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ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080825.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 25 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080825.2 No Rôle: 50.158 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-03-20 Consultations: 154 - dernière vue 2026-07-02 17:49 Fiche Il est de jurisprudence constante que les étudiants doivent s'efforcer de rechercher des emplois à temps partiel compatibles avec les études entreprises (soirées, week-ends, vacances,...) Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intégration sociale - minimum de moyens d'existence Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - DROIT A L'INTEGRATION SOCIALE - règles particulières relatives aux étudiants - disposition au travail Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 3, 5° - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 25 AOÛT 2008. 8e Chambre Revenu d'intégration sociale Not. 580, 8° C.J. Contradictoire Définitif En cause de: CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'IXELLES, dont les bureaux sont établis à 1050 BRUXELLES, chaussée de Boondael, N° 92; Appelant, représenté par Monsieur Corra, porteur de procuration; Contre: H. A., Intimée, représentée par Maître Van Hooland P., avocat à Bruxelles;    La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, et notamment l'article 24; Vu les pièces de la procédure légalement requises, et notamment : - le jugement rendu le 29 juin 2007 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (15ème ch.); - la requête d'appel déposée le 10 août 2007 au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles; - les conclusions de synthèse déposées par la partie intimée le 7 novembre 2007; - les conclusions déposées par la partie appelante le 10 janvier 2008; - les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par la partie appelante le 6 mars 2008; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 22 mai 2008, ainsi que Madame M. MOTQUIN, Substitut de Monsieur l'Auditeur du Travail de Bruxelles, déléguée à l'Auditorat Général, en son avis oral conforme auquel il ne fut pas répliqué; Attendu que l'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable; * I. OBJET DE L'APPEL Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 29 juin 2007, par le Tribunal du Travail de Bruxelles (15ème ch.), en ce qu'il a déclaré partiellement fondé le recours exercé par Madame A. H. , demanderesse originaire et actuelle intimée, contre une décision prise le 7 novembre 2006 et notifiée le 11 décembre 2006 par le C.P.A.S. d'IXELLES, défendeur originaire et actuel appelant; Attendu que, par la décision précitée, le C.P.A.S. d'IXELLES avait décidé : * de supprimer le bénéfice du revenu d'intégration au taux cohabitant à partir du 1er décembre 2006; * de ne pas cautionner son projet d'études actuel (recommencer une deuxième année de baccalauréat en Ecologie sociale) (voir infra pour les motifs); Attendu que le premier juge déclara le recours partiellement fondé et condamna le C.P.A.S. d'IXELLES à accorder le revenu d'intégration sociale à Madame A. H. au cours de la période comprise entre le 14 février 2007 et le 14 avril 2007; Attendu que le premier juge ordonna une réouverture des débats, en ce qui concerne la période comprise entre le 1e décembre 2006 et le 13 février 2007 et la période postérieure au 15 avril 2007, afin de permettre aux parties de répondre à toutes les questions posées par le Tribunal; Attendu que le C.P.A.S. d'IXELLES prit une nouvelle décision (d'octroi du revenu d'intégration) le 13 novembre 2007, avec effet au 25 septembre 2007, en telle manière que la période actuellement litigieuse est comprise entre le 1er décembre 2006 et le 24 septembre 2007 inclus; II. LES FAITS Attendu que les faits de la cause résultent de la motivation de la décision litigieuse et peuvent être exposés comme suit : « - vous avez obtenu votre CESS à l'Athénée Royal d'Uccle II en 1999; - vous avez entamé, en 1999-2000, des études universitaires en Histoire de l'Art à l'ULB mais ce, sans succès; - après avoir réussi la première candidature en deux ans, vous avez échoué à trois reprises en deuxième année; - en 2004-2005, vous décidiez d'entamer un baccalauréat en Ecologie Sociale; - le Comité du 8 mars 2005 décidait d'accepter votre projet d'études (1ère année en Ecologie Sociale à la HELB); - toutefois, compte tenu des échecs antérieurs, le Comité attirait votre attention sur le fait qu'il s'agissait d'une ultime chance qui vous était laissée de