id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 27 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080527.23 No Rôle: 49.401 Domaine juridique: Droit du travail - Droit civil Date d'introduction: 2009-05-06 Consultations: 222 - dernière vue 2026-07-02 17:33 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsque les parties ont qualifié leur relation professionnelle de contrat de travail, le juge doit, pour s'écarter de cette qualification, constater que les clauses du contrat ou son exécution par les parties sont incompatibles avec la qualification. Une gérante de magasin - actionnaire minoritaire de la société qui l'emploie - peut être liée à celle-ci par un contrat de travail nonobstant le fait qu'elle est administratrice déléguée à titre gratuit de la société et qu'elle était la concubine de l'employeur. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Nature de la relation de travail Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Qualification conventionnelle - Convention qualifiée de contrat de travail - Pouvoir du juge - Gérante de magasin qui est en même temps actionnaire et administrateur délégué de la société - Lien de concubinage avec l'employeur. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 2 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Loi - 03-07-1978 - 3 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Loi - 03-07-1978 - 4 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Loi - 03-07-1978 - 5 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Publié in JTT 2008, p.
- Versé sous II AAN artt. 2 à
- Egalement versé sous I B art.
- Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Effets des obligations entre parties Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT CIVIL - Qualification conventionnelle - Convention qualifiée de contrat de travail - Pouvoir du juge - Gérante de magasin qui est en même temps actionnaire et administrateur délégué de la société - Lien de concubinage avec l'employeur. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1134 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Note: Publié in JTT 2008, p.
- Versé sous I B art.
- Egalement versé sous II AAN artt. 2 à
- Annotations Publications: Journal des tribunaux du travail - - 2008(373-374) Texte de la décision Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ______________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI
- 4ème Chambre Contrat d'emploi Contradictoire Définitif + renvoi devant le tribunal de commerce de Bruxelles En cause de : GOLDSCHMIDT Alain, en sa qualité de curateur de la S.A. BANCODISC, dont le siège est situé à 1170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe, 150 ; Partie appelante, représentée par Maître Dubuffet, avocat à Bruxelles. Contre : E. , domicilié à [xxx] ; Partie intimée, représentée par Maître Peeters, avocat à Bruxelles. * * * Le présent arrêt est rendu en application de la législation suivante : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. La loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Le Tribunal du travail de Bruxelles a rendu le jugement attaqué après un débat contradictoire, le 24 octobre
- BANCODISC a fait appel le 8 décembre
- Madame E. a déposé des conclusions le 13 mai 2007, le 23 mai 2007, le 19 juillet 2007, des conclusions après mise en continuation le 21 mars 2008 et un dossier le 27 février
- BANCODISC a déposé des conclusions le 3 mai 2007, le 4 juillet 2007, des conclusions après mise en continuation le 14 mars 2008, des secondes conclusions après mise en continuation le 31 mars 2008 et un dossier le 25 février
- Les parties ont plaidé à l'audience publique du 27 février 2008 et à celle du 2 avril
- I. LE JUGEMENT
- Par le jugement du 24 octobre 2006, le Tribunal du travail de Bruxelles a condamné la s.a. BANCODISC, aujourd'hui faillie, à payer à Madame E. : 13.112,04 EUR brut d'indemnité compensatoire de préavis. 2.589,90 EUR brut de pécule de vacances de départ. 710,90 EUR brut de prime de fin d'année
- Les intérêts de retard calculés sur ces sommes au taux de 7 % du 28 avril 2003 au 13 mai 2005, date de la faillite. Le Tribunal du travail a par ailleurs débouté BANCODISC de sa demande reconventionnelle en restitution de 240.000 EUR de rémunération de travailleur salarié payée indûment. II. L'APPEL
- BANCODISC a fait appel. Elle demande : De dire qu'elle ne doit payer aucune somme à Madame E.. De condamner cette dernière à lui restituer 240.000 EUR de rémunération de travailleur salarié payée sans droit. Madame E. demande pour sa part de confirmer le jugement attaqué.
- Le jugement a été signifié le 8 décembre
- Introduit le 8 janvier 2007 dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable. III. LES FAITS
- La s.a. BANCODISC, en faillite depuis le 13 mai 2005, exploitait des magasins de disques.
