id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 11 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080411.7 No Rôle: 47.221 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-03-19 Consultations: 144 - dernière vue 2026-07-02 17:18 Fiche En principe, et dans certaines limites, l'imputation des paiements dépend de la volonté du débiteur (code civil, art. 1253) : le débiteur de plusieurs dettes peut déclarer, au moment du paiement, la dette qu'il entend acquitter. En l'absence d'un accord établi en sens contraire, l'interprétation que donne la Caisse à un virement reprenant une communication structurée, ne lui permet pas de s'écarter de la volonté exprimée par le débiteur et indiqué sur l'ordre de transfert, dès lors que la communication chiffrée est incompréhensible pour l'utilisateur quelconque. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Extinction de l'obligation Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - cotisations - imputation des paiements - paiement fait à l'aide d'un virement reprenant une communication structurée. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1253 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 AVRIL 2008 10e Chambre Cotisations indépendants Contradictoire Définitif En cause de: E. A., Appelant au principal, intimé sur incident, comparaissant en personne assisté de son conseil Maître Remy-Libert H., avocat à Bruxelles. Contre: 1/ ASBL PARTENA, Caisse d'assurances sociales pour indépendants, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard Anspach, 1 ; Première intimée au principal, représentée par Maître Lauwers M., avocat à Braine-l'Alleud. 2/ SPRL TOP COMMUNICATION TRAVEL, dont les bureaux sont établis à 1080 BRUXELLES, rue Picard, 80 ; 3/ W. E., Deuxième et troisième intimées au principal, appelantes sur incident, représentées par Maître Katz V. loco Maître Dewit B., avocat à Bruxelles. La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail 25 octobre 2005 dirigée contre le jugement prononcé contradictoirement le 13 juin 2005 par la troisième chambre du Tribunal du travail de Nivelles, Section de Nivelles ; - la copie conforme du jugement précité, dont il n'est pas produit d'acte de signification ; - les conclusions déposées par les parties. Les parties ont été entendues à l'audience publique du 14 mars
- L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. I. OBJET DE L'APPEL - DEMANDES EN APPEL A. Jugement entrepris Par le jugement dont appel, le Tribunal : - fait droit à la demande principale originaire de l'ASBL PARTENA- Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendant - et condamne Monsieur A. E. au paiement de la somme de 6.553,59 euros, représentant les cotisations, majorations, intérêts et frais se rapportant aux 3e, 4e trimestres de l'année 1999, aux 4 trimestres 2000 et aux 4 trimestres 2001, montant à majorer des intérêts judiciaires depuis le 24 mai 2004 jusqu'au jour de paiement effectif, ainsi que des dépens (liquidés) ; - dit non fondée la demande en intervention et garantie introduite par Monsieur A. E. contre la SPRL Top Communication Travel et contre Madame E. W., et délaisse à Monsieur A. E. le coût de son intervention ; - dit non fondée la demande reconventionnelle de la SPRL Top Communication Travel et de Madame E. W. contre Monsieur A. E. ; - déclare le jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution. B. Appel principal Dans sa requête d'appel, Monsieur A. E. demande de mettre à néant ce jugement et de : - Accorder des termes et délais pour s'acquitter des cotisations sociales d'indépendant pour le 3e trimestre 1999, soit une somme de 692,83 euros à concurrence de 50 euros par mois, - Constater que le 1er trimestre 2000 a été payé ; - Condamner les parties SPRL TCT et Madame W. à payer solidairement et/ou l'un à défaut de l'autre, à l'entière décharge de Monsieur A. E., les cotisations dues pour le 4e trimestre 1999 et les 2e, 3e, et 4e trimestres 2000 et les 4 trimestres 2001 ; - Condamner les parties SPRL TCT et Madame W. à payer les intérêts judiciaires, les dépens de l'instance principale, de l'appel en garantie et de la procédure d'appel et les indemnités de procédure. Dans ses conclusions, Monsieur A. E. complète sa demande comme suit, - Quant à l'appel principal, il sollicite, en outre, avant dire droit, de o l'autoriser à prouver par toutes voie de droit que seule la convention du 20 octobre 1999 a effectivement reçu exécution ; o ordonner à Madame W. de produire le registre des parts de la société Hotimex - Quant à l'appel incident des 2e et 3e intimées, il demande de déclarer la demande partiellement recevable et non fondée. C. Appel incident et demandes nouvelles Par voie de conclusions déposées en appel le 1er décembre 2005, la SPRL TCT et Madame W., 2e et 3e parties intimées, forment appel incident et sollicitent que le jugement a quo soit partiellement réformé sur deux points. Cette demande est ensuite modifiée comme suit par voie de conclusions additionnelles et de synthèse, déposées le 30 octobre 2007 qui remplacent les conclusions préalablement établies ( conclusions de synthèse p.2 et dispositif, p.31) : - Les 2e et 3e parties intimées demandent de déclarer l'appel irrecevable à défaut d'intérêt dans le chef de l'appelant et dénué de tout fondement ; - Elles sollicitent également que l'appelant soit condamner à leur