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ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080819.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 19 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080819.2 No Rôle: REF.311 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-09-10 Consultations: 195 - dernière vue 2026-07-02 17:49 Conclusions M.P.: ECLI:BE:CTBRL:2008:CONC.20080819.2 Fiche La Cour a analysé chacun des faits invoqués pour se prononcer quant au harcèlement moral. (consulter le texte de l'arrêt) Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Bien-être du travailleur - Violence, harcèlement moral / sexuel Mots libres: REGLEMENTATION DU TRAVAIL BIEN-ËTRE AU TRAVAIL- Harcèlemnt moral - Cas d'espèce Bases légales: Loi - 04-08-1996 - 32decies - oo Lien DB Justel 19960804-oo Note: III A B art 32 decies Publié in J.T. 2008, 586 + note Annotations Publications: Journal des Tribunaux - - 2008,p.586 + note Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU DIX-NEUF AOUT DEUX MILLE HUIT 2ème chambre Référé - loi 4.

  1. 1996 Contradictoire Définitif Notif. 578,11° C.J. En cause de : Madame V.O. G., Appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par Maître G. Generet, avocat à Bruxelles, Contre : Madame A. N., Intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant par Maître S. de Lannoy, avocat à Bruxelles, ó ó ó La Cour du travail après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Le présent arrêt est rendu en application essentiellement de la législation suivante : - le Code judiciaire ; - la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; - les dispositions légales relatives à la protection contre la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail qui sont contenues dans la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, telle qu'elles ont été modifiées par les lois du 10 janvier 2007 et du 6 février
  2. La Cour a pris connaissance des pièces de la procédure légalement requises et notamment de : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 12 février 2008, dirigée contre l'ordonnance prononcée le 10 janvier 2008 par la présidente du Tribunal du travail de Bruxelles siégeant comme en référé ; - la copie conforme de l'ordonnance précitée ; - les conclusions de la partie intimée et ses conclusions de synthèse reçues au greffe le 16 avril 2008 et le 29 mai
  3. - les conclusions de la partie appelante reçues au greffe le 14 mai
  4. - les dossiers de pièces des parties. Les plaidoiries des conseils des parties ont été entendues à l'audience publique 19 juin
  5. L'avis écrit de l'Avocat général a été déposé au greffe de la Cour du travail le 15 juillet
  6. Les parties ont répliqué sur l'avis du Ministère public par des conclusions (Madame V.O.) ou par une note (Madame A.) toutes deux déposées au greffe le 29 juillet
  7. I. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. I.
  8. Les faits. I.1.
  9. Madame N. A. travaille au sein de l'Athénée Royal Uccle II (en abrégé ARU2) depuis le 17 août
  10. Elle a d'abord exercé la fonction d'ouvrière d'entretien ; ensuite elle a été engagée comme aide cuisinière à partir du 1er janvier 1985 ; durant l'absence pour maladie puis le décès de la cuisinière, elle a été désignée comme responsable de la cuisine par un écrit du préfet et de l'économe en date du 3 novembre 1997 ; enfin, le 1er janvier 1998, elle a été engagée comme cuisinière. Ses fonctions, telles que décrites le 1er septembre 2005 par l'école (pièce 17 de son dossier) consistent dans les tâches suivantes : - commandes pour la cuisine - préparation des repas - servir les repas aux professeurs - gestion de la cuisine (peut être amenée à donner des instructions à ses 2 aides cuisinières). I.1.
  11. Madame G. V.O. a occupé le poste de préfète à l'ARU2 apparemment de septembre 1994 à
  12. Après un passage au cabinet du Ministre Eric Thomas, elle est revenue à l'école comme préfète en
  13. I.1.
  14. Madame A. estime être la victime d'actes de harcèlement moral de la part de la préfète, Madame V.O. ainsi que de la part de l'économe, Monsieur D.S. (affaire distincte en degré d'appel) et du concierge et du fils de celui-ci, Messieurs S. et M. B. (affaire distincte en degré d'appel). Elle a été en incapacité de travail à plusieurs reprises à partir de janvier 2006 (en janvier, avril et juin 2006). Le 12 septembre 2006, elle a déposé plainte auprès de la police locale pour avoir été accusée à tort par l'économe, Monsieur D.S., d'avoir volé de la nourriture. Elle a été absente du 13 au 15 septembre 2006 pour cause de maladie. Le 7 octobre 2006, Madame A. a été entendue comme témoin par la police dans le cadre de la plainte déposée par Madame C., éducatrice au sein de l'ARU
  15. Lors de son audition, elle a déclaré qu'elle faisait également l'objet de harcèlement moral au travail. Du 12 au 20 octobre 2006, elle a été en incapacité à la suite d'un accident du travail. Elle a ensuite connu une longue période d'incapacité de travail pour cause de maladie, du 23 octobre 2006 au 1er septembre 2007 (sur la base d'un rapport du psychiatre, le Docteur Du.). Elle est soignée à la Clinique du stress du CHU Brugmann. Lors d'une nouvelle audition par la police en date du 17 novembre 2006, elle a indiqué que l'auteur principal du harcèlement moral dont elle était la victime était Madame G. V.O., assistée de Monsieur S. B. et de Monsieur D.S. Le 20 novembre 2006, elle a déposé plainte pour harcèlement moral auprès du conseiller en prévention, Monsieur D. (service externe pour la prévention et la protection au travail ARISTA). En mai 2007, le conseiller en prévention a communiqué les conclusions de son rapport, rédigées de la manière suivante : « Les éléments en notre possession nous amènent à conclure à une situation d'hyperconflit. En effet, nous pouvons distinguer deux clans : d'un côté nous avons entre autres Mme V.O., l'économe et le concierge et de l'autre celui de Mme A., Mme C. et M. G.. De plus, nous pouvons dire que nous sommes arrivés à une automatisation du conflit. Dans le sens où les personnes n'ont plus le sentiment d'avoir le contrôle sur le conflit, ce qui les amène à l'impossibilité d'imaginer une solution positive, une solution gagnant-gagnant qui pourrait satisfaire les deux clans. Enfin, il semble que Mme A. soit entrée dans une logique de loyauté. C'est-à-dire qu'elle ne se bat plus pour elle-même, mais pour les autres aussi. « J'aimerais que plus personne n'ait à subir ce genre de pression, d'abus de pouvoir, de calomnie » nous dit-elle. Il est à noter qu'au niveau des documents mis à notre disposition et, selon les déclarations ainsi qu'au cours des entretiens, nous avons constaté que la fonction de Mme A. n'est clairement définie nulle part. En effet, suivant les documents il est écrit tantôt aide-cuisinière, tantôt cuisinière ou encore chef cuisinière ». Madame A. a tenté une reprise du travail le 3 septembre 2007 mais est retombée en incapacité de travail à partir du 18 septembre 2007 Une nouvelle tentative de reprise a eu lieu en février 2008, encore une fois, sans possibilité pour Madame A. de poursuivre l'exécution du travail. I.
