id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 29 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080729.7 No Rôle: 49.861 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-10-13 Consultations: 270 - dernière vue 2026-07-02 17:48 Fiche La reprise du travailleur est consécutive à la reprise des éléments d'actif au sens de l'article 11 de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, dès lors qu'elle se produit en conséquence de la reprise d'actif, qu'elle lui est liée, on étrangère, qu'elle se produit dans le cadre et à l'occasion de la reprise des actifs. Cette expression ne situe pas la reprise du travailleur et celle des actifs dans le temps, elle ne signifie pas que la reprise du travailleur doit suivre, se produire après celle des actifs. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Bien-être du travailleur - Transfert d'entreprise Mots libres: RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL - CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL - Contrats de travail - Reprise de l'actif consécutive à la reprise de l'actif après faillite - Notion. Bases légales: Loi - 29-05-1952 - 5bis - 01 Lien ELI No pub 1952052902 Convention collective de travail numérotée - 32bis - 07-06-1985 - 11 - 31 Lien DB Justel 19850607-31 Note: Versé sous IV D art. 5bis (CCT n° 32bis du 7/06/1985), art.
- Texte de la décision Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ______________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 29 JUILLET
- 4ème Chambre Contrat d'emploi Contradictoire Définitif En cause de : La S.A. MEATEC, anciennement « S.A.MEABI TECHNOLOGY » dont les bureaux sont établis à 1300 Wavre, avenue Eiffel, 8 ; Partie appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Maître G. Chuffart loco Maître S. Van Wassenhove, avocat à Bruxelles. Contre :
- D.B. , domicilié à [xxx] ; Partie intimée au principal, appelante sur incident, représentée par Maître J. Van Meerbeeck loco Maître A. Lindemans, avocat à Bruxelles.
- Le FONDS D'INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS LICENCIES EN CAS DE FERMETURE D'ENTREPRISE, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7 ; Seconde Partie intimée au principal, appelante sur incident, représentée par Maître Crochelet loco Maître Delvoye, avocat à Braine-l'Alleud. Le présent arrêt est rendu en application de la législation suivante : Le Code judiciaire. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. La loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Le Tribunal du travail de Nivelles - section de Wavre a rendu le jugement attaqué après un débat contradictoire, le 13 février
- Monsieur D.B. a fait appel le 21 mai
- L'employeur a déposé des conclusions le 5 février 2008 et un dossier le 21 mai
- Monsieur D.B. a déposé des conclusions le 18 décembre 2007, des conclusions additionnelles et de synthèse le 4 mars 2008, un dossier le 19 mai
- Le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise a déposé des conclusions le 17 décembre 2007 et un dossier le 21 mai
- Les parties ont plaidé à l'audience publique du 21 mai
- La cause a été prise en délibéré à cette date. I. LE JUGEMENT Par le jugement du 13 février 2007, le Tribunal du travail a : Condamné MEATEC à payer à Monsieur D.B. 64.889,74 EUR brut d'indemnité complémentaire de préavis et les intérêts (légaux et judiciaires) de retard. Débouté Monsieur D.B. de sa demande contre le Fonds de fermeture des entreprises. II. LES APPELS MEATEC fait appel. Elle demande de : Dire qu'elle ne doit payer aucune somme à Monsieur D.B., subsidiairement calculer l'indemnité de préavis en fonction d'une ancienneté limitée et calculer les intérêts sur le net. Condamner Monsieur D.B. à l'indemniser de 3.000 EUR de frais et honoraires d'avocat. Monsieur D.B. introduit un appel incident. Il demande de condamner MEATEC à lui payer : 71.155,94 EUR (au lieu de 64.889,74 EUR) brut d'indemnité complémentaire de préavis. 2.581,70 EUR brut d'indemnité d'éviction. Les intérêts sur le brut, au moins jusqu'au 30 juin
