id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 19 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080819.3 No Rôle: REF.312 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-09-10 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-02 17:49 Conclusions M.P.: ECLI:BE:CTBRL:2008:CONC.20080819.3 Fiche La Cour a analysé chacun des faits invoqués pour se prononcer quant au harcèlement moral ( consulter le texte de l'arrêt). Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Bien-être du travailleur - Violence, harcèlement moral / sexuel Mots libres: REGLEMENTATION DU TRAVAIL - BIEN ËTRE AU TRAVAIL- Harcèlement moral - Cas d'espèce. Bases légales: Loi - 04-08-1996 - 32decies - 00 Lien ELI No pub 1996012650 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU DIX-NEUF AOUT
- 2ème chambre Référé - loi 4.
- 1996 Contradictoire Définitif Notif. 578,11° C.J. En cause de : Madame A. N., appelante, comparaissant par Maître S.de Lannoy, avocat à Bruxelles, Contre :
- Monsieur B. S.,
- Monsieur B. M., intimés, comparaissant par Maître D. Gouzée et Maître Michiels, avocats à Bruxelles, ó ó ó La Cour du travail après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Le présent arrêt est rendu en application essentiellement de la législation suivante : - le Code judiciaire ; - la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; - les dispositions légales relatives à la protection contre la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail qui sont contenues dans la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, telle qu'elles ont été modifiées par les lois du 10 janvier 2007 et du 6 février
- La Cour a pris connaissance des pièces de la procédure légalement requises et notamment de : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 15 février 2008, dirigée contre l'ordonnance prononcée le 10 janvier 2008 par la présidente du Tribunal du travail de Bruxelles siégeant comme en référé ; - la copie conforme de l'ordonnance précitée ; - les conclusions de la partie appelante et ses conclusions de synthèse reçues au greffe le 16 avril 2008 et le 29 mai
- - les conclusions des parties intimées et leurs conclusions de synthèse reçues au greffe le 14 mai 2008 et le 12 juin
- - les dossiers de pièces des parties. Les plaidoiries des conseils des parties ont été entendues à l'audience publique 19 juin
- L'avis écrit de l'Avocat général a été déposé au greffe de la Cour du travail le 15 juillet
- Les parties ont répliqué sur l'avis du Ministère public par des conclusions (Madame V.O.) ou par une note (Madame A.) toutes deux déposées au greffe le 29 juillet
- I. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. I.
- Les faits. I.1.
- Madame N. A. travaille au sein de l'Athénée Royal Uccle II (en abrégé ARU2) depuis le 17 août
- Elle a d'abord exercé la fonction d'ouvrière d'entretien ; ensuite elle a été engagée comme aide cuisinière à partir du 1er janvier 1985 ; durant l'absence pour maladie puis le décès de la cuisinière, elle a été désignée comme responsable de la cuisine par un écrit du préfet et de l'économe en date du 3 novembre 1997 ; enfin, le 1er janvier 1998, elle a été engagée comme cuisinière. Ses fonctions, telles que décrites le 1er septembre 2005 par l'école (pièce 17 de son dossier) consistent dans les tâches suivantes : - commandes pour la cuisine - préparation des repas - servir les repas aux professeurs - gestion de la cuisine (peut être amenée à donner des instructions à ses 2 aides cuisinières). I.1.
- Madame G. V.O. a occupé le poste de préfète à l'ARU2 apparemment de septembre 1994 à
- Après un passage au cabinet du Ministre Eric Thomas, elle est revenue à l'école comme préfète en
- I.1.
- Monsieur D.S. est éducateur et économe à l'ARU2 depuis le 16 février
- I.1.
- Monsieur S. B. travaille depuis 15 ans au sein de l'ARU
- Après avoir été ouvrier polyvalent il est devenu concierge en
- Il est responsable de la sécurité au sein de l'établissement (pièce 17 du dossier de l'appelante). Son fils, M. B., travaille comme ouvrier polyvalent au sein de l'ARU
- I.1.
