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ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080918.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 18 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080918.3 No Rôle: 50.252 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-12-23 Consultations: 260 - dernière vue 2026-07-03 03:57 Fiche Sous peine de violer le principe du préalable administratif, les juridictions du travail ne peuvent se substituer au C.P.A.S. dès lors que les conditions d'octroi de l'aide sociale se sont modifiées de façon substantielle (naissance d'un enfant) sans que cette autorité administrative en ait pris connaissance. Le fait qu'un étranger n'ait reçu aucun ordre de quitter le territoire est rigoureusement sans incidence, en regard des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 en ce qui concerne le caractère illégal de son séjour. Une pratique administrative qui consiste à ne pas notifier un ordre de quitter le territoire tant qu'une décision n'est pas intervenue suite à une demande d'autorisation de séjour pour motif exceptionnel en application de l'article 9, al. 3 de la loi du 15 décembre 19080 n'a nullement pour effet de rendre légal le séjour durant l'examen de cette demande d'autorisation de séjour pour motifs exceptionnels. Le fait d'être la mère d'un enfant de nationalité belge n'emporte nullement qu'il soit impossible à cette personne de retourner dans son pays d'origine. Il n'est en rien porté atteinte au droit du demandeur d'aide tel qu'il est garanti par l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme. Une demande d'arriérés d'aide sociale ne peut être acceptée que si deux conditions cumulatives sont remplies : -l'existence de dettes encore exigibles au moment où la Cour statue, pour autant qu'elles soient nées pendant la période litigieuse ; -dont le paiement, par le demandeur d'aide, l'empêcherait de mener aujourd'hui encore une vie conforme à la dignité humaine ; Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Étrangers C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - Aide sociale - saisine des juridictions - séjour illégal - absence d'ordre de quitter le territoire - enfant de nationalité belge - arriérés d'aide sociale Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57 §2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE

  1. 8e Chambre Revenu d'intégration sociale Not. art 580, 2° CJ. Contradictoire Définitif En cause de: Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue Haute 298 A ; Appelant, représenté par Me Balzat D., avocat à Bruxelles. Contre: Madame M. J. , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de son fils mineur R., Intimé, représenté par Me Rekik M., avocat à Bruxelles.    La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - le jugement rendu le 2 août 2007 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (15èmech extraordinaire) ; - la requête d'appel déposée le 14 septembre 2007 au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles ; - les conclusions déposées par la partie intimée le 7 janvier 2008; - les conclusions déposées par la partie appelante le 6 mars 2008 ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 19 juin 2008, ainsi que Madame G.COLOT, Substitut Général, en son avis oral conforme auquel il ne fut pas répliqué ; Attendu que l'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable ; I. OBJET DE L'APPEL _____________________ Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 2 août 2007, par le Tribunal du travail de Bruxelles (15ème chambre), en ce qu'il a déclaré fondé le recours exercé par Madame J. M., demanderesse originaire et actuelle intimée, contre une décision prise le 19 février 2007 et notifiée le 26 février 2007 par le C.P.A.S. de BRUXELLES , défendeur originaire et actuel appelant ; Attendu que par la décision précitée le C.P.A.S. avait décidé : * de ne pas octroyer l'aide sociale équivalente au revenu d'intégration taux « famille à charge » à partir du 1er février 2007 ; * d'accorder la carte santé à l'intimée dans le cadre de l'aide médicale urgente à partir du 19 février 2007, à condition que celle-ci apporte des attestations d'aide médicale urgente valables ; Attendu que cette décision était motivée par le séjour illégal en Belgique de l'intimée ; Attendu que le Tribunal du Travail de Bruxelles mit cette décision à néant au motif qu'un des enfants de la requérante originaire avait la nationalité belge ; II. LES FAITS _____________ Attendu que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit : - Madame J. M., de nationalité congolaise, est arrivée en Belgique le 30 octobre 2002 et a introduit une demande d'asile. - Un code 207 lui a été attribué pour le C.P.A.S. de GOOIK. - Le 22 juin 2004, Madame J. M. a mis un enfant au monde prénommé R. et de nationalité belge. Le père de cet enfant, de nationalité belge, a reconnu l'enfant et lui verse une pension alimentaire de 150 Euros par mois (voir infra sur ce point). - En novembre 2004, Madame J. M. a introduit une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Une décision de refus a été rendue le 12 juillet
  2. - La demande d'asile a été rejetée et s'est clôturée par un arrêt de rejet du Conseil d'Etat du 18 janvier
  3. - Le 1er février 2007, Madame J. M. a introduit une demande d'aide auprès du C.P.A.S. de BRUXELLES. - Le 19 février 2007, le C.P.A.S. prit la décision actuellement querellée, notifiée le 26 février à l'intimée. - Le 24 mai 2007, soit en cours de procédure, Madame J. M. mit un deuxième enfant au monde, prénommé L.. Celle-ci est de nationalité étrangère. - Le 2 août 2007, le Tribunal du Travail de Bruxelles rendit le jugement dont appel. - Madame J. M. a introduit une demande d'établissement le 12 octobre 2007.Elle est actuellement en possession d'une attestation d'immatriculation valable jusqu'au 11 avril
  4. - Le 27 novembre 2007, l'Office des Etrangers a décidé de régulariser temporairement son séjour en Belgique. III. DISCUSSION ________________
  5. Thèse du C.P.A.S. de BRUXELLES, partie appelante ------------------------------------------------------------------------ Attendu que le C.P.A.S. de BRUXELLES fonde principalement son appel sur les moyens suivants : A. La période de référence A.
