id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 14 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080814.2 No Rôle: 51.049 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-09-08 Consultations: 131 - dernière vue 2026-07-02 17:49 Fiche La loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués ne prévoit aucune disposition selon laquelle les organisations représentatives des travailleurs peuvent se faire représenter par un délégué porteur d'une procuration écrite devant les juridictions du travail. A défaut de disposition spéciale, c'est le 'droit commun' qui s'applique, à savoir l'article 728, § 1 du Code judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Introduction de l'affaire - Comparution des parties - Délégué syndical Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - LOI DU 19 MARS 1991 - COMPARUTION DE L'ORGANISATION SYNDICALE Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 728 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision Rep.N°_________ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES _________________ ARRET Chambre des Vacations AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU QUATORZE AOUT DEUX MILLE HUIT Loi du 19 mars 1991 Contradictoire mais réputé contradictoire en ce qui concerne la CSC Définitif Notif En cause de : La S.A. LES EDITIONS URBAINES, dont le siège social est situé avenue Léon Grosjean, 92 à 1140 Bruxelles, partie appelante, comparaissant par Maître R. Desmet, avocat à Anvers et Maître L. de Hults loco Maitre S. Tronckoe, avocat à Anvers, CONTRE :
- Monsieur S. B.,
- première partie intimée, comparaissant par Maître Ch. Delporte, avocat à Bruxelles,
- la CONFEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS DE Belgique, en abrégé CSC. , dont les bureaux sont situés chaussée de Haecht, 579 à 1031 Bruxelles, deuxième partie intimée, comparaissant par Monsieur Vermote, délégué syndical, porteur de procuration. La Cour du travail après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Le présent arrêt est rendu en application essentiellement de la législation suivante : - le Code judiciaire ; - la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; - la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel ; - la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. La Cour a pris connaissance des pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 4 juin 2008, dirigée contre le jugement prononcé le 20 mai 2008 par la 1re chambre du Tribunal du travail de Bruxelles ; - la copie conforme du jugement précité ; - les conclusions déposées par la partie intimée le 10 juillet 2008 et le dossier de pièces déposé le 5 juin 2008, ainsi que ses conclusions additionnelles et de synthèse déposées le 1 août 2008 ; - les conclusions déposées par la partie appelante le 25 juillet 2008 et le dossier de pièces déposé le 10 juillet 2008 ; - les conclusions déposées par la C.S.C. le 4 août 2008 ; Les plaidoiries des conseils des parties ont été entendues à l'audience publique 5 août 2008 de la chambre des vacations. I. DISCUSSION PRELIMINAIRE CONCERNANT LA COMPARUTION DE LA CSC PAR UN DE SES DELEGUES PORTEUR DE PROCURATION. I.
- La CSC a comparu devant le Tribunal du travail par Monsieur Jean-Louis FAUCHET, porteur de procuration. Le jugement dont appel n'a pas examiné la validité de cette représentation et a indiqué que le délégué syndical comparaissait pour la CSC « conformément à l'article 728, alinéa 3 du Code judiciaire ». L'article 728, § 3, alinéa 1er, du Code judiciaire, qui dispose que « devant les juridictions du travail, le délégué d'une organisation représentative d'ouvriers ou d'employés, porteur d'une procuration écrite, peut représenter l'ouvrier ou l'employé, partie au procès,...», n'est pas applicable lorsqu'il s'agit de représenter l'organisation syndicale. I.
- En appel, la CSC entend à nouveau être représentée par un délégué syndical, Monsieur Alain VERMOTE. Celui-ci a pris pour la CSC des conclusions qui ont été déposées en-dehors du délai fixé par l'ordonnance du 30 juin 2008 de Madame le Premier Président de cette Cour du travail, en sorte qu'elles doivent en toute hypothèse être écartées des débats. I.
