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ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080228.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 28 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080228.12 No Rôle: 45.308 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-04-10 Consultations: 264 - dernière vue 2026-07-02 17:07 Fiche Que ce soit par application de l'article 570 du Code Judiaciaire dans sa version applicable au moment de la naissance du litige, ou par application du Code de droit international privé entré en vigueur de puis le 1er octobre 2004 ( loi du 16 juillet 2004, mon. 27 juillet), une procédure de répudiation peut avoir des effets en Belgique à condition (notamment) que les droits de la défense aient été respectés lors de cette procédure. Il s'agit, dans le cadre de la vérification qui incombe au juge sur base de l'article 570 du code judiciaire (ancienne version), non pas d'évaluer dans son ensemble l'institution de la répudiation, mais bien de vérifier « in concreto », c'est à dire dans les circonstances propres à l'espèce, si l'acte de répudiation est ou non contraire à l'ordre public belge. La violation des droits de la défense de l'épouse répudiée constitue un obstacle d'ordre public à la reconnaissance des effets de l'acte de répudiation en Belgique. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Pension - Travailleurs salariés - Généralités Mots libres: SECURITE SOCIALE DESTRAVAILLEURS SALARIES - PENSIONS DE RETRAITE ET DE SURVIE - taux de la pension de retraite - répudiation Bases légales: Arrêté Royal numéroté - 50 - 24-10-1967 - 10 - 01 Lien ELI No pub 1967102410 Arrêté Royal - 21-12-1967 - 74 - 01 Lien ELI No pub 1967122103 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 FEVRIER 2008. 8e Chambre Pensions salariés Not. 580, 2° C.J. Contradictoire Définitif En cause de: OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, dont les bureaux sont établis à 1060 BRUXELLES, Tour du Midi; Appelant, représenté par Maître Willemet loco Maître Dupont R., avocat à Bruxelles; Contre: B. B. M. , Intimé, représenté par Maître Danjou F., avocat à Louvain-la-Neuve; ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code judiciaire, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - l'arrêt du 8 février 2007 rendu par la Cour de céans et ordonnant une réouverture de débat et fixant cette réouverture des débats au 28 juin 2007; - les conclusions déposées après réouverture des débats par l'O.N.P. le 5 avril 2007; - L'avis de report de la cause à l'audience publique du 24 janvier 2008; Les parties ont été entendues à l'audience publique du 24 janvier 2008, ainsi que le ministère public, en son avis oral prononcé sur-le-champ. Les parties n'ont pas formulé de réplique sur l'avis du Ministère public. I. OBJET DE LA REOUVERTURE DES DEBATS 1. Par le jugement attaqué, du 26 février 2004, le Tribunal du travail de Bruxelles : - déclare la demande originaire de Monsieur M. B. B. fondée dans la mesure ci-après : § dit pour droit que Monsieur M. B. B. doit percevoir sa pension de retraite au taux « chef de ménage » à partir du 1er août 2002, ladite pension étant fixée à 10.629,09 euros par an; § condamne l'O.N.P. à rectifier les paiements et à verser à Monsieur M. B. B. la différence entre les taux « chef de ménage » et « isolé » depuis le 1er août 2002; - renvoie la cause au rôle pour le surplus; - réserve les dépens. 2. Dans sa requête d'appel, l'O.N.P., appelant, a reproché au premier juge d'avoir décidé, par le jugement précité du 26 février 2004, que la pension de retraite de Monsieur B. B. devait être payée au taux d'un ménage, à partir du 1er août 2002. Monsieur B. B. a introduit un appel incident relatif aux prestations prises en compte par l'O.N.P. pour calculer le montant de sa pension. Dans ses conclusions déposées en appel (p.4), l'O.N.P. a demandé de confirmer la décision (rectificative) notifiée le 26 mars 2004, soit après le jugement dont appel. 