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ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080414.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 14 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080414.7 No Rôle: 45.038 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-11-26 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-02 17:19 Fiche La lésion provoquée - même indirectement - par l'accident du travail doit être indemnisée si elle cause un dommage. Le dommage réparable est l'atteinte à la capacité économique de la victime résultant de l'accident. L'indemnisation de l'incapacité résultant de l'accident ne peut être affectée par l'existence d'un état antérieur: il suffit que l'accident ait été la cause, même partielle, de l'incapacité pour que la totalité de celle-ci soit indemnisée; il ne faut donc pas tenir compte des maladies ou prédispositions pathologiques antérieures à l'accident pour apprécier le caractère, la durée et l'étendue d'une incapacité de travail; la réparation doit porter non seulement sur les effets exclusivement liés à l'accident mais aussi sur ceux résultant de la combinaison des influences propres à l'accident et celles propres à l'état antérieur. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Évaluation incapacité de travail Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS - ACCIDENTS DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PRIVE - Dommage réparable. Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 24 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 AVRIL

  1. 6e Chambre Accident du travail Contradictoire Définitif En cause de: Madame N.G. , domiciliée à [xxx] ; Appelante, représentée par Me Henrard loco Me Grard S., avocat à Mons. Contre: La FORTIS INSURANCE BELGIUM, anciennement dénommée FORTIS AG, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Avenue Slegers, 6/3 ; Intimée, représentée par Me Peten S., avocat à Bruxelles.    La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Le présent arrêt est rendu en application essentiellement de la législation suivante : le Code judiciaire la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail Après le dépôt du rapport d'expertise complémentaire du collège d'experts, la partie appelante a déposé des conclusions en date des 29 juin 2004, 30 novembre 2006 et 24 avril 2007, la partie intimée a déposé des conclusions en date des 23 avril 2004 et 20 février
  2. La cause a été plaidée à l'audience publique du 28 janvier
  3. Chacune des parties a déposé un dossier. I. OBJET DE LA MISSION D'EXPERTISE COMPLEMENTAIRE.
  4. La contestation qui subsiste concerne la relation causale entre les lésions subies par l'appelante, Madame N.G., et les événements soudains survenus le 29 mai 1990 et le 19 mars
  5. Pour rappel, les données du problème, en fait et en droit, sont les suivantes : Madame N.G. travaillait depuis 1987 pour la SABENA comme nettoyeuse de cabine ; le 29 mai 1990, alors qu'elle se penchait pour nettoyer une 4e lunette de W.C., elle a ressenti un blocage lombaire ; elle a été en incapacité de travail du 30 mai au 18 juin 1990, date à laquelle elle a repris son travail à temps plein ; à partir du 1er juillet 1990, elle a travaillé à mi-temps, à sa demande ; le 19 mars 1991, alors qu'elle transportait un bac de confort de 10 à 12 kg, elle a ressenti des picotements dans la région lombaire et ensuite un blocage lombaire et une forte douleur au moment où elle se tournait pour déposer le bac ; elle a été en incapacité de travail à partir du 20 mars 1991 ; le 10 septembre 1991, elle a subi une intervention (exérèse du nucleus L3-L4 et L5-S1) ; par contrat de travail du 1er juillet 1992, elle a été réengagée dans des fonctions administratives ; elle a été licenciée le 27 octobre 1992 dans le cadre d'un licenciement collectif ; les deux faits du 29 mai 1990 et 19 mars 1991 ont été déclarés comme accidents du travail mais l'entreprise d'assurances a refusé d'intervenir, considérant qu'il ne s'agissait pas d'accidents du travail ; Madame N.G. a saisi le Tribunal du travail de Bruxelles par citation signifiée le 28 janvier 1993 ; le Tribunal du travail, par un premier jugement du 28 décembre 1993, a désigné le Docteur HALEWYCK de HEUSCH en qualité d'expert avec mission d'examiner si la douleur dorsale présente une relation causale avec les faits accidentels des 29 mai 1990 et 19 mars 1991, en tenant compte de l'état antérieur ; par un arrêt du 25 septembre 1995, la Cour du travail de Bruxelles a complété le jugement du 28 décembre 1993 en disant explicitement que les faits survenus les 29 mai 1990 et 19 mars 1991 étaient constitutifs d'événements soudains au sens de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et a modifié en conséquence la mission confiée à l'expert ; la Cour de cassation, par un arrêt du 20 janvier 1997, a rejeté le pourvoi formé par l'entreprise d'assurances contre l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 25 septembre 1995 ; le Docteur HALEWYCK de HEUSCH a déposé un premier rapport le 11 mai 1994 et un second rapport le 28 février 1996 ; par un second jugement prononcé le 15 juillet 1999, le Tribunal du travail de Bruxelles a écarté les conclusions du Docteur HALEWYCK de HEUSCH et a désigné un collège d'experts, formé des Docteurs LANNOY, ROBERT et SNOECK ; il a demandé au collège d'experts de dire s'il existe ou non un lien causal entre l'affection que présente Madame N.G. et les événements soudains survenus les 29 mai 1990 et 19 mars 1991 ; la Cour du travail de Bruxelles a confirmé ce jugement par son arrêt du 26 février 2001 ; le collège d'experts a déposé son rapport le 15 novembre 2001 ; il conclut en ces termes : « Il n'existe pas de lien de causalité entre la pathologie vertébrale dont souffre Madame N.G. et les événements accidentels des 29.05.1990 et 19.03.
