, § 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S., tel que modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003 et par la loi du 27 décembre 2005, n'est pas d'application si l'enfant mineur est de nationalité belge. - En l'espèce, l'enfant V., née en 2002 et de nationalité belge, n'est donc pas visée par ces dispositions dérogatoires -de stricte interprétation- au principe général du droit à l'aide sociale (concl. de Monsieur I.-G. et Madame F.-M., p. 3). - Par conséquent, la limitation de l'aide sociale par l'octroi d'une aide matérielle dans un centre d'accueil ne peut lui être appliquée. - Elle a droit à l'aide sociale sous la forme la plus appropriée, notamment l'aide financière. - L'
, §2 de la loi du 8 juillet 1976 ne permet ni à FEDASIL ni au C.P.A.S. de proposer aux parents de V. d'héberger celle-ci dans un centre d'accueil, même si sa sœur aînée est en séjour illégal. - Etant donné l'existence de cet enfant belge, l'ETAT BELGE a des obligations particulières en matière d'aide sociale, y compris en faveur des parents de cet enfant belge. - En l'espèce, pour assurer à V. les conditions nécessaires pour qu'elle puisse vivre d'une manière conforme à la dignité humaine, il convient de veiller à ce que les conditions de vie de ses parents (et de sa sœur) avec lesquels elle vit, soient conformes à la dignité humaine. - Dans un jugement du 20 juillet 2005, le Tribunal du Travail de Bruxelles (R.G. n° 5.916/05) a estimé que le droit à l'aide sociale ne saurait être reconnu à l'enfant belge, en faisant abstraction de ses relations avec les autres membres de sa famille et de son droit à la vie familiale garanti par l'article 22 de la Constitution et par l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. En effet, il n'est pas contestable que « vivre en famille constitue un élément fondamental et fondateur de la dignité de l'enfant ». La notion même d'aide sociale « intègre dans son champ la dimension familiale, notamment le respect de la vie privée et familiale », ce droit étant « de nature à éclairer l'application des lois d'assistance publique » (concl. de Monsieur I.-G. et Madame F.-M., p. 4). - Il y a dès lors lieu de conclure à l'inapplicabilité de l'
A.2. Le droit à la vie privée et l'intérêt supérieur de l'enfant - En prévoyant que l'aide matérielle indispensable au développement de l'enfant sera exclusivement octroyée dans un centre d'accueil, le législateur introduit une ingérence dans le droit à la vie privée et familiale (article 22 de la Constitution et 8 de la C.E.D.H. ). - Pour être valable, une telle ingérence doit répondre aux conditions de légalité et de prévisibilité, poursuivre un but légitime et se trouver par rapport à ce but dans un juste rapport de proportionnalité (voir C.A. 19 juillet 2005 ; voir les conclusions de Monsieur I.-G. et Madame F.-M., pp. 4 et 5). - Par ailleurs, la Convention relative aux droits de l'enfant (la C.I.D.E.) dispose en son article 3.1 que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. - En l'espèce, V., née en 2002, fréquente le même établissement scolaire depuis la maternelle. - Au fil des ans, elle a tissé incontestablement des liens amicaux et sociaux très étroits avec ses amis de quartier, ses camarades de classe, ses professeurs et son voisinage. - Ces nombreux liens risquent d'être anéantis en cas de placement dans un centre d'accueil, ce qui constituerait une ingérence disproportionnée dans la sphère privée et familiale de V. (concl. de Monsieur I.-G. et Madame F.-M., p.6). - Monsieur I.-G. et Madame F.-M. développent encore une argumentation selon laquelle l'article 22 de la Constitution serait violé par l'
de Monsieur I.-G. et Madame F.-M., pp. 6 à 8). - Selon eux, une ingérence dans la vie privée et familiale d'enfants mineurs et de leurs parents en séjour illégal doit être prescrite par une disposition législative suffisamment précise, ce qui suppose une loi au sens formel du terme. - Monsieur I.-G. et Madame F.-M. proposent d'interroger la Cour constitutionnelle à ce sujet. A.
