id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 28 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080228.16 No Rôle: 48.369 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-05-08 Consultations: 283 - dernière vue 2026-07-03 01:17 Fiche Il y a lieu d'appliquer les principes contenus à l'article 23, §2 de la loi du 26 mai 2002 aux bénéficiaires d'un revenu d'intégration dont les montants doivent être payés en exécution d'une décision judiciaire exécutoire réformant la décision administrative de refus d'un C.P.A.S. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Autres (assistance aux personnes - centre public d'action sociale (C.P.A.S?)) Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE - REVENU D'INTEGRATION - Montants qui doivent être payés en exécution d'une décision judiciaire - intérêts. Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 23 § 2 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 FÉVRIER 2008 8e Chambre Aide sociale Not. Art. 580, 8e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: T. M., Appelante, représentée par Maître Ficher I., avocat à Bruxelles; Contre: CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BERCHEM-SAINTE-AGATHE, dont les bureaux sont établis à 1082 BRUXELLES, Avenue du Roi Albert, N°88; Intimé, représenté par Maître Goldstein loco maître Sokolovitch C., avocat à Bruxelles; ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - notre arrêt du 22 février 2007 ordonnant une réouverture des débats et fixant cette réouverture des débats au 28 juin 2007; - le report de la cause à l'audience publique du 24 janvier 2008; - les conclusions déposées par les parties, y compris les conclusions déposées après réouverture des débats par l'appelante, le 11 juin 2007 et par l'intimée le 27 juin 2007; Les parties ont été entendues à l'audience publique du 24 janvier 2008, ainsi que le ministère public, Madame M. MOTQUIN, Substitut de l'Auditeur du travail déléguée à l'Auditorat Général, en son avis oral. La partie appelante réplique. La partie intimée ne réplique pas. * I. OBJET DE LA REOUVERTURE DES DEBATS Par l'arrêt précité du 22 février 2007, le C.P.A.S. DE BERCHEM-SAINTE-AGATHE a été condamné à octroyer à Madame T. M. le revenu d'intégration sociale au taux isolé pour la période du 12 février 2006 au 31 août 2006, sans préjudice de la possibilité pour le C.P.A.S. d'en recouvrer le montant à charge de ses débiteurs alimentaires. La Cour a sursis à statuer concernant la demande d'intérêts légaux et judiciaires. La réouverture des débats porte uniquement sur la demande de Madame T. M. de lui verser les intérêts légaux et judiciaires depuis le 1er juin 2005 sur le montant obtenu au titre de revenu d'intégration. La Cour avait en effet constaté que les parties n'avaient pas conclu sur ce point. II. POSITION ET MOYENS DES PARTIES (APRES REOUVERTURE DES DEBATS) A. Dans ses conclusions déposées après réouverture des débats, l'appelante, Madame T. M., demande de condamner le C.P.A.S. intimé au paiement des intérêts légaux et judiciaires pour chaque prestation, à dater de son exigibilité, soit le premier jour du mois qui suit le mois auquel la prestation est afférente. Elle invoque l'article 20, al.1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instaurer la charte de l'assuré social, l'article 23, §2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et soutient que le point de départ des intérêts dus sur les arriérés de revenu d'intégration sociale est la date à laquelle ces prestations auraient dû être payées, à savoir le premier jour du mois qui suit le mois auquel la prestation est afférente. Elle se réfère aux arrêts de la Cour d'arbitrage n° 78/2002 du 8 mai 2002, et n° 35/2005 du 16 février 2005, ainsi qu'à l'arrêt du 10 février 2003, prononcé par la Cour de cassation et à la jurisprudence des juges du fond. L'appelante réclame en outre les dépens des deux instances, en ce compris l'indemnité de procédure, et un complément d'indemnité de procédure. B. Le C.P.A.S. soulève qu'il n'est pas responsable des délais inhérents à la procédure judiciaire, que son refus d'accorder le revenu d'intégration n'est pas lié à une faute de sa part, et que seuls les intérêts judiciaires, à l'exception des intérêts légaux, sont dus sur les arriérés, et uniquement à partir du prononcé de l'arrêt du 22 février
- Il se réfère à l'arrêt du 8 septembre 2003 prononcé par la Cour de cassation. Le C.P.A.S. s'oppose au paiement du complément d'indemnité de procédure. III. POSITION DE LA COUR
- La question à trancher porte sur le point de départ des intérêts légaux et judiciaires demandés par l'appelante. L'arrêt du 22 février 2007 reconnaît à Madame T. le droit au revenu d'intégration au taux isolé pour la période du 12 février 2006 au 31 août
