id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 05 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080605.9 No Rôle: 50.231 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-05-26 Consultations: 405 - dernière vue 2026-07-02 17:37 Version(s): Traduction NL Fiche L'action en répétition de prestations pa yées indûment prend cours au moment où le paiement du pécule de vacances a porté fortuitement les revenus de l'activité professionnelle exercée l'année précédente au-delà du plafond autorisé pour en permettre le cumul avec la pension de l'époux au taux ménage. Dès lors que l'information relative au montant exact du pécule de vacances payé et au dépassement du plafond autorisé a été portée immédiatement à la connaissance de l'O.N.P., il n'y a pas d'abstention de déclaration portant le délai de prescription à cinq ans. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Pension - Travailleurs salariés - Autres Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - PENSIONS DE RETRAITE ET DE SURVIE - Activité professionnelle dépassant le revenu autorisé - Origine - Montant du pécule de vacances - Action en répétition de prestations payées indûmernt - Prescription - Point de départ - Délai. Bases légales: Loi - 13-06-1966 - 21,§3 - 39 Lien DB Justel 19660613-39 Arrêté Royal - 10-11-1967 - 36,§2 - 04 Lien ELI No pub 1967111030 Note: Versé sous VII E (Loi du 13/06/1966), art. 21 § 3 + (A.R. du 10/11/1967), art. 36 §
- Publié in JTT 2008, p.
- Annotations Publications: Journal des tribunaux du travail - - 2008(452-455) Texte de la décision Rep.N°. Arrêt prononcé avant la date initialement prévue du 19 juin
- COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 juin
- 8e Chambre Pensions salariés Not. art 580, 2° CJ. Contradictoire Définitif En cause de: L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS , en abrégé ONP, organisme public dont le siège administratif est établi à 1060 Bruxelles, Place Bara, 3, Tour du Midi ; Appelant, représenté par Me Willemet M. loco Me Dupont R., avocat à Bruxelles. Contre: Madame L.C., domiciliée à [xxx] ; Intimée, comparaissant en personne. La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Procédure Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 10 septembre 2007 contre le jugement prononcé contradictoirement le 3 août 2007 par la 11e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles; la copie conforme du jugement précité, notifié aux parties par pli remis à la poste le 10 août 2007 ; l'ordonnance du 8 octobre 2007, entérinant le calendrier conjoint de mise en état de la cause déposé par les parties et fixant la cause pour plaidoiries à l'audience publique du 3 avril 2008 ; les observations de Madame L.C., reçues au greffe de la Cour le 30 octobre 2007 ; les conclusions déposées en appel par l'ONP, partie appelante, le 7 décembre
- Les parties ont été entendues à l'audience publique du 3 avril
- Madame M. Motquin, Substitut général délégué à l'auditorat général, a prononcé un avis oral (conforme); à la demande de l'ONP, un délai a été fixé pour les répliques des parties à cet avis. L'ONP a déposé ses répliques le 24 avril 2008, et la cause a été prise d'office en délibéré à la date prévue, à savoir le 22 mai
- L'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable. Objet de l'appel Par jugement du 3 août 2007, le Tribunal du travail, sur avis conforme du Ministère public, joint et déclare partiellement fondés les recours introduits par Madame L.C. contre deux décisions de l'ONP qui lui ont été notifiées (ainsi qu'à son époux) : la première, du 16 août 2005, qui ramène la pension de retraite de Monsieur Vantrepotte au taux isolé du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 en raison de l'exercice par son conjoint (Madame L.C.) d'une activité professionnelle dépassant le revenu autorisé, la seconde, du 21 octobre 2005 qui, en exécution d'une décision de l'INASTI du 20 juillet 2005 ramenant la pension de retraite de l'époux de Madame L.C. au taux isolé en 2003, pour le même motif, décide de récupérer les montants payés indûment dans les deux régimes, soit la somme totale de 2.025,23 euros. Le jugement annule, pour prescription, la décision du « 2 juin 2005 » (lire « 16 août 2005 ») en tant qu'elle porte sur la récupération d'un montant de 992,21 euros et celle du 21 octobre 2005 portant sur la récupération d'un montant de 1.033,02 euros. L'ONP demande de mettre à néant ce jugement et de condamner Madame L.C. à rembourser à l'ONP à titre de prestations indues, la somme de 2.025,23 euros. Faits L'époux de Madame L.C. bénéficie d'une pension de retraite au taux ménage, qui a pris cours le 1er septembre