payer la somme estimée ex æquo et bono à 4000 euros, pour appel téméraire et vexatoire, considérant l'absence manifeste de fondement de la demande en garantie dirigée contre elles, tant en première instance que par le présent appel, cette somme étant à majorer des intérêts judiciaires à dater du dépôt des conclusions ; - Elles sollicitent également de condamner Monsieur A. E. à leur payer la somme estimée ex æquo et bono à 5000 euros, à titre de frais et honoraires pour l'intervention de leur conseil, considérant qu'elles ont été contraintes d'assurer leur défense en justice dans le cadre d'une cause à laquelle elles n'étaient pas censées être parties, et qui a été diligenté de façon téméraire et vexatoire à leur encontre par Monsieur A. E.. A titre subsidiaire, si la Cour devait déclarer la demande en intervention et garantie recevable, les 2e et 3e parties intimées demandent que Monsieur A. E. soit condamné à leur payer la somme principale de 17.983,19 euros, correspondant au montant qu'il avait détourné au préjudice de la société, cette somme étant à majorer des intérêts moratoires à dater du dépôt des conclusions. À titre infiniment subsidiaire, les 2e et 3e parties intimées demandent à tout le moins de condamner Monsieur A. E. à leur payer la somme principale de 15.264,64 euros, suivant la reconnaissance de dette signée par lui le 19 septembre 2000, cette somme étant à majorer des intérêts moratoires au taux légal depuis le 20 septembre 2000 jusqu'au complet paiement. Elles demandent de condamner l'appelant aux entiers dépens des deux instances, y compris l'indemnité de procédure (liquidée à 209,71 euros) et de dire le jugement exécutoire par provision. II. FAITS
- Monsieur A. E. a constitué en décembre 1998 une société HOTIMEX, dont il assume la gérance (son dossier, pièce 1). Il s'affilie à la Caisse Partena, à ce titre, le 29 janvier 1999 (dossier Partena, pièce 1). Le 20 octobre 1999, Monsieur A. E. signe, à titre personnel, comme « agent de voyage », une convention avec la SPRL TCT représentée par sa gérante, Madame W.. Selon cette convention, Monsieur A. E. est « occupé en qualité de travailleur indépendant associé actif » par la société, pour exploiter l'agence de voyage pour le compte de la SPRL ; en contrepartie, la société s'engage à lui payer une somme de 50.000Bef par mois augmentée des lois sociales des indépendants ainsi qu'un tantième du chiffre d'affaires (dossier TCT, pièce 3). Le 28 octobre 1999, Monsieur A. E. signe, comme gérant de la SPRL HOTIMEX, avec la SPRL TCT représentée par sa gérante, Madame W. une convention qui « annule et remplace la convention signée entre la SPRL TCT et Monsieur A. E. (...) en date du 20 octobre
- Tous les accords contenus dans cette convention sont donc considérés comme nuls et sont remplacés (...) » (dossier TCT, pièce 4). Par cette convention, la société HOTIMEX met Monsieur A. E. à la disposition de la société TCT pour les besoins de l'agence de voyage et s'engage, en cas d'indisponibilité de Monsieur A. E., à mettre une autre personne à disposition. En contrepartie, la société HOTIMEX « s'engage » (sic) à adresser une facture de prestations à la SPRL TCT (NB aucun montant prévu). Le 4 octobre 2000, la SPRL TCT met fin de manière unilatérale à la collaboration, invoquant avoir été escroquée. Le même jour, une plainte est déposée pour escroquerie ; Monsieur A. E., en vacances au moment des faits, réagit le 16 octobre 2000, invoque la convention du 20 octobre 1999 et réclame divers montants (il se réfère à une « convention - contrat de travail) dont une indemnité de rupture ; simultanément, il demande à être dégagé de la gérance de la SPRL Hotimex « que vous avez acquise en novembre 1999 » (dossier TCT, pièces 9 et 10). Le 26 octobre 2000, la SPRL TCT soulève l'absence de contrat de travail, la convention avec la société HOTIMEX et refuse de payer les montants réclamés.
- Le 25 juin 2003, la Caisse signale à Monsieur A. E. que l'INASTI l'informe qu'il n'a plus la qualité d'indépendant depuis le 15 octobre 2001, et non depuis le 25 septembre 2000 comme renseigné sur sa déclaration de fin d'activités (dossier Caisse, pièce 2) ; une régularisation des cotisations est opérée pour un montant de 6.014,82 euros. Ce montant fait partie de ceux réclamés par Partena dans la citation originaire, du 24 mai
- Le litige dont est saisie la Cour a pour origine la dette de cotisations sociales de Monsieur A. E. à l'égard de Partena : - le 24 mai 2004, l'ASBL Partena- CNASTI a assigné Monsieur A. E. en vue de l'entendre condamner à lui payer la somme de 6.653,99 euros du chef d'arriérés de cotisations sociales (cotisations, majorations, intérêts, frais de rappel et de sommation) pour la période du 3e trimestre 1999 au 4e trimestre (inclus) de l'année
- - Le 17 septembre 2004, Monsieur A. E. a cité Madame W. et la SPRL Top Communication Travel (SPRL TCT) en intervention et garantie pour le 4e trimestre 1999 et les 4 trimestres des années 2000 et 2001, en se fondant sur un accord selon lequel ses cotisations sociales comme indépendant sont payées par la société. - Madame W. et la SPRL Top Communication Travel (SPRL TCT) ont introduit contre Monsieur A. E. une demande reconventionnelle visant à condamner Monsieur A. E. à une indemnité de 2500 euros pour procédure téméraire et vexatoire. Ces demandes sont l'objet du jugement entrepris.
