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ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080515.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 15 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080515.11 No Rôle: 47.338 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-06-17 Consultations: 119 - dernière vue 2026-07-02 17:29 Fiche La nationalité belge de l'enfant ne confère pas un droit automatique au séjour en Belgique à sa mère qui est en situation illégale autorisant le juge à lui reconnaître un droit à l'aide sociale à titre personnel. Le droit au séjour doit lui être reconnu au préalable par les autorités compétentes en la matière pour que le CPAS, ou le juge, puisse lui accorder une aide sociale pour elle-même. Par contre, l'aide sociale doit être assurée par le CPAS à l'enfant belge, dans la mesure nécessaire pour qu'il puisse mener une vie digne. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Étrangers C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - Parents en séjour illégal sur le territoire du royaume - enfant belge - aide sociale Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57 §2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 mai

  1. 8e Chambre Aide Sociale Not. art 580, 8° CJ. Contradictoire Définitif En cause de: Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE de MOLENBEEK-SAINT-JEAN, dont les bureaux sont établis à 1080 Bruxelles, rue Vandenpeereboom, 14 ; Appelant, représenté par Monsieur Lair B., conseiller adjoint, porteur de procuration régulière. Contre: Madame M. F. Z. N., tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légal de son enfant mineur D. M. J., Intimée, représenté par Me Dufresne N., avocat à Bruxelles. ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 1er décembre 2005 contre le jugement prononcé contradictoirement le 26 octobre 2005 par la 15e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles; - la copie conforme du jugement précité, notifié aux parties par pli remis à la poste le 3 novembre 2005 ; - les conclusions déposées pour la partie intimée le 12.09.06 et pour la partie appelante le 02.10.06 et le 19.09.
  2. Les parties ont été entendues à l'audience publique du 6 mars
  3. Madame M. Motquin, Substitut général délégué à l'auditorat général, a prononcé un avis oral auquel Me Dufresne a répliqué. L'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable. ó ó ó I. Jugement entrepris Le Tribunal du travail a été saisi d'un recours introduit par Madame F. M. contre une décision du CPAS, du 27 juin 2005 (notifiée le 30 juin) ; par cette décision, le CPAS a refusé toute aide sociale équivalant au revenu d'intégration (catégorie personne avec charge de famille) à partir du 16 juin 2005, au motif de l'illégalité du séjour sur le territoire belge. Par le jugement entrepris, du 26 octobre 2005, le Tribunal a déclaré le recours recevable et : - Surseoit à statuer sur le recours formulé à titre principal par la requérante, recours visant à l'obtention d'une aide sociale pour elle-même : le tribunal a décidé de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage (aujourd'hui Cour constitutionnelle) et de renvoyer la cause au rôle général sur le recours formulé à titre principal dans l'attente de la réponse de la Cour ; - Dit « dès à présent la demande formulée à titre subsidiaire par la requérante en sa qualité d'administrateur et représentant légal de la personne et des biens de son enfant mineur J. D., né à Bruxelles le 6 avril 2005, fondée ; - Condamne le CPAS défendeur à octroyer au profit de l'enfant (...) une aide sociale équivalant au revenu d'intégration de la catégorie des personnes ayant famille à charge, et ce à dater du prononcé du jugement ; - Condamne le CPAS à servir l'aide à la partie requérante exclusivement en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur, et ce depuis le prononcé du jugement, - Réserver à statuer sur les dépens. » II. Les demandes en appel Par requête d'appel, développée dans ses conclusions, le CPAS demande à la Cour de mettre à néant le jugement et « faisant ce que le premier juge eut dû faire, déclarer la demande originaire non fondée et confirmer la décision du CPAS de Molenbeek Saint Jean du 27 juin 2005 ». Madame F. M. demande à la Cour ce qui suit (texte repris du dispositif des conclusions déposées par son conseil en appel, p.4) : - « À titre principal, de déclarer l'appel recevable mais fondé ( ?) et en conséquence : o Confirmer la décision attaquée, o Condamner le CPAS à lui payer, le cas échéant à titre subsidiaire, l'aide sociale financière équivalente au revenu d'intégration en sa qualité de représentant légal de son enfant, - Sur reconvention, o Condamner le CPAS à lui payer à son nom personnel ou au nom de l'enfant la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour appel téméraire ou vexatoire." III. Faits Madame F. M. est d'origine congolaise ; elle est arrivée en Belgique en avril 2001 et a introduit une demande d'asile rejetée définitivement suite à un rejet de son recours par le Conseil d'état, le 28 mai
