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ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080825.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 25 août 2008 No

, § 2 de la loi du 8 juillet 1976 n'est pas applicable à Mme. L.H., l'aide sociale peu lui être allouée pour elle-même et non en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Généralités (assistance aux personnes - centre public d'action sociale (C.P.A.S.)) Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - étranger en séjour illégal - étranger qui pour des raisons indépendantes de sa volonté est empêché de rentrer dans son pays d'origine Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57 §2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 25 AOÛT

  1. 8e Chambre Aide sociale Not. 580, 8° C.J. Contradictoire Définitif En cause de: CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue Haute, N° 298a; Appelant au principal et intimé sur incident, représenté par Maître Derriks E., avocat à Bruxelles; Contre: H. L., agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur S. H., Intimée au principal et appelante sur incident, représentée par Maître Ronsse Nussenzveig C., avocat à Bruxelles;    La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, et notamment l'article 24; Vu les pièces de la procédure légalement requises, et notamment : - le jugement rendu le 9 mai 2007 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (15èmech); - la requête d'appel déposée le 14 juin 2007 au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles; - les conclusions déposées par la partie intimée au principal le 14 mars 2008; - les conclusions déposées par la partie appelante au principal le 15 avril 2008; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 22 mai 2008, ainsi que Madame M. MOTQUIN, Substitut de Monsieur l'Auditeur du Travail de Bruxelles, déléguée à l'Auditorat Général, en son avis oral conforme auquel il ne fut pas répliqué; Attendu que les appels, tant principal qu'incident, introduits dans le délai légal et réguliers en la forme sont recevables; * I. OBJET DE L'APPEL PRINCIPAL Attendu que l'appel principal est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 9 mai 2007, par le Tribunal du Travail de Bruxelles (15ème chambre), en ce qu'il a déclaré fondé le recours exercé par Madame L. H., demanderesse originaire et actuelle intimée au principal, contre une décision prise le 20 novembre 2006 et notifiée le 27 novembre 2006 par le C.P.A.S. de BRUXELLES, défendeur originaire et actuel appelant au principal; Attendu que, par la décision précitée, le C.P.A.S. avait refusé l'aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux « famille à charge » à partir du 3 novembre 2006; Attendu que le C.P.A.S. de BRUXELLES avait motivé sa décision par le caractère illégal du séjour de Madame L. H. en Belgique, celle-ci ne pouvant que prétendre à l'aide médicale urgente; Attendu que le premier juge octroya une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux prévu pour une personne ayant charge de famille en faveur de l'enfant S. H., sous déduction de la pension alimentaire de 250 Euros par mois, et ce à partir du 1er février 2007; II. OBJET DE L'APPEL INCIDENT Attendu que, par ses conclusions du 14 mars 2007, Madame L. H. a déclaré vouloir former un appel incident, par lequel elle demande que l'aide sociale financière lui soit octroyée à partir du 3 novembre 2006, date de sa demande (et non le 6 décembre 2006 comme dit erronément au dispositif de ses conclusions); Attendu que Madame L. H. estime qu'elle peut prétendre à des arriérés d'aide sociale (voir infra); III. LES FAITS Attendu que les faits de la cause peuvent être exposés comme suit : - Madame L. H., de nationalité marocaine, est née le (...)
  2. - Elle est divorcée et son séjour en Belgique est illégal. - Le 18 août 2004, elle a donné naissance à un garçon, S. H.. - Le 19 avril 2006, Madame L. H. et Monsieur J.-J. P. ont accepté de se soumettre à une analyse génétique par prélèvement sanguin qui a conclu à la paternité de ce dernier vis-à-vis de cet enfant. - Monsieur J.-J. P. est né en 1959, est de nationalité belge et est marié avec Madame H. H., la sœur de Madame L. H.. - Devant le premier juge, Madame L. H. avait fait valoir que son enfant allait être reconnu par son père et ainsi acquérir la nationalité belge et qu'elle était par conséquent dans l'impossibilité absolue de retourner dans son pays. - Le 30 janvier 2007, Monsieur J.-J. P. a reconnu sa paternité envers S. H.. L'acte a été établi sous réserve de l'homologation par le Tribunal de première instance (NB : à l'audience du 22 mai 2008, il a été signalé à la Cour que cette homologation avait été donnée par un jugement du 17 octobre 2007). - Les parents se battent actuellement avec l'Officier de l'Etat civil de Saint-Josse ten Noode afin d'obtenir la transcription de ce jugement. - La contribution alimentaire de Monsieur J.-J. P. avait été fixée à 150 Euros par mois pour le mois de juin 2007 et à 100 Euros par mois à partir du mois de juillet
  3. - Par un jugement du 14 août 2007, le Tribunal de la Jeunesse a entériné l'accord des parents concernant les frais d'éducation et d'entretien de l'enfant S.. Cet accord prévoit l'hébergement égalitaire de l'enfant S. et la suppression de toute contribution alimentaire à partir du 1er août
  4. - Le 9 mai 2007, le Tribunal du Travail de Bruxelles a rendu le jugement actuellement querellé par le C.P.A.S. de BRUXELLES. IV. DISCUSSION
  5. Thèse du C.P.A.S. de BRUXELLES, partie appelante au principal, intimée sur incident Attendu que le C.P.A.S. de BRUXELLES fonde principalement son appel sur les moyens suivants : - L'appel tend à entendre réformer le jugement rendu le 9 mai 2007 par la 15ème chambre du Tribunal du travail de Bruxelles en toutes ses dispositions et tend, dans la mesure où la Cour dirait pour droit que l'aide sociale est due en l'espèce, à entendre condamner le Centre appelant à payer cette aide sociale à l'intimée elle-même en son nom propre et non pas en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur, et ce à dater de l'arrêt à intervenir. - En cette hypothèse, la demande tend à entendre déduire du montant de l'aide sociale qui serait reconnue à l'intimée, la contribution alimentaire de 250 euro versée par Monsieur P., le père de l'enfant. A. Quant à l'impossibilité absolue de retour au pays d'origine et l'octroi de l'aide sociale à l'intimée en son nom propre - Le C.P.A.S. ne fait pas grief au premier juge d'avoir considéré que la demanderesse originaire était placée dans l'impossibilité absolue de retour au pays d'origine, du fait de l'établissement du lien de paternité de son enfant avec un indice maximal de vraisemblance. - Le C.P.A.S. fait par contre grief au premier juge d'avoir, ce faisant, considéré que l'aide sociale devait être allouée à l'enfant et non à la demanderesse originaire. - Puisque le premier juge a estimé que Madame H. était placée dans une situation d'impossibilité absolue de retour au pays, il ne pouvait pas lui appliquer l'