  6. Cette pathologie trouve son origine exclusive dans l'état dégénératif antérieur de la victime » par jugement du 4 novembre 2004 (lire 2003), le Tribunal du travail de Bruxelles a entériné les conclusions du rapport collège d'experts ; Madame N.G. est en appel de ce jugement ; elle demande à la Cour du travail de réformer le jugement du 4 novembre 2003, de dire que la présomption légale entre les lésions et les événements soudains des 29 mai 1990 et 19 mars 1991 n'est pas renversée et, en conséquence, de condamner l'entreprise d'assurances à l'indemniser sur les bases suivantes : Incapacités temporaires de travail : En ce qui concerne l'accident du travail du 29 mai 1990 : 100% du 30 mai au 17 juin 1990 50% du 1er juillet 1990 au 18 mars 1991 En ce qui concerne l'accident du travail du 19 mars 1991 : 100% du 20 mars 1991 au 21 juin 1002 Consolidation : 22 juin 1992 Incapacité permanente partielle de travail : 10% Rémunération de base : en ce qui concerne l'accident du travail du 29 mai 1990 : 16.649,65 euro (671.363 FB) en ce qui concerne l'accident du travail du 19 mars 1991 : 17.216,11 euro (694.496 FB)
  7. Dans son arrêt du 24 janvier 2005, la Cour du travail a jugé nécessaire, avant de statuer sur le fondement de l'appel, d'inviter le collège d'experts : I. A dire si selon le collège, avec un haut degré de certitude médicale, les lésions de Madame N.G. se seraient produites au moment et dans la forme où elles se sont produites, sans l'événement soudain du 29 mai 1990, et sans celui du 19 mars
  8. Uniquement si le collège d'experts répond par la négative à cette première question, à répondre aux deux questions suivantes : Dire, avec le même degré de certitude, la date à laquelle selon lui chacun des deux événements, celui du 29 mai 1990 d'une part et celui du 19 mars 1991 d'autre part, ont totalement cessé d'être la cause de l'incapacité de travail, c'est-à-dire, pour chacun de ces événements, la date à laquelle l'événement a cessé toute influence sur l'état antérieur, seule la pathologie préexistante continuant à se développer pour son propre compte. Dire le taux d'incapacité définitive de madame N.G., en se plaçant à chacune de ces dates auxquelles l'influence de l'événement de 1990 d'une part, de celui de 1991 d'autre part, ont cessé de s'exercer, l'état pathologique évolutif interne agissant seul. II. A répondre aux objections exprimées par le Dr ANDRIANNE dans son rapport du 22 juillet
  9. Le collège d'experts a déposé son rapport d'expertise complémentaire le 2 juin
  10. Les conclusions de ce rapport sont les suivantes : « Le collège pense pouvoir conclure, avec un haut degré de certitude médicale, que les lésions discales observées chez Mme N.G. sont sans rapport avec les événements du 29.05.1990 et du 19.03.
  11. En d'autres mots, les lésions observées se seraient produites sans l'événement soudain du 29.05.1990 et sans celui du 19.03.
  12. Elles se seraient produites dans la forme où elles se sont réellement produites mais pas nécessairement au même moment dans l'hypothèse où, à ce moment là, la victime se serait trouvée en position de repos de la colonne. Dans ce dernier cas, la symptomatologie se serait alors produite à l'occasion d'une mobilisation du segment lombosacré, dans un délai très bref par rapport aux faits incriminés, de l'ordre de l'heure. Il en résulte que ces événements ne sont en rien responsables de l'incapacité de travail qui leur a succédé ». II. DISCUSSION.