- En 1994, Madame L.C. déclare exercer une activité professionnelle autorisée, et s'engage à respecter la limite autorisée pour que celle-ci puisse être cumulée avec la pension au taux ménage. Suite à une déclaration signée par l'époux de Madame L.C. le 19 juin 2004, à laquelle est jointe une attestation de l'employeur de Madame L.C. portant la date du 23 juin 2004, l'ONP apprend que Madame L.C. a perçu au total, suite au paiement le 15 juin 2004 du pécule de vacances 2004 relatif à l'année 2003, un salaire brut de 7.468,16 euros (pièce 4 du dossier administratif) pour l'activité exercée en
- Or, la limite autorisée pour 2003 est de 7.421,57 euros. Par décision du 16 août 2005 (et non du 2 juin 2005 - erreur matérielle du premier juge), l'ONP révise le taux de la pension de retraite de Madame L.C. et de son époux, et ramène la pension pour l'année 2003 au taux isolé. Selon le décompte, produit par l'ONP, le trop perçu s'élève à 992,21 euros. Pour le même motif, la pension de retraite de Madame L.C. est réduite par l'INASTI qui signale à l'ONP un indu de 1.033,02 euros. Le 21 octobre 2005, l'ONP notifie la récupération de ce montant, portant ainsi à 2025,23 euros au total, la dette d'indu. Madame L.C. a introduit un recours contre les deux décisions, recours joints par le premier juge. Position des parties Partie appelante : ONP L'Office National des Pensions (ONP), demandeur originaire et actuelle partie appelante, soutient que le délai de prescription doit être porté à cinq ans en cas de non respect d'une obligation de déclaration et que le simple défaut de déclaration suffit lorsque cette déclaration est obligatoire et résulte d'un engagement souscrit antérieurement par l'intéressé. Exposant les faits, l'Office observe que Madame L.C. et son époux se sont engagés en 1994 à ce que les revenus de l'activité professionnelle soient limités aux montants réglementaires fixés et à déclarer toute modification intervenant dans l'exercice de l'activité salariée de Madame L.C. et dans les revenus qui en découlent. Il a été tenu compte d'une prescription de cinq ans par application de l'article 21, §3, al.3 de la loi du 13 juin 1966 (1ère décision de récupération) et de l'article 36,§2, de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 (2e décision de récupération) L'ONP soutient que les sommes perçues indûment l'ont été suite à un contrôle et en raison de l'abstention de produire une « déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement ». Pour justifier l'application du délai de cinq ans, l'ONP soulève que : la déclaration du dépassement du plafond résulte d'une simple réponse au contrôle a posteriori effectué par l'ONP ; l'obligation de déclaration vise à éviter les paiements indus ; la déclaration de juin 2004 ne peut être celle répondant à l'obligation de déclaration, sinon la prescription ferait toujours obstacle à la récupération des paiements indus, puisque la décision administrative interviendrait « à coup sûr plus de six mois après le paiement de la pension ». Partie intimée : Madame L.C. Madame L.C., défenderesse originaire et actuelle partie intimée, demande la confirmation du jugement. Dans ses observations reçues au greffe le 30 octobre 2007, elle souligne sa bonne foi et que, pour un dépassement de 76,59 euros, un montant de 2025,23 euros lui est réclamé, qu'elle rembourse mensuellement par un montant de 58,16 euros. Elle conteste toute manœuvre, ou fausse déclaration ou déclaration sciemment incomplète et explique que : elle travaillait pour arrondir les fins de mois car la pension de son mari s'élevait à l'époque à 685,27 euros et le dépassement involontaire de l'activité autorisée (76,59 euros) a ramené ce montant à 523,46 euros son employeur connaissait sa situation et elle lui transmettait chaque année le formulaire de l'ONP, afin qu'il le remplisse (via son secrétariat social) ; elle a voulu rembourser à son employeur la différence (76,59 euros) mais celui-ci a refusé ; son salaire mensuel était adapté (montant brut) alors que le plafond autorisé ne l'était pas. Elle ne conteste par le dépassement mais observe être fortement pénalisée par le remboursement réclamé. Elle demande la confirmation du jugement. Examen de l'appel Objet de la contestation en appel
- Les recours originaires de Madame L.C. portent sur les décisions de l'ONP de récupérer les montants de prestations de pension payés indûment suite au dépassement du plafond de l'activité autorisée aux pensionnés pour l'année
- Ce dépassement trouve son origine dans le montant du pécule de vacances versé en juin 2004 à Madame L.C.. Le dépassement, sur base annuelle, s'élève à 76,59 euros. La réduction de pension qui en résulte pour toute l'année 2003 a pour conséquence une différence de l'ordre de 2025,23 euros, montant réclamé par l'ONP dans sa demande initiale. Ce montant correspond à un indu de pension dans le secteur salarié (992,21 euros) et dans le secteur indépendant (1033,02 euros).
