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ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080819.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 19 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080819.4 No Rôle: REF.313 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-09-10 Consultations: 127 - dernière vue 2026-07-02 17:49 Conclusions M.P.: ECLI:BE:CTBRL:2008:CONC.20080819.4 Fiche La Cour a analysé chacun des faits invoqués pour se prononcer quant au harcèlement moral (consulter le texte de l'arrêt) Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Bien-être du travailleur - Violence, harcèlement moral / sexuel Mots libres: REGLEMENTATION DU TRAVAIL - BIEN-ËTRE AU TRAVAIL - Harcèlement moral - Cas d'espèce. Bases légales: Loi - 04-08-1996 - 32decies - 00 Lien ELI No pub 1996012650 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU DIX-NEUF AOUT

  1. 2ème chambre Référé - loi 4.
  2. 1996 Contradictoire Définitif Notif. 578,11° C.J. En cause de : Monsieur D.S. , Appelant au principal, intimé sur incident, comparaissant par Maître G. Generet, avocat à Bruxelles, Contre : Madame A.N. , Intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant par Maître S. de Lannoy, avocat à Bruxelles, ó ó ó La Cour du travail après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Le présent arrêt est rendu en application essentiellement de la législation suivante : - le Code judiciaire ; - la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; - les dispositions légales relatives à la protection contre la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail qui sont contenues dans la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, telle qu'elles ont été modifiées par les lois du 10 janvier 2007 et du 6 février
  3. La Cour a pris connaissance des pièces de la procédure légalement requises et notamment de : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 19 février 2008, dirigée contre l'ordonnance prononcée le 10 janvier 2008 par la présidente du Tribunal du travail de Bruxelles siégeant comme en référé ; - la copie conforme de l'ordonnance précitée ; - les conclusions de la partie intimée et ses conclusions de synthèse reçues au greffe le 16 avril 2008 et le 29 mai
  4. - les conclusions de la partie appelante reçues au greffe le 14 mai
  5. - les dossiers de pièces des parties. Les plaidoiries des conseils des parties ont été entendues à l'audience publique 19 juin
  6. L'avis écrit de l'Avocat général a été déposé au greffe de la Cour du travail le 15 juillet
  7. Les parties ont répliqué sur l'avis du Ministère public par des conclusions (Monsieur D.S.) ou par une note (Madame A.) toutes deux déposées au greffe le 29 juillet
  8. I. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. I.
  9. Les faits. I.1.
  10. Madame N. A. travaille au sein de l'Athénée Royal Uccle II (en abrégé ARU2) depuis le 17 août
  11. Elle a d'abord exercé la fonction d'ouvrière d'entretien ; ensuite elle a été engagée comme aide cuisinière à partir du 1er janvier 1985 ; durant l'absence pour maladie puis le décès de la cuisinière, elle a été désignée comme responsable de la cuisine par un écrit du préfet et de l'économe en date du 3 novembre 1997 ; enfin, le 1er janvier 1998, elle a été engagée comme cuisinière. Ses fonctions, telles que décrites le 1er septembre 2005 par l'école (pièce 17 de son dossier) consistent dans les tâches suivantes : - commandes pour la cuisine - préparation des repas - servir les repas aux professeurs - gestion de la cuisine (peut être amenée à donner des instructions à ses 2 aides cuisinières). I.1.
  12. Madame G.V.O. a occupé le poste de préfète à l'ARU2 apparemment de septembre 1994 à
  13. Après un passage au cabinet du Ministre Eric Thomas, elle est revenue à l'école comme préfète en
  14. I.1.
  15. Monsieur D.S. est éducateur et économe à l'ARU2 depuis le 16 février
  16. Il a été en contact avec Madame A. en qualité de supérieur hiérarchique de celle-ci, jusqu'au moment où elle est tombée en incapacité de travail de longue durée, en octobre
