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ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080403.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 03 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080403.1 No Rôle: 48.806 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-06-17 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-02 17:16 Fiche Le montant mensuel versé par enfant à charge dans le cadre d'une bourse d'études octroyée à l'intervention de la Coopération technique belge, ne constitue pas une « prestation familiale en vertu d'un régime belge, étranger ou international », au sens de l'article 8, § 1er bis, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties (voy. dans le même sens, concernant une bourse accordée par l'OTAN : C.T. Brux., 11 février 1994, Chr. Dr. Soc. 1996, 89). Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Garanties Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - PRESTATIONS FAMILIALES GARANTIES - notion de « prestations familiales (octroyée) en vertu d'un régime belge, étranger ou international » - bourse d'études allouée pour les enfants de moins de 18 ans à charge du bénéficiaire de la bourse - ne constitue pas une prestation familiale en vertu d'un régime belge, étranger ou international. Bases légales: Loi - 20-07-1971 - 2 - 02 Lien ELI No pub 1971072007 Arrêté Royal - 25-10-1971 - 3 - 06 Lien ELI No pub 1971102528 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2008. 8e Chambre Allocations familiales Not. art 580, 2°CJ. Contradictoire Définitif En cause de: L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES, en abrégé ONAFTS, organisme public dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Rue de Trèves, 70 ; Appelant, représenté par Me Bourgeois N., avocat à Bruxelles. Contre: Mme N. A. T., Intimée, représentée par Me Hick J., avocat à Bruxelles. ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 6 juillet 2006 dirigée contre le jugement prononcé contradictoirement le 9 juin 2006 par la 11e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles; - la copie conforme du jugement précité, notifié aux parties par pli remis à la poste le 20 juin 2006 ; - les conclusions déposées par les parties. Les parties ont été entendues à l'audience publique du 31 janvier 2008. Le ministère public a prononcé immédiatement un avis oral, les parties n'ont pas souhaité répliquer à cet avis. ó ó ó I. JUGEMENT ENTREPRIS Par le jugement entrepris du 9 juin 2006, le Tribunal du travail de Bruxelles, 11e chambre : 1) déclare fondé le recours de Madame A. T. N. contre la décision du 14 janvier 2005 par laquelle l'ONAFTS décide de récupérer les allocations familiales garanties payées pour la période du 1er septembre 2001 au 31 octobre 2004 pour un montant de 5.157,59 euro (réduit de 132,18 euro en cours d'instance). Le jugement annule la décision attaquée et - Dit pour droit que o La requérante peut prétendre du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2005 aux prestations familiales garanties calculées aux taux visés aux articles 40 et 42bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939 ; o les montants récupérés par l'ONAFTS en exécution de la décision attaquée doivent être restitués à Madame A. T. N. - Condamne l'ONAFTS à payer à Madame A. T. N. : o La somme de 106,86 euro indûment récupérée, o La somme de 2.285,58 euro à titre d'arriérés d'allocations pour la période du 1er novembre 2004 au 30 septembre 2005, majorée des intérêts moratoires sur chaque mensualité à dater de son exigibilité 2) Déclare non fondée la demande reconventionnelle de l'ONAFTS tendant au remboursement par Madame A. T. N. de la somme de 5.025,41 euro correspondant aux prestations familiales garanties octroyées pour la période du 1er octobre 2001 au 31 octobre 2004. 