de la loi du 8 juillet 1976 et l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 24 juin 2004 relatif à l'hébergement en centre d'accueil, il est incontestable que la mission du centre public d'action sociale se limite à l'octroi de l'aide médicale urgente à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume ou à la constatation de l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume. - Dans cette dernière hypothèse, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. - Le législateur a également précisé que la présence dans le centre d'accueil des parents ou des personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale était garantie. - Dès lors qu'une possibilité concrète d'accueil dans un centre fédéral existe, le CPAS n'aperçoit pas la disposition légale ou les obligations internationales souscrites par la Belgique qui empêcheraient le séjour en centre d'accueil d'une famille de quatre personnes dont trois sont en séjour illégal. - Il s'agit là d'une forme d'aide non exclusivement financière qui garantit l'unité de la famille et tient compte du caractère illégal du séjour de trois personnes dans un ménage de quatre personnes. - Il n'existe à cet égard dans le chef de l'une des demandeurs originaires aucun droit inconditionnel à l'octroi d'une aide essentiellement financière. - D'ailleurs, en soi, un séjour dans un centre communautaire n'a en réalité rien d'exceptionnel et a toujours été considéré comme une mesure adéquate notamment pour des personnes sans toit, pour des femmes battues, pour des enfants sous la protection du juge de la jeunesse, etc. - Dans un jugement du 31 mars 2006 (RG 11.823/2005, rep. 06/06687), le Tribunal du travail de Bruxelles considérait à cet égard que la pratique de Fedasil d'admission d'une famille dont l'un des membres est belge est « conforme au droit international, primant sur le droit interne, que les dispositions de droit international invoquées plus haut sont précisément respectées : ils bénéficient d'une aide sociale matérielle, la vie familiale est sauvegardée, l'intérêt supérieur des enfants est garanti. Dans l'attente d'une décision définitive, qu'elle soit positive ou négative, quant à la régularisation des demandeurs, le tribunal ne voit pas en quoi le CPAS défendeur n'aurait pas rempli sa mission ni la raison pour laquelle il serait tenu d'accorder une aide financière pour l'ensemble de la famille alors que trois personnes sont incontestablement illégales jusqu'à cette date ». - En refusant d'être hébergés dans un centre d'accueil et en préférant occuper un logement dont ils se déclarent maintenant dans l'impossibilité de supporter le loyer, les intimés ont eux-mêmes créé une situation difficile à laquelle ils peuvent mettre un terme par un hébergement en centre d'accueil. - Semblable hébergement permet de mener une vie conforme à la dignité humaine pour une famille dont trois des membres ne disposent d'aucun titre de séjour. - Tel était également le point de vue du tribunal du travail autrement composé dans un jugement du 3 février 2006 allouant exclusivement le bénéfice d'un équivalent prestations familiales garanties au seul enfant belge dans une famille n'ayant aucun revenu. - En l'espèce, les intimés n'évaluent pas leurs ressources mensuelles provenant de travaux au noir. - Par ailleurs, dans des circonstances en tous points semblables, à plusieurs reprises, le Conseil d'Etat a considéré qu'il n'existait aucune impossibilité de retour pour des parents d'enfants belges, d'origine équatorienne ayant introduit une demande de régularisation de séjour sur pied de l'article 9 alinéa 3 de la loi de
, §2, de la loi organique des C.P.A.S., la loi prévoit désormais explicitement que la présence dans le centre d'accueil des parents ou personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale est garantie. - Depuis plusieurs années, la Cour d'arbitrage et la Cour de cassation ont constamment rappelé la légalité de la dispensation d'une aide sociale matérielle dans des centres d'accueil selon des modalités spécifiques, strictement proportionnées au double objectif poursuivi, qui consiste d'une part, à garantir aux enfants concernés un droit à l'aide sociale et, d'autre part, à éviter que l'aide qui leur aurait été octroyée ne soit détournée au profit éventuel de leurs parents qui n'ont pas droit à l'aide sociale. - Egalement, antérieurement, la Cour l'arbitrage - notamment dans son arrêt 51/94 - avait admis le principe selon lequel il n'est pas