- Entre temps, la société HOTIMEX sera déclarée en faillite par jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles, le 13 décembre 2004 (dossier appelant, pièce 22). Dans un jugement ultérieur du Tribunal de commerce, rendu par défaut le 29 mars 2005, Monsieur A. E. est constaté être le liquidateur de cette société, selon les déclarations du curateur (dossier appelant, pièce 25). Monsieur A. E. est actuellement pensionné. III. MOYENS DES PARTIES A. L'appelant : Monsieur A. E. Monsieur A. E. invoque la convention du 20 octobre 1999 le liant (personnellement) à la société TCT et donne sa version des faits, soutenant n'avoir plus rien fait au nom de la société Hotimex à partir de novembre 1999 (ses conclusions, p. 2 à 6) ; notamment : - Il a vendu ses parts à Madame E. W. en novembre 1999 pour un franc symbolique ; aucune convention n'a été signée ; il a remis tous les documents comptables -y compris le livre de parts- et a accepté le transfert du siège social à la seconde résidence de Madame E. W., qui est le siège actuel de la SPRL TCT ; - Il est resté gérant en attendant que Madame E. W. trouve un nouveau gérant, ce qui a été fait hors de sa présence au cours de l'assemblée générale du 25 septembre 2000 au cours de laquelle sa démission a été actée (pièce 6) et déposée en même temps que la délégation de signature sur les comptes bancaires confiée à Madame E. W. et au nouveau gérant (12 octobre 2000) ; - Il a signé des formulaires en blanc pour faciliter la gestion de la SPRL Hotimex par Madame E. W. dans l'attente d'un nouveau gérant et a d'ailleurs déposé une plainte pour faux en écriture en mai 2004 ; - Il n'a jamais vu les factures avant qu'elles ne soient produites ; ces factures ne sont pas signées, ne correspondent pas aux montants qu'il a perçus, ni aux montants versés par la société TCT sur le compte de la SPRL Hotimex (sa pièce 24 ; la pièce 17 des 2e et 3e intimés) ; - Hotimex a payé les cotisations du 1er trimestre 2000 (sa pièce 4 ; 20710 Bef) ; - Il nie avoir signé la convention du 28 octobre 1999 et soutient qu'elle a été établie ultérieurement par Madame E. W. sur un document signé en blanc par lui ; il a porté plainte en mai 2004, cette plainte a été classée sans suite. Il explique la rédaction de cette seconde convention par le fait qu'il n'était plus gérant de la société Hotimex et ne pouvait donc plus être mis à disposition par celle-ci ; la lettre de rupture a été adressée à son domicile privé. - Les éléments amenés relatifs à la fin de la collaboration (détournement de fond et dépôt de plainte à son encontre) sont sans incidence sur le fond de l'affaire. Il soulève l'irrecevabilité de la demande originaire de Partena (obscuri libelli) (ses conclusions p. 8/9) et conteste le moyen d'irrecevabilité de la demande en intervention et garantie soulevée par les intimés. Quant aux cotisations réclamées par Partena : - Il admet devoir les cotisations du 3e trimestre 1999, et demande de pouvoir les payer à raison de 50 euros par mois. - Il soutient que le 1er trimestre 2000 a été payé, et invoque le paiement effectué par le compte de la SPRL Hotimex par l'intermédiaire de Madame E. W. (pièce 5 des intimés), qui doit être imputé sur ce trimestre (sa pièce 26). - Il demande de condamner les 2e et 3e intimés (« solidairement et/ou l'une à défaut de l'autre» (p.11) et « en lieu et place » de Monsieur A. E. (p. 12) au paiement des cotisations pour le 4e trimestre 1999 et les 1er, 2e, et 3e trimestre 2000, en vertu de la convention du 20 octobre 1999, « pendant qu'il était employé par la société TCT » (p.12); il soulève que seule cette convention est valable, qu'elle n'a pas pu être annulée par celle du 28 octobre 1999 (non signée par les mêmes parties) et que seule la convention du 20 octobre a été exécutée (ses pièces 8, 17, 21, 23, 24), les factures établies unilatéralement par Madame E. W. devant être écartées. - Il demande de condamner les 2e et 3e intimés (« solidairement et/ou l'une à défaut de l'autre» p.12) à payer les cotisations pour le 4e trimestre 2000 