id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080422.16 No Rôle: 49.657 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-06-02 Consultations: 174 - dernière vue 2026-07-02 17:22 Version(s): Traduction NL Fiche Le contrat de travail de la personne licenciée irrégulièrement peu de temps avant le transfert doit être considéré comme encore existant vis-à-vis du cessionnaire, même si le travailleur licencié n'a pas été repris par ce dernier après le transfert d'entreprise. En conséquence, ce travailleur peut agir contre le cessionnaire, solidairement responsable des obligations du cédant découlant du licenciement. En principe, un responsable des ventes est chargé de promouvoir et de développer l'activité commerciale de l'employeur. Malgré le fait qu'une telle fonction participe à l'objectif d'augmenter les ventes, elle ne constitue pas une activité de représentant de commerce si elle n'a pas pour objet, à titre principal, la négociation ou la conclusion d'affaires. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Bien-être du travailleur - Transfert d'entreprise Mots libres: RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL - CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL - Transfert conventionnel d'entreprise - Licenciement irrégulièrement décidé par le cédant - Conséquences à l'égard du cessionnaire - Représentation commerciale - Activité - Responsable de vente. Bases légales: Loi - 29-05-1952 - 5bis - 01 Lien ELI No pub 1952052902 Convention collective de travail numérotée - 32bis - 07-06-1985 - 7 - 31 Lien DB Justel 19850607-31 Convention collective de travail numérotée - 32bis - 07-06-1985 - 8 - 31 Lien DB Justel 19850607-31 Convention collective de travail numérotée - 32bis - 07-06-1985 - 9 - 31 Lien DB Justel 19850607-31 Note: Versé sous IV D 5bis (CCT 32bis du 07/06/1985), artt. 7, 8 et
- Publié in JTT 2008, p.
- Annotations Publications: Journal des tribunaux du travail - - 2008(404-406) Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL
- 4e Chambre Contrat d'emploi Contradictoire Définitif En cause de: SA Sherpa.be, dont le siège social est établi à 1180 BRUXELLES, avenue Den Doorn, 34 ; Appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Maître Allata C., avocat à Bruxelles ; Contre: 1.W. , dont les bureaux sont établis à [xxx] ; Première intimée au principal, appelante sur incident, représentée par Maître Alix loco Me De San, avocat à Lasne;
- Me Bart DE MOOR, en sa qualité de curateur à la faillite de la SA Ticket Club, dont les bureaux sont établis à 1831 DIEGEM, Berkenlaan, 8 a ; Second intimé au principal, appelant sur incident, représenté par Me Ketelaers loco Me De Moor, avocat à Bruxelles ; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 16 mars 2007, dirigée contre le jugement prononcé contradictoirement le 12 octobre 2006 par la 18e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles, la copie conforme du jugement précité, dont il n'est pas produit d'acte de signification, les conclusions et les pièces déposées par les parties. Les parties ont été entendues à l'audience publique du 19 février 2008, à laquelle la cause a été tenue en délibéré. L'appel, régulier en la forme, est recevable. objet de l'appel Demandes originaires et jugement entrepris La citation originaire a été signifiée à la SA Ticket Club à la demande de Monsieur W., le 15 janvier 2003 ; cette citation portait sur le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis et d'une indemnité d'éviction, à majorer des intérêts légaux et des dépens. Monsieur W. a ensuite appelé la SA Sherpa.Be en intervention forcée par citation du 18 février 2004, demandant de condamner la société in solidum avec la SA Ticket Club. Par voie de conclusions, la Sa Sherpa.be a introduit, à titre subsidiaire, une demande reconventionnelle visant à condamner, dans le cadre de la contribution à la dette, la SA Ticket Club à la garantie contre tout paiement qu'elle pourrait être tenue d'effectuer en principal, intérêt et frais au profit de Monsieur W.. Par le jugement entrepris, le Tribunal du travail : « Donne acte à Me Bart De Moor de sa reprise d'instance en sa qualité de curateur à la faillite de la SA Ticket Club, Déclare l'action de Monsieur W. partiellement fondée et fixe la créance sociale de ce dernier à concurrence de la somme de 25.220,79 euros, au titre d'indemnité complémentaire de rupture, ladite somme étant majorée des intérêts légaux depuis le 27 novembre 2002 jusqu'au 25 avril 2005, veille du jugement déclaratif de la faillite, et des dépens de l'instance ( liquidés) Le déboute de sa demande d'indemnité d'éviction, Dit pour droit que la SA Sherpa.be doit être tenue in solidum au paiement de l'indemnité complémentaire de rupture, et condamne par conséquent ladite société au paiement de la somme de 25.200,79 euros majorée des intérêts légaux depuis le 27 novembre 2002 et des intérêts judiciaires jusqu'à complet paiement Condamne la SA Sherpa.Be au paiement des dépens de l'instance en intervention et garantie, étant les frais de citation (170,34 euros) et l'indemnité de procédure (liquidée) Déclare la demande incidente formée par la SA Sherpa.be à l'encontre de la curatelle de la faillite de la SA Ticket Club recevable et fondée à concurrence des montants visés au point 2 ci-dessus Renvoie la cause au tribunal de commerce de Bruxelles (...). » Appel principal L'appel principal émane de la SA Sherpa.be. La société fait grief au premier juge d'avoir déclaré que le licenciement a été effectué en violation de l'article 9, §1er, de la convention collective du travail n°32bis et applique à ce licenciement les sanctions des articles 7 et 8 de la même convention, à savoir la condamnation in solidum de la société anonyme Ticket Club et de la SA Sherpa.be au paiement du complément d'indemnité compensatoire de préavis au profit de Monsieur W.. Elle soulève que : à titre principal, l'article 9 , §1er de la CCT 32bis n'est pas d'application en l'espèce, à titre subsidiaire, le tribunal ne pouvait pas condamner la SA Sherpa.be in solidum avec la SA Ticket Club. Telle que sa demande est formulée dans ses conclusions de synthèse, la société demande à la Cour : 1) de déclarer son appel fondé, et de : A titre principal, dire pour droit que le licenciement de Monsieur W. n'a pas été effectué en violation de la CCT 32bis et en conséquence