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de la loi organique et aurait dû allouer l'aide sociale à la demanderesse originaire. - C'est dès lors à tort que le premier juge n'a pas envisagé l'octroi d'une aide sociale à l'intimée, en considérant que son enfant mineur, quant à lui, ouvrait le droit à l'aide sociale. - Il y avait lieu, si une aide sociale devait être allouée en l'espèce, à la reconnaître à la demanderesse originaire en son nom propre, puisque le premier juge avait considéré qu'elle se trouvait dans une situation d'exception à l'application de l'

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de la loi organique des C.P.A.S, en raison de l'établissement du lien de paternité de son enfant vis-à-vis d'un ressortissant belge. - En effet, il peut être reconnu que l'aide sociale est susceptible d'être accordée aux étrangers en séjour illégal chaque fois qu'ils ne sont plus susceptibles d'être contraints de quitter le territoire (T. Trav. Bxl, 22/05/2003, Chr. Droit social, 2004, p. 274). - Puisque le premier juge a considéré que Madame H. était placée dans l'impossibilité de retour au pays d'origine, il devait écarter l'application de l'

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de la loi organique à son égard et allouer à cette dernière une aide sociale au taux charge de famille. - Il convient dès lors, sur base de ces considérations, de réformer le jugement entrepris et, dans la mesure où, après examen des éléments de la cause, la Cour estimerait qu'une aide sociale se justifie en l'espèce pour l'avenir, de l'accorder à l'intimée en son nom propre, compte tenu de son impossibilité de retour au pays d'origine. - Vu son jeune âge, l'enfant S. est d'ailleurs à charge entière de sa mère, Madame H., de sorte qu'il semble inconcevable de ne pas tenir compte de la présence de celle-ci et de ne pas octroyer directement l'aide à celle-ci, afin de lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. - Dans un arrêt du 1er mars 2006, la Cour d'Arbitrage a d'ailleurs jugé que « dès lors que l'aide sociale doit prendre en considération l'ensemble des besoins de l'enfant, il convient de tenir compte, pour la fixation de l'aide sociale à octroyer (...) de la situation familiale de cet enfant (...) ». (C.A., arrêt n° 32/2006 du 1er mars 2006, point B10). - Sur base de cet arrêt notamment, et dans des cas similaires dans lesquels le tribunal du travail fut amené à estimer que des parents en « séjour illégal », d'enfants en séjour régulier sur le territoire, devaient se voir écarter l'application de l'