- A l'audience publique, Monsieur VERMOTE soutient oralement que la procuration écrite qui lui a été délivrée par le secrétaire fédéral de la Fédération des Syndicats Chrétiens lui donne valablement mandat (au sens civil) pour représenter l'organisation syndicale. L'action est fondée sur la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. Suivant l'article 5, § 6 de cette loi, l'organisation qui a présenté la candidature du travailleur est partie au litige qui oppose l'employeur au délégué ou au candidat délégué que l'employeur envisage de licencier pour motif grave. La loi du 19 mars 1991 ne contient aucune disposition semblable à celles contenues dans l'article 24, 6°, de la loi du 24 septembre 1948 portant organisation de l'économie et dans l'article 79, § 1er, alinéa 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, qui fixent les règles de procédure auxquelles sont soumises les actions tendant à trancher les différends relatifs à l'institution des conseils d'entreprise et des comités pour la prévention et la protection au travail et qui prévoient expressément que « les organisations représentatives des travailleurs (...) peuvent se faire représenter par un délégué porteur d'une procuration écrite, devant les juridictions du travail ». A défaut de disposition spéciale, c'est le « droit commun » qui s'applique, à savoir l'article 728, § 1er, du Code judiciaire suivant lequel « les parties sont tenues de comparaître en personne ou par avocat » (Cour trav. Mons, 14 juillet 1994, J.L.M.B., 1995, p. 542). La CSC pouvait comparaître par un organe du syndicat ou par avocat ; elle n'est pas valablement représentée, ni devant le Tribunal du travail, ni devant la Cour du travail, par un délégué porteur de procuration. Le jugement dont appel doit être réformé en ce qu'il a été rendu contradictoirement à l'égard de la CSC. II. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. II.
- Les faits. II.1.
- Depuis le 1er septembre 1991, Monsieur B. S. travaille au service de la SA LES EDITIONS URBAINES en qualité de délégué commercial dans les liens d'un contrat de travail signé par les parties le 22 juillet
- Sa tâche consiste à prospecter, avec sa collègue Madame B., les commerçants de la zone sud de Bruxelles afin d'obtenir des ordres d'insertions publicitaires dans l'hebdomadaire « VLAN ». Sa rémunération est entièrement payée à la commission sur les recettes encaissées (sic) par la société (article 4 du contrat de travail), avec un minimum correspondant au barème dans ce secteur d'activité. Pour ses déplacements professionnels, Monsieur S. utilise son propre véhicule, ses frais lui étant ensuite remboursés par l'employeur. II.1.
- Lors des élections sociales de 2000, Monsieur B. S. a été présenté par la CSC comme candidat délégué du personnel au comité pour la prévention et la protection au travail. Il a été élu en qualité de membre suppléant à ce comité. Lors des élections sociales de 2008, il a été présenté par la CSC comme candidat délégué du personnel au comité et au conseil d'entreprise. Il a été élu en qualité de membre suppléant du comité pour la prévention et la protection au travail. II.1.
- Dans le courant du mois de novembre 2007, une proposition d'avenant au contrat de travail, modifiant essentiellement le secteur géographique de prospection de Monsieur S., a été soumise à la signature de ce dernier par la société. Monsieur S. n'a pas accepté le changement de secteur et la société s'est inclinée. Monsieur S. ayant, à cette occasion, consulté un avocat, il est apparu que la société avait manqué dans l'exécution du contrat de travail à plusieurs de ses obligations. C'est ainsi que le conseil de l'actuel intimé a été amené à réclamer pour son client, par lettre recommandée du 11 décembre 2007, divers arriérés de rémunérations (solde de commissions, jours fériés et régularisation barémique). Le 21 janvier 2008, le nouveau directeur des EDITIONS URBAINES, Monsieur P.