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ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080616.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 16 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080616.5 No Rôle: 49.847 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-11-13 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-02 17:39 Fiche L'article 29bis de l'arrêté du 25 février 2000 du Collège de la Commission communautaire française (COCOF) ne confère pas à la COCOF une compétence discrétionnaire. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - HANDICAPÉS - Reclassement social - Communauté française Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - RECLASSEMENT SOCIAL DES HANDICAPES - Intégration sociale et professionnelle de la personne handicapée - Caractère discrétionnaire ou lié de la compétence visée à l'article 29bis de l'arrêté du 25 février 2000 du Collège de la Commission communaitaire française (COCOF). Bases légales: Arrêté Communauté Française - 25-02-2000 - 29bis - 36 Lien ELI No pub 2000031179 Note: Versé sous X B (Arrête 25.02.2000), art. 29bis. Note: Cet arrêt fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JUIN

  1. 6e Chambre Intégration handicapés Not. 582, 1° C.J. Contradictoire Définitif En cause de: LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE, SERVICE BRUXELLOIS FRANCOPHONE DES PERSONNES HANDICAPEES, dont les bureaux sont établis à 1030 BRUXELLES, rue des Palais, N° 42; Appelante, représentée par Maître Woronoff loco Maître Droinet M., avocat à Bruxelles; Contre: A. C., domicilié à [xxx]; Intimé, comparaissant en personne et assisté de Maître Delhaye A., avocat à Bruxelles; * * * La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises; Vu l'appel interjeté par la COCOF, contre le jugement prononcé contradictoirement le 30 mars 2007 par le Tribunal du travail de Bruxelles, en cause d'entre parties, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 14 mai 2007; Vu les dossiers des parties; Vu les conclusions de Monsieur A. reçues au greffe de la Cour le 25 octobre 2007; Vu les conclusions de la COCOF reçues au greffe de la Cour le 16 novembre 2007; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 5 mai 2008; Ouï le Ministère public en son avis oral donné à cette même audience; Vu l'absence de répliques des parties à cet avis; * I. RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable. II. L'OBJET DE L'APPEL Il sied de rappeler que Monsieur A. a formé devant le Tribunal du travail de Bruxelles, un recours contre la décision prise par la COCOF le 17 novembre 2006 et aux termes de laquelle celle-ci accordait au précité la prise en charge d'accroche-taxi à raison de 133,39 euro mais lui refusait la prise en charge de tous les autres frais afférents aux autres suppléments. Après avoir rappelé le contenu des dispositions applicables, le premier juge saisi du recours de Monsieur A. a considéré qu' : « En l'espèce, il n'est pas contesté que les accessoires dont Monsieur A. demande la prise en charge ne font pas l'objet d'un remboursement dans le cadre de l'assurance soins de santé. Sa demande est subsidiaire à l'intervention de ce régime. L'article 30 de l'arrêté du 25 février 2000 ne peut donc constituer un motif de refus d'intervention. Il est également acquis qu'aucun des accessoires litigieux n'est visé par l'annexe I de l'arrêté du 25 février 2000 et ne pouvait donc être accordé sur la base de l'article 29 de cet arrêté. Le seul accessoire compris dans l'annexe I, à savoir les accroche-taxi, a été pris en charge par la décision en litige. Le Tribunal considère par ailleurs que la demande de Monsieur A. aurait dû être examinée sous l'angle de l'article 29 bis de l'arrêté du 25 février
