id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 17 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080417.12 No Rôle: 50.329 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-06-02 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-02 17:20 Fiche Ne constitue pas en soi un motif d'équité dispensant de toute recherche d'emploi le simple fait de ne pas pouvoir exercer en Belgique un métier acquis à l'étranger et pour lequel le demandeur ne dispose pas en Belgique d'une autorisation d'exercice Mais les démarches effectuées pour obtenir l'équivalence du diplôme et acquérir l'autorisation d'exercer en Belgique le métier lié au diplôme obtenu à l'étranger, reviennent à optimaliser l'accession sur le marché de l'emploi, ce qui est un des objectifs du droit à l'intégration sociale. En conséquence, cet argument - démarches pour obtenir l'équivalence de son diplôme-peut, selon les circonstances, constituer un motif d'équité, au sens de l'article 3, 5° précité, dans la mesure où ces démarches font temporairement obstacle à la recherche d'un emploi et où leur aboutissement pourrait être compromis par l'exercice d'un emploi. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intégration sociale - minimum de moyens d'existence Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE - LOI CONCERNANT LE DROIT A L'INTEGRATION SOCIALE - revenu d'intégration - disposition au travail Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 3, 5° - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 AVRIL
- 8e Chambre Revenu d'intégration sociale Not. art 580, 8° CJ. Contradictoire Définitif En cause de: Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE de BRUXELLES, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue Haute 298 A ; Appelant, représenté par Maître Laheyne loco Maître Derriks Elisabeth, avocat à Bruxelles. Contre: Monsieur E. O. A. R., Intimé, représenté par Maître Kazimbwa Kalumba Moma, avocat à Bruxelles. ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 17 octobre 2007 contre le jugement prononcé contradictoirement le 6 septembre 2007 par la chambre de vacation du Tribunal du travail de Bruxelles ; - la copie conforme du jugement précité, notifié aux parties par pli remis à la poste le 17 septembre 2007; - les conclusions déposées par les parties, respectivement le 10 janvier 2008 pour la partie appelante, et les 10 décembre 2007 et 25 janvier 2008 pour la partie intimée. Les parties ont été entendues à l'audience publique du 6 mars
- Madame M. Motquin, Substitut général délégué à l'auditorat général, a prononcé un avis oral auquel les parties ont renoncé à répliquer. L'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable. ó ó ó I.Demande de réouverture des débats Par courrier reçu le 2 avril 2008, Monsieur A. R. E. O. a demandé une réouverture des débats. Il dépose à l'appui de sa demande un courrier daté du 29 février 2008, déposé par recommandé à la poste le 25 mars
- Ce courrier constate qu'il n'a pas obtenu l'agrément auprès du SPF santé publique pour exercer la médecine (gynécologie-obstétrique), en raison de sa pratique ancienne qui ne correspond plus aux normes belges actuelles. Il se confirme donc que Monsieur A. R. E. O. ne peut toujours pas occuper une fonction de médecin, ce qui ne constitue pas un fait nouveau. La réouverture des débats ne se justifie pas. II.Objet de l'appel et demandes en appel
- Le jugement du 6 septembre 2007 joint trois recours dont le Tribunal était saisi ; il déclare celui introduit par Madame Marina B. recevable mais non fondé et ceux introduits par Monsieur A. R. E. O. recevables et fondés. En conséquence : - Annule les décisions litigieuses, et rétablit Monsieur A. R. E. O. dans ses droits au revenu d'intégration au taux attribué aux personnes vivant avec une famille à charge, à dater du 1er avril 2007, - Dit pour droit qu'il n'y a en conséquence pas lieu de récupérer la somme de 709,31 euros perçue au cours du mois d'avril 2007 par Monsieur A. R. E. O., - Condamne le CPAS de Bruxelles au paiement à Monsieur A. R. E. O. d'une somme de 3.673,19 euros, au titre des arriérés de revenu d'intégration échus jusqu'au 31 août 2007, ladite somme étant majorée des intérêts moratoires légaux depuis leur échéance respective, - Subordonne l'octroi du revenu d'intégration en faveur de Monsieur A. R. E. O. à dater du 1er septembre 2007 à la condition qu'il tienne le CPAS étroitement informé de ses recherches d'emploi, - Condamne le CPAS aux dépens de l'instance (liquidés) - Autorise l'exécution provisoire.
