id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 06 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080306.1 No Rôle: 50.321 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-05-29 Consultations: 283 - dernière vue 2026-07-03 13:26 Fiche La législation relative à l'aide sociale ne prévoit pas de droit aux arriérés mais elle n'interdit pas non plus le droit à ce que des montants soient accordés pour couvrir un état de besoin né avant la date de la décision d'octroi ou même avant la demande. Par application de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976, le droit à l'aide sociale naît de besoin lui-même, aussitôt que cet état de besoin est constaté et tant que cet état de besoin perdure, dans la mesure où le besoin empêche le demandeur d'aide de pouvoir mener une vie décente. Ni au moment du jugement, ni au moment où la Cour a pris la cause en délibéré, n'est constaté un besoin spécifique qui n'aurait pas été rencontré par le montant forfaitaire au montant du revenu d'intégration aux taux isolé, accordé par le premier juge. Le fait d'avoir vécu une vie très précaire dans l'intervalle, ne constitue pas en soi un besoin à rencontrer désormais. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - aide sociale - arriérés Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 1 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Note: X E art 1 Cet arrêt a été cassé partiellement par Cour de Cassation 9 février 2009, 3ème cchambre, S.08.0090.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090209.
- Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS
- 8e Chambre Revenu d'intégration sociale Not art 580, 8°CJ. Contradictoire Définitif En cause de : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue Haute 298 A ; Appelant, représenté par Maître Holvoet A. loco Maître Wahis Serge, avocat à Bruxelles. Contre : Monsieur A. A., sans domicilie fixe ; Intimé, représenté par Maître Massaux Laurent, avocat à Bruxelles. ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 16 octobre 2007 contre le jugement prononcé contradictoirement le 13 septembre 2007 par la 15e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles; - la copie conforme du jugement précité, notifié aux parties par pli remis à la poste le 17 septembre 2007 ; - les conclusions déposées pour l'intimé les 10 décembre 2007 et 4 février 2008, et pour l'appelant, le 27 décembre 2007 ; - le dossier administratif. Les parties ont été entendues à l'audience publique du 7 février
- Monsieur M. PALUMBO, Avocat général, a prononcé un avis oral concluant au fondement de l'appel ; Me Massaux, conseil de l'intimée, y a immédiatement répliqué. L'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable ; ó ó ó I. Objet de l'appel
- Par le jugement entrepris du 13 septembre 2007, le Tribunal du travail déclare recevable et partiellement fondé le recours introduit par Monsieur A. A. contre la décision du CPAS du 11 septembre 2006 qui lui refusait l'octroi d'une aide sociale et la prise en charge de frais d'hébergement. Le Tribunal : - « Reconnaît l'impossibilité médicale absolue de retour de Monsieur A. A. au sens de l'arrêt 80/99 du 30 juin 1999 de la Cour d'arbitrage ; - Déclare Monsieur A. A. admissible à l'aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale au taux attribué aux isolés avec effet à la date du 1er décembre 2006 ; - Condamne le CPAS de Bruxelles à payer (à Monsieur A. A.) au titre de l'aide sociale échue depuis la date précitée jusqu'au 31 août 2007, la somme de 5.864,77 euro , ladite somme devant être majorée des intérêts judiciaires à dater du 15 avril 2007, date moyenne des échéances respectives de l'aide sociale à laquelle il a droit ; - Condamne le CPAS de Bruxelles à payer (à Monsieur A. A.) à dater du 1er septembre 2007, une aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale calculé au taux attribué aux isolés, à hauteur de la somme mensuelle de 657,37 euro , sous réserve des indexations et majorations ultérieures ; - Autorise l'exécution provisoire nonobstant tout recours et sans caution ; - Condamne le CPAS aux dépens » (liquidés)
- Par requête d'appel, développée dans ses conclusions, le CPAS de Bruxelles limite son appel à la question des arriérés de l'aide sociale tels que fixés par le premier juge pour la période du 1er décembre 2006 au 31 août
- Le CPAS demande à la Cour de déclarer l'appel recevable et fondé et en conséquence : - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a à tort condamné le CPAS au paiement d'un montant de 5.864,77 euro à titre d'arriérés d'aide sociale pour la période du 1er décembre 2006 au 31 août 2007 ; - Émendant, faisant ce que le premier juge eut dû faire, déclarer la demande originaire recevable mais non fondée en ce qui concerne les arriérés d'aide sociale et tout autre montant à titre d'aide sociale ou de dommages intérêts pour la période précédant le 1er septembre 2007 ; - Pour le surplus, confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne ses autres dispositions.