  17. Il était présent lors des deux tentatives de reprise du travail par Madame A. en septembre 2007 et février
  18. I.1.
  19. Madame A. estime être la victime d'actes de harcèlement moral de la part de l'économe, Monsieur D.S., de la préfète, Madame V.O.(affaire distincte en degré d'appel) ainsi que du concierge et du fils de celui-ci, Messieurs S. et M. .B. (affaire distincte en degré d'appel). Elle a été en incapacité de travail à plusieurs reprises à partir de janvier 2006 (en janvier, avril et juin 2006). Le 12 septembre 2006, elle a déposé plainte auprès de la police locale pour avoir été accusée à tort par l'économe, Monsieur D.S., d'avoir volé de la nourriture. Elle a été absente du 13 au 15 septembre 2006 pour cause de maladie. Le 7 octobre 2006, Madame A. a été entendue comme témoin par la police dans le cadre de la plainte déposée par Madame C., éducatrice au sein de l'ARU
  20. Lors de son audition, elle a déclaré qu'elle faisait également l'objet de harcèlement moral au travail. Du 12 au 20 octobre 2006, elle a été en incapacité à la suite d'un accident du travail. Elle a ensuite connu une longue période d'incapacité de travail pour cause de maladie, du 23 octobre 2006 au 1er septembre 2007 (sur la base d'un rapport du psychiatre, le Docteur Du.). Elle est soignée à la Clinique du stress du CHU Brugmann. Lors d'une nouvelle audition par la police en date du 17 novembre 2006, elle a indiqué que l'auteur principal du harcèlement moral dont elle était la victime était Madame G.V.O., assistée de Monsieur S. B. et de Monsieur D.S.. Le 20 novembre 2006, elle a déposé plainte pour harcèlement moral auprès du conseiller en prévention, Monsieur D. (service externe pour la prévention et la protection au travail ARISTA). En mai 2007, le conseiller en prévention a communiqué les conclusions de son rapport, rédigées de la manière suivante : « Les éléments en notre possession nous amènent à conclure à une situation d'hyperconflit. En effet, nous pouvons distinguer deux clans : d'un côté nous avons entre autres Mme V O, l'économe et le concierge et de l'autre celui de Mme A., Mme C. et M. G.. De plus, nous pouvons dire que nous sommes arrivés à une automatisation du conflit. Dans le sens où les personnes n'ont plus le sentiment d'avoir le contrôle sur le conflit, ce qui les amène à l'impossibilité d'imaginer une solution positive, une solution gagnant-gagnant qui pourrait satisfaire les deux clans. Enfin, il semble que Mme A. soit entrée dans une logique de loyauté. C'est-à-dire qu'elle ne se bat plus pour elle-même, mais pour les autres aussi. « J'aimerais que plus personne n'ait à subir ce genre de pression, d'abus de pouvoir, de calomnie » nous dit-elle. Il est à noter qu'au niveau des documents mis à notre disposition et, selon les déclarations ainsi qu'au cours des entretiens, nous avons constaté que la fonction de Mme A. n'est clairement définie nulle part. En effet, suivant les documents il est écrit tantôt aide-cuisinière, tantôt cuisinière ou encore chef cuisinière ». Madame A. a tenté une reprise du travail le 3 septembre 2007 mais est retombée en incapacité de travail à partir du 18 septembre 2007 Une nouvelle tentative de reprise a eu lieu en février 2008, encore une fois, sans possibilité pour Madame A. de poursuivre l'exécution du travail. I.
  21. L'action originaire. Aux termes de la requête contradictoire introduite le 1er août 2007, Madame A. a demandé au Président du Tribunal du travail de Bruxelles siégeant comme en référé, sur la base de l'article 32decies, § 2, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail tel que modifié par la loi du 6 février 2007 : - de constater l'existence des faits de harcèlement moral au travail dont elle a été l'objet tels que précisés dans sa requête ; - d'ordonner la cessation de chacun de ces faits ; - de prescrire l'affichage de la décision à l'intérieur de l'ARU2 pendant un mois après le retour de Madame A. au travail, aux frais de Madame V.O. - de condamner Madame V.O. et les trois autres personnes mises en cause, solidairement, à une astreinte de 250 euro pour tout acte de harcèlement nouveau posé en violation de l'interdiction édictée par le jugement. I.3.. La décision judiciaire dont appel. Par ordonnance prononcée le 10 janvier 2008, la Présidente du Tribunal du travail de Bruxelles, statuant après un débat contradictoire et sur avis conforme de l'Auditeur du travail, a : - déclaré la demande fondée à l'égard de Madame V.O. - - constaté l'existence des sept faits de harcèlement repris au point 6.2.
