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ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080609.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 09 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080609.8 No Rôle: 48.398 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-12-02 Consultations: 148 - dernière vue 2026-07-02 17:37 Fiches 1 - 2 L'action en paiement des indemnités légales vise toutes les demandes prévues dans le cadre de la réparation d'un accident du travail: demandes en reconnaissance de l'incapacité temporaire de travail et en paiement des indemnités journalières ; demandes en paiement des allocations annuelles et rentes pour incapacité permanente de travail ; demandes en paiement des indemnités pour frais funéraires et des rentes visées aux articles 12 à 17, en cas d'accident du travail mortel. Le délai de prescription prend cours au moment où le droit à l'indemnité est né (Cass., 8 février 1993, Pas., 1993, I, 154). Les règles relatives à la prescription de l'action en paiement des indemnités dues en réparation d'un accident du travail sont d'ordre public et ce, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Prescription Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS - ACCIDENTS DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PRIVE - Action en paiement des indemnités - Notion - Prescription - Point de départ. Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 69,L.1 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Note: VI A art. 69, alinéa 1er. Egalement versé sous VI C art 20, al 1 Publié in J.T.T. 2008,434-436 Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Prescription Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS - ACCIDENTS DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PUBLIC - Action en paiement des indemnités - Notion - Prescription - Point de départ. Bases légales: Loi - 03-07-1967 - 20, al.1er - 01 Lien ELI No pub 1967070305 Note: VI C art 20, al 1er Egalement versé sous VI A art 69, al 1er Publié in J.T.T. 2008,434-436 Annotations Publications: J.T.T. - - 2008,434-436 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUIN

  1. 6e Chambre Accident du travail Contradictoire Réouverture des débats le 27 octobre
  2. En cause de: La COMMUNE DE FOREST, représentée par son collège des Bourgmestre et Echevins, dont les bureaux sont établis à 1190 Bruxelles, Rue du Curé, 2 ; Appelante, représentée par Maître Dauby loco Maître Beaufils N., avocat à Bruxelles. Contre: Monsieur D. R., domicilié à [xxx] ; Intimé, représenté par Maître Savostin D., avocat à Bruxelles.    La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu le Code Judiciaire ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ; Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : la requête d'appel déposée au greffe de la Cour du travail le 9 mars 2006, dirigée contre le jugement prononcé le 13 décembre 2005 par la 5e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles ; la copie conforme du jugement précité, dont il n'est pas produit d'acte de signification ; les conclusions déposées par la partie intimée le 27 octobre 2006, les conclusions déposées par la partie appelante le 2 janvier 2007, Entendu les plaidoiries des conseils des parties à l'audience publique du 14 avril
  3. Vu les dossiers déposés par les parties. I. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. I.
  4. Monsieur R. D. travaillait depuis décembre 1979 pour la COMMUNE DE FOREST en qualité d'inspecteur de police. Le 4 mai 1999, il faisait partie de la première équipe intervenant sur l'incendie des magasins Heytens et Vanden Borre à Drogenbos. Au cours de cette opération, l'un de ses collègues a perdu la vie à la suite d'une explosion. A partir du 1er août 2001, Monsieur D. a été en incapacité totale de travail. A partir d'octobre 2001, il a été mis en disponibilité pour maladie. Le 1er janvier 2002, il a été transféré à la Zone de Police de Bruxelles Midi. Le 24 octobre 2002, Monsieur D. a adressé à la Zone Police Midi un certificat médical couvrant la période du 1er novembre 2002 au 31 janvier 2003 accompagné de la lettre suivante : « Pourriez-vous faire le nécessaire pour régulariser la situation auprès de l'assurance accident de travail, étant donné qu'il s'agit en fait d'une maladie professionnelle qui résulte des suites de l'intervention en patrouille du 4/05/1999 (explosion de la firme HEYTENS à Drogenbos). Début de maladie 01/08/