- Madame A. estime être la victime d'actes de harcèlement moral de la part du concierge et du fils de celui-ci, Messieurs S. et M. B., de la préfète, Madame V.O. (affaire distincte en degré d'appel) et de l'économe Monsieur D.S. (affaire distincte en degré d'appel). Elle a été en incapacité de travail à plusieurs reprises à partir de janvier 2006 (en janvier, avril et juin 2006). Le 12 septembre 2006, elle a déposé plainte auprès de la police locale pour avoir été accusée à tort par l'économe, Monsieur D. S., d'avoir volé de la nourriture. Elle a été absente du 13 au 15 septembre 2006 pour cause de maladie. Le 7 octobre 2006, Madame A. a été entendue comme témoin par la police dans le cadre de la plainte déposée par Madame C., éducatrice au sein de l'ARU
- Lors de son audition, elle a déclaré qu'elle faisait également l'objet de harcèlement moral au travail. Du 12 au 20 octobre 2006, elle a été en incapacité à la suite d'un accident du travail. Elle a ensuite connu une longue période d'incapacité de travail pour cause de maladie, du 23 octobre 2006 au 1er septembre 2007 (sur la base d'un rapport du psychiatre, le Docteur Du). Elle est soignée à la Clinique du stress du CHU Brugmann. Lors d'une nouvelle audition par la police en date du 17 novembre 2006, elle a indiqué que l'auteur principal du harcèlement moral dont elle était la victime était Madame G. V.O., assistée de Monsieur S. B. et de Monsieur D.S.. Le 20 novembre 2006, elle a déposé plainte pour harcèlement moral auprès du conseiller en prévention, Monsieur D. (service externe pour la prévention et la protection au travail ARISTA). En mai 2007, le conseiller en prévention a communiqué les conclusions de son rapport, rédigées de la manière suivante : « Les éléments en notre possession nous amènent à conclure à une situation d'hyperconflit. En effet, nous pouvons distinguer deux clans : d'un côté nous avons entre autres Mme V.O., l'économe et le concierge et de l'autre celui de Mme A., Mme C. et M. G. De plus, nous pouvons dire que nous sommes arrivés à une automatisation du conflit. Dans le sens où les personnes n'ont plus le sentiment d'avoir le contrôle sur le conflit, ce qui les amène à l'impossibilité d'imaginer une solution positive, une solution gagnant-gagnant qui pourrait satisfaire les deux clans. Enfin, il semble que Mme A. soit entrée dans une logique de loyauté. C'est-à-dire qu'elle ne se bat plus pour elle-même, mais pour les autres aussi. « J'aimerais que plus personne n'ait à subir ce genre de pression, d'abus de pouvoir, de calomnie » nous dit-elle. Il est à noter qu'au niveau des documents mis à notre disposition et, selon les déclarations ainsi qu'au cours des entretiens, nous avons constaté que la fonction de Mme A. n'est clairement définie nulle part. En effet, suivant les documents il est écrit tantôt aide-cuisinière, tantôt cuisinière ou encore chef cuisinière ». Madame A. a tenté une reprise du travail le 3 septembre 2007 mais est retombée en incapacité de travail à partir du 18 septembre 2007 Une nouvelle tentative de reprise a eu lieu en février 2008, encore une fois, sans possibilité pour Madame A. de poursuivre l'exécution du travail. I.
- L'action originaire. Aux termes de la requête contradictoire introduite le 1er août 2007, Madame A. a demandé au Président du Tribunal du travail de Bruxelles siégeant comme en référé, sur la base de l'article 32decies, § 2, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail tel que modifié par la loi du 6 février 2007 : - de constater l'existence des faits de harcèlement moral au travail dont elle a été l'objet tels que précisés dans sa requête ; - d'ordonner la cessation de chacun de ces faits ; - de prescrire l'affichage de la décision à l'intérieur de l'ARU2 pendant un mois après le retour de Madame A. au travail, aux frais de Madame V.O. ; - de condamner Madame V.O. et les trois autres personnes mises en cause, solidairement, à une astreinte de 250 euro pour tout acte de harcèlement nouveau posé en violation de l'interdiction édictée par le jugement. I.3.. La décision judiciaire dont appel. Par ordonnance prononcée le 10 janvier 2008, la Présidente du Tribunal du travail de Bruxelles, statuant après un débat contradictoire et sur avis conforme de l'Auditeur du travail, a : - déclaré la demande fondée à l'égard de Madame V.O. ; - constaté l'existence des sept faits de harcèlement repris au point 6.2.