-S. D. a communiqué à Monsieur B. S. une série de « règles organisationnelles », applicables dès le lundi 28 janvier 2008, destinées selon leur auteur à remédier à la baisse significative du chiffre d'affaires de Monsieur S. et à l'aider à développer ce chiffre d'affaires. Ces règles portent sur : - l'obligation de se présenter chaque matin à 8 heures 30 sur le site d'Evere, afin de préparer le planning journalier ; - l'obligation de remettre chaque fin de semaine au secrétariat un rapport hebdomadaire des visites effectuées et ce, selon un nouveau modèle de rapport à compléter ; un objectif de 4 visites effectuées par jour ouvrable est, par ailleurs, assigné à Monsieur S. ; - l'obligation de fournir chaque fin de semaine au secrétariat 3 prospects situés dans la zone de prospection ; - l'obligation de préciser sur le document de demande de remboursement des déplacements professionnels, le kilométrage de début et de fin de mois du ou des véhicules personnels utilisés par Monsieur S.. Le 12 février 2008, l'avocat de Monsieur S. a transmis au conseil de la société un projet de citation tendant au paiement d'arriérés de rémunération et visant à contraindre la SA LES EDITIONS URBAINES à maintenir les conditions de travail de Monsieur B. S. telles qu'elles étaient en vigueur avant les modifications annoncées par courriers du 24 décembre 2007 et du 21 janvier
- Le 14 mars 2008, des instructions similaires à celles contenues dans la lettre du 21 janvier 2008 ont été données aux autres délégués commerciaux avec une entrée en vigueur prévue le 25 mars 2008 (les règles sont identiques, à l'exception, toutefois, de celle relative au remboursement des kilomètres - comparer à cet égard, la pièce 3 et les pièces 14.1 à 14.7 du dossier de la partie appelante, en leur deuxième page : le point D de la lettre du 21 janvier 2008 à Monsieur S. n'est pas repris dans les lettres du 14 mars 2008 aux autres représentants). Le 17 mars 2008, le conseil de la société a fait savoir à Me DELPORTE que la SA LES EDITIONS URBAINES procéderait au paiement des montants réclamés par Monsieur S., tout en ajoutant : « Pour le reste notre cliente n'acceptera pas que son droit de donner des instructions au travailleur soit limité de quelconque façon ». II.1.
- Par lettre recommandée du 17 mars 2008, la SA LES EDITIONS URBAINES a notifié à Monsieur B. S., son intention de le licencier pour motif grave en raison des faits suivants : « 1.1.
- Analyse mensuelle du rapport hebdomadaire de visites du mois de février faite le 13 mars 2008 Suite aux instructions de l'employeur du 21 janvier 2008, vous avez remis des rapports de visite pour le mois de février 2008, ainsi qu'un aperçu des kilomètres à rembourser. Auparavant, vous n'aviez jamais remis de tels rapports de visite. La comparaison de ces deux types de documents nous a fait remarquer que le nombre de kilomètres rapportés était très élevé. Nous avons alors demandé à notre audit interne, Mr M. L., d'effectuer un contrôle en détail. Notre auditeur interne a analysé l'état de frais que vous aviez présenté pour le mois de février
- Bien évidemment il a calculé les kilomètres sur base des rapports de visite que vous avez rendus pour le mois de février
- Il a présenté son rapport, dont vous trouverez copie en annexe, le 13 mars 2008 à la direction. Cette analyse a démontré que les kilomètres que vous avez déclarés (2501 KM) ne peuvent en aucun cas correspondre avec la réalité (1.219 KM). Nous avons constaté qu'il existe pour le mois de février 2008 une différence de 1282 kilomètres entre vos kilomètres déclarés et les kilomètres sur base de nos calculs. Nous ne pouvons qu'en déduire que vous avez rédigé des fausses notes de frais pour un nombre de kilomètres plus élevé que le nombre de kilomètres que vous avez dû faire en réalité. De ce fait, vous vous êtes rendu coupable d'escroquerie, de faux en écriture, de fraude et d'abus de confiance. Le contrôle de votre travail en dehors de l'entreprise comme représentant de commerce présume que vos rapports d'activités présentés soient entièrement dignes de confiance. Le fait de rédiger et de présenter des rapports incorrects transgresse la confiance nécessaire que nous devons pouvoir avoir en vous. Vous avez violé notre confiance en rédigeant de fausses notes de frais, en donnant des informations frauduleuses, en fabriquant de fausses pièces. 1.1.