3. Par l'arrêt du 8 février 2007, la Cour a constaté que, vu la décision rectificative de l'O.N.P., l'appel incident de Monsieur M. B. B. était devenu sans objet en ce qu'il demande que l'O.N.P. recalcule le montant de la pension de retraite en tenant compte des prestations effectuées en France de 1964 à 1966. La Cour a sursis à statuer pour le surplus, étant l'appel principal introduit par l'O.N.P. mais aussi la demande incidente relative à la décision rectificative de l'O.N.P.; en effet, la décision rectificative reste néanmoins attaquée par Monsieur B. B. en ce que Monsieur M. B. B. sollicite le taux « ménage » au lieu du taux « isolé » de pension accordé par l'O.N.P.; il est sursis à statuer sur cette demande, qui dépend du sort de l'appel principal. II. DISCUSSION ET POSITION DE LA COUR 1. Dans le cadre de la réouverture des débats, aucun élément nouveau n'est apporté par Monsieur B. B. , en particulier concernant la première procédure de répudiation de sa première épouse, procédure qui a été menée en 1971, soit avant son mariage avec sa seconde épouse. Or, c'est cet acte (15 septembre 1971) dont il était fait état sur la fiche individuelle (dossier administratif). 2. La Cour constate, avec l'O.N.P., partie appelante, que le premier juge a considéré à tort que les droits de la défense ont été respectés lors de la procédure de répudiation de Madame G., première épouse de Monsieur B. B. . Dans son arrêt du 8 février 2007, la Cour a déjà constaté que la procédure de divorce menée en 1973 et invoquée par Monsieur M. B. B. est bien une procédure de répudiation unilatérale à l'initiative de Monsieur M. B. B. ; elle a constaté en outre que, l'acte de dissolution du mariage accompli en 1973 était encore (unilatéralement) révocable et que la procédure a été menée en l'absence de l'épouse répudiée. 3. Il est correct de constater, comme le pose l'O.N.P., que le mariage de Monsieur B. B. avec sa seconde épouse, bien que valablement contracté au regard du droit marocain, ne peut produire des effets en Belgique dans la mesure où ses effets seraient incompatibles avec l'ordre public belge. Or, l'ordre public belge requiert de ne reconnaître qu'une seule épouse. En effet : 1) En droit La Cour renvoie à sa motivation en droit contenue dans l'arrêt du 8 février 2007 formulée comme suit : 4. Ni la (copie

  1. de)carte d'identité produite, ni, comme telle, la transcription par l'Officier de l'état civil de l'acte de mariage ne constituent des éléments dont la force probante s'impose au juge. 5. Que ce soit par application de l'article 570 du Code judiciaire dans sa version applicable au moment de la naissance du litige, ou par application du Code de droit international privé entré en vigueur depuis le 1er octobre 2004 (loi du 16 juillet 2004, Mon. 27 juillet), une procédure de répudiation peut avoir des effets en Belgique à condition (notamment) que les droits de la défense aient été respectés lors de cette procédure.
  2. a)Article 570 (ancienne version) Avant d'appliquer en Belgique une décision rendue par un juge étranger en matière civile, l'article 570 du Code judiciaire (dans sa version applicable au moment de la naissance du litige, c'est à dire au moment de la notification de la décision litigieuse), impose au juge de vérifier : « 1° si la décision ne contient rien de contraire aux principes d'ordre public, ni aux règles du droit public belge; 2° si les droits de la défense ont été respectés; 3° si le juge étranger n'est pas uniquement compétent à raison de la nationalité du demandeur; 4° si, d'après la loi du pays où la décision a été rendue, elle est passée en force de chose jugée; 5° si d'après la même loi, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité. » Certes, une procédure de répudiation, en ce qu'elle est unilatérale et surtout en ce qu'elle ne peut être initiée que par le mari, heurte en particulier le principe d'égalité (entre les hommes et les femmes), principe d'ordre public en droit belge. Néanmoins, il ne s'agit pas, dans le cadre de la vérification qui incombe au juge sur la base de l'article 570 du Code judiciaire (ancienne version), d'évaluer dans son ensemble l'institution de la répudiation, mais bien de vérifier « in concreto », c'est à dire dans les circonstances propres à la présente espèce, si l'acte de répudiation est ou non contraire à l'ordre public belge (voy., concernant la théorie des effets atténués de l'ordre public international consacrée par la Cour de cassation, C. Barbé, «Un nouvel arrêt de la Cour de cassation dans le domaine des répudiations », Div. Act. 2003, liv. 7, p. 98 à 108, en particulier p.103). La violation des droits de la défense de l'épouse répudiée constitue un obstacle d'ordre public à la reconnaissance des effets de l'acte de répudiation en Belgique.