  6. Du 1er février 2007 au 23 mai 2007 - Pour la période de référence se terminant le 23 mai 2007, veille de la naissance du second enfant de Madame J. M., la décision de refus du C.P.A.S. se fondait sur le caractère illégal du séjour en Belgique de Madame J. M.. - Celle-ci ne pouvait prétendre à aucune aide autre que l'aide médicale urgente, en application de l'article 57, §2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. . - A partir du 24 mai 2007, Madame J. M. pouvait avoir accès à la procédure instaurée par l'article 483 de la loi programme du 22 décembre 2003 et par l'Arrêté royal du 24 juin 2004 et bénéficier d'une aide en centre fédéral d'accueil (puisque son second enfant est de nationalité étrangère). - Il appartenait au premier juge de statuer en fonction de la situation qui existait au moment de l'introduction de la demande d'aide dont le C.P.A.S. avait pu connaître. Il devait être attentif au préalable administratif afin de permettre au C.P.A.S. de mener à bien sa mission et de vérifier notamment si les conditions d'octroi de l'aide s'étaient modifiées et de mettre la procédure FEDASIL en place. - En effet, les Cours et Tribunaux exercent un contrôle de pleine juridiction d'une décision prise par une autorité administrative et ne peuvent dès lors se substituer à celle-ci si les conditions d'octroi se modifient, conditions qui n'ont pas été portées à la connaissance de cette autorité. - En conséquence, il y a lieu de limiter la saisine des juridictions du travail à la période comprise entre le 1er février 2007 et le 23 mai 2007 inclus dans le présent litige. A.
  7. Subsidiairement : période du 24 mai 2007 au 5 septembre 2007 - Si la Cour ne devait pas faire droit à la demande du C.P.A.S. (supra), celui-ci fait observer qu'une nouvelle décision a été prise suite à la révision du dossier de l'intimée le 5 septembre
  8. - Au cours de cette révision, la procédure FEDASIL a été mise en place mais elle a été refusée par Madame J. M.. -En toute hypothèse, la période litigieuse ne peut aller au-delà du 4 septembre
  9. B. Quant au fond B.
  10. Période du 1er février 2007 au 23 mai 2007 - Madame J. M. ne conteste pas qu'elle se trouve en séjour illégal en Belgique mais elle invoque des dispositions de droit international et plus particulièrement l'article 8 de la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des Droits de l'Homme (C.E.D.H.) pour voir écarter l'application de l'article 57, § 2 de la loi du 8 juillet
  11. - Si cet article interdit les ingérences arbitraires des pouvoirs publics dans la vie privée et familiale des individus, l'alinéa 2 de cette disposition autorise cependant une telle ingérence si celle-ci poursuit un but légitime consistant en la défense de l'ordre, en la protection des droits et libertés d'autrui et du bien-être économique du pays. - Il ne peut être déduit de l'article 8 de la C.E.D.H. une pétition de principe selon laquelle tout étranger souhaitant mener une vie familiale avec une personne séjournant légalement sur le territoire belge devrait nécessairement être autorisée à y séjourner (concl. du C.P.A.S. de BRUXELLES, p .5 et les références citées). - Partant, c'est à tort que le premier juge a accordé une aide sociale financière à Madame J. M.. B.