- Dans cet arrêt du 22 février 2007, la Cour avait relevé la demande de l'appelante, portant sur les intérêts légaux et judiciaires à partir du 1er juin 2005, demande non mise en état par les parties. Dans le cadre de la réouverture des débats, l'appelante précise demander les intérêts légaux et judicaires pour chaque prestation à dater de son exigibilité, soit le premier jour du mois qui suit le mois auquel la prestation est afférente. Le C.P.A.S. intimé y oppose que les intérêts ne sont dus que depuis l'arrêt du 22 février
- Qu'ils soient légaux ou judiciaires, les intérêts réclamés par l'appelante sont des intérêts moratoires, c'est à dire des intérêts destinés à réparer le préjudice subi ensuite du retard dans l'exécution par le C.P.A.S. de son obligation de payer la somme due à titre de revenu d'intégration. Ce préjudice est étranger à une notion de faute dans le retard mis à payer. En particulier, la circonstance que le CPAS n'aurait pas commis de faute en refusant le revenu d'intégration ultérieurement accordé par la décision judiciaire, est indifférente pour reconnaître le droit à des intérêts moratoires.
- En principe, excepté le cas où la loi les fait courir de plein droit, l'article 1153 du Code civil subordonne la prise de cours des intérêts moratoires à deux conditions, à savoir l'exigibilité de la dette et une sommation de payer la dette. Il y a lieu d'examiner ces deux conditions pour déterminer la date de prise de cours des intérêts moratoires. A. QUANT A LA SOMMATION DE PAYER ET A L'EXIGIBILITE DES INTERETS MORATOIRES
- La Charte de l'assuré social, et la législation spécifique au revenu d'intégration qui s'inspire de la Charte sur ce point, dérogent à l'exigence d'une sommation préalable en faisant courir les intérêts de plein droit à une date éventuellement antérieure à toute sommation de payer.
- Ainsi, l'article 23 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale prévoit que (§1er) le premier paiement du revenu d'intégration est effectué dans les quinze jours de la décision et que les autres paiements se font par semaine, par quinzaine ou par mois au choix du centre tels que déterminé par la décision. Cette disposition prévoit en outre : « §
- En cas de retard de paiement, le revenu d'intégration porte intérêt de plein droit à partir de la date de son exigibilité, à savoir le seizième jour suivant la décision. Si cette décision est prise avec un retard imputable au centre, les intérêts sont dus à partir du quarante-sixième jour suivant l'introduction de la demande.(...) ». Le délai de 46 jours se situe dans la logique de l'obligation pour le CPAS de prendre une décision dans les trente jours de la réception de la demande (Loi du 26 mai 2002, art. 21, §1er).
- L'article 23 précité de la loi du 26 mai 2002 se situe, selon la volonté exprimée par le législateur, directement « sous l'influence de la charte de l'assuré social » ((Doc. parl., Chambre, 50 1603/001, p. 30). L'article 20 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social précise le régime des intérêts sur les prestations sociales. Il dispose : " Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires plus favorables et des dispositions de la loi du 25 juillet 1994 modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés en vue d'accélérer l'examen des dossiers, les prestations portent intérêt de plein droit, uniquement pour les bénéficiaires assurés sociaux, à partir de la date de leur exigibilité et au plus tôt à partir de la date découlant de l'application de l'article
- Toutefois, si la décision d'octroi est prise avec un retard imputable à une institution de sécurité sociale, les intérêts sont dus à partir de l'expiration du délai visé à l'article 10 et au plus tôt à partir de la date de prise de cours de la prestation. » L'article 12 de la loi fixe la date du paiement des prestations au plus tard dans les quatre mois de la notification de la décision d'octroi et au plus tôt à partir de la date à laquelle les conditions de paiement sont remplies. L'article 10 prévoit un autre délai lorsque la décision est tardive et que ce caractère tardif est imputable à l'institution de sécurité sociale. L'article 23, §1er, in fine, de la loi du 26 mai 2002 est le pendant de cette disposition. B. QUANT A L'IMPACT DE LA CONTESTATION JUDICIAIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE
- En l'espèce, il ne s'agit pas d'une décision tardive, ni d'une exécution tardive d'une décision d'octroi, mais d'une décision de refus, contestée par l'assuré social. Le CPAS soutient que les intérêts de retard ne peuvent courir qu'à dater de l'arrêt de la Cour du 22 février 2007, qui a reconnu le droit au revenu d'intégration.