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de la loi du 8 juillet 1976, les magistrats du tribunal ont estimé, à plusieurs reprises, que l'aide sociale devait être allouée aux parents (voir notamment, Trib. trav. Bxl, 15ème chambre, 14/06/2006, R.G. n° 4856/06; 26/06/2006, R.G. n° 6170/06; 7/05/2007, R.G. n° 19.666/06). - Le jugement doit dès lors être réformé sur ce point. B. Quant à la date de prise de cours de l'octroi de l'aide sociale - Le Centre appelant fait également grief au premier juge d'avoir considéré, dans la motivation de son jugement, que l'aide sociale due à l'enfant de la demanderesse originaire était due à partir du 1er octobre 2006, date qui ne correspond à rien, compte tenu de l'ensemble des éléments de la cause. - En effet, la demande de Madame H. auprès du Centre appelant a été introduite le 3 novembre 2006 et les plaidoiries ont eu lieu en février

  1. - Dans le dispositif de son jugement, le tribunal alloue finalement l'aide à partir du 1er février 2007, date des plaidoiries. - Néanmoins, le jugement n'a été prononcé qu'en date du 9 mai
  2. - Le Centre appelant estime dès lors que l'aide sociale, éventuellement due à la demanderesse originaire, aurait du être allouée à dater du 9 mai 2007, date du prononcé du jugement. - En effet, il convient de rappeler que l'octroi « pur et simple » d'arriérés est incompatible avec la notion même d'aide sociale et qu'il n'existe dès lors pas de droit automatique à des arriérés d'aide sociale (C.T. Bxl, 26/06/1998, R.G. n° 32.016, C.T. Bxl, 17/06/01998, R.G. n° 32.584). - Il découle de ces considération qu'en cas de refus, pour une période déjà écoulée au moment du prononcé, de l'aide sociale demandée par des ressortissants étrangers sous forme de versements mensuels équivalent au minimex (RIS), les cours et tribunaux saisis du litige ne doivent prendre en considération que certaines dettes, à savoir celles qui non seulement sont dûment établies, mais aussi dont l'apurement est encore nécessaire au moment du prononcé pour permettre à l'intéressé de mener une vie conforme à la dignité humaine (cfr C.T. Bruxelles, 8ème chambre, 17/12/1998, R.G. n° 37.227). - Le récent arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 17 décembre 2007 (réf. : S07.0017.F) ne paraît pas mettre à mal cette analyse. - En effet, la Cour de Cassation a uniquement rappelé qu'aucune disposition légale ne prévoit que l'aide ne peut être accordée rétroactivement. - Ce faisant, la Cour de Cassation a cassé un arrêt qui, tout en ne déniant pas que le demandeur était placé dans une situation ne lui permettant pas de vivre conformément à la dignité humaine, ne lui avait cependant accordé une aide sociale qu'à dater du jugement, au seul motif que « l'aide sociale ne peut par nature être accordée pour le passé ». - En l'espèce, il convient de constater que la demanderesse originaire n'a fait état, à aucun moment, de dettes passées dûment établies dont l'apurement encore nécessaire au moment du prononcé, l'empêcherait de mener une vie conforme à la dignité humaine. - En conséquence, le premier juge ne pouvait pas considérer que l'aide sociale était due depuis le mois précédent le jour de la demande ou le jour des plaidoiries, mais bien à dater du prononcé de son jugement, le 9 mai
  3. - Pour ce motif, le jugement a quo doit dès lors être également réformé sur ce point et l'appel incident introduit par voie de conclusions par l'intimée ne peut dès lors pas être déclaré fondé. C. Quant au montant de l'aide sociale à allouer à l'intimée - Il y a lieu de rappeler que l'aide sociale est résiduaire et que les obligations alimentaires sont prioritaires à toute intervention de la collectivité. - A supposer que la Cour estime qu'une aide sociale devrait être versée à l'intimée pour elle-même en l'espèce, il conviendrait en toute hypothèse que la Cour tienne nécessairement compte, dans le montant de l'aide sociale à allouer à l'intimée pour l'avenir, de l'intervention financière du père des enfants, selon la dernière décision de justice applicable à ce jour. - Pour ce qui concerne l'aide sociale allouée pour le passé, l'intimée a introduit un appel incident sur ce point, en considérant que le premier juge aurait dû allouer l'aide sociale au taux « personne avec charge de famille », dès lors que l'intimée n'aurait pas bénéficié pour le passé de la somme mensuelle de 250 euro , au titre de contribution alimentaire pour son enfant - Il convient de rappeler que l'aide sociale allouée doit tenir compte des besoins réels de tout intéressé et ne correspond pas automatiquement et obligatoirement au montant du revenu d'intégration sociale. - Aussi, et en toute hypothèse, à défaut pour l'intimée d'établir concrètement ses besoins passés, celle-ci ne peut revendiquer un complément d'aide sociale pour le passé, ce d'autant plus qu'en l'espèce, comme relevé ci-avant, il y a lieu de considérer que l'aide sociale n'était due qu'à dater du jugement et non pour le passé.
  4. Thèse de Madame L. H., partie intimée au principal, appelante sur incident Attendu que Madame L. H. fait principalement observer ce qui suit : A. Quant à l'appel principal - Madame L. H. déclare s'en référer à justice quant à la question de savoir si l'aide sociale doit lui être accordée en nom propre au ou nom de son enfant en sa qualité de représentante légale de celui-ci. B. Quant à l'appel incident - Selon l'arrêt de la Cour de Cassation du 17 décembre 2007, le refus d'accorder les arriérés d'aide sociale viole l'article 1er, alinéa 1er de la loi du 8 juillet
  5. - Lorsque Madame H. a introduit sa demande, elle était logée dans la CASU, son état de besoin ne peut sérieusement être mis en doute. - Madame H. demande dès lors les arriérés d'aide sociale depuis la date de l'introduction de sa demande au C.P.A.S. DE BRUXELLES le 3 novembre
  6. - Les seuls montants à déduire de son aide sociale sont un montant de 150 euro à imputer sur le RIS du mois de juin 2007 et un montant de 100 euro à imputer sur le RIS du mois de juillet
  7. - Pour tous les autres mois, c'est une aide sociale équivalente à la totalité du revenu d'intégration sociale au taux personne ayant charge de famille qu'il y a lieu d'accorder à Madame H. car elle n'a pas bénéficié, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, d'une pension pour S. de 250 euro par mois. V. POSITION DE LA COUR Attendu que la Cour considère ce qui suit :
  8. Principes - La loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. dispose en son