- in fine et ordonné à Madame V.O. de cesser toute conduite abusive constitutive de harcèlement moral à l'encontre de Madame A. ; - condamné Madame V.O. à payer à Madame A. une indemnité de procédure non liquidée jusqu'alors ; - déclaré la demande fondée à l'égard de Monsieur D.S. ; - constaté l'existence de faits de harcèlement repris au point 6.3.
- et ordonné à Monsieur D.S. de cesser toute conduite abusive constitutive de harcèlement moral à l'encontre de Madame A. ; - condamné Monsieur D.S. à payer à Madame A. une indemnité de procédure non liquidée jusqu'alors ; - déclaré la demande non fondée à l'égard de Monsieur S. B. et de Monsieur M. B. ; - débouté Madame A. de son action à leur égard ; - condamné Madame A. à payer à Monsieur S. B. et à Monsieur M. B. une indemnité de procédure non liquidée jusqu'alors. II. OBJET DE L'APPEL - ETAT DES DEMANDES EN APPEL. II.
- Par requête déposée au greffe le 15 février 2008, Madame A. a interjeté appel de l'ordonnance du 10 janvier 2008 en tant qu'elle a statué à l'égard de Monsieur S. B. et de Monsieur M. B.. L'objet de l'appel est de voir réformer l'ordonnance entreprise et déclarer la demande initiale recevable et fondée. II.
- Les intimés demandent de constater qu'ils n'ont commis aucun acte de harcèlement. Ils réclament chacun une indemnité de procédure de 5.000 euro pour la procédure en première instance et de 10.000 euro pour la procédure en appel. III. DISCUSSION. III.
- La recevabilité de l'action initiale. III.1.
- Les intimés contestent la recevabilité de l'action initiale. Ils relèvent que l'action en cessation en matière de harcèlement moral au travail a été instituée par la loi du 6 février 2007, entrée en vigueur le 16 juin
- Ils constatent que Madame A. a été absente pour maladie depuis le mois d'octobre 2006, en sorte que les faits imputés à Monsieur S. B. et à Monsieur M. B. se sont nécessairement produits antérieurement à la prise de cours du congé de maladie (ou postérieurement à l'introduction de l'action en première instance). Une loi entrée en vigueur le 16 juin 2007 ne peut rétroagir afin de couvrir des faits relatifs à une période antérieure. Pour qu'une action en cessation soit recevable conformément au nouveau dispositif légal, il faut que les faits de harcèlement imputés à une partie persistent au-delà de la date d'entrée en vigueur de la loi. Aucun acte concret postérieur à l'entrée en vigueur de la loi instaurant l'action en cessation n'est invoqué par Madame A.. En outre des faits postérieurs à la mise en œuvre d'une action ne peuvent lui servir de fondement. En conséquence, l'appelant estime que l'action initiale n'était pas recevable et que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en décidant le contraire. III.1.
- L'action initiale est fondée sur l'article 32decies, § 2, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. La loi du 6 février 2007 modifiant la loi du 4 août 1998 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail en ce qui concerne les procédures judiciaires, ne déroge pas à l'article 3 du Code judiciaire. Elle est d'application immédiate. Du reste, comme justement relevé par le premier juge, l'ancienne loi prévoyait déjà la possibilité pour une personne estimant être l'objet de harcèlement au travail d'introduire une action en cessation (ancien article 32decies, alinéa 2, inséré dans la loi relative au bien-être par la loi anti-harcèlement du 11 juin 2002). L'action est, en conséquence, recevable, tant en ce qui concerne les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 6 février 2007 qu'en ce qui concerne les faits qui se sont produits postérieurement à l'introduction de l'action en cessation. III.
- La définition du harcèlement moral au travail. III.2.
