id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 03 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080403.1 No Rôle: 48.806 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-06-17 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-02 17:16 Fiche Le montant mensuel versé par enfant à charge dans le cadre d'une bourse d'études octroyée à l'intervention de la Coopération technique belge, ne constitue pas une « prestation familiale en vertu d'un régime belge, étranger ou international », au sens de l'article 8, § 1er bis, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties (voy. dans le même sens, concernant une bourse accordée par l'OTAN : C.T. Brux., 11 février 1994, Chr. Dr. Soc. 1996, 89). Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Garanties Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - PRESTATIONS FAMILIALES GARANTIES - notion de « prestations familiales (octroyée) en vertu d'un régime belge, étranger ou international » - bourse d'études allouée pour les enfants de moins de 18 ans à charge du bénéficiaire de la bourse - ne constitue pas une prestation familiale en vertu d'un régime belge, étranger ou international. Bases légales: Loi - 20-07-1971 - 2 - 02 Lien ELI No pub 1971072007 Arrêté Royal - 25-10-1971 - 3 - 06 Lien ELI No pub 1971102528 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2008. 8e Chambre Allocations familiales Not. art 580, 2°CJ. Contradictoire Définitif En cause de: L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES, en abrégé ONAFTS, organisme public dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Rue de Trèves, 70 ; Appelant, représenté par Me Bourgeois N., avocat à Bruxelles. Contre: Mme N. A. T., Intimée, représentée par Me Hick J., avocat à Bruxelles. ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 6 juillet 2006 dirigée contre le jugement prononcé contradictoirement le 9 juin 2006 par la 11e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles; - la copie conforme du jugement précité, notifié aux parties par pli remis à la poste le 20 juin 2006 ; - les conclusions déposées par les parties. Les parties ont été entendues à l'audience publique du 31 janvier 2008. Le ministère public a prononcé immédiatement un avis oral, les parties n'ont pas souhaité répliquer à cet avis. ó ó ó I. JUGEMENT ENTREPRIS Par le jugement entrepris du 9 juin 2006, le Tribunal du travail de Bruxelles, 11e chambre : 1) déclare fondé le recours de Madame A. T. N. contre la décision du 14 janvier 2005 par laquelle l'ONAFTS décide de récupérer les allocations familiales garanties payées pour la période du 1er septembre 2001 au 31 octobre 2004 pour un montant de 5.157,59 euro (réduit de 132,18 euro en cours d'instance). Le jugement annule la décision attaquée et - Dit pour droit que o La requérante peut prétendre du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2005 aux prestations familiales garanties calculées aux taux visés aux articles 40 et 42bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939 ; o les montants récupérés par l'ONAFTS en exécution de la décision attaquée doivent être restitués à Madame A. T. N. - Condamne l'ONAFTS à payer à Madame A. T. N. : o La somme de 106,86 euro indûment récupérée, o La somme de 2.285,58 euro à titre d'arriérés d'allocations pour la période du 1er novembre 2004 au 30 septembre 2005, majorée des intérêts moratoires sur chaque mensualité à dater de son exigibilité 2) Déclare non fondée la demande reconventionnelle de l'ONAFTS tendant au remboursement par Madame A. T. N. de la somme de 5.025,41 euro correspondant aux prestations familiales garanties octroyées pour la période du 1er octobre 2001 au 31 octobre 2004. 3) autorise l'exécution provisoire du jugement et met les dépens de l'instance à charge de l'ONAFTS (liquidés) II. OBJET DES DEMANDES EN APPEL Dans sa requête d'appel l'ONAFTS, partie appelante, demande de mettre à néant le jugement et de dire pour droit que : - Le recours introduit par l'intimée, Madame A. T. N., le 14 avril 2005 contre la décision de l'ONAFTS prise le 14 janvier 2005 doit être déclaré recevable mais non fondé, - La demande reconventionnelle formulée par l'ONAFTS est recevable et fondée, et Madame A. T. N. doit être condamnée à rembourser l'indu de 5.025,41 euro à titre de prestations familiales garanties octroyées indûment pour la période du 1er octobre 2001 au 31 octobre 2004, à majorer des intérêts judiciaires. En termes de conclusions, l'ONAFTS réclame le remboursement de la somme de 2.687,61 euro versée par l'ONAFTS le deux août 2006, représentant le montant de la condamnation visée par le jugement dont appel, Par voie de conclusions, Madame A. T. N., partie intimée, demande à la Cour : - À titre principal, de dire l'appel non fondé, de débouter l'ONAFTS de sa demande de remboursement, - À titre subsidiaire, de dire l'appel très partiellement fondé, de confirmer le jugement en tant qu'il annule la décision de recouvrement portant sur la somme de 5.025,41 euro et de déclarer la demande reconventionnelle de l'ONAFTS non fondée, et de confirmer le jugement a quo en tant qu'il condamne l'ONAFTS au remboursement d'une somme de 106,86 euro indûment récupérée, - En toutes hypothèses, condamner l'ONAFTS aux dépens des deux instances. III. FAITS 1. Madame A. T. N., d'origine vietnamienne, a deux enfants, le premier né en 1994 à Hanoï et le second né en