- Subsidiairement, Monsieur D.B. demande de condamner le Fonds de fermeture d'entreprises à payer les indemnités. Le Fonds de fermeture demande de confirmer le jugement, et de condamner Monsieur D.B. à lui payer 3.000 EUR de dépens d'appel. * Le dossier ne révèle ni que le jugement a été signifié, ni qu'il a été notifié. Introduits dans les formes et délais légaux, les appels sont recevables. III. LES FAITS A partir du 1er mai 1977, Monsieur D.B. a travaillé comme représentant de commerce pour la succursale belge de la société de droit allemand Geha Werke GmbH. A partir du 1er janvier 1984, il a travaillé pour la société anonyme de droit belge Geha, qui l'a repris avec son ancienneté (convention entre la société de droit allemand, la société anonyme et Monsieur D.B. du 13 avril 1984) . Celle-ci a conservé outre Monsieur D.B. avec son ancienneté, la dénomination, l'adresse, le secrétariat social de la succursale (voir les fiches de salaire de décembre 1983 et janvier 1984) ainsi que les produits Geha (voir son catalogue de fournisseurs en septembre 2000). En octobre 1998, la s.a. Geha a adopté la dénomination Madisco (numéros de TVA et de registre de commerce inchangés). En septembre 2000, la société Madisco représentait les produits Systemform, Geha et ainsi que sept autres marques. Elle vendait des projecteurs, des rétroprojecteurs et appareils photos digitaux, des appareils de reliure et de plastification, des coupeuses, des tables, des accessoires d'écriture et de conférence, du papier de fax, des imprimantes. Elle participait aux salons de la bureautique et se disait spécialiste de la présentation de conférences assistée par l'ordinateur. En septembre 2000, MEATEC (alors MEABI Technology pour « mobilier et équipement auxiliaire pour le bureau et l'informatique », en abrégé MEATEC) vendait des machines telles que des agrafeuses, perforatrices, relieuses, machines de plastification, coupeuses, systèmes de mise sous enveloppe, brocheuses. Le 30 mars 2001, MEATEC a été constituée par scission de la société MEABI Technology. Elle occupait une dizaine de travailleurs (ses conclusions). Le 9 mai 2001, la s.a. Madisco a fait faillite. Le même jour, les contrats de travail ont cessé. Par contrat de travail signé le 22 mai 2001 prenant effet le 28 mai, MEATEC a engagé Monsieur D.B. en qualité de représentant de commerce, pour une durée indéterminée et sans période d'essai. A la même période, elle a engagé d'autres représentants de la société faillie. Ainsi, en 2001-2002, 9 de ses 16 représentants de commerce étaient des anciens de Madisco (affirmation non contestée de Monsieur D.B.). Par le contrat de travail du 22 mai 2001, elle a chargé Monsieur D.B. de vendre les produits suivants : machines à écrire, calculatrices, dictaphones, ECR, Riso, projecteurs, cameras, destructeurs de papier, presses à balle, machines de traitement du papier et pièces de rechange, Systemform. Le 5 juin 2001, MEATEC a fait au curateur une offre en vue de la reprise de certains actifs. Le 11 juin, le Tribunal de commerce a autorisé le curateur à céder les actifs. Le 18 juin 2001, MEATEC a racheté les actifs suivant à la société Madisco en faillite : Riso (machines, encres, toners, tambours et pièces de rechange). Systemform (machines et pièces de rechange). Projecteurs (machines et pièces de rechange). Olympia (machines, pièces de rechange, armoires et livres comme ils se trouvent au siège de la société faillie). Toute la documentation, le mobilier de show-room pour les expositions et toutes les informations commerciales. Tous les clients et listes de fournisseurs relatifs à ces produits avec tous les éléments d'actifs corporels et incorporels correspondants. Les contrats d'entretien relatifs aux produits Olympia et Geha, les garanties pour les produits de ces marques vendus du 1er au 9 mai 2001, et l'obligation de restituer à leur propriétaire après entretien ou réparation éventuelle les machines confiées à la société faillie. Elle a payé 5.800.000 BEF, dont 3.440.000 BEF le 20 juin pour les produits Riso et 2.360.000 BEF le 18 juin pour les autres actifs. La cession a été conclue dans le cadre de la liquidation des actifs de la société Madisco en faillite (voir le préambule du contrat de cession), les parties se sont désignées dans la convention respectivement comme « cédant » et « cessionnaire », elles ont qualifié la convention de cession d'universalité au sens de l'article 11 du Code TVA de sorte que MEATEC à continué la personne de la société faillie dans ses rapports avec l'administration de la TVA et que la cession n'a pas été soumise à la TVA, MEATEC a déclaré reprendre les actifs en vue de poursuivre leur exploitation. Le curateur expose que les négociations