- Les déclarations précédentes de monsieur S. : circonstances aggravantes Suite à cette découverte, nous avons analysé vos déclarations précédentes pour obtenir des remboursements des kilomètres parcourus depuis janvier
- En effet, suite à notre découverte concernant les kilomètres déclarés pour le mois de février 2008, il nous semblait nécessaire de vérifier d'abord s'il s'agissait d'un fait unique ou bien de faits récurrents. (...) Notre auditeur interne a analysé en détail l'état de frais que vous aviez présenté pour le mois de janvier
- Bien évidemment il n'a pas pu calculer les kilomètres sur la base des rapports de visite puisque à cette époque vous ne rendiez pas de tels rapports. Néanmoins, ces notes de frais nous ont permis de faire maintenant un calcul en détail pour le mois de janvier
- Notre auditeur interne a présenté son rapport, dont vous trouverez également copie en annexe, le 17 mars 2008 à la direction. Cette analyse a démontré que les kilomètres que vous avez déclarés (2.626 KM) ne peuvent en aucun cas correspondre avec la réalité (1.040 KM). Nous avons constaté qu'il existe pour le mois de janvier 2007 une différence de 1.586 kilomètres entre vos kilomètres déclarés et les kilomètres sur base de nos calculs. (...) Il en suit que vous avez rédigé au moins depuis le mois de janvier 2007 (et vraisemblablement depuis une date antérieure) des fausses notes de frais, à chaque fois pour un nombre de kilomètres plus élevé que le nombre de kilomètres que vous avez dû faire en réalité. De ce fait, vous vous êtes rendu coupable d'escroquerie, de faux en écriture, de fraude et d'abus de confiance.
- Conclusion 4.
- Compte tenu du fait que vous avez rédigé des fausses notes de frais pour le mois de février 2008, que vous vous êtes rendu coupable d'escroquerie, de faux en écriture, de fraude et d'abus de confiance, que vous avez transgressé la confiance que nous devons pouvoir avoir en vous, et compte tenu du fait que nous avons maintenant aussi constaté que vous aviez demandé des remboursements similaires et manifestement exagérés, depuis longtemps, et au moins depuis janvier 2007, notre confiance envers vous en tant que collaborateur est rompue, rendant dès lors toute collaboration professionnelle ultérieure impossible. Par conséquent, il ne nous reste pas d'autre solution que d'introduire la procédure en justice afin de vous licencier pour motif grave. ». Par courriers séparés du 17 mars 2008, la société a avisé l'organisation syndicale de Monsieur S., à savoir la CSC, de son intention de licencier Monsieur S. pour motif grave. Le 18 mars 2008, la SA LES EDITIONS URBAINES a saisi le Président du Tribunal du travail de Bruxelles d'une requête sur la base de l'article 4, § 1er de la loi du 19 mars
- Par ordonnance du 27 mars 2008, le Président du Tribunal du travail de Bruxelles a constaté la non-conciliation des parties et ordonné la suspension du contrat de travail de Monsieur S. pendant la durée de la procédure. II.
- La demande originaire. La citation comme en référé a été lancée le 31 mars
- L'action tend à entendre déclarer que les faits dénoncés dans la lettre du 17 mars 2008 sont constitutifs de motif grave justifiant le licenciement de Monsieur B. S.. II.
- Le jugement dont appel. Le 20 mai 2008, le Tribunal du travail de Bruxelles, statuant contradictoirement à l'égard de toutes les parties, après avoir entendu Madame Maïté DE RUE, Substitut de l'Auditeur du travail en son avis oral conforme, a déclaré la demande recevable mais non fondée, en a débouté la SA LES EDITIONS URBAINES, a délaissé à la société demanderesse ses propres dépens et l'a condamnée au paiement des dépens de Monsieur B. S., liquidés à la somme de 3.500 EUR à titre d'indemnité de procédure. III. OBJET DE L'APPEL. III.
- La SA LES EDITIONS URBAINES fait appel. Au dispositif de ses conclusions d'appel, elle demande à la Cour du travail de : « Sous toutes réserves et sans reconnaissance préjudiciable, A titre principal - dire la requête d'appel recevable et fondée, et en conséquence, - déclarer nul le jugement attaqué en ce qui concerne l'insuffisance de preuve des faits constitutifs d'un motif grave justifiant le licenciement ; - dire pour droit que les faits à charge de Monsieur B. S. comme élaborés dans les lettres du 17 mars 2008 de la concluante sont reconnus comme motif grave ; - au moins, en application de l'article 871 du Code judiciaire, condamner l'intimé à fournir tous les éléments de preuve qui pourraient attester les déplacements et les kilomètres tels qu'ils sont repris dans ses rapports des mois de février 2008 et janvier 2007 ; - condamner la partie défenderesse aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure de : · la procédure de première instance : 3.500 EUR · la procédure d'appel : 3.500 EUR A titre subsidiaire Avant de dire droit, autoriser la concluante à prouver les faits et les analyses qu'elle invoque par tous les moyens de droit, et plus précisément par la désignation d'un expert judiciaire, afin d'examiner les pièces déjà présentées par les parties, avec la mission suivante : - examiner s'il existe une quelconque explication pour la grande différence entre les kilomètres indiqués par la concluante et par Monsieur S. pour les mois de février 2008 et janvier 2007 ; - examiner si la concluante arrive à la constatation (ou la façon de constater) correcte du fait que les kilomètres déclarés par Monsieur S. ne correspondent pas à la réalité et la mesure dans laquelle ils ne correspondent pas à la réalité ». III.