  4. Elle a introduit une demande de régularisation sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre
  5. Le 6 avril 2005, elle a donné naissance à un enfant ; le père, belge, de l'enfant, a reconnu celui-ci ; l'enfant a la nationalité belge (dossier intimée, pièces 3 et 4). Elle a introduit une demande d'aide sociale le 13 juin 2005, refusée par la décision du CPAS du 27 juin
  6. Le recours contre cette décision a donné lieu au jugement entrepris. IV. Discussion A. Moyen des parties §
  7. Partie appelante : CPAS de Molenbeek Saint Jean. Le CPAS expose avoir exécuté partiellement la décision en accordant un montant de 296,01 euros par mois, par décision du 31 juillet
  8. Il fait grief au premier juge d'avoir octroyé une aide sociale en se fondant sur des décisions de la Cour d'arbitrage qu'il estime non applicables en l'espèce (CA n°80/99 du 30 juin 1999 et n°106/2003 du 22 juillet 2003). Il estime que les conditions pour l'octroi d'une aide sociale sous la forme d'une aide financière équivalant à un revenu d'intégration méconnaît l'exigence posée par la Cour d'arbitrage dans la mesure où les dépenses indispensables au développement de l'enfant n'ont pas été établies ni démontrées en l'espèce ; il considère que la forme de l'aide octroyée ne correspond pas au prescrit de l'arrêt de la Cour n°44/
  9. Il soulève : - A titre principal, que les besoins réels et actuels de l'enfant ne sont pas prouvés ; - A titre subsidiaire, l'inadéquation de l'aide accordée en ce qu'elle couvre également les besoins du parent en séjour illégal, - A titre très subsidiaire, l'aide servie par le Centre était suffisante, à savoir une aide médicale urgente à Madame F. M. et son enfant, la prise en charge du lait pour l'enfant, des avances sur prestations familiales garanties à partir du 30 août 2005 et l'octroi rétroactif à partir du prononcé du jugement d'une aide sociale équivalente aux prestations familiales garanties aux orphelins par décision du 31 juillet
  10. Il observe que Madame F. M. était hébergée avec son enfant par une amie et n'avait ni loyer ni charge locative, - A titre infiniment subsidiaire, il s'oppose au paiement d'arriérés, soulevant que Madame F. M. n'apporte aucune preuve d'un état de besoin actuel justifiant le paiement d'arriérés. Il s'oppose à la demande reconventionnelle, l'estimant non fondée. §
  11. Moyens de la partie intimée : Madame F. M. Madame F. M. estime que le jugement se fonde à bon droit sur les arrêts de la Cour d'arbitrage 80/99 et 106/2003 étant donné que l'enfant est belge, en situation régulière, qu'il ne peut être expulsé « ce qui place forcément son représentant légal dans l'impossibilité de répondre à un ordre de quitter le territoire ». Il soulève que l'illégalité du séjour de la mère ne peut être reprochée à l'enfant de manière à lui refuser toute aide financière et que l'état de besoin est établi. Il constate que la Cour d'arbitrage a donné une réponse négative (arrêt 44/2006) à la question préjudicielle posée mais invoque les circonstances de l'espèce. Il justifie sa demande reconventionnelle par le caractère « manifestement dilatoire » de l'appel, au mépris du drame humain que suscite un tel appel qui abuse de son caractère suspensif. B. Position de la Cour §
  12. Limites de la contestation en appel
  13. La Cour constate que, depuis le jugement, le séjour de Madame F. M. a été régularisé ; un CIRE lui a été délivré le 14 décembre 2006 et le CPAS défendeur lui a octroyé dès lors une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux personne avec famille à charge jusqu'au 1er mars 2007 ; à cette date, elle a déménagé sur le territoire de la commune de Asse. Par ailleurs, le jugement entrepris accorde une aide sociale à dater de son prononcé, c'est à dire depuis le 25 octobre
  14. La Cour ne constate pas que Madame F. M. ait formulé un appel incident sur ce point (cf sa demande en appel, ci avant).
  15. En conséquence, la Cour est uniquement saisie d'un appel principal portant sur le montant de l'aide sociale accordée par le premier juge depuis le 25 octobre
  16. §
  17. L'aide accordée par le premier juge
  18. L'appel principal du CPAS porte sur le montant de l'aide accordée par le premier juge.
  19. Madame F. M. étant en séjour illégal au cours de cette période, aucune aide sociale financière ne pouvait lui être accordée pour elle-même (loi du 8 juillet 1976, art. 57, §2). La nationalité belge de son enfant ne lui conférait pas un droit automatique au séjour en Belgique autorisant le juge à lui reconnaître un droit à l'aide sociale à titre personnel. En l'espèce, le droit au séjour devait au préalable lui être reconnu par les autorités compétentes en la matière pour que le CPAS, ou le juge, puisse lui accorder une aide sociale pour elle-même. Par contre, l'aide sociale devait être assurée par le CPAS à l'enfant belge, dans la mesure nécessaire pour qu'il puisse mener une vie digne.