  2. Le Tribunal relève à cet égard que rien ne permet de considérer que cette disposition ne trouverait à s'appliquer qu'à des types d'aides non visées à l'annexe I, par exclusion à des aides visées à cette annexe mais pour lesquelles les conditions d'intervention ne seraient pas remplies. Au contraire, les termes tout à fait généraux ‘pour les cas non prévus' paraissent viser tant l'une que l'autre de ces deux hypothèses. Pour le surplus, la Cocof ne démontre nullement que les aides litigieuses seraient des aides visées à l'annexe I mais pour lesquelles les conditions d'intervention ne seraient pas remplies. Le Tribunal doit par conséquent apprécier si les aides litigieuses sont nécessaires et indispensables à l'intégration sociale et professionnelle, au sens de l'article 29 bis précité. Il dispose à cet égard d'une compétence de pleine juridiction, rien n'indiquant que la Cocof aurait une compétence discrétionnaire en la matière (voy. notamment TT Bruxelles, 10 juin 2005, RG : 82.065/2004 ; TT Bruxelles, 31 mars 2006, RG : 9.045/2005). A cet égard, la Cocof se borne à soulever une contestation de pur principe. Monsieur A., de son côté, explique de manière totalement convaincante en quoi l'ensemble des accessoires en cause lui sont nécessaires, notamment pour l'accomplissement de sa profession (qu'il exerce sans discontinuer depuis plus de 20 ans), mais également pour mener une vie sociale et familiale la plus proche possible de la normale. Ainsi, le fait de disposer d'accessoires pour l'utilisation et le transport de son ordinateur portable (tablette et accoudoirs sur mesure) n'apparaît nullement relever du ‘simple confort', mais participe incontestablement à l'intégration sociale et professionnelle de Monsieur A.. De même, l'option permettant un déplacement plus rapide participe également à son intégration sociale, notamment en lui permettant de faire face à des situations d'urgence ou de suivre ses jeunes enfants. Les accessoires lui permettant de se déshabiller seul ou de reposer ses jambes sont également de nature à grandement augmenter son indépendance et son autonomie et, par là même, son intégration sociale. Le Tribunal considère par conséquent que Monsieur A. peut prétendre à la prise en charge de tous les accessoires litigieux, sur la base de l'article 29 bis de l'arrêté du 25 février 2000 et notamment dans les limites budgétaires auxquelles renvoie cette disposition. La demande est fondée. » Le Tribunal a par conséquent condamné la COCOF à la prise en charge au bénéfice de Monsieur A., dans le cadre de l'article 29 bis de l'arrêté du 25 février 2000, des accessoires suivants : - adaptation repose-tête escamotable électriquement à gauche; - dossier sur mesure en toile capitonnée; - accoudoir droit escamotable vers le haut; - accoudoirs sur mesure; - tablette plexi sur mesure avec loge pour laptop et supports en inox; - plaque pour coque/coussin monté sur voiturette; - repose-jambes électrique; - bac de rangement articulé au dossier; - système True Track. Il a par ailleurs délaissé à la COCOF ses propres dépens et l'a condamnée aux dépens de Monsieur C. A., non liquidés par celui-ci. La COCOF fait grief au premier juge d'avoir mal apprécié en fait et en droit les éléments de la cause. Elle précise notamment dans sa requête d'appel que : « A tort, et au prix d'une interprétation injustifiée de l'article 29 bis de l'arrêté 99/262/A du 25.2.00 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes mise en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées, le premier juge a considéré que l'intervention sollicitée par Monsieur A. devait lui être accordée par la requérante. Cette disposition n'a en effet pas pour but de déroger aux conditions d'intervention prévues dans l'annexe et dans le cas d'espèce, au point 5-1-G de ladite annexe. Contrairement à ce que décide le premier juge, le pouvoir par l'article 29 bis de l'arrêté du 25.2.00 est discrétionnaire. Le terme ‘peut' est déterminant à cet égard. D'autre part, ce pouvoir est accordé, non pas à l'équipe pluridisciplinaire, comme le reprend à tort le premier juge, mais bien au membre du collège. Il s'agit clairement ici, d'une décision politique - hautement discrétionnaire - et non d'une décision administrative. Dès lors que les conditions de l'annexe I ne doivent pas être respectées puisque