id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 11 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080911.13 No Rôle: 50.022 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-03-20 Consultations: 257 - dernière vue 2026-07-02 21:00 Fiche L'enfant qui entend faire valoir un attribut naturel issu de sa nationalité belge, à savoir son droit au séjour en Belgique ne peut se référer à l'arrêt ZHU et CHENG rendu le 19 octobre 2004 par la Cour de Justice des Communautés européennes dans la mesure ou cet arrêt vise la reconnaissance d'un droit au séjour au ressortissant d'un état tiers, ascendant d'un ressortissant européen qui exerce un droit communautaire, à savoir la libre circulation dans l'Union européenne. Une ressortissante installée en Belgique avec un enfant ressortissant d'un état membre de l'Union européenne, sans être à charge de celui-ci et sans jouir par ailleurs d'aucune ressource, ne serait pas dans les conditions ouvertes par l'arrêt ZHU et CHEN pour se voir reconnaître un droit au séjour. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Généralités (assistance aux personnes - centre public d'action sociale (C.P.A.S.)) Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - enfant belge d'étrangers en séjour illégal - portée de l'arrêt ZHU et CHEN rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes. Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57 § 2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 SEPTEMBRE 2008. 8e Chambre Aide sociale Not. 580, 8° C.J. Contradictoire Définitif En cause de: 1. V. S. M. P., 2. S. M. M. C., Agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille J. E. V. S., et faisant tous deux élection de domicile chez leur conseil Maître Ronald FONTEYN, avocat, rue Dejoncker, N° 51, bte 16 à 1060 BRUXELLES; Appelants, représentés par Maître Fonteyn R., avocat à Bruxelles; Contre: CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE SAINT-GILLES, dont les bureaux sont établis à 1060 BRUXELLES, rue Fernand Bernier, N° 40; Intimé, représenté par Maître Legein M., avocat à Bruxelles; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, et notamment l'article 24; Vu les pièces de la procédure légalement requises, et notamment : - le jugement rendu le 30 mai 2007 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (15èmech); - la requête d'appel déposée le 5 juillet 2007 au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles; - les conclusions déposées par la partie intimée le 12 novembre 2007; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 24 avril 2008, ainsi que Monsieur M. PALUMBO, Avocat Général, en son avis oral conforme auquel les deux parties ont répliqué; Attendu que l'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable; * I. OBJET DE L'APPEL Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 30 mai 2007, par le Tribunal du Travail de Bruxelles (15ème chambre), en ce qu'il a déclaré partiellement fondé le recours exercé par Monsieur V. S. et Madame S. M., demandeurs originaires et actuels appelants, contre une décision notifiée le 11 juillet 2006 par le C.P.A.S. de SAINT-GILLES, défendeur originaire et actuel intimé; Attendu que, par un jugement antérieur du 14 juillet 2005, le Tribunal du Travail de Bruxelles, saisi d'un recours contre une décision prise le 14 mars 2005 et notifiée le 16 mars 2005 par le C.P.A.S. de SAINT-GILLES, avait posé une question préjudicielle à la Cour d'Arbitrage et avait condamné provisoirement le C.P.A.S. à allouer aux actuels appelants, en leur qualité de représentants légaux de leur fille J. E. V. S., une somme de 408,89 Euros à titre d'aide sociale, à partir du 1er mars 2005, ainsi que le bénéfice des soins médicaux et pharmaceutiques (jugement exécutoire par provision); II. LES FAITS Attendu que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit : 1. Chronologie des faits par rapport au C.P.A.S. de SAINT-GILLES - Monsieur V. S. et Madame S. M. sont de nationalité équatorienne. - Ils sont arrivés en Belgique à une date indéterminée il y a plusieurs années. - Ils ont eu une fille le 17 novembre 2002. Celle-ci a acquis la nationalité belge, par défaut, en application de l'article 10 ancien du Code sur la nationalité. - Les appelants ont demandé une aide sociale financière au C.P.A.S. de SAINT-GILLES le 23 février 2005. - Ils reconnaissent exercer des « petits boulots » en vue d'assurer leurs moyens de subsistance. - Le C.P.A.S. de SAINT-GILLES a pris une décision le 14 mars 2005 (notifiée le 16 mars 2005), par laquelle il refusait cette aide en raison du caractère illégal de leur séjour en Belgique. - Une aide en nature fut cependant consentie pour l'enfant J. E., laquelle se composait des frais