id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 26 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080926.8 No Rôle: 50.326 Domaine juridique: Droit du travail - Autres Date d'introduction: 2009-02-03 Consultations: 280 - dernière vue 2026-07-02 19:04 Fiches 1 - 2 L'article 79, §3, de la loi du 4 août 1996 ne déroge pas à l'article 616 du Code judiciaire en ce qui concerne les litiges relatifs au chapitre Vbis de la loi du 4 août
- Il y a lieu d'appliquer aux litiges relevant du chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 la règle prévue par l'article 616 du Code judiciaire. Un jugement portant sur une demande de dommages et intérêts fondée sur un comportement de harcèlement moral est appelable. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Bien-être du travailleur - Violence, harcèlement moral / sexuel Mots libres: REGLEMENTATION DU TRAVAIL - BIEN ETRE AU TRAVAIL - Harcèlement - Loi du 4 août 1996 - Appel - Recevabilité - Caractère appelable du jugement - Point de départ du délai d'appel. Bases légales: Loi - 04-08-1996 - 79,§3 - 00 Lien ELI No pub 1996012650 Note: Versé sous III AB (Loi 4/08/1996), art. 79 §
- Egalement versé sous I A art. 616, I A art 1051, I A art 792 al 2 et III AB art 79 §
- Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Conditions de l'appel - Ressort Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Harcèlement - Loi du 4 août 1996 - Appel - Recevabilité - Caractère appelable du jugement - Point de départ du délai d'appel. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 616 - 03 Lien ELI No pub 1967101054 Note: Versé sous I A art.
- Egalement versé sous I A art 1051, I A art 792 al 2, III AB art 79 § 2 et III A B art 79 §
- Fiches 3 - 5 Selon l'article 79, §2, tel que modifié par la loi du 6 février 2007, l'obligation de notifier les jugements et arrêts s'applique uniquement aux actions « qui concernent des litiges relatifs à l'application du chapitre VIII» de la loi du 4 août
- Or, le chapitre VIII de la loi concerne le Comité pour la Prévention et la Protection au travail (CPPT) (voy. sur les motifs de cette modification, Doc. Parl. Ch. 51 2686/001, p.51). Dans la mesure où le litige en première instance ne portait pas sur l'application du chapitre VIII de la loi (CPPT), la notification du jugement faite par pli judiciaire adressé par le greffier aux parties dans une contestation où une telle notification n'est pas prévue par la loi, ne peut constituer le point de départ du délai d'appel. Dans un tel cas, le délai d'appel ne peut prendre cours qu'à partir de la signification de la décision judiciaire (voy. Casso 5 mars 2007, RG S.05.0102.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080922.5, sur site juridat.be). Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Bien-être du travailleur - Violence, harcèlement moral / sexuel Mots libres: REGLEMENTATION DU TRAVAIL - BIEN ETRE AU TRAVAIL - Harcèlement - Loi du 4 août 1996 - Appel - Recevabilité - Caractère appelable du jugement - Point de départ du délai d'appel. Bases légales: Loi - 04-08-1996 - 79,§2 - 00 Lien ELI No pub 1996012650 Note: Versé sous III AB (Loi 4/08/1996), art. 79 §
- Egalement versé sous I A art. 1051; art.792, alinéa 2 et III A B art 79 §
- Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Délais appel Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Harcèlement - Loi du 4 août 1996 - Appel - Recevabilité - Caractère appelable du jugement - Point de départ du délai d'appel. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1051 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Note: Versé sous I A art.
- Egalement versé sous I A art. 792, al. 2; III AB (Loi 4/08/1996), art. 79, § 2 et III A B art 79 § 3 Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Envoi copie Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Harcèlement - Loi du 4 août 1996 - Appel - Recevabilité - Caractère appelable du jugement - Point de départ du délai d'appel. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 792,L.2 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Note: Versé sous I A art. 792, al.