  3. b)Code de droit international privé Le Code de droit international privé paraît bien consacrer la conception selon laquelle toute décision de répudiation n'est pas nécessairement contraire à l'ordre public. Certes, le Code dispose que « Un acte établi à l'étranger constatant la volonté du mari de dissoudre le mariage sans que la femme ait disposé d'un droit égal ne peut être reconnu en Belgique. » (loi du 16 juillet 2004, art. 57, §1er). Toutefois, le Code y a apporté une dérogation lorsque des conditions cumulatives sont remplies, conditions dont il convient de vérifier l'existence dans chaque cas d'espèce (loi du 16 juillet 2004, art. 57, §2). Il en résulte que toute procédure de répudiation n'est pas nécessairement sans effet en Belgique. Parmi les éléments justifiant un refus de reconnaître en Belgique les effets de la procédure de répudiation, est repris explicitement le non-respect des droits de la défense (loi du 16 juillet 2004, art. 57, §2, 5° et art. 25, 2°). 2) En fait 6. Ainsi qu'il a été constaté ci-avant, la procédure de répudiation de la première épouse de Monsieur B. B. n'a pas respecté les droits de la défense de celle-ci; ce premier mariage n'est pas dissous au regard du droit belge et le second mariage ne peut donc avoir d'effet au regard du droit belge. Par ailleurs, la déclaration sur l'honneur signée le 3 octobre 2002 par la première épouse de Monsieur B. B. ne peut être prise en compte : elle est largement postérieure à l'acte de divorce, alors que le respect des droits de la défense doit être apprécié au moment de la procédure de divorce (en ce sens : Cass. 29 septembre 2003, RG S.01.0134.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030929.3). De même, la Cour ne peut prendre en compte, au titre d'acquiescement à l'acte de divorce, l'engagement relatif à la garde des enfants et à la pension alimentaire signé le 19 novembre 1974. 7. En conclusion : - En droit belge, seule une épouse peut être reconnue à Monsieur B. B. ; - En l'espèce, l'acte de répudiation qu'il invoque n'a pas respecté les droits de la défense de sa première épouse et il était déjà et encore marié au moment de son second mariage; - Dès lors que le divorce de Monsieur M. B. B. ne peut être reconnu au regard du droit belge parce qu'il ne respecte pas les règles de l'ordre public belge, Monsieur M. B. B. et Madame G. sont toujours considérés comme mariés, actuellement séparés. Monsieur M. B. B. doit bénéficier d'une pension calculée au taux « isolé », ainsi que l'admet la décision de l'O.N.P., telle que rectifiée par la décision du 26 mars 2004. La demande originaire de Monsieur B. B. de se voir reconnaître une pension calculée au taux ménage doit être déclarée non fondée. Le jugement doit être mis à néant. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire et dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt du 8 février 2007 : Entendu Madame M. Motquin, Substitut de l'Auditeur du travail déléguée à l'Auditorat Général, en son avis oral conforme, Dit l'appel principal fondé, Met à néant le jugement dont appel, Statuant à nouveau, Dit que Monsieur B. B. a droit à une pension de retraite au taux isolé, Confirme la décision rectificative de l'O.N.P. notifiée le 26 mars 2004, Met les dépens des deux instances à charge de l'O.N.P., liquidés jusqu'ores pour Monsieur B. B. à 148,74 euro pour les dépens d'appel et réduit par la Cour au montant de base de 145,78 euro . Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit, où étaient présents : A. SEVRAIN Conseiller F. HEINDRYCKX Conseiller social au titre d'employeur V. PIRLOT Conseiller social au titre d'ouvrier A. DE CLERCK Greffier F. HEINDRYCKX V. PIRLOT A. DE CLERCK A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080228.12 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030929.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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