- La loi du 10 janvier 2007 (entrée en vigueur le 16 juin 2007) modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail a affiné la définition du harcèlement moral au travail. Suivant l'ancienne définition (article 32ter, 2°, inséré au chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être par la loi anti-harcèlement du 11 juin 2002), il s'agissait des : « conduites abusives et répétées, internes ou externes à l'entreprise ou à l'institution, qui se manifestent notamment par des comportements, des paroles, des intimidations, des actes, des gestes, des écrits unilatéraux ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur ou d'une autre personne à laquelle le présent chapitre est d'application, lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Le nouveau texte légal (article 32ter, 2°, tel que modifié par la loi du 10 janvier 2007) définit le harcèlement moral au travail comme : « plusieurs conduites abusives similaires ou différentes, externes ou internes à l'entreprise ou l'institution, qui se produisent pendant un certain temps, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur ou d'une autre personne à laquelle le présent chapitre est d'application, lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux. Ces conduites peuvent notamment être liées à la religion ou aux convictions, au handicap, à l'âge, à l'orientation sexuelle, au sexe, à la race ou l'origine ethnique ». III.2.
- A bon droit le premier juge a décidé que, pour l'examen de la présente cause, les faits antérieurs au 16 juin 2007 doivent être examinés à la lumière de la définition en vigueur jusqu'à cette date, et ceux survenus à partir de cette date, en fonction de la nouvelle définition du harcèlement moral au travail. III.2.
- Le premier juge a également adéquatement souligné les éléments de la définition du harcèlement moral. Pour qu'il y ait harcèlement moral au travail, il faut : - des conduites abusives : « Le harcèlement, au sens des dispositions légales implique que des comportements puissent être objectivés qui manifestent des conduites abusives. A cet égard, l'exercice normal de l'autorité par l'employeur ou ses délégués ne peut être assimilé à du harcèlement même si le travailleur concerné, dans sa subjectivité et son éventuelle fragilité, peut vivre mal certaines situations » (Cour trav. Bruxelles, 16 octobre 2003, réf. 260 et Cour trav. Bruxelles, 5 février 2004, réf. 266, accessibles sur Justel) ; - les conduites abusives doivent être répétées (ancienne définition) ou constituer un enchaînement de conduites abusives, similaires ou différentes, qui se produisent pendant un certain temps (nouvelle définition) ; - elles doivent avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique de la personne qui en est l'objet ; il importe donc peu qu'elles soient volontaires ou involontaires ; - elles peuvent se manifester par des comportements, des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux. III.2.
- Il n'est guère aisé de distinguer une situation de harcèlement moral d'un simple conflit de personnes. Pour y parvenir, il faut pouvoir identifier les agissements répétés de harcèlement moral. Parmi les manifestations de harcèlement moral, on rencontre les actes suivants : - manifestation d'hostilité, d'agressivité ou de violence à l'encontre de la personne, qui peuvent être verbales, comportementales, voire physiques ; - mise sous pression de la personne, sous forme, par exemple, de surveillance exagérée de son travail ; - isolement de la personne : on ne lui parle plus ; on ne l'écoute pas lorsqu'elle parle ; on incite les autres à ne plus lui parler ; - on discrédite le travail de la personne, on déconsidère sa valeur professionnelle ; on se moque d'elle. La personne harcelée ressent un très grand malaise, une peur, une incompréhension de ce qui lui arrive, l'impossibilité de discuter pour résoudre le problème. Des symptômes physiques et psychiques apparaissent : dépression, perte d'appétit, angoisses, maux de ventre, nausées, prise de médicaments ou d'alcool. La personne est déstabilisée, elle se sent enfermée dans la situation, incapable de se faire reconnaître comme victime ; la situation débouche souvent sur le départ de la personne harcelée. Le harceleur a souvent une personnalité dominante. Il peut lui-même connaître un stress au quotidien dans sa situation de travail (devoir démontrer qu'il est le meilleur, relancer l'entreprise, ...), stress qu'il va évacuer, de manière injuste, sur un bouc émissaire ou sur les personnalités les plus faibles (lire le dossier de Jérôme VERMEULEN, psychologue, sur le harcèlement moral sur le site www.santementale.be). III.
- Les limites du rôle du juge dans l'action en cessation. III.3.
- L'action en cessation, par laquelle la victime de harcèlement moral au travail demande au juge d'ordonner à l'auteur de cesser les actes, est introduite et instruite selon les formes du référé (article 32decies, § 2, alinéa 2). III.3.