et les 4 trimestres de l'année 2001 ; il soulève que Madame E. W. l'a nommé gérant à son insu et sans son accord en 1999 et qu'il avait confirmé son souhait de démissionner par lettre du 16 octobre 2000 (sa pièce 8), cette démission et son remplacement ayant été actés par Madame E. W. en septembre 2000 (sa pièce 6) ; il observe qu'il a été nommé gérant en octobre 2000, soit après la fin de sa collaboration avec TCT car le nouveau gérant « ne remplissait pas les conditions d'accès à la profession et il n'avait pas pu obtenir l'attestation de la Chambre des Métiers et Négoces » (p.13) ; il n'a jamais su avoir été désigné à nouveau et n'a rien signé comme gérant. Il oppose à la demande de dommages et intérêts pour action téméraire et vexatoire le fait qu'il ne fait que se défendre des agissements et promesses de Madame E. W. et de la société TCT. Concernant les demandes de remboursement des sommes de 17.983,19 euros pour détournement de fonds et de 15.264,64 euros à titre de reconnaissance de dettes, il soulève l'incompétence du Tribunal de travail estimant qu'il s'agit soit de la compétence du Tribunal du commerce, soit du Tribunal correctionnel. B. Première partie intimée : PARTENA PARTENA contexte le moyen d'irrecevabilité de sa demande originaire. Elle invoque l'assujettissement de Monsieur A. E. au cours de toute la période litigieuse. Elle observe qu'elle n'a pas à prendre attitude dans le conflit qui oppose Monsieur A. E. aux deux autres intimés. Elle fait valoir également que : - Le montant de 20.710 Bef a été affecté à raison de 19.729 Bef sur la cotisation du 1er trimestre 1999 et à concurrence de 981 Bef sur la cotisation du 2e trimestre 1999 ; ce paiement a été effectué par la société Hotimex à l'aide d'un virement reprenant une communication structurée (400/2263/29937) qui se rapportait à un rappel d'impayé. - Les termes et délais ne sont pas satisfactoires. C. Deuxième (Madame E. W.) et troisième (SPRL TCT) parties intimées Madame E. W. et la SPRL TCT allèguent, en fait, ce qui suit : - La convention du 20 octobre 1999 a été mal interprétée par Monsieur A. E. ; la société TCT n'a jamais eu l'intention de supporter les cotisations sociales de Monsieur A. E. ; - Cette convention n'a jamais été exécutée ni connu le moindre début d'exécution ; elle a été annulée par la convention du 28 octobre 1999 ; - Aucun engagement quelconque n'a jamais existé quant aux lois sociales de Monsieur A. E. ; - La seconde convention a été exécutée, ce qui est confirmé par les factures établies par la société Hotimex (ses pièces 17) ; Monsieur A. E. n'a jamais perçu d'émoluments, les prestations étaient payées à la société Hotimex ; - Monsieur A. E. n'établit pas la cession des parts sociales de la société Hotimex à Madame E. W. ; l'attestation produite par Monsieur A. E. ne constitue pas une preuve et le rôle exact du comptable (auteur de l'attestation) est nébuleux ; une attestation de la société fiduciaire de la sprl TCT est en sens contraire ; - Les intimées n'ont jamais effectué la moindre démarche pour compte de la société Hotimex ; la nomination d'un nouveau gérant (25 septembre 2000) et le transfert du siège, ont été annulés en novembre 2000 (pièces 4 et 7 de l'appelant) ; - Monsieur A. E. n'établit pas avoir été associé ou mandataire ni de la société TCT ni de Madame E. W. ; - La société Hotimex créée par Monsieur A. E. existait avant la collaboration signée en octobre 1999 ; suite à une réclamation de Partena, il a adressé un courrier annonçant un premier paiement de 20.710 Bef pour le premier trimestre 2000 (pièce 5) ; - Entre temps, il y a eu un différend concernant l'existence d'un détournement de fonds, suite auquel il a été mis fin à la collaboration le 4 octobre 2000 et Madame E. W. a déposé plainte ; en réaction, Monsieur A. E. a réclamé un ensemble de montants correspondant « étonnemment » à l'équivalent des sommes que les intimés lui reprochaient d'avoir détournées ; - Les poursuites contre Monsieur A. E. ont ensuite été abandonnées en raison de son insolvabilité. Elles