scolaires, repas, vêtements, langes, lait et colis alimentaires (payement sur présentation des factures; voir le dossier du C.P.A.S., pièce 3). - Un recours fut exercé devant le Tribunal du Travail de Bruxelles le 15 avril 2004. - Le Tribunal du Travail de Bruxelles posa une question préjudicielle à la Cour d'Arbitrage, libellée comme suit : « l'article 57, §2 de la loi du 8 juillet 1976, tel que modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2003, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 2.2, 3.2, 9 et 10 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, et ce par comparaison avec la situation d'enfants belges nés de parents belges ou étrangers mais admis au séjour ou avec la situation d'enfants étrangers de parents étrangers en séjour illégal, en ce qu'il limite à l'aide médicale urgente le droit à l'aide sociale à des personnes de nationalité étrangère, en séjour illégal en Belgique, lorsque ces personnes sont les parents d'un enfant de nationalité belge, en ce qu'il ne permet pas d'allouer à cet enfant la forme d'aide prévue en son alinéa 1er, 2°, et en ce qu'il ne permettrait pas non plus aux parents étrangers de percevoir l'aide à l'enfant en leur qualité de représentants légaux ? » - Le Tribunal condamna le C.P.A.S.d'IXELLES (lire : SAINT-GILLES) à allouer provisoirement une aide financière de 408,89 Euros pour l'enfant J. E., à partir du 1er mars 2005 (soit l'équivalent du revenu d'intégration calculé au taux cohabitant). - Par un arrêt du 3 mai 2006 (n° 66/2006), la Cour d'Arbitrage décida que : « Sous la réserve mentionnée en B.10, l'article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S., tel qu'il a été modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 2.2, 3.2, 9 et 10 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ». - Le considérant B.10 de cet arrêt était libellé comme suit : « ... le fait qu'une personne adulte en séjour illégal n'ait pas droit, pour elle-même, à une aide sociale complète n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Dès lors que l'enfant belge de cette personne a droit à une aide pour lui-même, les articles 2.2 et 3.2 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont pas violés. Il en va d'autant plus ainsi que le fait que le parent en séjour illégal d'un enfant qui séjourne légalement sur le territoire n'a pas de droit propre à une aide sociale complète n'implique pas qu'il ne faille tenir compte de la situation familiale spécifique lors de l'octroi de l'aide à l'enfant. Il appartient au centre public d'action sociale, dans les limites de sa mission légale, et, en cas de conflit, au juge de choisir le moyen le plus approprié pour faire face aux besoins réels et actuels du mineur, de manière à lui assurer la sauvegarde de sa santé et de son développement ». - Le 13 février 2006, le C.P.A.S. prit une décision de « prolongation de l'aide sociale du 1er janvier 2006 au 28 février 2006, pour un montant de 417,07 euro par mois » (décision non contestée). - Le 15 mai 2006, le C.P.A.S. de SAINT-GILLES décida de « prolonger l'aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale du 1er au 30 avril 2006, pour un montant de 354,99 Euros par mois » (dossier des appelants, pièce 19). Cette décision ne semble pas avoir été contestée. - Le 10 juillet 2006, le C.P.A.S. de SAINT-GILLES décida de « prolonger l'aide sociale équivalente au revenu d'intégration du 1er au 30 juin 2006 pour un montant de 107,49 Euros par mois » (dossier des appelants, pièce 23). - Cette décision fut contestée devant le Tribunal du Travail de Bruxelles le 25 août 2006 (il s'agit du deuxième recours). - Le 30 mai 2007, le Tribunal du Travail de Bruxelles joignit les causes et condamna le C.P.A.S. de SAINT-GILLES à allouer une somme fixée en équité à 250 Euros à l'enfant J. E. V. S., à partir du 1er mai 2007. - Monsieur V. S. et Madame S. M. interjetèrent appel le 5 juillet 2007. 2. Chronologie des faits par rapport à la situation administrative des appelants - Monsieur V. S. et Madame S. M. ont introduit une demande fondée sur l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (date non précisée). - Celle-ci fut déclarée irrecevable et un recours fut introduit devant le Conseil d'Etat (il n'est pas précisé si ce recours est toujours pendant). - Les appelants ont introduit une demande d'établissement le 11 octobre 2005 auprès de l'administration communale de SAINT-GILLES, en leur qualité d'auteurs d'un enfant belge (leur fille J., née le 17 novembre 2002). - Le 16 janvier 2006, ils ont été autorisés à remplir un formulaire conforme à l'annexe 19 à l'Arrêté royal du 8 octobre 1981 et se sont vu délivrer chacun une attestation d'immatriculation valable jusqu'au 15 juin 2006. - Le 2 