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ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080911.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 11 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080911.14 No Rôle: 51.186 Domaine juridique: Droit du travail - Autres Date d'introduction: 2009-11-26 Consultations: 119 - dernière vue 2026-07-02 17:53 Fiches 1 - 2 C'est l'affichage du résultat du vote qui fait courir le délai de recours concernant une demande d'annulation totale ou partielle des élections ou de la décision d'arrêter la procédure, ou d'une demande de rectification des résultats des élections. S'il est regrettable que la prise de cours du délai dépende de l'accomplissement d'un acte qui n'est pas à l'abri de toute contestation quant à la date à laquelle il a été effectué, il n'en demeure pas moins que ce serait ajouter à la loi que de décider de reporter la prise de cours à une date à laquelle il est, sans contestation possible, établi que l'affichage a été effectivement accessible à l'ensembles des personnes intéressées par le résultat du vote (la Cour se réfère à Cour trav. Liège, sect. Namur, 20 septembre 2004, inéd., RG n° 7682/04). En vertu des articles 24, § 2 de la loi du 20 septembre 1948 et 79, § 2 de la loi du 4 août 1996, les actions sont introduites par requête écrite, envoyée par lettre recommandée ou déposée au greffe de la juridiction compétente. Le titre Vbis du Code judiciaire, qui traite de la requête contradictoire (art. 1034bis et ss. C. jud.) est d'application, sauf pour les formalités et mentions régies par les dispositions légales non explicitement abrogées. La requête doit être signée par le requérant ou son avocat (art. 1034ter, 6° C. jud.). La requête envoyée par télécopie n'introduit pas valablement l'action en annulation des élections car ce mode de transmission d'un document ne permet d'authentifier la provenance de celui dont il est le support à défaut d'original de la signature. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Organisation de l'entreprise - Conseil d'entreprise DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Organisation de l'entreprise - Élections sociales Mots libres: ORGANISATION DE L'ECONOMIE - CONSEILS D'ENTREPRISE - Elections sociales - Recours concernant une demande d'annulation totale ou partielle des élèctions où de la décision d'arrêter la procédure où d'une demande de rectification des résultats des élèctions - Point de départ du délai - Nature du délai - Mode d'introduction - Requête envoyée par télécopie. Bases légales: Loi - 20-09-1948 - 24,§2 - 01 Lien ELI No pub 1948092002 Note: Versé sous IV Bis A art. 24 §

  1. Egalement versé sous III AB art. 79 §
  2. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Organisation de l'entreprise - Élections sociales Mots libres: REGLEMENTATION DU TRAVAIL - BIEN ETRE AU TRAVAIL - Loi du 4/12/2007 relative aux élections sociales de l'année 2008 - Loi du 4/12/2007 reglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de de l'année 2008, art. 6, al. 1er - Dispositions de la loi du 20/09/1948 portant organisation de l'économie concernant les conseils d'entreprise - Dispositions de la loi du 4/08/1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail relatives au comité pour la prévention et la protection au travail. Bases légales: Loi - 04-08-1996 - 79,§2 - 00 Lien ELI No pub 1996012650 Note: Versé sous III AB art. 79 §
  3. Egalement versé sous IV Bis A art. 24 §
  4. Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET (prononcé avant la date initialement prévue du 15 septembre 2008). AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 11 SEPTEMBRE
  5. 6ème chambre Elections sociales Défaut à l'égard de G.V., de la CENTRALE GENERALE DES SYNDICATS LIBERAUX DE BELGIQUE, de A.K., de V.E. et de D.F. Définitif En cause de: 1) FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE BELGIQUE, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue Haute, 42 ; 2) R.S. , 3) H.L. , 4) D.M. , ayant tous fait élection de domicilie au siège de la SCRL SECURITY GUARDIAN'S INSTITUTE, dont le siège social est établi à 1301 WAVRE, rue du Manège, 18 bte 2 ; Appelants, représentés par Me Hubert M., avocat à Pont-à-Celles ; Contre: 1) SCRL SECURITY GUARDIAN'S INSTITUTE, dont le siège social est établi à 1301 WAVRE, rue du Manège, 18 bte 2 ; Première intimée, représenté par Me Burhin loco Me Van Meerbeeck , avocat à Bruxelles ; 2) C.S.C. SERVICE ENTREPRISE, dont les bureaux sont établis à 1031 BRUXELLES, chaussée