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ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080917.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 17 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080917.5 No Rôle: 44.858 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-12-23 Consultations: 272 - dernière vue 2026-07-03 10:55 Fiche La subordination qui se confond avec l'autorité juridique caractérise le contrat de travail. L'autorité juridique consiste dans le droit de l'employeur de donner des ordes te de contrôler l'exécution des ordres donnés et dans l'obligation pour le travailleur de se conformer aux ordres et instructions de l'employeur. La subordination économique est quant à elle caractéristique du contrat d'entreprise. Elle découle de l'existence d'une convention qui place une personne sous la dépendance économique d'une autre personne qui lui fournit le travail à accomplir. La subordination économique peut donc être définie comme la dépendance matérielle d'une personne qui exerce le travail à l'égard de la personne qui le lui fournit. Elle implique nécessairement des directives données au travailleur pour l'exercice d'un travail déterminé, ainsi qu'un contrôle de la bonne exécution des directives. Elle ne peut donc être assimilée à l'autorité qui est exercée dans le cadre d'un contrat de travail. Si une disposition du contrat d'entreprise peut paraître relever de la seule dépendance économique des étudiants par rapport à la société qui les occupe, il y a lieu de rappeler que cette dépendance économique constitue précisément une caractéristique du contrat d'entreprise, la subordination économique caractérisant celui-ci ne pouvant être confondue avec la subordination juridique qui caractérise le contrat de travail. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Champ d'application Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - REGLEMENTATION GENERALE - Assujettissement - entreprise de livraison à domicile de plats chinois - étudiants qualifiés d'indépendants - lien de subordination. Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 1 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 SEPTEMBRE 2008 8e Chambre Sécurité sociale Contradictoire Définitif En cause de: OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, en abrégé O.N.S.S., établissement public dont le siège administratif est établi à 1060 Bruxelles, Place Victor Horta,

  1. Appelant, comparaissant par son conseil Me Perlberger S., avocat à Bruxelles. Contre: DISTRISTAR, société anonyme, anciennement dénommée TRIADE, société coopérative dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, Avenue Paul Heymans, 83/
  2. Intimée, comparaissant par son conseil Me Adant G., avocat à Bruxelles.    La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises : Vu l'appel interjeté par l'O.N.S.S. contre le jugement contradictoire prononcé le 14 mai 2003 par la septième chambre du Tribunal du travail de Bruxelles, en cause d'entre parties, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 3 décembre 2003 ; Vu les dossiers des parties ; Revu les antécédents de la cause et notamment l'arrêt rendu par la Cour de céans lequel a reçu l'appel et a ordonné la réouverture des débats afin notamment d'inviter : - les parties à préciser leur position au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation citée au sixième feuillet de l'arrêt, soit Cass., 23 décembre 2002, J.T.T., 2003, p. 261 ; Cass., 8 décembre 2003, J.T.T., 2004, p. 122 ; Cass., 3 mai 2004, S.03.0108.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040503.23., www.cass.be. - la société DISTRISTAR à produire l'ensemble des contrats d'entreprises litigieux. - L'O.N.S.S. à s'expliquer sur les modalités de son enquête et à préciser, eu égard aux règles de preuve applicables, comment il entendait établir que dans le cadre effectif de leurs prestations, et non pas seulement en vertu d'un document signé par les parties, la totalité des étudiants dont le nombre sera précisé pour chaque période, travaillaient dans les conditions incompatibles avec celles d'un contrat d'entreprise. - L'O.N.S.S. à expliquer de façon détaillée le calcul des cotisations réclamées en précisant non seulement le nombre d'étudiants et d'heures considérés par période, mais aussi comment il arrive pour chaque trimestre aux montants inscrits dans la colonne « base de calcul » des avis rectificatifs de cotisations. Vu les conclusions après réouverture des débats de la S.A DISTRISTAR reçues au greffe de la Cour le 17 janvier 2008 ; Vu les conclusions additionnelles et de synthèse après réouverture des débats de l'O.N.S.S. reçues au greffe de la Cour le 22 février 2008 ; Entendu les conseils des parties à l'audience publique du 18 juin