février 2006, Monsieur V. S. s'est vu notifier une décision de non prise en considération de sa demande d'établissement ainsi qu'un ordre de quitter le territoire. - Le 8 février 2006, Monsieur V. S. a sollicité la révision de ces décisions. - Le 22 mars 2006, Monsieur V. S. s'est vu notifier une décision déclarant sa demande en révision irrecevable. - Le 10 avril 2006, il en a sollicité la suspension et l'annulation devant le Conseil d'Etat. - Le 3 mai 2006, la Cour d'Arbitrage rendit un arrêt répondant à la question préjudicielle posée par le Tribunal du Travail de Bruxelles le 14 juillet 2005. Dans son considérant B.9, la Cour d'Arbitrage déclara qu'elle n'était pas saisie de la question de savoir si le fait qu'une personne de nationalité étrangère est le parent d'un enfant de nationalité belge doit lui ouvrir un droit de séjourner sur le territoire. - Le 22 juin 2006, Madame S. M. s'est vu notifier à son tour une décision de non prise en considération de sa demande d'établissement, ainsi qu'un ordre de quitter le territoire. - Le 23 juin 2006, elle sollicita la révision de ces décisions. - Le 16 août 2006, Madame S. M. s'est vu notifier une décision du 9 août 2006 déclarant sa demande en révision irrecevable. - Elle exerça un recours en suspension et en annulation devant le Conseil d'Etat le 8 septembre 2006, contre cette décision du 9 août 2006. - Le 28 mars 2007, le conseil des appelants mit l'Office des Etrangers en demeure de bien vouloir retirer la décision d'irrecevabilité des demandes en révision des appelants, conformément à une pratique récente mais systématique de l'administration allant en ce sens (dossier des appelants, pièces 34 et 35). - Le 30 avril 2007, Madame S. M. et Monsieur V. S. se virent chacun délivrer un document conforme à l'annexe 35 à l'Arrêté royal du 8 octobre 1981. III. DISCUSSION 1. Thèse de Monsieur V. S. et de Madame S. M., parties appelantes Attendu que les appelants font principalement valoir ce qui suit : A. Quant au droit à l'aide sociale - Les appelants soutiennent que leur séjour en Belgique est légal, en leur qualité d'auteurs d'un enfant belge, tout d'abord, et en l'absence de toute décision contraire légalement admissible, ensuite. - Selon eux, leur droit d'établissement doit être reconnu depuis l'acquisition de la nationalité belge par leur enfant J., soit le 17 novembre 2002. - Ce droit existe depuis le 17 novembre 2002, puisque : * l'arrêt CHEN rendu le 19 octobre 2004 par la Cour de justice des Communautés Européennes n'a fait qu'interpréter la législation européenne telle qu'elle préexistait à la naissance de l'enfant. A cet égard, les appelants exposent pour quels motifs ils réfutent le jugement a quo au sujet de l'interprétation faite de l'arrêt CHEN (requête d'appel, pp.10 à 12) ; * l'absence de demande d'établissement avant le 11 octobre 2005 n'a pas d'incidence sur un droit qui découle de la loi elle-même (voir la requête d'appel, p.5); * l'absence de titre est indifférente au droit au séjour proprement dit; * le refus de délivrer un titre d'établissement est illégal. - La légalité du séjour des appelants se déduit en outre du fait qu'aucune décision administrative valable n'a été opposée à leur demande d'établissement. - En effet, les décisions de non prise en considération sont illégales dès lors qu'elles ne sont pas visées par la loi (l'Office des Etrangers doit soit accepter, soit refuser cette demande d'établissement). Elles doivent être assimilées à un refus et, en conséquence, une demande en révision devait être déclarée recevable. - Par conséquent, les décisions d'irrecevabilité des demandes en révision des appelants doivent être écartées sur pied de l'article 159 de la Constitution, de sorte que les appelants sont en tout état de cause en séjour légal depuis l'introduction de leur demande d'établissement (requête d'appel, p. 8) - En conséquence, l'article 57, §2 de la loi du 8 juillet 1976 ne peut trouver à s'appliquer. B. Quant à la forme de l'aide sociale - Les appelants estiment pouvoir prétendre au revenu d'intégration sociale instauré par la loi du 26 mai 2002, et ce, depuis le 17 novembre 2002 (sous déduction des sommes allouées à titre d'aide sociale). - En effet, c'est de manière illégale que les appelants n'ont pas été inscrits au registre des étrangers, alors même que cette inscription ne les autoriserait pas à bénéficier du revenu d'intégration. - Le juge saisi d'un litige en matière d'aide sociale dispose d'une compétence de pleine juridiction (article 581, 8°,