- En ce qui concerne la règle relative à la preuve, elle n'a pas changé ainsi que le relève justement l'ordonnance dont appel. Suivant l'article 32undicies : « Lorsqu'une personne qui justifie d'un intérêt établit devant la juridiction compétente des faits qui permettent de présumer l'existence de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, la charge de la preuve qu'il n'y a pas eu de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail incombe à la partie défenderesse ». III.3.
- Suivant l'article 32decies, § 2, alinéas 3 et 4, il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute juridiction pénale. Lorsque les faits qui sont soumis au juge pénal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation. III.3.
- Il résulte de l'ensemble de ces dispositions légales que le juge doit statuer plus rapidement que dans la procédure judiciaire normale dans des situations extrêmement complexes, délicates et sensibles. Il doit, dans un délai très bref, sans disposer des pouvoirs d'investigation du Parquet du Procureur du Roi ou de l'Auditorat du travail, et avant de connaître l'issue de la plainte pénale, « constater l'existence de faits de harcèlement et en ordonner la cessation même si ces faits sont pénalement réprimés ». Pour statuer, il dispose, le cas échéant d'une copie du rapport du conseiller en prévention (à l'exception des propositions de mesures de prévention générale), et des pièces que les parties ont pu réunir, soit, le plus souvent, des témoignages en sens radicalement opposé. En l'occurrence, en plus des éléments cités, les dossiers des parties contiennent, d'une part, les rapports établis par le comité d'accompagnement, comité qui a très peu entendu les plaignants et qui préconise leur écartement, et, d'autre part, les procès-verbaux d'auditions et le PV de synthèse établis par l'inspecteur de police, qui n'a entendu que les plaignants et leurs témoins. Aussi, la Cour du travail tient-elle à préciser les limites du rôle du juge dans le cadre de l'action en cessation du harcèlement : il ne s'agit pas pour le juge, tant en première instance qu'en appel, de constater une responsabilité pénale dans le chef de l'auteur présumé d'actes de harcèlement mais seulement de dire, sur la base des pièces et des éléments dont il dispose au moment où il statue, s'il constate ou non la réalité de faits invoqués par la partie demanderesse qui permettent de présumer l'existence de harcèlement moral au travail et, dans l'affirmative, s'il considère que la partie défenderesse prouve ou non à suffisance de droit qu'il n'y a pas eu de harcèlement moral au travail. Cette limite étant précisée, la Cour du travail estime qu'il ne revient pas au juge saisi de la présente demande en cessation de dire s'il existe ou non un « système V.O. » ou encore un « système A., C. et consorts », la notion de « système » impliquant une organisation en vue de la commission de faits pénalement réprimés (actes de harcèlement, dans un cas ; faux témoignages, cabale orchestrée dans l'intention de nuire à la préfète, dans l'autre). La Cour du travail outrepasserait sa mission si elle se prononçait sur cet aspect du dossier qui relève, selon elle, plutôt du pénal. III.
- Examen des faits invoqués par la demanderesse originaire à l'encontre de Monsieur S. B. et de Monsieur M. B.. III.4.
- L'ordonnance dont appel a constaté qu'aucune pièce du dossier déposé par Madame A. ne fournissait d'éléments de preuve des faits qu'elle reproche à Monsieur S. B. et à Monsieur M. B.. III.4.