  12. Période prenant cours le 24 mai 2007 - Pour cette période, il n'y a pas lieu non plus de faire droit à la demande de Madame J. M.. - En effet, à partir du 24 mai 2007, c'est la procédure FEDASIL qui doit être mise en place. - Qu'il y ait ou non un autre enfant belge dans la fratrie ne change pas ce principe (voir Cour Trav. Bruxelles, 8ème ch. 10 octobre 2007, R.G. n° 46.737 et Cour Trav. Bruxelles, 8ème ch. 7 février 2007, R.G. n° 45.359). C. Subsidiairement : le défaut d'information reproché au C.P.A.S. - Madame J. M. n'hésite pas à reprocher au C.P.A.S. de BRUXELLES son manque d'information et d'assistance en ne mettant pas la procédure FEDASIL en place. - Il appartenait toutefois à l'intimée, dans le cadre de son devoir de collaboration, de se rendre au C.P.A.S. pour l'informer de tout élément nouveau en ce compris la naissance de son second enfant. - En effet, cette information aurait permis d'entamer la procédure FEDASIL ce qui n'était pas possible sans une visite préalable de l'intimée. - Au surplus, au cours de la plaidoirie du 18 juin 2007 le conseil du C.P.A.S. a invité l'intimée à faire cette démarche au plus vite étant donné que le tribunal ne pouvait se saisir de la situation postérieure à la naissance du second enfant. - Force est de constater qu'aucune démarche en ce sens n'a été accomplie par Madame J. M. - Le C.P.A.S. de BRUXELLES relève que le premier juge a totalement écarté la problématique FEDASIL alors qu'il lui appartenait de la rencontrer à partir du 24 mai
  13. Sa considération selon laquelle « le fait que l'un des enfants de la requérante (intimée) n'a pas acquis la nationalité belge n'a pas d'incidence sur le droit à l'aide sociale de l'enfant belge et de sa mère et n'est donc pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal » n'est pas une réponse à l'argumentation du C.P.A.S. . - En conclusion, le C.P.A.S. de BRUXELLES demande à la Cour de confirmer la décision administrative litigieuse dans toutes ses dispositions.
  14. Thèse de Madame J. M., partie intimée -------------------------------------------------------------------- Attendu que Madame J. M. fait principalement valoir ce qui suit : A. Période du 1er février 2007 au 11 novembre 2007 - Madame J. M. ne conteste pas qu'elle se trouvait en séjour illégal durant cette période. - Elle considère toutefois que l'article 57 § 2 de la loi du 8 juillet 1976 ne peut lui être appliqué. - Elle invoque à cet égard l'impossibilité absolue de quitter le territoire ainsi que l'application de l'article 8 de la C.E.D.H.. « Que la mesure qui aurait consisté en l'éloignement du territoire de la concluante, durant la période concernée aurait répondu à la condition de légalité puisqu'elle se serait fondée sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la concluante étant, pour la période concernée, en séjour illégal au sens de cette législation; Qu'une telle mesure d'éloignement aurait par ailleurs été inspirée par un but légitime au sens de l'alinéa 2 de l'article 8 de la CEDH, à savoir la défense de l'ordre et du bien-être économique et social du pays, notamment par la régulation du marché du travail; Que la proportionnalité d'une telle mesure d'éloignement devait quant à elle s'apprécier à la lumière de toutes les circonstances de l'espèce, ainsi que cela résulte de la jurisprudence de la CEDH en la matière; Qu'il ressort en effet des arrêts Sen ( CEDH, 21 décembre 2001), Ahmut (CEDH, 28 novembre 1996), Gul ( CEDH, 19 février 1996) et Berrehab (CEDH, 21 juin 1998 ) que c'est au regard de l'ensemble des circonstances propres à l'espèce que doit être jugée la proportion entre, d'une part, une décision d'éloignement ou de refus de séjour et les finalités qu'elles poursuivent et, d'autre part, leurs conséquences sur le droit à la vie familiale des personnes concernées; Qu'en l'espèce, l'exécution de l'OQT dont la concluante a fait l'objet aurait constitué une ingérence disproportionnée des autorités belges par rapport à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les dispositions précitées; Attendu qu'il a déjà été admis qu'il convient d'examiner, dans chaque cas d'espèce, si l'Etat belge, en refusant le droit au séjour, a porté ou porterait une atteinte à ce point grave au droit des intéressés au respect de leur vie familiale qu'elle serait disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi, consistant au contrôle de l'immigration; Que pour procéder à cette appréciation, il faut tenir compte de tous les éléments spécifiques de l'espèce telle que, notamment, la possibilité raisonnable, ou non, qu'ont les intéressés de mener leur vie familiale sur le territoire d'un autre Etat; Qu'en l'espèce, la concluante n'a pas la possibilité de mener sa vie familiale dans un autre Etat; Qu'en effet, il y a lieu de relever qu'en l'espèce, R. est né enBelgique; Qu'il a été reconnu par son père belge et a dès lors acquis la nationalité belge; Que