  16. L'action originaire. Aux termes de la requête contradictoire introduite le 1er août 2007, Madame A. a demandé au Président du Tribunal du travail de Bruxelles siégeant comme en référé, sur la base de l'article 32decies, § 2, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail tel que modifié par la loi du 6 février 2007 : - de constater l'existence des faits de harcèlement moral au travail dont elle a été l'objet tels que précisés dans sa requête ; - d'ordonner la cessation de chacun de ces faits ; - de prescrire l'affichage de la décision à l'intérieur de l'ARU2 pendant un mois après le retour de Madame A. au travail, aux frais de Madame V.O. ; - de condamner Madame V.O. et les trois autres personnes mises en cause, solidairement, à une astreinte de 250 euro pour tout acte de harcèlement nouveau posé en violation de l'interdiction édictée par le jugement. I.3.. La décision judiciaire dont appel. Par ordonnance prononcée le 10 janvier 2008, la Présidente du Tribunal du travail de Bruxelles, statuant après un débat contradictoire et sur avis conforme de l'Auditeur du travail, a : - déclaré la demande fondée à l'égard de Madame V.O. ; - constaté l'existence des sept faits de harcèlement repris au point 6.2.
  17. in fine et ordonné à Madame V.O. de cesser toute conduite abusive constitutive de harcèlement moral à l'encontre de Madame A. ; - condamné Madame V.O. à payer à Madame A. une indemnité de procédure non liquidée jusqu'alors ; - déclaré la demande fondée à l'égard de Monsieur D.S. ; - constaté l'existence de faits de harcèlement repris au point 6.3.
  18. et ordonné à Monsieur D.S. de cesser toute conduite abusive constitutive de harcèlement moral à l'encontre de Madame A. ; - condamné Monsieur D.S. à payer à Madame A. une indemnité de procédure non liquidée jusqu'alors ; - déclaré la demande non fondée à l'égard de Monsieur S. B. et de Monsieur M. B. ; - débouté Madame A. de son action à leur égard ; - condamné Madame A. à payer à Monsieur S. B. et à Monsieur M.u B. une indemnité de procédure non liquidée jusqu'alors. II. OBJET DE L'APPEL - ETAT DES DEMANDES EN APPEL. II.
  19. Par requête déposée au greffe le 12 février 2008, Madame V.O. a interjeté appel de l'ordonnance du 10 janvier 2008 en tant qu'elle a statué à son égard. L'objet de l'appel est de voir réformer l'ordonnance entreprise et déclarer la demande initiale irrecevable ou à tout le moins non fondée, la rejeter, dépens et frais à charge de l'intimée, en ce compris l'indemnité de procédure. II.
  20. Madame A. sollicite que l'appel principal soit déclaré non fondé. Elle forme appel incident et demande à la Cour du travail de lui accorder le bénéfice de sa requête initiale, à savoir la constatation de 23 faits de harcèlement à l'égard de Madame V.O. et la reconnaissance d'un « système V.O.». III. DISCUSSION. III.
  21. La recevabilité de l'action initiale. III.1.
  22. L'appelante conteste à nouveau la recevabilité de l'action initiale. Elle relève que l'action en cessation en matière de harcèlement moral au travail a été instituée par la loi du 6 février 2007, entrée en vigueur le 16 juin
  23. Elle constate que Madame A. a été absente pour maladie depuis le mois d'octobre 2006, en sorte que les faits imputés à Madame V.O. se sont nécessairement produits antérieurement à la prise de cours du congé de maladie (ou postérieurement à l'introduction de l'action en première instance). Une loi entrée en vigueur le 16 juin 2007 ne peut rétroagir afin de couvrir des faits relatifs à une période antérieure. Pour qu'une action en cessation soit recevable conformément au nouveau dispositif légal, il faut que les faits de harcèlement imputés à une partie persistent au-delà de la date d'entrée en vigueur de la loi. Aucun acte concret postérieur à l'entrée en vigueur de la loi instaurant l'action en cessation n'est invoqué par Madame A.. En outre des faits postérieurs à la mise en œuvre d'une action ne peuvent lui servir de fondement. En conséquence, l'appelante estime que l'action initiale n'était pas recevable et que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en décidant le contraire. III.1.
  24. L'action initiale est fondée sur l'article 32decies, § 2, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. La loi du 6 février 2007 modifiant la loi du 4 août 1998 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail en ce qui concerne les procédures judiciaires, ne déroge pas à l'article 3 du Code judiciaire. Elle est d'application immédiate. Du reste, comme justement relevé par le premier juge, l'ancienne loi prévoyait déjà la possibilité pour une personne estimant être l'objet de harcèlement au travail d'introduire une action en cessation (ancien article 32decies, alinéa 2, inséré dans la loi relative au bien-être par la loi anti-harcèlement du 11 juin 2002). L'action est, en conséquence, recevable, tant en ce qui concerne les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 6 février 2007 qu'en ce qui concerne les faits qui se sont produits postérieurement à l'introduction de l'action en cessation. III.
  25. La définition du harcèlement moral au travail. III.2.
  26. La loi du 10 janvier 2007 (entrée en vigueur le 16 juin 2007) modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail a affiné la définition du harcèlement moral au travail. Suivant l'ancienne définition (article 32ter, 2°, inséré au chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être par la loi anti-harcèlement du 11 juin 2002), il s'agissait des : « conduites abusives et répétées, internes ou externes à l'entreprise ou à l'institution, qui se manifestent notamment par des comportements, des paroles, des intimidations, des actes, des gestes, des écrits unilatéraux ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur ou d'une autre personne à laquelle le présent chapitre est d'application, lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Le nouveau texte légal (article 32ter, 2°, tel que modifié par la loi du 10 janvier 2007) définit le harcèlement moral au travail comme : « plusieurs conduites abusives similaires ou différentes, externes ou internes à l'entreprise ou l'institution, qui se produisent pendant un certain temps, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur ou d'une autre personne à laquelle le présent chapitre est d'application, lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux. Ces conduites peuvent notamment être liées à la religion ou aux convictions, au handicap, à l'âge, à l'orientation sexuelle, au sexe, à la race ou l'origine ethnique ». III.2.