  22. in fine et ordonné à Madame V.O. de cesser toute conduite abusive constitutive de harcèlement moral à l'encontre de Madame A. ; - condamné Madame V.O. à payer à Madame A. une indemnité de procédure non liquidée jusqu'alors ; - déclaré la demande fondée à l'égard de Monsieur D.S. ; - constaté l'existence de faits de harcèlement repris au point 6.3.
  23. et ordonné à Monsieur D.S. de cesser toute conduite abusive constitutive de harcèlement moral à l'encontre de Madame A. ; - condamné Monsieur D.S. à payer à Madame A. une indemnité de procédure non liquidée jusqu'alors ; - déclaré la demande non fondée à l'égard de Monsieur S. B. et de Monsieur M. B. ; - débouté Madame A. de son action à leur égard ; - condamné Madame A. à payer à Monsieur S. B. et à Monsieur M. B. une indemnité de procédure non liquidée jusqu'alors. II. OBJET DE L'APPEL - ETAT DES DEMANDES EN APPEL. II.
  24. Par requête déposée au greffe le 19 février 2008, Monsieur D.S. a interjeté appel de l'ordonnance du 10 janvier 2008 en tant qu'elle a statué à son égard. L'objet de l'appel est de voir réformer l'ordonnance entreprise et déclarer la demande initiale irrecevable ou à tout le moins non fondée, la rejeter, dépens et frais à charge de l'intimée, en ce compris l'indemnité de procédure. II.
  25. Madame A. sollicite que l'appel principal soit déclaré non fondé. Elle forme appel incident et demande à la Cour du travail de lui accorder le bénéfice de sa requête initiale, à savoir la constatation de l'ensemble des faits de harcèlement moral au travail non établis en première instance. III. DISCUSSION. III.
  26. La recevabilité de l'action initiale. III.1.
  27. L'appelant conteste à nouveau la recevabilité de l'action initiale. Il relève que l'action en cessation en matière de harcèlement moral au travail a été instituée par la loi du 6 février 2007, entrée en vigueur le 16 juin
  28. Il constate que Madame A. a été absente pour maladie depuis le mois d'octobre 2006, en sorte que les faits imputés à Monsieur D.S. se sont nécessairement produits antérieurement à la prise de cours du congé de maladie (ou postérieurement à l'introduction de l'action en première instance). Une loi entrée en vigueur le 16 juin 2007 ne peut rétroagir afin de couvrir des faits relatifs à une période antérieure. Pour qu'une action en cessation soit recevable conformément au nouveau dispositif légal, il faut que les faits de harcèlement imputés à une partie persistent au-delà de la date d'entrée en vigueur de la loi. Aucun acte concret postérieur à l'entrée en vigueur de la loi instaurant l'action en cessation n'est invoqué par Madame A.. En outre des faits postérieurs à la mise en œuvre d'une action ne peuvent lui servir de fondement. En conséquence, l'appelant estime que l'action initiale n'était pas recevable et que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en décidant le contraire. III.1.
  29. L'action initiale est fondée sur l'article 32decies, § 2, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. La loi du 6 février 2007 modifiant la loi du 4 août 1998 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail en ce qui concerne les procédures judiciaires, ne déroge pas à l'article 3 du Code judiciaire. Elle est d'application immédiate. Du reste, comme justement relevé par le premier juge, l'ancienne loi prévoyait déjà la possibilité pour une personne estimant être l'objet de harcèlement au travail d'introduire une action en cessation (ancien article 32decies, alinéa 2, inséré dans la loi relative au bien-être par la loi anti-harcèlement du 11 juin 2002). L'action est, en conséquence, recevable, tant en ce qui concerne les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 6 février 2007 qu'en ce qui concerne les faits qui se sont produits postérieurement à l'introduction de l'action en cessation. III.
