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ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080515.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 15 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080515.9 No Rôle: 50.004 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-06-17 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-02 17:29 Fiche Si la bonne scolarisation des enfants depuis leur arrivée en Belgique peut constituer un argument d'intégration, indiquant une éventuelle attache durable, dans le cadre de l'examen d'un droit au séjour par l'office des étrangers, cet élément ne suffit pas pour constater une force majeure rendant impossible le retour des parents (et des enfants) dans leur pays d'origine. Bien que la loi en vigueur à l'époque de la demande d'aide sociale (mai 2005) ne garantissait pas explicitement un accueil conjoint des parents et des enfants, il n'y a pas lieu d'écarter d'office l'application d'une mesure d'hébergement comme modalité d'aide sociale pour les enfants des appelants ; il convient de vérifier, concrètement, si le refus d'hébergement proposé se justifie par l'absence de garanties suffisantes quant au respect de la vie familiale. Lorsque les parents en séjour illégal opposent un refus de principe et maintiennent leur demande d'aide sociale financière tout en s'opposant à une mesure d'hébergement alors même qu'ils savent qu'ils ne seront pas séparés de leurs enfants, le refus d'hébergement ne repose pas sur l'absence de garanties suffisantes quant au respect de la vie familiale. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Étrangers C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE- Impossibilité de retourner dans le pays d'origine -scolarisation des enfants en Belgique - aide sociale pour les enfants -mesure d'hébergement -refus -conséquences Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57 § 2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 MAI

  1. 8e Chambre Aide sociale Not. 580, 8° C.J. Contradictoire Définitif En cause de: 1.C. L., 2.R. L., Agissant en leur nom personnel ainsi qu'en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants R. I., C. I. et C. I.; Appelants, représentés par Madame R. L., assistée de Maître Dessain loco Maître van der Plancke V., avocat à Bruxelles; Contre: CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE, dont les bureaux sont établis à 1210 BRUXELLES, rue Verbist, N° 88; Intimé, représenté par Maître Legein M., avocat à Bruxelles; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : * I. PROCEDURE Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24; Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S.; Vu les pièces de la procédure légalement requises, notamment : - la requête d'appel reçue le 29 juin 2007 par le greffe de la Cour du travail de Bruxelles; - la copie certifiée conforme du jugement prononcé contradictoirement le 25 mai 2007 par la 15e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles et notifié aux parties le 4 juin 2007 par le greffe du Tribunal ; - les conclusions déposées pour l'intimé les 5 novembre 2007 et 11 février 2008 (conclusions additionnelles) et pour les appelants le 3 janvier 2008; - le dossier administratif et les pièces déposées par les parties. Les parties ont comparu et ont été entendues à l'audience publique du 13 mars
  2. Madame M. MOTQUIN, Substitut de l'Auditeur du travail déléguée à l'Auditorat général, a prononcé après la clôture des débats un avis oral à la même audience, avis auquel les parties ont répliqué oralement. II. JUGEMENT ENTREPRIS Le jugement du 25 mai 2007 déclare le recours originaire de Monsieur C. et de Madame R., actuels appelants, recevable et non fondé. Par ce recours introduit contre une décision du 3 mai 2005, les appelants, alors demandeurs originaires, sollicitaient du Tribunal une aide sociale financière correspondant au revenu d'intégration au taux personne avec charge de famille augmenté des prestations familiales garanties pour deux enfants, et ce à partir du 3 mai
  3. Ils invoquaient, en particulier, l'impossibilité de retour pour raisons médicales. Le premier juge a ordonné une expertise (jugement du 29 mars 2006), sur la base de laquelle il a estimé que l'impossibilité absolue d'accéder aux soins de santé dans leur pays d'origine n'était pas établie. Ils invoquaient également leur crainte, face à une proposition d'hébergement en centre d'accueil, d'être séparés de leurs enfants, moyen que le premier juge a écarté. III. OBJET DE L'APPEL Par leur requête du 29 juin 2007, Monsieur C. et Madame R. ont formé appel contre le jugement du 25 mai
