id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 25 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080625.9 No Rôle: 48.856 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-11-13 Consultations: 134 - dernière vue 2026-07-02 17:43 Fiche Les éléments de faits tels que le lieu de la réalisation des prestations effectuées par les laboratoires, le matériel utilisé, la souscription d'une assurance couvrant les risques d'erreurs médicales, les horaires de travail, le mode de rémunération, ne permettent pas d'exclure la qualification de travailleur indépendant des laborantins. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Champ d'application Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - REGLEMENTATION GENERALE - Assujettissement de techniciens de laboratoire travaillant pour le compte d'un laboratoire de biologie clinique - Cas d'espèce. Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 1 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Annotations Publications: J.T.T. - - 2008, 397-400 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 2008 8e Chambre Sécurité sociale Contradictoire Définitif En cause de: OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, en abrégé l'O.N.S.S., établissement public, dont le siège administratif est établi à 1060 BRUXELLES, place Victor Horta, 11 ; Appelant au principal, représenté par Maître Decroon A. loco Maître Seron A.M., avocat à Bruxelles. Contre: S.P.R.L. HEALTH EVALUATION INSTITUTE, en abrégé H.E.I., en liquidation, dont le siège social était situé à 1190 BRUXELLES, rue du Filleul, 20 et actuellement chez son liquidateur Maître Pol Massart, avocat à 1190 BRUXELLES, avenue Clémentine, 17-19 ; Intimée au principal, représentée par Maître Dodion V. loco Maître Ego G., avocat à Bruxelles. La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises : Vu l'appel interjeté par l'O.N.S.S. contre le jugement contradictoire prononcé le 31 mai 2006 par la septième chambre du Tribunal du travail de Bruxelles, en cause d'entre parties, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 19 juillet 2006 ; Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe de la Cour le 12 février 2007 ; Vu les conclusions et conclusions additionnelles de l'appelant reçues au greffe de la Cour le 22 janvier 2007, 21 juin 2007 et 23 octobre 2007 ; Vu les dossiers des parties ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 28 mai
- I. PROCÉDURE Il convient de rappeler qu'à l'audience publique du 28 mai 2008, la Cour a rendu le conseil de l'O.N.S.S. attentif au fait que les conclusions déposées, après l'entrée en vigueur de la loi du 26 avril 2007, étaient intitulées « conclusions additionnelles » en manière telle qu'elles n'apparaissaient pas constituer les conclusions de synthèse requises par l'article 748 bis du Code judiciaire tel que modifié par la loi précitée. Le conseil de l'appelant a cependant précisé que même si les dernières conclusions déposées étaient intitulées « conclusions de synthèse », elles reprenaient l'ensemble des faits ainsi que des moyens et arguments développés dans ses précédentes conclusions de sorte qu'elles constituaient nécessairement des conclusions de synthèse. La Cour en a pris acte et prend par conséquent ces conclusions en considération pour l'examen des moyens et arguments développés par l'appelant. II. OBJET DE L'APPEL ET DE LA DEMANDE FORMÉE PAR L'INTIMÉE Il sied de rappeler que la société HEI a exploité jusqu'au mois de juin 2000, un laboratoire de biologie clinique. Le laboratoire occupait des techniciens de laboratoire dans le cadre d'un contrat de travail. Il travaillait aussi avec des techniciens assujettis à la sécurité sociale des indépendants. En ce qui concerne la chronologie des faits afférents aux assujettissements litigieux la Cour observe que celle-ci peut être établie telle que cela ressort de l'exposé de l'intimée, non contredit par l'appelant, laquelle rappelle que : « Par courrier recommandé du 16 juin 1999 adressé à HEI mais envoyé à l'adresse d'un autre laboratoire (la Sprl LBS), l'ONSS a manifesté son intention d'assujettir des techniciens de laboratoire indépendants au régime général de la sécurité sociale pour travailleurs salariés du chef de leurs prestations effectuées pour le compte de HEI (pièce n° 1). Ce même courrier visait à informer HEI que l'ONSS procéderait à la régularisation des rémunérations et prestations des laborantins indépendants pour la période du 1 er avril 1994 au 31 décembre
- Par courrier du 7 juillet 1999 adressé à HEI mais envoyé à l'adresse d'un autre laboratoire (la Sprl LBS), l'ONSS a communiqué un décompte de cotisations sociales arrêté au 30 juin 1999 à concurrence d'un montant de 681.312 BEF (16.889,28 euro ) concernant la période du 2eme trimestre 1994 (pièce n° 2). Par courrier recommandé du 12 juillet 1999, la Sprl LBS a informé l'ONSS de la réception du courrier précité du 16 juin 1999 et a attiré l'attention de cet organisme sur l'erreur commise (pièce n° 3). Par courrier recommandé du 14 juillet 1999, la Sprl LBS a informé l'ONSS de la réception du courrier précité du 8 juillet 1999 et a insisté sur l'erreur renouvelée de cet organisme (pièce n° 4). Par courrier du 17 août 1999, l'ONSS a adressé à HEI un avis rectificatif de cotisations à concurrence d'un montant de 1.083.798 BEF (26.866,65 euro ), sous réserve des majorations et intérêts de retard pour la période couverte par les 3èmeet 4ème trimestres