terminer vos études tout en bénéficiant de l'aide du CPAS; - vous réussissiez votre 1ère année; - vous échouez cette année (2ème baccalauréat) avec une moyenne de 44,66% et plusieurs échecs (seconde session d'examens); - vous avez été entendue ce jour en vos dires et moyens; - vous souhaitez poursuivre vos études et ce, même si le Comité n'accepte pas votre projet au vu de vos résultats au terme de l'année académique écoulée et compte tenu de votre parcours académique, le Comité émet de sérieux doutes quant à votre aptitude à réussir les études entreprises; - la poursuite de celles-ci ne peut dès lors plus constituer un motif d'équité vous dispensant d'être totalement disposée à travailler (condition d'octroi et de maintien du revenu d'intégration conformément à l'article 3, 5° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale) ». - Comme Madame A. H. a réussi sa session d'examens de septembre 2007, le C.P.A.S. d'IXELLES lui a, à nouveau, reconnu le droit au revenu d'intégration sociale, par une décision du 13 novembre 2007 (avec effet au 25 septembre 2007). III. DISCUSSION 1. Thèse de Madame A. H. , partie intimée Attendu que Madame A. H. fait principalement valoir ce qui suit : A .Quant aux faits - Elle est issue d'un milieu défavorisé. Elle est née et a grandi dans un logement social avec ses trois sœurs et son frère. - Le décès de son père en 1996 l'a beaucoup affectée. - Elle subit périodiquement des moments de profonde angoisse et de dépression ce qui a évidemment eu un retentissement sur ses études. - Elle a également connu des déboires sentimentaux (2005-2006) ce qui explique son échec en deuxième année d'écologie sociale (44.66%). - Concernant les 8 cours à représenter en 2006-2007, elle avait obtenu en 2005-2006 un 10/20 en mobilité, un 11/20 en psychologie, un 9/20 en sociologie urbaine et un 9/20 en chimie. Elle échoua également au stage avec un 8/20. - Madame A. H. souhaitait recommencer sa 2ème année (sur 3) de baccalauréat. - Le C.P.A.S. refusa de cautionner cette ambition et décida de supprimer le revenu d'intégration sociale de Madame A. H. si elle poursuivait ses études. - Le Comité Spécial du Service Social (C.S.S.S.) avait toutefois précisé que « cette situation pourra être revue si elle réussit son année et si elle introduit une nouvelle demande de RIS ». - En septembre 2007, Madame A. H. réussit sa session avec distinction. B. Quant au droit au revenu d'intégration sociale - L'étudiant bénéficiant du revenu d'intégration n'est pas soumis à une obligation de résultat. - Le C.P.A.S. a perdu cette circonstance de vue lorsqu'il indiquait dans sa proposition de janvier 2005 : « Nous sommes d'avis de lui permettre de poursuivre sa formation de 3 ans (il lui reste deux ans et demi) en sachant que Mademoiselle H. a 5 ans de retard dans son parcours. Nous voudrions lui signaler toutefois que si elle échoue, nous ne lui laisserons plus de seconde chance (selon Madame A. H. , il faut lire « pas » puisqu'elle n'a jamais été aidée par le C.P.A.S. auparavant). - L'utilité des études entreprises ne peut être contestée. - Elles sont en effet professionnellement qualifiantes, d'autant qu'elle ne dispose que du C.E.S.S. (fin de secondaires) qui n'est pas qualifiant sur le plan professionnel. - En ce qui concerne la disposition à se procurer des ressources par un travail compatible avec les études entreprises, Madame A. H. souligne que le C.P.A.S. ne lui a jamais adressé de reproche à ce sujet et sa décision n'est pas motivée par rapport à ce critère. - Cet argument est invoqué pour la première fois en cours de procédure et manifestement pour les besoins de la cause. - S'agissant des allégations du C.P.A.S. quant à la non participation à l'atelier de recherche d'emploi organisé par le C.P.A.S., il avait été dit expressément à Madame A. H. que cet atelier consistait à apprendre comment rédiger un C.V. et comment passer un entretien d'embauche. N'ayant aucun problème à ce sujet, Madame A. H. n'a pas participé à cet atelier. - Madame A. H. a postulé du travail à divers endroits (Pizza Hut, Horeca...) mais elle n'a pas pu trouver un emploi compatible avec ses études pendant la période litigieuse. - Il convient de rappeler que la présence au cours est obligatoire et que, durant la période de février à avril 2007 elle était en stage ce qui coupait sa disposition au travail en plein milieu d'année - En août 2007, Madame A. H. a travaillé tout le mois et a promérité une rémunération nette de +/- 1.250 Euros (concl. de Madame A. H. , p.7). - En ce qui concerne son aptitude aux études entreprises, il convient de balayer un argument du C.P.A.S. à savoir la présence de Madame A. H. sur la liste électorale du parti Ixelles-citoyen. - Elle y figure en 14ème position mais elle est une des seules candidates qui n'a pas de photo ni de commentaire sur le site du parti. - En réalité, Madame A. H. a accepté de figurer sur la liste (sans faire campagne) uniquement pour permettre à ce parti d'avoir une liste complète. - La raison en est que sa sœur, D. H. , est un membre actif de ce parti. - L'aptitude aux études doit s'apprécier sur base de plusieurs critères d'appréciation :