  30. La définition du harcèlement moral au travail. III.2.
  31. La loi du 10 janvier 2007 (entrée en vigueur le 16 juin 2007) modifiant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail a affiné la définition du harcèlement moral au travail. Suivant l'ancienne définition (article 32ter, 2°, inséré au chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être par la loi anti-harcèlement du 11 juin 2002), il s'agissait des : « conduites abusives et répétées, internes ou externes à l'entreprise ou à l'institution, qui se manifestent notamment par des comportements, des paroles, des intimidations, des actes, des gestes, des écrits unilatéraux ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur ou d'une autre personne à laquelle le présent chapitre est d'application, lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Le nouveau texte légal (article 32ter, 2°, tel que modifié par la loi du 10 janvier 2007) définit le harcèlement moral au travail comme : « plusieurs conduites abusives similaires ou différentes, externes ou internes à l'entreprise ou l'institution, qui se produisent pendant un certain temps, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur ou d'une autre personne à laquelle le présent chapitre est d'application, lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux. Ces conduites peuvent notamment être liées à la religion ou aux convictions, au handicap, à l'âge, à l'orientation sexuelle, au sexe, à la race ou l'origine ethnique ». III.2.
  32. A bon droit le premier juge a décidé que, pour l'examen de la présente cause, les faits antérieurs au 16 juin 2007 doivent être examinés à la lumière de la définition en vigueur jusqu'à cette date, et ceux survenus à partir de cette date, en fonction de la nouvelle définition du harcèlement moral au travail. III.2.
  33. Le premier juge a également adéquatement souligné les éléments de la définition du harcèlement moral. Pour qu'il y ait harcèlement moral au travail, il faut : - des conduites abusives : « Le harcèlement, au sens des dispositions légales implique que des comportements puissent être objectivés qui manifestent des conduites abusives. A cet égard, l'exercice normal de l'autorité par l'employeur ou ses délégués ne peut être assimilé à du harcèlement même si le travailleur concerné, dans sa subjectivité et son éventuelle fragilité, peut vivre mal certaines situations » (Cour trav. Bruxelles, 16 octobre 2003, réf. 260 et Cour trav. Bruxelles, 5 février 2004, réf. 266, accessibles sur Justel) ; - les conduites abusives doivent être répétées (ancienne définition) ou constituer un enchaînement de conduites abusives, similaires ou différentes, qui se produisent pendant un certain temps (nouvelle définition) ; - elles doivent avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique de la personne qui en est l'objet ; il importe donc peu qu'elles soient volontaires ou involontaires ; - elles peuvent se manifester par des comportements, des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux. III.2.
  34. Il n'est guère aisé de distinguer une situation de harcèlement moral d'un simple conflit de personnes. Pour y parvenir, il faut pouvoir identifier les agissements répétés de harcèlement moral. Parmi les manifestations de harcèlement moral, on rencontre les actes suivants : - manifestation d'hostilité, d'agressivité ou de violence à l'encontre de la personne, qui peuvent être verbales, comportementales, voire physiques ; - mise sous pression de la personne, sous forme, par exemple, de surveillance exagérée de son travail ; - isolement de la personne : on ne lui parle plus ; on ne l'écoute pas lorsqu'elle parle ; on incite les autres à ne plus lui parler ; - on discrédite le travail de la personne, on déconsidère sa valeur professionnelle ; on se moque d'elle. La personne harcelée ressent un très grand malaise, une peur, une incompréhension de ce qui lui arrive, l'impossibilité de discuter pour résoudre le problème. Des symptômes physiques et psychiques apparaissent : dépression, perte d'appétit, angoisses, maux de ventre, nausées, prise de médicaments ou d'alcool. La personne est déstabilisée, elle se sent enfermée dans la situation, incapable de se faire reconnaître comme victime ; la situation débouche souvent sur le départ de la personne harcelée. Le harceleur a souvent une personnalité dominante. Il peut lui-même connaître un stress au quotidien dans sa situation de travail (devoir démontrer qu'il est le meilleur, relancer l'entreprise, ...), stress qu'il va évacuer, de manière injuste, sur un bouc émissaire ou sur les personnalités les plus faibles (lire le dossier de Jérôme VERMEULEN, psychologue, sur le harcèlement moral sur le site www.santementale.be). III.