  3. EN DROIT La Cour entend rappeler que l'objet de l'appel de même que les circonstances de la cause sont précisés de manière tout à fait complète dans l'arrêt interlocutoire du 2 mai 2007, et plus précisément aux feuillets 2 à 6 de cet arrêt. En ce qui concerne les principes doctrinaux et jurisprudentiels à propos desquels les parties étaient invitées à préciser leur position quant à leur application au cas de l'espèce, la Cour estime opportun de rappeler que la Cour de cassation a précisé dans son arrêt du 23 décembre 2002 que « ... lorsque les parties ont qualifié leur convention, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification qui avait été donnée par les parties... ». (Cass., 23 décembre 2002, J.T.T., 2003, p. 271). Cette position a été confirmée par la Cour de cassation dans son arrêt du 28 avril 2003 qui précise que « ... lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification donnée par les parties à la convention qu'elles ont conclue, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente... » (Cass., 28 avril 2003, J.T.T., 2003, p. 261 ; voy. encore en ce sens deux arrêts encore plus récents : Cass., 8 décembre 2003, J.T.T., 2004, p.122 ; Cass., 3 mai 2004, S.03.0108.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040503.23, www.cass.be.). La Cour de céans estime devoir rappeler également que la doctrine et la jurisprudence ont reconnu la légalité de cette nouvelle forme de travail qu'est le contrat d'entreprise en observant que les parties pouvaient se mettre, contractuellement dans une situation proche du « contrat de travail », tout en qualifiant leurs relations de « contrat d'entreprise ». Ainsi, les parties peuvent conclure une convention, sans subordination, tout en se plaçant dans une situation proche mais distincte du contrat de travail. Comme le précise le professeur JAMOULLE cette faculté offerte aux parties est un « droit qui leur appartient » (M. JAMOULLE, Le Contrat de travail, Fac. Droit de Liège, 1982, tome 1, p. 395). Le « contrat d'entreprise » est certes proche du « contrat de travail ». Le professeur SUPIOT précise d'ailleurs que « le travailleur salarié n'est plus nécessairement un simple rouage dépourvu d'initiative dans une organisation fortement hiérarchisée. Et le travailleur indépendant n'est plus libre d'œuvrer comme bon lui semble. Le travail salarié fait place à ce que l'on peut appeler l'autonomie dans la subordination, tandis que réciproquement le travail non salarié s'est ouvert à ce que l'on peut appeler l'allégeance dans l'indépendance ». (A.SUPIOT, « Les nouveaux visages de la subordination », Droit social, 2000, p.133). La notion de subordination qui doit être examinée pour l'appréciation de la qualification du contrat, doit eu égard à ce qui précède, être examinée sous deux angles ou aspects différents. La subordination qui se confond avec l'autorité juridique caractérise le contrat de travail. L'autorité juridique consiste dans le droit de l'employeur de donner des ordres et de contrôler l'exécution des ordres donnés, et dans l'obligation pour le travailleur de se conformer aux ordres et instructions dudit employeur. La subordination économique est quant à elle caractéristique du contrat d'entreprise. Elle découle de l'existence d'une convention qui place une personne sous la dépendance économique d'une autre personne qui lui fournit le travail à accomplir. La subordination économique peut donc être définie comme la dépendance matérielle d'une personne qui exerce le travail à l'égard de la personne qui le lui fournit. Elle implique nécessairement des directives données au travailleur pour l'exercice d'un travail déterminé, ainsi qu'un contrôle de la bonne exécution de ces directives. Elle ne peut donc être assimilée à l'autorité qui est exercée dans le cadre d'un contrat de travail. La Cour observe qu'en l'espèce l'intimée et les étudiants qui travaillent pour elles ont entendu s'engager dans le cadre de contrats d'entreprise excluant précisément tout lien de subordination (article 4 du contrat). L'appelant soutient que les contraintes inscrites dans le contrat d'entreprise et notamment celles reprises à l'article 2 et à l'article 4 de celui-ci sont contraires avec la qualification que les parties au contrat ont entendu lui donner. La Cour estime que cette thèse n'est pas relevante. En ce qui concerne la prétendue contrainte contenue dans l'article 2 du contrat, la Cour considère que la limitation prévue ne constitue nullement un indice d'autorité juridique ni même une contrainte, l'intimée étant parfaitement en droit de rechercher la collaboration indépendante