  1. a)le passé scolaire de Madame A. H. - Les problèmes d'études ont commencé au moment du décès du père de Madame A. H. en 1996. - Il n'est pas étonnant que, pour une adolescente, une telle épreuve met plusieurs années avant de pouvoir être surmontée. - Cette difficulté s'est couplée avec une mauvaise orientation dans les études : elle a ainsi réussi une première candidature en deux ans et a échoué sa deuxième candidature en Histoire de l'Art à trois reprises. - Depuis septembre 2004, elle s'est réorientée avec succès. Les résultats antérieurs en Histoire de l'Art ne permettent donc pas de déduire quoi que ce soit en ce qui concerne ses aptitudes en écologie sociale.
  2. b)La détermination de Madame A. H. à poursuivre les études entreprises - A cet égard, Madame A. H. a maintes fois affirmé sa volonté, en dépit des nombreux obstacles rencontrés. - Son parcours en écologie sociale présente de nombreux points positifs : * 2004-05 : elle a réussi sa première année; * 2005-2006 : elle échoue en ayant réussi 2/3 des cours; * 2006-2007 : son parcours s'est très bien déroulé. (concl. de Madame A. H. , pp.9 e 10). - Madame A. H. a réussi sa deuxième année avec distinction et poursuit actuellement sa dernière année. - Au vu de ce qui précède, Madame A. H. remplit manifestement les conditions requises pour pouvoir bénéficier du revenu d'intégration au cours de la période litigieuse. C. Sur les reproches à formuler à l'encontre du C.P.A.S. - Le C.P.A.S. a décidé de supprimer le revenu d'intégration sociale de Madame A. H. en indiquant toutefois que si elle réussissait son année, la situation pourrait être revue. - Cette attitude n'est pas admissible au regard de la dynamique instaurée par la loi du 26 mai 2002 qui a remplacé le minimex. - La loi nouvelle se distingue particulièrement de la législation qu'elle remplace par la dynamique qu'elle instaure en matière d'intégration sociale, tout particulièrement pour les moins de 25 ans, par des démarches ouvrant ou facilitant l'accès au travail. - Dans cette optique et dans le respect du principe essentiel contenu dans la loi du 26 mai 2002, il ne peut être admis, spécialement à l'égard d'une personne manifestant une détermination toute particulière à l'acquisition d'une formation qualifiante, comme Madame A. H. , que le C.P.A.S. se contente de renvoyer celle-ci en lui supprimant le revenu d'intégration sociale sans accompagner cette démarche par l'aide à la recherche d'une formation qualifiante et adaptée (concl. A. H. , p. 11). - En conséquence, Madame A. H. demande à la Cour de lui reconnaître le droit au revenu d'intégration au cours de la période litigieuse. 2. Thèse du C.P.A.S. d'IXELLES, partie appelante Attendu que le C.P.A.S. d'IXELLES fonde principalement son appel sur les moyens suivants : A. Principes relatifs au revenu d'intégration sociale - La matière du revenu d'intégration sociale est une matière d'ordre public et il appartient au C.P.A.S. d'abord et aux juridictions du travail ensuite, d'examiner si Madame A. H. remplit toutes les conditions d'octroi pour l'obtention du droit qu'elle revendique. - Ces conditions répondent aux exigences d'un régime résiduaire non contributif (prélevant donc les fonds nécessaires directement sur les ressources de la collectivité), appelé à n'intervenir qu'en tout dernier ressort, lorsque le demandeur ne peut subvenir lui-même à ses besoins (ce qui suppose une disposition au travail) ou lorsque les mécanismes de solidarité familiale ou du régime général de la sécurité sociale n'ont pu remplir leur rôle. - En l'espèce, même si l'aptitude aux études constitue un point essentiel de la contestation, c'est plus exactement le respect de la condition de disposition au travail qui pose problème. - Les raisons de santé ou d'équité constituent l'exception à cette règle (article 3, 5° de la loi du 26 mai 2002). Comme toute exception, elle est de stricte interprétation. - La poursuite d'études peut constituer une telle