manifestement déraisonnable qu'une certaine catégorie d'étrangers, en ce qu'elle ne se conforme pas à la réglementation sur le séjour, puisse voir l'aide sociale limitée à l'aide médicale urgente. - Enfin, selon une jurisprudence constante de la Cour du travail de Bruxelles, en ce qui concerne l'aide sociale en faveurs des enfants mineurs de parents en séjour illégal depuis le 11 juillet 2004, il convient de faire application de la loi-programme du 22 décembre 2003 et de l'Arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume. - Depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions, les C.P.A.S. ne sont plus compétents pour « fournir » l'aide sociale. - Leur rôle est de vérifier si : * l'enfant étranger a moins de 18 ans ; *l'enfant et ses parents séjournent illégalement sur le territoire ; *le lien de parenté requis existe ; *l'enfant est indigent ; *les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien. - En l'espèce, le C.P.A.S.de Bruxelles a informé les parents de la possibilité, pour leurs enfants, de bénéficier d'une aide dans des centres d'accueil. Cette proposition a été refusée, en sorte qu'aucune aide financière n'a été allouée par le C.P.A.S. - Les intimés considèrent que le nouveau système d'aide mis en place, viole la Convention sur les Droits de l'Enfant, dont les dispositions auraient, selon eux, un effet direct dans l'ordre juridique interne. (concl. du C.P.A.S., pp. 4 à 9). - Le C.P.A.S. de BRUXELLES se réfère enfin à un arrêt rendu le 21 avril 2005 par la Cour du Travail de Bruxelles, dans lequel il était dit ce qui suit au sujet de la Convention sur les Droits de l'Enfant et au sujet de l'article 8 de la C.E.D.H. : « Pour qu'une convention internationale se voie reconnaître un effet direct dans l'ordre juridique interne, deux conditions doivent être remplies : 1° une condition objective (lire : subjective ?), à savoir que l'intention des parties ait été de lui conférer une telle portée ; les parties contractantes ont dû avoir l'intention, lors de l'« élaboration du traité, d'aller au-delà de la création de droits et d'obligations dans le chef des Etats parties contractantes et ce , en conférant aux individus eux-mêmes des droits subjectifs ou en leur imposant des obligations. 2° une condition objective tenant à la précision suffisante de la norme et à son caractère complet : il n'est pas nécessaire de recourir à des mesures d'application internes ou internationales (voir à cet égard, E. KRINGS, la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant en droit interne » in « La Convention sur les droits de l'enfant et la Belgique », sous la direction de M.T. MEULDERS-KLEIN,... v. les références citées). Les mesures de protection au bénéfice de l'enfant et de son bien-être ainsi que la garantie de son niveau de vie suffisant sont envisagées aux articles 3.2, 24, 26 et 27 de la Convention. Le tribunal constate que les termes utilisés dans ces dispositions, s'adressent aux Etats signataires, à qui il incombera de prendre les mesures appropriées. C'est donc aux Etats qu'il appartient de déterminer le contenu des droits envisagés par des normes de droit interne. L'article 4 précise en outre que « les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale. Il résulte clairement des développements qui précèdent que les droits économiques et sociaux envisagés aux articles 3.2, 24, 26 et 27 de la Convention n'ont pas d'effet direct dès lors que les Etats contractants n'ont pas voulu leur conférer pareil caractère (voir en ce sens s'agissant des articles 4 et 26 de la Convention, Cass. 31.03.1999, J.L.M.B. 2000, p. 1430). L'article 2.1 de la Convention qui lui aussi s'adresse aux Etats signataires, n'a pas davantage d'effet direct. L'article 3.1 énonce que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». Le tribunal estime que le seul fait que la Convention internationale des droits de l'enfant autorise le juge à prendre l'intérêt de l'enfant comme considération primordiale, n'a pas pour effet de lui permettre de contourner la volonté des parties contractantes à la Convention internationale des droits de l'enfant, telle qu'exprimée aux articles 4 et 27, de ne pas reconnaître d'effet direct aux dispositions envisageant des droits économiques et sociaux contenus dans la Convention. Or, la demande d'aide sociale sollicitée revêt en l'espèce cette nature. La Cour de cassation a d'ailleurs très clairement dénié tout effet direct à l'article 3.1 et 3.2.) de la Convention internationale des droits de l'enfant par deux arrêts du 4 novembre 1999(...). La seule circonstance que ces arrêts aient été rendus dans d'autres matières que l'aide sociale n'a pas pour conséquence que la Cour de cassation modifierait sa jurisprudence si elle était amenée à trancher la question de savoir si un effet direct peut être reconnu à l'article 3.1 de la Convention, en vue de faire obstacle à l'application de l'