Belgique en octobre 2004. Sa première inscription au registre des étrangers date de juillet 1999 ; son époux est venu la rejoindre en décembre 1999, avec leur fils aîné. Elle est venue en Belgique suite à sa sélection pour participer à un « Master Program in Medical and Pharmaceutical Research », programme pour lequel elle a bénéficié d'une bourse d'études visant les ressortissants d'un des pays partenaires de la Coopération belge. Ces bourses sont financées dans le cadre de la coopération bilatérale directe. Elles sont gérées par la CTB (Coopération Technique Belge). Il s'agit de bourses octroyées pour financer des études universitaires de 3è cycle ou un doctorat. Dans ce système, les boursiers bénéficient d'un remboursement de différents frais et d'une allocation mensuelle : - sont pris en charge : les frais d'un voyage aller/retour ; une prime forfaitaire d'installation lors de l'arrivée en Belgique ; une indemnité annuelle forfaitaire d'équipement pour couvrir les frais d'achat de matériel didactique ; l'affiliation à une mutuelle et une assurance en Responsabilité Civile ; les frais de formation ; un défraiement pour les frais de déplacement en Belgique, les frais de participation à un congrès et/ou voyages d'études et les frais liés au mémoire et à la remise d'une thèse ; - en outre : une indemnité de subsistance est octroyée mensuellement au boursier : Madame A. T. N. a bénéficié à ce titre d'un montant de 793,26 euro /mois, porté ensuite à 856,00 euro . Le conjoint et les enfants reçoivent également une indemnité mensuelle : Madame A. T. N. a bénéficié à ce titre de 49,58 euro /mois, porté ensuite à 54 euro . C'est ce montant d'allocation mensuelle versée en raison d'enfant à charge qui est la source de la contestation. 2. Suite à une première demande formulée en 1999, les prestations familiales garanties lui sont refusées le 31 août 2000 (dossier ONAFTS, pièce 19a) au motif que son enfant bénéficie d'une allocation dans le cadre de la bourse d'études. En septembre 2000, la situation de la famille change ; son époux obtient une bourse à partir du 1er octobre 2000 et introduit une demande de prestations familiales garanties ; il remplit un formulaire déclarant une bourse d'études de 32.888 Bef par mois, qui ne comprend pas d'indemnité ni pour l'épouse ni pour l'enfant (dossier ONAFTS, pièces 17 et 18), suite à quoi les prestations familiales garanties sont accordées (dossier ONAFTS, pièce 19b), après obtention auprès du Ministre compétent d'une dérogation à la condition de résidence (dossier ONAFTS, pièce 23). Chaque année, un nouveau document est introduit, faisant état des bourses dont bénéficie l'un ou l'autre des époux, ou les deux. A l'occasion d'une nouvelle mise à jour du dossier, suite à la naissance de la fille de Madame A. T. N. (le 26 octobre 2004), l'ONAFTS reçoit un ensemble d'attestations couvrant le montant de la bourse octroyée par la CTB à Madame A. T. N. depuis le 1er octobre 2001. Le 14 janvier 2005, l'ONAFTS notifie la décision litigieuse, réclamant le remboursement d'un indu de 5.157,69 euro pour la période du 1er septembre 2001 (date ultérieurement rectifiée au 1er octobre 2001) au 31 octobre 2004, au motif que depuis septembre 2001, Madame A. T. N. perçoit une allocations mensuelle pour enfant à charge et que cette allocation est supérieure au montant de la prestation garantie (cfr décision identique à la décision de refus de la demande de décembre 1999). Par contre, suite à la naissance du second enfant, la différence devient positive en faveur de Madame A. T. N. et un complément de prestations familiales garanties est alloué. Madame A. T. N. a introduit un recours contre cette décision, le 13 avril 2005, qui donnera lieu au jugement entrepris. On note en outre que, le 28 janvier 2005, Madame A. T. N. a introduit une demande visant à renoncer au remboursement de la somme de 5.157,59 euro en raison de ses revenus insuffisants et que, depuis le 1er octobre 2005, Madame A. T. N. est engagée comme chercheuse par l'ULB, dans les liens d'un contrat de travail. IV. DISCUSSION ET POSITION DE LA COUR A titre principal, la contestation en appel porte sur la notion de « bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international » au sens de l'article 8, §1erbis, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, compte tenu du montant d'allocation mensuelle que Madame A. T. N. a perçu pour ses enfants dans le cadre de la bourse d'étude versée par le CTB. Le premier juge a reçu le recours de Madame A. T. N. et l'a déclaré fondé. En se basant sur les dispositions applicables, les travaux préparatoires de la loi, la finalité du montant accordé à Madame A. T. N., il a estimé que le montant litigieux ne pouvait être assimilé à des allocations familiales octroyées suivant une législation belge, étrangère ou internationale, au sens de l'article 8, §1er bis, précité. A. Position et moyens des parties en appel 1) Partie appelante : l'ONAFTS La partie appelante considère que le montant mensuel versé à Madame A. T. N. par enfant à charge dans le cadre de sa bourse, constitue une « prestation familiale en vertu d'un régime belge, étranger ou international », au sens de l'article 8, §1er bis, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties. Elle souligne que les prestations familiales garanties constituent un régime résiduaire ; lorsqu'un enfant bénéficie en vertu