id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 28 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080528.14 No Rôle: 50.009 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-10-14 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-02 17:33 Fiches 1 - 2 Lorsque le droit à la commission est soumis à la condition de la réalisation d'un chiffre d'affaires annuel, et que le contrat de travail prend fin en cours d'année, le représentant de commerce a droit à la commission au fur et à mesure de la fourniture du travail à condition d'atteindre un seuil de chiffre d'affaires correspondant pour la période de l'année écoulée au seuil convenu pour l'année entière. En règle générale, le seuil à atteindre à un moment déterminé de l'année peut être fixé au prorata du seuil convenu pour l'année entière. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Représentants de commerce Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REPRESENTANTS DE COMMERCE - Commissions - Droit à la commission - Acquisition. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 89 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Versé sous II DN art.
- Egalement versé sous III H art. 2 §
- Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Rémunération - Protection de la rémunération - Définition rémunération Mots libres: REGLEMENTATION DU TRAVAIL - PROTECTION DE LA REMUNERATION - Contrats de travail - Rémunération - Acquisition. Bases légales: Loi - 12-04-1965 - 2,§1 - 04 Lien ELI No pub 1965041207 Note: Versé sous III H art. 2 §
- Egalement versé sous II DN art.
- Texte de la décision Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ______________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI
- 4ème Chambre Contrat d'emploi Contradictoire Définitif En cause de : La S.A. BELMACO, dont les bureaux sont établis à 5030 Gembloux, rue des Praules, 3 ; Partie appelante, représentée par Maître Linard loco Maître F. Cottin, avocat à Wavre. Contre : P. , domicilié à [xxx] ; Partie intimée, représentée par Monsieur Fauchet, délégué syndical, porteur de procuration. * * * Le présent arrêt est rendu en application de la législation suivante : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. La loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Le Tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre, a rendu le jugement attaqué après un débat contradictoire, le 27 mars
- L'employeur a fait appel le 2 juillet
- Monsieur P. a déposé des conclusions le 17 août 2007, des conclusions additionnelles et de synthèse le 21 mars 2008 et un dossier. L'employeur a déposé des conclusions le 25 février 2008 et un dossier le 23 avril
- Les parties ont plaidé à l'audience publique du 23 avril
- I. LE JUGEMENT Par le jugement du 27 mars 2007, le Tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre, a condamné l'employeur à payer les sommes brutes suivantes à Monsieur P. : 10.148,42 EUR d'indemnité compensatoire de préavis. 7.611,31 EUR d'indemnité d'éviction. 722,75 EUR de solde de commissions, de pécule de vacances et de prime de fin d'année correspondants. II. L'APPEL L'employeur a fait appel. Il demande de dire qu'il ne doit payer aucune somme à Monsieur P.. Monsieur P. demande pour sa part de confirmer le jugement attaqué. * Le dossier ne révèle pas que le jugement a été signifié. Introduit dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable. III. LES FAITS L'employeur vend des machines de génie civil : marteaux hydrauliques, pelles mécaniques, chargeur sur pneus etc. A partir du 2 août 1999, Monsieur P. a travaillé pour lui en qualité de représentant de commerce dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il devait prospecter les secteurs industriels et les carrières à l'exclusion des entrepreneurs, et cela sur le territoire de la Wallonie. Le contrat de travail dispose qu'une commission est due à partir de 20.000.000 BEF de chiffre d'affaires. Il contient une clause de non-concurrence. Au cours de l'année 2002, l'employeur a payé des commissions à plusieurs reprises. Les parties ne s'expliquent pas sur les commissions qui auraient été payées de 1999 à
- Le 18 novembre 2002, les parties ont convenu de modifier le territoire de Monsieur P.. Il devait désormais prospecter le Brabant Wallon et les sociétés francophones des dix-neuf communes de Bruxelles. Par une lettre recommandée du 21 janvier 2003, l'employeur a licencié Monsieur P. avec un préavis de trois mois qui a pris cours le 1er février
- Par une note de février 2003, l'employeur lui a reproché de ne pas avoir accompagné les collègues lors de leur première visite dans son ancien secteur. Monsieur P. a protesté contre cette accusation. Le 18 et le 29 avril 2003, Monsieur P. a conclu trois ventes, ensemble pour environ 1.650.000 BEF. Le 30 avril 2003, le contrat de travail a pris fin. Monsieur P. cite treize nouveaux clients qu'il déclare avoir apportés à l'employeur de août 1999 à avril