  13. L'appelante, Madame N.G., critique les conclusions du rapport d'expertise complémentaire du collège d'experts. Elle se fonde, tout d'abord, sur un rapport de son médecin conseil, le Docteur THOMAS, du 15 novembre 2005, ainsi que sur un courrier adressé par celui-ci au Docteur LANNOY en date du 30 mars
  14. Le Docteur THOMAS conteste la banalité du mouvement et estime qu'il ne peut être soutenu avec une certitude suffisante que la symptomatologie serait apparue telle qu'elle s'est manifestée dans un délai à chiffrer en heures et en jours. Madame N.G. produit également un courrier du professeur ANDRIANNE du 26 avril 2006, qui relève que le rôle de l'état antérieur est discuté et qui insiste sur le fait que c'est à l'assureur-loi à renverser la présomption d'imputabilité et qu'il ne suffit pas de déclaration péremptoire pour y arriver. Enfin, Madame N.G. se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation qui enseigne que l'exercice habituel et normal de la tâche journalière peut être un événement soudain la condition que, dans cet exercice, puisse être décelé un élément qui a pu produire la lésion.
  15. L'événement soudain est un élément constitutif de l'accident du travail. Par son arrêt du 25 septembre 1995, la Cour du travail a décidé que les deux faits accidentels des 29 mai 1990 et 19 mars 1991 étaient des événements soudains. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre cette décision. Cette question n'est plus remise en cause au stade actuel et c'est donc inutilement que l'appelante y revient.
  16. Pour qu'il y ait accident du travail, il faut qu'il y ait une lésion. L'existence de la lésion n'a jamais été mise en doute en l'espèce et les expertises et pièces médicales la confirment.
  17. La lésion provoquée - même indirectement - par l'accident du travail doit être indemnisée si elle cause un dommage. Le dommage réparable est l'atteinte à la capacité économique de la victime résultant de l'accident. L'indemnisation de l'incapacité résultant de l'accident ne peut être affectée par l'existence d'un état antérieur : il suffit que l'accident ait été la cause, même partielle, de l'incapacité pour que la totalité de celle-ci soit indemnisée ; il ne faut donc pas tenir compte des maladies ou prédispositions pathologiques antérieures à l'accident pour apprécier le caractère, la durée et l'étendue d'une incapacité de travail ; la réparation doit porter non seulement sur les effets exclusivement liés à l'accident mais aussi sur ceux résultant de la combinaison des influences propres à l'accident et celles propres à l'état antérieur (Guide social permanent - Sécurité sociale : commentaires, Partie I - Livre I - Titre III, Chapitre I - 460). Le principe du forfait impose la réparation intégrale du dommage tel qu'il s'est réalisé in concreto, même s'il existe simultanément d'autres causes à la survenance de ce dommage. Toutefois, ce n'est que si la relation causale entre l'accident et l'incapacité est établie que le régime du forfait peut s'appliquer. Le lien de causalité entre l'accident et la lésion est présumé jusqu'à preuve du contraire (article 9 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail). L'entreprise d'assurances a donc la possibilité de renverser la présomption légale. Comme rappelé dans l'arrêt interlocutoire du 24 janvier 2005 (5e feuillet), la présomption n'est renversée que s'il est établi, « avec un haut degré de vraisemblance scientifique, que tout lien causal entre les lésions constatées et l'événement soudain est exclu ». La question est de savoir si, sans l'accident, le dommage se serait réalisé tel qu'il s'est produit. Cette question met en œuvre des connaissances médicales que les juridictions du travail ne possèdent pas.