de réformer le jugement en ce qu'il condamne les sociétés Sherpa et Ticket Club in solidum au paiement la somme de 25.200,79 euro à titre d'indemnité complémentaire de rupture, majorée des intérêts légaux depuis le 27 novembre 2002 et des intérêts judiciaires jusqu'à complet paiement ainsi que des dépens de l'instance en intervention en garantie. A titre subsidiaire, dire pour droit que Monsieur W. ne prouve pas un dommage distinct de celui résultant de son licenciement ni le lien de causalité avec la cession et, en conséquence, réformer le jugement en ce qu'il condamne les sociétés SA Sherpa.be et Ticket Club in solidum au paiement la somme de 25.200,79 euro à titre d'indemnité complémentaire de rupture, majorée des intérêts légaux depuis le 27 novembre 2002 et des intérêts judiciaires jusqu'à complet paiement ainsi que des dépens de l'instance en intervention en garantie. A titre plus subsidiaire, dire pour droit qu'elle ne peut être tenue au paiement d'un quelconque montant en faveur de Monsieur W. vu sa demande d'intervention du Fonds de Fermeture des entreprises. A titre infiniment subsidiaire, dire pour droit qu'elle sera subrogée dans tout les droits de Monsieur W. en principal frais et intérêts et tous privilèges y attachés, en cas de condamnation de la société à payer un quelconque montant à Monsieur W. ; En tout état de cause, confirmer le jugement a quo pour tout ce qui n'est pas visé dans l'appel incident (de SA Ticket Club) et condamner l'intimé aux frais et dépens de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure des deux instances. 2) déclarer recevable et non fondé l'appel incident de la curatelle en ce qu'il réclame de déclarer non fondé l'appel principal de la société SA Sherpa.be et déclarer recevable et fondé cet appel incident de la curatelle en ce qu'il réclame non fondé l'appel incident de Monsieur W. et en ce qui concerne la réduction de l'indemnité complémentaire de préavis à 14.365,74 euros « dans la mesure où la cour retient la responsabilité in solidum de la société SA Sherpa.be ». 3) Déclarer : recevable et non fondé l'appel incident de Monsieur W. en ce qui concerne l'indemnité complémentaire de préavis, la demande subsidiaire de dommages et intérêts, l'offre de preuve, et la condamnation aux dépens, irrecevable et à défaut non fondée sa demande relative à l'indemnité d'éviction. Appel incident : premier intimé Par voie de conclusions principales d'appel (18 juin 2007), développées par ses conclusions de synthèse (8 octobre 2007), Monsieur W. introduit un appel incident visant à réformer le jugement d'une part en ce qu'il a rejeté sa demande de paiement d'une indemnité d'éviction et d'autre part, en ce qu'il a fixé à 25.220,79 euros le montant de l'indemnité complémentaire de préavis. Concernant l'indemnité complémentaire de préavis, il reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l'usage privé du véhicule de société -avantage qu'il évalue à 2.400 euros par an - et de n'avoir accordé que 5 mois de préavis complémentaires (soit huit mois de préavis) , alors qu'il en réclamait sept (soit 10 mois de préavis). Il demande de : 1) dire l'appel principal recevable et non fondé, et de confirmer le jugement a quo en ce qu'il a dit pour droit que la société Sherpa.be devait être tenue in solidum au paiement de l'indemnité complémentaire de rupture à laquelle il a droit, les intérêts étant appliqués au taux légal depuis le 27 novembre 2002 jusqu'à parfait paiement. 2) dire son appel incident recevable et fondé, et de : A titre principal, de condamner les sociétés Ticket club et Sherpa.be in solidum au paiement de 36.709,10 euros bruts à titre d'indemnité complémentaire de rupture, à majorer des intérêts aux taux légaux successifs sur ce montant brut depuis le 27 novembre 2002 jusqu'au parfait paiement, 20.976,63 euros bruts à titre d'indemnité d'éviction, à majorer des intérêts aux taux légaux successifs sur ce montant brut depuis le 27 novembre 2002 jusqu'au parfait paiement, Subsidiairement, de condamner la société Sherpa.be à lui payer les sommes de 36.709,10 euros et 20.976,63 euros à majorer des intérêts aux taux légaux successifs depuis le 27 novembre 2002, et ce à titre de dommages et intérêts, Plus subsidiairement encore, elle demande de l'autoriser à rapporter la preuve par toutes voies de droit du fait suivant : «
- pendant la durée de son contrat de travail, Monsieur W. effectuait pour l'essentiel, de la visite de clientèle et du démarchage en vue d'obtenir la signature de contrats avec des clients potentiels ;
- Il a notamment apporté les clients suivants : « Belle Ile », le Spirou Dome de Charleroi, le Wex et Mediascene. » Il demande de condamner les deux sociétés au paiement des dépens des deux instances. Appel incident : second intimé Par voie de conclusions d'appel (31 juillet 2007), Me Bart de Moor, curateur de la faillite SA Ticket Club, second intimé, introduit un appel incident ; il reproche au premier juge d'avoir fixé l'indemnité complémentaire de préavis à 25.220,79 euros en tenant compte d'un préavis complémentaire de cinq mois et d'une rémunération de base incluant une indemnité forfaitaire de 250 euros par mois alors que celle-ci ne revêt pas un caractère rémunératoire. Il demande de : 1) déclarer non fondés l'appel principal, ainsi que l'appel incident du premier intimé ; 2) réformer le jugement a quo et réduire le montant de l'indemnité complémentaire de préavis à 14.365,74 euros, en tenant compte d'un préavis de six mois (ou, à titre subsidiaire, de sept mois), et en tenant compte d'une rémunération de base réduite à 57.462,96 euros. Faits
- Le 1er décembre 1999, Monsieur W. est entré au service de la société SA Ticket Club, entreprise active dans la billetterie. Le contrat de travail signé à ce moment, prévoit une reprise d'ancienneté acquise auprès de l'ancien employeur, c'est à dire depuis le 1er août 1997, et précise que Monsieur W. est chargé de tâches d'un « sales manager », dont il donne la description (art.3) (dossier curateur, pièce 1). Il s'agit d'un emploi à mi-temps. Simultanément, à partir du 1er décembre 1999, il est engagé à mi-temps pour la SA Music Group, les deux fonctions étant considérées comme étant une fonction de « commercial manager ». Ce contrat avec la SA Music Group prendra fin le 31 décembre 2000 (dossier Monsieur W., pièces 1 et 2).