  5. De ce fait, je ne dois plus être considéré comme étant en disponibilité mais bien en maladie du travail. Cette affirmation ne résulte pas de conclusion personnelle, mais bien des résultats d'examens effectués par des médecins spécialistes que mon état de santé m'a obligé à consulter depuis plusieurs mois. » (suit la liste des médecins). Le 8 novembre 2002, le Commissaire divisionnaire de la Zone de Police Midi accusait réception de la lettre de Monsieur D. et lui signalait qu'aucune déclaration relative à une maladie professionnelle suite à l'intervention de patrouille du 4 mai 1999 n'avait été introduite, qu'aucune décision du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Forest dont Monsieur D. relevait à l'époque des faits n'avait été prise à cet égard et qu'aucune procédure n'avait été lancée depuis le 1er août 2001, date du début allégué de la maladie professionnelle. Le 19 novembre 2002, le Commissaire de police de Forest informait le Commissaire divisionnaire Chef de Zone Midi de ce qui suit : « Exposons avoir été contacté téléphoniquement par l'inspecteur de police R. D., ex policier forestois actuellement en NAC suite à une longue maladie. L'intéressé est en congé de maladie depuis une longue période et a subi de nombreux examens médicaux qui auraient permis de déterminer il y a quelques semaines que sa maladie était due à un traumatisme post-accidentel. Selon R. D., cette situation ne pourrait être prise en considération comme accident de travail, ni par notre zone, ni par l'administration communale de Forest, son employeur de l'époque, alors que l'accident serait dû à un accident survenu en service. Nous avons dès lors effectué des recherches concernant l'accident dont question. Cet accident est en fait lié à une intervention d'une patrouille de la police de Forest, sur le territoire de la Commune de Drogenbos, en date du 4 mai
  6. Une patrouille s'était rendue sur les lieux d'un incendie et O. D., un collègue de R. D. a perdu la vie lors de cette intervention suite à l'écroulement d'un mur dû à une explosion. Un autre agent forestois à savoir M. D. K. avait également été blessé lors de cette intervention. Comme R. D. n'était pas blessé physiquement, aucune déclaration d'accident de travail n'avait été rédigée à l'époque en ce qui le concerne. Dans un temps voisin des faits, nous avons vu l'équipe intervenante au commissariat de la rue de Liège et il est évident que nous avons dû constater que les patrouilleurs intervenus sur place se trouvaient fortement sous le choc. Il ont d'ailleurs le soir même été pris en charge par le Bureau d'Aide aux victimes et une équipe de psychologues de l'hôpital militaire (...) ». Le 27 décembre 2002, Monsieur D. demandait à la Bourgmestre de Forest d'introduire auprès de la SMAP une déclaration de sinistre. Le 31 juillet 2003, la SMAP faisait savoir à Monsieur D. qu'elle considérait que les conditions de la loi du 3 juillet 1967 pour bénéficier de la réparation « accident du travail » n'étaient pas rencontrées et qu'elle informait l'employeur de Monsieur D. de cette position. Le 8 septembre 2003, la Commune de Forest notifiait à Monsieur D. qu'elle se ralliait à la prise de position de la SMAP et précisait en outre : « Selon l'article 20 de la Loi du 03/07/1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, qui stipule qu'en matière d'indemnisation des accidents du travail les actions en paiement d'indemnités se prescrivent par trois ans. Dans votre cas, le délai de prescription prend cours en date du 04/05/1999 pour se terminer 3 ans plus tard, soit le 04/05/
  7. (...) La demande d'introduction de l'accident ayant été faite le 07/04/2003, soit quasiment 4 ans après les faits, la prescription est belle et bien établie. ». I.
  8. Par citation signifiée le 29 juillet 2004, Monsieur D. a assigné la COMMUNE DE FOREST devant le Tribunal du travail de Bruxelles aux fins : d'entendre dire pour droit que l'accident du 4 mai 1999 doit être considéré comme étant un accident du travail ; d'entendre statuer sur la rémunération annuelle de base ; d'entendre condamner la citée au paiement des sommes dues en application de la législation sur les accidents du travail, à majorer des intérêts légaux et judiciaires ; à titre subsidiaire, entendre désigner un médecin expert aux fins de déterminer les conséquences de l'accident. Par voie de conclusions, Monsieur D. a étendu sa demande en cours d'instance et a sollicité la condamnation de la COMMUNE DE FOREST au paiement d'un euro provisionnel à titre de dommage moral. I.