exception. - Il résulte de la loi que les règles particulières relatives aux étudiants concernent en principe des jeunes de moins de 25 ans, ce qui ne veut pas dire que ceux qui ont dépassé cet âge ne pourraient plus être aidés par le C.P.A.S. - Toutefois, ni le législateur, ni la jurisprudence (unanime sur ce point) n'ont instauré de droit automatique au revenu d'intégration en faveur des étudiants, ceux-ci devant en outre démontrer que certaines conditions sont remplies : * démonter l'utilité des études entreprises; * être apte aux études en les réussissant (un échec pouvant cependant être excusable); * avoir exercé en vain ses droits aux allocations familiales et à une pension alimentaire; * avoir exercé en vain ses droits à une bourse d'études. B. Application au cas d'espèce - Le C.P.A.S. d'IXELLES considère que, durant la période actuellement litigieuse, Madame A. H. ne remplissait pas les conditions précitées. - S'agissant de l'utilité des études, le C.P.A.S. ne la remet pas en question puisqu'il a cautionné la première année de baccalauréat, malgré les échecs antérieurs de l'intéressée. - Le C.P.A.S. estime toutefois que la collectivité ne pourrait être tenue d'allouer le revenu garanti à une personne désirant poursuivre des études supérieures uniquement parce qu'elle n'est titulaire que du CESS (concl. de synthèse du C.P.A.S., p.5). - Concernant l'impossibilité d'obtenir une bourse d'études, le C.P.A.S. a pris acte du fait que Madame A. H. ne remplissait plus les conditions d'octroi d'une telle bourse, eu égard à ses échecs antérieurs. - Quant à l'aptitude aux études entreprises, au moment de prendre sa décision du 7 novembre 2006, le C.P.A.S. a pris en compte les éléments suivants : 1. l'étudiante a obtenu son CESS dans le type général en 1999 à l'Athénée Royal d'Uccle II (il y a donc huit ans à présent); 2. elle entame alors des études universitaires à l'ULB en Histoire de l'Art; 3. elle doublera sa première année, avant de réussir et passer en seconde année; 4. elle recommencera trois fois sa seconde année sans succès; 5. lors de l'examen du projet avec la cellule étudiant, elle expliquera qu'elle a eu de nombreuses difficultés familiales et sentimentales; néanmoins, elle reconnaîtra que cela n'expliquait pas tous ses échecs, dans la mesure où « elle ne s'y prenait jamais à temps pour travailler, elle laissait filer les matières et ne parvenait jamais à rattraper le temps perdu » (cfr rapport de la cellule étudiant des 24 janvier 2005 et 23 octobre 2006, pièces 2 et 8 du dossier administratif). De plus, elle était « sous l'influence de son copain » et s'investissait uniquement dans sa vie de couple; 6. lorsqu'elle a sollicité l'aide du C.P.A.S., elle entamait le baccalauréat en Ecologie Sociale de l'EOS; 7. dans le cadre de l'enquête sociale, l'avis de la cellule étudiante fut mitigé, compte tenu des nombreux échecs précédents, mais il fut néanmoins proposé de laisser une ultime chance à l'intimée : « Nous sommes d'avis de lui permettre de poursuivre sa formation de 3 ans (il lui reste 2 ans et demi) en sachant que Mademoiselle H. a 5 ans de retard dans son parcours. Nous voudrions lui signaler toutefois que si elle échoue nous ne lui laisserons plus de seconde chance » (pièce 2 du dossier administratif); 8. après examen du dossier et de longues discussions, le Comité spécial du service social, en sa séance du 8 mars 2005, décida d'admettre l'intimée au bénéfice du droit à l'intégration sociale tout en acceptant qu'elle poursuive les études commencées; 9. une condition claire (et non contestée à l'époque !) était néanmoins mise : « Compte tenu de vos échecs antérieurs, il s'agit toutefois d'une ultime chance qui vous est laissée de terminer vos études tout en bénéficiant de l'aide du C.P.A.S. » (cfr pièce 4 du dossier administratif); 10. un projet individualisé d'intégration sociale matérialisé dans un contrat a été établi et signé, stipulant notamment que l'intimée mettrait tout en œuvre pour réussir ses études et manifesterait son intention de travailler en subvenant elle-même à ses besoins durant un mois par an (job étudiant durant les congés scolaires); 11. ce contrat était clair et prévoyait également des objectifs intermédiaires (la réussite de chacune des années) et un objectif final (l'obtention du diplôme); 12. il prévoyait également (clause 6.1) « qu'un échec au terme d'une année d'études peut avoir une incidence sur le projet tel qu'il a été défini et accepté initialement puisque l'objectif intermédiaire n'aura pas été atteint. Par conséquent, la poursuite