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ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080924.17

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080924.17 No Rôle: 47.358 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-06-19 Consultations: 186 - dernière vue 2026-07-02 17:57 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Si une expertise est ordonnée, c'est pour permettre de trancher, en s'appuyant sur un avis d'un homme de l'art, indépendant des parties, la contestation née de la divergence des avis du médecin traitant du demandeur et des médecins de la partie défenderesse. Au risque de ruiner le principe même de l'expertise judiciaire, l'avis donné par l'expert ne peut être suspecté par le seul fait qu'il ne concorde pas avec celui du médecin d'une des parties. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Expertise (droit judiciaire) - Généralités Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Expertise - Valeur probante. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 978 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Note: Versé sous I A art.

  1. L'autre sommaire est versée sous I A art. 1017, alinéa
  2. Publié in BI-INAMI 2008, p.
  3. Fiche 2 La demande de reconnaissance d'un état d'incapacité de travail, dirigée contre l'INAMI, n'est pas une demande en paiement de sommes en sorte que le montant de l'indemnité de procédure ne saurait dépendre de la valeur de cette demande. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Indemnité de procédure - Montant de base. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1017,L.2 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Note: Versé sous I A art. 1017, alinéa
  4. L'autre partie du sommaire est versée sous I A art.
  5. Publié in BI-INAMI 2008, p.
  6. Annotations Publications: Bulletin d'information INAMI - - 2008(592-596) Informatieblad RIZIV - - 2008(592-596) Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 SEPTEMBRE
  7. 8e Chambre A.M.I. salariés Not. 580, 2° C.J. Contradictoire Définitif En cause de: N.C., domiciliée à [xxx]; Appelante, comparaissant en personne et assistée de Maître Leroux M., avocat à Bruxelles; Contre:
  8. INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE INVALIDITE, dont les bureaux sont établis à 1050 BRUXELLES, avenue de Tervueren, N° 211; Premier intimé, représenté par Maître Henin C., avocat à Bruxelles;
  9. UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBERALES, dont les bureaux sont établis à 1050 BRUXELLES, rue de Livourne, N° 25; Deuxième intimée, représentée par Maître Mamvibidila Kiese M. loco Maître Vyverman S., avocat à Strombeek-Bever; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises; Vu l'appel interjeté par Madame N.C., contre le jugement contradictoire prononcé le 13 octobre 2005 par la neuvième chambre du Tribunal du travail de Bruxelles, en cause d'entre parties, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 7 décembre 2005; Vu les dossiers des parties; Vu les conclusions de l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBERALES, reçues au greffe de la Cour le 16 novembre 2006; Vu les conclusions de Madame N.C. reçues au greffe de la Cour le 5 décembre 2006; Vu les conclusions de l'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE INVALIDITE reçues au greffe de la Cour le 26 avril 2007; Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 25 juin 2008; Ouï le Ministère public en son avis oral donné à cette même audience; Vu l'absence de répliques des parties à cet avis. * I. RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est partant recevable. II. L'OBJET DE L'APPEL Il sied de rappeler que par deux recours enregistrés au greffe du Tribunal du travail de Bruxelles, l'un le 30 septembre 2002, l'autre le 13 juin 2003, Madame N.C. a contesté deux décisions prises à son égard, l'une par la commission régionale du conseil médical de l'invalidité de l'I.N.A.M.I., l'autre par le médecin conseil de son organisme assureur, notifiées, la première le 13 août 2002, la seconde le 31 mars