- d)et 764, 10° du Code judiciaire), de sorte qu'il peut octroyer le revenu d'intégration quand bien même la demande initiale viserait la seule aide sociale. - Subsidiairement, les appelants demandent l'octroi du revenu d'intégration sociale depuis le 11 octobre 2005, date de leur demande d'établissement. - Plus subsidiairement encore, ils demandent le droit à l'aide sociale depuis le 23 février 2005, date de leur demande auprès du C.P.A.S. . - Ils exposent que les arriérés d'aide sociale leur sont dus dès lors que le refus de leur reconnaître le droit à ces arriérés reviendrait à donner effet à des décisions administratives illégales, étant celles contestées devant le Tribunal du Travail, et ce en contradiction avec l'article 159 de la Constitution. - Les appelants exposent (requête d'appel, pp. 12 et 13) pour quels motifs ils ne partagent pas l'interprétation du premier juge au sujet de l'application de l'article 159 de la Constitution. - A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent l'octroi d'une aide sociale à compter du jugement (lire : de l'arrêt) à intervenir. 2. Thèse du C.P.A.S. de SAINT-GILLES, partie intimée Attendu que le C.P.A.S. de SAINT-GILLES fait principalement observer ce qui suit : A. Quant à l'état de besoin - Le C.P.A.S. de SAINT-GILLES relève l'existence de ressources mensuelles dans le chef du couple des appelants, en suite de l'exercice de diverses activités rémunérées en manière telle que ceux-ci ne peuvent revendiquer une situation de besoin comparable à celle de personnes ne disposant d'aucun revenu. B. Quant à la légalité du séjour des appelants - Monsieur V. S. et Madame S. M. soutiennent qu'ils disposeraient du droit de s'établir régulièrement en Belgique en leur qualité d'auteurs d'une enfant belge et ce depuis la naissance de leur fille le 17 novembre 2002. - Ils se réfèrent à cet égard notamment à l'arrêt CHEN de la Cour de justice des Communautés européennes alors que celui-ci statue dans un cas de figure radicalement différent puisqu'il concernait un enfant en bas âge, ressortissant européen, et sa mère, laquelle disposait de ressources suffisantes pour qu'elle-même et son enfant ne deviennent pas une charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil et que les deux personnes bénéficiaient également d'une assurance maladie appropriée pour n'entraîner aucune dépense aux frais de l'Etat d'accueil. - Les appelants soutiennent également à tort qu'ils disposeraient d'un droit de séjour automatique, indépendamment de toute formalité en qualité d'auteurs d'un enfant belge, en se référant au droit des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille de circuler et séjourner librement sur le territoire des états membres de l'Union européenne, alors même qu'il n'existe aucun droit inconditionnel au séjour, celui-ci étant systématiquement subordonné au bénéfice de ressources suffisantes pour ne pas tomber à charge de l'Etat d'accueil (concl. du C.P.A.S., p. 3). - Subsidiairement, les appelants déduisent la légalité de leur séjour de l'absence de décision administrative régulière s'opposant à leur demande d'établissement du 11 octobre 2005. - Ainsi les appelants, alors qu'ils ne sont pas dans les conditions légales pour revendiquer un regroupement familial avec un descendant en bas âge, ne disposant d'aucun revenu et incapable donc de prendre ses ascendants à sa charge, voudraient-ils tirer profit d'une procédure dévoyée à la seule fin de revendiquer le bénéfice du droit au séjour pendant le temps de l'examen du recours contre la décision négative qu'ils ne doivent pas manquer d'essuyer (concl. du C.P.A.S., p. 4). C. Quant à la prise de cours de l'aide - Alors même que les dispositions légales en matière de revenu d'intégration prévoient que celui-ci ne peut être accordé qu'à compter de l'introduction de la demande, les appelants souhaiteraient obtenir le bénéfice de la prestation à compter de la date de la naissance de leur enfant. Semblable prétention ne peut être accueillie. - Pour le surplus, ils ne remplissent pas les conditions d'octroi du revenu d'intégration pour n'être ni inscrits aux registres de la population ni admis au séjour sur le territoire belge. D. Quant au bénéfice d'une aide sociale pour les appelants - A supposer que les appelants puissent faire valoir la régularité de leur séjour, ce qui n'est pas établi jusqu'ici, ils voudraient bénéficier d'arriérés d'aide sociale, alors que la décision à intervenir ne peut allouer automatiquement un montant équivalent au revenu d'intégration mais doit, concrètement, allouer, en cas de séjour régulier, le bénéfice d'une aide sociale permettant de mener, au jour de la décision à intervenir, une vie conforme à la dignité humaine sans pour autant que plusieurs années d'arriérés soient accordées. - Au surplus, les appelants ne démontrent pas en quoi les aides allouées par le premier juge ne leur auraient pas permis de mener