3) autorise l'exécution provisoire du jugement et met les dépens de l'instance à charge de l'ONAFTS (liquidés) II. OBJET DES DEMANDES EN APPEL Dans sa requête d'appel l'ONAFTS, partie appelante, demande de mettre à néant le jugement et de dire pour droit que : - Le recours introduit par l'intimée, Madame A. T. N., le 14 avril 2005 contre la décision de l'ONAFTS prise le 14 janvier 2005 doit être déclaré recevable mais non fondé, - La demande reconventionnelle formulée par l'ONAFTS est recevable et fondée, et Madame A. T. N. doit être condamnée à rembourser l'indu de 5.025,41 euro à titre de prestations familiales garanties octroyées indûment pour la période du 1er octobre 2001 au 31 octobre 2004, à majorer des intérêts judiciaires. En termes de conclusions, l'ONAFTS réclame le remboursement de la somme de 2.687,61 euro versée par l'ONAFTS le deux août 2006, représentant le montant de la condamnation visée par le jugement dont appel, Par voie de conclusions, Madame A. T. N., partie intimée, demande à la Cour : - À titre principal, de dire l'appel non fondé, de débouter l'ONAFTS de sa demande de remboursement, - À titre subsidiaire, de dire l'appel très partiellement fondé, de confirmer le jugement en tant qu'il annule la décision de recouvrement portant sur la somme de 5.025,41 euro et de déclarer la demande reconventionnelle de l'ONAFTS non fondée, et de confirmer le jugement a quo en tant qu'il condamne l'ONAFTS au remboursement d'une somme de 106,86 euro indûment récupérée, - En toutes hypothèses, condamner l'ONAFTS aux dépens des deux instances. III. FAITS 1. Madame A. T. N., d'origine vietnamienne, a deux enfants, le premier né en 1994 à Hanoï et le second né en Belgique en octobre 2004. Sa première inscription au registre des étrangers date de juillet 1999 ; son époux est venu la rejoindre en décembre 1999, avec leur fils aîné. Elle est venue en Belgique suite à sa sélection pour participer à un « Master Program in Medical and Pharmaceutical Research », programme pour lequel elle a bénéficié d'une bourse d'études visant les ressortissants d'un des pays partenaires de la Coopération belge. Ces bourses sont financées dans le cadre de la coopération bilatérale directe. Elles sont gérées par la CTB (Coopération Technique Belge). Il s'agit de bourses octroyées pour financer des études universitaires de 3è cycle ou un doctorat. Dans ce système, les boursiers bénéficient d'un remboursement de différents frais et d'une allocation mensuelle : - sont pris en charge : les frais d'un voyage aller/retour ; une prime forfaitaire d'installation lors de l'arrivée en Belgique ; une indemnité annuelle forfaitaire d'équipement pour couvrir les frais d'achat de matériel didactique ; l'affiliation à une mutuelle et une assurance en Responsabilité Civile ; les frais de formation ; un défraiement pour les frais de déplacement en Belgique, les frais de participation à un congrès et/ou voyages d'études et les frais liés au mémoire et à la remise d'une thèse ; - en outre : une indemnité de subsistance est octroyée mensuellement au boursier : Madame A. T. N. a bénéficié à ce titre d'un montant de 793,26 euro /mois, porté ensuite à 856,00 euro . Le conjoint et les enfants reçoivent également une indemnité mensuelle : Madame A. T. N. a bénéficié à ce titre de 49,58 euro /mois, porté ensuite à 54 euro . C'est ce montant d'allocation mensuelle versée en raison d'enfant à charge qui est la source de la contestation. 2. Suite à une première demande formulée en 1999, les prestations familiales garanties lui sont refusées le 31 août 2000 (dossier ONAFTS, pièce 19a) au motif que son enfant bénéficie d'une allocation dans le cadre de la bourse d'études. En septembre 2000, la situation de la famille change ; son époux obtient une bourse à partir du 1er octobre 2000 et introduit une demande de prestations familiales garanties ; il remplit un formulaire déclarant une bourse d'études de 32.888 Bef par mois, qui ne comprend pas d'indemnité ni pour l'épouse ni pour l'enfant (dossier ONAFTS, pièces 17 et 18), suite à quoi les prestations familiales garanties sont accordées (dossier ONAFTS, pièce 19b), après obtention auprès du Ministre compétent d'une dérogation à la condition de résidence (dossier ONAFTS, pièce 23). Chaque année, un nouveau document est introduit, faisant état des bourses dont bénéficie l'un ou l'autre des époux, ou les deux. A l'occasion d'une nouvelle mise à jour du dossier, suite à la naissance de la fille de Madame