  10. Après avoir joint les causes qu'il a déclarées recevables, le premier juge a ordonné une expertise médicale qu'il a confiée au docteur MARECHAL, invitant celui-ci à déterminer si les lésions et troubles fonctionnels que présentait Madame N.C., entre le 19 août 2002 et le 12 février 2003 inclus, ainsi que depuis le 7 avril 2003, et qui sont la conséquence directe du début ou de l'aggravation de son état de santé, entraînaient ou non, à ce moment là, une réduction de sa capacité de gain, telle que décrite par l'article 100 de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée par l'arrêté royal du 14 juillet
  11. L'expert, le docteur MARECHAL a, aux termes de son rapport déposé au greffe du Tribunal le 11 mars 2005, conclu à une incapacité de gain inférieur à 66% pour les périodes litigieuses. Le premier juge a considéré que les conclusions de ce rapport couvraient également une autre décision litigieuse qui a fait l'objet d'un recours déposé au greffe du Tribunal le 30 juillet 2004, pour contester une décision de l'union nationale des mutualités libérales, notifiée le 28 juin 2004, en vue de mettre fin le 1er juillet 2004 à une incapacité de courte durée qui avait débuté le 7 juin
  12. Le premier juge a joint ce recours aux deux autres affaires précitées déjà jointes par jugement du 11 mars
  13. Après avoir entériné les conclusions de l'expert, le premier juge a déclaré les demandes de Madame N.C. non fondées, disant que celle-ci n'était pas incapable de travailler à plus de 66% au sens de l'article 100 de la loi du 9 août 1963 coordonnée par l'arrêté royal du 14 juillet 1994, entre le 19 août 2002 et le 12 février 2003 inclus, ainsi que depuis le 7 avril 2003, sous réserve des périodes ou de la période de reprise en charge subséquente(s), notamment du 7 juin 2004 inclus. Le premier juge a donc confirmé, dans la mesure reprise ci-avant, les décisions administratives entreprises. Il a, par ailleurs, en application de l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire, condamné l'I.N.A.M.I. et l'U.N.M.L., chacune pour moitié, aux dépens de l'instance liquidés par Madame N.C. ainsi qu'aux frais et honoraires de l'expert le docteur MARECHAL. La décision précitée du Tribunal est motivée par celui-ci comme suit : « Afin de conclure comme il l'a fait, l'expert se fonde sur un rapport précis et circonstancié (contesté par la seule partie demanderesse) qui contient une mise au point médicale détaillée au cours de laquelle sont décrits les troubles et lésions susceptibles d'entraîner (ou non) une limitation fonctionnelle pouvant elle-même avoir des répercussions sur la capacité de travail de la partie demanderesse. On rappellera que, selon la cour de cassation, la circonstance qu'une partie n'a fait part d'aucune observation à l'expert n'a pas pour conséquence de la priver ultérieurement du droit de soumettre à l'appréciation des juges ses griefs concernant le rapport d'expertise (voir Cassation 17 février 1984, PAS.I, page 704) ; il faut néanmoins que de tels griefs, s'ils concernent des aspects médicaux du dossier, soient non seulement motivés, mais encore qu'ils ne constituent pas la simple réitération d'une argumentation déjà soutenue avant expertise, soit pour empêcher cette mesure d'instruction, soit pour justifier la décision de fin d'incapacité ou pour s'y opposer ; Force sera de constater que les griefs émis par la partie demanderesse n'apportent pas d'éléments nouveaux qui n'auraient pas été soumis à la sagacité de l'expert, lequel a pour le surplus déposé un rapport circonstancié et motivé dans le respect du principe contradictoire, tout en se conformant aux critères et conditions repris à l'article 100 applicable en l'espèce. Ainsi, les remarques du professeur De Mol, conseiller technique de la partie demanderesse et docteur en psychologie, confirment en grande partie le sentiment et les constatations de l'expert lorsqu'il évoque un léger