en vue de la cession « ont duré un certain temps » (sa lettre du 30 mai 2005 à l'auditorat du travail). Le 6 septembre 2001, Monsieur D.B. a introduit auprès du Fonds de fermeture des entreprises une demande de paiement d'indemnités (rémunération, pécules de vacances et prime de fin d'année dues avant la faillite, indemnité de préavis). Par un avenant du 9 octobre 2001 au contrat de travail, MEATEC a chargé Monsieur D.B. de vendre, outre les produits cités dans le contrat de travail, des machines de traitement du papier pour les gros volumes (« matériel de pré et post processing et du matériel de finishing high volume »). Le 19 novembre 2001, le curateur a déclaré au Fonds de fermeture des entreprises que la cession du 18 juin portait sur les éléments essentiels du fonds de commerce de la société faillie. Par un second avenant du 31 octobre 2001 au contrat de travail, MEATEC a modifié la gamme de produits de Monsieur D.B.. Par une lettre recommandée du 22 février 2002, elle l'a licencié avec un préavis de trois mois qui a pris cours le 1er mars
- Le Fonds de fermeture des entreprises a refusé de payer des indemnités de préavis aux représentants de commerce de Madisco repris par MEATEC, en raison de la reprise des actifs du 18 juin 2001, après la faillite. Le 15 mai 2002, MEATEC a mis fin au contrat de travail de Monsieur D.B., et payé l'indemnité équivalant au solde du préavis. Le 2 août 2002, Monsieur D.B. a introduit au Fonds de fermeture une demande d'indemnité de transition, pour la période du 10 au 27 mai
- MEATEC a signé le formulaire de demande BC 901 en qualité de « cessionnaire », elle a déclaré avoir repris l'entreprise le 28 mai 2001 et avoir repris Monsieur D.B. le même jour. Le 18 octobre 2002, le Fonds de fermeture a payé à MEATEC l'indemnité de transition. IV. DISCUSSION A. Reprise du contrat de travail « consécutive à » celle des actifs
- Suivant son intitulé, la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 règle entre autres « les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ». Suivant son article 11, elle s'applique « en cas de reprise de travailleurs consécutive à la reprise de tout ou partie de l'actif d'une entreprise en faillite », à condition que la reprise intervienne dans un délai de six mois à partir de la date de la faillite ou du concordat. Elle s'applique notamment « aux travailleurs qui, à la date de la faillite, sont encore liés par un contrat de travail », et cela « en cas de reprise des travailleurs soit au moment de la reprise d'actif, soit dans un délai supplémentaire de six mois suivant celle-ci ».
- La reprise du travailleur est « consécutive à » (en néerlandais : « ingevolge ») la reprise des éléments d'actifs, dès lors qu'elle se produit en conséquence de la reprise des actifs, qu'elle lui est liée, non étrangère, qu'elle se produit le cadre ou à l'occasion de la reprise des actifs pour utiliser les termes du jugement. Cette expression ne situe pas la reprise du travailleur et celle des actifs dans le temps. Elle ne signifie pas que la reprise du travailleur doit suivre, se produire après celle des actifs (R. Parijs, « De overname van werknemers in geval van overname van activa na faillissement », Gerechtelijk akkoord en faillissement, Kluwer, feuillets mobiles, partie V.A.31, p. 8 ; noter les termes utilisés par I. Verougstraete dans le Manuel du curateur de faillite, 1998, n° 905, p. 498). Tant l'expression française « consécutif à » (« qui suit, résulte de, est une conséquence de » suivant le Petit Robert) que le terme néerlandais « ingevolge » (« tengevolge », c'est-à-dire notamment « wegens », « en raison de » suivant le Van Dalle) peuvent exprimer la conséquence. Le sens de conséquence (plutôt que celui de situation dans le temps) résulte de manière certaine de l'objet et de l'esprit de la convention n° 32bis ; il ne s'agit pas de permettre aux candidats repreneurs d'échapper aux règles protectrices de la convention, en engageant les travailleurs avant la clôture des opérations ou négociations relatives à la cession des actifs. C'est ainsi que le législateur interprète le texte, puisque la loi du 26 juin 2002 sur les fermetures d'entreprises - loi qui ne s'applique pas en l'espèce - ouvre le droit à l'indemnité de transition au travailleur qui a conclu un contrat de travail avec le cessionnaire des actifs, avant même la cession des actifs.