- La rectification visée était justifiée de la manière suivante : « Rectification établie conformément à l'article 22 de la loi du 27.06.1969 suivant le rapport de l'inspection sociale du 25.03.1999 (REF : 757193) » (pièce n° 5). Par courrier du 14 septembre 1999, l'ONSS a notifié à HEI sa décision d'assujettir des techniciens du laboratoire indépendants au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés du chef de leurs prestations effectuées pour le compte dudit laboratoire (pièce n° 6). La décision de l'ONSS reposait sur la motivation suivante : « Les techniciens de laboratoire qui travaillent pour votre société reçoivent une rémunération horaire fixe de 450 frs/heure, ne fournissent aucun matériel, travaillent uniquement pour votre laboratoire, doivent fournir un planning de leur horaire, doivent soumettre leurs résultats à l'approbation de la gérante. Ils se trouvent donc dans les mêmes conditions que d'autres travailleurs déjà considérés comme « salariés ». (...) Dans l'intérêt des travailleurs, nous vous invitons également à payer la somme de 464.054 FB relative au 1er trimestre 1994 et atteinte par la prescription quinquennale». La décision litigieuse tendait à assujettir les travailleurs suivants : B. A. I. du 01.04.1994 au 31.12.1997 ; B. H. du 01.04.1994 au 31.12.1997 ; E. A. du 01.01.1997 au 31.12.1997 ; H. N. du 01.01.1997 au 31.12.1997 ; M. I. du 01.04.1994 au 31.12.1997 ; M. A. du 01.04.1997 au 31.12.1997 ; O. L. N. du 01.04.1994 au 31.12.1997 ; L. K. du 01.04.1994 au 31.12.1994 ; N. H. du 01.04.1994 au 31.12.1994 ; V. M. M. du 01.04.1994 au 31.12.1994 ; Le 22 septembre 1999, l'ONSS a établi un avis rectificatif de cotisations sociales pour les 4 trimestres 1995, les 4 trimestres 1996 et les 4 trimestres 1997, retenant un montant de 5.451.195 BEF (135.131,59 euro ) à charge de HEI, sous réserves des majorations et intérêts y afférents. La rectification visée était justifiée de la manière suivante : « Régularisation effectuée conformément à l'article 22 de la loi du 27.06.1969 suivant le rapport de l'inspection sociale du 5.12.97 (Référence : 757183) » (pièce n°7). Le 23 novembre 1999, l'ONSS a communiqué à HEI un décompte d'arriérés de cotisations sociales arrêté au 22 octobre 1999 d'un montant total de 7.223.433 BEF (179.064,22 euro ) couvrant les 4 trimestres 1995, les 4 trimestres 1996 et les 4 trimestres 1997 (pièce n° 8). Par courrier du 19 mars 2001, l'ONSS a notifié à HEI sa décision d'assujettir des laborantins indépendants au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 (pièce n° 9). Les laborantins indépendants visés étaient les suivants : B. H. du 01.01.1998 au 31.01.1998 ; E. A. du 01.01.1998 au 21.12.1999 ; J. M. du 01.01.1998 au 31.12.1999 ; M. I. du 01.08.1999 au 31.12.1999 ; O. L. N. du 01.01.1998 au 31.12.1999 ; Z. du 01.05.1998 au 31.12.1999 ; Le 27 mars 2001, suite à cette décision, l'ONSS a établi un avis rectificatif de cotisations sociales couvrant les 4 trimestres 1998 et les 4 trimestres 1999, pour un montant de 3.099.994 BEF (76.846,84 euro ) à charge de HEI (pièce n° 10). Le 1er septembre 2003, l'ONSS a établi un avis rectificatif de cotisations sociales relatif aux trimestres 1 et 2 de l'année 2000 pour un montant de 21.699,97 euro à charge de HEI (pièce n° 16). Les laborantins indépendants visés étaient les suivants : J.; M. ; O. L. ; Z. ». La société HEI n'ayant pas accepté de payer les cotisations, majorations et intérêts réclamés, l'O.N.S.S. l'a citée devant le Tribunal du travail. Par citation du 22 juillet 1999, l'ONSS a réclamé à la société HEI : la somme de 681.312 BEF (16.889,28 euro ) à titres d'arriérés de cotisations sociales pour le 2ème trimestre 1994, selon un décompte arrêté au 30.06.1999, y compris la majoration et les intérêts légaux y afférents ; les intérêts légaux depuis le 30.06.1999 jusqu'au jour du paiement effectif sur les cotisations arriérées, soit 465.060 BEF (11.528,54 euro ) et les intérêts complémentaires jusqu'au paiement intégral. Par citation du 26 octobre 1999, l'ONSS a réclamé à la société HEI : la somme de 1.568.503 BEF (38.882,17 euro ) à titres d'arriérés de cotisations sociales pour le 3ème et 4ème trimestres 1994, selon un décompte arrêté au 10.09.1999, y compris la majoration et les intérêts légaux y afférents ; les intérêts légaux depuis le 10.09.1999 jusqu'au jour du paiement effectif sur les cotisations arriérées, soit 1.083.798 BEF (26.866,65 euro ) et les intérêts complémentaires jusqu'au paiement intégral. Par citation du 10 janvier 2000, l'ONSS a réclamé à la société HEI : la somme de 7.223.433 BEF (179.064,22 