A. T. N. (le 26 octobre 2004), l'ONAFTS reçoit un ensemble d'attestations couvrant le montant de la bourse octroyée par la CTB à Madame A. T. N. depuis le 1er octobre 2001. Le 14 janvier 2005, l'ONAFTS notifie la décision litigieuse, réclamant le remboursement d'un indu de 5.157,69 euro pour la période du 1er septembre 2001 (date ultérieurement rectifiée au 1er octobre 2001) au 31 octobre 2004, au motif que depuis septembre 2001, Madame A. T. N. perçoit une allocations mensuelle pour enfant à charge et que cette allocation est supérieure au montant de la prestation garantie (cfr décision identique à la décision de refus de la demande de décembre 1999). Par contre, suite à la naissance du second enfant, la différence devient positive en faveur de Madame A. T. N. et un complément de prestations familiales garanties est alloué. Madame A. T. N. a introduit un recours contre cette décision, le 13 avril 2005, qui donnera lieu au jugement entrepris. On note en outre que, le 28 janvier 2005, Madame A. T. N. a introduit une demande visant à renoncer au remboursement de la somme de 5.157,59 euro en raison de ses revenus insuffisants et que, depuis le 1er octobre 2005, Madame A. T. N. est engagée comme chercheuse par l'ULB, dans les liens d'un contrat de travail. IV. DISCUSSION ET POSITION DE LA COUR A titre principal, la contestation en appel porte sur la notion de « bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international » au sens de l'article 8, §1erbis, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, compte tenu du montant d'allocation mensuelle que Madame A. T. N. a perçu pour ses enfants dans le cadre de la bourse d'étude versée par le CTB. Le premier juge a reçu le recours de Madame A. T. N. et l'a déclaré fondé. En se basant sur les dispositions applicables, les travaux préparatoires de la loi, la finalité du montant accordé à Madame A. T. N., il a estimé que le montant litigieux ne pouvait être assimilé à des allocations familiales octroyées suivant une législation belge, étrangère ou internationale, au sens de l'article 8, §1er bis, précité. A. Position et moyens des parties en appel 1) Partie appelante : l'ONAFTS La partie appelante considère que le montant mensuel versé à Madame A. T. N. par enfant à charge dans le cadre de sa bourse, constitue une « prestation familiale en vertu d'un régime belge, étranger ou international », au sens de l'article 8, §1er bis, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties. Elle souligne que les prestations familiales garanties constituent un régime résiduaire ; lorsqu'un enfant bénéficie en vertu d'un régime de prestations familiales particulier d'un taux supérieur à celui du taux du régime indépendant belge, il se voit exclu du bénéfice de la loi du 20 juillet 1971. Elle reproche au premier juge : - d'avoir raisonné en se bornant à « citer l'avis de l'auditorat qui n'est lui-même guère circonstancié ni motivé » ; - d'avoir ajouté à la définition de « régime belge, étranger ou international », alors que l'allocation est octroyée par l'Etat belge à l'intervention de la Coopération technique belge ; - d'avoir considéré que l'allocation mensuelle prévue dans la bourse tant pour l'époux que pour l'enfant se rapporte aux frais inhérents à l'expatriation du boursier, alors que cette allocation mensuelle est versée au boursier même si ses enfants continuent à résider dans le pays d'origine. Elle fait valoir également les règles anti-cumul de l'article 60 des lois coordonnées, et la notion de « prestations de même nature ». Elle expose s'être acquittée du montant de la condamnation par un versement de 2.687,61 euro (le 2 août 2006) et de 214,18 euro (indemnité de procédure) 2) Partie intimée : Madame A. T. N. A titre principal, Madame A. T. N. soutient que l'allocation mensuelle par enfant n'est pas constitutive d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international. Elle oppose ce qui suit aux moyens de l'appelante : - les allocations familiales accordées en vertu d'un régime belge, étranger ou international au sens de la loi du 20 juillet 1971 et de son arrêté d'exécution doivent être entendues comme