, , §2, de la loi du 8 juillet 1976. On imagine difficilement que la haute Cour chargée de donner une unité d'interprétation reconnaisse ou refuse de reconnaître le caractère suffisamment précis et complet de l'article 3.1 en fonction de la matière appliquée par le juge du fond. A titre d'illustration, la Cour du Travail de Bruxelles, statuant sur le droit à l'aide sociale d'un demandeur de régularisation et de son enfant en séjour illégal, a, par un arrêt du 23 mai 2002 refusé de reconnaître un quelconque effet direct à la Convention internationale des droits de l'enfant (C.T. Bruxelles, 8ème ch., 23.05.2002, R.G. n° 42.220, inédit). » (Trib. Trav. Bruxelles, 4 février 2004, 15ème ch.). - Il a également été jugé que : « La Convention internationale relative aux Droits de l'Enfant, si elle a effectivement été approuvée par la loi du 25 novembre 1991, ne produit cependant aucun effet direct dans l'ordre juridique interne. Plus particulièrement, elle n'impose d'obligation qu'à charge des seuls Etats parties en sorte qu'elle ne peut être directement invoquée par une partie devant les juridictions judiciaires. La Cour de cassation a, en effet, très clairement énoncé, dans un arrêt du 31 mars 1999, qu'« il résulte du texte même des articles 4 et 26 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'Enfant, approuvée par la loi du 25 novembre 1991, que ces dispositions ne créent d'obligations qu'à la charge des Etats parties, de sorte qu'elles ne peuvent être directement invoquées devant les juridictions nationales » (Cass. 31 mars 1999, J.L.M.B. 1999, p. 1432). De même, dans un arrêt du 4 novembre 1999, la Cour suprême a décidé que : « bien qu'elles soient utiles à l'interprétation des textes, ces dispositions ne sont pas , en soi, suffisamment précises et complètes que pour avoir un effet direct ;(...) qu'elles ne peuvent servir de source de droits subjectifs et d'obligations dans le chef des particuliers » (Cass. 4 novembre 1999, Pas, 2000, I., p.1436 ; voir aussi : C.T. Bruxelles, 8ème ch., 18 juin 1998, R.G. n° 32.997 et dans le même sens : K. ADRIAENSSENS : « De rechten van het Kind », R.W. 1991-92, 1108-1118 ; Cass. Fr. 10 mars 1993, Rev.trim. Drt, 1995, p.673). La doctrine est également en ce sens : « Il ne semble pas dès lors que dans l'hypothèse de parents de nationalité étrangère en séjour illégal en Belgique à la suite d'un ordre de quitter le territoire délivré après le rejet de leur demande de reconnaissance en qualité de réfugié, accompagnés d'un enfant âgé de moins de 18 ans (...) la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 sur les droits de l'Enfant soit de nature à faire échec à l'application de l'
, §2, de la loi du 8 juillet 1976 qui dispose que l'aide sociale est arrêtée le jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le territoire » (Th. WERQUIN, « La Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 sur les Droits de l'Enfant et l'aide sociale aux étrangers en séjour illégal », J.T.T. 2000). Il découle très clairement de ce qui précède que la Convention relative aux Droits de l'enfant ne peut, en l'espèce, être utilement invoquée » (Cour Trav. Bruxelles, 8ème ch., 23 mai 2002, R.G. n° 42.220). - L'on soulignera également que, dans un avis écrit déposé le 21 octobre 2004 (R.G. n° 44.954), Monsieur PALUMBO, Substitut Général, a conclu comme suit : « Les droits économiques et sociaux envisagés aux articles 3.2, 24, 26 et 27 de la Convention n'ont pas d'effet direct dans la mesure où les Etats contractants n'ont pas voulu leur conférer pareil caractère (Cass ; 31.03.1999, J.L.M.B. 2000, p. 1430). L'article 2.1 de la Convention qui lui aussi s'adresse aux Etats signataires n'a pas non plus d'effet direct. La Cour de cassation a dénié tout effet direct à l'article 3.1 et 3.2 de la Convention internationale des droits de l'enfant par deux arrêts du 4 novembre 1999. La Cour du Travail de Bruxelles dans un arrêt du 23 mai 2002 (R.G. n° 42.220) s'est inspirée de la jurisprudence de notre Cour suprême » (voir l'arrêt rendu après ledit avis : Cour Trav. Bruxelles, 8ème ch. 20 janvier 