- Egalement versé sous I A art. 1051 et sous III AB art. 79, § 2et III A B art 79 § 3 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 26 SEPTEMBRE
- 4e Chambre Contrat d'emploi Contradictoire Réouverture des débats le 13 janvier 2009 à 14h30 En cause de: L'ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS DE BELGIQUE, UNION PROFESSIONNELLE DE DROIT PRIVE (A.E.M.B.) en liquidation, dont le siège social est établi à 1040 BRUXELLES, square Charles-Maurice Wiser, 19 bte 14 représentée par ses liquidateurs Roland DE WANDEL et Christain WILLOCQ ayant tous deux fait élection de domicile chez leurs conseils Me Ann Witters et Me Nicholas Thoelen dont le cabinet est établi à 2600 ANVERS, Commodity House, Generaal Lemanstraat, 74 ; Appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Maître Horion loco Me Thoelen, avocat à Anvers ; Contre: T. A., domicilié à [xxx] ; Intimé au principal, appelant sur incident, en personne, assisté de Maître Piret, avocat à Bruxelles; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : procédure L'appel principal est dirigé par l'Association des entrepreneures de Belgique, Union professionnelle de droit privé, en abrégé « A.E.M.B.»contre un jugement contradictoirement rendu entre parties le 28 juin 2007, par le tribunal du travail de Bruxelles (18e ch). Le dossier de procédure contient les pièces légalement requises et notamment : la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 17 octobre 2007, la copie conforme du jugement précité, notifié par le greffier aux parties par pli judiciaire du 3 juillet 2007 ; les conclusions déposées par les parties, en particulier les conclusions de la partie intimée, déposées le 7 janvier 2008, par laquelle celle-ci forme appel incident, et les conclusions de synthèse déposées par les deux parties ; les dossiers de pièces déposés par les parties. Les parties ont été entendues à l'audience publique du 27 mai 2008 ; la cause a été mise en continuation à l'audience publique (extraordinaire) du 24 juin
- Madame G. Colot a prononcé immédiatement un avis oral, auquel les parties ont eu la possibilité de répliquer. La cause a été tenue en délibéré. Les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, ont été appliquées. Jugement entrepris Le jugement entrepris déclare connexes deux dossiers résultant de deux citations signifiées à la demande de Monsieur A. T. à l'encontre de l'A.E.M.B. : Le 12 septembre 2005, une première citation est notifiée à la demande de Monsieur A. T., réclamant des arriérés de commissions, des dommages et intérêts pour harcèlement, et postulant la résiliation judiciaire du contrat ainsi que des dommages et intérêts pour ce motif. La société conteste ces demandes et introduit, le 30 janvier 2006, une demande reconventionnelle portant sur des dommages et intérêts équivalent aux arriérés de commissions réclamés, la résolution judiciaire du contrat aux torts de Monsieur A. T., et des dommages et intérêts pour diffamation. Le 6 juillet 2006, une seconde citation est notifiée à l'initiative de Monsieur A. T. ; elle a pour objet le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis, de (deux) jours fériés, de pécules de vacances 2006/2007, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'arriérés pour non adaptation de la rémunération, les intérêts sur les montants dus, et la délivrance de documents sociaux rectifiés. La société conteste ces demandes et introduit une demande reconventionnelle visant au remboursement des mois de mars, avril et mai
- Le jugement dont appel dispose ce qui suit.: « Après les avoir déclarées irrecevables, déboute Monsieur T. de ses demandes d'arriérés de pécules de vacances, de primes de fin d'années et de rémunération des jours fériés liés aux arriérés de commission, « Le déboute, au motif de prescription, de ses demandes d'arriérés de commissions pour la période antérieure au 12 septembre 2000, « Réserve à statuer sur la demande d'arriérés de commissions pour la période débutant le 12 septembre 2000 et ordonne une réouverture des débats pour permettre à l'A.E.M.B. de répondre aux questions relatives au système des chèques vêtements et de déposer des pièces complémentaires (notamment extraits de compte et identification des coûts, depuis l'année 2000), « Déclare la demande de documents sociaux en rapport avec les arriérés de rémunération recevable, et réserve à statuer sur son fondement, dans l'attente de la mise en état complémentaire de la cause, « Déclare la demande de dommages et intérêts pour harcèlement non fondée, « Déclare la demande de résolution judiciaire et de dommages et intérêts non fondée, « En déboute par conséquent Monsieur A. T., « Réserve à statuer sur la demande reconventionnelle