  4. Ils font grief au premier juge de ne pas avoir retenu l'impossibilité d'ordre médical résultant de l'état de santé de Madame R., de ne pas avoir pris en considération l'impossibilité scolaire de retour, ni l'ingérence dans la vie privée que constituerait un hébergement en centre d'accueil. Ils demandent de mettre le jugement à néant et de dire pour droit qu'ils sont en droit de bénéficier d'une aide sociale financière correspondant au revenu d'intégration au taux personne avec charge de famille augmenté des prestations familiales garanties. Le C.P.A.S. demande de déclarer l'appel non fondé et, pour autant que de besoin de confirmer le jugement. IV. FAITS Madame R. s'est présentée le 11 avril 2005 pour demander une aide pour la prise en charge de frais sibelga. Une demande identique, formulée en septembre 2004, avait déjà été refusée; lors de ce refus, un hébergement en centre d'accueil avait été proposé, mais sans que Madame y ait donné suite. Le 3 mai 2005, le C.P.A.S. prend la décision litigieuse de refus d'une aide sociale financière, refus fondé sur l'article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. (séjour illégal). V. DISCUSSION ET POSITION DE LA COUR A. Procédure
  5. L'appel introduit par Monsieur C. et Madame R. en tant que représentants légaux de R. I. n'est pas recevable. En effet, avec le Ministère public, la Cour constate que R. I. est majeure depuis mai 2007 et n'a pas repris l'instance. Elle n'est pas partie à l'instance. L'appel est recevable pour le surplus. B. Objet de la contestation
  6. Compte tenu de la recevabilité limitée de l'appel, la contestation porte sur le droit des appelants à bénéficier d'une aide sociale financière, soit en leur nom personnel, soit au nom des deux enfants, C. I. et C. I. . La période litigieuse court depuis le 3 mai 2005, date de la demande; elle est toujours en cours. C. Situation de séjour des parents
  7. Les nouvelles dispositions prises à titre transitoire en raison de l'entrée de la Roumanie dans la Communauté européenne prévoient que les ressortissants roumains qui viennent en Belgique pour y exercer une activité salariée, restent soumis à l'autorisation de séjour sur la base des articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980 jusqu'au 1er janvier 2009 (AR du 8 octobre 1981, Art. 69sexies et 69 decies). En l'espèce, les appelants, qui se déclarent d'origine roumaine, sont en séjour illégal sur le territoire belge. Ils ne le contestent pas : Madame R. a reçu en novembre 2000 une décision de refus de séjour et un ordre de quitter le territoire, et Monsieur C. a reçu également une décision de refus de séjour et un ordre de quitter le territoire en septembre 2001; tous deux avaient introduit une demande d'asile (séparément) et se sont vu à cette occasion désigner un centre d'accueil (code 207) auquel ils ne se sont pas rendus. 4, Comme en première instance, Monsieur C. et Madame R. invoquent être dans l'impossibilité de retourner dans leur pays d'origine en raison de l'état de santé de Madame R.. Les motifs médicaux soulevés par les appelants ont amené le Tribunal à recourir à l'avis d'un expert. Les conclusions du rapport d'expertise ont déjà été débattues en première instance. Avec le premier juge et pour les motifs retenus par le premier juge, la Cour considère que l'état de santé de Madame R. n'a pas pour conséquence qu'il lui serait raisonnablement impossible de retourner dans son pays d'origine : son état de santé permet d'effectuer le voyage de retour en Roumanie, la pathologie est classique et ne nécessite pas de soins sophistiqués. Par ailleurs, dans leurs conclusions, et encore à l'audience, les appelants soulignent les discriminations dont les Roms seraient l'objet en Roumanie. La Cour observe que la Roumaine est entrée dans la Communauté européenne en
  8. Lors de son entrée dans la Communauté européenne, un programme de coopération et de vérification a été mis en place, notamment dans le but d'identifier les éventuelles lacunes de la situation en Roumanie et d'y remédier. Des programmes de retour des Tziganes et des Roms en Roumanie sont mis sur pied dans plusieurs pays. Il n'y a plus d'obstacle de principe à ce retour des Roms en Roumanie. En outre, en l'espèce, le rapport d'expertise a examiné cet argument. L'affection dont souffre Madame R. n'exige pas des soins présentant une sophistication particulière, et les médicaments nécessaires sont des médicaments de base qui ne présentent pas de difficulté d'approvisionnement. Enfin, Madame R. a déjà bénéficié en Roumanie de soins médicaux lourds à l'occasion d'une opération en
  9. Cet argument de non accès aux soins dans son pays d'origine n'est pas établi en l'espèce; il ne justifie pas une impossibilité médicale de retour dans le pays d'origine.