d'un régime de prestations familiales particulier d'un taux supérieur à celui du taux du régime indépendant belge, il se voit exclu du bénéfice de la loi du 20 juillet 1971. Elle reproche au premier juge : - d'avoir raisonné en se bornant à « citer l'avis de l'auditorat qui n'est lui-même guère circonstancié ni motivé » ; - d'avoir ajouté à la définition de « régime belge, étranger ou international », alors que l'allocation est octroyée par l'Etat belge à l'intervention de la Coopération technique belge ; - d'avoir considéré que l'allocation mensuelle prévue dans la bourse tant pour l'époux que pour l'enfant se rapporte aux frais inhérents à l'expatriation du boursier, alors que cette allocation mensuelle est versée au boursier même si ses enfants continuent à résider dans le pays d'origine. Elle fait valoir également les règles anti-cumul de l'article 60 des lois coordonnées, et la notion de « prestations de même nature ». Elle expose s'être acquittée du montant de la condamnation par un versement de 2.687,61 euro (le 2 août 2006) et de 214,18 euro (indemnité de procédure) 2) Partie intimée : Madame A. T. N. A titre principal, Madame A. T. N. soutient que l'allocation mensuelle par enfant n'est pas constitutive d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international. Elle oppose ce qui suit aux moyens de l'appelante : - les allocations familiales accordées en vertu d'un régime belge, étranger ou international au sens de la loi du 20 juillet 1971 et de son arrêté d'exécution doivent être entendues comme des allocations accordées en vertu d'un régime applicable aux travailleurs salariés, indépendants, ou agents de l'Etat. - l'allocation perçue par Madame A. T. N. diffère des allocations familiales par les bénéficiaires des allocations (également accordée à l'époux), sa finalité (frais directement ou indirectement liés à ses études) ; elle nie avoir signé un contrat avec la CTB ; l'argument lié à un ancien manuel utilisé au sein de l'AGCD et à une circulaire ministérielle (pièces 18 et 19 de l'appelante) n'est pas pertinent, ces commentaires concernent les allocations pour travailleurs salariés et ne lui sont pas opposables ; en principe les allocations familiales sont liées à la présence effective de l'enfant en Belgique, ce qui n'est pas le cas de l'allocation qui lui est versée. - par régime belge ou étranger, il faut entendre un régime d'allocations familiales applicable aux salariés, aux indépendants ou aux fonctionnaire (cfr jugement entrepris), ce que l'ONAFTS indique lui-même sur son site, et qui n'est pas le cas des allocations litigieuses ; - l'allocation dont elle bénéficie n'est pas financée par des cotisations de sécurité sociale. Madame A. T. N. établit ensuite (ses conclusions de synthèse, p. 16 et suivantes) un décompte des prestations perçues et du montant accordé par le premier juge, dont elle demande la confirmation. B. Position de la Cour 1) Dispositions applicables 1. Pour rappel - ces dispositions ayant déjà été relevées par le premier juge- : - L'article 2 de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties dispose que : Art. 2. Bénéficie de prestations familiales garanties, l'enfant : 1° qui réside effectivement en Belgique;(...) 2° qui, pendant une période que le Roi détermine, soit n'est pas bénéficiaire de prestations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international soit n'en est bénéficiaire, en vertu d'un tel régime, qu'à raison d'un montant inférieur à celui qui peut être accordé conformément à la présente loi. - L'article 3 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties dispose ce qui suit : Art. 3. Un enfant ne peut bénéficier des allocations familiales ou de l'allocation spéciale prévues par la loi que si pendant un mois civil complet il n'est pas bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international ou s'il est bénéficiaire pour un mois civil complet, en vertu d'un tel régime, d'allocations familiales à concurrence d'un montant inférieur à celui qui, supplément d'âge éventuel compris, peut être accordé pour ce mois conformément à la loi. - L'article 8 du même arrêté dispose que : Art. 8. § 1er. Les taux mensuels des allocations familiales sont ceux visés : 1° aux articles 40 et 42bis des lois coordonnées; 2° à l'article 50bis des lois coordonnées en faveur de l'enfant orphelin(...) § 1erbis. Par dérogation au § 1er, les montants mensuels des allocations familiales correspondent aux montants fixés par l'article 17 de l'arrêté royal du 8 avril 1976, lorsque l'enfant est déjà bénéficiaire d'allocations familiales pendant un mois entier en vertu d'un régime belge, étranger ou international L'arrêté royal du 8 avril 1976 établit le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. 2) Notion de « prestations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international » 2. La notion de « prestations familiales (octroyée) en vertu d'un régime belge, étranger ou international » au sens de l'article 2, 2° de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties n'est pas définie par la loi, ni par ses arrêtés d'exécution. Pour l'intimée, et le premier juge, cette notion vise uniquement les prestations familiales allouées en vertu d'un régime applicable aux travailleurs salariés, indépendants, ou agents de l'Etat, ce que conteste l'ONAFTS.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.