de l'A.E.M.B. liée aux dommages et intérêts équivalent aux montants des arriérés de commissions (en principal et intérêts) qu'elle serait le cas échant condamnée à payer ; « Déclare non fondées a demande reconventionnelle de résolution judiciaire et de dommages et intérêts et la demande reconventionnelle de dommages et intérêts d'un euro provisionnel et d'un euro pour diffamation liée au courrier du 29 juillet 2006 ; en déboute l'A.E.M.B., « Condamne l'A.E.M.B. à payer à Monsieur A. T. : 200 euros provisionnels à titre de rémunération du jour férié du 25 mai 2006, à augmenter des intérêts moratoires sur le net à dater du 16 mai 2006 et des intérêts judiciaires, 200 euros provisionnels à titre de rémunération du jour férié du 5 juin 2006, à augmenter des intérêts moratoires sur le net à dater du 16 mai 2006 et des intérêts judiciaires, 4.823,47 euros provisionnels à titre de double pécule de vacances exercice 2005, 1.813,39 euros à titre de double pécule de vacance exercice 2006, 5.674,67 euros provisionnels à titre de simple pécule de vacance exercice 2005, 2.133,39 euros à titre de simple pécule de vacance exercice 2006, les sommes provisionnelles de 383,04 euros et de 144 euros à titre de supplément 4e semaine, à augmenter des intérêts moratoires sur le net à dater du 16 mai 2006 et des intérêts judiciaires, « Réserve à statuer sur la demande de Monsieur A. T. d'une somme de 2.500 euros à titre de pécules de vacances de départ dans l'attente de la réouverture de débats, « Condamne l'A.E.M.B. à payer la somme provisionnelle de 2.065,90 euros à titre de prime de fin d'année 2006, à augmenter des intérêts moratoires sur le net à dater du 16 mai 2006 et des intérêts judiciaires, « Condamne l'A.E.M.B. à délivrer un C4 faisant mention de l'absence de justification du licenciement du chef de motif grave et réserve à statuer sur la demande d'une fiche 281.10, d'une fiche de rémunération ainsi que d'attestations de vacances modifiées, « Réserve à statuer sur la demande d'arriérés de rémunération du chef de défaut d'adaptation à la rémunération, « Déclare non fondée la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et en déboute Monsieur A. T., « Déclare fondée la demande reconventionnelle liée aux rémunération indues pour les mois de mars et avril 2006, « Condamne par conséquent Monsieur A. T. à payer à l'A.E.M.B. la somme de 7.210,36 euros à titre de remboursement de la rémunération des mois de mars et avril 2006, à augmenter des intérêts moratoires à dater de la mise en demeure faite par lettre recommandée du 19 mai 2006 et des intérêts judiciaires « Ordonne la compensation judiciaire entre les sommes à laquelle chaque partie peut prétendre en vertu du présent jugement, « Réserve à statuer sur la demande reconventionnelle liée à la rémunération du mois de mai 2006, « Réserve les dépens, « Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire » Objet de l'appel Appel principal L'appel principal est dirigé contre ce jugement par l'Association des entrepreneures de Belgique, Union professionnelle de droit privé, en abrégé « A.E.M.B.» A) sur les demande originaires de Monsieur A. T. : L'appelant demande de réformer le jugement : En ce qu'il a rejeté l'argument relatif à la renonciation par Monsieur A. T. à ses droits à des arriérés de rémunération ou à des dommages et intérêts, pour la partie de la demande relative à la période postérieure au 12 septembre 2000 ; l'association estime que c'est à tort que le premier juge a rejeté son argumentation fondée tant sur la théorie de la renonciation (rechtsverwerking) que sur la théorie de l'abus de droit ainsi que sur le principe de bonne foi dans l'exécution des conventions et que c'est à tort que le premier juge a considéré que l'article 2 du contrat de travail de Monsieur T. était valide au regard de l'article 2 de la loi du 31 mars sur les Unions professionnelles ; l'association estime que cette convention contrevient à une disposition d'ordre public : En ce qu'il a condamné l'A.E.M.B. à payer une indemnité de rupture à Monsieur T. ; l'Association estime que le motif grave est établi. A titre subsidiaire, l'association critique le montant de l'indemnité de rupture accordée par le premier juge ; . Elle demande à la Cour (demande formulée par sa requête d'appel, telle que modifiée et précisée par voie de conclusions) : - A titre principal : De déclarer partiellement prescrite et pour le surplus non fondée, la demande d'arriérés de rémunération ou dommages et intérêts du chef de défaut de règlement desdits arriérés ; De dire pour droit qu'aucune indemnité de rupture n'est due à Monsieur A. T., De débouter Monsieur A. T. de toutes ses autres demandes, le condamner aux entiers