- A l'origine, BANCODISC est constituée sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Jusqu'au 11 juin 1991, son actionnaire majoritaire, V., est le gérant. A l'assemblée générale du 11 juin 1991, Monsieur V. démissionne de son mandat de gérant. Sa compagne Madame E. est nommée gérante à son tour, pour une durée indéterminée et à titre gratuit. Le siège social est déplacé à Liège. A partir du 12 juin 1991, Madame E. travaille pour BANCODISC en qualité d'employée, dans les liens d'un contrat de travail salarié conclu pour une durée indéterminée. Tout au long de l'exécution du contrat de travail jusque juin 2003, les fiches de salaire indiquent la fonction de « gestion de magasin ». Le 27 septembre 1993, BANCODISC se transforme en société anonyme. Madame E. est nommée administratrice déléguée à titre gratuit, tout en conservant selon les termes de la décision de l'assemblée générale son statut de travailleuse salariée. Le frère de Madame E. est nommé administrateur et président du conseil d'administration. La comptable est nommée administratrice. Le siège social est déplacé à Uccle (1180 Bruxelles), Parvis Saint Pierre n° 10, au siège du magasin que la société exploitait déjà à cette adresse sous l'enseigne Music for you.
- Le 31 janvier 1995, Madame E. signe, en qualité d'administratrice déléguée pour BANCODISC, une convention d'occupation à titre précaire d'un local commercial à Ixelles (1050 Bruxelles), avenue de la Toison d'Or. Au 14 avril 1998, la comptable démissionne de son mandat d'administratrice. A l'issue de l'augmentation de capital du même jour, Monsieur V. détient 3.900 actions sur 5.500, et Madame E. 1.
- Au 4 juin 1999, Madame E. et son frère sont réélus dans leurs fonctions. Madame E., a le pouvoir d'engager seule la société, mais pas son frère. Le 30 janvier 2001 et à une date que le dossier ne révèle pas, Madame E. signe pour BANCODISC les contrats de travail de deux vendeuses pour le magasin de Uccle. Le 2 mai 2001, Madame E. signe pour BANCODISC une convention de vente du magasin de Liège. Le 15 février 2002, au cours de la maladie d'une vendeuse du magasin de Uccle, l'autre vendeuse écrit à BANCODISC, s'adressant à « Madame, Monsieur ». Elle rapporte les déclarations de « Monsieur » relatives à sa fiche de salaire, à ses heures de travail supplémentaire et aux pécules de vacances, énonce que « Monsieur » transmet au secrétariat social le bordereau de prestations qu'elle-même complète chaque jour dans « le bureau de Monsieur », expose que « Madame » lui a parlé des jours de vacances des employés et rapporté que « Monsieur » était embêté de la payer en supplément pendant la maladie de sa collègue. Par des lettres du 27 février et du 7 mars 2002, Madame E. agissant au nom de BANCODISC répond à la vendeuse, et s'adresse au secrétariat social à son sujet. Peu de temps après, BANCODISC licencie la vendeuse. Le 8 mars 2002, la vendeuse écrit à BANCODISC en s'adressant à « Madame, Monsieur ». Elle s'est présentée ce jour-là au magasin pour prendre son travail et « Madame » l'a informée de son licenciement. Le 26 juin 2002, Madame E. agissant en sa qualité d'administratrice déléguée de BANCODISC porte plainte pour vol contre la vendeuse.
- Par une convention du 10 avril 2003, Monsieur V., agissant en son propre nom et se portant fort pour les autres actionnaires, cède les actions de BANCODISC à des tiers. Dans la convention, il s'engage à assister les acheteurs dans la gestion de la société, jusqu'au 31 décembre
- A l'assemblée générale du même jour, Madame E. et son frère démissionnent de leur mandat d'administrateur. Les acheteurs nomment de nouveaux administrateurs.