  35. Les limites du rôle du juge dans l'action en cessation. III.3.
  36. L'action en cessation, par laquelle la victime de harcèlement moral au travail demande au juge d'ordonner à l'auteur de cesser les actes, est introduite et instruite selon les formes du référé (article 32decies, § 2, alinéa 2). III.3.
  37. En ce qui concerne la règle relative à la preuve, elle n'a pas changé ainsi que le relève justement l'ordonnance dont appel. Suivant l'article 32undicies : « Lorsqu'une personne qui justifie d'un intérêt établit devant la juridiction compétente des faits qui permettent de présumer l'existence de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, la charge de la preuve qu'il n'y a pas eu de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail incombe à la partie défenderesse ». III.3.
  38. Suivant l'article 32decies, § 2, alinéas 3 et 4, il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute juridiction pénale. Lorsque les faits qui sont soumis au juge pénal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation. III.3.
  39. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions légales que le juge doit statuer plus rapidement que dans la procédure judiciaire normale dans des situations extrêmement complexes, délicates et sensibles. Il doit, dans un délai très bref, sans disposer des pouvoirs d'investigation du Parquet du Procureur du Roi ou de l'Auditorat du travail, et avant de connaître l'issue de la plainte pénale, « constater l'existence de faits de harcèlement et en ordonner la cessation même si ces faits sont pénalement réprimés ». Pour statuer, il dispose, le cas échéant d'une copie du rapport du conseiller en prévention (à l'exception des propositions de mesures de prévention générale), et des pièces que les parties ont pu réunir, soit, le plus souvent, des témoignages en sens radicalement opposé. En l'occurrence, en plus des éléments cités, les dossiers des parties contiennent, d'une part, les rapports établis par le comité d'accompagnement, comité qui a très peu entendu les plaignants et qui préconise leur écartement, et, d'autre part, les procès-verbaux d'auditions et le PV de synthèse établis par l'inspecteur de police, qui n'a entendu que les plaignants et leurs témoins. Aussi, la Cour du travail tient-elle à préciser les limites du rôle du juge dans le cadre de l'action en cessation du harcèlement : il ne s'agit pas pour le juge, tant en première instance qu'en appel, de constater une responsabilité pénale dans le chef de l'auteur présumé d'actes de harcèlement mais seulement de dire, sur la base des pièces et des éléments dont il dispose au moment où il statue, s'il constate ou non la réalité de faits invoqués par la partie demanderesse qui permettent de présumer l'existence de harcèlement moral au travail et, dans l'affirmative, s'il considère que la partie défenderesse prouve ou non à suffisance de droit qu'il n'y a pas eu de harcèlement moral au travail. Cette limite étant précisée, la Cour du travail estime qu'il ne revient pas au juge saisi de la présente demande en cessation de dire s'il existe ou non un « système V.O.» ou encore un « système A., C. et consorts », la notion de « système » impliquant une organisation en vue de la commission de faits pénalement réprimés (actes de harcèlement, dans un cas ; faux témoignages, cabale orchestrée dans l'intention de nuire à la préfète, dans l'autre). La Cour du travail outrepasserait sa mission si elle se prononçait sur cet aspect du dossier qui relève, selon elle, plutôt du pénal. III.
  40. Examen des faits invoqués par la demanderesse originaire à l'encontre de Monsieur D.S. et des preuves contraires apportées par celui-ci. III.4.
  41. L'ordonnance dont appel a retenu comme étant constitutifs de conduites abusives dans le chef de Monsieur D.S. les faits suivants : « Monsieur D.S. a tenté à plusieurs reprises de discréditer et d'isoler Madame A. et, en tant que supérieur hiérarchique, il l'a rétrogradée dans ses fonctions et privée de ses responsabilités lors de sa reprise du travail du 3 au 18 septembre 2007 ». En appel, Madame A. invoque à nouveau tous les faits répertoriés dans la requête introductive d'instance. Monsieur D.S. les conteste tous. III.4.