syndrome dépressif réactionnel (voir page 7 du rapport d'examen psychologique du professeur De Mol du 13 mai 2005 - à comparer avec les considérations de l'expert émises en haut et en bas de la page 21 de son rapport). Vu l'accord de l'INAMI et de l'union nationale des mutualités libérales quant aux frais d'expertise évalués par l'expert à 401,14 EUR, il y aura lieu de faire droit à la demande de taxation, et de partager ces frais par moitié avec les autres dépens. » Madame N.C. fait grief au premier juge d'avoir mal apprécié, en fait et en droit, les éléments de la cause. Sa requête d'appel est motivée comme suit : « Les faits de la cause et les griefs à l'encontre de la décision dont appel sont les suivants : Par décision contradictoire du 13.10.05, le tribunal de travail, suivant les conclusions du rapport de l'expert judiciaire, a estimé que la requérante ‘n'est pas incapable de travailler à plus de 66% entre le 19.08.02 et le 12.02.03 inclus, ainsi que depuis le 07.04.03, sous réserve des périodes ou de la période de reprise en charge subséquente(s), notamment du 07.06.04 au 30.06.04 inclus.' La requérante est d'avis que le rapport d'expertise n'a pas pris en compte à suffisance les éléments qui ont été produits par la requérante et notamment l'aggravation de son état pendant la période visée et telle qu'elle a été retenue par certains médecins ; La requérante estime par ailleurs que le tribunal n'a pas rencontré à bon droit le rapport d'examen psychologique du professeur de MOL ; Elle est d'avis que les conclusions rendues par l'expert de MOL n'ont pas été justement interprétées par le tribunal, qui n'a retenu qu'une partie de la motivation du rapport, sans se fonder sur sa conclusion qui fixait une incapacité de + de 66% ; La requérante entend en outre démontrer par de nouveaux éléments qu'elle est inapte à plus de 66%. La requérante conclut à ce qu'il plaira à la Cour de recevoir l'appel et, y faisant droit, le déclarer fondé, émendant et faisant ce que le premier juge eut dû faire, dire l'action originaire fondée En conséquence, dire pour droit que la requérante était incapable de travailler à plus de 66%, entre le 19.08.02 et le 12.02.03 inclus, ainsi que depuis le 07.04.03 et condamner les intimés à prendre en charge l'indemnisation liée. Condamner les intimées aux dépens des deux instances en ce compris l'indemnité de procédure ; » III. EN DROIT La Cour rappelle que l'appelante considère que le premier juge s'est basé sur un rapport qui ne serait pas adéquatement motivé. L'appelante soutient qu'elle n'a pas pu apporter dans les délais fixés par l'expert les commentaires liés à son rapport, à savoir le rapport des psychologues Messieurs DE MOL et MILECAN, et fait grief au premier juge d'avoir entériné un rapport d'expertise établi par un expert qui n'a pas procédé à des tests cognitifs. La Cour observe que le premier juge a bien pris en compte les observations du psychologue Monsieur DE MOL, mais à la lumière de l'ensemble des éléments médicaux produits, ce qui paraît tout à fait normal compte tenu du caractère unilatéral des observations produites. Ce n'est donc pas parce que le premier juge n'a pas adopté les conclusions de cette note d'observations qu'il en a fait une lecture partielle comme le soutient l'appelante en termes de conclusions. La Cour entend par ailleurs relever que l'appelante ne rencontre pas les critiques développées par l'I.N.A.M.I. aux termes desquelles celui-ci dénonce les lacunes et carences du rapport de Monsieur DE MOL notamment en ce qu'il ne codifie pas le DSM IV ce qui selon l'I.N.A.M.I. « signifie que les troubles ne sont pas suffisamment présents que pour avoir un retentissement significatif sur le fonctionnement de l'individu examiné » (p. 4 des conclusions de l'I.N.A.M.I.). La Cour relève également au passage que l'appelante ne rencontre pas davantage l'argumentation de l'I.N.A.M.I. qui met en doute l'importance de la pathologie psychique alléguée dans l'évaluation qu'elle entend proposer, notamment eu égard au fait que Madame N.C. n'a pas estimé utile de revoir son psychiatre entre 2001 et