- Monsieur A. A., partie intimée en appel, demande : - À titre principal, de déclarer l'appel recevable mais non fondé ; et de condamner le CPAS de Bruxelles à lui payer au titre de l'aide sociale échue depuis la date du 1er décembre 2006 jusqu'au 31 août 2007, la somme de 5.864,77 euro à majorer des intérêts judiciaires à dater du 15 avril 2007 ; - A titre subsidiaire, de condamner le CPAS à payer à Monsieur A. A. l'aide sociale échue depuis la date du 1er juin 2007 jusqu'au 31 août 2007, à majorer des intérêts judiciaires ; - En toute hypothèse, condamner la partie appelante au paiement des dépens des deux instances en ce compris les indemnités de procédure. II. Discussion et position de la cour
- La contestation porte uniquement sur les arriérés d'aide sociale accordés par le premier juge. L'état de besoin de Monsieur A. A. n'est pas contesté.
- Il est correct de constater, avec le CPAS appelant, que la législation relative à l'aide sociale ne prévoit pas de droit aux arriérés. Mais elle n'interdit pas non plus le droit à ce que des montants soient accordés pour couvrir un état de besoin né avant la date de la décision d'octroi ou même avant la demande. En réalité, par application de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976, le droit à l'aide sociale naît du besoin lui-même, aussitôt que cet état de besoin est constaté et tant que cet état de besoin perdure, dans la mesure où le besoin empêche le demandeur d'aide de pouvoir mener une vie décente. Une aide sociale peut dès lors toujours être octroyée pour remédier aux effets encore actuels d'une existence qui était menée précédemment d'une manière non conforme à la dignité humaine, dans la mesure où ces effets empêchent l'intéressé de mener désormais une vie décente (voy. Cour Constitutionnelle, arrêt du 17 septembre 2003, cité par l'intimé). Ceci n'est d'ailleurs pas contesté par le CPAS (ses conclusions d'appel, p.3).
- Dans sa requête introductive d'instance, Monsieur A. A. réclamait une aide financière. L'état de besoin de Monsieur A. A. n'est pas, et n'était pas, contesté : Monsieur A. A., est sans domicile fixe. Il s'agit d'un véritable sans abri. Il a demandé une aide sociale le 25 août 2006, à un moment où il était déjà radié des registres. Encore faut-il, pour l'octroi d'une aide sociale financière, que le demandeur d'aide y soit admissible. Or, d'origine algérienne, Monsieur A. A. ne dispose pas d'un titre de séjour en Belgique (demande d'asile refusée), en telle sorte qu'il se trouve en principe visé par le champ d'application de l'article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976 ; cette disposition interdit l'octroi d'une aide sociale autre que l'aide médicale urgente. Le rapport social, rédigé lors de l'examen de la demande du 25 août 2006, signale que Monsieur A. A. souffre d'une maladie chronique et évolutive qui serait impossible à soigner en Algérie. La décision du CPAS du 20 septembre 2006, à l'origine du recours introductif d'instance, refuse l'aide sociale (sauf l'aide médicale urgente) au motif de l'illégalité du séjour. A ce moment, le CPAS n'est en possession d'aucune pièce médicale.
- Le jugement entrepris, du 13 septembre 2007, a admis Monsieur A. A. à l'aide sociale, et lui a accordé des arriérés, à partir du 1er décembre
- A. Quant à la date de prise de cours des arriérés
- Le premier juge justifie cette date du 1er décembre 2006 en considérant qu'il s'agit de la date à partir de laquelle, outre son incontestable état de besoin, Monsieur A. A. a démontré l'impossibilité absolue de retourner en Algérie.
- Cependant, si ni l'état de santé, ni l'état de besoin de Monsieur A. A., n'étaient contestés, il fallait que soit établie l'admissibilité de Monsieur A. A. à une aide sociale (autre que l'aide médicale urgente) avant d'accorder une aide financière (loi du 8 juillet 1976, art. 57, §2). Dans le cas de Monsieur A. A., cette admissibilité était conditionnée par la preuve de l'impossibilité pour lui d'obtenir les soins nécessaires dans son pays d'origine et dès lors l'impossibilité absolue de retourner dans son pays d'origine.