frais et dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure évalués à 7.218,64 euros ; - A titre subsidiaire : déclare la demande d'indemnité de rupture partiellement fondée et dire pour droit qu'elle s'élève à 18 mois de rémunération soit 106.384,57 euros brut ; déclarer non fondées toutes les autres demandes de Monsieur A. T. ; dire pour droit, comme le premier juge, que les intérêts sont à calculer sur des montants nets ; dire pour droit que chacune des parties supportera ses propres dépens : B) Sur les demandes reconventionnelles originaires de l'A.E.M.B. L'A.E.M.B. demande de réformer le jugement En ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résolution judiciaire et de dommages et intérêts ; En ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour diffamation ; En ce qu'il l'a déboutée de sa demande de restitution de la rémunération des mois de mars, avril et mai
- ; L'association demande : A titre principal : De déclarer ces demandes recevables et fondées, par conséquent, de condamner Monsieur A. T. à payer à l'A.E.M.B., la somme de 17.647,89 euros, à majorer des intérêts moratoires, compensatoires et judiciaires à dater du 19 mai 2006 ou à tout le moins à dater de l'introduction de cette demande, soit à dater du 31 janvier 2007, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de Monsieur A. T. à dater du dernier jour de prestation (31 janvier 2006) et en conséquence, condamner ce dernier à payer à l'A.E.M.B. des dommages et intérêts à concurrence de 10.000 euros, à majorer des intérêts judiciaires ; la somme de 5.882,63 euros à titre de restitution du salaire garantie du mois de février 2006 indûment perçu compte tenu de la résolution judiciaire prononcée avec effet au 31 janvier 2006, à majorer des intérêts judicaires à dater des « présentes conclusions » (reçues au greffe de la cour le 7 mai 2008) ; déclarer sans objet la demande de Monsieur A. T. portant sur l'indemnité de préavis ; concernant les arriérés de commissions réclamés par Monsieur A. T., à supposer que cette demande soit fondée, quod non, condamner Monsieur A. T. à payer à l'A.E.M.B. des dommages et intérêts d'un montant égal aux montants (principal + intérêts) qu'elle serait condamnée à lui payer ; condamner Monsieur A. T. à payer à l'A.E.M.B. des dommages et intérêts à concurrence d'un euro provisionnel pour les conséquences préjudiciables à l'A.E.M.B. de l'e-mail adressé par Monsieur A. T. le 29 juillet 2006 aux entreprises du secteur et à l'euro symboliques pour diffamation ; condamner Monsieur A. T. aux entiers frais et dépens des deux instances, en ce compris l'indemnité de procédure évalué à 7.218,64 euros ; A titre subsidiaire, autoriser à démontrer par toutes voies de droit, témoins compris, différents faits précis et pertinents repris dans le dispositif de ses conclusions de synthèse (p.73). en ce cas, réserver à statuer sur les dépens. Déclarer l'appel incident, si recevable, non fondé et par conséquent débouter Monsieur A. T. de toutes ses demandes et confirmer partiellement le jugement dans la mesure précisée dans le cadre de l'appel principal. Appel incident Selon le dispositif de ses dernières conclusions, les demandes de Monsieur A. T. en appel sont les suivantes : S'agissant de l'appel principal : le déclarer irrecevable ou à tout le moins non fondé ; à titre subsidiaire, limiter la réformation compte tenu des moyens qu'il développe ; Par voie de conclusions d'appel déposées le 7 janvier 2008, Monsieur A. T. a formé appel incident tendant à réformer le jugement : En ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande du chef d'arriérés de pécules de vacances, de primes de fin d'années et de rémunération de jours fériés liés aux arriérés de commissions ; En ce qu'il a déclaré prescrite la demande d'arriérés de commissions s'agissant la période antérieure au 12 septembre 2000 ; En ce qu'il a déclaré non fondée la demande de dommages et intérêts du chef de harcèlement ; (s'il échet) en ce qu'il a déclaré non fondée sa demande de résolution judiciaire et de dommages et intérêts ; En ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts du chef de licenciement abusif ; En ce qu'il a limité à 20 mois la durée du préavis retenu pour la détermination de l'indemnité compensatoire de préavis ; En ce qu'il retient les intérêts sur les montants nets. Dans le corps de ses conclusions, Monsieur A. T. mentionne également interjeter appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande pour licenciement abusif. Il demande, s'agissant de l'appel incident et compte tenu de l'effet dévolutif : De condamner l'A.E.M.B. à lui payer la somme provisionnelle de 190.000 euros à titre d'arriérés de rémunération sensu