par définition la situation s'en écarte, le pouvoir est bel et bien discrétionnaire. Dès lors, le tribunal n'a pas la possibilité de statuer en lieu et place, ni d'apprécier l'opportunité de l'intervention sollicitée. Il ne suffit pas à la personne handicapée d'établir l'opportunité, voire même la nécessité de disposer d'un tel appareil pour obtenir l'intervention du SERVICE dans le coût de son acquisition. Il faut encore justifier des conditions prévues pour son octroi. L'article 30 de l'arrêté du 25.2.00 a une portée générale, aussi bien ‘in' que ‘out' l'annexe I. L'article 30 interdit la prestation - qu'elle soit prévue ou non à l'annexe I aussi bien que dans le cadre de la compétence discrétionnaire - lorsqu'elle fait l'objet d'une indemnisation en vertu d'un régime de réparation ou lorsque les critères d'indemnisation relèvent de la compétence d'autres services publics. Dans le cas d'espèce, cette prestation relève de la compétence d'un autre service public, soit l'INAMI, ce qui exclut toute possibilité d'intervention du FONDS. L'appareil pour lequel l'intervention est ici sollicitée est une version ‘sur mesure' d'une voiturette électrique pour laquelle une intervention est prévue par l'INAMI et a d'ailleurs été obtenue par Monsieur A.. Dans la nomenclature de l'INAMI, un appareil est toujours considéré dans sa version ‘standard' et non dans sa version ‘sur mesure'. La personne qui en fait la demande peut donc acquérir la version ‘sur mesure' d'un appareil et obtenir l'intervention de l'organisme compétent sur base du coût de sa version ‘standard'. L'intervention de l'INAMI est acquise à Monsieur A. pour la version ‘standard'. Il n'appartient pas au FONDS de se substituer à l'INAMI lorsque l'intervention de celle-ci n'est que partielle dans le coût d'acquisition du matériel, ni pour supporter la différence de coût entre deux versions d'un appareil. Il ne saurait être question, pour exclure la compétence de l'INAMI ici de prendre en considération tous les accessoires et suppléments possibles disponibles sur le marché à l'occasion de l'acquisition d'une voiturette. (...) La mutuelle de Monsieur A. est intervenue à concurrence du montant maximum prévu par sa nomenclature actuelle pour la voiturette. Elle est également intervenue pour les accessoires prévus dans sa nomenclature, soit : - le repose jambes de confort réglable électriquement - le siège basculant électriquement - le réglage électrique de l'inclinaison du dossier - l'unité d'assise électrique réglable en hauteur - l'appui-tête réglable - la tablette ou demi-tablette Compte tenu de l'intervention de la mutuelle, le SERVICE ne pouvait plus intervenir une seconde fois pour ce poste, quand bien même une modeste partie du prix restait à charge de Monsieur A.. La décision critiquée applique correctement la législation du SERVICE en admettant une intervention pour les accessoires répondant aux conditions fixées dans l'annexe I, soit les accroche taxis. Son intervention n'est pas possible pour les autres accessoires choisis par Monsieur A. qui ne répondent pas au conditions prévues dans l'annexe : - un support de bagage - l'adaptation du repose tête électrique pour lequel l'intervention de l'INAMI est d'ailleurs octroyée - un dossier sur mesure en toile capitonnée, toute voiturette comportant un dossier - un accoudoir droit escamotable vers le haut - des accoudoirs sur mesure - une tablette sur mesure - une plaque pour coque/coussin - l'adaptation du repose jambe électrique pour lequel l'intervention de l'INAMI est accordée - un bac de rangement ; - la taxe récupel - le supplément True Track (vitesse plus élevée) Le cas d'une voiturette et des accessoires est prévu à l'annexe I de l'arrêté, de sorte que l'article 29 bis dudit arrêté ne trouve pas matière à s'appliquer. Il ne s'applique que lorsque le type d'aide sollicité n'est pas prévu à l'annexe I de l'arrêté, non lorsque les conditions d'intervention prévues à l'annexe ne sont pas remplies dans le cas d'espèce. Si même il devait être considéré que l'article 