2005, R.G. n° 44.954). - Dans l'arrêt du 23 mai 2002 (op.cit), il a été jugé que : « Ici encore, on peut se référer à l'analyse effectuée par Messieurs VELU et ERGEC. Ceux-ci exposent, concernant les effets directs en droit belge, que : « L'article 8 de la Convention déploie incontestablement des effets directs dans l'ordre juridique belge (Cass. 10 mai 1985, R.G. n° 4273, Pas.1985, I., n°542 ; 6 mars 1986, R.G. n°4792, Pas.1986, I, n°433 ; C.E. 4 juin 1986, J.L.M.B., 1987, p.13 ; 25 septembre 1986, n° 26933, A.P.M. 1986, n°8, p.106). Toutefois, les effets directs se limitent à l'interdiction qui est faite à l'Etat de s'immiscer dans la vie privée des individus. L'article 8 perd son caractère self-executing chaque fois qu'il s'en déduit des prestations positives à l'égard de l'Etat aux fins d'assurer la jouissance effective des droits qui y sont reconnus et que de multiples moyens offrent en la matière au choix de l'Etat pour réaliser cet impératif (voy. Infra n° 650). Dans cette mesure, l'article 8 n'est pas suffisamment précis et complet pour constituer une source de droits subjectifs pour les individus ; il laisse à l'Etat une large marge d'appréciation dans l'exercice de laquelle les tribunaux ne sauraient s'ingérer (Cass. 10 mai 1985 et 6 mars 1986 précités, et la note approbative de F. Rigaux ; Mons 4 novembre 1986, J.T. 1987, p.279 ; Velu. J. « Les effets directs des instruments internationaux en matière de droits de l'homme », Bruxelles 1981, p.152 et suiv. ; Lambert P.« la Convention européenne des droits de l'homme dans la jurisprudence belge », Bruxelles, 1987, p. 74 et suiv.). Il résulte très clairement de cette analyse que les seuls effets directs contenus dans l'article 8 résident dans l'interdiction qui est faite à l'Etat de s'immiscer dans la vie privée et familiale des individus. Tel n'est nullement l'effet de l'
, §2, de la loi du 8 juillet 1976 qui ne contient aucune ingérence de ce type (Note de la Cour : il s'agit de l'ancien
,§2, ici avant sa modification par la loi du 22 décembre 2003). L'on n'aperçoit, dès lors pas en quoi l'invocation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme pourrait ici conduire à l'attribution d'une aide sociale. Plus fondamentalement, on se doit de constater que la vie familiale protégée par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales vise, en réalité, la protection « de liens substantiels et affectifs entre les personnes supposées constituer une famille » (voy. VELU et ERGEC, op. cit. n° 670 et la doctrine et la jurisprudence citées). (Cour Trav. Bruxelles 17 avril 2002, 8ème ch. (autrement composée) R.G. n° 41.647 et 41.673 ; Cour Trav. Bruxelles, 8ème ch., 23 mai 2002, R.G. n° 42.220). - Dans la présente cause, le C.P.A.S. de BRUXELLES estime que Monsieur I.-G. et Madame F.-M. sont sans droit pour obtenir le bénéfice des prestations qu'ils revendiquent et qui leur ont été octroyées par le premier juge. - Le montant des sommes versées par le C.P.A.S. dans le cadre de l'exécution provisoire est arrêté provisoirement à la somme provisionnelle de 1.000 Euros sur un montant estimé à 16.464,73 Euros (à la date des conclusions, soit le 4 février 2008). V. POSITION DE LA COUR Attendu que la Cour considère ce qui suit : 1. Concernant l'appel principal A. Quelle est la nature de l'aide sociale à allouer à un enfant de nationalité belge dont les parents se trouvent en séjour illégal ? ---------------------------------------------------------------------------------------------- A.1. Dispositions applicables -La loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale dispose en son article 1er que : « Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine ». - L'
, §§1et 2 de la même loi énoncent que : « § 1. Sans préjudice des dispositions de l'
ter, le centre public d'aide sociale a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive ». Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique. §
, § 2 qui, effectivement est relatif, en son 2°, aux enfants étrangers de moins de dix-huit ans. - Assez curieusement, Monsieur I.-G. et Madame F.-M. soutiennent, dans leurs conclusions (p. 3) que : « En effet, de nationalité belge, V. n'est ni étrangère, ni en séjour illégal sur le territoire. Par conséquent, la limitation de l'aide sociale matérielle octroyée dans un centre fédéral d'accueil ne s'applique pas à elle. Elle a droit à l'aide sociale sous la forme la plus appropriée, notamment l'aide financière ». - Il n'est pas contesté que la situation de l'enfant V. n'a pas à être examinée sous l'angle de l'