  18. En l'espèce, compte tenu de l'état pathologique antérieur de la victime et de la prétention de l'entreprise d'assurances de renverser la présomption légale, le Tribunal du travail et ensuite la Cour du travail (arrêt du 26 février 2001) ont estimé nécessaire de demander à un collège d'experts (succédant à un expert dont le rapport d'expertise judiciaire avait été écarté) de se prononcer sur la question de l'imputabilité. La mission d'abord confiée au collège d'experts était formulée de la manière suivante : « ... dire s'il existe ou non un lien de causalité entre l'affection dont souffre la demanderesse et les événements accidentels des 29 mai 1990 et 19 mars 1991 et si cette affection trouve ou non son origine exclusive dans l'état dégénératif antérieur de la victime ». Le collège d'experts a conclu qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la pathologie et les événements soudains incriminés. La Cour du travail, dans son arrêt du 24 janvier 2005 (7e et 8e feuillets), a estimé n'avoir pas tous ses apaisements en raison, tant de la manière dont le collège a reformulé la question : « dire si le fait accidentel du 29 mai 1990 est un geste anodin, insignifiant, incapable de créer une lésion discale ou s'il est au contraire, d'une manière ou d'une autre, la cause de cette lésion discale (p. 23) ou de dire si ces événements représentent soit la cause de la pathologie discale, soit un facteur d'aggravation de celle-ci soit un événement aléatoire révélateur d'un état pathologique évolutif sous-jacent (p. 24) », que des réponses apportées : « La pathologie discale pluri-étagée, touchant les trois premiers niveaux lombo-sacrés, s'exprime pour la première fois à l'occasion d'un événement anodin, insignifiant (le fait du 29 mai 1990), sous forme de lombalgies, se modifie ensuite sans éléments nouveaux jusqu'à évoquer un syndrome radiculaire, qui, apparaît sur des documents avant le fait du 19 mars 1991 et s'aggrave subjectivement à l'occasion de ce dernier. Le collège est d'avis que le fait accidentel n'est pas susceptible de provoquer une hernie discale et qu'il n'est que l'événement révélateur d'un état pathologique évolutif sous-jacent, dont il n'est pas la cause (p.31) ». En particulier, la Cour du travail n'était pas rassurée sur le fait que la pathologie se serait produite telle qu'elle s'est produite et au moment où elle s'est produite, sans les événements des 29 mai 1990 et 19 mars
  19. Elle a donc demandé au collège d'experts de dire si les lésions de Madame N.G. se seraient produites au moment et dans la forme où elles ses sont produites, sans l'événement soudain du 29 mai 1990 et sans celui du 19 mars
  20. Le collège d'experts (p. 4 et 5) a répondu à la mission complémentaire avec honnêteté : « A la question de savoir si les lésions se seraient produites au moment où elles se sont produites, sans l'événement soudain, la réponse est forcément nuancée et l'on ne peut exclure qu'elle puisse être négative. Ceci n'empêche cependant pas que la lésion, si elle ne s'était pas produite au moment où elle s'est réellement manifestée, serait devenue symptomatique à très bref délai, à l'occasion d'un mouvement banal. La question qui se pose pour le collège et pour laquelle il n'a pas de réponse, est de savoir si la notion « se seraient produites au moment et dans la forme où elles se sont produites » implique que les lésions doivent s'être produites au même moment et à la minute près ou si au contraire, la notion de « moment » peut se comprendre comme une période un peu plus large. En résumé, le collège n'est pas à même d'affirmer que la symptomatologie présentée serait, sans l'événement soudain du 29.05.1990, nécessairement survenue au moment où elle est réellement survenue. Il considère néanmoins que cette symptomatologie, dans l'hypothèse où elle aurait été différée, serait apparue, telle qu'elle s'est manifestée, dans un délai à chiffrer en heures ou en jours. Le même raisonnement vaut pour la symptomatologie apparue lors de l'événement soudain du 19.03.
  21. Le mécanisme en cause lors du premier événement, à savoir une flexion du tronc, est différent de celui observé lors du second, qui a consisté en une rotation du tronc. Les avis universitaires divergent quant au rôle que peut jouer ce mouvement de rotation : le Pr. ANDRIANNE y voit un mécanisme classique de formation d'une hernie discale, tandis que le Pr. VERDONCK et le Pr. OPDECAM estiment qu'une protrusion à différents niveaux n'implique pas des antécédents traumatiques mais un processus dégénératif. Cette notion reste donc controversée. Le Pr. ANDRIANNE met l'accent sur la nécessité d'une qualification précise de l'état antérieur dont il estime qu'il n'est pas démontré. La notion d'état antérieur avait jusqu'à présent été admise par tous les intervenants sur la base de l'évolution et des enseignements fournis par les bilans d'imagerie et par les constatations opératoires du 10.09.
  22. On rappellera que celles-ci ont mis en évidence des lésions discales à trois niveaux : la présence de lésions de cette importance nécessite forcément l'intervention d'un processus autre que les gestes relativement anodins effectués par la victime lors des événements des 29.05.1990 et 19.03.