- Monsieur B. S. demande à la Cour du travail de dire l'appel non fondé, d'en débouter la SA LES EDITIONS URBAINES et de la condamner aux dépens, y compris l'indemnité de procédure. L'intimé postule la somme de 3.500 EUR à titre d'indemnité de procédure d'appel. IV. DISCUSSION ET DECISION DE LA COUR. IV.
- Quant au respect du délai visé à l'article 4, § 1er de la loi du 19 mars
- L'intimé invoque à nouveau dans ses conclusions prises en degré d'appel le non-respect par la société du délai de trois jours ouvrables visé à l'article 4, § 1er de la loi du 19 mars
- Sur la base d'une motivation claire et correcte, le jugement dont appel a décidé que la SA les Editions Urbaines prouve à suffisance de droit n'avoir eu connaissance de l'analyse établie par l'auditeur interne, Monsieur L., qu'au plus tôt le 13 mars 2008 et que, ceci étant établi, Monsieur S. ne prouve pas que la société aurait eu une connaissance certaine et suffisante des faits avant le 13 mars
- Le Tribunal du travail en conclut que la demande d'autorisation de licencier a été introduite dans le délai légal. La Cour du travail approuve et fait sienne cette décision ainsi que les motifs qui la sous-tendent. IV.
- Quant au moyen tiré du non-respect des droits de la défense. IV.2.
- La société appelante soulève, en premier lieu, une violation de ses droits de la défense. Elle relève, en effet, que le jugement du Tribunal du travail s'est appuyé sur les questions et remarques soulevées par l'Auditeur du travail pour la première fois lors de l'audience du 13 mai 2008 et ce, sans rouvrir les débats et donc sans donner la possibilité à la SA LES EDITIONS URBAINES de rencontrer ces observations et interrogations. L'appelante estime que, pour cette seule raison, le jugement attaqué doit être réformé. IV.2.
- Il ne ressort pas du jugement entrepris que la partie demanderesse originaire a pu répliquer, fût-ce oralement, à l'avis de Madame le Substitut de l'Auditeur du travail. Si la violation des droits de la défense alléguée vicie, le cas échéant, le jugement dont appel, il n'en demeure pas moins qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel (article 1068, alinéa 2 du Code judiciaire), la Cour du travail est amenée à examiner le fond du litige, cette fois, dans le respect du contradictoire, puisque la partie appelante a eu l'occasion de répondre à toutes les questions soulevées dans le jugement. Ce seul grief ne peut suffire à déclarer l'appel fondé. IV.
- Quant aux griefs et moyens de l'appelante relatifs à la charge de la preuve et à l'administration de la preuve. IV.3.
- La société appelante reproche aux premiers juges d'avoir fait reposer entièrement sur elle le fardeau de la preuve des faits invoqués à l'appui de la demande d'autorisation de licencier pour motif grave et ce, alors qu'il existe une obligation de collaboration loyale de chacune des parties au litige à la charge de la preuve. L'appelante estime que, dès lors qu'elle produit aux débats une analyse du rapport hebdomadaire de visites du mois de février 2008 réalisée par l'auditeur interne le 13 mars 2008, il appartenait à Monsieur S. d'expliquer, jour par jour et déplacement par déplacement, pourquoi une telle différence entre les kilomètres qu'il a déclarés et ceux qui résultent de cette analyse. L'appelante considère qu'il en va d'autant plus ainsi qu'en degré d'appel elle produit un second audit, externe cette fois, réalisé par le réviseur d'entreprises après le prononcé du jugement attaqué et rencontrant les observations formulées par les premiers juges. IV.3.