- Le 27 novembre 2002, Monsieur W. est licencié par la SA Ticket Club moyennant un préavis de trois mois prenant cours le 1er décembre 2002 et se terminant (sous réserve des suspensions prévues par la loi) le 28 février 2003 (pièce 2). Au moment de son licenciement, les prestations de Monsieur W. au service de la SA Ticket Club sont effectuées à temps plein ; une contestation soulevée à ce propos a été tranchée en ce sens par le premier juge (feuillet 1.2.1) et ce n'est plus contesté en appel (cf conclusions second intimé, p.2).
- Par la voie de son conseil, Monsieur W. réagit le 6 décembre 2002 et réclame une indemnité complémentaire de préavis (notamment pour tenir compte de la reprise d'ancienneté), et une indemnité d'éviction. Monsieur W. cite son employeur le 15 janvier 2003, en cours d'exécution de son préavis. Le 21 janvier 2003, le conseil de Monsieur W. met l'employeur en demeure de le rétablir dans l'intégralité de ses fonctions, lui reprochant de lui avoir donné l'ordre de cesser tout son travail de visite de clientèle et de rester au bureau pendant la période du préavis. L'employeur répond à ce courrier en contestant que la visite de clientèle constitue la partie essentielle des fonctions de Monsieur W.. (dossier Monsieur W., pièces 10 et 12, 13). Dans un courrier portant la date (sans doute erronée) du 21 janvier 2003, le conseil de Monsieur W. se réfère au courrier du 21 janvier et fait état de la reprise d'activité de la SA Ticket Club par la SA Sherpa.be et de l'existence d'obligations de l'acquéreur en application de la CCT 32 bis. Le 20 février 2003, le conseil de la SA Ticket Club confirme l'existence de discussions avec la SA Sherpa.be, tout en indiquant qu'il n'est pas encore question d'un accord. Le contrat de travail prend effectivement fin le 28 février
- La reprise de la SA Ticket Club par la société Sherpa.be intervient le 17 mars
- Dans le cadre de l'instance ouverte contre la SA Ticket Club, Monsieur W. appelle la SA Sherpa.be en intervention forcée par citation du 18 février
- La SA Ticket Club a été déclarée en faillite le 26 avril 2005 par le Tribunal du commerce de Bruxelles. Discussion
- Le premier juge a accordé une indemnité complémentaire de préavis, a condamné solidairement la SA Sherpa.be, et a rejeté la demande d'indemnité d'éviction.
- En appel, la contestation porte sur appel principal (SA Sherpa.be ) : la condamnation in solidum de la société Sherpa par le premier juge ; cet appel n'est pas soutenu par la société SA Ticket Club (ses conclusions, in fine), qui invoque ne disposer que d'un actif très limité (A) ; appel incident du premier intimé (Monsieur W.) : le délai de préavis et la rémunération de base de calcul de l'indemnité complémentaire de préavis retenus par le premier juge (voir B) et appel incident du second intimé (SA Ticket Club) : le délai de préavis et la rémunération de base de calcul de l'indemnité complémentaire de préavis retenus par le premier juge (voir C) ; cet appel incident est soutenu par l'appelant au principal (B) ; appel incident du premier intimé (Monsieur W.) : l'indemnité d'éviction (voir C). condamnation in solidum de la SA Sherpa.be (Appel principal) Position du premier juge
- Le premier juge a considéré que « une série de circonstances entourant le licenciement de Monsieur W. établissent de façon incontestable que celui-ci trouve effectivement sa cause exclusive dans le fait du transfert » ; il fait valoir les rumeurs de reprise au moment du licenciement, le fait que Monsieur W. ait dû, en cours de préavis, « cesser toute activité commerciale » en raison de la phase de reprise, ainsi que, de manière déterminante, la circonstance que la société SA Sherpa.be se soit enquise de l'existence d'une clause de non concurrence dans le contrat de travail de Monsieur W. (feuillet 11). Le premier juge a conclu, en conséquence, par application des articles 7 et 8 de la CCT 32bis, que la société SA Sherpa.be, société cessionnaire, devait être tenue in solidum des dettes du cédant existant à la date du transfert envers Monsieur W.. Moyens des parties
- La société SA Sherpa.be, partie appelante au principal, fait valoir, qu'elle n'a jamais eu la moindre relation ni le moindre lien avec Monsieur W.. A titre principal, elle soutient que le licenciement n'est pas intervenu en violation de l'article 9 de la CCT 32bis. Invoquant cette disposition, ainsi que l'article 4, §1er de la Directive européenne du 12 mars 2001, la société souligne que, pour que le licenciement soit irrégulier au regard de cette disposition, il faut que le transfert soit la cause exclusive du licenciement. Elle admet que, si un lien est établi entre le licenciement et le transfert, il appartient à l'employeur de démontrer l'existence d'un autre motif mais estime que ce lien n'est pas établi en l'espèce ; elle conteste les arguments admis par le premier juge en ce sens, et fait valoir que ces arguments ne sont pour la plupart étayés par aucune pièce. Elle fait valoir que le licenciement de Monsieur W. est lié à des pertes financières importantes qui ont entraîné la notification d'un préavis minimum. A titre subsidiaire, elle observe que l'article 9, §1er de la CCT 32bis n'est assorti d'aucune sanction et que dès lors un dommage distinct de celui couvert par l'indemnité de rupture doit être établi ; elle soulève que Monsieur W. ne démontre pas un dommage distinct et qu'en outre la société SA Sherpa.be n'a pas été l'employeur de Monsieur W.. Elle soulève également, à l'encontre de l'obligation in solidum admise par le premier juge, que le contrat de travail de Monsieur W. n'existait plus à la date du transfert et reproche au premier juge d'avoir organisé une fiction juridique consistant à considérer que le contrat a été maintenu jusqu'au 17 mars 2003 et invoque la jurisprudence de la Cour de Justice des communautés européennes. A titre plus subsidiaire, elle invoque l'intervention du Fonds de fermeture. A titre tout à fait subsidiaire, elle demande d'être subrogée aux droits de Monsieur W. dans le cadre de la faillite.