de Haecht, 579 ; Deuxième intimée, représentée par Mme Jacquet, déléguée syndicale, porteur de procuration ; 3) G.V., ayant fait élection de domicile au siège de la SCRL SECURITY GUARDIAN'S INSTITUTE, dont le siège social est établi à 1301 WAVRE, rue du Manège, 18 bte 2 ; Troisième intimée, défaillante ; En présence de : 1) CENTRALE GENERALE DES SYNDICATS LIBERAUX DE BELGIQUE, dont les bureaux sont établis à 1070 BRUXELLES, boulevard Pointcarré, 72-74 et à 9000 GENT, Koning Albertlaan, 95 ; 2) A.K., 3) V.E., 4) D.F., ayant fait élection de domicile au siège de la SCRL SECURITY GUARDIAN'S INSTITUTE, dont le siège social est établi à 1301 WAVRE, rue du Manège, 18 bte 2 ; Parties défaillantes ;    Le présent arrêt est rendu en application essentiellement de la législation suivante : le Code judiciaire, la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008, la loi du 4 décembre 2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008, les dispositions de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie concernant les conseils d'entreprise, les dispositions de la loi du 4 août 1996 relative aux bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail relatives au comité pour la prévention et la protection au travail. Le jugement dont appel a été prononcé le 26 juin 2008 par la 1re chambre du Tribunal du Travail de Nivelles, section de Wavre. La copie conforme dudit jugement est versée au dossier de la procédure ; La requête d'appel a été déposée le 10 juillet 2008 au greffe de la Cour du travail de Bruxelles. La première partie intimée a déposé ses conclusions le 5 août 2008 et le 22 août
  6. La deuxième partie intimée a déposé ses conclusions le 7 août
  7. Les parties appelantes ont déposé leurs conclusions le 25 août 2008 (fax) et le 26 août 2008 (courrier). Chacune des parties a déposé un dossier. Les conseils des parties, ainsi que Madame Jacquet V., déléguée syndicale, porteuse de procuration écrite, représentant la CSC conformément aux dispositions de l'article 24, § 2, 6° de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et de l'article 79, § 1er, alinéa 2 de l'article 79 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être, ont été entendus en leurs plaidoiries à l'audience publique extraordinaire du 8 septembre
  8. I.FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. I.
  9. La SCRL SECURITY GUARDIAN'S INSTITUTE est une entreprise de gardiennage qui occupe 87 ouvriers et 7 employés. Pour les élections sociales de 2008, un collège électoral commun (ouvriers - employés) a été constitué, le nombre d'employés n'atteignant pas 25 (art. 41 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008). Par ailleurs, un accord est intervenu entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs ayant présenté des candidats pour admettre le vote par correspondance, conformément à l'article 57 de la loi précitée. La FGTB conteste la régularité des opérations de vote. Elle soutient que Monsieur R.S., qui était candidat sur la liste FGTB pour la catégorie « ouvriers », n'a obtenu aucun vote en sa faveur alors que trois ouvriers déclarent avoir voté pour lui et que lui-même a voté pour lui, en sorte qu'il aurait dû obtenir au minimum quatre voix. Aucune observation n'a été actée au procès-verbal lors du dépouillement. Il est, par ailleurs, apparu que les votes en faveur de Monsieur R.S. n'avaient pas été pris en considération parce que les courriers contenant les bulletins de vote ne seraient arrivés que le lendemain du scrutin, ce que la FGTB conteste. I.
  10. La FGTB a introduit un recours pour annuler les élections. I.
  11. Par le jugement attaqué du 26 juin 2008, le Tribunal du travail de Nivelles (Wavre), statuant contradictoirement, a déclaré le recours irrecevable car déposé hors délai. La FGTB a été condamnée aux dépens de la partie défenderesse. II.OBJET DE L'APPEL. Par requête du 10 juillet 2008, précisée en conclusions, la FGTB fait appel de ce jugement et demande à la Cour du travail : de déclarer l'appel recevable et fondé, de déclarer le recours originaire recevable et fondé, en conséquence, d'annuler les élections sociales du 8 mai 2008 et d'ordonner qu'il sera procédé à de nouvelles élections conformément à la loi du 4 décembre 2008, à titre subsidiaire, de procéder à l'annulation partielle des élections et constater que Monsieur R.S. élu sur la liste des candidats présentés par l'appelante exercera un mandat de représentant des ouvriers au comité pour la prévention et la protection au travail III.DISCUSSION. III.