- La thèse du CPAS postule en réalité, que le droit aux prestations du revenu d'intégration n'est pas exigible tant que le juge n'a pas (définitivement) statué sur la contestation. Le CPAS se réfère, dans ses conclusions, à un arrêt de la Cour de cassation du 8 septembre
- La Cour, toutefois, n'estime pas cet argument suffisant au regard des considérations qui suivent.
- Certes, les intérêts moratoires ne sont dus que lorsque l'obligation de payer une somme déterminée est exécutée en retard; or, tant que la dette n'est pas exigible, elle ne doit pas être payée et le débiteur n'est pas en retard (voy. Cass. 27 mars 2000, (prononcé en matière de chômage) RG S980117F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000327.4, sur site cass.be; Cass. 25 février 1993, Pas. I, p.210; Cass. 19 juin 1989, Pas. I, n° 611 ).
- Toutefois, l'octroi d'intérêts de retard prenant cours à partir de la décision judicaire reconnaissant à l'assuré social le droit à la prestation, aurait pour effet de faire supporter à l'assuré social le coût de la durée de la procédure judiciaire. Or, déjà avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 avril 1995, sur la base de l'article 1153 du Code civil, il était admis que les intérêts moratoires pouvaient être dus et calculés, à l'issue d'une procédure judiciaire, sur des prestations sociales arrivées à échéance et, partant, devenues exigibles au cours de cette procédure. Ni la loi du 11 avril 1995, ni la loi du 26 mai 2002, ne contiennent de disposition s'opposant à cette position, que partage la Cour.
- Néanmoins, l'article 20 de la loi du 11 avril 1995 vise « la décision » et celle-ci est définie par la loi comme étant « l'acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d'une institution de sécurité sociale et qui a pour but de produire des effets juridiques à l'égard d'un ou de plusieurs assurés sociaux. » (loi du 11 avril 1995, art. 2, 8°). L'article 23 vise également la « décision », soit à première vue la décision prise par le CPAS. Est-ce à dire que, en cas de décision judiciaire réformant une décision de refus de revenu d'intégration, il est exclu d'appliquer l'article 20 de la Charte et l'article 23 de la loi du 26 mai 2002 ?
- La Cour estime au contraire que les principes contenus dans ces dispositions s'appliquent, même en cas de décision judiciaire. En effet, le but de la Charte est d'accorder une plus grande protection à l'assuré social, notamment par l'introduction de dispositions spécifiques concernant le droit aux intérêts de retard. En effet, les dispositions de la Charte relative aux intérêts portés par les prestations « consacrent un principe général et sain selon lequel les prestations portent intérêt de plein droit à partir de leur exigibilité. Ce principe vise à protéger le bénéficiaire contre les lenteurs des administrations en vue de stimuler ces dernières à améliorer leur fonctionnement. Ce principe trouve naturellement sa place dans une charte visant à protéger le bénéficiaire d'une prestation sociale, même si sa mise en application nécessitera une sérieuse amélioration du fonctionnement des administrations en vue de limiter au maximum le coût que représentera le paiement de ces intérêts " (Doc. parl., Chambre, 1991-1992, n° 353/1, p. 7). Dans la même optique, il y a lieu de considérer que la décision judiciaire qui tranche une contestation relative au droit à des prestations de sécurité sociale, est un acte recognitif de ce droit, en ce sens que la décision judiciaire reconnaît l'existence de ce droit avec effet rétroactif. Dès lors, il convient de considérer que l'obligation de payer le revenu d'intégration devient rétroactivement exigible aux dates d'échéance normales de paiement, postérieures à la naissance de ce droit (voy. en ce sens, J.F. Leclerq, « Sociale zekerheid : honderdduizend of niets, stop je of ga je verder ? Sécurité sociale : stop ou encore ? » Discours prononcé près la Cour de cassation à l'audience solennelle de rentrée le 3 septembre 2007, Bruxelles, Bruylant, p.60).