des allocations accordées en vertu d'un régime applicable aux travailleurs salariés, indépendants, ou agents de l'Etat. - l'allocation perçue par Madame A. T. N. diffère des allocations familiales par les bénéficiaires des allocations (également accordée à l'époux), sa finalité (frais directement ou indirectement liés à ses études) ; elle nie avoir signé un contrat avec la CTB ; l'argument lié à un ancien manuel utilisé au sein de l'AGCD et à une circulaire ministérielle (pièces 18 et 19 de l'appelante) n'est pas pertinent, ces commentaires concernent les allocations pour travailleurs salariés et ne lui sont pas opposables ; en principe les allocations familiales sont liées à la présence effective de l'enfant en Belgique, ce qui n'est pas le cas de l'allocation qui lui est versée. - par régime belge ou étranger, il faut entendre un régime d'allocations familiales applicable aux salariés, aux indépendants ou aux fonctionnaire (cfr jugement entrepris), ce que l'ONAFTS indique lui-même sur son site, et qui n'est pas le cas des allocations litigieuses ; - l'allocation dont elle bénéficie n'est pas financée par des cotisations de sécurité sociale. Madame A. T. N. établit ensuite (ses conclusions de synthèse, p. 16 et suivantes) un décompte des prestations perçues et du montant accordé par le premier juge, dont elle demande la confirmation. B. Position de la Cour 1) Dispositions applicables 1. Pour rappel - ces dispositions ayant déjà été relevées par le premier juge- : - L'article 2 de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties dispose que : Art. 2. Bénéficie de prestations familiales garanties, l'enfant : 1° qui réside effectivement en Belgique;(...) 2° qui, pendant une période que le Roi détermine, soit n'est pas bénéficiaire de prestations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international soit n'en est bénéficiaire, en vertu d'un tel régime, qu'à raison d'un montant inférieur à celui qui peut être accordé conformément à la présente loi. - L'article 3 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties dispose ce qui suit : Art. 3. Un enfant ne peut bénéficier des allocations familiales ou de l'allocation spéciale prévues par la loi que si pendant un mois civil complet il n'est pas bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international ou s'il est bénéficiaire pour un mois civil complet, en vertu d'un tel régime, d'allocations familiales à concurrence d'un montant inférieur à celui qui, supplément d'âge éventuel compris, peut être accordé pour ce mois conformément à la loi. - L'article 8 du même arrêté dispose que : Art. 8. § 1er. Les taux mensuels des allocations familiales sont ceux visés : 1° aux articles 40 et 42bis des lois coordonnées; 2° à l'article 50bis des lois coordonnées en faveur de l'enfant orphelin(...) § 1erbis. Par dérogation au § 1er, les montants mensuels des allocations familiales correspondent aux montants fixés par l'article 17 de l'arrêté royal du 8 avril 1976, lorsque l'enfant est déjà bénéficiaire d'allocations familiales pendant un mois entier en vertu d'un régime belge, étranger ou international L'arrêté royal du 8 avril 1976 établit le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. 2) Notion de « prestations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international » 2. La notion de « prestations familiales (octroyée) en vertu d'un régime belge, étranger ou international » au sens de l'article 2, 2° de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties n'est pas définie par la loi, ni par ses arrêtés d'exécution. Pour l'intimée, et le premier juge, cette notion vise uniquement les prestations familiales allouées en vertu d'un régime applicable aux travailleurs salariés, indépendants, ou agents de l'Etat, ce que conteste l'ONAFTS.