- Ni le dépassement (minime) du plafond de l'activité autorisée, ni sa conséquence, à savoir le droit à une pension réduite au taux isolé, ne sont contestés en appel. Ce n'est qu'au moment du pécule de vacances 2003, soit lors du paiement le 15 juin 2004, que le (minime) dépassement du plafond a pu être constaté par Madame L.C., tandis que l'attestation de l'employeur du 23 juin 2004 a aussitôt été transmise à l'ONP. Les décisions de l'ONP, reprises au dossier administratif, portent les dates du 18 août 2005 (réduction de la pension salariée au taux isolé, et indu de 992,21 euros) et du 21 octobre 2005 (exécution de la décision de l'INASTI et indu porté à 2025,23 euros). La Cour n'a pas connaissance que Madame L.C. aurait introduit de demande (ni auprès de l'ONP, ni auprès de l'INASTI) afin qu'il soit renoncé à la récupération.
- Le premier juge a considéré qu'un délai de prescription de six mois était applicable. L'ONP ayant attendu 14 mois pour notifier sa décision, le premier juge a constaté que la demande était prescrite. Il a tenu le même raisonnement pour la prescription de la pension du secteur indépendant.
- L'appel de l'ONP porte sur le moyen de prescription, accueilli par le premier juge. En substance, l'Office soutient que le délai de prescription doit être porté à cinq ans en cas de non-respect d'une obligation de déclaration et que le simple défaut de déclaration suffit lorsque cette déclaration est obligatoire et résulte d'un engagement souscrit antérieurement par l'intéressé, comme en l'espèce. Dispositions applicables
- L'ONP se fonde, comme le premier juge, sur l'article 21, §3, de la loi du 13 juin 1966 (loi relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres). Selon cette disposition, telle qu'elle était en vigueur au moment du litige : « §
- L'action en répétition de prestations payées indûment se prescrit par six mois à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué. Lorsque le paiement indu trouve son origine dans l'octroi ou la majoration d'un avantage accordé par un pays étranger ou d'un avantage dans un autre régime que celui visé au § 1er, l'action en répétition se prescrit par six mois à compter de la date de la décision octroyant ou majorant les avantages précités. Le délai fixé aux alinéas 1er et 2 est porté à cinq ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Il en est de même en ce qui concerne les sommes payées indûment par suite de l'abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement. (...) »
- Il y a lieu également d'avoir égard à l'article 36, §2, de l'arrêté royal n°72 du 10 novembre 1967 relatif a la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, dans sa version applicable au litige : « §
- L'action en répétition visée au § 1er se prescrit par six mois, à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué ou, lorsque le paiement indu trouve son origine dans l'octroi ou la majoration d'un avantage accordé par un pays étranger ou d'un avantage dans un autre régime de pension, à compter de la date de la décision octroyant ou majorant ces avantages. Le délai de prescription visé à l'alinéa précédent est porté à cinq ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Il en est de même en ce qui concerne les sommes payées indûment par suite de l'abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement Outre les cas prévus au Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste ou par la décision rectificative dûment notifiée à l'intéressé par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou par une juridiction visée à l'article 41, suivant le cas. » Point de départ de la prescription
- Dans sa position, l'ONP formule la crainte qu'une prescription soit échue avant même d'avoir eu la possibilité de prendre une décision de récupération. Cette crainte, qui semble constituer un argument important dans la position de l'ONP, part d'une prémisse selon laquelle la prescription aurait pris cours au moment du paiement de la pension. Cette prémisse est erronée en l'espèce.