  10. L'impossibilité dite « scolaire », développée en appel, ne constitue pas non plus un argument auquel la Cour peut avoir égard afin de constater que la famille se trouverait dans l'impossibilité de retourner dans le pays d'origine. La Cour observe certes, et souligne, que les (deux) enfants mineurs sont scolarisés, ce qui constitue un élément d'intégration : la scolarisation paraît être bonne et ininterrompue depuis l'arrivée des deux enfants en Belgique. Toutefois, si cet élément peut constituer un argument d'intégration, indiquant une éventuelle attache durable, dans le cadre de l'examen d'un droit au séjour par l'Office des étrangers, cet élément ne suffit pas pour constater une force majeure rendant impossible le retour des parents (et des enfants) dans leur pays d'origine. Cet argument ne suffit dès lors pas pour écarter en l'espèce l'illégalité du séjour des parents, et ne suffit pas pour constater le droit à une aide sociale financière au bénéfice personnel des parents. D. Aide sociale pour les enfants 1) Les enfants concernés.
  11. Monsieur C. et Madame R. soutiennent agir en appel au nom de trois enfants mineurs : R. I., C. I., et C. I.. La Cour observe, de manière générale, n'avoir aucun document lui permettant de constater les liens de parentés entre les appelants et ces enfants.
  12. Monsieur C. et Madame R. (ou R.?) ont introduit leur recours devant le Tribunal contre la décision litigieuse en leur nom personnel ainsi qu'en qualité de représentants légaux de deux enfants mineurs C. I. (né le ... 1993) et R. I. (née le ... 1989). Il a déjà été conclu ci-avant que R. I., majeure, n'était pas valablement à la cause en appel.
  13. Par ailleurs, ce sont les deux seuls enfants C. I. et R. I. qui sont repris sur les demandes d'aide sociale et les rapports sociaux des 23 et 29 mars 2004, 24 et 6 septembre 2004, et le 11 avril
  14. Ce sont également ces deux seuls enfants qui sont repris dans la procédure contre la décision de refus du 30 mars 2004 (cf jugement du 8 octobre 2004). La Cour ne trouve aucune trace de l'enfant C. I. dans les procédures, avant les conclusions déposées en première instance par les demandeurs originaires le 17 octobre 2005, conclusions par lesquelles les actuels appelants affirment également agir en tant que représentants légaux de I.. Sur la base de la demande de régularisation introduite par les appelants en juillet 2005, C. I. serait née le ...
  15. Cet enfant est repris dans le jugement dont appel, mais la Cour ne dispose d'aucune information précise ni document permettant de constater depuis quand cet enfant est repris dans le ménage de Monsieur C. L. et Madame R. (ou R.) L.. Cette obscurité quant à la situation de cet enfant, apparue en cours de délibéré, ne donnera toutefois pas lieu à une réouverture des débats étant donné que, ainsi qu'il est examiné ci-après, aucune aide sociale financière ne peut être accordée. 2) La légalité de la mesure d'hébergement au regard du respect de la vie privée
  16. Lorsque les parents sont en séjour illégal, et que les enfants sont constatés être dans le besoin, seule une aide dans un centre d'accueil peut être proposée par le C.P.A.S. (Loi du 8 juillet 1976, art. 57, §2).
  17. Les appelants invoquent l'imprévisibilité de la mesure d'hébergement et la violation de la convention européenne des droits de l'homme, en particulier l'article 8 de cette Convention.
  18. La limitation de l'aide sociale instaurée par la loi ne peut violer une norme supérieure; elle ne peut notamment pas enfreindre les obligations conventionnelles internationales de l'Etat belge. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : «
  19. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  20. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
  21. Au moment de la demande d'aide sociale qui a donné lieu à la décision litigieuse, soit le 11 avril 2005, la loi ne garantissait pas expressément que les enfants étaient accueillis avec les parents dans le centre d'accueil (loi du 8 juillet 1976, art. 57, §2, al.1er, 2° tel qu'en vigueur à ce moment). Cette carence a été constatée par la Cour d'arbitrage, actuelle Cour constitutionnelle, dans l'arrêt n°131/2005 du 19 juillet 2005, en particulier dans les considérants suivants : « B.5.
  22. En prévoyant que l'aide matérielle indispensable au développement de l'enfant sera exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil, la disposition attaquée constitue une ingérence dans la vie privée et familiale de l'intéressé. Une telle ingérence doit donc répondre aux exigences de légalité et de prévisibilité posées par l'article 22 de la Constitution et par l'article 8 de la Convention, poursuivre un but légitime et se trouver par rapport à ce but dans un juste rapport de proportionnalité. Si les termes de la loi n'excluent pas formellement que les parents accompagnent leur enfant dans un centre d'accueil afin qu'il puisse recevoir l'aide indispensable à son épanouissement, il n'est pas précisé dans quelles hypothèses la présence des parents sera, ou non, admise. (...) B.