- Il convient de rappeler ici les principes fondamentaux qui régissent la matière de la preuve du motif grave justifiant le licenciement sans indemnité ni préavis. La partie qui invoque le motif grave doit, aux termes de l'article 35, alinéa 8, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, prouver la réalité de ce dernier. La preuve du motif grave invoqué peut être faite par toutes voies de droit, témoignages compris (Cass., 13 octobre 1986, Pas., 1987, I, 164 et R.W., 1986-1987, p. 1711 ; Cass., 18 mars 1991, Pas., 1991, I, 663 et R.W., 1990-1991, p. 1437). Le licenciement pour motif grave étant un mode exceptionnel de rupture et constituant une sanction particulièrement lourde pour le travailleur congédié, les juridictions du travail exigent que la preuve du motif grave soit apportée de manière rigoureuse (Cour trav. Bruxelles, 31 octobre 2006, inédit, R.G. n° 41 491 ; Cour trav. Bruxelles, 20 juin 2007, inédit, R.G. n° 47 220 ; Cour trav. Liège, 15 janvier 2004, inédit, R.G. n° 31 300/03). En conséquence, la preuve ne peut laisser la place au doute : il faut que le juge puisse acquérir la conviction que les faits tels qu'ils sont relatés sont établis. Il n'appartient pas à la victime du congé pour motif grave de prouver que le motif grave invoqué à son encontre n'est pas établi, ce qui reviendrait à renverser la charge de la preuve. IV.3.
- En l'espèce, la société appelante entend prouver le motif grave qu'elle allègue (à savoir la rédaction de fausses notes de frais afin d'obtenir des remboursements kilométriques indus pour le mois de février 2008 « et au moins depuis janvier 2007 », faits qu'elle qualifie « d'escroquerie, de faux en écriture, de fraude et d'abus de confiance »), au moyen d'une analyse mensuelle effectuée par l'un de ses préposés, confirmée ou justifiée ultérieurement par un rapport de son réviseur d'entreprise. L'auditeur interne, Monsieur L., s'est d'abord penché sur le rapport de visites du mois de février 2008 nouvellement mis en place depuis le 28 janvier 2008 pour Monsieur S. exclusivement (les autres représentants ne seront astreints à compléter un tel rapport qu'à partir de fin mars 2008) et sur la note de frais kilométriques introduite par Monsieur S. pour le même mois. Sans mettre en cause la réalité du rapport de visites - et donc sans contester que Monsieur S. a réellement visité les clients mentionnés dans son rapport - l'auditeur interne a comparé le nombre de kilomètres déclaré par l'intéressé pour ses déplacements professionnels avec le nombre de kilomètres « calculés sur le site www. viamichelin, moyenne conseillée/le plus court/le plus rapide (en général grands axes) ». Comme très justement relevé par les premiers juges, Monsieur S., pas plus que les autres représentants, n'a jamais reçu d'instructions quant au choix des itinéraires à suivre pour se rendre chez les clients. L'article 7 du contrat de travail stipule uniquement que « Les frais de déplacements professionnels justifiés seront remboursés sur base du tarif officiel applicable au personnel de l'Etat, plafonné à une puissance de 8 CV. Le kilométrage parcouru sur le chemin du travail ne fera pas l'objet d'un remboursement ». Pendant toute la durée de l'exécution du contrat, Monsieur S. n'a jamais eu à rendre des comptes sur le chemin qu'il empruntait pour rendre visite à ses clients. D'un côté donc, une absence totale de précision et de possibilité de vérifier le nombre de kilomètres effectivement parcourus. De l'autre, des itinéraires théoriques établis sur la base d'une recherche électronique à l'aide d'un logiciel, www.viamichelin, qui propose différents itinéraires : « rapide », « court », « économique », « découverte », etc. (le réviseur d'entreprise a quant à lui interrogé le même site www.viamichelin et également le site www. pagesdor). La pertinence des itinéraires proposés par ces logiciels est invérifiable. A ce sujet, le Tribunal du travail a relevé toute une série de questions restées à ce jour sans réponse satisfaisante. La Cour du travail s'en pose d'autres et formule d'autres remarques : les itinéraires ignorent les conditions réelles de circulation pour les journées et les heures concernées ; il n'est pas démontré que ces itinéraires tiennent compte des étapes, or le trajet d'un représentant de commerce n'est pas direct d'un point à l'autre ; en outre, le représentant ne choisit pas forcément les étapes dans l'ordre où elles se trouvent dans son rapport de visite, etc. Il apparaît donc que la société entend établir la fausseté des kilomètres déclarés en comparant d'une part, un trajet idéal, théorique, qui n'est pas le trajet réellement parcouru par Monsieur S., à, d'autre part, un trajet effectivement parcouru mais à propos duquel tant la Cour du travail que les parties elles-mêmes ignorent tout, puisqu'il n'y a jamais eu d'obligation pour le travailleur, de le justifier, de le choisir le moins long possible ou le plus rapide possible, etc. Force est donc de constater que la preuve résultant de l'audit interne est insuffisante. Tout au plus, l'analyse réalisée par l'auditeur interne permettait-elle d'éveiller les soupçons de la société et devait-elle l'amener à interroger Monsieur S. ainsi que les autres délégués (tous déclarent un nombre de kilomètres assez semblables, pour des secteurs géographiques différents et des résultats en termes de chiffres d'affaires également différents), le cas échéant fixer des règles plus précises permettant un contrôle des notes de frais kilométriques. IV.3.
