id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 15 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080515.10 No Rôle: 49.989 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-06-17 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-02 17:29 Fiche La Cour ne peut suivre la position du CPAS lorsqu'il estime pouvoir invoquer, lors de sa décision de retrait de août 2006, le refus d'une proposition d'hébergement faite en mai
- Le fait qu'il y ait eu, plus de 20 mois auparavant, un refus d'une proposition d'hébergement, ne justifie pas que, eu égard à la mission du CPAS, ce retrait se soit opéré sans prendre la précaution préalable et élémentaire de convoquer les intéressés pour leur exposer la situation, et les informer des possibilités d'aide et des limites légales de cette aide pour les enfants. Cette information complète s'imposait d'autant plus que, depuis la proposition faite en 2005, les modalités de la procédure d'hébergement avaient été modifiées (AR du 1er juillet 2006 modifiant l'AR du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume, M.B. 3 août 2006). Il incombait au CPAS d'informer les demandeurs d'aide sur la portée des modifications intervenues. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE- demande d'aide sociale - décision de refus - obligation de convoquer préalablement les demandeurs, même en cas de décision antérieure de refus Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57 § 2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 MAI
- 8e Chambre Aide sociale Not. 580, 8° C.J. Contradictoire Définitif En cause de: CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN, dont les bureaux sont établis à 1080 BRUXELLES, rue Vandenpeereboom, N° 14; Appelant, représenté par Monsieur Bizac Y., porteur de procuration; Contre:
- I. D.,
- P. S., Agissant ant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légals de leurs enfants mineurs M. I., A., A. C., I.-T. et G. P.; Intimés, représentés par Maître Dapoulia A., avocat à Bruxelles; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : I. PROCEDURE Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24; Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S.; Vu les pièces de la procédure légalement requises, notamment : - la requête d'appel reçue le 27 juin 2007 par le greffe de la Cour du travail de Bruxelles, - la copie certifiée conforme du jugement prononcé contradictoirement le 30 mai 2007 par la 15e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles et notifié aux parties le 7 juin 2007 par le greffe du Tribunal, - les conclusions déposées en appel pour les intimés le 6 novembre 2007 et pour l'appelant, le 2 janvier 2008; Les parties ont comparu et ont été entendues à l'audience publique du 13 mars
- Madame M. Motquin, Substitut général délégué à l'auditorat général, a prononcé un avis oral auquel les conseils des parties ont répliqué. II. OBJET DE L'APPEL - RECEVABILITE Par la requête du 27 juin 2007, le C.P.A.S. de Molenbeek-Saint-Jean a formé appel contre le jugement du 30 mai 2007 en ce qu'il a déclaré fondée la demande originaire des parties intimées, demanderesses originaires devant le Tribunal. Le C.P.A.S. de Molenbeek-Saint-Jean demande de mettre ce jugement à néant, de déclarer la demande originaire non fondée et de confirmer sa décision du 28 août
- Cette décision du 28 août 2006 a supprimé aux intimés, à partir du 31 août 2006, le bénéfice de l'aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux de personnes ayant charge d'enfants. L'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable. III. FAITS Les intimés et leurs cinq enfants mineurs, d'origine roumaine, sont en séjour illégal en Belgique. Aucune des procédures introduites ne leur confère un titre de séjour, soit qu'elles n'aient pas abouti (demande d'asile), soit qu'elles soient en cours d'instruction (demande de régularisation). Une décision de refus d'aide sociale a été prise par le C.P.A.S. le 29 avril
- Un hébergement en Centre d'accueil, proposé par le C.P.A.S. le 17 mai 2005, est refusé par les intimés. Les intimés ont introduit un recours contre la décision du C.P.A.S. de Molenbeek-Saint-Jean du 29 avril 2005; lors de l'examen de ce recours, le Tribunal du travail a, par un jugement du 21 décembre 2005, condamné le C.P.A.S. à octroyer une aide provisionnelle aux intimés jusqu'à ce que la Cour se prononce sur la question préjudicielle posée par le Tribunal dans un précédent jugement du 29 août
- Le C.P.A.S. a décidé d'exécuter cette décision. La Cour d'arbitrage a rendu cet arrêt le 15 mars 2006 (arrêt 43/2006). Le C.P.A.S. a pris le 29 août 2006 la décision d'arrêter l'aide sociale accordée par le jugement du 21 décembre