éventuelle du contrat impliquera un nouvel accord entre toutes les parties »; 13. l'intimée, après avoir effectivement réussi sa première année, échoua à nouveau en seconde année (2005/2006), avec une moyenne de 44,66%; 14. étant donné que ni la condition mise à l'octroi de l'aide, ni les objectifs découlant du contrat n'avaient été respectés, la cellule étudiant examina une seconde fois la situation (cfr rapport du 23 octobre 2006, pièce 8 du dossier administratif); 15. à nouveau, l'étudiante expliqua qu'elle avait eu des problèmes personnels (couple) à la fin de l'année et qu'elle ne parvenait pas à faire la part des choses entre sa vie sentimentale et son projet d'études. Elle avait, à nouveau, laissé tomber les bras, en ne passant pas les examens de seconde session; 16. le C.P.A.S. D'IXELLES constata néanmoins qu'alors que les nouveaux déboires amoureux semblaient se situer au moment de présenter le seconde session, il n'en restait pas moins que l'intimée devait représenter, après sa session de juin 2006, plus d'un tiers des examens en seconde session; 17. sur base d'un avis défavorable, tant de l'assistant social que de la cellule étudiant, à la poursuite des études, le Comité décida d'entendre l'intimée (cfr PV d'audition du 7 novembre 2006, pièce 10); 18. au terme de l'audition, au cours de laquelle l'intimée déclara qu'elle continuerait de toute façon les études entreprises, avec ou sans l'aide du C.P.A.S., le Comité prit la décision contestée, estimant notamment que l'aptitude aux études n'était pas établie et que tout n'avait pas été mis en œuvre pour la réussite de l'année. - Il ressort de ce qui précède que c'est à bon droit que le C.P.A.S. D'IXELLES, qui a examiné la demande lors de sa séance du 7 novembre 2006, a estimé l'aptitude aux études non établie et que la poursuite de celles-ci ne pouvait dès lors plus constituer un motif d'équité la dispensant d'être totalement disposée à travailler (condition d'octroi et de maintien du revenu d'intégration conformément à l'article 3, 5° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale). - Il ne pouvait en être autrement, au regard de l'âge de l'intimée, de ses échecs antérieurs, de la condition mise lors de l'admission et compte tenu du fait que l'intimée n'avait pas tout mis en œuvre pour réussir en ne présentant pas sa seconde session. - Dans le jugement a quo, le tribunal du travail a estimé que le C.P.A.S. D'IXELLES avait manqué à ses obligations, notamment en n'apportant pas le soutien nécessaire à l'intimée en ce qui concerne « les problèmes psychologiques rencontrés (...) pour la poursuite et la conduite à bonne fin de ses études ». - Le C.P.A.S. D'IXELLES ne partage absolument pas cette affirmation. - En effet, les éléments « subjectifs » mis en avant par l'intimée (lesquels résultent de ses simples déclarations), avaient déjà été largement pris en compte lors de l'admission à l'aide, admission qui n'aurait pas eu lieu autrement, vu les échecs antérieurs : * l'étudiante a obtenu son CESS dans le type général en 1999 à l'Athénée Royal d'Uccle II (il y a donc huit ans à présent); * elle entama alors des études universitaires à l'ULB en Histoire de l'Art; * elle doublera sa première année, avant de réussir et passer en seconde année; * elle recommencera trois fois sa seconde année sans succès, avant d'abandonner; * soit au total 5 années d'études infructueuses au moment d'entamer la première année de baccalauréat. - Néanmoins, il est essentiel de rappeler que l'intimée reconnaîtra que les problèmes familiaux et sentimentaux n'expliquaient pas tous ses échecs, dans la mesure où « elle ne s'y prenait jamais à temps pour travailler, elle laissait filer les matières et ne parvenait jamais à rattraper le temps perdu » (cfr rapport de la cellule étudiant des 24 janvier 2005 et 23 octobre 2006, pièces 2 et 8 du dossier administratif). C'est pour ces raisons que l'admission à l'aide fut assortie d'une condition claire (et non contestée l'époque !) : « Compte tenu de vos échecs antérieurs, il s'agit toutefois d'une ultime chance qui vous est laissée de terminer vos études tout en bénéficiant de l'aide du CPAS » (cfr pièce 4 du dossier administratif). - Une fois admise à l'aide, l'intimée, déclarant avoir identifié les raisons de ses échecs antérieurs, s'étant réorientée et ayant quitté son « compagnon accaparant », a réussi la première année. - A priori, tous les éléments étaient donc réunis pour une réussite de l'année académique 2005/2006, sans que soit mise en place par le C.P.A.S. une « thérapie », au surplus non