- Par une lettre recommandée du 29 avril 2003, BANCODISC représentée par les nouveaux administrateurs licencie Madame E. avec un préavis de neuf mois. Par une lettre du 16 juin 2003, BANCODISC dispense Madame E. de prester son préavis. A la fin de juin et de juillet, BANCODISC paye les rémunérations de Madame E.. Ensuite, elle ne paye plus rien. Comme les fiches de salaire, le formulaire C4 portant certificat de travail et de chômage destiné à l'ONEM et délivré par BANCODISC à Madame E. en septembre 2004, indique la profession de gérante de magasin.
- Suivant une attestation de la comptable, Monsieur V. exerçait le contrôle journalier de BANCODISC tant au niveau des ventes que des achats que de la gestion des documents divers. Madame E. dépose les factures et documents suivants, adressés par des tiers à BANCODISC à l'attention de Monsieur V. : Correspondance du courtier d'assurance
(1996). Autorisation du bailleur de procéder à des travaux dans le magasin de Liège
(1996). Correspondance de divers fournisseurs (1994, 1996, 1999, 2000). Contrat de location achat d'une installation de sécurité pour le magasin de Uccle
(2000). Correspondance de la banque : annonce de l'ouverture d'une agence réservée aux entreprises, et de manière générale des structures destinées aux entreprises
(2000), modification d'une ligne de crédit
(2001), gestion de titres
(2000). Demande de la vendeuse du magasin de Uccle relative à la modification de ses horaires de travail (2001-2002). Cinq factures remises à un même client (mars 2003). 10. Il ne sera pas tenu compte des éléments de preuve suivants : Les attestations rédigées par Monsieur V. parce que ce témoin est ou a été le compagnon de Madame E. et qu'il ne dispose pas de l'indépendance suffisante. Le contrat de travail de Madame EECKOUT produit pour la première fois en appel, parce que Monsieur V. a pu le constituer de toute pièces pour répondre à l'argumentation de BANCODISC. Certes, Monsieur V. a pu retrouver le contrat, aussi, dans ses documents - alors qu'il aurait dû remettre le contrat aux cessionnaires avec les documents de BANCODISC mais cette hypothèse est peu crédible. Les éléments relatifs à la rémunération que BANCODISC aurait payée à Monsieur V. parce que : le dépôt des comptes annuels n'est pas prouvé, la taxation effective des rémunérations de Monsieur V. n'est pas prouvée. Il peut s'agir là aussi de documents constitués pour les besoins du procès. IV. DISCUSSION 11. Suivant les articles 2 à 5 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, le contrat de travail est celui par lequel le travailleur s'engage contre rémunération à fournir un travail sous l'autorité d'un employeur. Le lien de subordination distingue le contrat de travail, du contrat de prestations de services indépendants. Le lien de subordination existe lorsque l'employeur a en fait le pouvoir d'exercer un contrôle sur les actes du travailleur. Au sein d'une personne morale, cela signifie qu'une (ou plusieurs) personne(
- s)physique(
- s)a (ont) en fait concrètement ce pouvoir de contrôle. Un membre de la famille du travailleur, son conjoint, est susceptible d'exercer sur lui l'autorité de l'employeur. Lorsque les parties ont qualifié la relation qui les unit, le juge doit pour s'écarter de cette qualification constater que les clauses du contrat ou son exécution par les parties est incompatible avec la qualification. 12. Madame E. exerçait au sein de BANCODISC la fonction de gérante de magasin (travailler dans le magasin, vendre, exercer l'autorité hiérarchique sur les vendeuses, etc.), fonction distincte de celle de gérante ou d'administratrice déléguée chargée de la gestion journalière de la société. Cette fonction de gérante de magasin est susceptible d'être exercée dans les liens d'un contrat de travail (voir par exemple la classification professionnelle au sein de la commission paritaire du commerce de détail), notamment par la personne qui exerce par ailleurs la fonction d'administratrice déléguée à la gestion journalière de la société. 13. Les parties ont qualifié leurs relations de contrat de travail, de manière uniforme tout au long de l'exécution du contrat de travail dans les fiches de salaire. Les parties ont, de manière conforme à cette qualification, respecté le statut social et fiscal de travailleur salarié (cotisations sociales et précompte professionnel, voir les fiches de salaire). Il faut examiner si le dossier révèle, ou non, des éléments incompatibles avec la qualification de contrat de travail que les parties ont donnée à leur relation. 