- Cette décision est motivée comme suit : « En vertu d'un jugement du tribunal du travail de Bruxelles du 21 décembre 2005, une aide sociale vous était fournie en votre qualité de représentants légaux de vos enfants. Cette aide provisionnelle était due dans l'attente d'un arrêt de la Cour d'arbitrage suite à une question préjudicielle posée par le tribunal du travail de Bruxelles dans un autre jugement datant du 29 août
- La Cour d'arbitrage a rendu son arrêt le 15 mars 2006 (arrêt n°43/2006 dans l'affaire n°3765). Conformément au jugement du tribunal du travail de Bruxelles du 21 décembre 2005, l'aide due en vertu de cette décision doit être arrêtée à dater du 31 août
- » Les intimés ont introduit un recours contre cette décision du 29 août
- C'est ce recours qui est à l'origine du jugement du 30 mai 2007, contre lequel le C.P.A.S. de Molenbeek-Saint-Jean a formé appel. Entre-temps, soit le 12 février 2007, le C.P.A.S. a informé les intimés qu'une aide matérielle pouvait être accordée à leur famille, étant un hébergement en centre d'accueil; les intimés ont autorisé le centre à introduire une telle demande auprès de Fedasil. Le 8 mars 2007, le C.P.A.S. a informé les intimés de la possibilité de se rendre au dispatching de Fedasil. IV. JUGEMENT ENTREPRIS Le jugement entrepris déclare le recours originaire fondé, annule la décision attaquée, et restaure l'aide allouée pour la période du 1er septembre 2006 au 12 février
- Il condamne le C.P.A.S. de Molenbeek-Saint-Jean à titre provisionnel à fournir aux intimés agissant en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs une aide sociale strictement destinées à ces derniers, comprenant : - Le paiement du loyer à hauteur du montant mensuel de 550 euros, directement entre les mains du bailleur, le paiement des factures d'énergie et de la facture d'eau, à régler directement auprès des sociétés distributive, sans toutefois que le total de cette prise en charge de dépenses au profit de tiers puisse excéder le montant mensuel du revenu d'intégration sociale au taux attribué aux personnes vivant exclusivement avec une famille à charge, soit 834,14 euros; - Le paiement d'une aide sociale équivalente aux prestations familiales garanties pour cinq enfants sans supplément d'âge. Le jugement ordonne l'exécution provisoire de cette condamnation nonobstant tout recours. V. GRIEFS DE L'APPELANT - MOYENS DES PARTIES Le C.P.A.S. de Molenbeek-Saint-Jean, partie appelante, soulève les griefs et moyens suivants. - Il reproche au premier juge d'avoir considéré que les conditions dans lesquelles il a informé les intimés d'une possibilité d'introduire une demande d'hébergement auprès de Fedasil ne sont pas claires; il estime qu'il ressort au contraire de son dossier et du rapport administratif du 20 juin 2005 et du jugement du 21 décembre 2005 qu'une proposition d'hébergement claire a été formulée. - Il invoque avoir appliqué l'article 57, §2, 2° de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. et avoir informé à deux reprises les intimés de la possibilité d'engager une procédure d'hébergement; ils ont refusé le 17 mai 2005, ils ont accepté le 12 février 2007 et la demande a été adressée à Fedasil qui y a répondu le 2 mars
- Il estime ne plus être compétent depuis la modification apportée par la loi du 22 décembre 2003 à l'article 57, §2, 2° précité, pour accorder une aide autre que celle visée à cette disposition, et considère avoir rempli toutes les obligations légales qui lui incombent en telle sorte qu'il n'est plus compétent matériellement à l'égard des intimés. Les intimés soutiennent que la décision d'arrêter l'aide à dater du 31 août 2006 a été prise sans les informer que leurs enfants avaient droit à une aide matérielle dans un centre agréé par Fedasil; ils observent que le C.P.A.S. s'est rendu compte de son erreur et a pris le 23 janvier 2007 une autre décision. Ils reprochent au C.P.A.S. de s'être prévalu d'un document de refus signé par Monsieur I. près de 20 mois plus tôt pour considérer que la famille opposait un refus de principe à toute proposition d'hébergement. Ils demandent de confirmer le jugement. VI. DISCUSSION ET POSITION DE LA COUR
- La contestation porte sur l'aide sociale accordée par le premier juge pour la période litigieuse limitée du 1er septembre 2006 au 12 février
- La Cour constate, avec le ministère public, que le jugement contient une motivation pouvant paraître paradoxale; cette motivation constate le refus d'accepter la proposition d'hébergement en septembre 2006 ainsi qu'à l'audience, tout en accordant l'aide sociale pour toute la période allant jusqu'à février
- La motivation de la décision se fonde sur l'existence de l'arrêt rendu par la Cour d'arbitrage; pour rappel, cet arrêt a rejeté les moyens d'illégalité des pouvoirs conférés au Roi pour mettre en œuvre la mesure d'octroi d'une aide sociale dans un centre d'accueil. L'existence d'un arrêt de la Cour d'arbitrage justifiait que le C.P.A.S. de Molenbeek-Saint-Jean revoie le dossier des intimés.