une vie conforme à la dignité humaine, d'autant qu'ils disposent de revenus. E. Quant au montant de l'aide pour l'enfant - Selon le C.P.A.S., le montant de l'aide allouée par le premier juge est satisfaisante pour permettre à l'enfant J. de mener une vie conforme à la dignité humaine. - Le C.P.A.S. se réfère, pour le surplus, au jugement entrepris, sauf en ce qui concerne l'application de l'article 379 du Code civil, dès lors que le droit de jouissance légale, comparé à un usufruit, ne peut porter sur un montant en principal alloué au mineur (concl. du C.P.A.S., pp. 4 et 5). IV. POSITION DE LA COUR Attendu que la Cour considère ce qui suit : 1. Les périodes litigieuses - La première demande d'aide des appelants date du 23 février 2005. Elle a donné lieu au jugement du 14 juillet 2005 (voir supra) qui a adopté des mesures provisoires et a posé une question préjudicielle à la Cour d'Arbitrage. - Une nouvelle décision administrative a été prise par le C.P.A.S. de SAINT-GILLES le 13 février 2006 prolongeant l'aide sociale du 1er janvier 2006 au 28 février 2006, pour un montant de 417,07 Euros par mois. - Une autre décision a été prise par le C.P.A.S. le 15 mai 2006 et est relative à la prolongation de l'aide sociale pour le mois d'avril 2006. - Les décisions des 13 février 2006 et 15 mai 2006 ne semblent pas avoir été contestées par les appelants. - La décision suivante (contestée) est celle du 11 juillet 2006 relative à la prolongation de l'aide sociale pour le mois de juin 2006 - Comme les décisions des 13 février 2006 et 15 mai 2006 n'ont pas été contestées et sont donc devenues définitives, il y a lieu de considérer que la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 mai 2006 échappe à la saisine actuelle de la Cour de céans. - D'autre part, il résulte de l'instruction faite à l'audience du 24 avril 2008 que l'aide sociale a été allouée aux appelants à partir du 30 avril 2007 (date à laquelle ils ont obtenu une annexe 35). - La saisine de la Cour concerne donc la période comprise entre le 23 février 2005 et le 31 décembre 2005, d'une part, et la période comprise entre le 1er juin 2006 et le 29 avril 2007, d'autre part. 2. La légalité du séjour des appelants - Les appelants consacrent de longs développements, dans leur requête d'appel, à l'irrégularité de différentes décisions administratives relatives à leur demande d'établissement, notamment les décisions déclarant irrecevables leurs demandes en révision des décisions de non prise en considération avec ordre de quitter le territoire (voir supra). - Ils défendent également le point de vue selon lequel leur droit au séjour aurait dû leur être reconnu depuis la naissance de leur fille J., le 17 novembre 2002, en raison de la nationalité belge de celle-ci. - Il est toutefois de jurisprudence constante que le fait d'être les auteurs d'un enfant belge (qui a acquis la nationalité belge « par défaut » en application de l'article 10 ancien du Code de la nationalité) ne confère aucun droit au séjour aux parents de cet enfant. - C'est à tort que les appelants se fondent à cet égard sur l'arrêt ZHU et CHEN rendu le 19 octobre 2004 par la Cour de Justice des Communautés européennes, le C.P.A.S. de SAINT-GILLES soulignant, à juste titre, combien la situation de fait était différente de la présente espèce. - Dans un arrêt du 10 octobre 2007, le Conseil du contentieux des étrangers (C.C.E.) a adopté une position ferme mais claire à l'égard des parents illégaux d'enfants belges. - Dans cette affaire, la requérante sollicitait la reconnaissance de son droit à l'établissement en sa qualité d'ascendante d'un enfant de nationalité belge. Cette demande fut rejetée au motif qu'elle n'établissait pas être à charge de son enfant mineur. - Concernant l'arrêt ZHU et CHEN, le C.C.E. a jugé qu'il ne pouvait s'y référer dans la mesure où cet arrêt vise la reconnaissance d'un droit au séjour au ressortissant d'un Etat tiers, ascendant d'un ressortissant européen qui exerce un droit communautaire, à savoir la libre circulation dans l'Union européenne. Selon le Conseil, dans l'affaire examinée, l'enfant de la requérante entendait faire valoir un attribut naturel issu de sa nationalité belge, son droit au séjour en Belgique, ce qui ne peut être assimilé à l'exercice d'un droit communautaire. Sur cette base, le C.C.E. a considéré que la jurisprudence ZHU et CHEN ne trouvait pas à s'appliquer. - Le C.C.E. a également écarté l'existence de toute discrimination entre les ascendants de Belges et les ascendants d'Européens installés en Belgique ou encore entre les ressortissants Belges et les ressortissants européens installés en Belgique rejoints par leurs ascendants non européens. Il a en effet considéré