- Dans sa requête, développée par ses conclusions d'appel, le CPAS demande de réformer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions relatives à Monsieur A. R. E. O. seul et de dire pour droit que sa demande originaire était non fondée. Il demande de réformer le jugement en ce qu'il rétablit Monsieur A. R. E. O. dans son droit à percevoir le revenu d'intégration sociale à partir du 1er avril 2007, et de confirmer la décision rendue le 2 avril 2007, notifiée le 25 mai 2007, en ce qu'elle supprime le droit à l'intégration sociale en faveur de Monsieur A. R. E. O., à partir du 1er avril 2007, et en ce qu'elle demande le remboursement de la somme de 709,31 euros indûment perçue pour la période du 1er avril 2007 au 30 avril
- Monsieur A. R. E. O. demande de confirmer le jugement et de condamner le CPAS aux dépens, liquidés en appel à 331,50 euros. III.Faits Monsieur A. R. E. O., d'origine palestinienne, est entré en Belgique en 2001 et a introduit une demande d'asile. Il a été reconnu apatride en Belgique par jugement du tribunal de première instance de Bruxelles en date du 31 décembre
- Monsieur A. R. E. O. a obtenu ensuite une autorisation de séjour pour une durée illimitée (août 2006) et est en possession d'un certificat d'inscription au registre des étrangers (CIRE). Agé de 45 ans, Monsieur A. R. E. O. est marié depuis 1988 (à Bucarest) avec Madame B., de nationalité roumaine, et le couple a trois enfants, tous trois nés en Belgique : le premier né en février 2004, et des jumeaux nés en février
- La famille est aidée par le CPAS de Bruxelles depuis 2003 et bénéficie du revenu d'intégration au taux charge de famille depuis le 1er mai
- En octobre 2006, le CPAS réexamine le dossier de Monsieur A. R. E. O. et constate que l'intégration socio professionnelle est difficile parce qu'il n'entend pas exercer d'autre profession que celle de médecin ; il ne dispose pas d'un diplôme valable pour l'exercice de cette profession en Belgique. Dans l'attente d'une reconnaissance du diplôme qu'il détient (obtenu en Roumanie), Monsieur A. R. E. O. a été appelé par job Office ; il a refusé un poste de distribution de médicaments dans un dispensaire. Après avoir entendu Monsieur A. R. E. O. le 29 mars 2007, le CPAS prend la décision en sa séance du 2 avril 2007 de lui supprimer le droit à l'intégration sociale à partir du 1er avril 2007 et de réclamer le remboursement de la somme de 709,31 euros perçue indûment pour la période du 1er avril 2007 au 30 avril
- La décision contient la motivation suivante : « Considérant : - L'application de l'article 20 de la loi du 26 mai 2002 instituant le droit à l'intégration sociale ; - Que vous avez demandé à être entendu par le Comité ; - Que vous avez été reçu le jeudi 29/03/07 ; - Le procès verbal de l'audition ; - Que vous vous êtes mis volontairement en état de besoin ; - Que vous refusez les propositions de travailler dans le cadre de l'article 60, §7, de la loi organique du CPAS et que votre épouse a refusé deux emplois à temps plein sans motif valable ; - L'absence réelle d'accepter un emploi ; - Que vous ne prouvez pas votre disponibilité au travail sans le justifier par des raisons de santé ou d'équité ; - Que vous avez perçu indûment le revenu d'intégration sociale durant la période du 1er avril 2007 ou 30 avril 2007 pour un montant total de 709,31 euros » Il s'agit de la décision litigieuse, contre laquelle Monsieur A. R. E. O. a introduit un recours le 10 mai 2007 ; lors de l'audience du 27 août 2007, au cours de laquelle le dossier a été pris en délibéré par le premier juge, Monsieur A. R. E. O. a déposé un document selon lequel son diplôme aurait fait l'objet d'une reconnaissance d'équivalence en Belgique (juin 2007) et une attestation médicale faisant état de certains problèmes de santé. IV.Position et moyens des parties Partie appelante : CPAS de Bruxelles Le CPAS reproche au premier juge d'avoir considéré que Monsieur A. R. E. O. établissait à suffisance sa disposition au travail, et ce durant toute la période litigieuse, par le simple fait qu'il s'était « attelé à la reconnaissance de l'équivalence de son diplôme de médecin-gynécologue , démarche finalement couronnée