depuis sa naissance, il vit en Belgique et n'a aucune attache particulière avec le pays d'origine de sa mère, ni nationalité, ni résidence passée; Qu'une éventuelle mesure d'éloignement de la concluante aurait nécessairement impliqué, soit la séparation d'avec son fils laissant ce dernier seul en Belgique, soit encore que son fils soit contraint de quitter le pays dont il a désormais la nationalité et où il a toujours vécu pour un pays dont il n'est pas ressortissant et avec lequel il n'a pas d'attaches particulières, ce qui entraînerait de facto une rupture de relations avec son père belge, établi en Belgique; Qu'il y a lieu de considérer qu'une telle mesure aurait nécessairement eu pour conséquence une atteinte au droit à la vie privée et familiale disproportionnée par rapport à l'objectif qu'elle poursuivait et aurait été constitutive d'une violation de l'article 8 de la CEDH; » (Conclusions de Madame J. M., p.4) B. Période du 24 mars 2007 au 24 août 2007 - Madame J. M. a accouché d'une petite fille le 24 mai 2007 (reconnue par son père, Monsieur D. Y. R., demandeur d'asile en possession d'une attestation d'immatriculation). - Il résulte d'une pratique constante de l'Office des Etrangers qu'une personne enceinte en séjour illégal bénéficie d'un sursis durant les deux mois qui précèdent l'accouchement et les trois mois qui suivent celui-ci. - En tout état de cause, Madame J. M. devait pouvoir bénéficier d'une aide sociale durant cette période. C. Subsidiairement - A titre subsidiaire, Madame J. M. soutient que la nationalité belge de son fils R. fait obstacle à l'application de l'article 57, § 2 de la loi du 8 juillet
  15. - Elle se fonde à cet égard sur l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 1er mars 2006 qui a décidé que : « le fait que le parent en séjour illégal d'un enfant qui séjourne légalement sur le territoire n'a pas de droit propre à une aide sociale complète n'implique pas qu'il ne faille tenir compte de la situation familiale spécifique de l'enfant lors de l'octroi de l'aide à l'enfant. Il appartient au centre public d'aide sociale et, en cas de conflit au juge de choisir le moyen le plus approprié pour faire face aux besoins réels et actuels du mineur, de manière à lui assurer la sauvegarde de sa santé et de son développement. Dès lors que l'aide sociale doit prendre en considération l'ensemble des besoins de l'enfant, il convient de tenir compte, pour la fixation de l'aide sociale à octroyer à cet enfant, de la situation familiale de cet enfant, ainsi que de la circonstance que le droit à l'aide sociale de sa mère en séjour illégal est limité à l'aide médicale urgente. (cfr Cour d'Arbitrage. 1.03.2006, arrêt n° 32/2006, Cour d'Arbitrage, lei mars 2006, arrêt n° 35/2006, Cour d'Arbitrage, 15.03.2006, arrêt n°44/2006, Cour d'Arbitrage, 3 mai 2006, arrêt n° 66/2006 ); » - On ne peut en effet exiger d'un enfant belge d'aller dans un centre. - Du reste, à supposer même que l'entièreté de la famille ait pu être hébergée dans un centre d'accueil, encore faut-il constater qu'aucune proposition d'hébergement n'a été faite par le C.P.A.S. de BRUXELLES en sorte que l'on peut se demander si le C.P.A.S. a satisfait à son obligation générale d'information et d'assistance prévue par l'article 60 de la loi du 8 juillet 1976 (concl. de Madame J. M. pp. 6 et 7). IV. POSITION DE LA COUR ___________________________ Attendu que la Cour considère ce qui suit :
  16. Etendue de la saisine de la Cour ---------------------------------------------- - La Cour partage le point de vue développé par le C.P.A.S. de BRUXELLES sur ce point : il appartenait à Madame J. M. de signaler au C.P.A.S. la naissance de son second enfant, ne fût-ce que pour indiquer au Centre la nationalité de cet enfant. - En effet les devoirs du C.P.A.S. sont sensiblement différents selon que l'enfant en question est de nationalité étrangère ou de nationalité belge. - Dans le premier cas le nouvel article 57 § 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. est d'application (procédure FEDASIL) et non dans la deuxième hypothèse. - Cette absence d'information de Madame J. M. doit être considérée comme un manque de collaboration à l'égard du C.P.A.S. . - Le C.P.A.S. aurait dû être mis au courant de la modification importante de la situation de Madame J. M. et aurait ainsi pu prendre une nouvelle décision qui eût tenu compte de cette modification. - Sous peine de violer le principe du préalable administratif, les juridictions du travail ne peuvent se substituer au C.P.A.S. dès lors que les conditions d'octroi de l'aide sociale se sont modifiées de façon substantielle sans que cette autorité administrative en ait pris connaissance. - La période litigieuse dont la Cour de céans a à connaître est dès lors limitée à la période comprise entre le 1er février 2007 et le 23 mai 2007 inclus (veille de la naissance du second enfant de Madame J. M. ).