  42. La Cour du travail réexamine ci-après chacun des faits individualisés qui sont imputés à Monsieur D.S. par Madame A.. Ceux-ci sont forcément postérieurs au 16 février 2006, date de l'entrée en fonction de Monsieur D.S.. Fait 5 : en 2006, Monsieur D.S. devient économe. Sous les ordres de MadameV.O., il réduit le personnel de la cuisine à la servilité. A l'appui de cette allégation, Madame A. invoque le témoignage de Madame C.D.à la police : « On nous obligeait à servir tout le monde : on nous considérait réellement comme le petit personnel, les bonnes à tout faire, les servantes ». Il s'agit ici non pas de faits bien identifiés mais du ressenti subjectif de Madame C.D., relayant sans doute le sentiment du reste du personnel ouvrier de la cuisine. Fait 10 : fausses notes de service rédigées par Monsieur D.S.. Madame A. se base sur la note de Monsieur J. (pièce 37 de son dossier) ainsi que sur « le faux rapport de Monsieur D.S. », antidaté et soumis à sa signature le 21 septembre 2006 (pièces 45 et 56). Madame A. affirme avoir été injustement soupçonnée de vol par Monsieur D.S.. Ce fait est contesté mais la Cour du travail constate que : - le jour même (12 septembre 2006), Madame A., qui avait introduit précédemment une plainte auprès de ARISTA, dépose plainte cette fois auprès de la police locale ; il ressort de sa déposition (pièce 44) qu'elle a été très choquée par les accusations de vol portées à son encontre ; - par un écrit daté du 12 septembre 2006 mais signé par Madame A. le 21 septembre 2006 avec la mention « lu et non approuvé », l'économe Monsieur D.S., a relaté les faits d'une manière assez confuse mais en reprenant les propos de Madame A., selon lesquels on l'accuse de voleuse ; - Madame A. a répondu au rapport de Monsieur D.S. daté du 12 septembre 2006 et reçu par elle le 21 septembre 2006 (pièce 46) ; elle y indique, notamment : « Monsieur D.S. me dit alors « On m'a dit que tu remplissait ta voiture ». « On » qui ? pas de réponse. Ce « on » aurait très bien pu venir me prendre sur le fait, évidemment si ce que « on » avait dit était vrai ». Ce fait est établi et il peut être imputé à Monsieur D.S.. Il est à rapprocher d'un autre fait (fait 4), à savoir une accusation injustifiée de vol de tickets : dans une note datée du 7 septembre 2006 mais remise à Madame A. le 21 septembre 2006, Monsieur D.S. reproche à Madame A. de ne pas lui avoir remis tous les tickets repas du 6 septembre
  43. Vérification faite, il s'avère que le 6 décembre 2006 était un mercredi, donc un jour où aucun repas n'est servi. Ces deux faits sont établis. Ils sont constitutifs de conduites abusives et répétées. Monsieur D.S. ne rapporte pas la preuve contraire. Fait 22 : non assistance à personne en danger. Ce fait, reproché essentiellement à Monsieur D.S., n'est pas établi. Il apparaît également de l'ensemble des éléments du dossier que Madame A. est rappelée à l'ordre chaque fois qu'elle est vue en train de parler avec Madame C.. Ce comportement peut être imputé à Monsieur D.S. autant qu'à MadameV.O.. Madame C.D. a déclaré que Monsieur D.S. avait fait pression sur elle à plusieurs reprises pour qu'elle évite Madame A. ou pour qu'elle « fasse un papier contre elle ». Madame C.D. relate également que Monsieur D.S. a tenté de l'obliger à attester qu'il y avait une mouche dans un sandwich alors qu'il s'agissait d'une graine de cressonnette. III.4.
  44. En conclusion, la Cour du travail retient comme conduites abusives et répétées dans le chef de Monsieur D.S., tous les faits reconnus comme établis par l'ordonnance dont appel (point 6.3.3., 22e feuillets). III.4.
  45. Les répercussions du comportement de Madame V.O.sur l'état de santé de Madame A. ont déjà été évoquées : absences de longue durée, suivi par un médecin psychiatre. Les conduites abusives et répétées qui ont été retenues ont donc eu à tout le moins pour effet de porter atteinte à l'intégrité physique et psychique de Madame A.. III.