la plus économique pour elle et ce, sans contrevenir pour autant aux dispositions sociales d'ordre public, de la même manière que tout citoyen ou entreprise est en droit de rechercher la voie fiscale la moins imposable. Si cette disposition du contrat d'entreprise peut paraître relever de la seule dépendance économique des étudiants par rapport à la société qui les occupe, on rappellera que cette dépendance économique constitue précisément une caractéristique du contrat d'entreprise, la subordination économique caractérisant celui-ci ne pouvant, comme cela fut rappelé plus avant, être confondue avec la subordination juridique qui caractérise le contrat de travail. L'article 4 du contrat de travail, cité par l'appelant pour étayer sa thèse laisse apparaître contrairement à ce que ce dernier allègue, que les parties au contrat ont précisément entendu exclure de leur relation toute autorité ou tout lien de subordination. La circonstance que cette disposition précise « Il (l'indépendant) veillera toutefois à respecter les modalités d'organisation de la société qui vise à une expérience maximale » n'est pas contraire à la volonté déclarée des parties au contrat. En effet, comme cela fut rappelé ci-avant, la subordination économique distincte de la subordination juridique, implique que des directives puissent être données au travailleur pour l'exercice d'un travail déterminé, ainsi qu'un contrôle de la bonne exécution de ces directives. Il sied de bien distinguer donc la directive donnée pour l'exécution d'un travail déterminé et l'ordre donné par un employeur. La Cour de cassation a précisément distingué dans un arrêt rendu le 30 septembre 1985 le contrôle par le commettant de directives contenues dans un contrat d'entreprise, de l'exercice même virtuel de l'autorité par l'employeur (Cass. 30 sep. 1985, J.T.T., 1987 p.35). De façon tout à fait générale, il ne peut être contesté que tout contrat d'entreprise requiert habituellement que certaines instructions soient données . (voy. sur ce point C.T. Bruxelles, 8e ch., 28 septembre 2006, en cause de l'O.N.S.S. contre la S.P.R.L. V., R.G. 44.121, cet arrêt cite en ce sens également C.T. Liège, 13 janvier 1994, C.D.S. 1994, p.266 ; Cass., 6 février 1995, C.D.S. 1995 ; Cass., 19 avril 1982, Bull. 1982, p.39). Enfin, on rappellera qu'examinant la question de l'autorité possible en présence de clauses contenant des instructions, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 5 octobre 1998, considéré que des instructions sévères imposées par le commettant ne constituaient pas un lien de subordination parce qu'elles révélaient une dépendance économique et non juridique. La Cour de cassation précise « ... l'arrêt conclut légalement à l'absence de contrat de travail en constatant que l'intéressé a accepté une activité de distributeur de réclames indépendant, et qui admet que les instructions données à l'intéressé, pour des raisons économiques, commerciales ou d'organisation ne peuvent être considérées comme des ordres unilatéraux donnés en exécution d'un contrat de travail, mais visent uniquement à une exécution optimale de la distribution dans l'intérêt du client, qui admet aussi que ces instructions et la possibilité pour le donneur de l'ouvrage de contrôler l'activité de son contractant ne sont pas contraires à l'intention des parties de conclure un contrat d'entreprise indépendant et qui admet enfin que l'objet du contrat n 'est pas tant la fourniture d'un travail que la distribution rapide et efficace des journaux publicitaires » (Cass., 5 octobre 1998, C.D.S., 1999, p.231). On ne manquera pas de relever certaines similitudes entre les éléments de la cause soumis à l'examen de la Cour de céans et ceux qui furent soumis à l'examen de la Cour de cassation dans l'arrêt précité. Il en résulte également que l'appelant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que les étudiants étaient dans un lien de subordination dès lors notamment que « ... l'étudiant recevait l'ordre de livrer le plat asiatique préparé dans la demi-heure à l'endroit qui lui était indiqué et sur unique décision de l'intimée ; que l'étudiant n 'a dès lors plus aucun choix quant au moment, au lieu, au mode d'exécution de sa tâche ». En effet comme pour les distributeurs de publicités dont il est question dans l'arrêt de la Cour de cassation cité ci-avant, les étudiants qui livraient des plats préparés n'étaient pas soumis à des « ordres » comme le prétend l'appelant, mais, en vertu du travail inhérent à la distribution, soumis à «des instructions données (...) pour des raisons économiques ou d'organisation » qui « ...ne peuvent être considérées comme des ordres unilatéraux donnés en