  27. A bon droit le premier juge a décidé que, pour l'examen de la présente cause, les faits antérieurs au 16 juin 2007 doivent être examinés à la lumière de la définition en vigueur jusqu'à cette date, et ceux survenus à partir de cette date, en fonction de la nouvelle définition du harcèlement moral au travail. III.2.
  28. Le premier juge a également adéquatement souligné les éléments de la définition du harcèlement moral. Pour qu'il y ait harcèlement moral au travail, il faut : - des conduites abusives : « Le harcèlement, au sens des dispositions légales implique que des comportements puissent être objectivés qui manifestent des conduites abusives. A cet égard, l'exercice normal de l'autorité par l'employeur ou ses délégués ne peut être assimilé à du harcèlement même si le travailleur concerné, dans sa subjectivité et son éventuelle fragilité, peut vivre mal certaines situations » (Cour trav. Bruxelles, 16 octobre 2003, réf. 260 et Cour trav. Bruxelles, 5 février 2004, réf. 266, accessibles sur Justel) ; - les conduites abusives doivent être répétées (ancienne définition) ou constituer un enchaînement de conduites abusives, similaires ou différentes, qui se produisent pendant un certain temps (nouvelle définition) ; - elles doivent avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique de la personne qui en est l'objet ; il importe donc peu qu'elles soient volontaires ou involontaires ; - elles peuvent se manifester par des comportements, des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux. III.2.
  29. Il n'est guère aisé de distinguer une situation de harcèlement moral d'un simple conflit de personnes. Pour y parvenir, il faut pouvoir identifier les agissements répétés de harcèlement moral. Parmi les manifestations de harcèlement moral, on rencontre les actes suivants : - manifestation d'hostilité, d'agressivité ou de violence à l'encontre de la personne, qui peuvent être verbales, comportementales, voire physiques ; - mise sous pression de la personne, sous forme, par exemple, de surveillance exagérée de son travail ; - isolement de la personne : on ne lui parle plus ; on ne l'écoute pas lorsqu'elle parle ; on incite les autres à ne plus lui parler ; - on discrédite le travail de la personne, on déconsidère sa valeur professionnelle ; on se moque d'elle. La personne harcelée ressent un très grand malaise, une peur, une incompréhension de ce qui lui arrive, l'impossibilité de discuter pour résoudre le problème. Des symptômes physiques et psychiques apparaissent : dépression, perte d'appétit, angoisses, maux de ventre, nausées, prise de médicaments ou d'alcool. La personne est déstabilisée, elle se sent enfermée dans la situation, incapable de se faire reconnaître comme victime ; la situation débouche souvent sur le départ de la personne harcelée. Le harceleur a souvent une personnalité dominante. Il peut lui-même connaître un stress au quotidien dans sa situation de travail (devoir démontrer qu'il est le meilleur, relancer l'entreprise, ...), stress qu'il va évacuer, de manière injuste, sur un bouc émissaire ou sur les personnalités les plus faibles (lire le dossier de Jérôme VERMEULEN, psychologue, sur le harcèlement moral sur le site www.santementale.be). III.
  30. Les limites du rôle du juge dans l'action en cessation. III.3.
  31. L'action en cessation, par laquelle la victime de harcèlement moral au travail demande au juge d'ordonner à l'auteur de cesser les actes, est introduite et instruite selon les formes du référé (article 32decies, § 2, alinéa 2). III.3.
  32. En ce qui concerne la règle relative à la preuve, elle n'a pas changé ainsi que le relève justement l'ordonnance dont appel. Suivant l'article 32undicies : « Lorsqu'une personne qui justifie d'un intérêt établit devant la juridiction compétente des faits qui permettent de présumer l'existence de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, la charge de la preuve qu'il n'y a pas eu de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail incombe à la partie défenderesse ». III.3.
  33. Suivant l'article 32decies, § 2, alinéas 3 et 4, il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute juridiction pénale. Lorsque les faits qui sont soumis au juge pénal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation. III.3.
  34. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions légales que le juge doit statuer plus rapidement que dans la procédure judiciaire normale dans des situations extrêmement complexes, délicates et sensibles. Il doit, dans un délai très bref, sans disposer des pouvoirs d'investigation du Parquet du Procureur du Roi ou de l'Auditorat du travail, et avant de connaître l'issue de la plainte pénale, « constater l'existence de faits de harcèlement et en ordonner la cessation même si ces faits sont pénalement réprimés ». Pour statuer, il dispose, le cas échéant d'une copie du rapport du conseiller en prévention (à l'exception des propositions de mesures de prévention générale), et des pièces que les parties ont pu réunir, soit, le plus souvent, des témoignages en sens radicalement opposé. En l'occurrence, en plus des éléments cités, les dossiers des parties contiennent, d'une part, les rapports établis par le comité d'accompagnement, comité qui a très peu entendu les plaignants et qui préconise leur écartement, et, d'autre part, les procès-verbaux d'auditions et le PV de synthèse établis par l'inspecteur de police, qui n'a entendu que les plaignants et leurs témoins. Aussi, la Cour du travail tient-elle à préciser les limites du rôle du juge dans le cadre de l'action en cessation du harcèlement : il ne s'agit pas pour le juge, tant en première instance qu'en appel, de constater une responsabilité pénale dans le chef de l'auteur présumé d'actes de harcèlement mais seulement de dire, sur la base des pièces et des éléments dont il dispose au moment où il statue, s'il constate ou non la réalité de faits invoqués par la partie demanderesse qui permettent de présumer l'existence de harcèlement moral au travail et, dans l'affirmative, s'il considère que la partie défenderesse prouve ou non à suffisance de droit qu'il n'y a pas eu de harcèlement moral au travail. Cette limite étant précisée, la Cour du travail estime qu'il ne revient pas au juge saisi de la présente demande en cessation de dire s'il existe ou non un « système V.O. » ou encore un « système A. , C. et consorts », la notion de « système » impliquant une organisation en vue de la commission de faits pénalement réprimés (actes de harcèlement, dans un cas ; faux témoignages, cabale orchestrée dans l'intention de nuire à la préfète, dans l'autre). La Cour du travail outrepasserait sa mission si elle se prononçait sur cet aspect du dossier qui relève, selon elle, plutôt du pénal. III.
  35. Examen des faits invoqués par la demanderesse originaire à l'encontre de Madame V.O. et des preuves contraires apportées par celle-ci. III.4.