demandée par l'intimée. - A aucun moment, durant l'année échouée, l'intimée n'a fait état d'un quelconque problème l'empêchant de mener à bien ses études. Si tel avait été le cas, le C.P.A.S. aurait évidemment soutenu l'intimée. - Il ne peut donc être reproché au C.P.A.S., comme le fait le premier juge, de n'avoir pas aidé Mademoiselle H. à surmonter ses difficultés. - Par ailleurs, selon les déclarations de l'intimée, les nouveaux déboires amoureux semblent se situer au moment de présenter la seconde session. - Lesdits déboires n'expliquent donc pas pourquoi l'intimée devait représenter, après sa session de juin 2006, plus d'un tiers des examens en seconde session, dont une partie avait été laissée de côté en vue de ladite seconde session. - Le nouvel échec s'explique plutôt, comme l'indiquait le ministère public, dans son avis non conforme (puisqu'il a conclu au rejet de la demande), par un défaut dans la méthode de travail, défaut déjà rencontré lors des 5 années universitaires infructueuses. - En tout état de cause, aucune des raisons avancées ne justifiait de ne pas présenter les examens de la seconde session (en agissant de la sorte, l'intimée n'a pas tout mis en œuvre pour réussir et n'a pas respecté son contrat d'intégration). - Or, ainsi que l'a indiqué très justement le ministère public, tout cela fait partie intégrante de l'aptitude aux études, qui ne se limite pas seulement à la capacité de réussir l'un ou l'autre cours, mais qui englobe également l'assistance à tous les cours, la méthode de travail adaptée aux études, la présentation et la réussite de tous les examens et travaux, ceci dans les délais « normaux ». - Enfin, le C.P.A.S. D'IXELLES constate que les déboires amoureux de l'intimée, qui seraient à l'origine de l'échec, ne l'ont pas empêchée de faire campagne électorale pour les élections communales 2006 et de se présenter sur la liste « XL Citoyen » (l'intimée était 14ème sur une liste de 41 candidats - cfr http://www.ixelles-citoyens.be)!!! - Une fois encore, malgré les déclarations actuelles de l'intimée, il s'agit là d'un élément objectif et indiscutable. Quel que soit le degré d'investissement dont celle-ci aurait fait preuve, il y avait d'autres priorités à mettre en avant à cette époque. - En conclusion, le C.P.A.S. ne peut que rejoindre le ministère public, par ailleurs cité par le premier juge (cfr point 3.4.1. du jugement a quo), lorsqu'il se demande « jusqu'à quel point la collectivité doit-elle intervenir et assumer en l'espèce le parcours de la requérante ? ». - Par ce nouvel échec, l'intimée, n'a pas apporté la preuve de son aptitude aux études (au sens large) et d'un motif d'équité justifiant le maintien de l'aide pour recommencer une nouvelle année. Telle était la conclusion du C.P.A.S. et du ministère public. Telle aurait du être également la conclusion du premier juge. - La réussite, un an plus tard, de la même année académique n'a pas pour effet de remettre en cause ce constat durant la période litigieuse (cfr ci-après). - D'autre part, le fait d'avoir réussi la session de septembre 2007 ne peut avoir pour effet de reconnaître l'aptitude aux études « avec effet rétroactif », ainsi que le soutient Madame A. H. dans ses conclusions. - Le C.P.A.S. ne peut absolument pas partager ce point de vue. - Il convient de souligner que, lors de l'audience de plaidoiries devant le premier juge, Madame A. H. avait déclaré être persuadée d'avoir réussi son année mais elle ne disposait pas encore de ses résultats d'examens. - C'est dans ce contexte que fut rendu le jugement a quo. - Or, au terme de la session de juin 2007, Madame A. H. s'est à nouveau retrouvée en situation d'échec et renvoyée en seconde session. Elle recommençait pourtant son année et ne devait représenter que sept examens sur 23. Sur ces sept examens trois furent ratés : * droit : 0/20 * comptabilité : 5/20 * stage : 9/20 (malgré l'attestation produite et constamment mise en valeur par l'intimée). - Ce n'est donc qu'au terme de la seconde session (la quatrième en réalité !) que Madame A. H. a finalement réussi l'intégralité des examens de son année. - Ce n'est qu'en raison d'éléments nouveaux et (à savoir la réussite de la session de septembre 2007) que le C.P.A.S. a pris une décision favorable le 13 novembre 2007, produisant ses effets le 25 septembre 2007, soit à la date de la nouvelle demande de l'intéressée. - Le C.P.A.S. a également tenu compte du fait que l'année 2007-2008 était la dernière année d'études de Madame A. H. . - Tous ces éléments ne peuvent démontrer que le C.P.A.S. était