de succès », et constituant le « préalable indispensable à toute recherche d'emploi permettant son insertion professionnelle durable ». Il reproche également au premier juge d'avoir considéré que le certificat médical déposé en cours d'audience constituait le motif d'équité excusant Monsieur A. R. E. O. d'avoir refusé la dernière mise à l'emploi sous article 60 pour le poste de distribution de médicaments à la pharmacie de l'hôpital Brugmann, alors que Monsieur A. R. E. O. n'a jamais fait état de problèmes de santé particuliers, notamment lors de son audition par le Comité. Il reproche enfin au premier juge de s'être contenté des affirmations purement unilatérales et tardives de Monsieur A. R. E. O. relatives au type de travail soi disant incompatibles avec son état de santé, en faisant supporter la charge de la preuve par le CPAS à ce sujet et en constatant que la preuve matérielle du type de travail proposé par le CPAS n'était pas apportée.. Partie intimée : Monsieur A. R. E. O. Monsieur A. R. E. O. invoque ses problèmes de santé et reproche au CPAS de le contraindre à accepter un travail largement en dessous de ses qualifications et pour lequel il ne dispose d'aucune des aptitudes ; il cite des emplois de jardinier, de gardien de parking, de manutentionnaire, de magasinier, et expose que ces emplois nécessitent des efforts physiques incompatibles avec son état de santé. Il invoque ses démarches pour obtenir l'équivalence de son diplôme de médecin obtenu en septembre 1990 en Roumanie. Il renvoie à la motivation du premier juge. V.Position de la cour
- La contestation entre les parties porte sur la condition d'octroi du revenu d'intégration liée à la disposition au travail de Monsieur A. R. E. O.. La période litigieuse court depuis le 1er avril 2007, date d'entrée en vigueur de la décision de retrait du revenu d'intégration. Le premier juge a estimé que cette condition d'octroi était remplie depuis cette date, et a soumis l'octroi du revenu d'intégration pour la période à dater du 1er septembre 2007 à la condition qu'il tienne le CPAS de Bruxelles étroitement informé de ses recherches d'emploi. Le CPAS conteste la disposition au travail de Monsieur A. R. E. O. pour toute la période litigieuse, depuis le 1er avril
- La période litigieuse est toujours en cours. Quant à la disposition au travail
- L'article 3, 5° de la la loi du 26 mai 2002 instituant le droit à l'intégration sociale pose comme condition à l'octroi du revenu d'intégration que le demandeur soit disposé à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêche.
- Monsieur A. R. E. O. invoque ses démarches pour obtenir l'équivalence de son diplôme de médecin, et son état de santé. 1) Quant au motif de santé
- Monsieur A. R. E. O. n'a jamais invoqué une totale incapacité de travail et le certificat médical produit ne l'établit pas. Dès lors, le motif de santé -à supposer qu'il entraîne une incapacité d'effectuer certains travaux, ce que le certificat médical produit ne mentionne pas non plus- ne justifie pas l'absence de toute recherche d'emploi. 2) Quant au motif lié à l'équivalence attendue du diplôme
- Toute situation particulière peut justifier une dérogation à la condition de disposition au travail pour motif d'équité. Il s'agit d'une dérogation à apprécier au cas par cas. Ainsi, ne constitue pas en soi un motif d'équité dispensant de toute recherche d'emploi le simple fait de ne pas pouvoir exercer en Belgique un métier acquis à l'étranger et pour lequel le demandeur ne dispose pas en Belgique d'une autorisation d'exercice. Mais, les démarches effectuées pour obtenir l'équivalence du diplôme et acquérir l'autorisation d'exercer en Belgique le métier lié au diplôme obtenu à l'étranger, reviennent à optimaliser l'accession sur le marché de l'emploi, ce qui est un des objectifs du droit à l'intégration sociale. En conséquence, cet argument -démarches pour obtenir l'équivalence de son diplôme- peut, selon les circonstances, constituer un motif d'équité, au sens de l'article 3, 5° précité, dans la mesure où ces démarches font temporairement obstacle à la recherche d'un emploi et où leur aboutissement pourrait être compromis par l'exercice d'un emploi.