exécution d'un contrat de travail, mais visent uniquement à une exécution optimale de la distribution dans l'intérêt du client ». La Cour de céans, suivant l'arrêt de la Cour de cassation, considère qu'en l'espèce «...ces instructions et la possibilité pour le donneur de l'ouvrage de contrôler l'activité de son contractant ne sont pas contraires à l'intention des parties de conclure un contrat d'entreprise ». L'article 4 du contrat d'entreprise prévoit quant à lui en son second alinéa que « les horaires de travail seront fixés de commun accord entre les deux parties durant la semaine qui précède celle des prestations et en tenant compte évidemment de l'horaire scolaire de l'indépendant ». La Cour considère que cet alinéa constitue bien un exemple de non-subordination. En effet, les travailleurs définissaient eux-mêmes les jours et heures durant lesquels ils souhaitaient effectuer des prestations pour l'intimée, par l'inscription en marge d'une grille horaire vierge de la semaine, de leur nom et de leurs disponibilités, qu'ils complétaient chaque vendredi pour la semaine suivante. Les prestations des travailleurs étaient ainsi accomplies selon leur propre emploi du temps qu'ils organisaient de manière discrétionnaire, en fonction de leurs disponibilités personnelles, d'horaires de cours, d'examens, etc... Les travailleurs n'étaient pas davantage tenus d'effectuer un minimum de prestations, ou encore de les effectuer de manière journalière ou régulière, comme c'est le cas pour un travailleur salarié, dont le travail doit être accompli avec régularité et selon les ordres de l'employeur. On rappellera utilement que la Cour de cassation a dans un arrêt du 15 avril 2002 déduit l'absence de lien de subordination entre une société et trois associés, notamment du fait que ces derniers «...travaillaient en fonction de leurs disponibilités ou encore selon leurs convenances, que le travail était réparti entre les associés de commun accord...» (Cass., 15 avril 2002, S.010085F - www.cass.be). Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que l'appelant soutient que les travailleurs ne disposaient d'aucune liberté quant à leur horaire, les éléments du dossier laissant apparaître le contraire. On observera par ailleurs et pour autant que de besoin que les seules déclarations recueillies par l'inspection sociale, à savoir celle de Monsieur D. B. qui a déposé plainte, celle de Monsieur R. responsable de la société et celle de Monsieur V., deuxième gérant de l'intimée, ne sont pas de nature à infirmer les motifs et développements qui précèdent. On rappellera que Monsieur D. B. a déclaré ne pas être d'accord avec le statut d'indépendant qu'il aurait été contraint d'accepter, dans le cadre de la plainte qu'il a déposée après avoir cessé ses activités pour l'intimée dans un contexte conflictuel. On s'étonnera de ce que cette déclaration ait pu être valablement considérée par l'appelant dès lors d'une part qu'elle ne contient qu'un descriptif des prestations que Monsieur D. B. effectuait, et d'autre part que le précité précise lui-même : «Je n'ai jamais bien compris le vrai sens du statut d'indépendant en tant qu'étudiant ». Il apparaît en effet contradictoire d'accepter un statut et de le contester ensuite tout en disant ne pas bien le comprendre. La Cour relève par ailleurs qu'outre le fait que l'appelant semble s'être basé sur cette seule plainte pour initier une procédure tendant à l'assujettissement de l'ensemble des travailleurs, soit plus de cent cinquante étudiants, sans en auditionner un seul si ce n'est l'unique plaignant Monsieur D. B.. Le caractère lacunaire de l'information menée par l'appelant est tout à fait évident. L'appelant a certes auditionné les gérants de la société. Il entend d'ailleurs déduire des propos du premier gérant Monsieur R., la réalité de l'existence d'un lien de subordination en rappelant que ce dernier a déclaré «si nous avions connaissance du fait qu'un travailleur partait auprès d'une société concurrente nous ne ferions plus appel à ses services ». La Cour entend observer à ce propos, d'abord que le contrat d'entreprise ne contient aucune clause d'exclusivité, et ensuite que les propos du gérant ne sont révélateurs d'aucun lien de subordination mais de la seule liberté de contracter, liberté qui implique que le maître de l'ouvrage ou l'entrepreneur puisse librement apprécier ce qui lui paraît inconciliable avec les prestations qu'il attend de ses co-contractants. C'est également à tort que l'appelant entend déduire des propos de Monsieur R. que les étudiants ne pouvaient pas sous traiter. En effet, Monsieur R. a seulement déclaré : « vu le montant des rémunérations, les étudiants sont