  1. a)Finalité et caractère résiduaire du régime des prestations familiales garanties. 3. L'objectif de l'ensemble de la réglementation des prestations familiales est de garantir l'intérêt de l'enfant. De manière générale, tant les régimes d'allocations familiales que de prestations familiales garanties ont pour but d'aider les familles à assumer les dépenses liées à la présence d'enfants, et de permettre une redistribution équitable des ressources entre les familles avec ou sans enfants. Ainsi que l'observe la Cour Constitutionnelle, « dans l'un et l'autre cas, les allocations doivent permettre au bénéficiaire de faire face aux frais d'éducation et d'entretien d'un enfant » (voy. arrêt 84/98 du 4 juillet 1998, considérants B6). 4. Cependant, « alors que le système des allocations familiales s'analyse comme un régime d'assurance financé par des cotisations, celui des prestations familiales vise à permettre à l'enfant qui ne peut bénéficier de ces allocations d'obtenir néanmoins le bénéfice de prestations financées par l'Etat ou par l'O.N.A.F.T.S. » ( arrêt 84/98 du 4 juillet 1998, précité, considérants B. 5 ). En effet : - Dans les régimes ordinaires d'allocations familiales, l'attributaire est la personne qui, sur la base de son activité professionnelle (ou assimilée), ouvre le droit aux allocations : travailleurs salariés ou indépendants, agents des services publics, y compris certains travailleurs en période d'inactivité. - Pour ces catégories, le droit aux prestations familiales est dû sans condition de ressources. - Le régime des prestations familiales garanties se situe dans un ensemble de régimes résiduaires mis en place à la même époque (revenu garanti aux personnes âgées en 1969, revenu minimum garanti en 1974, loi organique des CPAS en 1976). Cet ensemble permet de prendre en compte ceux qui ne sont pas couverts par le filet protecteur de la sécurité sociale au sens strict. Ces régimes résiduaires relèvent de l'aide sociale, et contribuent à la protection sociale au sens large. Cette vision d'une protection sociale reprend dans la sécurité sociale (au sens large) tant les différents régimes de sécurité sociale au sens strict (régimes en principe contributifs, fondés sur l'activité professionnelle et l'assurance) que les régimes qui relèvent de l'aide sociale (régimes non contributifs, fondés sur l'assistance). Cette conception est notamment celle du législateur de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, lorsqu'il définit la sécurité sociale et ses diverses branches (loi, art. 2, Mon. 22 février 1990). - Dans l'ensemble des régimes non contributifs d'assistance sociale, le régime des prestations familiales garanties assure une protection spécifique aux enfants pour lesquels aucune personne n'ouvre, pour lui, le droit à des prestations familiales. Il est révélateur, à cet égard, que lors de la discussion parlementaire préalable au vote de la loi sur les prestations familiales garanties, le mot « demandeur » est utilisé plutôt que le mot « attributaire ». Le caractère résiduaire du régime des prestations familiales garanties et sa finalité à cet égard ressortent des travaux préparatoires : ainsi, ces travaux soulignent la situation de certains enfants qui « ne peuvent bénéficier des allocations familiales du fait qu'il n'y a, dans leur chef, aucun attributaire, ni dans le régime des salariés ou des employés, ni dans celui des indépendants. D'où la nécessité de créer un régime résiduaire dans le secteur des allocations familiales " (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 576, rapport, p. 1, mentionné par le premier juge). Les travaux préparatoires citent quelques exemples : enfants de mères célibataires dont le père est introuvable, orphelin dont aucune famille ne veut s'occuper, enfants de certains travailleurs exclus du chômage, enfants de personnes qui se rendent à l'étranger dans le cadre de l'aide au développement (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 576, rapport, p.2). Ainsi que le souligne la Cour constitutionnelle (arrêt 110/2006 du 28 juin 2006, considérant B.6, citant (Doc. parl., Sénat, 1969-1970, n° 80, p. 1), le régime des prestations familiales garanties a été instauré dans le but d'assurer une plus grande égalité entre enfants, en prévoyant une allocation familiale résiduaire pour chaque enfant à charge, « en raison même de son existence », étant entendu en outre que l'octroi de cette prestation résiduaire est soumise à une enquête sur les ressources. 