  17. Quant au droit à l'aide sociale ------------------------------------------ A. Pour Madame J. M. elle-même - Madame J. M. reconnaît se trouver en séjour illégal au cours de la période comprise entre le 1er février 2007 et le 23 mai
  18. - Elle invoque toutefois l'article 8 de la C.E.D.H. pour considérer que l'article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976(qui limite l'aide sociale à la seule aide médicale urgente aux étrangers en séjour illégal) ne lui serait pas applicable (et plus particulièrement le principe de proportionnalité, voir les concl. de Madame J. M. , p. 4). - Dans une espèce similaire, la Cour du Travail de Liège a décidé ce qui suit : « 1.
  19. Quant au droit à l'aide sociale durant la période en litige L'article 57,§ 2 de la loi du 08/07/1976, applicable à la date du 15/04/2003 où fut prise la décision dont recours, dispose : " Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume; Le Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale urgente. Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne illégalement dans le Royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire exécutoire a été notifié à l'étranger concerné. Madame F. n'a jamais sollicité le statut de réfugié, de sorte qu'en ce qui la concerne, la légalité du séjour doit s'apprécier en regard des dispositions de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. A la date où intervient la décision dont recours Madame F. ne dispose d'aucun titre autorisant son séjour en regard des dispositions de la loi du 15/12/
  20. Le fait qu'elle n'ait reçu aucun ordre de quitter le territoire est rigoureusement sans incidence, en regard des dispositions de la loi du 15/12/1980 en ce qui concerne le caractère illégal de son séjour. Une pratique administrative qui consiste à ne pas notifier un ordre de quitter le territoire tant qu'une décision n'est pas intervenue suite à une demande d'autorisation de séjour pour motif exceptionnel en application de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15/12/1980 n'a nullement pour effet de rendre légal le séjour durant l'examen de cette demande d'autorisation de séjour pour motifs exceptionnels. Il n'appartient pas aux juridictions du travail d'écarter l'application d'une disposition contenue dans une loi au motif que cette disposition constitue une mesure disproportionnée par rapport au but poursuivi ; seule la Cour d'Arbitrage dispose du pouvoir d'apprécier la conformité de la loi au prescrit constitutionnel. Il n'est en rien question en l'espèce de porter atteinte au droit de Madame F. tel qu'il est garanti par l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Le fait que Madame F. est la mère d'un enfant de nationalité belge n'emporte nullement qu'il soit impossible pour Madame F. de retourner dans son pays d'origine, le Maroc, accompagnée de son enfant : il existe quantité d'enfants belges qui suivent leurs parents ou l'un d'entre eux, que ce ou ces parents soient belges ou étrangers, lors de séjours, durant parfois de nombreuses années, que ceux-ci font dans un pays étranger. Cette circonstance, en cas de séparation des parents, ne porte pas atteinte au droit pour l'enfant de rencontrer celui de ses auteurs qui ne dispose pas de l'hébergement principal, à défaut de quoi le parent qui a cet hébergement principal se verrait entravé dans son droit de circuler librement en étant en quelque sorte assigné à résidence dans le pays ou vit l'autre parent, mais se résout habituellement par des modalités particulières en ce qui concerne l'exercice de l'hébergement secondaire, par exemple par des séjours de vacances prolongés, modalités qui sont susceptibles d'être ordonnées par le Tribunal de la Jeunesse qui peut revoir, à l'occasion du départ d'un des parents à l'étranger, des mesures qu'il aurait préalablement ordonnées. Il n'est en conséquence pas question en l'espèce d'écarter l'application de l'article 57, § 2 de la loi du 08/07/1976 pour violation de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Madame F. se trouvant en séjour illégal sur le territoire belge durant la période litigieuse ne peut recevoir pour elle-même une aide sociale autre que l'aide médicale urgente en application de l'article 5 , § 2 de la loi du 08/07/