euro ) à titres d'arriérés de cotisations sociales pour les 4 trimestres 1995, les 4 trimestres 1996 et les 4 trimestres 1997, selon un décompte arrêté au 22.10.1999, y compris la majoration et les intérêts légaux y afférents ; les intérêts légaux depuis le 22.10.1999 jusqu'au jour du paiement effectif sur les cotisations arriérées, soit 5.451.195 BEF (135.131,59 euro ) et les intérêts complémentaires jusqu'au paiement intégral. Par citation du 12 avril 2001, l'ONSS a réclamé à la société HEI la somme de 87.571 BEF (2.170,83 euro ) à titres d'arriérés de cotisations sociales pour le 3ème et 4ème trimestre 1996, selon un décompte arrêté au 15.02.2001, y compris la majoration et les intérêts légaux y afférents ; les intérêts légaux depuis le 15.02.2001 jusqu'au jour du paiement effectif sur les cotisations arriérées, soit 62.922 BEF (1.559,80 euro ) et les intérêts complémentaires jusqu'au paiement intégral. Par citation du 31 mai 2001, l'ONSS a réclamé à la société HEI : la somme de 16.918 BEF (179.064 euro ) à titres d'arriérés de cotisations sociales pour le 4eme trimestre 2000, selon un décompte arrêté au 20.04.2001, y compris la majoration et les intérêts légaux y afférents ; Par citation du 16 août 2001, l'ONSS a réclamé à la société HEI : la somme de 3.883.293 BEF (96.264,32 euro ) à titre d'arriérés de cotisations sociales pour les 4 trimestres 1998 et les 4 trimestres 1999, selon un décompte arrêté au 20.06.2001, y compris la majoration y afférente et les intérêts légaux ; les intérêts légaux depuis le 20.06.2001 jusqu'au jour du paiement effectif sur les cotisations arriérées, soit 3.099.994 BEF (76.846,84 euro ) et les intérêts complémentaires jusqu'au paiement intégral ; Par citation du 27 novembre 2003, l'ONSS a réclamé à la société HEI : la somme de 28.881,48 euro à titre d'arriérés de cotisations sociales pour les trimestres 1 et 2 de l'année 2000, selon un décompte arrêté au 02.10.2003, y compris la majoration y afférente et les intérêts légaux ; les intérêts légaux depuis le 02.10.2003 jusqu'au jour du paiement effectif sur les cotisations arriérées, soit 21.669,97 euro et les intérêts complémentaires jusqu'au paiement intégral. Par jugement du 31 mai 2006 la septième chambre du Tribunal du travail, après avoir joint les différentes causes pour connexité, a, sur avis conforme du Ministère public déclaré les demandes de l'O.N.S.S. recevables mais non fondées considérant que celui-ci n'apportait pas la preuve que les modalités d'exécution des contrats des laborantins visés dans la citation, relevaient d'un contrat de travail. L'O.N.S.S. fait grief au premier juge d'avoir mal apprécié en fait et en droit les éléments de la cause. Il sollicite partant la Cour de : « Déclarer la requête d'appel recevable et fondée, y faisant droit, Mettre à néant le jugement prononcé le 31/05/06 par la 7ème chambre du Tribunal du travail de Bruxelles portant les numéros de rôle N 3626/99, 10.221/99, 14.513/00, 9635/01, 12.353/01, 16.006/01 et 67.922/03 ; aud. n°06/7101.02/005, répertoire n°06/10648 ; Jugement signifié par l'Office de Maître Hugues Hellebaut, Huissier de justice suppléant en remplacement de Maître Jacques Lambert en date du 22/06/06 ; Dire les demandes recevables et ordonner la jonction des causes ; En outre, déclarer fondées les demandes originaires ; Dire les procédures 62, 63, 600, 66, 68 ayant respectivement les numéros de rôle 10.221/99, 14.513/00, 3626/99, 16.006/01 et 67.922/03 sont relatives à l'assujettissement des laborantins employés par l'intimée ; à cet égard, dire pour droit qu'un lien de subordination existe entre l'intimée, et, les différents travailleurs dont s'agit dans ces procédures dont les numéros de rôle viennent d'être rappelés ; En outre, condamner l'intimée à verser à l'appelant les sommes suivantes : E.C. 30/06/99 — Proc. 600 — R.G. 3626/99 La somme de 681.312 Bef ou 16.889,83E à majorer des intérêts légaux sur 465.060 Bef ou 11.528,53 euro depuis le 30/06/99, des intérêts judiciaires jusqu'au jour du paiement effectif sur les cotisations arriérées ; E.C. 10/09/99 — Proc. 62 — R.G. 10.221/99 La somme de 1.568.503 Bef ou 38.882,17 euro à majorer des intérêts légaux sur 1.083.798 Bef ou 26.866,65 euro depuis le 10/09/99, des intérêts judiciaires jusqu'au jour du paiement effectif sur les cotisations arriérées ; E.C. 22/10/99 Proc. 63 — R.G. 14.513/00 La somme de 7.223.433 Bef ou 179.064,23E à majorer des intérêts légaux sur 5.451.195 Bef ou 135.131,59 euro depuis le 22/10/99, des intérêts judiciaires jusqu'au jour du paiement effectif sur les cotisations arriérées ; E.C. 15/02/01 — Proc. 64 — R.G. 9.635/01 La somme de 87.571 Bef ou 2.170 ,83 euro à majorer des intérêts légaux de 62.922 Bef ou 1.559,79E depuis le 15/02/01, des intérêts judiciaires jusqu'au jour du paiement effectif sur les cotisations arriérées ; E.C. 20/04/01 — Proc. 65 — R.G. 12.353/01 La somme de 16.918 Bef ou 419,3T à majorer des intérêts légaux sur la somme de 0 Bef L depuis le 20/04/01 ; E.C. 20/06/01 — Proc. 66 — R.G. 16.006/01 La somme de 3.883.293 Bef ou 96.264,32 euro à majorer des intérêts légaux sur 3.099.994 Bef ou 76.846,84 euro depuis le 20/06/01, des intérêts judiciaires jusqu'au jour du paiement effectif sur les cotisations arriérées ; E.C. 02/10/03 — Proc. 68 — R.G. 67922/03 La somme de 28.881,48 euro à majorer des intérêts légaux sur 21.669,97 euro depuis le 02/10/03, des intérêts judiciaires jusqu'au jour du paiement effectif sur les cotisations arriérées ; En outre, condamner l'intimée au paiement des intérêts à calculer jusqu'à complet et parfait paiement, les frais de justice en ce compris les indemnités de procédure des deux instances ». Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 12 février 2007 la S.P.R.L. HEALTH EVALUATION INSTITUTE en liquidation a formé une demande erronément qualifiée d'appel incident tendant à voir l'O.N.S.S. « condamné à lui payer la somme provisionnelle de 5.000 euro à valoir sur les frais et honoraires de son conseil outre les intérêts judiciaires ». III. RECEVABILITÉ DE L'APPEL ET DE LA DEMANDE FORMÉE PAR L'INTIMÉE Il sied de rappeler que la S.P.R.L. HEALTH EVALUATION INSTITUTE soulève en termes de conclusions l'irrecevabilité de l'appel de l'O.N.S.S. considérant d'une part que la requête d'appel n'énonce ni les moyens de droit ni les contestations de fait, et d'autre part que le conseil de l'O.N.S.S. n'est pas mandaté pour interjeter appel. En ce qui concerne le premier moyen d'irrecevabilité, la Cour observe que l'appelant développe à suffisance, en tous cas en ce qui concerne la question de l'assujettissement de laborantins, ses moyens et arguments. En ce qui concerne le second moyen tendant à voir déclarer la requête d'appel nulle, l'intimée ne renverse pas la présomption légale en vertu de laquelle l'avocat qui accomplit un acte de procédure dans lequel il déclare agir au nom d'une personne morale dûment identifiée est censé avoir reçu à cette fin un mandat régulier d'un organe compétent de cette personne morale (voy. Cass., 17 avril 1997, Pas., 1997, I, p. 472). La Cour relève par ailleurs que les moyens d'irrecevabilité précités n'ont pas été développés par les conseils des parties devant la Cour en termes de plaidoiries. En ce qui concerne la demande de l'intimée de voir l'appelant condamné à lui payer les frais et honoraires de son conseil, la Cour observe que c'est à tort que l'intimée la qualifie d'appel incident dès lors qu'elle n'est pas afférente à un quelconque manquement qui eût pu être adressé au premier juge. Il s'agit d'une demande formée devant la Cour qui, même si elle ne peut être qualifiée d'appel incident, doit être reçue. IV. EN DROIT Il convient de rappeler que l'appelant précise en termes de conclusions : «Attendu que le concluant se doit de faire observer que la problématique en ce dossier est double ; Attendu que d'une part, il y a lieu d'examiner les problèmes qui se sont posés procédure par procédure, et, que d'autre part, il faut également prendre en considération le problème plus général de l'assujettissement tel qu'il avait d'ailleurs été soumis au premier Juge ; ». En ce qui concerne l'examen de la cause procédure par procédure l'appelant expose ce qui suit : « Attendu que l'extrait de compte arrêté au 10/09/99 (procédure 62) est relatif au troisième et quatrième trimestres 1994, et, a été établi sur base d'un avis rectificatif daté du 16/08/99 conformément à l'article 22 de la loi du 27/06/69 et suivant le rapport de l'inspection sociale du 25/03/99 ; Attendu que l'extrait de compte arrêté au 22/10/99 (procédure 063) est relatif à la période s'étendant au premier trimestre 1995 au quatrième trimestre 1997 et a été établi suite à un avis rectificatif du 22/09/99 conformément à la loi susvisée du 27/06/69 suivant le rapport de l'inspection sociale daté du 05/12/97 ; Attendu que l'extrait de compte arrêté au 30/06/99 (procédure 600) est relatif au deuxième trimestre 1994 et a été établi suite à un avis rectificatif du 30/06/99 conformément à la même loi du 27/06/69 suivant le rapport de l'inspection sociale daté du 25/03/99 ; Attendu que l'extrait de compte arrêté au 20/06/01 (procédure 066) est relatif à la période s'étendant du premier trimestre 1998 au quatrième trimestre 1999 a été établi suite à un avis rectificatif du 27/01/01 établi sur base du rapport d'enquête du 08/08/00 ; Attendu que l'extrait de compte arrêté au 02/10/03 (procédure 068) est relatif aux premier et deuxième trimestres 2000 et a été établi suite à un avis rectificatif du 28/08/03 établi sur base du rapport d'enquête du 22/06/03 ; Attendu que l'extrait de compte arrêté au 15/02/01 (procédure 064) est relatif aux troisième et quatrième trimestres 1996 établi suite à un avis rectificatif du 15/01/01 ; que cet avis rectificatif concerne l'annulation de la déduction « accords pour l'emploi 1995-1996 » ; en effet, il n'y avait pas de croissance nette du nombre de travailleurs par rapport au trimestre correspondant de 1994 ; Attendu que l'extrait de compte arrêté au 20/04/01 (procédure 065) est afférent