- Or, le CPAS expose, sans être contredit, les faits suivants : - lors de l'audience d'introduction du 30 novembre 2006, le premier juge a décidé (d'initiative) une mise en continuation afin de donner l'occasion à Monsieur A. A. d'établir la situation des soins médicaux en Algérie par rapport aux affections dont il souffrait à ce moment ; - la cause, remise au 15 janvier 2007, a été renvoyée au rôle à la demande du conseil de Monsieur A. A., celui-ci expliquant qu'il n'était pas encore en possession des informations médicales requises (fax au dossier de procédure ; PV de première instance) ; - une fixation a ensuite été demandée par le (nouveau) conseil de Monsieur A. A. en mai 2007 et la cause a été fixée au 3 septembre 2007 ; les pièces, dossier médical notamment, sont déposées à cette audience par Monsieur A. A.. La Cour observe en outre que, le dossier du CPAS (déposé en vue de l'audience du 30 novembre 2006) ne comprenait aucune pièce médicale. Ce n'est qu'au vu du dossier médical déposé pour Monsieur A. A. le jour de l'audience du 30 novembre 2006, que le juge a, lors de l'audience d'introduction, décidé une remise afin de permettre à Monsieur A. A. d'établir sa thèse de l'impossibilité de retour, dont seul un indice pouvait être lu sur un des documents produits à ce moment (maladie évolutive vers un handicap croissant et sans traitement chirurgical envisageable dans le pays d'origine). Au vu de ces éléments, force est de constater qu'aucune attitude dilatoire du CPAS ne peut être observée dans la mise en état de ce dossier et ce, pendant toute la durée de la procédure jusqu'à l'audience de plaidoiries du 3 septembre 2007, alors que ce n'est qu'à ce moment (après trois fixations) que le premier juge a finalement pris l'affaire en délibéré pour, ensuite, constater effectivement l'impossibilité de retour. Le fait que les pièces médicales probantes (l'une date de janvier 2007) n'aient pas été transmises de manière plus rapide ne peut être reproché au CPAS.
- En refusant, dans l'intervalle, toute aide sociale financière à Monsieur A. A., le CPAS n'a fait que respecter une loi belge (loi du 8 juillet 1976, art. 57, §2) qui interdit, en principe, l'octroi de cette aide financière. B. Quant à la situation particulière d'un sans abri
- Le premier juge estime inadéquat pour un sans abri de devoir apporter la preuve de son endettement, alors qu'il a bénéficié uniquement de secours précaires qui ne lui ont pas permis de mener une vie conforme à la dignité humaine.
- Dans le cas de Monsieur A. A., il est évident que, dans l'intervalle, c'est-à-dire depuis la demande d'aide en août 2006 jusqu'à la décision d'octroi, Monsieur A. A. a dû vivre à droite et à gauche, sans abri (hébergé par le CASU ou d'autres foyers de ce type) et, qui plus est, en souffrant d'un état de santé pénible. Il s'agit d'une vie non conforme à la dignité humaine.
- Depuis de la date de la décision judiciaire du 15 septembre 2007, une aide sociale financière est effectivement octroyée. Son montant en a été fixé (par le premier juge) de manière forfaitaire au montant du revenu d'intégration au taux isolé, conformément à la demande de Monsieur A. A.. Le montant de ce forfait est celui qui couvre en principe les besoins d'une personne isolée. Ni au moment du jugement, ni au moment où la Cour a pris la cause en délibéré, n'est constaté un besoin spécifique qui n'aurait pas été rencontré par ce montant forfaitaire, ou qui ne le serait pas. En particulier, le fait d'avoir vécu une vie très précaire dans l'intervalle, ne constitue pas en soi un besoin à rencontrer désormais.
- En conclusion : - en l'espèce, le délai mis pour constater l'impossibilité de retour de Monsieur A. A. dans son pays d'origine, et dès lors pour constater l'admissibilité de Monsieur A. A. à une aide sociale financière, n'est pas imputable au CPAS ; - aucun élément des dossiers produits ne permet de constater que l'aide accordée à partir du 15 septembre 2007 ne couvrait pas l'ensemble des besoins constatés à ce moment pour permettre à Monsieur A. A. de mener une vie conforme à la dignité humaine. L'appel du CPAS est fondé en ce qu'il reproche au premier juge d'avoir accordé à Monsieur A. A. un montant de 5.864,77 euro , à titre d'arriérés d'aide sociale pour la période du 1er décembre 2006 au 31 août
- Le jugement doit être réformé, dans cette mesure. C. Quant aux dépens. La demande en appel porte sur un montant de 5.864,77 euro . L'indemnité de procédure est de 291,50 euro (montant de base). PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant après un débat contradictoire, Entendu le Ministère Public en son avis oral conforme, Reçoit l'appel du CPAS de Bruxelles et le déclare fondé, En conséquence, réforme le jugement dont appel en ce qu'il a condamné le CPAS au paiement d'un montant de 5.864,77 euro au titre d'arriérés d'aide sociale pour la période du 1er décembre 2006 au 31 août 2007, Faisant droit à nouveau : - déclare la demande originaire de Monsieur A. A. non fondée pour la période du 1er décembre 2006 au 1er septembre 2007, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Met les dépens de l'appel à charge du CPAS (Code judiciaire, art. 1017, al.2), liquidés par l'intimé à 160, 78 euro et taxés par la Cour à 291,50 euro . Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 6 mars deux mille huit, où étaient présents : Mme SEVRAIN A. Conseillère présidant la chambre M. GAUTHY Y. Conseiller social au titre d'employeur M. FRANCOIS R. Conseiller social au titre d'employé Assistés deMme GRAVET M. Greffière adjointe FRANCOIS R. GAUTHY Y GRAVET M. SEVRAIN A. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080306.1 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090209.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div