29 bis trouverait matière à s'appliquer - quod non - il faudrait encore constater que ces accessoires ne répondent pas aux conditions générales du décret et de l'arrêté, n'étaient pas nécessaires, ni indispensables à l'intégration sociale et professionnelle. Il s'agit d'adaptations, qui facilitent vraisemblablement la vie de Monsieur A. au quotidien, mais ne sont pas nécessaires, ni indispensables à son intégration. Monsieur A. n'a pas obtenu dans le passé d'intervention qui contredise la législation applicable. Sous le bénéfice d'une réglementation différente, il avait obtenu en 95, l'intervention du FOND BRUXELLOIS POUR L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES pour divers accessoires prévus dans la nomenclature de l'INAMI mais non retenus par celle-ci dans sa décision d'intervention : - système de bascule permettant l'inclinaison du siège - dossier rigide - accoudoirs amovibles ou escamotables Il a obtenu en 2006 l'intervention de l'INAMI pour le premier accessoire. Les deux autres codes ne semblent plus être repris actuellement dans la nomenclature de l'INAMI mais il n'y a pas de supplément de prix pour des accoudoirs escamotables (voir devis INVACARE). Sur le prix total de la voiturette s'élevant à 350.000 FB, il a payé 163.070 FB ou 4.042,40 euro (ou 46 %). Il n'a formulé aucune demande d'intervention du SERVICE lors de l'acquisition d'une voiturette en 2000 mais seulement des frais d'entretien et/ou de réparation. Compte tenu de l'intervention INAMI, il a payé la somme de 163.576 FB ou 4.054,94 euro sur un prix total de 445.171 FB (ou 36,7 %). En 2006, sur un pris total de 16.878,95 euro , il obtient une intervention de 11.293,39 i, de sorte que reste à sa charge un montant de 5.585,56 euro (ou 33 %). La décision entreprise est en tous points conforme à la réglementation du SERVICE. Il convient donc d'émender la décision entreprise et, refaisant ce que le premier juge eut dû faire, de rejeter le recours et de confirmer pour autant que de besoin la décision du 23.11.
  3. » III. EN DROIT La Cour observe d'emblée que l'interprétation qu'a faite le premier juge de l'article 29 de l'Arrêté du 25 février 2000 est tout à fait juste et correcte. L'interprétation que la COCOF entend quant à elle donner de cette disposition ainsi que de son annexe I est non seulement incorrecte mais aussi restrictive. C'est à tort que la COCOF prétend que Monsieur A. solliciterait une intervention complémentaire dans le cadre d'un cas expressément prévu à l'annexe I précitée, alors qu'aucun des accessoires personnalisés ou supplémentaires litigieux, non seulement nécessaire mais indispensable à son intégration, n'est prévu à ladite annexe. Monsieur A. se trouvait dans les conditions pour obtenir l'intervention de l'assurance soins de santé pour l'achat d'une voiturette électronique et de certains accessoires insuffisants pour lui permettre une autonomie suffisante à une intégration réelle dans la vie sociale et professionnelle. Pour atteindre le but de cette intégration réelle, certains accessoires pris en charge par l'assurance soins de santé doivent faire l'objet d'adaptations spécifiques, tandis que d'autres accessoires doivent être acquis. Comme le souligne pertinemment Monsieur A. dans ses conclusions, il n'est nullement question, comme le soutient la COCOF, d'exclure la compétence de l'INAMI, mais bien de compléter celle-ci en invitant précisément la COCOF à remplir l'une de ses missions essentielles qui est de favoriser au maximum l'intégration sociale et professionnelle de la personne handicapée en intervenant dans le coût supplémentaire d'une aide individuelle dès lors que celle-ci est justifiée par le handicap de la personne concernée. En l'espèce, c'est à raison que le premier juge a considéré qu'il appartenait à la COCOF de prendre en charge les accessoires litigieux mais en application de l'article 29 bis dès lors qu'ils n'étaient pas prévus à l'annexe I de l'arrêté du 25 février