  20. En principe, l'aide sociale financière qui pouvait être accordée pour l'enfant au cours de la période litigieuse, devait correspondre à l'état de besoin de l'enfant, étant entendu que l'évaluation de cette aide devait tenir compte de sa situation familiale, en ce compris le séjour illégal de la mère (cf arrêt Cour Constitutionnelle, n° 22/2003, B.5).
  21. En l'espèce, l'enfant a un père belge ; le père bénéficie également d'une aide sociale, mais le taux de cette aide ne résulte pas des pièces produites. La Cour ignore également si, et dans quelle mesure éventuelle, le père contribue à l'entretien de l'enfant. Au cours de la période litigieuse, l'enfant a entre 6 mois et un an et demi ; l'enfant est logé avec sa mère, qui n'a pas de charge locative : Madame F. M. est hébergée par une amie (deux hébergements au cours de la période). Au plan des dettes, Madame F. M. produit une attestation d'un prêt de 300 euros en février 2005 (soit avant la naissance de l'enfant) et une autre attestation de prêt, signée en septembre 2006 ; la date du prêt n'est pas précisée. Il n'y a aucune reconnaissance de dette ni autre dette établie. Par ailleurs, le CPAS a exécuté partiellement le jugement, qui n'avait pourtant pas autorisé l'exécution provisoire (non demandée en première instance).Le CPAS a accordé, non pas le montant de l'aide décidé par le premier juge (équivalent du taux du revenu d'intégration accordé à une personne ayant une famille à charge), mais une avance sur le montant des allocations familiales garanties, dont le montant a été porté ensuite au taux orphelin. Au total, ni l'état de besoin de l'enfant, ni l'état de besoin de la mère, ne sont établis au delà de l'aide effectivement accordée par le CPAS; les attestations de dettes produites ne suffisent pas pour l'établir.
  22. En conséquence, l'appel du CPAS est fondé, en ce qu'il y a lieu de constater que, dans les circonstances propres à l'espèce, l'aide sociale financière accordée par le premier juge l'a été sans évaluation correcte de l'état de besoin de l'enfant. Toutefois, l'appel n'est que partiellement fondé, en ce qu'il y a lieu de constater, conformément au jugement, qu'une aide sociale était nécessaire pour l'enfant et ce, contrairement à la décision de refus du CPAS du 27 juin
  23. D'ailleurs, une telle aide a été accordée spontanément par le CPAS (allocations familiales garanties) et celui-ci signale, à l'audience, n'avoir aucunement l'intention d'en demander la récupération. §
  24. Demande reconventionnelle
  25. Au vu des considérations qui précèdent, la demande reconventionnelle basée sur un abus du droit d'appel n'est manifestement pas fondée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant après un débat contradictoire, I. Reçoit l'appel du CPAS de Molenbeek Saint Jean et le déclare fondé dans la mesure suivante, Réforme le jugement en ce qu'il dit fondée la demande originaire formulée à titre subsidiaire par Madame F. M. requérante en sa qualité d'administrateur et représentant légal de la personne et des biens de son enfant mineur J. D., né à Bruxelles le 6 avril 2005, et en ce qu'il condamne le CPAS défendeur à octroyer au profit de l'enfant mineur J. D., né à Bruxelles le 6 avril 2005, une aide sociale équivalant au revenu d'intégration de la catégorie des personnes ayant famille à charge, et ce à dater du prononcé du jugement, Statuant à nouveau, Dit qu'une aide sociale financière est due pour l'enfant mineur précité, correspondant au montant des allocations familiales garanties à dater du prononcé de ce jugement jusqu'au 14 décembre 2005, Constate que cette aide a été adéquatement versée par le CPAS, à Madame F. M., au profit de son enfant, J. D., au cours de la période du 25 octobre 2005 au 14 décembre 2005, Constate que dès lors, plus aucun montant d'aide sociale n'est dû pour l'enfant au cours de la période litigieuse, Déboute le CPAS pour le surplus de son appel, II. Dit la demande reconventionnelle de l'intimée recevable mais non fondée, En déboute l'intimée, III. Condamne le CPAS appelant aux dépens (Code judiciaire, art. 1017, al.2) non liquidés par la partie intimée. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 15 mai deux mille huit, où étaient présents : Mme SEVRAIN A. Conseillère présidant la chambre M. GAUTHY Y. Conseiller social au titre d'employeur M. FRANCOIS R. Conseiller social au titre d'employé Assistés deMme GRAVET M. Greffière adjointe FRANCOIS R. GAUTHY Y GRAVET M. SEVRAIN A. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080515.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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