  14. En ce qui concerne le grief adressé à l'expert MARECHAL, consistant à soutenir qu'il n'a pas pris en compte, ni procédé lui-même à des tests cognitifs, il convient de rappeler d'abord qu'il appartient à l'expert judiciaire d'apprécier l'opportunité d'effectuer ou de faire effectuer des examens. De plus, comme le fait pertinemment observer l'I.N.A.M.I. dans ses conclusions, l'expert s'est longuement expliqué à ce propos et a précisément expliqué qu'il n'estimait pas devoir procéder à ce type d'examen précisément parce que la profession de l'appelante n'exige ni des performances mnésiques ni des capacités d'apprentissage particulières. En ce qui concerne la pathologie anxio-dépressive de l'appelante dont il a déjà été fait ci-avant, la Cour considère que c'est à tort que Madame N.C. soutient en termes de conclusions qu' « on peut s'interroger sur la motivation rendue par l'expert MARECHAL sur l'état pathologique anxio-dépressif de l'appelante » et relève des « incertitudes quant aux critères pour évaluer l'état mental de l'appelante ... ». Il ne peut en effet être reproché à l'expert d'avoir méconnu ou mal appréhendé la pathologie anxio-dépressive de Madame N.C.. Le rapport d'expertise du docteur MARECHAL qui non seulement prend en considération mais reprend également succinctement le contenu de chaque rapport du docteur TORBEY ou du psychologue Monsieur BEN DRISS, est particulièrement bien motivé en ce qui concerne la pathologie anxio-dépressive de Madame N.C.. L'expert ne minimise pas du tout cette pathologie et en constate même l'aggravation ce qui démontre de surcroît qu'il ne méconnaît pas non plus le caractère évolutif de cette pathologie contrairement à ce que soutient l'appelante. Il considère toutefois que cette pathologie, même aggravée, ainsi que l'insuffisance veineuse des membres inférieurs et le syndrome douloureux lombaire, sont insuffisants pour expliquer un état d'incapacité de travail supérieur à 66% au cours de la période litigieuse. C'est donc bien à tort que l'appelante soutient que l'expert n'a pas « rencontré » les éléments produits. L'expert les a, au contraire, bien rencontré comme cela fut développé plus avant. Il ne les a seulement pas évalués comme l'appelante le souhaitait. Il apparaît donc bien que les critiques formulées à l'égard de l'expert ne sont pas justifiées n'ayant été invoquées que pour tenter de donner un fondement à une différence de point de vue qui subsiste nécessairement à l'issue de toute expertise, l'expert ne pouvant accréditer qu'une seule thèse lorsque les parties se trouvent radicalement opposées. Comme l'a rappelé la Cour de céans dans plusieurs arrêts récents : « Si une expertise est ordonnée, c'est pour permettre de trancher en s'appuyant sur un avis d'un homme de l'art, indépendant des parties, la contestation née de la divergence des avis du médecin traitant du demandeur et des médecins de la partie défenderesse » (C.T. Bruxelles, 6e ch., 5 mai 2008, R.G. 48.485; C.T. Bruxelles, 6e ch., 17 mars 2008, R.G. 49.651; C.T. Bruxelles, 6e ch., 18 février 2008). La Cour a également précisé dans les arrêts précités que « ... au risque de ruiner le principe même de l'expertise judiciaire, l'avis donné par l'expert choisi par le Tribunal ne peut être suspecté par le seul fait qu'il ne concorde pas avec celui du médecin d'une des parties ». La Cour considère enfin qu'il ne peut être reproché au premier juge d'avoir pris en considération le rapport d'expertise du docteur MARECHAL en ce qui concerne le refus d'incapacité notifié le 28 juin