à des cotisations déclarées par l'employeur lui-même pour le quatrième trimestre 2000 ; Attendu que dès lors, les procédures 62, 63, 600, 66 et 68 sont relatives à l'assujettissement des laborantins ; Attendu que la procédure 64 est relative à une annulation de la déduction « accords pour l'emploi 1995-1996 » ; Attendu que la procédure 65 est relative à des cotisations déclarées par l'employeur lui-même pour le quatrième trimestre 2000 ». L'appelant ne précise nullement ce qu'il y a lieu de déduire ou de tirer comme conséquences de ce qu'il expose et qui se trouve repris ci-avant. S'il entend certes distinguer les procédures 62, 63, 600, 66 et 68 relatives à l'assujettissement des laborantins, il n'apporte aucune précision distincte ni en droit ni en fait, et partant aucune justification suffisante en ce qui concerne les sommes réclamées dans le cadre des procédures 64 et 65, les documents et pièces produits afférents à la procédure 64 étant notamment dépourvus de toute explications tandis qu'aucune pièce n'est déposée en ce qui concerne la procédure 65 dont il n'est même pas fait état dans l'inventaire des pièces déposées. En ce qui concerne la problématique plus générale de l'assujettissement des laborantins, on observera que même s'il n'existe pas de convention écrite entre la société et les laborantins que l'O.N.S.S. souhaite assujettir d'office, ceux-ci, lorsqu'ils ont noué leur relation ont entendu l'inscrire dans le cadre d'une collaboration indépendante. Cela résulte notamment de la circonstance que les laborantins concernés se sont conduits comme des indépendants sur le plan social et fiscal. Certes, la qualification donnée par les parties à un contrat ne lie pas le juge. On rappellera toutefois que « ... lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification donnée par les parties à la convention qu'elles ont conclue, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente... » (Cass., 28 avril 2003, J.T.T., 2003, p, 261 ; voy. encore dans ce sens Cass., 8 décembre 2003, J.T.T., 2004, p.122 ; Cass., 3 mai 2004, S.03.0108 H, www.cass.be). On rappellera également que la doctrine et la jurisprudence ont reconnu la légalité de cette nouvelle forme de travail qu'est le contrat d'entreprise en observant que les parties pouvaient se mettre, contractuellement dans une situation proche du « contrat de travail », tout en qualifiant leurs relations de « contrat d 'entreprise ». Ainsi, les parties peuvent conclure une convention, sans subordination, tout en se plaçant dans une situation proche mais distincte du contrat de travail. Comme le précise le professeur JAMOULLE, cette faculté offerte aux parties est un « droit qui leur appartient » (M. JAMOULLE, Le contrat de travail, Fac. Droit de Liège, 1982, tome 1, p. 395). Le « contrat d'entreprise » est certes proche du « contrat de travail ». Le professeur SUPIOT précise d'ailleurs que « le travailleur salarié n'est plus nécessairement un simple rouage dépourvu d'initiative dans une organisation fortement hiérarchisée. Et le travailleur indépendant n'est plus libre d'œuvrer comme bon lui semble. Le travail salarié fait place à ce que l'on peut appeler l'autonomie dans la subordination, tandis que réciproquement le travail non salarié s'est ouvert à ce que l'on peut appeler l'allégeance dans l'indépendance » (A. SUPIOT, « Les nouveaux visages de la subordination », Droit social, 2000, p.133). La notion de subordination qui doit être examinée pour l'appréciation de la qualification du contrat, doit eu égard à ce qui précède, être examinée sous deux angles ou aspects différents. La subordination qui se confond avec l'autorité juridique caractérise le contrat de travail. L'autorité juridique consiste dans le droit de l'employeur de donner des ordres et de contrôler l'exécution des ordres donnés, et dans l'obligation pour le travailleur de se conformer aux ordres et instructions dudit employeur. La subordination économique est quant à elle caractéristique du contrat d'entreprise. Elle découle de l'existence d'une convention qui place une personne sous la dépendance économique d'une autre personne qui lui fournit le travail à accomplir. La subordination économique peut donc être définie comme la dépendance matérielle d'une personne qui exerce le travail à l'égard de la personne qui le lui fournit. Elle implique nécessairement des directives données au travailleur pour l'exercice d'un travail déterminé, ainsi qu'un contrôle de la bonne exécution de ces directives. Elle ne peut être assimilée à l'autorité qui est exercée dans le cadre d'un contrat de travail. Se pose donc en l'espèce la question de savoir si les pièces et éléments soumis par l'O.N.S.S. à l'appréciation de la Cour, contredisent, compte tenu des principes rappelés ci-avant, la qualification donnée aux contrats non écrits conclus par la S.P.R.L. HEALTH EVALUATION INSTITUTE et les laborantins. Pour étayer sa thèse l'O.N.S.S. fait d'emblée état d'un procès-verbal d'audition de Monsieur I.M. dont il considère les termes