- La Cour du travail réexamine ci-après chacun des faits individualisés qui sont imputés aux actuels intimés par Madame A.. Fait 4 : fausses accusations de vol. Ce fait est reproché à Monsieur M. B.. Il ressort du dossier déposé par Madame V.O. et par Monsieur D.S. (pièce 124), étant une lettre de Monsieur D.S. adressée à Madame la préfète en date du 12 septembre 2006, que l'origine des rumeurs concernant le vol de nourriture serait une déclaration de M. B. signalant que, le 11 septembre 2006, il a vu la voiture de Madame A. garée devant la cuisine, coffre et portières ouvertes. Monsieur M. B. a rédigé une attestation confirmant qu'il avait constaté que la voiture de Madame A. se trouvait juste devant la cuisine, le coffre ouvert, et qu'elle ne devait pas se trouver là. Il ne peut être déduit de cette déclaration que Monsieur M. B. aurait accusé Madame A. de vol. Fait 8 : tâches disqualifiantes. C'est Madame V.O. qui a assigné les tâches de nettoyage de locaux. La note de service produite par Madame A., qui mentionne que Madame le proviseur et Monsieur S. B. sont disposés à donner du travail supplémentaire, émane de Madame V.O. . Ces faits ne sont pas établis à charge de Monsieur S. B.. Fait 9 : tâches dégradantes. Ce fait n'est pas établi. Fait 11: disparition d'un bec de gaz. Aucun élément ne permet de constater que Monsieur S. B. serait à l'origine de la disparition de ce bec de gaz. Fait 12 : abus de refus de congés. Le concierge ne décide pas des périodes de congé du personnel de cuisine. Fait 14 : détournement des caméras de surveillance de leur fonction. Il n'est pas démontré que Monsieur S. B. aurait fait un usage abusif ou malveillant des caméras de surveillance au détriment de Madame A., même s'il est un fait acquis aux débats que Monsieur S. B., tout comme Monsieur D.S., avaient accès aux moniteurs. Fait 20 : dégradation volontaire du véhicule de Madame A.. Ce fait, reproché à M. B., n'est pas établi. Fait 23 : mise en quarantaine. Madame A. a effectivement été victime de tentative d'isolement, d'interdiction d'adresser la parole à Madame C. et de relégation dans le camp « ennemi ». Toutefois, l'implication de Monsieur S. B. dans ces agissements n'est pas établie. Fait reproché à Monsieur S. B. survenu lors de la dernière reprise du travail. Madame A. ne prouve pas que Monsieur S. B. l'a menacée ni qu'il lui a envoyé violemment une porte à la figure. III.
- Les indemnités de procédure. Les intimés réclament à titre d'indemnité de procédure des montants élevés (le maximum en appel, qui plus est multiplié par 2) en soutenant qu'il faut sanctionner l'acharnement déplacé de Madame A.. L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat (principe directeur de la loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires d'avocats). Pour les affaires non évaluables en argent, comme en l'espèce, le montant de base de l'indemnité de procédure est de 1.200 euro , le minimum de 75 euro et le maximum de 10.000 euro . A la demande d'une des parties, et sur décision spécialement motivée, le juge peut soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité ; de la complexité de l'affaire ; des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause ; du caractère déraisonnable de la situation. Madame A. n'a pas fait preuve d'un acharnement déplacé envers Messieurs S. et M. B. mais de cohérence dans la défense d'une thèse (celle du « système V.O. » et de la participation du concierge et de son fils dans ce système). Si elle échoue à établir des faits précis et individualisés de harcèlement moral à charge de ces deux personnes, il ne peut en tout cas pas être considéré qu'elle a abusé de la procédure. Rien ne justifie que l'indemnité de procédure soit augmentée par rapport au montant de base et en tout cas pas la difficulté de la défense en ce qui concerne Messieurs S. et M. B.. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Vu l'avis écrit conforme de Monsieur l'Avocat général Michel PALUMBO et les répliques de Madame A., Déclare l'appel recevable mais non fondé ; En déboute Madame A. ; Confirme l'ordonnance dont appel en ce qu'elle déclare la demande originaire non fondée à l'égard de Monsieur S. B. et de Monsieur M. B. et en ce qu'elle condamne Madame A. au paiement d'une indemnité de procédure non liquidée ; Fixe le montant de cette indemnité de procédure à 1.200 euro ; Délaisse à Madame A. les frais de son appel et la condamne à payer à Monsieur S. B. et à Monsieur M. B., un seul montant de 1.200 euro à titre d'indemnité de procédure d'appel. Ainsi arrêté par : L. CAPPELLINI Conseiller présidant la chambre C. WALCKIERS Conseiller social au titre d'employeur J.C. VAN HEE Conseiller social au titre d'employé C. HARDY Greffier adjoint C. HARDY C. WALCKIERS L. CAPPELLINI Monsieur VAN HEE qui était présent lors des débats et qui a participé au délibéré de la cause est dans l'impossibilité de signer. Conformément à l'article 785 du Code judiciaire, l'arrêt est signé par Madame L. CAPPELLINI, Conseiller et Monsieur C. WALCKIERS, Conseiller social au titre d'employeur. Et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la 2e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le dix-neuf août deux mille huit par : C. HARDY L. CAPPELLINI Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080819.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CTBRL:2008:CONC.20080819.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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