  36. L'ordonnance dont appel a retenu 7 faits comme étant constitutifs de conduites abusives. En appel, Madame A. invoque à nouveau les 23 faits répertoriés dans la requête introductive d'instance. Madame V.O. les conteste pratiquement tous. Elle reconnaît uniquement avoir demandé à tous les membres du personnel de l'école, y compris donc à Madame A., d'effectuer, pendant les vacances et congés scolaires, d'autres tâches que celles qui leur étaient normalement attribuées, telles que repeindre un local. III.4.
  37. La Cour du travail réexamine ci-après chacun des 23 faits individualisés invoqués dans la requête. Fait 1 : les « mains sales ». Madame A. soutient que, dès son arrivée en qualité de préfète (en 1994), Madame V.O. aurait affirmé qu'elle trouvait sale la fabrication des repas par ces gens avec des mains noires (Madame A. est Mauricienne). Elle aurait décidé d'apporter dorénavant ses tartines. Des événements comparables peuvent être épinglés : au moment des inscriptions, un mot d'ordre était donné : refuser le plus de maghrébins et de gens de couleur possible sous tous les prétextes. Le premier juge a considéré que ce fait n'était pas établi. Madame A. revient à la charge en citant une pièce émanant du propre dossier de Madame V.O., à savoir une déclaration écrite de Madame G. T. en faveur de la préfète, pièce 14 du dossier de l'appelante). Dans cet écrit, Madame T. évoque la « rumeur des ‘mains sales' », en précisant qu'il convient de la replacer « dans le contexte de la législation sociale concernant les mesures d'hygiène applicables dans la préparation des repas (tablier, gants, chapeau...) ». Madame A. veut voir dans cette remarque de la préfète un aspect raciste qui serait conforté par le fait que Madame la préfète n'a jamais mangé dans l'école sauf en période de comptage des tickets (cf. attestation de Madame M., pièce 23 du dossier de l'appelante). La Cour du travail considère que s'il semble bien qu'il y ait eu une rumeur concernant « les mains sales », cette rumeur ne constitue pas une conduite abusive établie à charge de Madame V.O. : les propos de la préfète concernant les règles d'hygiène (le cas échéant, devoir porter des gants) ont pu être mal interprétés par Madame A. et par son entourage, de même que le fait que la préfète ne mange pas au restaurant scolaire, attitude qui peut avoir toutes sortes de raisons autres qu'une volonté d'humilier ou discriminer l'intimée. Fait 2 : en 2001, Madame V.O. décrète à un nouveau cuisinier que « les femmes de la cuisine sont toutes des fainéantes ». Madame A. estime que par cette déclaration faite à Monsieur A., Madame V.O. continue de la discréditer. Comme pertinemment relevé par le premier juge, ce fait est rapporté par Madame P., qui l'aurait appris de Monsieur A. et, en outre, le propos n'est pas attribué avec certitude à Madame V.O.. Force est également de constater que Madame A. n'est pas spécialement visée par les propos allégués, mais toutes les femmes de la cuisine. Fait 3 : en 2005, Madame V.O. affirme à la nouvelle aide-cuisinière : « le personnel de cuisine est très méchant. Méfie-toi particulièrement de Madame A. ». Madame A. invoque, à l'appui de ce fait, le témoignage de Madame C. D., engagée pour l'aider à la cuisine. Le premier juge a estimé ce fait établi sur la base de ce témoignage et a, en outre, constaté que « Cette attitude reprochée à Mme V.O. coïncide avec celle dont a témoigné Mr V. D. H., selon qui elle a qualifié les dames de cuisine de « voleuses et malhonnêtes » lors d'une réunion de l'Amicale (pièce 25) ». En appel, Madame V.O. produit une attestation de Madame M., proviseur, qui affirme avoir été présente à cette réunion et que de tels propos n'auraient pas été tenus. L'appelante produit également une attestation collective. Il reste que le témoignage de Madame C.D. est précis et non équivoque. Il a été fait à la police, ce qui lui confère une force probante plus grande que les attestations établies sur papier libre. Qui plus est, Madame C.D. est la nièce de Monsieur S. B. et la cousine de Monsieur M. B.. Elle était censée être plutôt du côté de la préfète mais, ainsi qu'elle l'explique, elle a appris à connaître et à apprécier Madame A. en travaillant avec elle. La déclaration écrite de Monsieur D. Df., professeur de français membre de l'Amicale (pièce 72 du dossier de l'appelante) indique que « Personne ne conteste ici les déclarations de Madame (C.) D. qui rapporte les mises en garde de madame la Préfète » mais il estime qu'elles ne constituent pas un élément à charge contre Madame V.O. car elles doivent être replacées dans « un contexte de dramatisation et de tension extrême ». Il ajoute que « Il n'y a pas beaucoup de monde en cuisine et madame A. est la cuisinière responsable du service depuis de nombreuses années. Qui peut être à la tête de la fronde qui bouillonne en cuisine ? ». Ce témoignage confirme le climat de suspicion et de méfiance qui régnait à l'égard du personnel de cuisine et de Madame A. en particulier. La Cour du travail considère, comme le premier juge, que ce fait est établi. Fait 4 et fait 10 : en septembre 2006, Madame V.O. lance de fausses accusations de vol à l'encontre de Madame A.. Madame A. se base sur la note de Monsieur J. (pièce 37 de son dossier) ainsi que sur « le faux rapport de Monsieur D.S. », antidaté et soumis à sa signature le 21 septembre 2006 (pièces 45 et 56). Le premier juge a estimé que les pièces fournies par Madame A. ne permettaient pas d'imputer cette rumeur à Madame V.O.. La Cour du travail constate qu'il y a eu plus qu'une rumeur puisque : - le jour même (12 septembre 2006), Madame A., qui avait introduit précédemment une plainte auprès de ARISTA, dépose plainte cette fois auprès de la police ; - par un écrit daté du 12 septembre 2006 mais signé par Madame A. le 21 septembre 2006 avec la mention « lu et non approuvé », l'économe Monsieur D.S., relate les faits d'une manière assez confuse mais en reprenant les propos de Madame A., selon lesquels on l'accuse de voleuse ; - Madame A. a répondu au rapport de Monsieur D.S. daté du 12 septembre 2006 et reçu par elle le 21 septembre 2006 (pièce 46) ; elle y indique, notamment : « Monsieur D.S. me dit alors « On m'a dit que tu remplissait ta voiture ». « On » qui ? pas de réponse. Ce « on » aurait très bien pu venir me prendre sur le fait, évidemment si ce que « on » avait dit était vrai ». Toutefois, il n'est pas prouvé à suffisance que ces fausses accusations ont été lancées par Madame V.O.. La