- La prescription extinctive est un moyen de défense contre une action. Le délai de prescription ne peut courir avant que la dette, dont la prescription est invoquée, soit devenue exigible. Le délai de prescription d'une action en justice commence, en règle, à courir à partir du jour où le droit à l'action prend naissance en ce sens (Cass. 15 octobre 1975, Pas I, p. 201).
- Lorsque l'origine de l'indu trouve sa source dans un événement postérieur au paiement de la pension, la prescription de l'action en récupération (appelée « action en répétition ») de cet indu prend cours au plus tôt au moment de cet événement. La règle selon laquelle le délai de prescription de l'action en répétition des prestations payées indûment prend cours à la date de paiement (loi du 13 juin 1966, art. 21, §3, al.1er ; AR n°72 du 10 novembre 1967, art. 36, §2, al. 1er) ne vaut que dans la mesure où les droits du pensionné n'ont subi, après le paiement de ces prestations de pension, aucune modification en raison d'un événement ultérieur qui a fait naître pour l'ONP (ou l'INASTI) le droit de constater un indu pour la période pour laquelle la pension a été versée. C'est dans cette logique que, en particulier, l'article 21, §3, alinéa 2, de la loi du 13 juin 1966, en cas d'octroi ou de majoration d'un avantage accordé par un pays étranger, fixe le point de départ de la prescription à la notification de la décision étrangère à l'ONP, étant entendu que ce point de départ spécial du délai de prescription ne vaut que pour les paiements indus antérieurs à la notification de la décision à l'ONP (cfr Cass. 21 novembre 2005, S. 05.0076.N ; Cass. 6 novembre 2006, S.06.0007.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061106.6)
- En l'espèce, la dette d'indu n'est devenue exigible qu'à partir du moment où le paiement du pécule de vacances en juin 2004 a porté fortuitement les revenus de l'activité de Madame L.C. en 2003 au-delà du plafond autorisé pour en permettre le cumul avec la pension de son époux au taux ménage. délai de prescription
- Il résulte de l'article 21, §3, de la loi du 13 juin 1966 (dont le texte est repris ci-dessus), comme de l'article 36, §2, de l'arrêté royal n°72 du 10 novembre 1967 (dont le texte est également repris ci dessus) que deux délais de prescription sont prévus pour l'action en répétition de prestations de pension payées indûment : - un délai de six mois, en principe, - un délai porté à cinq ans en cas de : manoeuvres frauduleuses, déclarations fausses ou sciemment incomplètes (§1er) ; abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement. (§2). Le premier juge a retenu le délai de six mois. L'ONP invoque le délai de cinq ans. quant à la mauvaise foi
- Il n'existe en l'espèce, ni manœuvre frauduleuse, ni fausse déclaration, ni déclaration sciemment incomplète. Ce n'est d'ailleurs pas, comme tel, invoqué par l'ONP. Il n'est pas correct en l'espèce d'insinuer que l'information donnée par Madame L.C. résulte d'un « contrôle a posteriori de l'ONP » ; le pécule de vacance a été versé à la date à laquelle le formulaire ONP est habituellement rempli par l'employeur. L'information précise du montant du pécule de vacances afférent à l'année précédente est forcément tardive, en raison du fait que le pécule 2004 pour l'année 2003 est intégré à l'année 2003 pour le calcul du plafond de l'activité autorisée en 2003 alors que ce pécule est calculé et versé en
- Bien plus, la bonne foi de Madame L.C. est établie. Madame L.C. ne pouvait pas raisonnablement supputer en 2003 que le montant exact qui lui serait alloué en 2004 (pécule de vacances) porterait ses revenus à un montant supérieur au plafond : ce plafond n'a été fixé qu'en mars 2004 (voir ci-après) et le dépassement du plafond résulte en l'espèce d'une infime différence propre au mécanisme de calcul d'un pécule de vacances versé a posteriori. Voici près de 10 ans qu'elle veillait à respecter les limites autorisées. Il n'y a pas eu de modification de son activité professionnelle. L'information relative au pécule de vacances payé (montant exact) et au dépassement du plafond qui en résulte, a aussitôt été portée à la connaissance de l'ONP. quant à l'abstention de déclaration
- L'ONP soutient que l'indu a pour origine l'abstention pour Madame L.C. d'effectuer la déclaration prescrite par la loi et à laquelle elle s'était engagée.