convaincu de l'aptitude aux études de Madame A. H. au cours de l'année antérieure, que du contraire (concl. de synthèse du C.P.A.S., p. 11). - Il ne peut dès lors être question de lui accorder le revenu d'intégration avec effet rétroactif pour l'année 2006-2007. - Ce faisant, le C.P.A.S. ne faisait qu'appliquer la jurisprudence constante en la matière (concl. de synthèse du C.P.A.S., pp.12 à 14 et les références citées). - Enfin, en ce qui concerne la disposition au travail, c'est à tort que Madame A. H. affirme que cet argument aurait été avancé pour les besoins de la cause. - En effet, la disposition au travail est une condition d'ordre public prévue par la loi. - A cet égard, le fait d'avoir accompli un stage du 14 février 2007 au 14 avril 2007 n'est nullement révélateur de la disposition au travail de Madame A. H. (contrairement à ce qu'a décidé le premier juge). Il s'agissait simplement d'une prestation prévue par le programme des études poursuivies. - Au surplus, il s'agissait d'un stage non rémunéré qui n'a donc pas permis à l'intimée de subvenir par elle-même à ses besoins durant cette période. - Il convient de relever que, entre le mois d'août 2005 et le mois d'août 2007, Madame A. H. n'a déposé aucune preuve de recherche d'emploi compatible avec ses études. - La disposition au travail de Madame A. H. n'était donc pas établie avant le mois d'août 2007 (concl. de synthèse du C.P.A.S., p. 16). IV. POSITION DE LA COUR Attendu que la Cour considère ce qui suit : - La Cour ne peut que se rallier au point de vue développé par le C.P.A.S. d'IXELLES en cette cause, ainsi que le fit Madame M. MOTQUIN, représentante du Ministère public en son avis oral donné à l'audience publique du 22 mai 2008 (et comme le fit déjà Madame De Rue, substitut de l'Auditeur du Travail, en première instance). - Il convient d'insister tout particulièrement sur le fait que le revenu d'intégration (comme le minimex auparavant) n'est pas un droit inconditionnel pour les étudiants qui entament ou poursuivent des études supérieures. - Lorsque Madame A. H. a signé son projet individualisé d'intégration sociale relatif aux études de plein exercice, elle s'engageait notamment à suivre les cours, présenter chaque session d'examens et faire tous les efforts nécessaires pour réussir les études visées par le projet, qui rappelons-le, ont été entamées après cinq années d'études qui n'ont abouti à aucun résultat. - Lorsque le projet individualisé a été signé (en mars 2005), Madame A. H. était déjà âgée de 25 ans, c'est-à-dire qu'elle avait déjà atteint l'âge auquel les autres jeunes ont terminé leurs études supérieures et accèdent au marché de l'emploi. - Malgré cela, le C.P.A.S. d'IXELLES a accepté que Madame A. H. entreprenne un nouveau cycle d'études de trois ans la seule condition posée étant de les réussir ! - Manifestement au cours de celles-ci, Madame A. H. s'est laissé dépasser par des problèmes sentimentaux d'une part, et également par un manque de méthode dans l'organisation de son travail, d'autre part. - Le C.P.A.S. rappelle, à juste titre, que le revenu d'intégration est une allocation non contributive et qu'elle est en conséquence à charge de la collectivité. Il ne convient pas que Madame A. H. fasse assumer ses déboires sentimentaux par la collectivité ! - La Cour relève, par ailleurs, le ton revendicateur de Madame A. H. et les griefs qu'elle formule, à tort, à l'encontre du C.P.A.S. (voir la dernière page de ses conclusions), alors que si la décision querellée a été prise, c'est elle seule qui en était responsable. Les termes du projet individualisé n'avaient pas été respectés. - La Cour ne peut que se réjouir de ce que Madame A. H. a (enfin) réussi sa deuxième année d'écologie sociale en septembre 2007 (tout comme elle espère qu'il en est de même en juin 2008), mais apparemment ce n'est qu'à cette époque que Madame A. H. a démontré que la condition relative à la disposition au travail était remplie dans son chef. - En effet, elle n'a rapporté aucune preuve de recherche d'emploi compatible avec ses études. Ce n'est qu'en août 2007 qu'elle a accompli un « job » étudiant pour la première fois depuis deux ans. - Tous les arguments développés par le C.P.A.S. à ce sujet sont pleinement fondés (voir supra). - Dans une cause similaire, la Cour du Travail de Mons a décidé que : « Vu ce qui précède, il n'en reste pas moins que le C.P.A.S. pouvait ‘à l époque où il a statué' opérer un retrait pur et simple. L'inconvénient est qu'un tel retrait pourrait correspondre à une forme de sanction à durée indéterminée. Il