sans équivoque. Monsieur I.M. y relate qu'il aurait souhaité être salarié comme Madame B. ou Monsieur R. mais que cela lui a été refusé. On ne peut faire grief à la société HEI de n'avoir pas eu besoin de salariés au moment où elle a eu besoin des services de travailleurs indépendants. On rappellera de plus que la Cour de cassation a considéré qu'une même activité pouvait être exercée simultanément ou successivement par des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants sans entraîner la création d'un lien de subordination (Cass., 14 mars 1994, C.D.S., 1994, p. 166). La Cour observe que c'est à tort que l'O.N.S.S. entend à ce propos étayer sa thèse en relevant que Monsieur I.M. a précisé « Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi il existe deux statuts pour des fonctions identiques ». En effet Monsieur I.M. n'était pas présent en permanence et n'était de surcroît pas habilité à opérer une analyse juridique des statuts. De plus le témoignage sur ce point de Monsieur I.M. se trouve totalement contredit notamment par celui de Monsieur A.M. qui précise qu'il ne s'occupait pas de la gestion des stocks ni de la préparation des produits servant à l'analyse, ces tâches étant effectuées par l'équipe de jour, ou encore par les propos de Madame V. qui a très précisément épinglé les différences afférentes aux tâches proprement dites lorsqu'elle a déclaré que « Tous les travailleurs effectuent les mêmes tâches, qu'ils fassent partie de l'équipe de jour ou de nuit. Hormis le fait que durant les nuits et le week-end seules sont effectuées les analyses urgentes et qu'il n'y a pas de maintenance de l'appareillage à assurer par les travailleurs. Certaines prises de sang ne se font que le jour. Les préleveurs de nuit ne pratiquent que la microméthode ; ceux du jour pratiquent en plus le prélèvement à la veine ». Indépendamment des fonctions proprement dites, il sied de relever que contrairement aux laborantins qui travaillaient en tant qu'indépendants pour la société HEI, les travailleurs salariés travaillaient selon un horaire précis, étaient obligés de travailler un certain nombre d'heures, n'organisaient pas entre eux l'exercice des gardes, n'étaient pas libres de choisir leurs congés, devaient justifier leurs absences, et n'étaient pas libres d'accepter ou de refuser le travail proposé. Le conseil de l'intimée a, lors de l'audience de plaidoiries, fort bien expliqué les motifs et raisons qui avaient précisément déterminé l'intimée à engager des salariés, précisant que c'était justement pour assurer la continuité et la permanence des activités du laboratoire laquelle ne pouvait être garantie par les laborantins indépendants eu égard précisément à la liberté de ceux-ci (liberté d'accepter ou de refuser un travail, liberté relative aux horaires de prestations, etc.), qu'elle avait engagé des salariés. Il n'apparaît donc pas que ce soit pour « échapper à une série de dispositions contraignantes en matière de droit du travail » comme le soutient l'O.N.S.S. que la société HEI a choisi cette dualité de statut. C'est également à tort que l'appelant déduit des déclarations de Monsieur I.M. qu' « il n'existait aucun choix possible pour ces travailleurs qui témoignent exclusivement d'une seule volonté de travailler » (conclusions additionnelles de l'appelant, p. 7). Comme l'a très pertinemment fait observer le premier juge aucune contrainte de nature à vicier le consentement des laborantins à accepter une collaboration indépendante n'est établie. Comme l'a également précisé le premier juge, le fait d'éventuellement accepter des prestations dans le cadre d'une collaboration indépendante à défaut de trouver un emploi salarié, ne constitue pas une telle contrainte. En ce qui concerne les éléments retenus par l'O.N.S.S. au départ des renseignements recueillis au cours des enquêtes effectuées par l'inspection sociale et de l'analyse qui en a été faite, la Cour rappelle que l'appelant soutient d'abord que Madame V. exerçait sur les laborantins un contrôle et une surveillance quasi-permanente, leur communiquait des notes et leur donnait des instructions. La Cour qui observe qu'aucune note ou instruction ne se trouve produite au dossier entend rappeler que tout contrat d'entreprise requiert habituellement que certaines instructions soient données (voy. en ce sens C.T. Bruxelles, 8e ch., 28 septembre 2006, R.G. 44.121, mais aussi Cass., 6 février 1995, C.D.S., 1995, p. 218 ; Cass., 19 avril 1982, Bull., 1982, p. 39). Il est ainsi normal que Madame V. ait vérifié les analyses effectuées, cette vérification justifiée par la nature même de l'activité exercée étant en tout état de cause imposée tant par le centre Hospitalier Baron Lambert que par les dispositions légales applicables en matière d'agrément des laboratoires de biologie clinique. On comprendra également au vu de la nature de l'activité réalisée et des enjeux même des prestations, que le laboratoire ait souscrit une assurance couvrant les risques d'erreurs médicales, et ce d'autant qu'une