que la jurisprudence ZHU et CHEN permettait de conclure : « qu'une ressortissante d'un Etat tiers dans une situation semblable à celle de la requérante, c'est-à-dire installée en Belgique avec un enfant ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, sans être à charge de celui-ci et sans jouir par ailleurs d'aucune ressource, ne serait pas dans les conditions ouvertes par l‘arrêt Zhu et Chen pour se voir reconnaître un droit au séjour ». (voir : Newsletter du Ciré A.S.B.L. (Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et les Etrangers), octobre 2007, p.7). - Dans l'arrêt précité du 19 octobre 2004, la Cour de Justice avait, en effet, décidé que : « L'article 18 C.E.D.H. et la Directive 90/364 du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour, confèrent, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, au ressortissant mineur en bas âge d'un Etat membre qui est couvert par une assurance maladie appropriée et qui est à la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un Etat tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil, un droit de séjour à durée indéterminée sur le territoire de ce dernier Etat. Dans un tel cas, ces mêmes dispositions permettent au parent qui a effectivement la garde de ce ressortissant de séjourner avec celui-ci dans l'Etat membre d'accueil » (jugement a quo, 5ème feuillet). - La jurisprudence de la Cour du Travail de Bruxelles (dans ses différentes compositions) est également en ce sens : « La nationalité belge des enfants ne confère pas un droit automatique à la mère en situation illégale, de séjourner sur le territoire belge, mais elle ne lui confère pas non plus un droit automatique à l'aide sociale pour elle-même. La nationalité belge de ses deux enfants ne crée dans le chef de la mère (en séjour illégal et de nationalité équatorienne) aucune impossibilité de retour en Equateur pour raison de force majeure. Il n'existe aucune impossibilité absolue que les enfants suivent leur mère dans leur pays d'origine. De façon générale, la nationalité belge d'un enfant ne l'empêche pas de partager la vie familiale de ses parents dans un autre pays » (Cour Trav. Bruxelles, 21 février 2008, R.G. n° 49.693; voir aussi Cour Trav. Bruxelles, 15 mai 2008, R.G. n° 47.338). - Les appelants ne peuvent être considérés comme étant en séjour légal depuis le 17 novembre 2002 et ne sauraient prétendre à une aide (sous quelque forme que ce soit) pour eux-mêmes à charge d'un C.P.A.S. depuis cette date. - Il en est de même depuis le 11 octobre 2005, date de leur demande d'établissement. La Cour partage à cet égard le point de vue du premier juge lorsqu'il a décidé que : « Par ailleurs, à supposer même que les décisions de non prise en considération des demandes d'établissement des parties demanderesses soient illégales, et devraient être écartées par application de l'article 159 de la Constitution, c'est-à-dire que les parties demanderesses devraient être replacées dans la situation antérieure à ces décisions, comme si elles n'avaient pas été prises, les parties demanderesses n'expliquent pas, et le tribunal n'aperçoit pas comment il pourrait se substituer à l'autorité compétente, et par un acte positif, reconnaître aux demandeurs le statut sollicité, ce qui n'est pas la portée de l'article 159 de la Constitution, qui permet uniquement aux cours et tribunaux de refuser d'appliquer un acte illégal -ce alors que la législation relative à l'accès des étrangers au territoire belge et à leur établissement sur ce territoire est d'ordre public et donc d'interprétation restrictive. Il en va de même en ce qui concerne l'inscription au registre des étrangers; qu'il n'appartient pas au tribunal du travail de considérer comme acquise lorsque l'autorité compétente n'en a pas décidé par un acte positif ». (jugement a quo, 5ème feuillet). - Dans un arrêt du 15 mai 2008, la Cour du Travail de Bruxelles (autrement composée) avait décidé que : « La nationalité belge de son enfant ne lui conférait pas un droit automatique au séjour en Belgique autorisant le juge à lui reconnaître un droit à l'aide sociale à titre personnel. En l'espèce, le droit au séjour devait au préalable lui être reconnu par les autorités compétentes en la matière pour que le C.P.A.S., ou le juge, puisse lui accorder une aide sociale pour elle-même » (Cour Trav. Bruxelles, 8ème ch., 15 mai 2008, R.G. n° 47.338). - L'on doit donc considérer que les appelants n'ont aucun droit au séjour avant le 30 avril 2007 date à partir de laquelle l'aide sociale leur a été reconnue. 