  23. La nature dégénérative du phénomène paraît claire. Les événements controversés n'ont fait qu'anticiper pour une période très brève l'expression de la symptomatologie issue de phénomènes dégénératifs, qui ont par la suite poursuivi leur évolution pour leur propre compte » (souligné par la Cour). Le collège d'experts répond ainsi à la question posée par la Cour du travail en indiquant, avec un haut degré de certitude médicale, que les lésions observées se seraient produites sans l'événement soudain du 29 mai 1990 et sans celui du 19 mars
  24. Il ajoute que ces événements ne sont en rien responsables de l'incapacité de travail qui leur a succédé. La Cour du travail constate que le collège a, dans sa discussion finale (p. 7), rencontré les observations du Docteur THOMAS. Enfin, la Cour relève que le collège a répondu aux objections exprimées par la Docteur ANDRIANNE (pages ( et 7 du rapport). Le seul fait qu'une divergence de vues persiste entre le collège d'experts et le médecin-conseil de l'appelante, conforté dans sa position par l'analyse du Professeur ANDRIANNE - lequel n'a toutefois pas jugé utile de prendre connaissance des documents d'imagerie pour se forger une opinion (cf. remarque des experts dans la discussion finale, p. 7) - ne suffit pas à écarter le rapport. Les experts ont correctement et honnêtement rempli leur mission, s'entourant de toutes les informations utiles, tenant compte des avis des médecins conseils des parties, se prononçant avec objectivité dans un rapport précis et bien motivé. Ce rapport complémentaire peut être entériné, de même que le premier rapport d'expertise judiciaire du collège d'experts.
  25. La Cour du travail considère que les périodes d'incapacité temporaire, totale et partielle, sont, quant à elles, en relation causale avec les événements soudains des 29 mai 1990 et 19 mars
  26. En effet, le collège d'experts admet que ces événements ont en tout cas « anticipé pour une période très brève l'expression de la symptomatologie, qui ont par la suite poursuivi leur évolution pour leur propre compte ». Donc, l'état pathologique est dû à une dégénérescence. Madame N.G. aurait présenté tôt ou tard les lésions observées. Elle aurait de toute façon connu une incapacité de travail permanente en raison de cette pathologie dégénérative, qui évolue pour son propre compte. Cependant, les événements des 29 mai 1990 et 19 mars 1991 ont quelque peu hâté l'expression de la symptomatologie et ont entraîné des incapacités temporaires de travail qui sont donc en rapport avec ces événements. Dès lors, l'appelante a donc droit aux indemnités d'accident du travail pour les périodes d'incapacités temporaires, comme précisé au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Statuant contradictoirement en prosécution de cause, Déclare l'appel partiellement fondé, Confirme le jugement dont appel en ce qu'il entérine le rapport d'expertise du collège d'experts déposé le 15 novembre 2001 ; Entérine également le rapport d'expertise complémentaire déposé par le collège d'experts le 2 juin 2006 ; Confirme le jugement dont appel en ce qu'il dit pour droit qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la pathologie vertébrale dont souffre Madame N.G. et les événements accidentels et en ce qu'il ajoute que cette pathologie trouve son origine exclusive dans l'état dégénératif antérieur de la victime ; Réformant partiellement le jugement dont appel, dit pour droit que les périodes d'incapacité temporaire, totale et partielle, sont quant à elles en relation causale avec les événements soudains des 29 mai 1990 et 19 mars 1991 et que l'appelante a droit, en conséquence, aux indemnités d'accident du travail pour les périodes d'incapacités temporaires comme précisé ci-après : En ce qui concerne l'accident du travail du 29 mai 1990 : 100% du 30 mai au 17 juin 1990 50% du 1er juillet 1990 au 18 mars 1991 En ce qui concerne l'accident du travail du 19 mars 1991 : 100% du 20 mars 1991 au 21 juin 1002 Déboute Madame N.G. de son appel pour le surplus. Met les dépens et honoraires du collège d'experts à charge de FORTIS AG, conformément à l'article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, soit : en ce qui concerne les dépens : 1200 euro en ce qui concerne les honoraires du collège d'experts : 1400 euro liquidés comme suit : - Dr ROBERT P. : 450 euro - Dr SNOECK J. : 450 euro - Dr LANNOY R. : honoraires & frais de 1500 euro provision de 1000 euro 500 euro Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 14 avril deux mille huit, où étaient présents : Mme CAPPELLINI L. Conseiller présidant la chambre Mme ROBERT Ch. Conseiller social au titre d'employeur M. DE MEY D. Conseiller social au titre d'ouvrier Mme GRAVET M. Greffière adjointe DE MEY D. ROBERT Ch. GRAVET M. CAPPELLINI L. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080414.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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