- Monsieur W. demande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Tickets Club et Sherpa.be. Se référant notamment aux arguments retenus par le premier juge, Monsieur W. fait valoir les éléments suivants : la similitude d'activités entre les deux entreprises parties au transfert et le fait que l'entreprise cessionnaire disposait déjà d'une équipe complète de délégués commerciaux ; lui-même n'a jamais été remplacé ; la proximité du licenciement et du transfert, les rumeurs de transfert à la société SA Sherpa.be courant dès la fin de l'année 2002 (ses pièces 29, 28bis, ), la « phase de reprise » mentionnée dans le courrier du 14 janvier 2003 (sa pièce 11), le projet écrit de convention de cession de janvier 2003 (sa pièce 26), la longueur de telles tractations ; la question relative à l'absence de clause de non concurrence dans son contrat de travail, question relative exclusivement à son contrat ; l'ordre de cesser toute activité commerciale ; le préavis minimum qui lui a été notifié ; l'absence d'un motif valable de licenciement. Il observe par ailleurs que l'intervention du Fonds de fermeture, qu'il a sollicitée à titre conservatoire, est subsidiaire en telle sorte que la SA Sherpa ne peut en tirer argument.
- Pour la société faillie Ticket Club, le curateur précise uniquement, en ce qui concerne la condamnation in solidum de la SA Sherpa.be, qu'il ne dispose que d'un actif très limité et qu'il est peu probable qu'en tout état de cause il puisse, lors de la clôture de la faillite, octroyer un dividende, ne fût-ce que partiel, à Monsieur W.. Examen des moyens
- Sont successivement examinés les griefs suivants, formulés par la SA Sherpa.be, à l'encontre du jugement (a) à d)) : Absence de violation de l'article 9 de la CCT 32bis Absence de sanction spécifique en cas de violation de cette disposition Inexistence du contrat de travail à la date du transfert Intervention possible du Fonds de fermeture Le dernier point examiné porte sur la demande de subrogation, demande formulée à titre très subsidiaire (e)). A titre principal : absence de violation de l'article 9 de la CCT32bis.
- A titre principal, la SA Sherpa.be soutient que le licenciement n'est pas intervenu en violation de l'article 9 de la CCT 32bis. Examen du moyen
- La CCT 32bis concerne le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et règle les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite. Cette convention (ci-après CCT 32bis) conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, a été modifiée à plusieurs reprises.
- Dans sa version en vigueur au moment du litige, l'article 9 de cette CCT n ° 32 bis, dispose que : « Art.
- Le changement d'employeur ne constitue pas, en lui-même, un motif de licenciement pour le cédant ou pour les cessionnaires. Les travailleurs qui changent d'employeur peuvent toutefois être licenciés pour motif grave ou pour des raisons économiques, techniques ou d'organisation, entraînant des changements dans le domaine de l'emploi. ». Cette disposition a pour but d'assurer le maintien de la relation de travail sans modification avec le cessionnaire. Elle interdit de procéder à un licenciement dont la cause serait le transfert lui-même, et qui aurait pour conséquence de priver le travailleur du bénéfice de la protection prévue par la CCT.
- Au plan européen, la matière est régie par la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16). Cette directive vise à assurer la continuité des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise. Elle codifie la directive 77/187/CEE du Conseil (JO L 61 du 05.3.77, p. 26), telle que modifiée par la directive 98/50/CE (JO L 201 du 17.7.1998, p. 88). La directive initiale de 1977 constitue une des mesures prévues dans le programme d'action sociale de la CEE du 21 janvier
- La directive 77/187/CEE du 14 février 1977 telle que modifiée par la directive 98/50/CE du 29 juin 1998, puis codifiée par la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, précise que le transfert ne peut constituer un motif de licenciement. Plus précisément, la directive prévoit, dans la section consacrée au « Maintien des droits des travailleurs », que : « Article 3
- Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire. Les États membres peuvent prévoir que le cédant et le cessionnaire sont, après la date du transfert, responsables solidairement des obligations venues à échéance avant la date du transfert à la suite d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert. Article 4
- Le transfert d'une entreprise, d'un établissement ou d'une partie d'entreprise ou d'établissement ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à des licenciements pouvant intervenir pour des raisons économiques, techniques ou d'organisation impliquant des changements sur le plan de l'emploi. Les États membres peuvent prévoir que le premier alinéa ne s'applique pas à certaines catégories spécifiques de travailleurs qui ne sont pas couverts par la législation ou la pratique des États membres en matière de protection contre le licenciement.
- Si le contrat de travail ou la relation de travail est résilié du fait que le transfert entraîne une modification substantielle des conditions de travail au détriment du travailleur, la résiliation du contrat de travail ou de la relation de travail est considérée comme intervenue du fait de l'employeur. »
- Il en résulte que le transfert ne constitue donc pas un motif de licenciement valable pour l'employeur -cédant ou cessionnaire- qui y est confronté. Un licenciement ne peut intervenir que pour des raisons économiques, techniques ou d'organisation, ou lorsque l'Etat membre prévoit une exception pour certaines catégories de travailleurs ou encore, à certaines conditions, en cas de procédure d'insolvabilité de l'entité cédée.