  9. Par le jugement attaqué, le Tribunal du travail de Bruxelles a déclaré la demande recevable et avant de dire droit, a désigné le Docteur M. LAFONTAINE en qualité d'expert. II. OBJET DE L'APPEL. La COMMUNE DE FOREST fait appel. Au dispositif de ses conclusions d'appel, elle demande à la Cour du travail de dire l'action prescrite et statuer ce que de droit quant aux dépens, à titre très subsidiaire, poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle et, dans ce cas, réserver à statuer pour le surplus. Introduit dans le délai prescrit et régulier en la forme, l'appel est recevable. Monsieur D., quant à lui, postule la confirmation du jugement. III. DISCUSSION. III.
  10. Le jugement dont appel. Après avoir rappelé les dates-clés de la cause, à savoir : 4 mai 1999 : survenance des faits, août 2001 : début de l'incapacité de travail, octobre 2002 : interpellation de l'administration au sujet de la « maladie professionnelle », septembre 2003 : refus de prise en charge de la Commune de Forest, 29 juillet 2004 : introduction de l'action, le jugement dont appel énonce les principes juridiques suivants : a)la prescription d'un droit ne commence à courir qu'à partir du moment de la naissance du droit ; en matière d'accidents du travail, le droit aux indemnités naît au plus tôt le jour où débute l'incapacité de travail, b)l'article 20 de la loi du 3 juillet 1967, tel qu'il a été modifié par l'article 7 de la loi du 20 mai 1997, dispose que les actions en paiement des indemnités se prescrivent par trois ans à dater de la notification de l'acte administratif contesté, et décide : «
  11. Il résulte ainsi de l'effet combiné des principes généraux régissant la prescription et de l'article 20 de la loi du 3 juillet 1967 que, en tout état de cause, le délai de trois ans dont dispose la victime d'un accident du travail dans le secteur public pour intenter une action en paiement d'indemnités ne peut courir avant le moment où naît le droit à ces indemnités, c'est-à-dire avant le début de l'incapacité de travail causée par l'accident. L'existence de symptômes éventuels avant le jour où débute l'incapacité de travail, ne fait pas courir ce délai. En effet, l'indemnisation mise en place par la loi du 3 juillet 1967 a pour objet non les lésions comme telles, mais l'incapacité de travail qui en résulte.
  12. En l'espèce, cette incapacité débute en août
  13. Dès lors, au moment de la citation, soit en juillet 2004, la prescription initiale n'était pas acquise. La prescription n'était pas non plus acquise si l'on prend en compte la date de refus (septembre 2003), soit l'acte administratif contesté, comme point de départ de la prescription.
  14. Il est sans intérêt, dans le cadre du présent litige, de poser à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle proposée à titre subsidiaire par la Commune de Forest, car la citation a été introduite dans le délai de trois ans à dater du début de l'incapacité de travail. Dès lors, l'impact d'un délai de prescription à dater de la décision de refus de la demande n'est pas pertinent pour la solution du litige ;
  15. En conclusion, la fin de non recevoir opposée par la Commune de Forest à la demande, et fondée sur la prescription de cette demande, n'est pas fondée. La demande est recevable. QUANT AU FOND
  16. Il y a contestation d'ordre médical. La Commune de Forest maintient qu'elle conteste, notamment, le lien de causalité entre l'incapacité de travail dénoncée par Monsieur R. D. et les faits du 4 mai