  15. L'expert a en effet clairement précisé dans son rapport établi le 9 mars 2005, soit postérieurement à la dernière décision précitée, que Madame N.C. ne présentait pas un état d'incapacité de travail supérieur à 66% à partir du 7 avril 2003, en manière telle qu'à partir de cette date et en tous cas jusqu'à la date d'établissement du rapport d'expertise, Madame N.C. ne peut, au vu des conclusions dudit rapport, être considérée comme s'étant trouvée en état d'incapacité de travail supérieur à 66%, excepté bien entendu, durant les périodes reconnues comme telles par les intimés. De plus, les certificats des docteurs DOHET et TORBEY, ainsi que du psychologue BEN DRISS, que l'appelante produit, tous établis en 2006 et partant postérieurement à la dernière date litigieuse du 30 juillet 2004, ne précisent pas que l'incapacité alléguée concerne une date ou une période antérieure à leur rédaction. Le rapport de Monsieur DE MOL est quant à lui plus explicite quant à la date et la période à prendre en considération faisant état d'une incapacité d'un taux supérieur à 66% « déjà présente à la date du 7 avril 2003 ». Pour les motifs développés ci-avant, ce rapport ne constitue pas un élément suffisant pour infirmer les conclusions du rapport d'expertise du docteur MARECHAL ni la dernière décision administrative querellée. Il résulte de ce qui précède que l'appel n'est pas fondé. En ce qui concerne les dépens, on rappellera que ceux-ci sont dus à Madame N.C. en application de l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire. Le jugement déféré devant être confirmé en ce compris en ce qu'il a statué en ce qui concerne les dépens, c'est en vain que l'appelante réclame dans ses conclusions des dépens afférents à la procédure de première instance. En ce qui concerne les dépens d'appel, on rappellera que l'I.N.A.M.I. précise en termes de conclusions : « Quant aux dépens, le concluant conteste la demande visant à le condamner à une indemnité de procédure doublée, en faisant mention de la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 septembre 2004 : ‘L'institut national d'assurance maladie-invalidité n'est pas tenu de payer les indemnités aux bénéficiaires, que cette obligation incombe aux seuls organismes assureurs, lesquels sont les débiteurs des assurés ; Attendu qu'il s'ensuit que, lorsqu'un bénéficiaire de l'assurance conteste une décision de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui refuse de constater l'état d'incapacité de travail, la demande de ce bénéficiaire n'est pas constitutive d'une demande en paiement d'une somme d'argent contre cet institut. Que dès lors, le montant de l'indemnité de procédure ne saurait dépendre de la valeur de cette demande' ». (6e feuillet des conclusions de l'I.N.A.M.I.) L'appelante qui liquide ses dépens d'appel à la somme de 291,52 euro , n'a pas rencontré la contestation de l'I.N.A.M.I. sur ce point, laquelle apparaît tout à fait juste et fondée, ainsi que cela se trouve par ailleurs confirmé par la Cour de cassation dans son arrêt précité. Les intimés seront dès lors tenus, chacun pour moitié, à payer à Madame N.C. l'indemnité de procédure réduite à la somme de 145,78 euro . PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article
  16. Entendu Monsieur l'Avocat général Michel PALUMBO en son avis oral conforme donné à l'audience publique du 25 juin
  17. Reçoit l'appel. Le déclare non fondé. En déboute l'appelante. Confirme le jugement déféré. En application de l'article 1017, alinéa 2 du Code judiciaire, condamne les intimés à payer à Madame N.C., chacun pour moitié, les frais et dépens de l'appel liquidés jusqu'ores par cette dernière à la somme de 291,52 euro , mais ramenée par la Cour à la somme de 145,78 euro Délaisse aux intimés leurs propres dépens. Ainsi arrêté par : X. HEYDEN Conseiller J.J. VAN HOOF Conseiller social au titre d'employeur F. TALBOT Conseiller social au titre d'employé Assistés de : A.DE CLERCK Greffier J.J. VAN HOOF F. TALBOT A. DE CLERCK X. HEYDEN et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-quatre septembre deux mille huit, où étaient présents : X. HEYDEN Conseiller A.DE CLERCK Greffier X. HEYDEN A. DE CLERCK Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080924.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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