, § 2 de la loi du 8 juillet 1976 (tel que modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 27 décembre 2005). - Toutefois, déclarer d'entrée de jeu que l'aide sociale la plus appropriée pour une enfant qui avait 4 ans au moment où la décision litigieuse a été prise, est constituée par une aide financière a de quoi étonner, dès lors que les termes généraux de l'
, § 1er de la loi du 8 juillet 1976 prévoient expressément que l'aide peut également être matérielle. B. L'aide octroyée en centre d'accueil, constitue-t-elle une ingérence violant les articles 8 de la C.E.D.H. et l'article 22 de la Constitution ? ------------------------------------------------------------------------------------------ B.
, §2(nouveau) de la loi du 8 juillet 1976 et dans son arrêté d'exécution du 24 juin 2004.Ces dispositions ont été publiées au Moniteur belge et sont donc portées à la connaissance des personnes concernées (la condition de prévisibilité est également remplie) ; * finalité : les dispositions traduisent l'objectif d'un Etat souverain en matière de politique d'immigration qui est de ne pas inciter des personnes en séjour illégal à rester en Belgique de par l'octroi d'une aide financière ; * la proportionnalité : il s'agit du rapport existant entre le but poursuivi et les mesures adoptées. - Les griefs formulés par Madame A.C. notamment quant à la situation géographique du centre qui pourrait être désigné sont également théoriques tout comme ceux relatifs au changement d'école de ses enfants. - Le Ministère public concluait dès lors à la confirmation du jugement a quo. - Dans un arrêt récent du 21 mai 2008, la Cour de céans citait un jugement du Tribunal du Travail de Bruxelles du 1er décembre 2005 (R.G. n° 11.980/05) dans lequel il était exposé ce qui suit au sujet de la prétendue violation de l'article 8 de la C.E.D.H. : « L'article 8, alinéa 2 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit également que pareille ingérence doit être prévue par la loi. L'exigence de légalité comporte, an regard de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, trois volets. L'ingérence doit avoir une base légale en droit interne et avoir été appliquée en conformité avec celui-ci ; cette base légale doit être suffisamment accessible et énoncée avec assez de précision pour que l'ingérence soit prévisible (V. Coussirat-Coustere, « 1'Article 8, § 2 in La Convention européenne des droits de l'homme - commentaire article par article, Economica, éd., pp. 334-335 ; CrEDH, 29 avril 1979, Sunday Times c/ Royaume Uni, 06.538/74, 55 48-49 ; CrDH, 25 mars 1983, Silver c/ Royaume Uni, 11° 5947/72, §§ 86 a 88). La Cour de cassation a repris ces exigences indiquant que « Pour l'application de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le terme « loi » désigne toute norme de droit interne écrite ou non, pour autant que celle-ci soit accessible aux personnes concernées et soit énoncée de manière précise » (Cass.14 mai 1987, Pas., 1987, 1067 ; Cass., 2 mai 1990, Pas., 1990, 1006) Il est par conséquent unanimement acquis que l'exigence de légalité au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme est moins stricte que celle posée par l'article 22 de la Constitution, puisque la première ne requiert pas une loi au sens formel du terme. La Cour d'arbitrage a du reste explicitement rappelé ce point de vue clans son arrêt du 19 juillet 2005. Il en résulte que c'est exclusivement au regard de l'article 22 de la Constitution que le contrôle de légalité doit être mené, cette disposition étant plus protectrice que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et ce en vertu de l'article 53 de cette même Convention. Pour le surplus, le Tribunal considère, compte tenu du caractère moins protecteur de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, que l'exigence de légalité qu'il contient est respectée par les dispositions en cause. a) D'une part, l'ingérence dans la vie privée et familiale qui résulterait de l'hébergement des mineurs étrangers en séjour illégal en centre d'accueil où de la séparation de leurs parents a une base légale en droit belge, an sens de l'article 8 de la Convention. Il s'agit de l'
, § 2 nouveau de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, de même que de l'arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et modalités pour l'octroi dune aide matérielle à un étranger qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume.