invoquent, ensuite, notamment, que : - les pièces qu'elles produisent démentent une cession de parts intervenue en novembre 1999 (conclusions, p. 12 et s) ; Monsieur A. E. gérait bien la société Hotimex et est resté propriétaire des parts sociales de cette société à tout le moins jusqu'au 15 octobre 2001 ; en outre, il était liquidateur de la société jusqu'en mars 2005 ; - Il avait la qualité d'indépendant tout au long de cette période ; il a déclaré à l'ONSS (26/2/2001) être conscient de ce statut ; il n'y a jamais eu de signature de quelque contrat de travail qui soit ; un courrier de Partena du 2 juin 2003 signale que l'ONSS a conclu au non assujettissement de Monsieur A. E. pour les prestations exercées pour la SPRL TCT ; - Il est seul débiteur de ses cotisations sociales et ni la société TCT ni Madame E. W. ne sont concernés par la réclamation de Partena ; Elles soulèvent (conclusions p.18 à 25): a) A titre principal, l'irrecevabilité de la demande en intervention et garantie qui, en l'absence de poursuites pénales, relève du Tribunal du commerce en tant qu'elle concerne des personnes morales exclusivement ; o A titre surabondant, les contradictions affectant le raisonnement de Monsieur A. E. en termes de conclusions d'appel : signatures en blanc (sur un nombre élevé de documents), factures non signées, demande de prouver par toutes voies de droit alors qu'il lui aurait suffi de produire de simples extraits de comptes, un paiement des cotisations sociales par Hotimex « sur ordre de » Madame E. W. alors que dans sa thèse c'est la société TCT qui aurait dû effectuer ce paiement, les pièces 23 et 24 de Monsieur A. E. établissent un pouvoir conjoint de signature sans preuve que Madame E. W. gérait la société Hotimex, nomination comme gérant « à son insu » ; b) L'irrecevabilité de la demande en intervention et garantie pour défaut d'intérêt dans le chef de Monsieur A. E. car l'unique hypothèse pouvant viser les 2e et 3e intimés serait l'application de l'article 15, §1er, de l'arrêté royal n°38 ; en l'espèce, les conditions d'application ne sont pas réunies Monsieur A. E. n'étant ni associé, ni mandataire, ni gérant de la société TCT ; o A titre surabondant, la convention du 20 octobre 1999 a été annulée par la convention du 28 octobre 1999 ; la convention du 28 octobre 1999 engage la société TCT envers la société Hotimex non envers Monsieur A. E. ; les prestations de Monsieur A. E. étaient facturées par la société Hotimex à la société TCT ; la convention du 20 octobre 1999 avait été signée dans l'ignorance de l'existence de la société Hotimex ; Monsieur A. E. connaissait parfaitement les conséquences de son statut. Elles fondent leur demande de dommages et intérêts pour action téméraire et vexatoire sur l'absence totale de fondement de la demande en intervention et garantie et constatent le détournement de fonds qu'elles ont subi et qui a entraîné la fin de la collaboration, la mauvaise foi de Monsieur A. E. ; son seul but est de se soustraire à ses obligations à l'égard de Partena et à l'égard des 2e et 3e intimés de rembourser la somme de 15.264,64 euros qu'il a pourtant reconnu leur devoir ; il tient des allégations fantaisistes et offre d'administrer des preuves dont aucune n'a été produite depuis la citation. Le préjudice qui en résulte peut être estimé à 4000 euros. A titre subsidiaire, si la demande en intervention et garantie était jugée recevable, elles sollicitent le remboursement du montant détourné par Monsieur A. E. (17.983,19 euros) et à tout le moins, à titre infiniment subsidiaire, le paiement de la somme de 15.264,64 euros, objet de la reconnaissance de dette du 29 septembre
- IV DISCUSSION
- Le premier juge a dit fondée la demande principale de l'ASBL - Partena Cnasti et non fondées la demande en intervention et garantie de Monsieur A. E. contre W. et la SPRL Top Communication Travel (SPRL TCT) ainsi que la demande reconventionnelle de Madame E. W. et de la SPRL Top Communication Travel (SPRL TCT) contre Monsieur A. E.. A. Appel principal : Monsieur A. E.