  12. Moyens et griefs de l'appelante. La FGTB critique le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que le recours était irrecevable car déposé hors délai et ce, en ne tenant pas compte de la télécopie envoyée au greffe du Tribunal du travail le 21 mai 2008 mais uniquement de l'original déposé au greffe le 22 mai
  13. L'appelante estime que le refus de reconnaître la validité de la requête envoyée par fax le 21 mai 2008 avant la fermeture du greffe n'est pas justifié. Elle soutient qu'au demeurant il n'est pas établi que le résultat des élections fut affiché le 8 mai
  14. Selon elle, ce n'est que le lendemain (le vendredi 9 mai 2008) que les travailleurs ont pris connaissance du résultat des élections. Dès lors, le point de départ du délai de 13 jours est le 10 mai et la requête du 22 mai n'est donc pas tardive. Par ailleurs, l'appelante soutient que le délai de 13 jours visé à l'article 6 de la loi du 4 décembre 2007 réglant les recours judiciaires, n'est pas un délai prescrit à peine de nullité. En conséquence, ce n'est que si la partie contre laquelle le recours est dirigé prouve que le non-respect du délai lui a causé grief que le moyen tiré de la tardiveté du recours pourrait éventuellement être accueilli. Or la partie intimée, défenderesse originaire, n'invoque aucun grief. Enfin, en ce qui concerne le « recours » proprement dit, l'appelante relève que l'article 6 indique seulement qu'il doit être introduit dans les treize jours qui suivent l'affichage du résultat du vote mais sans préciser la manière dont il doit être introduit, sans employer à aucun moment le mot « requête » et sans se référer à l'article 704 ou à l'article 1034bis et suivants du Code judiciaire. L'appelante souligne également que l'article 2 de la loi réglant les recours précise bien que : « La présente loi ne s'applique qu'aux recours judiciaires introduits dans le cadre des procédures d'institution ou de renouvellement des organes de participation soumises à la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008 ». Elle en déduit que le recours est un recours sui generis dont il convient d'examiner la validité d'une manière souple, d'autant plus que la loi du 4 décembre 2008 ne précise pas que le recours doit nécessairement être écrit ni qu'il doit être signé. III.
  15. Examen des moyens. III.2.
  16. Le point de départ du délai. L'article 6, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 énonce : « Le tribunal du travail statue sur les recours introduits par l'employeur, les travailleurs ou les organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées concernant une demande d'annulation totale ou partielle des élections ou de la décision d'arrêter la procédure, ou d'une demande de rectification des résultats des élections dans les treize jours qui suivent l'affichage du résultat du vote visé à l'article 68 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008 ». C'est l'affichage du résultat du vote qui fait courir le délai de recours (Trib. trav. Bruxelles, 25e ch., 25 juin 2004, inéd., R.G. n° 77 020/04). La Cour du travail de Liège a précisé que, s'il est regrettable que la prise de cours du délai dépende de l'accomplissement d'un acte qui n'est pas à l'abri de toute contestation quant à la date à laquelle il a été effectué, il n'en demeure pas moins que ce serait ajouter à la loi que de décider de reporter la prise de cours à une date à laquelle il est sans contestation possible, établi que l'affichage a été effectivement accessible à l'ensemble des personnes intéressées par le résultat du vote (Cour trav. Liège, sect. Namur, 20 septembre 2004, inéd., R.G. n° 7682/04). En l'espèce, ainsi que justement relevé par les premiers juges : les élections sociales se sont tenues le 8 mai 2008, de 11 heures à 13 heures, au sein de l'entreprise ; dans les e-mails envoyés par la présidente du bureau de vote à ses assesseurs, elle précisait que le dépouillement et la clôture des opérations de vote ne devraient pas excéder un maximum de deux heures ; les différentes lettres prévues par l'article 68 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008 sont toutes datées du 8 mai 2008, de même que le document type émanant de Kluwer (formulaire 41 - Y + 2) signé par le chef d'entreprise à cette même date. Il apparaît de l'ensemble de ces éléments que l'affichage du résultat des élections est intervenu le 8 mai 2008, peu après la clôture des opérations de dépouillement. Les travailleurs présents dans l'entreprise (à tout le moins, les employés, et, parmi les ouvriers, les membres du bureau de vote et les témoins) et tous les travailleurs désireux de connaître le résultat du scrutin ont pu en prendre connaissance le jour même avant la fermeture des bureaux (fixée à 18 h 30). En conséquence, c'est à bon droit que le jugement dont appel a décidé que le délai de 13 jours visé à l'article 6 de la loi réglant les recours, doit être calculé à partir du 9 mai 2008, ce jour inclus, et qu'il expire donc le 21 mai 2008 à 16 heures (heure de fermeture du greffe). III.2.
  17. La nature du délai. L'article 24, § 2 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et l'article 79, § 2 de la loi du 4 août 1996 sur le bien-être, qui traitent des recours devant les tribunaux du travail dans les litiges relatifs à l'institution des conseils d'entreprise et des comités pour la prévention et la protection du travail, déterminent les règles de procédure applicables et notamment : 1° les actions sont introduites par requête écrite, envoyée par lettre recommandée ou déposée au greffe de la juridiction compétente ; 2° les délais pour introduire les actions sont soumis aux dispositions des articles 52 et 53 du Code judiciaire ; le jour d'envoi de la lettre recommandée à la poste ou du dépôt de la requête au greffe doit coïncider au plus tard avec le dernier jour de ces délais. Les délais pour introduire les actions sont des délais établis pour l'accomplissement des actes de procédure. Ce sont des délais établis à peine de déchéance. Il n'en va pas de même des délais fixés pour le prononcé des jugements (et des arrêts là où la loi prévoit qu'il peut être interjeté appel) qui sont des délais d'ordre et ne sont pas prescrits à peine de nullité (Cass., 19 décembre 1983, Pas., 1984, I, 441). III.2.