- Le C.P.A.S. soutient ne plus être matériellement compétent pour accorder aux enfants de parents en séjour illégal, une aide sociale, autre que l'aide médicale urgente, depuis l'entrée en vigueur de l'article 57, §2, 2° de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S., tel que cet article a été modifié par la loi du 22 décembre
- Certes, légalement, la mission du C.P.A.S. s'arrête lorsque, après avoir constaté l'état de besoin, il a adressé à Fedasil, avec l'accord des parents, la demande d'hébergement accompagnée de toutes les informations nécessaires. Il convient de souligner que ce n'est pas au C.P.A.S., mais à une autre autorité administrative (Fedasil), qu'est confiée la mission d'assurer concrètement l'hébergement. Toutefois : - L'article 23 de la Constitution, tel que mis en œuvre par l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976, est une disposition fondamentale; cette disposition garantit à chacun le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. - Cette disposition est mise en œuvre par la loi du 8 juillet 1976 qui, d'une part, instaure le droit de toute personne à l'aide sociale, celle-ci ayant pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine et, d'autre part, crée les C.P.A.S. et leur donne pour mission d'assurer cette aide, dans les conditions déterminées par la loi. - Les limitations légales au droit fondamental d'assurer à chacun une vie digne, ne peuvent être appliquées que d'une manière restrictive, et dans le respect des (autres) droits fondamentaux (voy. en ce sens C.T. Bruxelles, RG 48.501 du 6 mars 2008). - Par ailleurs, l'aide sociale ne se résume pas à l'aide financière; une des missions légalement mises à charge du C.P.A.S., est d'effectuer les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère (loi du 8 juillet 1976, art. 60, §2). En particulier, le C.P.A.S. a la mission de veiller à ce que les enfants de parents en séjour illégal résidant sur son territoire puissent obtenir toute l'aide à laquelle ils ont légalement droit, dans le cadre de la loi.
- Il résulte dès lors de la lecture combinée des articles 1er, 57, §2, alinéa 2 (tel qu'en vigueur au moment de la décision litigieuse) et 60, §2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S., qu'un C.P.A.S., s'il constate que des enfants de parents en séjour illégal se trouvent dans un état de besoin sur le territoire pour lequel il est territorialement compétent, a la mission légale d'informer adéquatement les parents et de leur présenter de manière claire les possibilités d'hébergement dans un centre d'accueil et la procédure à suivre à cette fin. Il reste matériellement compétent dans cette mesure.
- En l'espèce, le C.P.A.S. de Molenbeek-Saint-Jean estime qu'il avait correctement informé les intimés (ses conclusions, p.3). La cour ne peut suivre la position du C.P.A.S. lorsqu'il estime pouvoir invoquer, lors de sa décision de retrait de août 2006, le refus d'une proposition d'hébergement faite en mai
- Le C.P.A.S. a pris en août 2006 la décision litigieuse de retrait de l'aide sociale financière sans convoquer préalablement les intimés. Le refus d'une proposition d'hébergement n'est pas invoqué dans la décision litigieuse. Le fait qu'il y ait eu, plus de 20 mois auparavant, un refus d'une telle proposition d'hébergement, ne justifie pas que, à l'encontre de la mission du C.P.A.S. rappelée ci-avant, ce retrait se soit opéré sans prendre la précaution préalable et élémentaire de convoquer les intéressés pour leur exposer la situation, et les informer des possibilités d'aide -et des limites légales de cette aide- pour leurs enfants. Cette information complète s'imposait d'autant plus que, depuis la proposition faite en 2005, les modalités de la procédure d'hébergement avaient été modifiées (AR du 1er juillet 2006 modifiant l'AR du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume, Mon. 3 août 2006). Il incombait dès lors au C.P.A.S. d'informer les intimés sur la portée des modifications intervenues. La mention dans le rapport social de septembre 2006 que « l‘hébergement Fedasil a été proposé dans le dossier de Mme P. mais il a été refusé » ne permet pas de constater ni quand cette proposition a été faite (s'agit-il de la proposition de 2005 ?) ni ce qui a été donné comme information ayant donné lieu au refus.
- Par contre, le dossier administratif démontre que, en février 2007, les intimés ont reçu du C.P.A.S. toute l'information relative à la possibilité d'engager une procédure d'hébergement; ils ont d'ailleurs accepté de l'introduire. En donnant aux intimés toute l'information relative à l'aide (matérielle) qu'ils pouvaient légalement obtenir pour leurs enfants, et en relayant leur demande auprès de Fedasil, le C.P.A.S. a épuisé sa mission légale à l'égard des intimés, à ce moment.
- L'appel du C.P.A.S. de Molenbeek-Saint-Jean n'est pas fondé, dans la mesure où la décision litigieuse doit être annulée en raison de la compétence matérielle, non respectée par cette décision, de veiller à donner aux parents en séjour illégal toutes les informations nécessaires pour assurer à leurs enfants dans le besoin l'aide sociale à laquelle ils ont droit. Le jugement qui annule la décision du C.P.A.S. de Molenbeek-Saint-Jean doit être confirmé, mais pour d'autres motifs. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Déclare l'appel recevable mais non fondé, Confirme le jugement entrepris, Condamne l'appelant aux dépens d'appel, liquidés à ce jour pour les intimés à 142,78 euro . Ainsi arrêté par : A. SEVRAIN Conseiller Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur R. FRANCOIS Conseiller social au titre d'employé Assistés de : A. DE CLERCK Greffier Y. GAUTHY R. FRANCOIS A. DE CLERCK A. SEVRAIN et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le quinze mai deux mille huit, où étaient présents : A. SEVRAIN Conseiller A. DE CLERCK Greffier A. SEVRAIN A. DE CLERCK Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080515.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div