Cour du travail relève que Madame A. indique dans sa réponse (pièce 46) que « Lors de cet entretien, à aucun moment, je le certifie, on ne mentionnera Madame la Préfète ». Le fait ne peut être imputé à la défenderesse originaire, actuelle appelante. Fait 5 : en 2006, Monsieur D.S. devient économe. Sous les ordres de Madame V.O., il réduit le personnel de la cuisine à la servilité. A l'appui de cette allégation, Madame A. invoque le témoignage de Madame C.D. à la police : « On nous obligeait à servir tout le monde : on nous considérait réellement comme le petit personnel, les bonnes à tout faire, les servantes ». Il s'agit ici non pas de faits bien identifiés mais du ressenti subjectif de Madame C.D., relayant sans doute le sentiment du reste du personnel ouvrier de la cuisine. Fait 5 bis : remplacement de Madame A. dans ses fonctions et rétrogradation. Il n'est pas contesté par l'actuelle appelante qu'en 2001, un cuisinier, Monsieur A., a été engagé par elle pour prendre la responsabilité de la cuisine. Madame A. a ainsi été reléguée au rôle d'aide cuisinière. Elle a dû remettre les clés de la cuisine, le livre de commandes, la clé du stock, etc. Cette situation a duré un an. Madame V.O. conteste non la réalité mais le caractère abusif de cet acte en faisant valoir que Madame A. n'a pas été privée de sa propre qualité de cuisinière et qu'aucune modification de son contrat n'est intervenue. L'appelante relève, par ailleurs, que « ce fait se limite à une période s'étalant de 2001 à 2002 » (ses conclusions, page 27) et que, ne s'étant pas réitéré depuis lors, il ne peut servir de fondement à une injonction de cessation telle que formulée par le premier juge. La Cour du travail considère, avec le premier juge, que ce fait est établi et constitutif de conduite abusive et répétée dans le temps puisqu'il a duré un an. Les dispositions légales concernant le harcèlement moral au travail n'imposent pas que les faits invoqués à l'appui de l'action en cessation soient encore en cours au moment où elle est introduite. Des faits semblables pourraient très bien se reproduire. L'action en cessation a pour but de prémunir la victime contre la reproduction de faits similaires à ceux qu'elle a déjà subis. Fait 6 : suppression des aides à la cuisine et surcharge importante de travail consécutive. Il ressort des déclarations de Madame C.D., qui a été occupée en cuisine de septembre 2005 à octobre 2006, que durant cette période, l'autre aide cuisinière, Madame L. D. a été absente pour maladie durant près de trois mois et que, dès lors, Madame A. et Madame C.D. se sont retrouvées à deux en cuisine. A ce moment, elles ont demandé de l'aide à plusieurs reprises car la charge de travail était trop importante. Au début, le bibliothécaire est venu les aider un peu, puis, petit à petit, plus personne n'est venu. A cause de ce rythme effréné, Madame C.D. est tombée en dépression et a été en incapacité de travail jusque fin avril
  38. Madame COOLS confirme la réalité de cette situation (pièce 23 du dossier de la demanderesse, actuelle intimée). Son témoignage est mis en cause par Madame V.O., qui invoque les très nombreuses absences de Madame C. en 2005-2006 et
  39. Cependant, Madame C. situe très précisément la période durant laquelle le personnel a manqué en cuisine, à savoir « Fin janvier 2006 et février 2006 » et il n'est pas démontré qu'elle était absente à ce moment. Madame Bt qui témoigne en faveur de Madame V.O. (pièce 26 du dossier de l'appelante), signale elle-même que « Il est arrivé à plusieurs reprises - déjà à l'époque de Monsieur l'économeRD- que des membres du personnel s'absentaient et qu'il y avait une surcharge de travail pour les « Dames de la cuisine » à savoir E. P. et N. A. ». Certes, elle ajoute que « cela n'était certainement pas dû à un quelconque harcèlement de Madame la Préfète mais à un concours de circonstances et à une hyper utilisation du système par certains ouvriers ». Par cette dernière expression, ce témoin conforte la thèse de Madame A. selon laquelle Madame L.D. abusait des congés. Madame V.O. soutient qu'il y a toujours eu trois à quatre personnes affectées à la cuisine. Elle ne semble pas contester que certains membres du personnel de cuisine étaient absents durant l'année scolaire 2005-2006 (cf. les pièces 80 et 81 de son dossier, étant deux avis des 8 février 2006 et 20 février 2006 par lesquels elle informe que, par manque de personnel en cuisine, il n'y aura pas de repas chauds) mais elle affirme qu'une préfète n'a pas la possibilité d'engager du personnel de remplacement comme elle l'entend : le budget de l'établissement (dotation) doit le permettre et la Communauté française doit donner son approbation, ce qui prend du temps. La Cour du travail relève qu'il n'est pas reproché à Madame V.O. de n'avoir pas engagé du personnel supplémentaire (à noter, cependant, que durant l'absence de Madame A. pour maladie, une personne a bel et bien été engagée pour travailler en cuisine, à savoir Monsieur C. ) mais de n'avoir pas envoyé de personnel ouvrier en renfort lorsque Madame A. s'est retrouvée seule avec l'aide cuisinière débutante, Madame C.D., et puis tout à fait seule. Pourtant, il ressort de la pièce 17 du dossier de la demanderesse originaire, actuelle intimée, qu'un ouvrier polyvalent tel que Monsieur Dv, pouvait être affecté si nécessaire à la cuisine pour la distribution des sandwichs. Ce fait est établi. Il a entraîné pour Madame A. une surcharge de travail importante. Il constitue une conduite abusive et répétée dans le chef de Madame V.O.. Faits 7 et 16 : modification injustifiée de l'horaire ayant rendu le travail plus difficile et retrait d'autorité. Il est un fait établi que l'heure du début des prestations en cuisine a été porté de 7 heures à 8 heures, ce qui a rendu plus difficile le travail de préparation des repas, l'heure de service de ceux-ci n'ayant été changé (pièces 79 et 80 du dossier de la demanderesse, actuelle intimée). Ce changement d'horaire a également eu pour conséquence que Madame A., au lieu de terminer à 11 heures le mercredi - ce qui lui permettait d'aller chercher ses petits-enfants à l'école - n'a plus pu quitter le travail qu'à midi. Madame V.O. soutient que la modification de l'horaire est le résultat d'une décision du COCOBA prise dans le but de respecter la réglementation en la matière. Il résulte cependant des pièces 87 et 88 du dossier de la partie appelante, étant les procès-verbaux du COCOBA des 20 décembre 2005 et 24 