- En l'espèce, Monsieur A. R. E. O. ne précise pas ces démarches, ni leur ampleur. Il ne démontre donc pas en quoi ces démarches éventuelles ont pu faire obstacle à la possibilité pour lui de rechercher et d'occuper temporairement un autre emploi, d'autant que l'équivalence de son diplôme obtenue en juin 2007 résulte de l'entrée de la Roumanie dans la Communauté européenne.
- Sur la base des éléments produits, la Cour ne peut suivre le premier juge lorsqu'il estime que « compte tenu des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal considère qu'en s'attelant à la reconnaissance de l'équivalence de son diplôme de médecin-gynécologque, démarches finalement couronnées de succès, le requérant apporte une preuve suffisante de sa disposition au travail durant la période litigieuse, dès lors cette procédure constituait le préalable indispensable à toute recherche d'emploi permettant une insertion professionnelle durable » alors qu'aucun élément produit à la Cour ne permet de constater en quoi les démarches concrètes de Monsieur A. R. E. O. faisaient obstacle, au cours de la période litigieuse à la recherche temporaire d'un autre emploi compatible avec ses qualifications et capacités. Quant à la disponibilité au travail
- Il ne peut être reproché au service d'emploi (job office) d'avoir proposé des emplois pour lesquels éventuellement Monsieur A. R. E. O. ne dispose pas de la capacité physique, l'état de santé n'ayant jamais été invoqué par Monsieur A. R. E. O. avant l'audience de juillet 2007 devant le Tribunal du Travail, alors même qu'il avait été auditionné préalablement par le Conseil du CPAS.
- Le CPAS pouvait demander à Monsieur A. R. E. O. de rechercher un emploi et d'occuper de manière temporaire un emploi exigeant d'autres qualifications, quitte à ce qu'il s'agisse d'un emploi exigeant une moindre qualification que celle de médecin. En particulier, la possibilité d'obtenir une équivalence (éventuellement par le suivi d'une formation) pour être infirmier a été envisagée et pouvait l'être légitimement ; Monsieur A. R. E. O. n'établit pas avoir fait les démarches (qu'il invoque) pour obtenir dans l'intervalle la possibilité d'occuper un emploi d'infirmier et la Cour recherche en vain dans les pièces produites ce qui permet d'accorder un quelconque crédit à cette affirmation, admise pourtant par le premier juge.
- Les éléments produits à la Cour établissent que Monsieur A. R. E. O. ne prétend pas occuper d'autre emploi que celui auquel lui donnerait accès le diplôme dont il se prévaut, à savoir celui de médecin gynécologue. Ceci ressort à suffisance des rapports sociaux, mais aussi de l'instruction de la cause. Monsieur A. R. E. O. n'ignorait pas qu'il lui faudrait un certain temps avant de pouvoir exercer son métier en Belgique : il n'ignorait pas, qu'il ne pourrait exercer son métier de médecin gynécologue, diplôme obtenu en 1990 en Roumanie, sans obtenir l'équivalence de ce diplôme en Belgique. Par ailleurs, Monsieur A. R. E. O. n'ignore pas que, outre l'équivalence du diplôme, des études complémentaires allaient être nécessaires pour obtenir le droit d'exercer effectivement la médecine en Belgique (cf signalé déjà en octobre 2006, voir rapport social). Sur ce point non plus, Monsieur A. R. E. O., n'établit pas les démarches qu'il aurait entreprises, démarches qui auraient pu constituer un motif d'équité, ainsi qu'il a été relevé ci-avant.