- La société a estimé qu'en investiguant un peu plus, c'est-à-dire en procédant à la même comparaison de calcul de kilomètres à l'aide du logiciel www.viamichelin pour le mois de janvier 2007, elle renforcerait la valeur probante de la première analyse. Or les mêmes failles fondamentales (éléments de comparaison tout à fait flous) doivent être relevées à propos de l'analyse se rapportant à ce mois, plus importantes encore puisque, à l'époque, les rapports de visites à remplir par les représentants étaient moins détaillés. IV.3.
- La société a fait procéder, après le prononcé du jugement dont appel, à un contrôle par le réviseur d'entreprise. Outre qu'un tel contrôle ne relève pas de la mission du réviseur d'entreprise et que celui-ci n'a nullement qualité pour certifier ou non la réalité des déplacements déclarés par les représentants, les mêmes lacunes de départ doivent être relevées dans le travail d'analyse. IV.3.
- La preuve ne pourra pas davantage être rapportée par la mesure d'expertise sollicitée par la partie appelante et ce, pour les mêmes motifs qu'exposé ci-dessus. IV.3.
- Monsieur S. n'a pas à « présenter toutes les pièces justificatives qui démontrent le déplacement et les kilomètres effectués par celui-ci et tel qu'il figure dans ses rapports du mois de février 2008 et janvier 2007 » : - tout d'abord la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque le motif grave ; - en toute hypothèse, Monsieur S. ne pourrait pas produire de tels justificatifs puisqu'il n'a jamais eu l'obligation de justifier ses déplacements professionnels et qu'il avait l'entière liberté du choix des itinéraires pour se rendre chez les clients. IV.3.
- En conclusion, l'exigence de rigueur dans l'établissement de la preuve du motif grave n'est pas rencontrée en l'espèce. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement ont appel. IV.
- Quant à l'indemnité de procédure d'appel. Il n'y a pas de contestation de la part de la partie appelante concernant le montant de l'indemnité de procédure d'appel réclamée par Monsieur S.. Le montant de 3.500 EUR peut être accordé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement à l'égard de la société appelante et de l'intimé et par défaut réputé contradictoire à l'égard de la CSC, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel et le déclare non fondé ; Confirme le jugement dont appel, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a été rendu contradictoirement à l'égard de la CSC. ; Met les dépens d'appel taxés à ce jour à 3.500 euros (trois mille cinq cents euros) à charge de la partie appelante. Ainsi jugé par la Chambre des Vacations de la Cour du travail de Bruxelles composée de Madame CAPPELLINI L., Conseiller présidant la Chambre, Monsieur PISSOORT D., Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur DE MEY D., Conseiller social au titre de travailleur, assistés de Madame DE CEULAER J., Greffier chef de service PISSOORT D. DE MEY D. DE CEULAER J. CAPPELLINI L. et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la Chambre d es Vacations de la Cour du travail de Bruxelles le quatorze août deux mille huit par Madame CAPPELLINI L., Conseiller présidant la Chambre, assistée de Madame DE CEULAER J., Greffier chef de service DE CEULAER J. CAPPELLINI L. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080814.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div