5. Le régime des prestations familiales garanties est donc bien, dans cette mesure, selon la volonté du législateur, un « filet de repêchage » (voy. S. Degrave, « Les impacts de la situation familiale sur les allocations familiales et les prestations familiales garanties. » Rev. dr. U.L.B. 2/2005 - p. 115 et s., n°96) : il « repêche » le cas des enfants qui ne bénéficient pas d'un autre régime de prestation familiale (belge, étranger ou international). Selon les travaux préparatoires, le législateur visait l'enfant pour lequel aucun attributaire n'était constaté, dans aucun régime ordinaire d'allocations familiales (salarié, indépendant, ou service public) belge ; l'ajout des régimes étrangers ou internationaux visait également à éviter tout cumul avec un régime externe à la Belgique. 6. Le texte imposant de vérifier que l'enfant ne peut donner droit à des allocations familiales « dans un autre régime belge étranger ou international pendant un mois civil complet » (formule instaurée dès 1971) exprime ce caractère résiduaire du régime ; il est un des principes dominant l'économie du régime des prestations familiales garanties. (voy. P. Van der Vorst, « L'été gelé des prestations garanties et des prestations en service », J.T.T. 15 septembre 1973, p.194 et 197). Ce principe est formulé à l'article 2, alinéa 1er de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties et à l'article 3 de l'arrêté d'exécution, dispositions reprises ci-avant. Il est toujours en vigueur, sous réserve que, depuis le 1er avril 1984 (Arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983 modifiant l'article 2 de la loi du 20 juillet 1971 et arrêté royal du 8 mai 1984 modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971), la différence est octroyée entre le forfait mensuel dû en vertu de la loi du 20 juillet 1971 et le montant octroyé dans un autre régime (en l'occurrence, le régime indépendant). Dans le rapport du Roi précédant l'AR n°242 du 31 décembre 1983 (Mon. 13 janvier 1984), il est une nouvelle fois souligné que « ce régime permet de bénéficier de prestations familiales sans qu'il existe une quelconque relation de travail dans le chef d'un membre de la famille ou du ménage » et également que la modification vise à « assurer sous certaines conditions le bénéfice des prestations familiales garanties sous déduction des allocations familiales accordées à d'autres titres ».
  2. b)L'allocation accordée dans le cadre d'une bourse d'études 7. La bourse d'études dont a bénéficié Madame A. T. N. est régie par le droit belge ; la position de l'ONAFTS selon laquelle il s'agirait d'un « régime international » ne repose sur aucun élément soumis à la Cour. Peut-on considérer que le montant accordé à Madame A. T. N. dans le cadre de sa bourse, constitue une « prestation familiale en vertu d'un régime belge » au sens de l'article 2, alinéa 1er, 2° de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties et des articles 3 et 8 §1bis de l'arrêté d'exécution ? 8. L'indemnité litigieuse est, dans l'ensemble de la bourse d'études, une indemnité de « subsistance » allouée pour les enfants de moins de 18 ans à charge du bénéficiaire de la bourse. Elle est allouée par enfant à charge. Son objet peut paraître à première vue similaire aux allocations familiales accordées dans les autres régimes (salarié, indépendant, fonctionnaires ou prestations familiales garanties) dans la mesure où il s'agit d'une compensation aux frais supplémentaires liés à la charge d'entretien et d'éducation des enfants. Mais ce constat ne suffit pas pour établir qu'il s'agit d'une « prestation familiale en vertu d'un régime belge, étranger ou international ». En effet, nombre de montants, indemnités ou subventions alloués sont majorés en raison de l'existence d'enfants à charge, sans pour autant que cette majoration vienne en concurrence avec l'octroi de prestations familiales. Par ailleurs, ainsi que le souligne l'intimée, l'allocation mensuelle litigieuse accordée dans le cadre de la bourse d'études poursuit une finalité qui lui est propre : permettre à une personne venant d'un pays en voie de développement, de