- MEATEC a, de manière certaine, repris Monsieur D.B. en conséquence de la reprise des actifs. Le 18 juin, MEATEC a repris l'essentiel des actifs de la société faillie. C'est ce qu'a dit le curateur, tiers tout à fait fiable puisqu'il n'a aucun intérêt au sort du présent litige. La valeur des actifs de Madisco au 31 décembre 1999, dix sept mois avant la faillite, n'est pas significative ; les actifs ont pu fortement diminuer sur cette période, la faillite même a pu considérablement réduire cette valeur. MEATEC a repris ces actifs pour poursuivre leur exploitation. Superfétatoirement, elle a qualifié l'opération de « cession d'universalité » au sens de l'article 11 du Code TVA. Une universalité est un ensemble de biens suffisamment liés entre eux (par exemple, un fonds de commerce) pour que le cessionnaire puisse être regardé comme continuant la personne du cédant en ce qui concerne la TVA. MEATEC n'a donc pas acheté différents biens sans lien entre eux. Elle a repris la clientèle. La reprise se comprend aisément : MEATEC a ainsi complété sa gamme de machines de bureau. Quoiqu'il en soit, elle l'a fait en vue de poursuivre l'exploitation, ce sont ses mots. MEATEC n'a pas pu reprendre par hasard 9 anciens représentants de commerce de Madisco, elle l'a fait pour exploiter les actifs rachetés. Elle a donc repris les représentants de commerce consécutivement à, en conséquence de, la reprise des actifs. Par le contrat de travail du 22 mai qui a pris cours dès le 28 mai, elle a d'ailleurs chargé Monsieur D.B. de vendre, entre autres, des produits de Madisco (gammes Riso et Systemform, projecteurs, machines à écrire etc.) Les négociations en vue de la reprise des actifs étaient déjà largement en cours à la reprise de Monsieur D.B. le 22 mai. MEATEC l'a en effet chargé dès le 28 mai de vendre des produits de Madisco ; elle a fait l'offre de reprise des actifs dès le 5 juin. Il est indifférent qu'elle ait, ou non, eu l'intention de continuer l'activité de la société faillie à titre définitif (Trib. trav. Bruges, 28 février 1989, C.D.S., 1989, p. 301), que ses relations contractuelles avec le fournisseur Riso aient cessé ou non en 2002-2003, qu'elle ait ou non chargé Monsieur D.B. de vendre d'autres produits immédiatement après la reprise de actifs ou plus tard, qu'elle ait appliqué ou non les conditions de travail ou de répartition de la clientèle en vigueur chez Madisco. Quoiqu'il en soit, elle a repris le contrat de travail en conséquence de la reprise des actifs. MEATEC a d'ailleurs déclaré dans le formulaire Begor qu'elle avait repris « l'entreprise » Madisco. B. L'indemnité complémentaire de préavis Suivant l'article 14 de la convention collective de travail n° 32bis, l'ancienneté acquise par le travailleur en raison de ses prestations chez l'ancien employeur, de même que la période éventuelle d'interruption d'activité du travailleur précédant son engagement, à la suite de la faillite, sont prises en considération pour la détermination du délai ou de l'indemnité de préavis. La dénomination Madisco est la nouvelle dénomination de la société anonyme Geha. La société a en effet conservé le même numéro de TVA et de registre de commerce, il s'agit donc d'une seule et même personne morale. L'ancienneté acquise auprès de la société anonyme Madisco, anciennement dénommée Geha, remonte au 1er mai 1977, date d'engagement par la succursale belge de Geha Gmbh. La succursale et la société anonyme forment en effet un même employeur au sens de l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, dès lors que la société a repris outre Monsieur D.B. et son ancienneté, la dénomination Geha et la distribution des produits Geha ainsi que les locaux et le secrétariat social de la succursale. A la date du congé en février 2002, Monsieur D.B. avait donc une ancienneté de 26 ans. Compte tenu de son ancienneté au moment du congé (26 ans), de son âge (46,5 ans), de sa rémunération annuelle brute (36.997,20 EUR), de sa fonction (représentant de commerce) et des circonstances de la cause susceptibles d'exercer une influence sur le délai nécessaire pour retrouver un emploi équivalent, Monsieur D.B. avait droit à un préavis de 26 mois. A titre indicatif, la grille Claeys donne un résultat de 25,76 mois. Compte tenu du préavis de 3 mois octroyé (sous forme de préavis ou d'indemnité), MEATEC doit payer une indemnité complémentaire de préavis de 23 mois de rémunération, c'est-à-dire 70.911,30 EUR brut (36.997,20 EUR x 23/12). C. L'indemnité d'éviction Aucune disposition de la convention collective n° 32bis n'impose de tenir compte en cas de reprise du travailleur après faillite de l'ancienneté acquise par le travailleur chez l'ancien employeur pour la détermination du droit à l'indemnité d'éviction. A la date du congé en février 2002, Monsieur D.B. avait donc moins d'un an d'ancienneté en ce qui concerne l'indemnité d'éviction. Il n'a pas droit à cette indemnité (article 101 de la loi du 3 juillet 1978). D. Les intérêts de retard Le congé a été donné en février