- L'appel principal de Monsieur A. E. porte - sur sa condamnation par le premier juge à payer à Partena la somme de 6.553,59 euros, représentant les cotisations, majorations, intérêts et frais se rapportant aux 3e, 4e trimestres de l'année 1999, aux 4 trimestres 2000 et aux 4 trimestres 2001
(1); - sur le rejet de sa demande en intervention et garantie à l'encontre des 2e et 3e intimés
(2); 1) Monsieur A. E. c/ Partena : la dette de cotisations 1° Quant à la recevabilité de la demande originaire 3. Monsieur A. E. invoque l'irrecevabilité de la demande originaire de Partena ; il soulève que la citation originaire doit être déclarée obscure au motif que l'exploit introductif d'instance ne précise pas si les cotisations litigieuses sont dues en qualité de gérant de la SPRL TCT ou de gérant de la SPRL HOTIMEX. 4. Cependant, la citation contient, conformément à l'exigence posée par l'article 702,3° du Code judiciaire, un exposé sommaire des moyens de la demande permettant au défendeur, en l'occurrence Monsieur A. E., de connaître la nature de la demande, sa cause et sa portée. La citation précise que les cotisations sont dues suite à son affiliation auprès de la Caisse, et précise les années pour lesquelles les cotisations sont dues ainsi que le détail des montants (extrait de compte en annexe de la citation). Ce moyen ne peut donc être accueilli en l'espèce 2° Quant aux cotisations dues (
- a)Cotisations du 3e trimestre 1999 et du premier trimestre 2000 5. En appel, Monsieur A. E. ne conteste pas être redevable des cotisations du 3e trimestre 1999 ; elles sont dues. Par contre, Monsieur A. E. soutient avoir payé une somme de 20.710 Bef pour le 1er trimestre 2000, que la Caisse aurait erronément imputée sur une dette antérieure. La Caisse oppose à ce moyen le numéro structuré de communication repris sur ce virement. 6. En principe, et dans certaines limites, l'imputation des paiements dépend de la volonté du débiteur (Code civil, art. 1253) : le débiteur de plusieurs dettes peut déclarer, au moment du paiement, la dette qu'il entend acquitter. L'ordre de transfert de 20.710 Bef, enregistré par Partena (sa pièce 5) indique que le montant concerne « 1/2000 », ce qui constitue une mention claire du trimestre concerné par le paiement (dossier appelant, pièce 23). Dès lors, c'est à tort que le montant de 20.710 Bef a été affecté par Partena à raison de 19.729 Bef sur la cotisation du 1er trimestre 1999 et à concurrence de 981 Bef sur la cotisation du 2e trimestre 1999. 7. Certes, le paiement a été fait à l'aide d'un virement reprenant une communication structurée émanant de Partena ; mais cette communication chiffrée est incompréhensible pour l'utilisateur quelconque : 400/2263/29937 : selon les explications de la Caisse, le « 9 » désigne un rappel d'impayé qui, en l'espèce portait sur les trimestres à partir de 1999, ce qui explique l'imputation faite par la Caisse. Dans ces circonstances, en l'absence d'un accord établi en sens contraire, l'interprétation que donne Partena de cette communication structurée, ne permet pas à Partena de s'écarter de la volonté exprimée par Monsieur A. E. (cfr également courrier adressé simultanément à la Caisse) au moment du paiement. 8. Le moyen de l'appelant est fondé : le montant de 20.710 Bef doit venir en déduction de la cotisation du premier trimestre 2000. (
- b)Cotisations du 4e trimestre 1999 et des 1er, 2e et 3e trimestres 2000 9. Monsieur A. E. demande de condamner les 2e et 3e intimés « solidairement et/ou l'une à défaut de l'autre» (ses conclusions p.11) et « en lieu et place » de Monsieur A. E. (p. 12) au paiement des cotisations pour le 4e trimestre 1999 et les 1er, 2e, et 3e trimestre 2000, en vertu de la convention du 20 octobre 1999. Toutefois, quelle que soit l'issue de la contestation qui oppose l'appelant aux 2e et 3e parties intimées, elle n'a aucune incidence sur le fait que Monsieur A. E. est débiteur à l'égard de Partena de ses cotisations personnelles ; elle n'a aucune incidence sur la réclamation introduite par Partena à son égard. Le moyen n'est pas fondé. (
- c)Cotisations des 4e trimestre 2000 et 1er, 2e, 3e, et 4e trimestres 2001. 10. Monsieur A. E. conteste être redevable de cotisations pour le 4e trimestre 2000 et les 4 trimestres 2001, invoquant avoir démissionné de son mandat de gérant de la société Hotimex en 2000. 11. La Cour constate, à partir des pièces produites, que l'appelant a été gérant de la sprl Hotimex à partir du 24 décembre 1998 (cf son affiliation et l'acte de constitution de la société) jusqu'au 15 octobre 2001 (cf acte de démission déposée au greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles le 19 septembre 2002 : dossier PARTENA pièce 3 ). Ceci suffit pour constater l'obligation d'assujettissement pour toute la période litigieuse, sans que doive être tranchée à cet égard la contestation relative à la cession des parts sociales. Monsieur A. E. invoque en vain à l'égard de Partena qu'il a été nommé « à son insu et sans son accord » ou qu'il avait confirmé à Madame E. W. qu'il voulait démissionner, ou encore qu'il avait cédé ses parts sociales dans la société Hotimex. A l'égard de Partena, il y a lieu de s'en tenir au contenu des pièces officielles. La période d'assujettissement est établie. Le moyen n'est pas fondé. 