3. La forme de l'aide - Dès lors que les appelants ne peuvent faire état d'un droit au séjour au cours des périodes litigieuses, il est vain de faire une distinction entre le droit au revenu d'intégration, sollicité à titre principal et celui à l'aide sociale, demandé à titre subsidiaire. - Au surplus, tout en reconnaissant ne pas être inscrit aux registres de la population en qualité d'étrangers, les appelants demandent néanmoins à la Cour de leur reconnaître le droit au revenu d'intégration sociale en application de l'article 581, 8° du Code judiciaire ! (requête d'appel, p. 8). La Cour de céans n'est pas habilitée à décider si les appelants n'ont pas été inscrits au registre des étrangers pour des motifs illégaux ! - La Cour relève, par ailleurs, que si dans les requêtes introductives d'instance, les actuels appelants demandaient l'octroi de l'aide sociale tant en nom propre qu'au nom de leur fille J. en qualité de représentants légaux de celle-ci, il résulte de la lecture de la requête d'appel (p. 9 notamment) que les appelants réclament l'octroi de divers avantages, l'un à défaut de l'autre, en nom personnel et non pour leur fille. - Déjà pour ce motif, l'appel devrait être déclaré non fondé. 4. L'état de besoin - La Cour relève que les appelants, qui n'ont pas conclu, ne déposent aucun dossier actualisé dont il résulterait qu'ils se trouvent encore aujourd'hui dans une situation les empêchant de mener une vie conforme à la dignité humaine en raison de dettes nées pendant les périodes litigieuses. - En effet, les factures de SIBELGA concernent les mois de juin et juillet 2006 (218,38 Euros et 157,61 Euros). Rien n'indique que ces factures seraient toujours en souffrance à l'heure actuelle. Il résulte d'ailleurs du dossier des appelants qu'une décision de prise en charge des arriérés d'énergie a été prise par le C.P.A.S. de SAINT-GILLES pour un montant de 806,86 Euros (période du 14 février 2006 au 25 septembre 2006; dossier des appelants pièce se trouvant avant la pièce 1). - Il n'existe aucune trace d'autres dettes nées à l'époque (arriérés de loyer par exemple). - Dans son arrêt du 8 mars 2000, la Cour du Travail de Bruxelles a décidé que : « L'obligation d'accorder l'aide ne peut, par sa nature, être exercée rétroactivement. Elle a pour but de fournir à titre préventif l'aide nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Une réparation pourrait être accordée sous forme de dommages et intérêts pour permettre au demandeur de s'acquitter des dettes contractées dans le passé pour se procurer des moyens lui permettant de mener une vie conforme à la dignité humaine et qui auraient dû être mis à sa disposition par le C.P.A.S. » (Cour Trav. Brux. 8 mars 2000, RDE, 2001, p. 378). - Deux conditions cumulatives sont donc requises pour pouvoir prétendre à des arriérés d'aide sociale : * l'existence de dettes encore exigibles au moment où le Tribunal ou la Cour statue, pour autant qu'elles soient nées pendant la période litigieuse; * dont le paiement, par le demandeur d'aide, l'empêcherait de mener aujourd'hui encore, une vie conforme à la dignité humaine. (voir notamment : Cour Trav. Bruxelles, 8ème ch., 21 novembre 2007, R.G. n° 48.487). - Il est certain que les appelants ont eu des difficultés pour subsister au cours des périodes litigieuses. Le C.P.A.S. relève toutefois qu'ils ont travaillé tous les deux et la Cour ne dispose pas des montants de revenus qu'ils ont ainsi pu obtenir. - Dans un arrêt du 15 juillet 2008, la Cour de céans avait décidé que : « S'agissant du droit aux arriérés d'aide sociale, le Tribunal du travail a très justement fait observer que ‘le Tribunal doit toutefois vérifier, au moment où il statue, si une aide portant sur une période révolue correspond encore à l'objectif de la loi, étant de permettre à la personne de vivre dignement. En l'occurrence, pour la période antérieure à l'audience lors de laquelle la cause a été plaidée (5 mars 2007), Madame B.B. n'établit pas l'existence de dettes et ne fournit aucune précision quant aux conditions dans lesquelles elle-même et les enfants ont vécu. Elle ne fournit pas d'éléments concrets qui permettraient au Tribunal de constater la nécessité d'une aide sociale ni d'en fixer le montant. Il ne peut dès lors pas être octroyé d'aide pour cette période' (jugement a quo, 11ème feuillet). Dans son arrêt du 17 décembre 2007, la Cour de cassation a décidé que : ‘Aucune disposition légale ne prévoit que l'aide sociale ne peut pas être rétroactivement accordée à la personne qui y a droit pour la période qui s'est écoulée entre sa demande et la décision judiciaire faisant droit à celle-ci. L'arrêt attaqué qui ne dénie pas que le demandeur se soit trouvé depuis l'introduction de sa demande dans une situation ne lui permettant pas de mener une vie conforme à la dignité humaine mais qui ne lui accorde l'aide sociale qu'à partir du premier jour du mois où il statue au motif que « l'aide sociale ne peut, par nature être accordée pour le passé », viole l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976' (Cass. 17 décembre 2007, R.G. n° S.07.0017.