  4. En ce qui concerne l'application de cet article 29 bis, c'est à tort que la COCOF soulève qu'une décision d'intervention dans le cadre de cet article relèverait de son pouvoir discrétionnaire au motif d'une part qu'il s'agirait d'une décision politique et d'autre part que le terme « peut » contenu dans cet article démontrerait qu'il s'agit d'une faculté. La Cour qui observe d'emblée que la COCOF ne conteste pas la compétence des juridictions du travail pour le contrôle de l'application des dispositions applicables au cas d'espèce, relève que celle-ci ne précise nullement qu'une disposition particulière lui conférerait explicitement un pouvoir discrétionnaire relatif à une décision qui doit être prise. Elle rappelle par ailleurs que « lorsque le législateur confie aux cours et tribunaux la connaissance de contestations relatives à des droits subjectifs (...) la fonction juridictionnelle doit pouvoir s'exercer intégralement (...) il ne pourrait en être autrement que si le législateur avait expressément entendu limiter le pouvoir d'appréciation des juges » (Conclusions de l'Avocat général JANSSENS de BISTHOVEN avant Cass., 1er octobre 1992, Pas., 1992, n° 31, p. 1107). La Cour de cassation a statué dans ce sens (Cass., 14 décembre 1998, Pas. p. 1220, J.T.T., 1999, p. 118; Cass., 27 septembre 1999, J.T.T. 1999 p. 419; Cass., 24 janvier 2000, J.T.T. 2000 p. 170). Comme le souligne M. DELANGE, cette règle emporte une conséquence importante qui est que dans le doute le pouvoir doit être considéré comme lié et non comme discrétionnaire (M. DELANGE, « Les pouvoirs du Juge dans le droit de la sécurité sociale » in Questions de droit social, Editions Formation Permanente CUP - 2002, Liège, p. 91). Or, il y a en l'espèce, à tout le moins, un doute. Celui-ci n'est nullement levé par le fait que la disposition précise que « ... l'équipe pluridisciplinaire peut accorder une intervention ». Le mot « peut » n'est nullement déterminant comme le prétend à tort la COCOF. En effet, si le verbe pouvoir peut exprimer une faculté il exprime également une compétence (voy. sur ce point M. DELANGE op. cit. p. 92 et suivantes). Ainsi, par exemple, la Cour de cassation a conclu à une compétence liée de l'administration dans son interprétation de la formule suivante : « pour établir le minimex, le revenu de l'ascendant ou du descendant cohabitant du demandeur peut être pris en considération » (Cass. 27 septembre 1999, J.T.T. 1999, p. 419). Il apparaît dès lors au vu de ce qui précède que l'article 29 bis précité n'apparaît pas conférer à la COCOF la compétence discrétionnaire qu'elle entend s'arroger. La Cour qui entend partant confirmer le jugement déféré en ce qu'il conclut au pouvoir non discrétionnaire de la COCOF, et exercer elle-même intégralement son pouvoir sans limitation, rappelle pour autant que de besoin qu'à supposer même qu'elle eût pu conclure à la compétence discrétionnaire de la COCOF, une telle compétence ne pouvant être arbitraire, un contrôle du juge n'eût pu être exclu. Mireille Delange précise d'ailleurs à ce propos que « La compétence discrétionnaire est toujours exercée dans l'intérêt général. Elle n'est pas arbitraire. Le juge doit donc exercer un contrôle de légalité externe et interne sur la décision et, à ce titre en apprécier son opportunité dans une certaine mesure. Il exerce un contrôle marginal sur l'appréciation discrétionnaire de l'administration » (M. DELANGE op. cit., pp. 87 et 88). Cet auteur précise même que le juge « doit exercer ce contrôle marginal », qu' « Il le fait trop peu souvent (...) et parfois (...) d'une manière trop modérée » (M. DELANGE op. cit. p. 88). La Cour entend rappeler que le conseil de l'appelant a été expressément invité lors de l'audience publique du 5 mai 2008 à préciser, à supposer que la COCOF eût une compétence discrétionnaire, en quoi sa décision pouvait ou devait, en l'espèce, être considérée comme non arbitraire. Celui-ci n'a pu apporter aucune réponse et n'a pas sollicité la remise de la cause pour pouvoir procéder à l'examen qui eût pu lui permettre d'en donner une. Il n'a pu apporter davantage quelque