- L'Office ne précise pas quelle disposition légale ou réglementaire oblige Madame L.C. à effectuer une autre déclaration que celles qu'elle a effectuées. En 1994, Madame L.C. (et son époux) ont signalé l'activité que Madame L.C. comptait exercer. Ils ont signalé que les revenus de cette activité seront limités aux montants réglementairement fixés. Madame L.C. a immédiatement fourni à l'ONP l'information relative au pécule de vacances perçu en juin
- Elle a tenté d'obtenir de son employeur une rectification du pécule de vacances. Le formulaire envoyé à l'ONP était clair. L'ONP a mis 14 mois pour réagir.
- La difficulté est réelle pour un pensionné qui exerce une activité autorisée de supputer l'ampleur exacte de l'activité à exercer afin que les revenus de cette activité restent dans les limites autorisées. Cette difficulté a été notamment mise en exergue dans le Rapport annuel 2004 du service de médiation des pensions (p.83) dans les termes suivants : « En 2004, les pensionnés du régime des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants connaissaient les limites annuelles dès le mois de mars
- Pour les pensionnés du secteur public, seulement en septembre
- La fixation des limites annuelles en matière d'activité autorisée, revêt une grande importance pour les pensionnés qui exercent encore une activité professionnelle. En dépassant les limites annuelles, ils prennent le risque d'hypothéquer leur source principale de revenus, en l'occurrence leur pension. C'est pour cette raison que nombre de pensionnés réduisent leur activité professionnelle lors d'une indexation de salaire, d'une augmentation de pécule de vacances, d'une promotion, etc... alors qu'il apparaît ultérieurement que ceci n'était pas nécessaire du fait de l'augmentation rétroactive des plafonds. »
- Depuis lors, les délais de prescription ont été modifiés comme suit par la loi du 27 décembre 2005, avec entrée en vigueur au 1er janvier 2006 : « §
- L'action en répétition de prestations payées indûment se prescrit par six mois à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué. Lorsque le paiement indu trouve son origine dans l'octroi ou la majoration d'un avantage accordé par un pays étranger ou d'un avantage dans un autre régime que celui visé au § 1er, l'action en répétition se prescrit par six mois à compter de la date de la décision octroyant ou majorant les avantages précités. Le délai fixé aux alinéas 1er et 2 est porté à trois ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Il en est de même en ce qui concerne les sommes payées indûment par suite de l'abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement. Par dérogation aux délais mentionnés aux premier, deuxième et troisième alinéas, le délai pour l'action en répétition de prestations payées indûment par suite de l'exercice d'une activité professionnelle dont les revenus dépassent les montants limites fixés ou par suite du bénéfice de prestations sociales, est porté à trois ans. Toutefois, la prescription ne prend cours, en cas de dépassement des montants limites fixés, qu'à compter du 1er juin de l'année civile suivant celle où ce dépassement s'est produit. (...) » Il résulte des travaux préparatoires à l'adoption de ces modifications par la Chambre, que ces modifications sont liées à la suppression de la formalité de déclaration de l'activité professionnelle, remplacée par le contrôle automatique sur la base du flux des données électroniques entre institutions de sécurité sociale. C'est dans ce cadre que, en ce qui concerne l'action en répétition de l'indu résultant d'une activité professionnelle, le délai de prescription de six mois est porté de manière générale à trois ans, et le délai de cinq ans est supprimé. La Cour relève que, lors de la justification avancée au moment du dépôt du projet de loi portant ces modifications (Ch. Session 2005/2006, doc 51 2098/001, p.50 et s.), la difficulté de connaître le montant exact du revenu professionnel de l'année civile concernée, en particulier en raison de l'incidence du pécule de