3° Quant aux termes et délais 12. Comme en première instance (jugement, 3e feuillet), Monsieur A. E. demande de lui accorder des termes et délais pour s'acquitter de sa dette de cotisations à concurrence de 50 euros par mois. Le premier juge ne s'est pas prononcé sur cette demande, sur laquelle il convient de statuer. 13. L'offre de remboursement échelonné faite par l'appelant aurait pu être valable au regard du seul montant dû pour le 4e trimestre 1999. Mais, la Cour constate, avec Partena, que l'offre de remboursement à raison de 50 euros par mois n'est pas proportionnée à l'ampleur de l'ensemble de la dette admise ci-avant (plus de 6000 euros). Cette demande doit être rejetée. 2) demande en intervention et garantie de Monsieur A. E. c/ la SPRL TCT et Madame W. 14. Monsieur A. E. reproche au premier juge d'avoir déclaré non fondée sa demande en intervention et garantie à l'encontre de Madame E. W. et de la société TCT (b). Les 2e et 3e intimés opposent à l'appelant l'irrecevabilité de la demande et l'incompétence des juridictions du travail, moyen qui doit être examiné au préalable (
- a)
- a)Recevabilité - compétence 15. Les 2e et 3e intimées soulèvent l'absence d'intérêt de Monsieur A. E. ainsi que l'incompétence du Tribunal du travail pour prendre connaissance de cette demande en garantie. Ces deux moyens opposés à l'appelant doivent être rejetés : - en l'espèce, le Tribunal du travail est compétent pour connaître de la demande originaire formée par Partena contre Monsieur A. E. et, dès lors, de la demande en garantie formée par Monsieur A. E. contre Madame E. W. et la société TCT. En effet, le Tribunal saisi d'une demande est compétent pour connaître de la demande en intervention (Code judiciaire, art. 564) ; toute personne qui a droit à garantie peut appeler son garant en cause dans l'instance où sont en litige les droits qui donnent lieu à garantie (Fettweis, Manuel de Procédure civile, Liège, 1987, p.423, op. cit.) ; - l'intérêt de Monsieur A. E. à introduire une telle demande en garantie est établi ; le fait éventuel que la demande ne soit pas fondée est étranger à la notion d'intérêt comme condition de recevabilité de la demande.
- b)Fondement 16. Monsieur A. E. se fonde sur la convention du 20 octobre 1999 estimant que la société TCT s'est engagée à lui payer les « lois sociales ». Il soutient que c'est cette convention qui a été exécutée. Les 2e et 3e intimés y opposent que cette convention a été annulée et remplacée par la convention du 28 octobre 1999 que, en tout état de cause, l'appelant interprète de manière erronée la convention du 20 octobre. 17. La convention du 20 octobre 1999 est signée par Monsieur A. E. à titre personnel, et par Madame E. W. comme gérante de la société TCT. La convention du 28 octobre 1999 est signée par Monsieur A. E. en sa qualité de gérant de la société Hotimex, et par Madame E. W. comme gérante de la société TCT. La convention du 28 octobre 1999 prévoit textuellement qu'elle « annule et remplace la convention signée entre la SPRL TCT et Monsieur A. E. (...) en date du 20 octobre 1999. Tous les accords contenus dans cette convention sont donc considérés comme nuls et sont remplacés (...) ». 18. Monsieur A. E. a signé les deux conventions, certes en des qualités différentes. Cette convention a pour effet une substitution d'une des parties : Monsieur A. E. à titre personnel est substitué par la société Hotimex (au travers de laquelle en réalité Monsieur A. E. engage ses prestations à l'égard de la société TCT). Par cette (nouvelle) convention, la société Hotimex s'engage à l'égard de la société TCT, en lieu et place de Monsieur A. E.. Une telle substitution est parfaitement valable (Code civil, art. 1271, 3°). Cette nouvelle convention a pour conséquence que Monsieur A. E. ne peut plus se prévaloir de la convention du 20 octobre 1999. Les éléments apportés par Monsieur A. E. en vue d'étayer sa thèse selon laquelle seule la première convention aurait été « exécutée », ne sont pas convaincants. En particulier, la convention du 20 octobre 1999 a pour élément essentiel, à l'égard de Monsieur A. E., l'engagement de la société TCT de lui payer des émoluments. Monsieur A. E. ne produit aucune pièce établissant l'exécution de cette obligation ; les pièces qu'il produit concernent la société Hotimex (qui a reçu des versements de la société TCT). 19. En outre, à supposer même qu'elle eût été applicable, la convention du 20 octobre 1999 prévoit textuellement que la société TCT « s'engage à lui payer une somme de 50.000Bef par mois augmentée des lois sociales des indépendants ainsi qu'un tantième du chiffre d'affaires (dossier TCT, pièce 3). Il s'agit, comme l'a analysé le premier juge, d'une disposition contractuelle fixant la contrepartie financière à laquelle s'engage la société TCT ; cette disposition ne constitue nullement un engagement à garantir Monsieur A. E. dans les réclamations l'opposant à sa caisse d'assurances sociales. L'offre de preuve de Monsieur A. E., qui demande de l'autoriser à prouver par toutes voies de droit que seule la convention du 20 octobre 1999 a effectivement reçu exécution, est dès lors sans intérêt dans le cadre du présent litige. 