janvier 2006, que la proposition d'appliquer de nouveaux horaires « adaptés à la réglementation » provient de « Madame la Préfète » et que la décision de celle-ci de « respecter la réglementation à la lettre » a pour origine le fait « qu'il y a contestation d'un membre du personnel ». Avec le premier juge, la Cour du travail voit dans cette modification unilatérale des horaires, une conduite abusive à l'encontre de Madame A. même si cette mesure a également touché les autres membres du personnel de cuisine. En revanche, Madame A. ne prouve pas que Madame V.O. lui aurait retiré son autorité en donnant directement des instructions à sa place au personnel de cuisine. Fait 8 : tâche disqualifiante : travaux de nettoyage et de peinture. Il est établi que Madame A. a été affectée au nettoyage de toilettes (pièce 43) et à la peinture de locaux (fait non contesté par Madame V.O.). Elle a également dû nettoyer le local d'informatique sous la surveillance de l'ouvrier polyvalent (Monsieur S. B.) à qui incombe normalement cette tâche. Madame V.O. affirme que ces travaux sont confiés à tous les collègues de Madame A. qui s'exécutent sans rechigner dans l'intérêt de l'école. En sa qualité de cuisinière, Madame A. assume des tâches spécifiques (pièce 17 du dossier de l'intimée). Madame V.O. n'ignore pas que, durant les périodes où les repas ne sont pas servis, Madame A. doit procéder au nettoyage approfondi de la cuisine, des placards, des frigos, etc. et qu'elle doit procéder à l'inventaire complet du stock et de la vaisselle. En lui imposant des tâches incombant à un ouvrier polyvalent, Madame V.O. disqualifie professionnellement Madame A. et refuse de reconnaître la spécificité de sa fonction. Cette conduite est abusive et elle s'est produite à plusieurs reprises. Madame V.O. ne prouve pas qu'elle n'est pas constitutive de harcèlement. Fait 9 : tâches dégradantes. La Cour du travail constate, tout comme le premier juge, que les faits allégués par Madame A. ne sont pas établis. Fait 10 : fausses notes de service rédigées par Monsieur D.S.. Comme constaté plus haut, à propos des faits 4 et 10, la note relative aux tickets repas, datée du 12 septembre 2006 mais soumise à Madame A. le 21 septembre 2006, ne peut pas être imputée à Madame V.O. et il n'est pas établi que cette dernière l'ait utilisée à l'encontre de Madame A.. La circonstance soulignée par Madame A. que ces fausses accusations apparaissent au moment exact où Madame V.O. apprend qu'un comité d'accompagnement et une commission d'enquête ont été désignés pour inspecter son établissement suite aux plaintes de plusieurs membres du personnel est certes troublante mais ne suffit pas à elle seule à établir l'implication de la préfète dans ces fausses accusations et dans ces fausses notes de service. Fait 11 : disparition d'un bec de gaz. Ce fait ne peut être imputé à Madame V.O.. Fait 12 : refus abusif de congés. Madame A. prétend que les congés n'étaient pas équitables dans la mesure où il lui a été refusé systématiquement de prendre des congés pendant les vacances de Pâques et, plus particulièrement lors des vacances de Pâques 2006, alors qu'il a été permis à Madame L.D. de partir en Thaïlande pendant la présence des élèves, avant et après les vacances de Noël (cf. lettre de Monsieur A. E. M., pièce 30 du dossier de la demanderesse originaire, actuelle intimée). De même, il lui a été refusé de prendre 2 jours de congé en fin d'année scolaire, à un moment où il n'y avait pourtant plus de repas, ce qui l'a empêchée de bénéficier d'un prix avantageux pour prendre l'avion pour se rendre à l'Ile Maurice pendant les vacances d'été (cf. déclaration de Madame P. à la police). L'ordonnance dont appel a relevé (15e feuillet) que tout le personnel de maîtrise devait travailler pendant les vacances de Pâques et que Madame A. ne prouve donc pas avoir été la cible d'un abus de Madame V.O. à ce sujet. Toutefois, la pièce 55 du dossier de l'intimée, sur laquelle le premier juge a fondé sa conviction, concerne les vacances de Pâques
  40. Il est établi à suffisance qu'à tout le moins en 2006, la préfète a refusé des congés à Madame A. alors qu'elle en accordait à Madame L.D.. Le refus de congés avant la fin du mois de juin n'est pas en soi abusif mais le refus systématique de congé pendant les vacances de Pâques et le traitement inéquitable des demandes de congés est une conduite abusive et répétée. Madame V.O. en sa qualité de chef d'établissement dispose des dossiers de Madame A. et de Madame L.D.. Elle pourrait renverser la présomption d'abus en démontrant que les congés étaient accordés de manière équitable. Elle n'apporte pas la preuve contraire qui lui incombe. En appel, elle dépose un récapitulatif des jours de congé, élaboré selon elle sur la base des données en sa possession. Toutefois, elle s'abstient de produire ces données elle-même. Ce document unilatéral n'est pas probant. Fait 13 : contrôle abusif des incapacités de travail. Madame V.O. envoie systématiquement le médecin contrôle à chaque arrêt maladie de Madame A. : le 30 janvier 2006 (pièce 50), le 13 avril 2006 (pièce 51), le 19 juin 2006 (pièce 52), le 14 septembre 2006 (pièce 53). L'ordonnance dont appel a considéré (15e feuillet) que le contrôle des motifs d'absence notamment pour incapacité de travail, relève des fonctions de Madame V.O. et qu'il n'est pas établi que celle-ci aurait agi abusivement en déléguant un médecin contrôleur pour vérifier la justification d'absence de Madame A.. S'il est vrai que le contrôle des absences fait partie des prérogatives de l'employeur, la mise en doute systématique de la réalité du motif de congé dans le chef d'une ouvrière qui compte plus de 25 ans d'ancienneté et qui n'est pas connue pour s'absenter sans raison, est un comportement qui permet de présumer l'existence de harcèlement moral. Madame V.O. pourrait renverser cette présomption en démontrant que tous les membres de son personnel étaient toujours contrôlés pour chacune de leurs absences, y compris Madame L.D.. Cette preuve n'est pas rapportée. Le fait est établi. Fait 14 : détournement des caméras de surveillance de leur fonction. Le caractère abusif de l'usage des caméras de vidéo surveillance n'est pas établi mais il apparaît établi, en revanche, que Madame V.O. a utilisé la présence de ces caméras comme un moyen d'intimidation sur certains membres du personnel, et en particulier sur Madame A. (il n'est pas contesté que l'une des caméras est dirigée vers l'entrée de la cuisine), en leur