précision quant aux limites budgétaires auxquelles renvoie la disposition précitée et n'a déposé aucune pièce ni document permettant d'éclairer la Cour sur ce point, et ce bien qu'il y fut expressément invité. Il en fut de même en ce qui concerne l'opportunité de poser une question à la Cour Constitutionnelle, et le contenu de celle-ci, la Cour de céans qui actuellement constate son inopportunité, s'étant notamment interrogée quant à la compétence de la Cour Constitutionnelle eu égard au libellé de la question proposée. Il résulte de ce qui précède, que c'est à raison que le premier juge a décidé qu'eu égard au refus d'intervention de la COCOF, il appartenait aux juridictions du travail de déterminer si les aides litigieuses sont nécessaires et indispensables à l'intégration sociale et professionnelle de Monsieur A. au sens de l'article 29 bis précité, rien n'indiquant que la COCOF disposerait à cet égard d'une compétence discrétionnaire comme elle le soutient. La Cour rappelle que la COCOF considère qu'à supposer même que l'article 29 bis trouve à s'appliquer et qu'elle ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation dans ce cadre, Monsieur A. ne justifie pas que les adaptations pour lesquelles il demande une intervention répondent aux conditions générales du décret et de l'arrêté. On rappellera que les frais liés aux adaptations litigieuses doivent répondre à la triple condition : - d'être encourus en raison du handicap (lien de causalité entre les coûts pour lesquels il demande l'intervention et une déficience ou une limitation fonctionnelle); - de constituer un surcoût (c'est-à-dire que les coûts dépassent ce qui est normal pour une personne sans handicap); - d'être nécessaires à son intégration sociale. Si la COCOF ne conteste pas que les deux premières conditions sont remplies, elle soutient que les adaptations litigieuses « qui facilitent vraisemblablement la vie de Monsieur A. au quotidien, ... ne sont pas nécessaires, ni indispensables à son intégration » en manière telle qu'elles ne répondraient pas aux conditions générales du décret du 6 avril 1995 et de l'arrêté. Comme le soutient à juste titre Monsieur A. dans ses conclusions, en développant l'argumentation que les adaptations litigieuses ne feraient que faciliter sa vie au quotidien, la COCOF méconnaît la notion même d'intégration sociale telle qu'elle a été envisagée dans le décret du 6 avril
  5. Il résulte des éléments de la cause, que Monsieur A. n'aurait pu mener une vie affective et familiale, sociale et professionnelle, comme il le fait depuis de nombreuses années, et dès lors, s'intégrer socialement, s'il n'avait pas mis tout en oeuvre pour augmenter au maximum son indépendance et son autonomie, dans toute la mesure compatible avec son handicap et grâce aux aides techniques disponibles. A juste titre, le premier juge a relevé la maigreur des arguments développés par la COCOF pour contrer cette évidence et a confirmé que tous les accessoires pour lesquels une intervention était demandée ne pouvaient en aucun cas être considérés comme de « simple confort » comme la COCOF le soutenait, que ce soit pour la tablette et les accoudoirs sur mesure, l'option permettant un déplacement plus rapide, ou les adaptations lui permettant de se déshabiller seul ou de reposer ses jambes. La Cour observe que la COCOF ne développe pas devant elle le moindre argument complémentaire qui pourrait la convaincre que les adaptations demandées ne sont pas nécessaires ou indispensables à l'intégration de Monsieur A.. L'argument selon lequel Monsieur A. n'aurait pas demandé pareilles adaptations ou obtenu semblable intervention lors de ses achats de voiturette en 1995 ou 2000 manque totalement de pertinence, n'entraînant de surcroît aucune reconnaissance préjudiciable d'aucune sorte. La Cour observe de plus que la COCOF a pris sa décision de rejet sans même avoir soumis Monsieur A. à un examen médical ou avoir effectué une analyse concrète de sa situation. La Cour entend enfin préciser, en ce qui concerne l'argument