  23. La disposition attaquée est contraire à l'article 22 de la Constitution et aux dispositions conventionnelles qui ont une portée analogue en ce qu'elle prévoit que l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil sans que la disposition elle-même ne garantisse que les parents puissent également y être accueillis afin qu'ils n'en soient pas séparés. » Pour ces motifs, la Cour constitutionnelle a annulé cette disposition (loi du 8 juillet 1976, art. 57, §2, al.1er, 2°).
  24. Toutefois, l'annulation de cette disposition par la Cour constitutionnelle a une portée limitée : d'une part, cette annulation porte uniquement sur la loi en ce qu'elle ne garantit pas elle-même que les parents puissent également être accueillis dans le centre où leur enfant reçoit l'aide matérielle; d'autre part, la Cour a maintenu les effets de la loi jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle disposition et au plus tard jusqu'au 31 mars
  25. La garantie légale requise interviendra suite au vote de la loi du 27 décembre 2005 (art. 22). De la sorte, et bien que la loi en vigueur à l'époque de la demande d'aide sociale (mai 2005) ne garantissait pas explicitement un accueil conjoint des parents et des enfants, il n'y a pas lieu d'écarter d'office l'application d'une mesure d'hébergement comme modalité d'aide sociale pour les enfants des appelants; il convient de vérifier, concrètement, si le refus d'hébergement proposé se justifie par l'absence de garanties suffisantes quant au respect de la vie familiale.
  26. En l'espèce, il s'agit d'un refus de principe. Les appelants maintiennent leur demande d'aide sociale financière tout en s'opposant à une mesure d'hébergement alors même qu'ils savent qu'ils ne seront pas séparés de leurs enfants. Le refus de l'hébergement proposé ne repose pas sur l'absence de garanties suffisantes quant au respect de la vie familiale. 3) Le droit à la scolarité
  27. Les appelants soulèvent le droit de leurs enfants à la scolarité.
  28. Le droit des enfants à la scolarité doit être assuré, y compris en cas d'hébergement dans un centre d'accueil, et il revient au C.P.A.S. de transmettre à Fedasil toutes les informations concrètes utiles à cet effet.
  29. Toutefois, s'agissant d'enfants de parents en séjour illégal, le C.P.A.S. ne peut que transmettre la demande d'hébergement à Fedasil, (cf loi du 8 juillet 1976, art. 57, §2 et mesures d'exécution) accompagnée de toutes les informations utiles. Or, en l'espèce, le refus de principe de Monsieur C. et de Madame R. de recevoir une aide dans un centre d'hébergement a pour effet que le C.P.A.S. ne peut adresser cette demande à Fedasil. Dans ces conditions, alors que la loi limite à un tel hébergement l'aide sociale qui peut être accordée aux enfants, ni le C.P.A.S., ni le juge, ne peuvent accorder une aide sociale financière si les conditions d'octroi de cette aide ne sont pas remplies.
  30. Il incombe donc aux appelants, s'ils le souhaitent, d'accepter qu'une demande d'hébergement soit introduite par le C.P.A.S. auprès de Fedasil et de donner toutes les informations nécessaires pour que l'hébergement proposé respecte au mieux les besoins des enfants, notamment en termes de scolarité. Ce n'est qu'au vu de la proposition qui sera faite ensuite par Fedasil que le juge pourra en contrôler la légalité, en particulier par rapport aux droits des enfants. En conclusions, en l'espèce, le droit à la scolarité ne constitue pas non plus un argument pour écarter la légalité de l'aide sociale dans un centre d'accueil et accorder aux appelants l'aide sociale financière qu'ils réclament au nom des deux enfants I. et I.. ó ó ó L'appel n'est pas fondé. Le jugement doit être confirmé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Déclare l'appel recevable mais non fondé, Confirme le jugement a quo; Condamne l'intimé aux dépens d'appel non liquidés à ce jour. Ainsi arrêté par : A. SEVRAIN Conseiller Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur R. FRANCOIS Conseiller social au titre d'employé Assistés de : A.DE CLERCK Greffier Y. GAUTHY R. FRANCOIS A. DE CLERCK A. SEVRAIN et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le quinze mai deux mille huit, où étaient présents : A.SEVRAIN Conseiller A.DE CLERCK Greffier A. SEVRAIN A. DE CLERCK Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080515.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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