  17. Il y a lieu de désigner un expert et de le charger de la mission reprise au dispositif ci-après. ». III.
  18. Les griefs et moyens de la partie appelante. La COMMUNE DE FOREST, partie appelante, soutient, à titre principal, qu'appliquer les principes dégagés par le Tribunal du travail conduit à la conclusion que la demande introduite par citation du 29 juillet 2004 est tardive. En effet, selon elle, les lésions et l'incapacité de travail sont apparues, non pas le 1er août 2001, mais le 26 juillet 1999 au plus tard. En conséquence, à la date de la citation, le délai de prescription était atteint. A titre subsidiaire, la partie appelante relève que : a)c'est à tort que le jugement attaqué introduit une distinction que la loi ne contient pas entre indemnité pour incapacité temporaire de travail et autres indemnités prévues par la loi (telles que frais médicaux et pharmaceutiques, frais hospitaliers, etc.) : le délai de prescription de trois ans visé à l'article 20 de la loi du 3 juillet 1967 commence à courir dès que des indemnités sont dues ; b)c'est à tort que Monsieur D. invoque l'article 2262bis du Code civil, alors que c'est l'article 20 de la loi du 3 juillet 1967 qui s'applique en l'espèce : cette disposition légale ne se réfère au Code civil (par le truchement de la loi du 10 avril 1971) que pour ce qui concerne les causes d'interruption et de suspension des délais de prescription et non pour ce qui concerne la prise de cours des délais de prescription ; c'est également à tort que l'intimé soutient que le délai de prescription de trois ans n'a pu commencer à courir qu'à partir du moment où il a pu raisonnablement estimer que les lésions dont il souffre résultent d'un accident du travail et qu'il en déduit que le délai prend cours le premier jour de la période d'incapacité : faire le lien avec l'accident et s'absenter de son travail sont des choses distinctes. Enfin, à titre plus subsidiaire, l'appelante relève que le point de départ du délai de prescription n'est pas davantage, en l'espèce, le 8 septembre 2003, date à laquelle, suite à la déclaration d'accident du travail du 27 novembre 2002, la COMMUNE DE FOREST a notifié à Monsieur D. son refus d'intervenir. Selon elle, en effet, l'article 20 de la loi du 3 juillet 1967 ne peut être interprété comme autorisant la victime d'un accident du travail dans le secteur public à retarder le point de départ de la prescription en n'introduisant pas dans un délai raisonnable une déclaration d'accident. A titre très subsidiaire, au cas où l'interprétation de cette disposition légale telle que proposée par Monsieur D. prévaudrait, l'appelante estime qu'il y aurait lieu de poser une question à la Cour d'arbitrage (aujourd'hui Cour constitutionnelle). III.
  19. Les moyens de l'intimé. Monsieur D. fait valoir que : 1)la prescription ne commence à courir qu'au moment où toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait accident du travail (article 2 de la loi du 3 juillet 1967) ; or, en l'espèce, la lésion - d'ordre psychologique - n'est apparue que plusieurs mois après l'accident ; 2)le délai de prescription ne prend cours que le jour où débute l'incapacité de travail (en l'espèce, le 1er août 2001) ; 3)le délai de prescription ne court qu'à dater de l'acte juridique administratif contesté (article 20 de la loi du 3 juillet 1967) ; celui-ci n'a été notifié en l'espèce que le 8 septembre 2003 ; 4)la COMMUNE DE FOREST a commis une faute en ne faisant pas le nécessaire en vue d'introduire une déclaration d'accident, fût-ce à titre conservatoire. III.