- Ni la directive européenne, ni la CCT 32bis, ne visent à ôter à l'entreprise cédante le pouvoir de licencier s'il existe un motif indépendant du transfert lui-même. L'employeur peut licencier, à condition que le motif de la rupture ne soit pas lié au transfert. Pour déterminer s'il y a violation de l'article 4, paragraphe 1er de la directive et de l'article 9 de la CCT 32bis, il y a lieu de vérifier si le licenciement a été motivé par le seul fait du transfert (Arrêt du 12 mars 1998, Dethier Equipment / Dassyet Sovam, C-319/94, Rec. P. I-1061, point 34), ce que souligne adéquatement la société appelante (ses conclusions, p.8). Il appartient au juge d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, si la cause du licenciement réside dans la prévision du transfert ou dans le transfert lui-même. A cet effet, il convient de prendre en considération les circonstances objectives dans lesquelles le licenciement est intervenu, et notamment le fait que le licenciement a pris effet à une date rapprochée de celle du transfert ou encore, le fait que les travailleurs concernés par le transfert ont été réembauchés par le cessionnaire (arrêt Bork International e.a., 101/87, Rec. P. 3057, point 18 ; dans le même sens, arrêt Dethier, précité.)
- Dans la cause qui lui est soumise, et à partir des pièces produites, la Cour constate que : le courrier de licenciement ne contient aucune motivation ; un préavis minimum de trois mois, a été notifié, alors qu'il était évident qu'il eût fallu respecter un préavis minimum de six mois vu la reprise d'ancienneté ; le préavis minimum légal aurait eu pour conséquence que le contrta serait venu à échéance après la date officielle de la reprise. le licenciement et la durée du préavis ont été décidés et ont pris cours à un moment où couraient déjà des rumeurs de cession, et le devenir « Sherpa » du personnel : il en est déjà fait état dans un mail du 29 octobre 2002 (dossier appelant, pièce 29), soit à une date antérieure au licenciement ; à cette date, il importe peu que ce mail ait été rédigé par Monsieur W.; il exprime les rumeurs déjà fort précises à l'époque, peu importe que le personnel n'ait encore à ce moment aucune certitude sur son sort ; le préavis a pris cours le 1er décembre ; or, en décembre déjà, le cessionnaire plausible, c'est à dire SA Sherpa.be, était connu ; le préavis notifié est venu à échéance à une date (28 février) rapprochée de celle du transfert (17 mars) ; L'ensemble de ces circonstances objectives du licenciement ainsi que ses modalités permettent de considérer que le licenciement de Monsieur W. est intervenu dans la perspective du transfert et trouve, dans ce transfert, sa motivation en fait ; il s'agit de la seule motivation démontrée par les pièces produites. Par ailleurs, et quoiqu'en prétende la société appelante, il a déjà été demandé à Monsieur W., dès le 13 janvier, soit environ six semaines après le début de son préavis, de tenir compte de ce transfert (dossier Monsieur W., pièce 11) et, au surplus, en janvier également, l'entreprise cessionnaire s'est enquis de la situation du contrat de Monsieur W. spécifiquement (clause de non concurrence : son dossier, pièce 27).
- Face à ces éléments, la SA Sherpa.be invoque la situation financière de SA Ticket Club au moment du licenciement de Monsieur W.. Mais ce motif de licenciement n'a pas été invoqué par l'employeur ; il ne l'est toujours pas. Aucun élément produit ne permet de considérer que la situation financière de l'entreprise ait motivé le licenciement de Monsieur W.. En outre, les échanges de courrier ultérieurs entre la société SA Ticket Club (aujourd'hui faillie) et Monsieur W. ne font pas état d'un motif précis de licenciement, qui soit étranger à la reprise. Enfin, il était loisible à Monsieur W. d'agir d'abord contre l'employeur (cédant) en récupération des montants dus suite à la rupture du contrat, avant d'intenter une action à l'encontre du cessionnaire.
- En conclusion, les circonstances objectives du licenciement résultant de l'ensemble des éléments produits à la Cour établissent que ce licenciement est intervenu en prévision et pour cause exclusive du transfert d'entreprise uniquement. II n'est démontré pas démontré qu'un motif grave, ou des raisons économiques, techniques ou d'organisation ont justifié ce licenciement. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il constate que le licenciement de Monsieur W. est intervenu en violation de l'article 9 de la CCT 32bis. Le moyen invoqué par la SA Sherpa.be à titre principal doit être rejeté. A titre subsidiaire : absence de sanction - pas de dommage établi
- A titre subsidiaire, la SA Sherpa.be observe que l'article 9, §1er de la CCT 32bis n'est assorti d'aucune sanction et que dès lors un dommage distinct de celui couvert par l'indemnité de rupture doit être établi ; elle soulève que Monsieur W. ne démontre pas un dommage distinct. Examen du moyen
- Il est exact, sous réserve de ce qui est examiné ci-après quant à l'existence du contrat à la date du transfert, que, ni la Directive, ni la CCT32bis ne précisent la sanction qui assortit la violation de l'interdiction de licencier pour cause exclusive de transfert d'entreprise. A l'égard de l'auteur de cette violation, c'est à dire de la SA Ticket Club, seuls des dommages et intérêts conformément au droit commun peuvent être accordés, le cas échéant. Mais Monsieur W. ne réclame pas (à titre principal) des dommages et intérêts au motif d'un licenciement en violation de l'article 9 de la CCT. Cette demande n'est formulée par Monsieur W. qu'à titre subsidiaire (ses conclusions, p.13) à l'égard de la SA Sherpa.be, et cette demande ne doit pas être examinée vu l'analyse ci-après qui admet la responsabilité in solidum de SA Sherpa.be . A titre plus subsidiaire: pas de contrat de travail à la date du transfert (reproche d'une « fiction juridique »)
- La SA Sherpa.be oppose à la décision du premier juge, qu'elle n'a jamais eu la moindre relation, ni le moindre lien avec Monsieur W., que la société SA Sherpa.be n'a pas été l'employeur de Monsieur W.. Elle fait grief au premier juge d'avoir appliqué la sanction de la condamnation in solidum de SA Ticket Club et de SA Sherpa.be , prévue aux articles 7 et 8 de la CCT 32bis ; elle estime que les articles 7 et 8 de cette CCT s'appliquent uniquement aux contrats et aux dettes existant à la date du transfert et que tel n'est pas le cas en l'espèce. Elle reproche au premier juge d'avoir organisé une fiction juridique consistant à considérer que le contrat a été maintenu jusqu'au 17 mars
- Examen du moyen
- Les articles 7 et 8 de la CCT 32bis énoncent ce qui suit : Art.