14. Il résulte de manière certaine de l'ensemble des pièces du dossier que Monsieur V. était le maître de la société BANCODISC, même s'il n'y détenait pas de mandat. Il était l'actionnaire majoritaire et à l'origine le gérant. C'est à lui principalement que s'adressaient les tiers, pour tout ce qui concerne la gestion (cf. les courriers énumérés ci-dessus), c'est lui qui avait un bureau à partir duquel il était effectivement en mesure d'accomplir les actes de gestion (les mêmes courriers indiquant qu'il s'occupait des questions administratives et de gestion ; la vendeuse parle du « bureau de Monsieur »), qui transmettait les bordereaux de présence du personnel au secrétariat social (lettre de la vendeuse), qui dirigeait en fait les relations avec celui-ci (la vendeuse s'adresse certes à Madame et Monsieur, mais c'est Monsieur qui apprécie, et se préoccupe, des paiements à faire à la vendeuse), c'est encore lui et pas Madame E. qui garantit sa présence après la cession afin d'aider les nouveaux actionnaires et dirigeants dans la gestion de la société. Madame E., elle, intervenait essentiellement pour signer des documents en qualité d'administratrice déléguée. C'est elle qui signait ces documents, puisqu'elle en avait formellement le pouvoir. Toutefois le dossier révèle que Monsieur V. négociait le contenu des conventions (il correspond avec le bailleur d'un siège d'exploitation, mais elle signe la convention d'occupation d'un autre siège d'exploitation). Cependant, hormis un pouvoir de contrôle subsidiaire sur le personnel (cf. la correspondance avec et à propos de la vendeuse), Madame E. n'exerçait pas en fait le contrôle de la société et de son personnel : toutes les pièces du dossier relatives à l'exercice de ce pouvoir dans les faits désignent Monsieur V. et pas Madame E.. Monsieur V. n'agissait pas sur délégation de Madame E. : le dossier ne révèle aucune décision, réflexion, négociation, faite par elle, que Monsieur V. aurait eu à exécuter. Le dossier indique au contraire exclusivement de tels actes, dans le chef de Monsieur V. seul. 15. En conclusion, Madame E. a pu conformément à la qualification que les parties ont donnée à leurs relations, travailler sous l'autorité de la société BANCODISC, autorité exercée par le maître de l'affaire Monsieur V.. Monsieur V. avait le pouvoir de contrôle de Madame E. sa qualité de travailleuse salariée gérante de magasin, même si elle était par ailleurs l'administratrice déléguée : les parties ont qualifié leur relation de contrat de travail et le dossier révèle qu'il était dans les faits le maître de l'affaire. Le lien de concubinage n'empêchait pas Monsieur V. d'exercer l'autorité de l'employeur sur Madame E., dès lors que dans les faits il contrôlait effectivement la gestion de la société. 16. En conclusions les éléments du dossier sont compatibles avec la qualification de contrat de travail retenue par les parties. Madame E. était une travailleuse salariée. Les indemnités et rémunérations qui trouvent leur source dans le contrat de travail sont bien dues. Leur montant n'est pas discuté en lui-même. Madame E. ne doit pas rembourser de rémunération à BANCODISC. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL Statuant contradictoirement : Dit l'appel recevable mais non fondé. Confirme le jugement du Tribunal du travail de Bruxelles du 24 octobre 2006. Met à charge de la société BANCODISC en faillite les dépens d'appel, qui sont liquidés à ce jour pour Madame E. à 7.000 EUR. Renvoie la cause au tribunal de commerce de Bruxelles. Ainsi jugé par la quatrième chambre de la Cour du travail de Bruxelles composée de M. DELANGE, Conseiller J. DE GANSEMAN, Conseiller social au titre d'employeur G. OSTACHKOV, Conseiller social au titre d'employé Ch. EVERARD, Greffier G. OSTACHKOV J. DE GANSEMAN Ch. EVERARD M. DELANGE Et prononcé à l'audience publique de la quatrième chambre de la Cour du travail de Bruxelles le vingt-sept mai deux mille huit par M. DELANGE, Conseiller Ch. EVERARD, Greffier Ch. EVERARD M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080527.23 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div