faisant croire que, de son bureau, elle voyait tout et contrôlait tout. Ceci résulte, notamment, de la déclaration de Madame A. à la police (pièce 56) : « Nous sommes en effet surveillées par des caméras. La préfète est toujours au courant de nos faits et gestes et sait donc qui continue à avoir des rapports normaux avec Madame C. ou ceux qui ont fini par l'ignorer » ainsi que de la déclaration de Madame P. à la police (pièce 32) : « Nous étions surveillées tout le temps via les caméras, le concierge etc ... Le téléphone est « sous écoute » ... ». Il apparaît établi que Madame V.O. a induit en ces personnes, et en Madame A. en particulier, la conviction qu'elles étaient ou pouvaient être surveillées en permanence. Il s'agit d'une conduite abusive et répétée qui permet de présumer l'existence de harcèlement moral. Madame V.O. ne prouve pas le contraire lorsqu'elle signale que ce genre d'installation fait l'objet de contrôles très stricts et que l'usage en est strictement réglementé. Fait 15 : obligations d'effectuer des prestations supplémentaires non payées. Il n'est pas contesté par Madame V.O. et il ressort de plusieurs éléments du dossier, que Madame A. et ses aides cuisinières ont dû à plusieurs reprises travailler tôt le matin ou tard le soir, en plus de leurs prestations habituelles, ou encore le week-end, à l'occasion de repas, banquets ou brocantes organisés dans l'école. Madame V.O. soutient que ces heures supplémentaires étaient récupérées. Madame A. invoque ces prestations supplémentaires comme fait de harcèlement moral. L'ordonnance dont appel a jugé ce fait établi. La Cour du travail ne partage pas cette opinion. En effet, s'il y a eu des prestations supplémentaires imposées et, le cas échéant, non récupérées, cela concernait tout le personnel, y compris les professeurs, et en tout cas tout le personnel ouvrier. Il est probable, comme le précise Madame P. dans sa déclaration à la police (pièce 32) qu'il s'agissait de « travail bénévole obligatoire ». Mais Madame A. n'était pas spécialement visée. La Cour du travail relève que, dans une de ses déclarations à la police (pièce 57), Madame A. semble plutôt se plaindre d'avoir été tenue à l'écart lors du repas de fin d'année 2006 : « Fin juin de cette année

(2006), des professeurs avaient organisé un repas dans l'école. Il m'a été formellement interdit par l'économe (Mr D.S.) de les aider en quoi que ce soit. Pour s'assurer que nous ne les aiderions en rien, il nous a été demandé d'aller nettoyer les chaises du Hall des sports, à C.D. et à moi ». Fait 16 : horaire rendu volontairement difficile. Il est renvoyé au fait
  1. Fait 17 : critique du travail. Madame A. déclare à la police (pièce 57) qu'on l'accuse de ne pas faire correctement son travail. Madame C.D. ajoute qu' « on cherche vraiment la petite bête pour lui faire du tort » déclaration à la police, pièce 33). Ces faits manquent de précision. Fait 18 : violence psychologique, intimidation à plusieurs. Il est tout d'abord renvoyé au fait
  2. Pour le surplus, la Cour du travail constate : - que l'incident qui se serait déroulé le 17 avril 2001 (le jour du 50e anniversaire de Madame A.) dans le bureau de la préfète, et qui est contesté par celle-ci, n'est confirmé que par Madame P., témoin indirect ; - que les témoignages de Madame Gr., Madame Cs, Monsieur Pi et Madame DE S. (reproduits dans les conclusions de l'intimée, pages 78 à 82) démontrent sans doute l'autoritarisme de Madame V.O. mais ils sont relatifs à des faits qui ne concernent pas Madame A.. Fait 19 : intimidation des médecins de Madame A.. Il ressort de la pièce 97 du dossier de l'appelante que celle-ci a écrit à l'Ordre des médecin, le 16 mai 2006, pour dénoncer deux certificats médicaux établis par les médecins traitants de Madame A.. Comme le premier juge, la Cour du travail considère cette démarche comme nettement abusive. Madame V.O. tente d'expliquer qu'elle n'a jamais mis en cause les certificats eux-mêmes en ce qui concernait les affections ou maladies mais uniquement sur le plan des dates et heures des constats médicaux (conclusions de l'appelante, page 32). Toutefois, il ressort du contenu de sa lettre du 16 mai 2006, qu'elle a bel et bien mis en doute l'existence même de la maladie, en signalant à l'Ordre des médecins : « Cette personne s'absente en même temps qu'un autre membre du personnel Mme C., dont je vous ai fait parvenir un courrier en date du 30 mars
  3. Mme C. a ouvert un dossier de harcèlement contre moi. Cette personne n'a jamais procédé de la sorte auparavant et est sous l'influence de Mme C. et emploie les mêmes tactiques pour les certificats médicaux ». Eu égard à ce qui a été développé plus haut à propos du fait 13 (abus de contrôle des incapacités de travail), la démarche de Madame V.O. constitue une conduite abusive et répétée constitutive de harcèlement au travail. Madame V.O. n'apporte pas la preuve contraire. Fait 20 : dégradation volontaire du véhicule de Madame A. en avril 2005 et septembre
  4. Ce grief est dirigé contre Monsieur B.. Fait 21 : Madame V.O. a suscité et permis qu'un climat d'intimidation s'instaure au sein de l'établissement à l'égard du personnel. C'est la thèse du « système V.O. ». A ce sujet, il est renvoyé aux considérations émises plus haut au point III.3.4, dernier paragraphe. Fait 22 : non assistance à personne en danger. Ce fait n'est pas établi et, du reste, il est reproché essentiellement à Monsieur D.S.. Fait 23 : mise en quarantaine de Madame A.. Il n'est pas établi à suffisance que Madame A. a été mise à l'écart et priée de se taire pendant les réunions du COCOBA. Cependant, il ressort du procès verbal du COCOBA du 20 décembre 2005 (pièce 87), que la préfète fait état du « mécontentement d'une personne », de la « contestation d'un membre du personnel » (allusions à Madame A., pourtant présente mais qui est en quelque sorte niée par l'utilisation de telles expressions) et qu'elle prend des décisions concernant « le personnel de cuisine », sans paraître s'adresser à Madame A.. Il apparaît également de l'ensemble des éléments du dossier que Madame A. est rappelée à l'ordre chaque fois qu'elle est vue en train de parler avec Madame C.. Le rapport du conseiller en prévention fait état de l'existence de deux clans : d'un côté Madame V.O., l'économe et le concierge, de l'autre Madame A., Madame C. et Monsieur G. S'il n'y a pas de preuve d'une mise en quarantaine, il y a en tout cas de toute évidence une obligation de choisir son camp. III.4.