- L'employeur évoque l'apport d'une dizaine de clients, mais il n'indique pas les trois clients dont il contesterait l'apport. IV. DISCUSSION A. L'indemnité de préavis Les articles 39 et 82 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail sont impératifs, au moins au profit du travailleur (article 6 de la loi). Celui-ci ne peut donc pas donner valablement son accord sur la durée du préavis avant le congé. Si même Monsieur P. avait donné un tel accord lors d'une réunion en décembre 2002, cet accord serait nul. En s'abstenant de contester expressément la durée du préavis dans une lettre de protestation qui a suivi immédiatement le congé Monsieur P. n'a pas manifesté son accord sur la durée du préavis : il a pu ignorer le préavis auquel il avait droit, ou préférer ne pas protester expressément sur ce point dans un premier temps. En conclusion, il n'y a pas de convention sur la durée du préavis. C'est donc au juge qu'il revient de fixer cette durée. Compte tenu de l'ancienneté de Monsieur P. au moment du congé (3 ans et 5 mois), de son âge (55 ans et 4 mois), de sa fonction (représentant de commerce), de sa rémunération annuelle brute (30.445,26 EUR) et des circonstances de la cause susceptibles d'exercer une influence sur le délai nécessaire pour retrouver un emploi équivalent, le préavis convenable était de sept mois. Monsieur P. a bénéficié d'un préavis de trois mois. Il a donc encore droit à une indemnité complémentaire de préavis égale à quatre mois de rémunération. Le montant de 10.148,42 EUR bruts n'est pas contesté en lui-même (30.445,26 EUR x 4/12). B. L'indemnité d'éviction Suivant l'article 101 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, l'employeur doit payer une indemnité d'éviction au représentant de commerce qui a au moins un an d'ancienneté et qui est licencié sans motif grave, lorsque : Le représentant de commerce a apporté une clientèle, ce que la clause de non-concurrence fait présumer sous réserve de la preuve contraire (art. 105 de la loi). A moins que l'employeur ne prouve qu'il ne résulte de la rupture du contrat aucun préjudice pour le représentant de commerce. Pour avoir droit à une indemnité d'éviction, il n'est pas requis que la clientèle apportée soit importante (Cass., 24 mars 1986, Bull., p. 927 ; C.T. Bruxelles, 17 janvier 1996, JTT, p. 327). Quelques rares clients ne constituent cependant pas une clientèle (Cass. 15 juin 1988, Bull., p. 1128 ; C.T. Bruxelles, 15 mai 1996, JTT, 1997 (abrégé), p. 192). Le nombre de clients exigé pour former une clientèle, doit être apprécié en tenant compte notamment de la nature et du prix des biens vendus. En l'espèce, l'apport de treize clients en près de quatre ans, pour des machines de génie civil dont le prix varie de 380.000 BEF à 12.500.000 BEF est suffisamment significatif pour constituer une clientèle. Même si le temps d'amortissement de chaque machine est long, les clients sont susceptibles de renouveler leur commande en achetant à l'employeur une ou plusieurs autres machines. La diminution du chiffre d'affaires ne prouve pas en soi que Monsieur P. n'a pas apporté de clientèle : il apporté treize clients, ce qui constitue une clientèle. L'employeur ne conteste pas que Monsieur P. a perdu la clientèle à la cessation du contrat de travail et qu'il a subi un préjudice. Monsieur P. a donc droit à une indemnité d'éviction. Compte tenu de son ancienneté, l'indemnité est égale à trois mois de rémunération. Le montant de 7.611,31 EUR bruts n'est pas contesté en lui-même (30.445,26 EUR x 3/12). Merci de refaire le calcul C. Les arriérés de commission Le fait pour l'employeur d'octroyer des commissions à plusieurs reprises en 2002 ne prouve pas qu'il s'est engagé à payer des commissions sur toutes les ventes même si le montant de 20.000.000 BEF de chiffre d'affaires n'est pas atteint. L'employeur a pu payer des commissions qui n'étaient pas dues pour encourager Monsieur P. et sans s'engager pour l'avenir. Pour que des commissions soient donc dues sur les ventes de 2003, il faut que la condition de chiffre d'affaires soit remplie. La rémunération est la contrepartie du travail fourni en exécution du contrat de travail. Il découle de cette définition que, en règle générale, la rémunération s'acquiert au fur et à mesure de la fourniture du travail (cf. pour la prime de fin d'année : Cass., 9 septembre 1985, Bull., 1986, p. 14). Monsieur P. avait droit à la commission, au fur et à mesure de la fourniture du travail, à condition d'atteindre un seuil de chiffre d'affaires correspondant pour la période de l'année écoulée au seuil convenu pour l'année entière. En règle générale, et sauf circonstances particulières que le dossier ne révèle pas, le seuil à atteindre à un moment déterminé de l'année peut être fixé au prorata du seuil convenu pour l'année entière. Fin avril 2003 après un tiers d'année, Monsieur P. avait produit un chiffre d'affaires de l'ordre de 1.650.000 BEF. Ce montant est très largement inférieur au tiers du seuil annuel convenu de 20.000.000 BEF. En conclusion, la condition de seuil minimum de chiffre d'affaires n'est pas remplie et les commissions ne sont pas dues sur les ventes de
- POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL Statuant contradictoirement : Dit l'appel recevable et très partiellement fondé. Dit que la s.a. BELMACO ne doit pas payer à Monsieur P. de solde de commission, de pécule de vacances et de prime de fin d'année correspondants. Confirme le jugement pour le surplus, en ce compris sur les dépens devant le Tribunal du travail. Délaisse à chaque partie ses dépens d'appel. Ainsi jugé par la quatrième chambre de la Cour du travail de Bruxelles composée de M. DELANGE, Conseiller J. VAN HOOF, Conseiller social au titre d'employeur M. SEUTIN, Conseiller social au titre d'employé Ch. EVERARD, Greffier M. SEUTIN J. VAN HOOF Ch. EVERARD M. DELANGE. et prononcé à l'audience publique de la quatrième chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-huit mai deux mille huit par M. DELANGE, Conseiller Ch. EVERARD, Greffier Ch. EVERARD M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080528.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div