY R. FRANCOIS A. DE CLERCK A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080228.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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