  20. La décision de la Cour du travail. III.4.
  21. Jusqu'à sa modification par l'article 7 de la loi du 20 mai 1997 (M.b. 8 juillet 1997), l'article 20 de la loi du 3 juillet 1967 relatif aux règles de prescription de l'action en réparation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans le secteur public, renvoyait purement et simplement à la législation applicable au secteur privé (loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et lois coordonnées du 3 juin 1970 sur les maladies professionnelles). Les lenteurs de la procédure administrative préalable (décision du Service de santé administratif, recours contre la décision médicale du S.S.A., ...) se conciliaient mal avec le délai de trois ans dont dispose la victime d'un accident du travail pour introduire une action judiciaire en paiement des indemnités. Afin de protéger les victimes d'accidents du travail dans le secteur public contre le risque de voir leur action prescrite avant même que la procédure administrative ne soit terminée, la loi du 20 mai 1997 a introduit une réforme quant au point de départ du délai de prescription. L'article 20, alinéa 1er de la loi du 3 juillet 1967, ainsi modifié, énonce : « Les actions en paiement des indemnités se prescrivent par trois ans à dater de la notification de l'acte juridique administratif contesté ». Par « acte administratif », il faut entendre : « toute décision qui serait prise par le S.S.A. pendant la durée de la procédure administrative » (Doc. Parl., Chambre, 1995-96, n° 645/1,6). Suivant J. JACQMAIN, « Cette formule couvre ainsi les diverses éventualités qui se présentent, car le litige peut provenir aussi bien de ce que l'employeur refuse de reconnaître qu'il y a eu accident du travail, de ce qu'après épuisement de la procédure de recours administratif, il subsiste une controverse médicale quant à la date de consolidation, ou de ce que la victime n'accepte pas le taux d'invalidité que lui octroie la décision finale de l'employeur. Il faut donc constater qu'en contraste total avec l'interprétation de la Cour de cassation, toujours applicable à la loi du 10 avril 1971, le délai de prescription aura désormais des points de départ différents selon l'acte administratif contesté. » (« La prescription de l'action en réparation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans le secteur public », Chr.D.S., 1998, 9, p. 418). III.4.
  22. En vertu de l'article 69, alinéa 1er de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dans le secteur privé, l'action en paiement des indemnités se prescrit par trois ans. L'action en paiement des indemnités légales vise toutes les demandes prévues dans le cadre de la réparation d'un accident du travail : demandes en reconnaissance de l'incapacité temporaire de travail et en paiement des indemnités journalières ; demandes en paiement des allocations annuelles et rentes pour incapacité permanente de travail ; demandes en paiement des indemnités pour frais funéraires et des rentes visées aux articles 12 à 17, en cas d'accident du travail mortel. Le délai de prescription prend cours au moment où le droit à l'indemnité est né (Cass., 8 février 1993, Pas., 1993, I, 154). La prescription ne commence pas à courir à partir de chaque trimestre civil pour lequel les indemnités consécutives à l'accident du travail seraient dues mais bien à partir du début de l'incapacité de travail. Une fois le délai de prescription écoulé, aucune réparation pour cause d'incapacité de travail suite à l'accident ne peut plus être exigée : la prescription éteint le droit dans sa totalité. III.4.
  23. Les règles relatives à la prescription de l'action en paiement des indemnités dues en réparation d'un accident du travail sont d'ordre public et ce, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. III.4.
  24. De la combinaison des règles énoncées ci-dessus, il résulte, ainsi que justement précisé par les premiers juges, que le délai de trois ans dont dispose la victime d'un accident du travail dans le secteur public pour intenter une action en paiement d'indemnités ne peut pas courir avant le moment où naît le droit à ces indemnités, c'est-à-dire avant le début de l'incapacité de travail causée par l'accident. III.4.
  25. Il ressort du dossier produit par Monsieur D. lui-même (pièces 3 et 18) que, suite aux événements du 4 mai 1999, il se trouvait en état de choc et qu'il a été pris en charge, le soir même, par le Bureau d'aide aux victimes et par une équipe de psychologues de l'Hôpital militaire. Le rapport du Docteur ACKAERT du 23 septembre 2003 (pièce 18 du dossier de l'intimé) précise, en sa page 3, sous l'intitulé « Discussion » : « Le patient présente un choc émotif très important suite à une explosion qui a eu lieu et par laquelle son collègue, situé à côté de lui, a perdu la vie. Les troubles étaient présents dès le départ mais une aggravation progressive a eu lieu avec apparition d'une dépression réactionnelle très importante. Il présente également des troubles pulmonaires évidents. ». Contrairement à ce que soutient l'intimé, il apparaît donc des éléments de la cause que la lésion (choc émotionnel) est apparue en un temps assez proche des faits. Cependant, d'autres symptômes (épisodes d'hyper somnolence) ont débuté quelques mois après ces faits (cf. rapport du Docteur M. DURET, neurologue, du 10 septembre 2002, pièce 2 du dossier de l'appelante) et, surtout, ce n'est que le 1er août 2001 que le lien entre ceux-ci et le syndrome de stress post-traumatique a été médicalement établi et que l'incapacité de travail a débuté. III.4.