que : § 1. Sans préjudice des dispositions de l'

ter, le centre public d'aide sociale a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive. Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique. §

  1. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à : 1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume; 2° constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume. Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. La présence dans le centre d'accueil des parents ou personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale est garantie.
  2. Application - Il résulte des dispositions précitées qu'en principe Madame L. H. ne pourrait prétendre pour elle-même qu'à l'aide médicale urgente et que l'aide matérielle dont son fils devrait pouvoir bénéficier est celle dispensée dans les centres d'accueil FEDASIL (aussi longtemps qu'il n'avait pas acquis la nationalité belge). - La jurisprudence a apporté un tempérament à la limitation de l'aide sociale à l'aide médicale urgente à l'égard des étrangers en séjour illégal. Ce tempérament vise les étrangers qui se trouvent dans l'impossibilité absolue de retourner dans leur pays d'origine pour des raisons de santé (Cour d'Arbitrage, arrêt du 30 juin 1999). - La Cour de Cassation a encore élargi cette dérogation en l'appliquant aux étrangers qui ne seraient pas en mesure de retourner dans leur pays d'origine pour d'autres motifs que des motifs médicaux. - Dans son arrêt du 18 décembre 2000, la Cour suprême a, en effet, décidé que : « Attendu qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi organique des C.P.A.S. du 8 juillet 1976, ‘Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine'; Qu'en vertu de l'