poursuivre des études ou un stage en Belgique, malgré la présence d'enfants à charge. Cette finalité est distincte du système de protection sociale. Au surplus, il y a lieu de noter que les étudiants boursiers provenant de pays en voie de développement ne séjournent en Belgique, comme boursiers, que pendant une durée limitée (en principe), ce qui constitue le plus souvent un obstacle à la condition de résidence en Belgique exigée -sauf dérogation- pour l'octroi de prestations familiales garanties. D'ailleurs, pour bénéficier de prestations familiales garanties, Madame A. T. N. (et son époux) ont dû recourir à une demande de dérogation, qui leur a été accordée. 9. Par ailleurs, en l'absence de définition du terme « régime », il y a lieu de se référer au sens usuel de ce terme. Le terme « régime » vient de regimen, gouvernement. Il vise notamment « un ensemble de règles que l'on impose, que l'on suit dans un but spécial » (cf Nouveau Larousse Illustré, Dictionnaire universel encyclopédique, Paris, T. VI). Un régime est un ensemble de dispositions qui organisent une institution ; le régime peut désigner l'organisation elle-même (voy. Petit Robert, 1988). Dans le contexte de la sécurité sociale belge, le terme « régime » est usuellement utilisé pour désigner « l'ensemble des dispositions légales et réglementaires protégeant une catégorie de personnes contre un ou plusieurs risques de la vie professionnelle ou privée selon un mode de financement défini ». Cette définition est celle notamment retenue pour établir les comptes consolidés de la sécurité sociale. C'est ainsi que l'on distingue habituellement « régime des travailleurs salariés », « régime des travailleurs indépendants », « régime des agents des administrations locales et provinciales ». Aucun élément ne permet de s'écarter de ce sens usuel, d'autant qu'il correspond à l'intention du législateur telle qu'exprimée dans les travaux préparatoires (cf ci-avant). En ce sens, une bourse d'études ne constitue pas un « régime » en vertu duquel une prestation familiale est accordée. 10. L'Office produit une circulaire du 17 juin 1983 (dossier appelant, pièce 119) qui précise que les indemnités familiales dues aux boursiers d'étude et de stage ressortissants de pays en voie de développement (régime organisé à l'époque par l'AR du 28 avril 1978) constituent des prestations de « même nature » que les prestations familiales dues en application des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et qu'elles sont « non complémentaires » : selon cette circulaire, les prestations doivent donc être déduites de l'intervention due en régime salarié (lois coordonnées du 19 décembre 1939, art. 60). Dans le même sens, un arrêté royal du 1er mars 1989, organisant le régime des bourses d'études et de stage au bénéfice de ressortissants de pays en voie de développement (art. 6, §3 ; Mon. 8 avril 1989) dispose que les indemnités prévues en faveur des enfants en vertu de cet arrêté devaient être considérées comme des allocations familiales prévues par d'autres dispositions réglementaires, et ce « de manière à éviter le cumul interdit par l'article 60 des lois relatives aux allocations familiales coordonnées le 19 décembre 1939 ». Toutefois, ces textes ne peuvent suffire pour considérer que des montants de prestations familiales garanties ont été indûment accordés à Madame A. T. N.. D'une part, la circulaire du 17 juin 1983 est un texte qui, en raison de sa nature, ne peut faire obstacle à l'octroi de montants de prestations familiales garanties auxquels Madame A. T. N. a légalement droit. D'autre part, l'arrêté royal du 1er mars 1989 a été abrogé par l'arrêté royal du 3 juin 1999, suite à la création de la société de droit public CTB (Coopération technique belge) ; la disposition n'est donc plus en vigueur. En outre, à supposer même que ces textes soient en vigueur, ils ne concernent pas les prestations familiales garanties mais bien les allocations familiales relevant du régime des salariés ; le montant des allocations familiales du régime salarié (lois coordonnées, art. 60) tient compte de « prestations de même nature » et le cumul de telles prestations est régi de manière spécifique. Ces règles relatives au cumul ne peuvent être simplement transposées, sans texte, au régime des prestations familiales garanties. 