  21. Le fait que Madame F. conclue devant la Cour non seulement en son nom mais aussi au nom de son enfant mineur J. B. est sans relevance dès lors que Madame F. ne formule ni devant le premier juge, ni devant la Cour, de demande au profit de l'enfant mineur. L'appel est fondé ». (Cour Trav. Liège 18 mai 2005, R.G. n° 31.790/03). - La Cour du Travail de Bruxelles (autrement composée) a décidé que : « Aucune disposition n'impose à un C.P.A.S. d'accorder un montant précis d'aide financière. Le juge ne peut imposer, par voie de disposition générale, à un C.P.A.S., d'allouer une aide sociale d'un montant précis dès lors que ce montant est contesté par le C.P.A.S. et qu'il n'est pas prévu légalement. La référence souvent faite au revenu d'intégration pour évaluer le montant de l'aide nécessaire constitue un instrument présentant une certaine équité, et une certaine facilité; elle ne dispense pas le demandeur d'aide, s'il estime que le montant qui lui est accordé est insuffisant, de le justifier de manière concrète. Le refus de majorer le montant mensuel alloué par le premier juge n'est pas incompatible avec le droit qu'a l'enfant à une aide sociale complète. En l'espèce, les appelants n'établissent pas la nécessité d'un montant d'aide complémentaire qu'ils reprochent au premier juge de ne pas leur avoir alloué. Ainsi que l'observe le C.P.A.S., les appelants ne fournissent aucun élément permettant de déterminer leur budget et d'établir l'insuffisance des revenus du ménage pour rencontrer les besoins de l'enfant. Ce refus n'exonère pas le C.P.A.S. de son obligation d'allouer, si nécessaire ponctuellement, au-delà du montant mensuel alloué par le premier juge, l'aide sociale complémentaire qui s'avérerait nécessaire (cf. frais scolaires, y compris loisirs organisés par l'école) pour que l'enfant puisse recevoir l'environnement adéquat pour son développement ». (Cour Trav. Bruxelles, 8ème ch., 28 février 2008, R.G. n° 49.763). - En l'espèce, Madame J. M. ne peut, au cours de la période du 1er février au 23 mai 2007, prétendre à une aide sociale pour elle-même autre que l'aide médicale urgente, qui lui est d'ailleurs reconnue dans la décision litigieuse. - Force est de constater qu'elle ne réclame aucun aide particulière pour son fils R. (de nationalité belge) pour la période considérée. - L'on rappellera que le père de cet enfant lui verse une contribution alimentaire de 150 Euros par mois. - Si une aide sociale financière était réclamée pour cet enfant au cours de la période considérée, cette demande devrait être interprétée comme une demande d'arriérés d'aide sociale. - Une telle demande ne pourrait être acceptée que si deux conditions cumulatives sont remplies : * l'existence de dettes encore exigibles au moment où la Cour statue, pour autant qu'elles soient nées pendant la période litigieuse ; * dont le paiement, par le demandeur d'aide, l'empêcherait de mener aujourd'hui encore une vie conforme à la dignité humaine (Cour Trav. Bruxelles, 8 mars 2000, RDE, 2001, p. 378 ; voir aussi Cour Trav. Bruxelles, 21 novembre 2007, R.G. n° 48.487). - La Cour de céans a encore décidé que : « S'agissant du droit aux arriérés d'aide sociale, le Tribunal du travail a très justement fait observer que « le Tribunal doit toutefois vérifier, au moment où il statue, si une aide portant sur une période révolue correspond encore à l'objectif de la loi, étant de permettre à la personne de vivre dignement. En l'occurrence, pour la période antérieure à l'audience lors de laquelle la cause a été plaidée (5 mars 2007), Madame B.B. n'établit pas l'existence de dettes et ne fournit aucune précision quant aux conditions dans lesquelles elle-même et les enfants ont vécu. Elle ne fournit pas d'éléments concrets qui permettraient au Tribunal de constater la nécessité d'une aide sociale ni d'en fixer le montant. Il ne peut dès lors pas être octroyé d'aide pour cette période » (jugement a quo, 11ème feuillet). Dans son