, §2, alinéas 3 et 4 de cette loi, dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 15 juillet 1996, l'aide sociale accordée à un étranger auquel un ordre définitif de quitter le territoire a été signifié prend fin à la date de l'exécution de l'ordre de quitter le territoire et, au plus tard, le jour de l'expiration du délai de l'ordre définitif de quitter le territoire, mais qu'il est dérogé à cette règle pendant le temps strictement nécessaire pour permettre effectivement à l'intéressé de quitter le territoire, ce délai ne pouvant en aucun cas excéder un mois; Attendu qu'il résulte de l'économie de la loi que cette limitation vise seulement les étrangers qui refusent d'obtempérer à l'ordre de quitter le territoire, mais non ceux qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté sont empêchés de rentrer dans leur pays d'origine; Qu'à l'égard de ces derniers, le centre public d'aide sociale demeure tenu d'assurer l'aide sociale jusqu'au moment où ils seront en mesure de quitter effectivement le territoire. Que le moyen manque en droit » (Cass. 18 décembre 2000, R.G. n° S980010F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001218.6). - En l'espèce, le premier juge a considéré que cette impossibilité absolue existait de par la procédure intentée par Madame L. H. en vue de faire reconnaître son enfant par le père de celui-ci. - La Cour estime que cette impossibilité se poursuit même au-delà de cette homologation (acquise par un jugement du 17 octobre 2007), Madame L. H. pouvant légitimement souhaiter « garantir à son enfant les moyens d'être élevé par ses père et mère, dans de meilleures conditions financières » (jugement 3ème feuillet). La Cour y ajoutera « dans des conditions affectives plus épanouissantes pour cet enfant ». - Il résulte des lors de ces considérations que comme l'

, §2 de la loi du 8 juillet n'est pas applicable à Madame L. H., l'aide sociale financière peut lui être allouée pour elle-même et non en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur. - La Cour de céans rejoint dès lors le point de vue développé dans la requête d'appel du C.P.A.S. de BRUXELLES. Il y a lieu de modifier la qualité de la personne juridique bénéficiaire de l'aide sociale, cette modification n'étant d'ailleurs pas sans conséquences pour le C.P.A.S., étant donné que si l'aide est allouée à Madame L. H., l'ETAT BELGE interviendra financièrement. - Sur ce point, l'appel du C.P.A.S. est donc fondé, la Cour donnant acte à Madame L. H. de ce qu'elle se réfère à justice quant à ce. - En ce qui concerne le montant de l'aide sociale, la Cour partage le point de vue du premier juge qui évalue l'ensemble des besoins de Madame L. H. par référence au montant du revenu d'intégration pour une personne ayant charge de famille, soit 859,31 Euros par mois par référence au montant applicable depuis le 1er octobre 2006 (en tenant compte des adaptations subséquentes). - Il convient de préciser que la pension alimentaire dont il est question dans le jugement a quo ne pourrait être déduite qu'à concurrence de 150 Euros pour le mois de juin 2007 et de 100 Euros pour le mois de juillet