- Le contrat de travail a pris fin en mai
- Suivant l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération dans sa version en vigueur à cette date, les intérêts de retard relatifs aux rémunérations et notamment à l'indemnité de préavis courent sur les montants nets (Cass., 10 mars 1986, Bull., p. 868). Aux termes de l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et elle n'a pas d'effet rétroactif. Une loi nouvelle ne s'applique donc pas aux obligations trouvant leur source dans un contrat qui a pris fin avant son entrée en vigueur. Le contrat de travail ayant lié les parties a pris fin en 2002, avant l'entrée en vigueur de l'article 82 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises modifiant l'article 10 de la loi du 2 avril 1965 sur la protection de la rémunération. La loi nouvelle ne saurait affecter le droit du travailleur à la rémunération exigible au moment où le contrat a pris fin. Elle ne saurait par conséquent pas davantage modifier l'assiette des intérêts dus sur cette rémunération, qui reste régie par la loi en vigueur au moment où est né le droit au paiement de celle-ci. Tel qu'il est modifié par l'article 82 de la loi du 26 juin 2002, l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 dont en vertu de l'article 90 de la loi du 26 juin 2002 l'entrée en vigueur a été fixée au 1er juillet 2005 par l'article 1er de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 n'est, conformément à ces principes, applicable qu'à la rémunération dont le droit au paiement naît à partir du 1er juillet
- En énonçant à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 cette règle qui n'est que l'application du droit commun de l'article 2 du code civil, le Roi n'a pas excédé ses pouvoirs (Cass., 17 mars 2008, S.07.0015.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080317.2, juridat.be). En conclusion, les intérêts de retard relatifs à l'indemnité de préavis courent sur les montants nets. E. L'action subsidiaire contre le Fonds de fermeture L'action principale de Monsieur D.B. contre MEATEC est fondée. Son action subsidiaire contre le Fonds de fermeture est sans objet. F. Les dépens MEATEC qui succombe doit payer les dépens d'appel de Monsieur D.B., c'est-à-dire l'indemnité de procédure de 3.000 EUR. Suivant l'article 1022 du Code judiciaire, aucune partie ne peut plus être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat de l'autre partie au-delà de l'indemnité de procédure. Monsieur D.B. doit payer les dépens d'appel du Fonds de fermeture, qui sont limités à l'indemnité de procédure de l'article 4 de l'arrêté royal du 26 octobre
- La demande subsidiaire de Monsieur D.B. était en effet relative à ses droits et obligations de travailleur salarié résultant des lois et règlements en matière de fermeture des entreprises (article 580, 2° du Code judiciaire, auquel renvoie 1017 alinéa 2 du même Code). POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL Statuant contradictoirement : Dit l'appel principal de la s.a. MEATEC recevable mais non fondé. Dit l'appel incident de Monsieur D.B. très partiellement fondé. Réforme très partiellement le jugement du tribunal du travail de Nivelles du 13 février 2007, exclusivement en ce qui concerne la hauteur de l'indemnité de préavis. Condamne la s.a. MEATEC à payer à Monsieur D.B. : 70.911,30 EUR brut d'indemnité compensatoire de préavis (au lieu de 64.889,74 EUR brut), et en outre les intérêts (légaux et judiciaires) de retard calculés sur le net depuis le 22 février 2002 jusqu'au jour du paiement. Confirme le jugement pour le surplus, en ce compris sur les dépens devant le Tribunal du travail. Met à charge de la s.a. MEATEC ses propres dépens d'appel ainsi que ceux de Monsieur D.B. qui sont liquidés à ce jour pour ce dernier à 3000 EUR d'indemnité de procédure. Met à charge de Monsieur D.B. les dépens d'appel du Fonds de fermeture qui sont liquidés à ce jour à 251,50 EUR d'indemnité de procédure. Ainsi jugé par la quatrième chambre de la Cour du travail de Bruxelles composée de : M. DELANGE, Conseiller présidant la chambre Ch. WALCKIERS, Conseiller social employeur G. BRIEDIS, Conseiller social employé Assistés de Ch. EVERARD, Greffier G. BRIEDIS Ch. WALCKIERS Ch. EVERARD M. DELANGE Et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la quatrième chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 29 juillet deux mille huit par M. DELANGE, Conseiller présidant la chambre Assisté de Ch. EVERARD, Greffier Ch. EVERARD M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080729.7 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080317.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div