arrêt du 17 décembre 2007, la Cour de cassation a décidé que : « Aucune disposition légale ne prévoit que l'aide sociale ne peut pas être rétroactivement accordée à la personne qui y a droit pour la période qui s'est écoulée entre sa demande et la décision judiciaire faisant droit à celle-ci. L'arrêt attaqué qui ne dénie pas que le demandeur se soit trouvé depuis l'introduction de sa demande dans une situation ne lui permettant pas de mener une vie conforme à la dignité humaine mais qui ne lui accorde l'aide sociale qu'à partir du premier jour du mois où il statue au motif que « l'aide sociale ne peut, par nature être accordée pour le passé », viole l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 » (Cass. 17 décembre 2007, R.G. n° S.07.0017.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071217.3). Ainsi que le soulignait Monsieur l'Avocat Général M.PALUMBO, dans son avis oral donné à l'audience publique du 23 avril 2008, cet arrêt n'est pas en contradiction flagrante avec l'arrêt de la Cour Constitutionnelle (ex-d'Arbitrage) du 17 septembre 2003, ainsi qu'on tente souvent de le faire croire. Il convient tout d'abord d'examiner si l'existence de dettes nées au cours de la période litigieuse est de nature à empêcher le demandeur d'aide de mener « hic et nunc » une vie conforme à la dignité humaine. La Cour s'était exprimée comme suit : « Par conséquent, le centre public d'aide sociale peut, dans les limites de sa mission légale, octroyer une aide visant à remédier aux effets encore actuels d'une existence non-conforme à la dignité humaine menée précédemment, dans la mesure où ils empêchent l'intéressé de mener désormais une vie conforme à la dignité humaine » (considérant B.5). Dans un arrêt du 8 mars 2000, la Cour du Travail de Bruxelles avait décidé que : « L'obligation d'accorder l'aide ne peut, par sa nature, être exercée rétroactivement. Elle a pour but de fournir à titre préventif l'aide nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Une réparation pourrait être accordée sous forme de dommages et intérêts pour permettre au demandeur de s'acquitter de dettes contractées dans le passé pour se procurer les moyens lui permettant de mener une vie conforme à la dignité humaine et qui auraient dus être mis à sa disposition par le C.P.A.S. ». (dans le même sens voir : Cour Trav. Bruxelles, 27 novembre 2007, R.G. n° 48.487 ; Cour Trav. Bruxelles, 27 février 2008, R.G. n° 46.149 ; Cour Trav. Liège, 22 nov. 2000, R.G. n° 27.271/98). (Cour Trav. Bruxelles, 15 juillet 2008, R.G. n° 49.894). - En l'espèce, Madame J. M. ne fait état d'aucune dette particulière relative à son fils R., née au cours de la période litigieuse, qui serait de nature à empêcher celui-ci de mener « hic et nunc » une vie conforme à la dignité humaine. - Dans ces conditions, la Cour ne peut allouer une aide sociale à Madame J. M. en sa qualité de représentante légale de son fils mineur R.. - Il s'ensuit que l'appel du C.P.A.S. de BRUXELLES est entièrement fondé. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Déclare l'appel recevable et fondé, Réforme en conséquence le jugement a quo, sauf pour les dépens ; Statuant à nouveau décide que la période litigieuse est limitée à celle comprise entre le 1er février 2007 et le 23 mai 2007 ; Confirme la décision administrative du 19 février 2007 et déclare le recours originaire de la partie intimée non fondé ; Condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés à 279,62 Euros jusqu'ores et réduits par la Cour à 145,78 Euros ; Ainsi jugé par Mme DOCQUIR D. Présidente de la chambre M. GAUTHY Y. Conseiller social au titre d'employeur M. PARDON R. Conseiller social au titre d'employé Assistés de Mme GRAVET M. Greffière adjointe PARDON R. GAUTHY Y. GRAVET M. DOCQUIR D. et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 18 septembre deux mille huit, par: GRAVET M. DOCQUIR D. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080918.3 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071217.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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