- Les droits et obligations qui résultent pour le cédant de contrats de travail existant à la date du transfert au sens de l'article 1er, 1°, sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire. Art.
- Le cédant et le cessionnaire sont tenus in solidum au paiement des dettes existant à la date du transfert au sens de l'article 1er, 1° et résultant des contrats de travail existant à cette date, à l'exception des dettes dans le chef de régimes complémentaires de prestations sociales, visés à l'article 4 de la présente convention. Il n'est pas contesté que en l'espèce, il y a eu transfert conventionnel d'entreprise entre la SA Ticket Club et la SA Sherpa, au sens de la directive européenne 2001/23 et de la CCT 32bis.
- Certes, l'existence ou non d'un contrat ou d'une relation de travail à la date du transfert doit être appréciée, en principe, en fonction du droit national (arrêt du 15 juin 1988, Bork , précité, point 17). Toutefois, pour déterminer ce qu'il faut entendre par « contrat de travail existant à la date du transfert », les dispositions des articles 7 et 8 de la CCT 32bis doivent s'interpréter en tenant compte des normes européennes qu'elles mettent en œuvre, à savoir les articles 3 et 4 précités de la Directive 2001/23/CE. En effet : ces dispositions transposent en droit belge la directive européenne ayant le même objet ; en vertu de la primauté du droit communautaire, il appartient au juge national de donner à la loi interne, dans toute la mesure où une marge d'appréciation lui est accordée par son droit national, une interprétation et une application conformes aux exigences du droit communautaire et de laisser, pour autant qu'une telle interprétation conforme n'est pas possible, inappliquée toute règle nationale. « L'effet utile (du droit communautaire) serait amoindri si le juge était empêché de donner, immédiatement, au droit communautaire une application conforme à la décision ou à la jurisprudence de la Cour » et « Le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel » (Arrêt du 09/03/1978 , Simmenthal, 106-77, Rec. ,p.629, points 20 et 24) ; cette primauté du droit communautaire conduit également à reconnaître indirectement un effet horizontal à une directive, étant l'obligation pour le juge national d'interpréter sa législation nationale à la lumière du texte communautaire et de sa finalité (en ce sens, voy. G. Guéry « Restructurations d'entreprises en Europe - Dimension sociale », préface de Sean Van Rapenbusch, De Boeck Université, 1999, 330 p., p.53, et références citées)
- Or, comme le souligne la Cour de justice des communautés européennes, les règles de la Directive 2001/23/CE, et notamment celles relatives à la protection des travailleurs contre le licenciement en raison du transfert, sont impératives, en ce sens qu'il n'est pas permis d'y déroger dans un sens défavorable aux travailleurs (voir, arrêt du 10 février 1988, Daddy's Dance Hall, 324/86, Rec. p. 739, point 14 ; Arrêt du 12 mars 1998, Dethier, point 40). Ainsi, « l'existence ou non d'un contrat ou d'une relation de travail à cette date doit être appréciée en fonction du droit national, sous réserve, toutefois, que soient respectées les règles impératives de la directive relative à la protection des travailleurs contre le licenciement du fait du transfert » (arrêt Bork, précité, point 17). Il en résulte que le contrat de travail de la personne licenciée irrégulièrement peu de temps avant le transfert doit être considéré comme encore existant vis-à-vis du cessionnaire, même si le travailleur licencié n'a pas été repris par ce dernier après le transfert d'entreprise (arrêt du 15 juin 1988, Bork, précité, point 18 ).
- Dès lors que les travailleurs licenciés avant le transfert d'entreprise en violation de l'article 4, paragraphe 1, doivent être considérés comme étant toujours des employés de l'entreprise à la date du transfert, il en résulte, notamment, que les obligations d'employeur à leur égard sont transférées de plein droit du cédant au cessionnaire conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la Directive (arrêt du 15 juin 1988, Bork précité, point 18 ; l'arrêt Dethier, précité, s'y réfère, point 34). Par conséquent, en l'espèce, dans la mesure où Monsieur W. démontre ci-avant avoir été licencié par la société cédante en violation de l'interdiction de licenciement visée par l'article 9 de la CCT 32bis, les obligations d'employeur de SA Ticket Club à son égard sont transférées de plein droit du cédant au cessionnaire et il peut agir contre la société cessionnaire, la SA Sherpa.be , même s'il a été licencié par le cédant et si son contrat a pris fin à une date antérieure à celle du transfert.
- Le droit national ayant prévu la responsabilité solidaire du cessionnaire et du cédant (CCT32bis, art. 8), il s'agit donc bien en l'espèce d'une responsabilité solidaire entre SA Ticket Club et SA Sherpa.be qui couvre les obligations de SA Ticket Club en tant qu'employeur à l'égard de Monsieur W. ; à ce titre, Monsieur W. est fondé à mettre en œuvre la responsabilité solidaire de la SA Sherpa.be en exécution des obligations découlant de la rupture de son contrat.
- Le moyen de la société appelante, lié à l'absence de sa responsabilité in solidum au motif que le contrat n'existait plus à la date du transfert, doit être rejeté. La reconnaissance de cette responsabilité in solidum n'est pas nécessairement liée à la preuve que la société cessionnaire ait participé au licenciement litigieux ; ilest dès lors sans intérêt, dans le cadre du présent litige, d'examiner les arguments de la SA Sherpa.be selon lesquels la société n'aurait pas participé aux discussions précédant le licenciement de Monsieur W.. A titre plus subsidiaire : fonds de fermeture
- L'argument de l'appelante lié à l'intervention potentielle du Fonds de fermeture ne peut être suivi.