,§2 nouveau de la loi du 8 juillet 1976, qui, dans sa forme actuelle garantit la présence des parents auprès de leurs enfants mineurs dans un centre d'accueil de FEDASIL , que se trouve la solution à la question particulière posée en l'espèce, dès lors que l'agence FEDASIL accueille, ce qui est la solution de bon sens, l'ensemble d'une famille composée de parents étrangers en séjour illégal, d'enfants de nationalité étrangère et d'enfant belge, assurant ainsi la protection absolument essentielle du maintien de la cellule familiale. En l'espèce, l'accueil de l'ensemble de la famille dans un centre d'accueil non seulement fournirait une aide matérielle à Madame M. pour elle-même, aide dont elle est actuellement privée, mais également une aide égale et non discriminatoire à tous les enfants de la même famille qu'ils soient belges ou étrangers. Dès lors que Madame M. a, pour la période litigieuse, refusé le principe même de l'octroi d'une aide au profit de l'ensemble de ses enfants dans le cadre d'un hébergement dans un centre d'accueil organisé par FEDASIL , elle ne peut obtenir l'aide qu'elle sollicite, fût-ce au profit de son seul enfant de nationalité belge, dont il n'est d'ailleurs pas établi en ce qui le concerne spécifiquement qu'il se trouve dans un état de besoin l'empêchant de mener une vie conforme à la dignité humaine ». (Cour Trav. Liège,5ème ch. 28 juin 2006, R.G. n°33175-05). - Concernant les conséquences d'un refus de principe quant à mesure d'hébergement, dans des causes similaires, la 8ème chambre de la Cour du Travail de Bruxelles (dans ses différentes compositions) a considéré que le refus de principe de toute forme d'hébergement était un refus de l'aide sociale revêtant cette forme : « - Il a été jugé, à cet égard, que : « En l'espèce, in concreto, le motif avancé par Madame S. en cours de procédure pour justifier son refus de la proposition d'hébergement en octobre 2004 est particulièrement peu crédible. D'autre part, Madame S. a demandé, dès l'origine, et demande toujours(pour la période litigieuse) une aide matérielle pour ses enfants tout en s'opposant à une mesure d'hébergement, d'autre part, lorsque, suite au jugement dont appel, une proposition d'hébergement garantissant explicitement le respect de la vie familiale est faite, avec annonce d'un projet individualisé pour les enfants, Madame S. le refuse à nouveau. Le refus de la proposition d'hébergement est dans ce cas-ci un refus de principe de recevoir une aide sociale prenant cette forme (Cour Trav. Bruxelles, 8ème ch. (autrement composée, 14 juin 2007, R.G. n°46.373). - Dans une espèce similaire, il a été jugé que : « Or, force est de constater que l'intimé a refusé expressément l'hébergement de sa famille dans un centre d'accueil, hébergement qui constitue une forme d'aide qui garantit l'unité de la famille et tient compte du caractère illégal du séjour de trois personnes dans un ménage de quatre personnes. C'est à raison que l'appelant soutient ainsi, qu'il n'existe dans le chef de l'intimé aucun droit inconditionnel à l'octroi d'une aide essentiellement financière. Il ne peut pas non plus être soutenu que l'intimé devrait se voir octroyer une aide sociale financière en tant que représentant de ses enfants dont l'un d'eux a la nationalité belge. Si l'enfant D. a certes le droit à l'aide sociale eu égard à sa nationalité belge, il sied de rappeler qu'ainsi que cela résulte notamment de l'arrêt rendu par la Cour d'arbitrage le 15 mars 2006 (arrêt n° 43/2006), l'octroi en nature est une forme d'aide sociale prévue par la loi du 8 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.