20. En conséquence, Monsieur A. E. n'établit pas le fondement de l'action en intervention et garantie qu'il a introduite contre les 2e et 3e intimés. Au total, l'appel principal introduit par Monsieur A. E. n'est que très partiellement fondé : - il est non fondé à l'égard de Partena, sous la seule réserve que le montant auquel Monsieur A. E. est condamné par le premier juge doit être réduit de 513,39 euros, pour tenir compte de l'imputation sur le premier trimestre 2000 du paiement de ce montant effectué en juin 2000 ; - il est totalement non fondé à l'égard de Madame E. W. et de la société TCT. B. Appel incident et demande nouvelle des 2e et 3e intimés 1) appel incident 21. Le premier juge a déclaré non fondée la demande reconventionnelle originaire de Madame E. W. et de la société TCT, actuelles 2e et 3e intimés, visant à condamner Monsieur A. E. à payer 2.500 euros pour action téméraire et vexatoire. Les 2e et 3e intimés forment appel incident quant à ce ; en appel, ils portent cette demande à 4.000 euros. 22. Ainsi que l'observe A. Fettweis, « l'exercice du droit d'agir ne dégénère en abus que s'il constitue une faute caractérisée répondant à une intention malicieuse ou faisant apparaître la mauvaise foi. Cette dernière n'est jamais présumée; celui qui allègue le caractère abusif d'une initiative de son adversaire doit établir la faute lourde commise et le préjudice qu'elle a causé» (Manuel de procédure civile, Liège, 1987, p. 33 et 34 et jurisprudence citée). En l'espèce, Monsieur A. E. a tenté de constituer un dossier à l'appui de sa thèse ; les pièces produites et les thèses des parties indiquent des zones d'ombre importantes, tant du côté des 2e et 3e intimés que de l'appelant au principal. Le fait que Monsieur A. E. n'ait obtenu gain de cause ni en première instance, ni en appel, ne signifie pas que son action soit téméraire et vexatoire. Ce fait signifie que Monsieur A. E. n'a pas établi les faits qu'il invoque à l'appui de ses demandes. Il y a lieu de confirmer l'appréciation faite par le premier juge et de confirmer que la demande pour action téméraire et vexatoire n'est pas fondée. 23. Il n'y a pas lieu d'examiner les demandes formulées à titre subsidiaire, au cas où la demande en intervention et garantie était accueillie par la Cour dans le cadre de l'appel principal, cette demande en intervention et garantie de l'appelant ayant été également rejetée par la Cour. 2) demande nouvelle des 2e et 3e intimés 24. Les 2e et 3e intimés introduisent en appel une demande nouvelle visant à la récupération des frais d'avocats. Cette demande ne peut plus aboutir, suite à l'entrée en vigueur, depuis le 1er janvier 2008, de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocats (Mon. 31 mai) ; cette loi est en effet d'application aux affaires en cours lors de son entrée en vigueur (loi, art. 13 et code judiciaire, art. 1022 nouveau, in fine). C. Dépens 25. L'appelant à titre principal obtient très partiellement gain de cause en appel à l'égard de Partena ; il y a lieu de compenser très partiellement les dépens et de mettre à la charge de Monsieur A. E. une ample partie des dépens d'appel de la Caisse Partena ; ils sont liquidés pour Partena à 900 euros (indemnité de procédure de base) et seront fixés par la Cour à 800 euros. Monsieur A. E. et les 2e et 3e parties intimées échouent dans leurs actions respectives l'un à l'encontre de l'autre. Il y a lieu de compenser totalement les dépens entre ces parties. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, I. Déclare l'appel principal recevable et très partiellement fondé à l'égard de l'ASBL PARTENA- Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendant, c'est-à-dire uniquement en ce que le jugement entrepris ne tient pas compte, pour le premier trimestre 2000, d'un montant de 513,29 euros payé en juin 2000 ; Dit l'appel de Monsieur A. E. non fondé pour le surplus ; II. Déclare non fondé l'appel incident de Madame E. W. et de la SPRL Top Communication Travel ; III. En conséquence : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sous la seule réserve que le montant de 6.553,59 euros (six mille cinq cent-cinquante-trois euros et cinquante-neuf centimes) auquel Monsieur A. E. est condamné par le jugement du 13 juin 2005, doit être réduit d'un montant de 513,39 euros (cinq cent-treize euros et trente-neuf centimes), à imputer sur les cotisations dues pour le premier trimestre 2000 ; IV. Met à charge de Monsieur A. E., à concurrence de 800 euros (indemnité de procédure), les dépens d'appel liquidés par l'ASBL PARTENA- Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendant; Délaisse à l'appelant, Monsieur A. E., et aux 2e et 3e intimés, Madame E. W. et la SPRL Top Communication Travel, leurs propres dépens d'appel. Ainsi arrêté par : . B. CEULEMANS Premier Président . A. SEVRAIN Conseiller . Ch. ROULLING Conseiller social au titre de travailleur indépendant . B. CRASSET Greffier adjoint B. CRASSET Ch. ROULLING A. SEVRAIN B. CEULEMANS * * * et prononcé à l'audience publique de la 10e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le onze avril deux mille huit, où étaient présents : . B. CEULEMANS Premier Président . B. CRASSET Greffier adjoint B. CRASSET B. CEULEMANS Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080411.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div