  18. Le recours, son mode d'introduction. Comme rappelé plus haut, les articles 24, § 2 de la loi de 1948 et 79, § 2 de la loi du 4 août 1996 indiquent que les actions visées au § 1er sont introduites par requête écrite, envoyée par lettre recommandée ou déposée au greffe de la juridiction compétente. Le titre Vbis du Code judiciaire, qui traite de la requête contradictoire (art. 1034bis et ss. du Code judiciaire) est d'application, sauf pour les formalités et mentions régies par les dispositions légales non explicitement abrogées. Les nullités prévues par les articles 1034ter et 1034quater s'appliquent dans les limites et suivant les conditions fixées par les autres dispositions du Code judiciaire (art. 860 à 867). La requête est signée par le requérant ou son avocat (art. 1034ter, 6°). III.2.
  19. L'introduction du recours par télécopie. La requête de la FGTB introduisant l'action en annulation des élections devait donc être « envoyée par lettre recommandée ou déposée au greffe », et ce « dans les treize jours qui suivent l'affichage du résultat du vote visé à l'article 68 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008 ». Elle a été déposée en original le 22 mai 2008, soit en dehors du délai légal de 13 jours. Elle avait été envoyée le 21 mai 2008 par télécopie. Le Code judiciaire ne prévoit pas ce mode d'introduction des demandes en justice. L'appelante invoque une jurisprudence qui admet la validité de l'introduction de recours par télécopie. La Cour du travail constate qu'il s'agit, dans tous les cas, de décisions qui concernent l'utilisation de télécopie : soit pour introduire des demandes par requête écrite conformément à l'article 704, § 2 du Code judiciaire, (Cour trav. Liège, 12 novembre 1997, J.L.M.B., 1998, p. 326-330), soit pour introduire une requête d'appel conformément aux articles 1056, 2° et 1057 du Code judiciaire, (Cour trav. Liège, 5 mai 1998, R.G. n° 26784 et 26791/98 ; Cour trav. Mons, 7 mars 2003, R.G. n° 17780 et 17806). Or, les article 704, § 2 et 1057 du Code judiciaire n'ont pas le même degré d'exigence quant aux formalités à accomplir que les articles 1034bis et suivants, notamment, ils n'exigent pas à peine de nullité que la requête introductive d'instance soit signée (contrairement à l'art. 1034ter, 6° ). La signature de l'acte doit présenter la garantie d'authenticité. Avec les premiers juges, la Cour du travail constate « qu'à défaut de protection particulière (...), la transmission par télécopie d'un document ne permet pas d'authentifier la provenance de celui dont il est le support à défaut d'original de la signature ». Pour ce motif déjà, la validité de la requête introduite par fax ne peut être admise. En outre, ce mode d'introduction des actes de procédure, pour offrir toutes les garanties de sécurité, devrait être réglementé et une infrastructure sécurisée devrait être mise en place. Or, la loi du 20 octobre 2000, qui devait introduire l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extra-judiciaire n'a, jusqu'à présent, modifié ou complété que des dispositions du Code civil (art. 1322 et 2281) mais pas le Code judiciaire (les articles 4, 5 et 6 ont d'ailleurs été abrogés). En conséquence, la Cour du travail considère, comme les premiers juges, que la télécopie du 21 mai 2008 n'a pas pu valablement introduire l'action en annulation des élections. La requête reçue au greffe du Tribunal du travail le 22 mai 2008 est tardive. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement à l'égard des appelants et des 2 premières parties intimées et par défaut à l'égard de G.V., de la CENTRALE GENERALE DES SYNDICATS LIBERAUX DE BELGIQUE, de A.K., de V.E. et de D.F. Dit l'appel recevable mais non fondé ; En déboute la FGTB, Confirme le jugement du 26 juin 2008 en toutes ses dispositions ; Condamne la FGTB aux dépens d'appel liquidés à ce jour par la SCRL SECURITY GUARDIAN'S INSTITUTE à la somme de 1.200 euro , étant l'indemnité de procédure de base pour les actions portant sur des affaires non évaluables en argent. Ainsi arrêté par : L. CAPPELLINI Conseiller D. PISSOORT Conseiller social au titre d'employeur D. DE MEY Conseiller social au titre d'ouvrier Assistés de C. HARDY Greffier adjoint C. HARDY D. DE MEY D. PISSOORT L. CAPPELLINI et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le onze septembre deux mille huit, où étaient présents: L. CAPPELLINI Conseiller C. HARDY Greffier adjoint C. HARDY L. CAPPELLINI Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080911.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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