  1. - Enfin, en ce qui concerne le point de départ de l'aide sociale, la Cour de céans estime que celle-ci doit prendre effet à la date du jugement a quo, soit le 9 mai 2007, et non à une date antérieure. - En effet, il a été jugé dans un arrêt récent de la Cour de céans que : « - S'agissant du droit aux arriérés d'aide sociale, le Tribunal du travail a très justement fait observer que ‘ le Tribunal doit toutefois vérifier, au moment où il statue, si une aide portant sur une période révolue correspond encore à l'objectif de la loi, étant de permettre à la personne de vivre dignement. En l'occurrence, pour la période antérieure à l'audience lors de laquelle la cause a été plaidée (5 mars 2007), Madame B.B. n'établit pas l'existence de dettes et ne fournit aucune précision quant aux conditions dans lesquelles elle-même et les enfants ont vécu. Elle ne fournit pas d'éléments concrets qui permettraient au Tribunal de constater la nécessité d'une aide sociale ni d'en fixer le montant. Il ne peut dès lors pas être octroyé d'aide pour cette période' (jugement a quo, 11ème feuillet). - Dans son arrêt du 17 décembre 2007, la Cour de Cassation a décidé que : ‘Aucune disposition légale ne prévoit que l'aide sociale ne peut pas être rétroactivement accordée à la personne qui y a droit pour la période qui s'est écoulée entre sa demande et la décision judiciaire faisant droit à celle-ci. L'arrêt attaqué qui ne dénie pas que le demandeur se soit trouvé depuis l'introduction de sa demande dans une situation ne lui permettant pas de mener une vie conforme à la dignité humaine mais qui ne lui accorde l'aide sociale qu'à partir du premier jour du mois où il statue au motif que ‘l'aide sociale ne peut, par nature être accordée pour le passé', viole l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976' (Cass. 17 décembre 2007, R.G. n° S.07.0017.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071217.3). - Ainsi que le soulignait Monsieur l'Avocat Général M. PALUMBO, dans son avis oral donné à l'audience publique du 23 avril 2008, cet arrêt n'est pas en contradiction flagrante avec l'arrêt de la Cour Constitutionnelle (ex-d'Arbitrage) du 17 septembre 2003, ainsi qu'on tente souvent de le faire croire. - Il convient tout d'abord d'examiner si l'existence de dettes nées au cours de la période litigieuse est de nature à empêcher le demandeur d'aide de mener « hic et nunc » une vie conforme à la dignité humaine. La Cour s'était exprimée comme suit : ‘Par conséquent, le centre public d'aide sociale peut, dans les limites de sa mission légale, octroyer une aide visant à remédier aux effets encore actuels d'une existence non-conforme à la dignité humaine menée précédemment, dans la mesure où ils empêchent l'intéressé de mener désormais une vie conforme à la dignité humaine' (considérant B.5). -Dans un arrêt du 8 mars 2000, la Cour du Travail de Bruxelles avait décidé que : ‘L'obligation d'accorder l'aide ne peut, par sa nature, être exercée rétroactivement. Elle a pour but de fournir à titre préventif l'aide nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Une réparation pourrait être accordée sous forme de dommages et intérêts pour permettre au demandeur de s'acquitter de dettes contractées dans le passé pour se procurer les moyens lui permettant de mener une vie conforme à la dignité humaine et qui auraient dus être mis à sa disposition par le C.P.A.S.'. (dans le même sens voir : Cour Trav. Bruxelles, 27 novembre 2007, R.G. n° 48.487; Cour Trav. Bruxelles, 27 février 2008, R.G. n° 46.149; Cour Trav. Liège, 22 nov. 2000, R.G. n° 27.271/98). » (Cour Trav. Bruxelles, 15 juillet 2008, R.G. n° 49.894). - Dès lors que Madame L. H. ne fait pas état de dettes nées depuis le début de la période litigieuse qui l'empêcheraient de mener hic et nunc une vie conforme à la dignité humaine, l'octroi d'arriérés d'aide sociale ne se justifie pas. - L'appel incident de Madame L. H. n'est dès lors pas fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement,
  2. Sur l'appel principal Le déclare recevable et fondé dans la mesure ci-après précisée.
  3. Sur l'appel incident Le déclare recevable mais non fondé. Réforme en conséquence le jugement a quo sauf pour les dépens. Statuant à nouveau, dit que : 1) Madame L. H. peut prétendre à une aide sociale financière pour elle-même et non en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, la Cour ayant reconnu l'impossibilité absolue de retourner dans son pays d'origine. 2) L'aide sociale doit correspondre au montant du revenu d'intégration sociale calculé au taux avec famille à charge, soit 859,31 Euros étant le montant applicable depuis le mois d'octobre 2006 (le C.P.A.S. devant tenir compte des adaptations ultérieures de ce montant). Seules les aides de juin et juillet 2007 devront être diminuées respectivement de 150 Euros et de 100 Euros, plus aucune contribution alimentaire n'étant due depuis le mois d'août
  4. L'aide sociale sera due à l'intimée au principal, appelante sur incident à partir du 9 mai 2007, date du prononcé du jugement a quo. Condamne l'appelant au principal, intimé sur incident aux dépens d'appel liquidés à 145,78 Euros jusqu'ores par la partie intimée au principal, appelante sur incident. Ainsi arrêté par : D. DOCQUIR Président A. CLEVEN Conseiller social au titre d'employeur R. PARDON Conseiller social au titre d'employé Assistés de : A. DE CLERCK Greffier R. PARDON A. DE CLERCK D. DOCQUIR Monsieur CLEVEN A. qui était présent aux débats et qui a participé au délibéré de la cause est dans l'impossibilité de signer. Conformément à l'article 785 du Code judiciaire, l'arrêt sera signé par Madame D. DOCQUIR, Président et Monsieur R. PARDON, Conseiller social au titre d'employé. et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-cinq août deux mille huit, où étaient présents : D. DOCQUIR président A. DE CLERCK Greffier D. DOCQUIR A. DE CLERCK Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080825.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001218.6 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071217.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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