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071217.3). Ainsi que le soulignait Monsieur l'Avocat Général M. PALUMBO, dans son avis oral donné à l'audience publique du 23 avril 2008, cet arrêt n'est pas en contradiction flagrante avec l'arrêt de la Cour Constitutionnelle (ex-d'Arbitrage) du 17 septembre 2003, ainsi qu'on tente souvent de le faire croire. Il convient tout d'abord d'examiner si l'existence de dettes nées au cours de la période litigieuse est de nature à empêcher le demandeur d'aide de mener « hic et nunc » une vie conforme à la dignité humaine. La Cour s'était exprimée comme suit : ‘Par conséquent, le centre public d'aide sociale peut, dans les limites de sa mission légale, octroyer une aide visant à remédier aux effets encore actuels d'une existence non-conforme à la dignité humaine menée précédemment, dans la mesure où ils empêchent l'intéressé de mener désormais une vie conforme à la dignité humaine' (considérant B.5). Dans un arrêt du 8 mars 2000, la Cour du Travail de Bruxelles avait décidé que : ‘L'obligation d'accorder l'aide ne peut, par sa nature, être exercée rétroactivement. Elle a pour but de fournir à titre préventif l'aide nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Une réparation pourrait être accordée sous forme de dommages et intérêts pour permettre au demandeur de s'acquitter de dettes contractées dans le passé pour se procurer les moyens lui permettant de mener une vie conforme à la dignité humaine et qui auraient dus être mis à sa disposition par le C.P.A.S.'. (dans le même sens voir : Cour Trav. Bruxelles, 27 novembre 2007, R.G. n° 48.487; Cour Trav. Bruxelles, 27 février 2008, R.G. n° 46.149; Cour Trav. Liège, 22 nov. 2000, R.G. n° 27.271/98) » (Cour Trav. Bruxelles, 8ème ch., 15 juillet 2008, R.G. n° 49.894). - Il résulte des éléments qui précèdent que, même si la situation administrative des appelants avait pu leur permettre de bénéficier d'une aide sociale, quod non, l'absence de preuve d'un état de besoin les empêchant de mener « hic et nunc » une vie conforme à la dignité humaine (en raison de dettes nées au cours des périodes litigieuses) devrait déjà conduire à déclarer l'appel non fondé en ce qui concerne la demande formée par les appelants pour eux-mêmes. 5. L'aide allouée pour l'enfant J. E. V. S. - Il convient de rappeler que, par sa première décision du 14 mars 2005, le C.P.A.S. de SAINT-GILLES avait octroyé une aide en nature au profit de l'enfant J. alors âgée d'un peu plus de deux ans : frais scolaires ( !), repas, vêtements, langes, lait et colis alimentaires (sur présentation des factures). - Le jugement rendu le 14 juillet 2005 avait accordé une aide provisoire de 408,89 Euros par mois (avec exécution provisoire). - Enfin, le jugement a quo du 30 mai 2007 a reconnu, au profit de l'enfant J., une aide financière de 250 Euros par mois, à partir du 1er mai 2007 (il convient toutefois de tenir compte de l'aide allouée aux appelants eux-mêmes à partir du 30 avril 2007 !). - A ce propos, c'est à juste titre que le C.P.A.S. de SAINT-GILLES fait observer que les sommes dues en vertu de ce jugement doivent être versées aux appelants, en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure J. V. S. et non directement à l'enfant concernée. - La Cour constate que les appelants n'apportent aucun élément établissant que leur enfant ne mènerait pas une vie conforme à la dignité humaine en raison de dettes la concernant, nées au cours des périodes litigieuses. - L'appel n'est dès lors pas fondé non plus en ce qui concerne l'aide accordée au profit de l'enfant J. V. S.. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement : Déclare l'appel recevable mais non fondé. Confirme en conséquence le jugement a quo, sous la seule précision que les sommes devant être payées par l'intimé doivent être versées aux appelants, en leur qualité de représentants légaux de leur enfant J.. Condamne l'intimé aux dépens d'appel, non liquidés jusqu'ores. Ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique de la 8echambre de la Cour du travail de Bruxelles, le onze septembre deux mille huit, où étaient présents : D. DOCQUIR Président A. CLEVEN Conseiller social au titre d'employeur R. PARDON Conseiller social au titre d'employé Assistés de : A. DE CLERCK Greffier A. CLEVEN R. PARDON A. DE CLERCK D. DOCQUIR Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080911.13 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071217.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div