- En effet, il a été conclu ci-avant que la SA Sherpa.be, est tenue, en vertu de la loi, solidairement responsable, à l'égard de Monsieur W., des obligations de son employeur SA Ticket Club. Aucune disposition ne permet de réduire la créance solidaire due par SA Sherpa.be du montant éventuellement garanti par le Fonds de fermeture suite à la faillite de SA Ticket Club. A titre tout à fait subsidiaire : demande de subrogation
- A titre tout à fait subsidiaire, elle demande d'être subrogée aux droits de Monsieur W. dans le cadre de la faillite. Examen de la demande.
- La subrogation sollicitée par la SA Sherpa.be vise les droits de Monsieur W. dans le cadre de la faillite. La SA Sherpa.be n'invoque aucun fondement à cette demande. La Cour observe que la SA Sherpa.be , en tant que débiteur solidaire de SA Ticket Club, s'il acquitte la dette de la SA Ticket Club à l'égard de Monsieur W., bénéficie éventuellement d'une subrogation dans les droits du créancier c'est à dire de SA Ticket Club et d'une action contributoire à l'égard de SA Ticket Club (accordée par le premier juge). Par contre, aucun fondement n'est établi pour accorder la subrogation aux droits de Monsieur W. dans le cadre de la faillite. La demande doit être déclarée non fondée. Conclusions quant à l'appel principal (responsabilité in solidum)
- L'appel principal de la SA Sherpa.be, visant à réformer le jugement en ce qu'il condamne la SA Sherpa.be in solidum avec SA Ticket Club à l'égard de Monsieur W., n'est pas fondé. En effet, les moyens soulevés par la SA Sherpa.be, relatifs à la non violation l'article 9 de la CCT 32bis, à l'absence de sanction de cette disposition, à l'inexistence du contrat de travail de Monsieur W. au moment du transfert, et à l'intervention du Fonds de fermeture, doivent être rejetés. La demande subsidiaire de SA Sherpa.be, d'être subrogée aux droits de Monsieur W. dans le cadre de la faillite, doit être déclarée non fondée. Indemnité complémentaire de rupture (appels incidents de SA Ticket Club et de Monsieur W.) Position du premier juge
- Le jugement entrepris fixe à huit mois la durée du préavis convenable et à 60.529,89 euros, la rémunération de base ; il tient compte du caractère rémunératoire d'un forfait mensuel (250 Bef) mais rejette la demande de Monsieur W. d'inclure un montant lié à l'usage privé du véhicule. Il accorde à Monsieur W. 25.220,79 euros à titre d'indemnité complémentaire de préavis. Position et moyen des parties
- La SA Ticket Club, appelant sur incident, demande de réformer le jugement et de réduire le montant de l'indemnité complémentaire de préavis à 14.365,74 euros, en tenant compte d'un préavis de six mois (ou, à titre subsidiaire, de sept mois), et en tenant compte d'une rémunération de base réduite à 57.462,96 euros, c'est à dire en excluant le caractère rémunératoire de l'indemnité forfaitaire de frais. Cet appel est soutenu par la SA Sherpa.be. Monsieur W., appelant sur incident, estime également que le Tribunal a accordé à tort, une indemnité complémentaire de 25.220,79 euros ; il conteste la durée du préavis accordée, ainsi que sa base de calcul. Examen des moyens Valorisation de la rémunération annuelle
- Il y a lieu de confirmer la rémunération de base telle que fixée par le premier juge, à savoir 60.529,89 euros. En effet : Frais de véhicule : Monsieur W. n'établit pas, à l'encontre de la disposition (art.13) de son contrat de travail, que le véhicule mis à sa disposition pouvait également être utilisé à des fins privées ; il n'apporte aucun élément de preuve en ce sens. Forfait mensuel : Certes, le montant (250 euros) n'apparaît pas excessif, du moins si Monsieur W. est effectivement amené à exercer une activité fréquente à l'extérieur de l'entreprise. Mais, l'employeur, qui soutient que ce forfait couvre conventionnellement les frais de représentation, de bureau, de parking, de carwash et de téléphone, n'en apporte pas la preuve dans la mesure où, en sus de ce forfait, Monsieur W. pouvait également rentrer des notes de frais couvrant pour partie les mêmes dépenses (son dossier, pièce 23, notamment frais de téléphone). Délai de préavis
- La durée du préavis est à apprécier par le juge, compte tenu des critères influençant la recherche d'un emploi équivalent. En l'espèce, il y a lieu de confirmer la durée du préavis évaluée par le premier juge, à savoir 8 mois au total, soit cinq mois à titre complémentaire. Cette durée est raisonnable pour retrouver un emploi équivalent, compte tenu en particulier, de l'âge de Monsieur W. au moment du licenciement (39 ans), de son ancienneté (5 ans et 4 mois, compte tenu de son ancienneté conventionnelle), et de sa rémunération (ci avant). Conclusion quant à l'indemnité complémentaire de rupture
- Par conséquent, l'indemnité complémentaire de préavis a adéquatement été fixée par le premier juge à 25.220,79 euros. Les appels incidents visant à réformer ce montant doivent être déclarés non fondés. Indemnité d'éviction (appel incident de Monsieur W.) Position du premier juge
- Le premier juge a déclaré non fondée la demande de Monsieur W. relative au paiement d'une indemnité d'éviction, à défaut pour Monsieur W. d'établir sa qualité de représentant de commerce et l'existence d'un apport de clientèle. Position et moyens des parties
- Monsieur W. estime que les conditions d'octroi d'une indemnité d'éviction sont réunies. Il revendique le statut de représentant de commerce ainsi qu'un apport de clientèle. Pour étayer sa thèse, il produit copie de courriers électroniques.