  5. En conclusion, la Cour du travail retient comme conduites abusives et répétées dans le chef de Madame V.O., tous les faits reconnus comme établis par l'ordonnance dont appel (point 6.2.1.in fine, 17e et 18e feuillets), à l'exception des prestations supplémentaires obligatoires non récupérées (faits 15), et, en outre, les faits suivants : - refus systématique de congé pendant les vacances de Pâques et traitement inéquitable des demandes de congés (fait 12) ; - mise en cause systématique des absences pour maladie de Madame A. (fait 13 à rapprocher du fait 19) ; - utilisation de la présence de caméras comme moyen d'intimidation sur certains membres du personnel, et en particulier sur Madame A., en leur faisant croire que, de son bureau, la préfète voit tout et contrôle tout (fait 14 à rapprocher du fait 18) ; - tentatives d'isolement de Madame A. ; interdiction de parler avec Madame C. ; rejet dans le clan adverse de celui de la préfète (fait 23). III.4.
  6. Les éléments de preuve produits par Madame V.O. ont déjà été appréciés lors de l'examen de chaque fait incriminé. Ils ne permettent pas, en l'état actuel, de reverser la présomption d'existence de harcèlement moral au travail. III.4.
  7. Les répercussions du comportement de Madame V.O. sur l'état de santé de Madame A. ont déjà été évoquées : absences de longue durée, suivi par un médecin psychiatre. Les conduites abusives et répétées qui ont été retenues ont donc eu à tout le moins pour effet de porter atteinte à l'intégrité physique et psychique de Madame A.. III.
  8. Les faits postérieurs à l'entrée en vigueur des lois de 10 janvier et 6 février
  9. III.5.
  10. Madame A. a repris le travail le 3 septembre 2007, après l'introduction de son action en cessation mais avant que ne soit prononcée l'ordonnance dont appel. Dès le 4 septembre 2007, son conseil, Maître de L.annoy écrivait à la présidente du Comité d'accompagnement pour signaler le comportement de Monsieur D.S. à l'égard de sa cliente (mise en cause publique de la fonction de cuisinière de Madame A. ; matériel adéquat non disponible ; menus imposés à Madame A.), ainsi que celui de Monsieur B. (qui lui avait envoyé violemment la porte dans la figure). Le 12 septembre 2007, l'avocate de Madame A. écrivait à nouveau à Madame Ge, présidente du comité d'accompagnement, pour dénoncer toute une série de faits. Le 18 septembre 2007, Me de LANNOY signalait à Madame Ge que sa cliente « craquait » à nouveau suite aux nouveaux actes de harcèlement dont elle était l'objet. Madame A. signalera ces nouveaux faits à la police le 24 septembre 2007 (pièce 84). III.5.
  11. Le 31 janvier 2008, Madame A. tentait une nouvelle reprise de ses fonctions au sein de l'ARU
  12. Elle a été reçue dans le bureau de la préfète par Madame V.O. et les membres du personnel proches de celle-ci, qui ont manifesté leur hostilité à l'encontre de Madame A., ainsi qu'il résulte de la lettre de Madame Vn, déléguée syndicale, du 28 février 2008 à Madame H., directrice générale de l'enseignement obligatoire auprès du Ministère de la Communauté française (pièce 85). Au bout d'une semaine, Madame A. a dû constater l'impossibilité de poursuivre le travail. III.5.
  13. Madame A. se retrouve donc, à chaque tentative de reprise de travail, dans un environnement hostile. Sa santé est mise en péril, de même que son emploi. Les mesures demandées, à savoir faire cesser tout acte de harcèlement de la part de Madame V.O. et prescrire l'affichage du présent arrêt à l'intérieur de l'école, sont justifiées. Par contre, l'astreinte n'est pas l'instrument adéquat pour assurer l'effectivité de l'ordre de cessation du harcèlement moral. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Vu l'avis écrit conforme de Monsieur l'Avocat général Michel PALUMBO et les répliques de Madame V.O. et Madame A., Déclare l'appel principal recevable très partiellement fondé ; Déclare l'appel incident recevable et partiellement fondé ; Confirme l'existence des faits de harcèlement retenus par le premier juge, à l'exception des prestations supplémentaires obligatoires non récupérées (fait 15) ; Constate, en outre, l'existence des faits de harcèlement suivants : - refus systématique de congé pendant les vacances de Pâques et traitement inéquitable des demandes de congés (fait 12) ; - mise en cause systématique des absences pour maladie de Madame A. (fait 13 à rapprocher du fait 19) ; - utilisation de la présence de caméras comme moyen d'intimidation sur certains membres du personnel, et en particulier sur Madame A., en leur faisant croire que, de son bureau, la préfète voit tout et contrôle tout (fait 14 à rapprocher du fait 18) ; - tentatives d'isolement de Madame A. ; interdiction de parler avec Madame C. ; rejet dans le clan adverse de celui de la préfète (fait 23) ; Ordonne à Madame V.O.de cesser toute conduite abusive constitutive de harcèlement moral à l'encontre de Madame A. ; Condamne Madame V.O. à afficher le présent arrêt à l'intérieur de l'Athénée Royal Uccle II pendant un mois après le retour de Madame A. au travail, aux frais de MadameV.O.; Condamne Madame V.O. aux entiers dépens des deux instances, non liquidés à ce jour par la demanderesse originaire, actuelle intimée. Ainsi arrêté par : L. CAPPELLINI Conseiller présidant la chambre C. WALCKIERS Conseiller social au titre d'employeur J.C. VAN HEE Conseiller social au titre d'employé C. HARDY Greffier adjoint C. HARDY C. WALCKIERS L. CAPPELLINI Monsieur VAN HEE qui était présent lors des débats et qui a participé au délibéré de la cause est dans l'impossibilité de signer. Conformément à l'article 785 du Code judiciaire, l'arrêt est signé par Madame L. CAPPELLINI, Conseiller et Monsieur C. WALCKIERS, Conseiller social au titre d'employeur. Et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la 2e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le dix-neuf août deux mille huit par : C. HARDY L. CAPPELLINI Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080819.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CTBRL:2008:CONC.20080819.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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