développé à titre subsidiaire par la COCOF, selon lequel l'article 30 de l'arrêté du 25 février exclurait toute possibilité d'intervention dès lors que la prestation demandée relèverait de la compétence de l'I.N.A.M.I., que celui-ci n'est pas relevant. En effet, comme l'a très justement considéré le premier juge, l'article 30 ne pouvait constituer pour la COCOF un motif de refus d'intervention dès lors que la demande de Monsieur A. était subsidiaire à l'intervention du régime de l'assurance soins de santé, les accessoires litigieux ne faisant l'objet d'aucun remboursement par l'I.N.A.M.I. L'interprétation de la COCOF selon laquelle la demande relèverait de la compétence de l'I.N.A.M.I. ne peut être accueillie. En effet, comme le précise très justement Monsieur A., en termes de conclusions, l'article 30 pose seulement le principe de la subsidiarité qui signifie concrètement que la personne handicapée ne dispose pas de choix entre les différentes réglementations sociales et qu'elle est tenue de faire valoir ses droits par priorité dans le cadre des autres régimes d'intervention avant, éventuellement, de demander à la COCOF une intervention dans tout ou partie des coûts restant à sa charge. Le but est d'éviter qu'une même prestation puisse être remboursée deux fois. En l'espèce, il ne peut être soutenu par la COCOF que les accessoires litigieux pourraient faire l'objet d'une indemnisation qui incombe à l'I.N.A.M.I. Par conséquent, l'article 30 ne lui interdit nullement la prestation sollicitée. La Cour entend préciser sur ce point que les arguments développés par la COCOF en ce qui concerne l'application prétendument déloyale par l'I.N.A.M.I. du Protocole du 31 mars 2003 relatif à l'instauration d'une procédure simplifiée en matière d'octroi de remboursement ou d'interventions d'aides dans le cadre de chaises roulantes ne peuvent être considérés, l'I.N.A.M.I. n'étant pas partie à la cause. Si Monsieur A. soutient qu'ils démontrent que la décision de refus qui lui est opposée est notamment l'expression du débat de fond engagé entre le Fédéral et le Communautaire, la Cour qui n'estime pouvoir s'immiscer dans un débat qui relève de l'appréciation politique, entend toutefois regretter que la COCOF ait cru utile d'amorcer le développement de griefs à l'égard d'une partie qui n'est pas à la cause. Il résulte de ce qui précède que la décision du premier juge doit être confirmée en toutes ses dispositions. En ce qui concerne les dépens, la Cour relève que si le premier juge a condamné la COCOF aux dépens de Monsieur A. non liquidés par celui-ci, les dépens recouvrables ne peuvent, eu égard aux termes de la loi du 21 avril 2007 et de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 portant application de la loi précitée, comprendre l'indemnité de procédure que si la partie est assistée d'un avocat. En l'espèce, il n'apparaît pas que Monsieur A. ait été assisté d'un avocat lorsqu'il a comparu devant le premier juge. L'indemnité de procédure ne peut, partant, lui être octroyée que pour l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article
  6. Entendu Madame le Substitut général Geneviève COLOT, en son avis oral conforme donné à l'audience publique du 5 mai
  7. Reçoit l'appel. Le dit non fondé. En déboute l'appelante. Confirme le jugement déféré. Condamne en outre l'appelante aux frais et dépens de l'appel liquidés par l'intimé à la somme de 291,50 euro . Délaisse à l'appelante ses propres dépens. Ainsi arrêté par : X. HEYDEN Conseiller R. REDING Conseiller social au titre d'indépendant D. VOLCKERIJCK Conseiller social au titre de travailleur ouvrier Assistés de : A.DE CLERCK Greffier R. REDING D. VOLCKERIJCK A. DE CLERCK X. HEYDEN et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le seize juin deux mille huit, où étaient présents : X. HEYDEN Conseiller a.DE CLERCK Greffier X. HEYDEN A. DE CLERCK Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080616.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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