ne s'agit pas en réalité d'une sanction au sens où l'entend et le prévoit la loi du 26 mai 2002, mais plutôt la ‘disparition temporaire' de l'une des conditions d'octroi du revenu d'intégration, au cours d'une période qui doit être limitée du 1er septembre 2006 jusqu'au 1er septembre 2007 » (Cour Trav. Mons, 19 décembre 2007, 7ème ch., R.G. n° 20.739). - De même la Cour de céans a jugé que : « Ainsi que le fit remarquer plus tard une assistante sociale du C.P.A.S., ‘cela fait quatre ans que Monsieur P.V.N. est en première année d'études'. A l'heure actuelle, après qu'il ait à nouveau changé d'orientation pour la biologie clinique, suivie en 2006-2007, il est admis à passer en deuxième année pour autant qu'il réussisse deux matières pour lesquelles il a subi un échec en première année. Son passage en deuxième année n'est même pas encore une certitude. D'autre part, non seulement Monsieur P.V.N. ne réussit pas les études entreprises, mais il ne fait aucun effort pour se procurer des ressources par des « jobs étudiants » qu'il aurait pu effectuer au moins pendant les grandes vacances. (...) Au vu de tous ces éléments, le jugement a quo paraît pour le moins curieux lorsqu'il considère que les conditions d'octroi du revenu d'intégration sont remplies, après avoir énoncé les conditions d'octroi (aptitude aux études, disposition au travail, ressources du père etc ...) » (Cour Trav. Bruxelles, 8ème ch., 8 novembre 2007, R.G.n° 49.289; voir aussi Cour Trav. Bruxelles, 3 juin 2004, R.G. n° 42.817). - Il est de jurisprudence constante que les étudiants doivent s'efforcer de rechercher des emplois à temps partiel compatibles avec les études entreprises (soirées, week-ends, vacances...). - « L'étudiant qui accepte des jobs occasionnels fait des efforts personnels pour améliorer sa situation matérielle. Il satisfait à la condition de faire la preuve qu'il est disposé à être mis au travail et il peut invoquer comme raison sociale impérieuse de ne pas rechercher un emploi à temps plein, son choix de mener coûte que coûte ses études à bonne fin » (Trib.Trav.Anvers, 6ème ch., 10 juillet 1980, J.T.T. 1982, p.146, cité par J. HUBIN : « Réflexions critiques relatives à la loi du 7 août 1974 instituant un droit à un minimum de moyens d'existence », C.D.S. 1983, pp. 136 à 157 et 204 à 229, voir spécialement pp. 154-155). - Cette dernière jurisprudence, relative au minimum de moyens d'existence, est parfaitement transposable au revenu d'intégration sociale. - La Cour ne peut en conséquence considérer que cette disposition au travail est établie par la seule circonstance que Madame A. H. a suivi un stage qui faisait partie de son programme d'études. - Elle considère également que le C.P.A.S. d'IXELLES a été très généreux en ce qui concerne l'appréciation de l'aptitude aux études de Madame A. H. , aussi bien en mars 2005 qu'en novembre 2007, date à laquelle il a manifestement tenu compte de ce que l'intéressée était en dernière année. - Pour l'ensemble des éléments qui précèdent, la Cour considère que l'appel est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement et dans les limites ratione temporis du litige, Déclare l'appel recevable et fondé. Réforme en conséquence le jugement a quo. Statuant à nouveau, dit pour droit que l'intimée ne pouvait prétendre au revenu d'intégration sociale entre le 1er décembre 2006 et le 24 septembre 2007 inclus. Confirme, pour autant que de besoin, la décision administrative du 7 novembre 2006. Condamne l'appelant aux dépens des deux instances liquidés par la partie intimée à : Tribunal du travail : 218,64 Euros Cour du Travail : 291,52 Euros (291,50 Euros !). Et réduits par la Cour à : Tribunal du travail : 109,32 euro Cour du travail : 145,78 euro Ainsi arrêté par : D. DOCQUIR Président A. CLEVEN Conseiller social au titre d'employeur R. PARDON Conseiller social au titre d'employé Assistés de : DE CLERCK Greffier R. PARDON A. DE CLERCK D. DOCQUIR Monsieur CLEVEN A. qui était présent aux débats et qui a participé au délibéré de la cause est dans l'impossibilité de signer. Conformément à l'article 785 du Code judiciaire, l'arrêt sera signé par Madame D. DOCQUIR, Président et Monsieur R. PARDON, Conseiller social au titre d'employé. et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-cinq août deux mille huit, où étaient présents : D. DOCQUIR président A. DE CLERCK Greffier D. DOCQUIR A. DE CLERCK Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080825.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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