- Il ne démontre pas avoir recherché un emploi dans une mesure compatible avec les démarches entreprises pour pouvoir exercer la médecine en Belgique. Même sans tenir compte du refus qu'il a opposé à la proposition d'occuper un emploi de distributeur de médicaments à l'hôpital Brugman, Monsieur A. R. E. O. ne démontre pas avoir recherché un emploi et ne dépose aucune recherche d'emploi quelle qu'elle soit en ce sens ; or, il avait toute liberté de chercher un emploi compatible avec ses capacités et ses compétences, puisqu'il ne pouvait dans l'immédiat occuper un emploi de médecin gynécologue et ne démontre pas ce qui, même compte tenu des démarches pour l'obtention de l'équivalence de son diplôme, aurait empêché une occupation temporaire dans une autre fonction. Son attitude relève d'un refus d'occuper tout autre emploi que celui qui résultera, de l'autorisation (à ce stade-ci encore éventuelle, cf pièce déposée dans le cadre de sa demande de réouverture des débats) d'exercer la médecine en Belgique. ó ó ó
- En conclusion : - L'état de santé de Monsieur A. R. E. O. ne justifie pas à lui seul l'absence de toute recherche d'emploi et le refus de tout emploi ; - L'emploi de médecin était, au cours de la période litigieuse, et est encore aujourd'hui inaccessible dans l'immédiat à Monsieur A. R. E. O. ; - Les démarches entreprises pour établir l'équivalence en Belgique d'un diplôme obtenu à l'étranger peuvent, dans certaines circonstances, constituer un motif d'équité justifiant que le demandeur ne soit temporairement pas disponible pour trouver un emploi ; toutefois, en l'espèce, aucun élément ne permet de considérer que les démarches entreprises rendaient ou rendent impossible une occupation temporaire dans un autre emploi, compatible avec ses capacités, tandis qu'il est établi à suffisance que Monsieur A. R. E. O. refuse tout autre emploi que celui de médecin, alors que la fonction de médecin ne lui est toujours pas accessible en Belgique ; - Monsieur A. R. E. O. n'a jamais établi, et n'établit toujours pas, rechercher un emploi. Le Cour comprend le souhait de Monsieur A. R. E. O. de pouvoir enfin exercer en Belgique le métier pour lequel il a obtenu un diplôme en Roumanie. Elle ne peut toutefois écarter pour ce seul motif l'application des conditions légales à l'octroi du revenu d'intégration. Ces conditions d'octroi s'appliquent à tout demandeur du revenu d'intégration, et la Cour doit les appliquer à tout demandeur, sans distinction. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant après un débat contradictoire, Reçoit l'appel du CPAS de Bruxelles introduit à l'égard de Monsieur A.R. E. O. uniquement, et le déclare fondé, En conséquence, réforme le jugement dont appel en ce qu'il rétablit Monsieur A. R. E. O. dans son droit à percevoir le revenu d'intégration sociale à partir du 1er avril 2007, Statuant à nouveau dans cette mesure, Dit que le recours originaire de Monsieur A. R. E. O. n'est pas fondé, Confirme la décision rendue le 2 avril 2007, notifiée le 25 mai 2007, en ce qu'elle supprime le droit à l'intégration sociale en faveur de Monsieur A. R. E. O., à partir du 1er avril 2007, et en ce qu'elle demande le remboursement de la somme de 709,31 euros indûment perçue pour la période du 1er avril 2007 au 30 avril 2007, Met les dépens de l'appel à charge du CPAS, liquidés pour l'intimé et taxés par la Cour à 291,50 euros. Ainsi jugé par : Mme SEVRAIN A. Conseillère présidant la chambre M. GAUTHY Y. Conseiller social au titre d'employeur M. FRANCOIS R. Conseiller social au titre d'employé Assistés deMme GRAVET M. Greffière adjointe FRANCOIS R. GAUTHY Y GRAVET M. SEVRAIN A. et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 17 avril deux mille huit, par : GRAVET M. SEVRAIN A. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080417.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div