dans l'impossibilité de sous-traiter les livraisons ou d'engager du personnel pour effectuer le travail ». Monsieur R. ne fait qu'un constat d' «impossibilité» dont on ne peut déduire quelqu'interdiction de sous-traiter. La Cour observe enfin que c'est à tort que l'appelant qui rappelle qu'avant le mois d'avril 1992, l'intimée occupait des travailleurs salariés pour la livraison de ses plats, entend pour étayer sa thèse, faire état de ce que dans son avis écrit déposé devant le Tribunal, Monsieur l'Auditeur du travail a relevé comme indice révélateur du lien de subordination, le fait que les mêmes prestations « ont auparavant été fournies dans le cadre d'un contrat de travail ». En effet, il convient de rappeler que si Monsieur l'Auditeur du travail a considéré cette circonstance comme un indice relevant, c'est dans le cadre d'un rappel théorique préalable à l'examen du cas d'espèce et non à propos de celui-ci. L'appelant omet de rappeler que Monsieur l'Auditeur du travail souligne précisément à ce propos : « On se gardera toutefois de généraliser dans certains cas, un travailleur salarié peut avoir des raisons légitimes d'exercer ses activités comme indépendant, notamment lorsqu'il a été licencié et, ne trouvant plus d'emploi salarié, se met à son compte et conclut ultérieurement une convention de collaboration avec son ex-employeur. II peut aussi souhaiter remplacer un contrat de travail par une convention de collaboration indépendante afin, par exemple, de percevoir une rémunération plus importante grâce à des prestations supplémentaires fournies également au bénéfice de tiers ». La Cour relève par ailleurs que dans son étude consacrée au lien de subordination Olivier Langlet observe que « la jurisprudence récente a précisé que ne constituent pas des éléments inconciliables avec la qualification de contrat d'entreprise donnée par les parties : (...) le fait de voir un contrat de travail être transformé en contrat d'entreprise... » (O. LANGLET, «L'existence du lien de subordination : recherche d'équilibre entre la Cour de cassation, le Juge du fond et l'exécutif», C.D.S., 2006, p. 256, voyez également les références citées par cet auteur, dans l'article précité, p. 256 note subpaginale 169). La Cour rappelle également que si l'intimée a employé des salariés jusqu'au mois d'avril 1992, les travailleurs indépendants qui ont travaillé ultérieurement pour elle ont effectué leurs prestations dans des conditions différentes, utilisant notamment leur propre véhicule pour livrer les plats et non un véhicule de la société. On rappellera enfin que l'intimée était aussi parfaitement en droit de rechercher la collaboration la plus économique pour elle et ce, sans contrevenir pour autant aux dispositions sociales d'ordre public, de la même manière que tout citoyen ou toute entreprise est en droit de rechercher la voie fiscale la moins imposable. La Cour constate eu égard aux motifs développés ci-avant que les moyens et arguments développés par l'appelante ne sont pas de nature à contrarier la qualification que l'intimée et les travailleurs indépendants qui effectuent des livraisons pour elle, ont entendu donner à leurs relations contractuelles, ni partant, à infirmer la pertinente motivation du jugement déféré rendu sur avis conforme du Ministère public. L'appel n'est donc pas fondé. L'O.N.S.S. doit donc être condamné aux dépens de l'appel. Ceux-ci n'ont toutefois pas été liquidés par l'intimée conformément au prescrit des dispositions de la loi du 21 avril 2007 et de l'arrêté royal du 26 octobre
  4. Il y a lieu par conséquent de réserver à statuer quant au montant des dépens qui pourront être ultérieurement liquidés conformément aux dispositions précitées. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Déclare l'appel non fondé, En déboute l'appelant, Confirme le jugement déféré, Condamne l'O.N.S.S. aux frais et dépens de l'appel non liquidés à ce jour par l'intimée, en application de la loi du 21 avril 2007 et de l'arrêté royal du 26 octobre
  5. * * * Ainsi arrêté par : . X. HEYDEN Conseiller . O. VAN WAAS Conseiller social au titre d'employeur . J.C. VAN HEE Conseiller social au titre de travailleur employé et assisté de B. CRASSET Greffier adjoint B. CRASSET O. VAN WAAS J.C. VAN HEE X. HEYDEN * * * et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le dix-sept septembre deux mille huit, par : . X. HEYDEN Conseiller et assisté de B. CRASSET Greffier adjoint B. CRASSET X. HEYDEN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080917.5 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040503.23 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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