  46. Les faits postérieurs à l'entrée en vigueur des lois de 10 janvier et 6 février
  47. III.5.
  48. Madame A. a repris le travail le 3 septembre 2007, après l'introduction de son action en cessation mais avant que ne soit prononcée l'ordonnance dont appel. Dès le 4 septembre 2007, son conseil, Maître de LANNOY écrivait à la présidente du Comité d'accompagnement pour signaler le comportement de Monsieur D.S. à l'égard de sa cliente (mise en cause publique de la fonction de cuisinière de Madame A. ; matériel adéquat non disponible ; menus imposés à Madame A.), ainsi que celui de Monsieur B. (qui lui avait envoyé violemment la porte dans la figure). Le 12 septembre 2007, l'avocate de Madame A. écrivait à nouveau à Madame Ge., présidente du comité d'accompagnement, pour dénoncer toute une série de faits. Le 18 septembre 2007, Me de LANNOY signalait à Madame Ge. que sa cliente « craquait » à nouveau suite aux nouveaux actes de harcèlement dont elle était l'objet. Madame A. signalera ces nouveaux faits à la police le 24 septembre 2007 (pièce 84). III.5.
  49. Le 31 janvier 2008, Madame A. tentait une nouvelle reprise de ses fonctions au sein de l'ARU
  50. Elle a été reçue dans le bureau de la préfète par Madame V.O.et les membres du personnel proches de celle-ci, qui ont manifesté leur hostilité à l'encontre de madame A., ainsi qu'il résulte de la lettre de Madame Vn, déléguée syndicale, du 28 février 2008 à Madame H., directrice générale de l'enseignement obligatoire auprès du Ministère de la Communauté française (pièce 85). Au bout d'une semaine, Madame A. a dû constater l'impossibilité de poursuivre le travail. III.5.
  51. Madame A. se retrouve donc, à chaque tentative de reprise de travail, dans un environnement hostile. Sa santé est mise en péril, de même que son emploi. Les mesures demandées, à savoir faire cesser tout acte de harcèlement de la part de Madame V.O. et de Monsieur D.S. et prescrire l'affichage du présent arrêt à l'intérieur de l'école, sont justifiées. Par contre, l'astreinte n'est pas l'instrument adéquat pour assurer l'effectivité de l'ordre de cessation du harcèlement moral. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Vu l'avis écrit non conforme de Monsieur l'Avocat général Michel PALUMBO et les répliques de Monsieur D.S. et Madame A., Déclare l'appel principal recevable mais non fondé ; En déboute Monsieur D.S. ; Déclare l'appel incident recevable et très partiellement fondé ; Confirme l'existence des faits de harcèlement retenus par le premier juge dans le chef de Monsieur D.S. ; Ordonne à Monsieur D.S. de cesser toute conduite abusive constitutive de harcèlement moral à l'encontre de Madame A. ; Ordonne l'affichage du présent arrêt à l'intérieur de l'Athénée Royal Uccle II pendant un mois après le retour de Madame A. au travail, aux frais de Monsieur D.S. ; Condamne Monsieur D.S. aux entiers dépens des deux instances, non liquidés à ce jour par la demanderesse originaire, actuelle intimée. Ainsi arrêté par : L. CAPPELLINI Conseiller présidant la chambre C. WALCKIERS Conseiller social au titre d'employeur J.C. VAN HEE Conseiller social au titre d'employé C. HARDY Greffier adjoint C. HARDY C. WALCKIERS L. CAPPELLINI Monsieur VAN HEE qui était présent lors des débats et qui a participé au délibéré de la cause est dans l'impossibilité de signer. Conformément à l'article 785 du Code judiciaire, l'arrêt est signé par Madame L. CAPPELLINI, Conseiller et Monsieur C. WALCKIERS, Conseiller social au titre d'employeur . Et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la 2e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le dix-neuf août deux mille huit par : C. HARDY L. CAPPELLINI Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080819.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CTBRL:2008:CONC.20080819.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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