11. En conclusion, tenant compte : - du caractère résiduaire du régime des prestations familiales garanties, exprimé par l'article 2, alinéa 1er, 2° de la loi du 20 juillet 1971 et par les articles 3 et 8, §1erbis de l'arrêté d'exécution de cette loi, - de la volonté du législateur telle qu'exprimée dans les travaux préparatoires à cette loi, justifiant la nécessité de créer un régime résiduaire parce que certains enfants « ne peuvent bénéficier des allocations familiales du fait qu'il n'y a, dans leur chef, aucun attributaire, ni dans le régime des salariés ou des employés, ni dans celui des indépendants. » - de la finalité spécifique de la bourse d'études accordée à Madame A. T. N., - du sens usuel du mot « régime » tel qu'utilisé dans le cadre de la protection sociale belge, - et de l'absence de disposition contraire en vigueur au cours de la période litigieuse, il y a lieu de conclure que le montant mensuel versé à Madame A. T. N. par enfant à charge dans le cadre de la bourse d'études octroyée à l'intervention de la Coopération technique belge, ne constitue pas une « prestation familiale en vertu d'un régime belge, étranger ou international », au sens de l'article 8, §1er bis, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties (voy. Dans le même sens, concernant une bourse accordée par l'OTAN : C.T. Bruxelles, 11 février 1994, Chr. D. Soc. 1996, 89). Contrairement à ce que soutient l'ONAFTS, cette conclusion n'ajoute pas à la définition de « régime belge, étranger ou international » ; elle s'en tient strictement au caractère résiduaire du régime de prestations familiales garanties tel qu'exprimé par le législateur. Il revient au législateur de préciser, s'il le souhaite, que les montants mensuels accordés, en raison de la présence d'enfants à charge, dans le cadre de bourses d'études, font obstacle à l'octroi de prestations familiales garanties ou viennent en déduction de celles-ci ; cette position semble faire l'objet d'un accord (interne) entre l'AGCD et l'ONAFTS mais n'est reprise dans aucun texte auquel la Cour peut avoir égard. ó ó ó L'appel de l'ONAFTS doit être déclaré non fondé : - Le recours introduit par l'intimée, Madame A. T. N., le 14 avril 2005 contre la décision de l'ONAFTS prise le 14 janvier 2005 est fondé, ainsi que l'a décidé le premier juge ; - La demande reconventionnelle formulée par l'ONAFTS en première instance, visant au remboursement d'une somme de 5.025,41 euro à titre de prestations familiales garanties octroyées indûment pour la période du 1er octobre 2001 au 31 octobre 2004, n'est pas fondée ; le premier juge a rejeté à bon droit cette demande. La demande formulée en appel, par l'ONAFTS visant au remboursement de la somme de 2.687,61 euro versée par l'ONAFTS le deux août 2006, représentant le montant de la condamnation visée par le jugement dont appel, n'est pas fondée. C. DEPENS Les dépens d'appel sont à charge de l'ONAFTS ; en raison du montant de la demande en appel (plus de 2.500 euro ) l'indemnité de procédure, liquidée par l'intimée, est fixée à 291,50 euro . PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement : Dit l'appel de l'ONAFTS non fondé et confirme le jugement entrepris, Déboute l'ONAFTS de toutes ses demandes en appel, Met les dépens d'appel de la partie intimée à charge de l'ONAFTS, liquidés par l'intimée à 297,45 euro et fixés par la Cour à 291,50 euro . Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 3 avril deux mille huit : Mme SEVRAIN A. Conseillère présidant la chambre M. GAUTHY Y. Conseiller social au titre d'employeur M. FRANCOIS R. Conseiller social au titre d'employé Assistés deMme GRAVET M. Greffière adjointe FRANCOIS R. GAUTHY Y. GRAVET M. SEVRAIN A. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080403.1 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)Link JUSTEL: ECLI:BE:CTBRL:1994:ARR.19940211.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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