  26. Si l'incapacité de travail causée par les endormissements diurnes incontrôlables n'a incontestablement débuté que le 1er août 2001, l'intimé avait déjà connu auparavant au moins une période d'incapacité de travail, du 10 août 1999 au 24 août 1999, ainsi qu'il ressort du certificat médical délivré le 10 août 1999 par le Docteur G. VANDERMOTEN, pneumologue à l'Hôpital Erasme (pièce n° 7 du dossier de la partie appelante). La question se pose alors de savoir si les troubles pulmonaires qu'a connus Monsieur D. et l'incapacité de travail en ayant résulté (période du 10 au 24 août 1999) sont ou non en relation causale avec les événements du 4 mai
  27. En effet, la Cour de cassation a jugé que lorsque l'incapacité de travail, après une interruption, est suivie d'autres incapacités résultant de l'accident, le point de départ de la prescription reste fixé à la date du début de la première incapacité, même si les incapacités ultérieures sont sans lien avec la première (Cass., 4 octobre 1982, Chr.D.S., 1982, p. 421). De même, la Cour suprême a décidé qu'il n'y avait pas lieu de prévoir de point de départ distinct pour les actions en paiement d'indemnités d'incapacité temporaire ou définitive (Cass., 7 septembre 1981, Chr.D.S., 1982, p. 91). La règle est donc que le délai de prescription de trois ans commence à courir le jour de la première incapacité de travail même si la victime subit diverses périodes d'incapacité de travail successives, fussent-elles sans lien les unes avec les autres (pour autant qu'elles aient toutes un lien avec l'accident du travail). La partie appelante soutient que la pleurésie qu'a subie Monsieur D. peu de temps après l'intervention en patrouille du 4 mai 1999 est en rapport avec celle-ci. L'intimé n'a pas conclu sur ce point et n'a pas fait connaître sa position. La Cour du travail relève que dans son rapport du 23 septembre 2003, le Docteur ACKAERT fait état de l'existence de « troubles pulmonaires évidents », sans toutefois préciser si, à son estime, ils résultent ou non des faits survenus le 4 mai
  28. La Cour souhaite obtenir de plus amples éclaircissements à propos de cette question, qui est susceptible d'avoir une incidence sur la résolution du litige. Une réouverture des débats s'impose donc afin de permettre aux parties de préciser et de justifier au moyen de pièces médicales leur position respective concernant l'existence ou non d'un lien de cause à effet entre les événements du 4 mai 1999 et les problèmes pulmonaires qu'à connus Monsieur D. et qui ont entraîné une période d'incapacité de travail du 10 au 24 août
  29. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Reçoit l'appel de la COMMUNE DE FOREST, Avant dire droit plus avant, ordonne la réouverture des débats aux fins précisées ci-dessus et la fixe à l'audience publique du 27 octobre 2008 pour une durée de 20 minutes ; Fixe le calendrier de mise en état de la cause de la manière suivante : la partie intimée déposera ses conclusions et ses pièces et les communiquera à la partie adverse au plus tard le 24 juillet 2008, la partie appelante déposera ses conclusions et ses pièces et les communiquera à la partie adverse au plus tard le 25 août 2008, la partie intimée déposera ses éventuelles conclusions additionnelles et les communiquera à la partie adverse au plus tard le 26 septembre
  30. Réserve à statuer sur les dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 9 juin deux mille huit, où étaient présents : Mme CAPPELLINI L. Conseiller présidant la chambre M. HEINDRYCKX F Conseiller social au titre d'employeur M. VOLCKERIJCK D Conseiller social au titre d'ouvrier Assistés de Mme GRAVET M. Greffière adjointe VOLCKERIJCK D HEINDRYCKX F GRAVET M. CAPPELLINI L. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080609.8 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081124.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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