- La SA Ticket Club et la SA Sherpa.be soulèvent tout d'abord l'irrecevabilité de la demande A titre subsidiaire, la SA Ticket Club demande de confirmer le jugement au motif que Monsieur W. n'avait pas le statut de représentant de commerce, mais bien celui de responsable des ventes.
- La SA Sherpa.be soutient la position et les moyens de SA Ticket Club tant quant à l'irrecevabilité de la demande d'indemnité d'éviction, que quant à son non fondement. Examen des moyens Quant au moyen d'irrecevabilité
- La Cour estime au terme de l'analyse ci-après que le non fondement de a demande d'indemnité de préavis doit être confirmé. De la sorte, il est sans intérêt d'examiner les moyens liés à l'irrecevabilité de la demande Quant au fond
- Le travailleur qui prétend au statut de représentant de commerce doit établir au préalable qu'il exerce une activité de représentation commerciale au sens de la loi. Le fait de participer à l'objectif d'augmenter les ventes d'un produit (en l'espèce des tickets de vente ne suffit pas pour démontrer l'exercice d'une activité de représentant de commerce. Toute activité commerciale ne constitue pas nécessairement une activité de représentant de commerce au sens de la loi. Ce qui caractérise la fonction de représentant commercial (loi du 3 juillet 1978, art. 4) est le fait d'avoir été engagé contre rémunération à prospecter et visiter une clientèle en vue de la négociation ou la conclusion d'affaires, sous l'autorité, pour le compte et au nom d'un ou de plusieurs commettants, d'y avoir été engagé en vue d'exercer sa profession de manière constante. Seul peut invoquer le bénéfice d'une indemnité d'éviction, le représentant de commerce engagé en vue d'exercer sa profession de façon constante, même lorsqu'il est chargé accessoirement par son employeur de tâches d'une autre nature que la représentation commerciale ; ce bénéfice n'est pas accordé à l'employé chargé occasionnellement, avec son travail à l'intérieur de l'entreprise, de démarches auprès de la clientèle (Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, art.88). En conséquence, n'ont pas droit à une indemnité d'éviction les travailleurs dont le contrat n'a pas la représentation commerciale pour objet principal (voy.Cass 28 juin 1999 RG S 98 0128 N ; n°JC 996S2 (juris)).
- Selon son contrat de travail, Monsieur W. a été engagé comme « sales manager », c'est à dire responsable de ventes. En principe, un responsable des ventes est chargé de promouvoir et de développer l'activité commerciale de l'employeur. Malgré le fait qu'une telle fonction participe à l'objectif d'augmenter les ventes, elle ne constitue pas une activité de représentant de commerce si elle n'a pas pour objet, à titre principal, la négociation ou la conclusion d'affaires. A noter qu'il n'y a pas de clause de non concurrence dans le contrat, ce qui ne permet pas de présumer un apport de clientèle (loi 3 juillet 1978, art.105).
- Les fonctions reprises dans le contrat de travail (art.3) portent sur (traduction) le développement d'une stratégie visant les sponsors, l'analyse d'une implantation d'un call center européen, le développement de nouvelles méthodes de contrôle d'accès, la mise sur pied d'une vente de tickets pour différents canaux de média, convaincre les salles et les points de pré-vente. Cette description de ces fonctions ne permet pas de constater que celles-ci portent, à titre principal, sur « la prospection et la visite de clientèle en vue de la négociation ou la conclusion d'affaires », c'est à dire sur des fonctions de représentant de commerce (loi du 3 juillet 1978, art.4).
- Ces fonctions étaient exercées au départ à mi-temps ; il n'est pas établi qu'elles aient été modifiées lorsque Monsieur W. est passé à plein temps au service de la SA Ticket Club. Les éléments que Monsieur W. fait valoir à ce sujet, à savoir des échanges de mails avec des contacts commerciaux (ses pièces 22-1 à 22-5), un courriel isolé d'un contact extérieur (courrier adressé en 2005) (sa pièce 22-6), de même ses pièces 17, 20, 21, s'ils identifient l'aspect commercial de ses activités, sont par contre insuffisants pour établir sa thèse d'une activité de représentant commercial à titre principal. L'offre de preuve (dispositif de ses conclusions p.16) portant sur le premier fait n'est pas précise ; le second fait, même s'il était établi, est insuffisant pour démontrer l'exercice d'une activité de représentant de commerce à titre principal. Enfin, la pièce 23 permet uniquement de se rendre compte des notes de frais introduites par Monsieur W. pour ses déplacements ; elle ne donne aucune indication sur l'objectif de ceux-ci.
- En conclusion, et sans qu'il soit nécessaire de trancher la contestation relative à l'absence d'apport de clientèle, l'appel incident de Monsieur W. visant à l'obtention d'une indemnité d'éviction doit être déclaré non fondé. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il écarte la demande d'indemnité d'éviction au motif que Monsieur W. n'établit pas sa qualité de représentant de commerce.
- Par ailleurs, la demande subsidiaire de dommages et intérêts formulée par Monsieur W. à l'encontre de la SA Sherpa.be (conclusions, p.15) doit en tout état de cause également être déclarée non fondée, vu l'absence de droit à une indemnité d'éviction. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire à l'égard de toutes les parties, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Dit non fondés tant l'appel principal de la SA Sherpa.be que les appels incidents introduits par Me Bart DE MOOR, curateur de la faillite de la SA Ticket Club et par la SA Sherpa.be ainsi que les demandes formulées par la SA Sherpa.be et Monsieur W. à titre subsidiaire en appel, Déboute par conséquent toutes les parties tant de leurs appels respectifs que de leurs demandes en appel, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Délaisse à chaque partie ses dépens d'appel. Ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique de la quatrième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles le vingt-deux avril deux mille huit où étaient présents : A. SEVRAIN, Conseiller S. KOHNENMERGEN, Conseiller social au titre d'employeur M. SEUTIN, Conseiller social au titre d'employé C. HARDY, Greffier adjoint C. HARDY M. SEUTIN S. KOHNENMERGEN A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080422.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div