vacances, est abordée ; il s'agit d'une difficulté que ne peut ignorer l'ONP : « Le délai de prescription de six mois, fixés au §3, alinéa 1er, est trop court pour encore pouvoir récupérer dans un système de contrôle automatique, les montants indûment perçus, surtout si l'infraction porte sur le montant des revenus professionnels perçus. Les montants limites en matière d'activité professionnelle sont en effet annuels et ne peuvent être confrontés au revenu professionnel d'une année civile qu'au plus tôt à partir du 1er juin de l'année qui suit l'année civile concernée, parce qu'ils peuvent alors être uniquement globalisés avec le pécule de vacances acquis du chef de l'activité professionnelle exercée. Dans l'actuelle situation « papier », on signale préalablement le revenu annuel attendu à l'ONP et ce dernier peut directement entreprendre une action, mais lorsque cette obligation de déclaration disparaîtra et sera remplacée par un flux électronique, ce n'est qu'à la fin de l'année, voire ultérieurement, qu'il sera possible d'établir quel était le revenu. A ce moment-là, une partie de la pension serait déjà prescrite avec un délai de prescription de six mois. D'où le fait qu'un délai de prescription de trois ans s'impose. De plus, cela explique pourquoi la seconde phrase de cet alinéa prévoit un point de départ spécial du délai de prescription qui tienne mieux compte de la nécessité de connaître la situation réelle du pensionné. Par ailleurs, le délai de prescription de cinq ans (dans les cas où il est actuellement applicable) s'avèrera trop long dans le futur, une fois que le contrôle sera possible par échange électronique. En effet, le délai actuel de cinq ans sert surtout à permettre une détection de l'activité qui, par exemple, n'est pas déclarée avant que la prescription n'entre en vigueur et non pas tellement à permettre le recouvrement lui-même lequel, tout compte fait, peut se dérouler rapidement. Etant donné que la détection s'est à présent accélérée, ce long délai n'est plus nécessaire. »
- En l'espèce, alors que le dépassement des limites de l'activité autorisée en 2003 résulte de manière fortuite et minime du calcul et du paiement du pécule de vacances en juin 2004 et que Madame L.C. en a immédiatement informé l'ONP, il ne peut être constaté une « abstention de déclaration » donnant lieu à l'application de la prescription quinquennale visée à l'article 21, §3, de la loi du 13 juin 1966, en sa version telle qu'applicable au litige. En l'espèce, l'ONP ne démontre pas quelle déclaration Madame L.C. aurait dû effectuer qui aurait permis à l'ONP de ne pas opérer le paiement indû. La thèse de l'ONP ne peut être suivie. Il résulte de ce qui précède que les décisions de récupération ont été prises au-delà du délai de prescription applicable, à savoir un délai de six mois, calculé à partir du moment où l'indu est devenu exigible. En conséquence : - L'appel n'est pas fondé. Le jugement doit être confirmé. La demande de remboursement, formulée en appel par l'ONP doit être déclarée non fondée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant après un débat contradictoire, Déclare l'appel de l'Office National des Pensions recevable mais non fondé ; Confirme le jugement entrepris sous réserve qu'il y a lieu de lire « décision du 16 août 2005 » et non du « 2 juin 2005 », Pour autant que de besoin, dit non fondée la demande de remboursement formulée par l'ONP à l'encontre de Madame L.C.. Condamne l'appelant aux dépens d'appel non liquidés à ce jour. Ainsi arrêté par : Mme SEVRAIN A. Conseillère présidant la chambre M. CLEVEN A. Conseiller social au titre d'employeur M. PARDON R. Conseiller social au titre d'employé Assistés de Mme GRAVET M. Greffière adjointe PARDON R. CLEVEN A. GRAVET M. SEVRAIN A. et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 5 juin deux mille huit, par : GRAVET M. SEVRAIN A. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080605.9 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061106.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div