simple assurance en responsabilité civile individuelle n'eût pas nécessairement permis l'indemnisation virtuelle d'une erreur d'analyse, un même produit, substance ou matière analysés pouvant faire l'objet de plusieurs manipulations ou opérations réalisées par différentes personnes en manière telle que l'identification du responsable d'une éventuelle erreur peut s'avérer impossible. En ce qui concerne le lieu de la réalisation des prestations effectuées par les laborantins, on rappellera que le fait de travailler dans les locaux du cocontractant est indifférent pour apprécier l'existence ou non d'un lien de subordination (Cass., 2 avril 1979, Pas. 1979, p. 908 ; C.T. Liège, 19 novembre 1986, J.T.T., 1987, p. 412 ; C.T. Liège, 12 janvier 1990, J.L.M.B., p. 10230 ; C.T. Liège, 4e ch., 25 septembre 1995, J.T.T., 1996, p. 280 - C.T. Liège, 6e ch., 15 décembre 1998, C.D.S., 2001, p. 142). De même le fait que le matériel utilisé par le travailleur soit la propriété du maître de l'ouvrage et que ce dernier prenne en charge les frais découlant de l'exécution du contrat n'est pas inconciliable avec la qualification de travailleur indépendant (C.T. Liège, 3 mai 1995, J.T.T., 1996, p. 22 - Voyez également quatre arrêts cités ci-dessus : Cass., 2 avril 1979, Pas. 1979, p. 908 ; C.T. Bruxelles, 10 décembre 1985, J.T.T., 1986, p. 378 ; C.T. Liège, 4e ch., 25 septembre 1995, J.T.T., 1996, p. 280 ; T.T. Anvers, 21 décembre 1994, cité in X., « ‘faux' indépendants sous vrai carcan », Revue du travail, 1995 (avril-mai-juin), p. 31 ; C.T. Gand, 8 janvier 1995, Rev. dr. santé, 1996-1997, p. 276). En ce qui concerne les horaires de travail, il sied de constater qu'il ressort très clairement des auditions de la gérante, Madame V., et des trois laborantins entendus dans le cadre de l'enquête effectuée par l'inspection sociale, que ces derniers n'effectuaient que les prestations qu'ils souhaitaient effectuer et n'avaient donc aucune obligation de prester. Si les laborantins n'étaient contraints à aucun horaire, il est cependant évident qu'ils devaient s'organiser pour se répartir les prestations. C'est ainsi qu'ils s'organisaient librement entre eux pour assurer et se répartir les gardes. Si l'un d'eux avait un empêchement pour effectuer les prestations qu'il avait acceptées, il s'adressait à un collègue pour le remplacer. L'intervention de la gérante consistait, le cas échéant, à organiser une réunion afin d'examiner les possibilités de travail de chacun et de gérer la répartition de celles-ci. Comme l'a donc pertinemment souligné le premier juge « ... l'absence de toute contrainte horaire, la possibilité pour les laborantins de décider librement de prester ou non, sans aucune possibilité pour la gérante de donner des directives à l'un d'entre eux sur ce point, est un élément venant confirmer la nature indépendante de la collaboration ». Il est vain de soutenir que les laborantins concernés n'étaient pas indépendants, en alléguant, comme le fait l'O.N.S.S., que la gérante Madame V. restreignait le choix des travailleurs « indépendants » quant aux moments des prestations, et qu'elle entendait garantir « les 38 heures hebdomadaires » au personnel salarié. En effet, il est de l'essence même du contrat d'entreprise que l'on recourt à des travailleurs indépendants en fonction des besoins sans aucune obligation de garantir un quelconque minimum d'heures de travail, comme il est de l'essence même du contrat de travail qu'un minimum d'heures de travail soit garanti. L'argument de l'O.N.S.S. sur ce point va précisément à l'encontre de la thèse que celui-ci entend défendre. Le fait que les laborantins « indépendants » n'avaient pas tous la possibilité de travailler au même moment ou n'avaient la possibilité de travailler qu'aux moments où les travailleurs salariés ne prestaient pas, laisse précisément apparaître, dès lors qu'ils pouvaient accepter ou refuser de travailler lorsqu'ils y étaient invités, non seulement qu'il y avait une offre de service spécifique libre, non contraignante et correspondant aux besoins de la société, mais également qu'une différence substantielle existait entre les laborantins « indépendants » et les salariés quant à leur statut, aux garanties offertes aux salariés et aux risques encourus par les indépendants, ainsi qu'en ce qui concerne les modalités d'exécution des prestations nécessairement plus contraignantes pour les salariés que pour les indépendants. En ce qui concerne les honoraires, comme l'a très pertinemment considéré le premier juge « Le fait de prévoir un taux horaire par heure et de rentrer une note mensuelle d'honoraire n'est pas incompatible avec une collaboration indépendante, cette note fût-elle rédigée sur base d'un formulaire-type fourni par le laboratoire ». On rappellera, en effet, d'abord que le fait que le mode de rémunération consiste en un montant horaire fixe constitue un élément considéré comme non déterminant (Voy. en ce sens C.T. Bruxelles, 8e ch., 16 mai 2007, R.G. 44.602 ; C.T. Liège, 8 septembre 2003, J.L.M.B., 