- En outre, compte tenu de la volonté claire du législateur de la Charte de l'assuré social, et dès lors que les intérêts moratoires constituent la réparation du préjudice causé par le retard mis dans l'exécution d'une obligation, rien ne justifie que l'assuré social qui conteste une décision administrative rectifiée ultérieurement par le juge, soit traité différemment de celui qui a simplement souffert du retard dans l'exécution d'une décision de l'administration. Il en résulte que, même en cas de décision judiciaire, les intérêts moratoires prennent cours à la date à laquelle le droit aux prestations est né, c'est-à-dire à la date à laquelle les prestations auraient dû être payées (voy. en ce sens Concernant des prestations des Fonds des maladies professionnelles : C.A., 8 mai 2002, n° 78/2002, NjW, 168 et note ; concernant des allocations de handicapés : C.A., 16 février 2005, n°35/2005, RW 2005-2006, 291). Dès lors que les intérêts moratoires doivent être accordés de la même manière aux assurés sociaux selon que les prestations sont dues en vertu d'une décision administrative ou en vertu d'une décision judiciaire, il y a lieu, pour définir la date d'exigibilité de la créance de l'assuré social, d'appliquer les principes contenus à l'article 20 de la Charte en cas de recours en justice contre une décision administrative (voy. Cass., 10 février 2003, R.G. S02002F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030210.11, J.T.T. 2003, p. 171 concernant des prestations des Fonds des maladies professionnelles, qui ne paraît pas exclure cette position).
- Ce raisonnement vaut aussi, mutatis mutandis, pour l'application de l'article 23 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale qui, ainsi que déjà signalé, se situe « sous l'influence directe de la Charte ».
- En conclusion, à l'égard des assurés sociaux, les intérêts moratoires prennent cours à la date à laquelle le droit aux prestations est né, c'est-à-dire la date à laquelle les prestations auraient dû être payées soit en vertu de l'article 20 de la Charte, soit en vertu de dispositions spécifiques plus favorables, et ce peu importe que le droit aux prestations soit reconnu par une décision administrative ou par une décision judiciaire ultérieure suite au recours de l'assuré contre la décision administrative de refus. Il y a lieu, en conséquence, d'appliquer les principes contenus à l'article 23, §2, de la loi du 26 mai 2002 aux bénéficiaires d'un revenu d'intégration dont les montants doivent être payés en exécution d'une décision judiciaire exécutoire réformant la décision administrative de refus d'un C.P.A.S. C. EN L'ESPECE
- La décision administrative litigieuse du 14 juillet 2005 refusait le droit au revenu d'intégration. La Cour, par son arrêt du 22 février 2007, a admis le droit de Madame T. au revenu d'intégration pour la période qui court du 12 février 2006 au 31 août
- Les intérêts de retard sont dus à partir des dates d'échéance respectives du revenu d'intégration accordé. A défaut pour le CPAS de se positionner à ce sujet, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame T. et de lui octroyer les intérêts moratoires au taux légal à partir du premier jour du mois qui suit le mois pour lequel la prestation est due. D. LES DEPENS
- Compte tenu de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la loi du 21 avril 2007, qui ne prévoit plus de majoration automatique des dépens en cas de réouverture des débats, et de l'absence de note de dépens introduite sur la base de la nouvelle loi, l'indemnité de procédure liquidée par l'appelante est taxée au montant de base, tel que prévu par application des nouvelles dispositions relatives aux indemnités de procédure. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement et dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt du 22 février 2007, Après avoir entendu le Ministère Public, en son avis oral, Dit que Madame T. a droit aux intérêts légaux et judiciaires calculés à partir de la date à laquelle les montants du revenu d'intégration auxquels elle a droit auraient dû être payés, Condamne en conséquence le C.P.A.S. à payer à Madame T. les intérêts légaux et judiciaires calculés sur le revenu d'intégration au taux isolé pour la période du 12 février 2006 au 31 août 2006 à partir, pour chaque échéance, du premier jour du mois qui suit le mois auquel la prestation est afférente, Condamne le C.P.A.S. aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores pour Madame T. à la somme de 267,23 euro (145,75 + 60,74 + 60,74), mais taxés à ce jour par la Cour à 145,78 euro . (montant de base). Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit, où étaient présents : A. SEVRAIN Conseiller F. HEINDRYCKX Conseiller social au titre d'employeur V. PIRLOT Conseiller social au titre d'ouvrier A. DE CLERCK Greffier F. HEINDRYCKX V. PIRLOT A. DE CLERCK A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080228.16 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000327.4 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030210.11 Link JUSTEL: ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070222.30 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div