2004, p. 833 ; C.T. Liège, 26 janvier 2004, R.C.D., 2004, p. 57). Il sied de préciser qu'il importe peu que ce taux horaire ait été appliqué de manière semblable voire identique pour l'ensemble des laborantins indépendants, dès lors qu'il s'agit d'un taux convenu et accepté, et non pas d'un taux imposé. En l'espèce il apparaît bien que le taux horaire ait été convenu et accepté de commun accord. C'est, une fois encore à tort, qu'interprétant de manière erronée les auditions effectuées par l'inspection sociale, l'O.N.S.S. soutient que le taux horaire était fixé de manière unilatérale par l'intimée. Cette dernière pouvait proposer un taux horaire lequel était toujours susceptible d'être discuté. Le fait qu'il ait été appliqué d'une manière identique pour les laborantins « indépendants » ne signifie donc pas qu'il ait été imposé unilatéralement à ceux-ci. La Cour observe que c'est de manière totalement inopportune que l'O.N.S.S. entend faire état, pour étayer sa thèse, de ce que la Cour de cassation a dans un arrêt du 22 mai 2006 considéré que plusieurs éléments étaient incompatibles avec l'existence de contrats d'entreprise et à notamment relevé à ce propos dans le cas qui lui était soumis que « les conditions de travail étaient établies uniquement par la (demanderesse) par le biais d'une hiérarchie, d'un code antenne, de notes de service, (...) les réunions de radio (...) avaient pour raison d'être la transmission des instructions de direction, (...) les heures de prestations étaient établies unilatéralement par (la demanderesse), (...), les animateurs ne pouvaient prendre des vacances sans l'accord de la direction, (...), les absences n'étaient pas décidées librement (...), certaines factures d'honoraires (étaient) établies par (la demanderesse) elle-même » (Cass., 3e ch., 22 mai 2006, R.G. S.050014.F cités par l'O.N.S.S. aux pages 11 et 12 de ses conclusions additionnelles). En effet les éléments de fait pertinemment soulignés par la Cour de cassation, dans l'arrêt précité, pour écarter la qualification de contrat d'entreprise donnée par des animateurs et leur employeur, ne se retrouvent précisément pas dans le cas des laborantins ayant travaillé dans le cadre d'un contrat d'entreprise pour la société HEI. La Cour de céans qui constate que la Cour de cassation n'a pas du tout modifié sa position comme l'O.N.S.S. le soutient, mais a au contraire confirmé la position adoptée dans ses arrêts du 28 avril 2003, du 8 décembre 2003 et du 3 mai 2004 cités ci-avant, observe par ailleurs que non seulement les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification de travailleur indépendant des laborantins précités, mais qu'au contraire, ils confirment cette qualification. Il résulte de ce qui précède que l'appel n'est pas fondé. Compte tenu de l'application de la loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires d'avocat et de l'arrêté royal du 26 octobre, la demande de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 euro majorée des intérêts judiciaires postulée par l'intimée dans ses conclusions déposées au greffe le 12 février 2007 soit avant l'entrée en vigueur de la loi précitée, conformément donc aux dispositions anciennes, ne peut être accueillie. Les dépens repris en page 64 des mêmes conclusions ne peuvent être considérés comme valablement liquidés dès lors qu'ils l'ont été également sous l'empire de la loi ancienne. La Cour qui en application de l'article 1017 du Code judiciaire, doit dès à présent condamner la partie succombante c'est-à-dire l'O.N.S.S. au paiement des dépens, entend toutefois réserver à statuer quant à leur montant afin de permettre à l'intimée de les liquider conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 2007 et de l'arrêté royal du 26 octobre
- PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Reçoit l'appel, Le dit non fondé, En déboute l'appelant, Confirme le jugement déféré, Dit que la demande formée par l'intimée à titre de paiement des frais et honoraires de son conseil ne peut être déclarée fondée eu égard à l'entrée en vigueur, au cours de l'instance d'appel, de la loi du 21 avril 2007, l'intimée ne pouvant bénéficier que de l'indemnité de procédure telle que fixée, en vertu de la loi précitée, par l'arrêté royal du 26 octobre 2007, Condamne l'O.N.S.S. aux frais et dépens de l'appel non liquidés par la S.P.R.L. H.E.I. en liquidation, conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 2007 et de l'arrêté royal du 26 octobre
- * * * Ainsi arrêté par : . X. HEYDEN Conseiller . J.J. VAN HOOF Conseiller social au titre d'employeur . Fr. TALBOT Conseiller social au titre de travailleur employé et assistés de B. CRASSET Greffier adjoint B. CRASSET J.J. VAN HOOF Fr. TALBOT X. HEYDEN et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt cinq juin deux mille huit, par : . X. HEYDEN Conseiller et assisté de B. CRASSET Greffier adjoint B. CRASSET X. HEYDEN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080625.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div