lato, (commissions stipulées à l'article 2 du contrat de travail et tous droits à rémunération découlant de ces droits : pécules de vacances, prime de fin d'année, jours fériés) ou subsidiairement, ex delicto, à titre de dommages et intérêts du chef du défaut de règlement desdits arriérés de rémunération ; outre les intérêts moratoires et/ou compensatoires au taux légal à dater du 1er janvier 1996 (date moyenne) et les intérêts judicaires au taux légal à dater de la signification de la citation introductive d'instance, De condamner l'A.E.M.B. à produire, conformément à l'article 871 du Code judiciaire, toutes pièces permettant de déterminer les recettes depuis 1989 jusqu'à 2006 du système des chèques vêtements et les coûts, à peine d'astreinte (1000 euros par jour) et surseoir à statuer pour le surplus des droits sur pied de l'article 2 du contrat de travail dans l'entretemps ; De condamner l'A.E.M.B. à délivrer une fiche de rémunération , des fiches 281.10, des attestations de vacances et un C4 modifiés à peine d'une astreinte (25 euros par jour et par document) ; De condamner l'A.E.M.B. à payer La somme provisionnelle de 12.500 euros à titre de dommages et intérêts du chef de préjudices subis pour fautes commises à son égard durant le temps de l'exécution du contrat de travail (harcèlement et / ou manquement à l'obligation d'égards réciproques) sous réserve de majorations en cours d'instance, Les intérêts compensatoires à dater du 1er janvier 2005 (date moyenne) et judiciaire à dater de la citation ; Condamner l'A.E.M.B. à lui payer : La somme de 143,47 euros à titre de solde de rémunération de janvier 2006 (du chef de défaut d'adaptation de la rémunération en violation de l'article 2 du contrat de travail) ou subsidiairement, ex delicto, en indemnisation du dommage résultant du défaut de règlement de cette rémunération, les intérêts moratoires ou compensatoire à dater du 1er janvier 2005( date moyenne) et les intérêts judicaires à dater de la signification de la citation ; Constater que sont devenues sans objet suite au licenciement pour (prétendu) motif grave, la demande de résolution judiciaire et la demande de payer la somme provisionnelle de 125.000 euros à titre du chef de dommages et intérêts, initialement formulées par lui en cours de procédure ; Condamner l'A.E.M.B. à lui payer : La somme provisionnelle de 254.708,16 euros à titre d'indemnité compensatoire de préavis, sous réserve de majorations en cours d'instance, Les intérêts moratoires à valoir sur ce montant, au taux légal, à dater du 16 mai 2006 ; Les intérêts judiciaires sur ce montant à dater de la signification de la citation ; S'il devait être considéré que les demande en résolution judiciaire sont encore en l'état recevables et non dépourvues d'objet « quod non », déclarer l'action en résolution judicaire qu'il a formée, recevable et fondée et, par conséquent, condamner l'A.E.M.B. à lui payer : La somme provisionnelle de 254.708,16 euros à titre d'indmenité compensatoire de préavis, sous réserve de majorations en cours d'instance, Les intérêts moratoires à valoir sur ce montant, au taux légal, à dater du 16 mai 2006 ; Les intérêts judiciaires sur ce montant à dater de la signifation de la citation en la cause RG 15474/
- Pour autant que de besoin, confirmer le jugement dont appel pour le surplus En cas de désignation d'un expert, dire qu'il devra être provisionné par l'A.E.M.B. et la condamner à ce faire à peine d'une astreinte de 1000 euros par jour à dater de la signification de l'arrêt à intervenir. En tout état de cause, condamner l'A.E.M.B. aux dépens des deux instances, liquidés à 14.266,88 euros (première instance) et à 14.000 euros (appel). quant à la recevabilité de l'appel
- Monsieur A. T., partie intimée, postule l'irrecevabilité de l'appel principal, en se fondant sur l'article 79 de la loi du 4 août 1996 « relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ». Il soulève que : à titre principal, le jugement n'est pas appelable : il soutient que le jugement relève d'un harcèlement et invoque, en substance, qu'il n'y a pas de recours possible contre les jugements ayant pour objet une action visée par l'article 79, §1er, de la loi (moyen examiné en B.); à titre subsidiaire, l'appel est tardif ; il soutient que la notification du 3 juillet 2007 a fait courir le délai d'appel par application de l'article 79, §2, de la loi et observe que l'appel a été introduit au-delà d'un délai de un mois à partir de cette notification (moyen examiné en C.). L'appelant conteste que le jugement ne soit pas appelable et soutient que, en l'espèce, le délai pour former appel court à dater de la signification du jugement. Dans son avis oral, le ministère public conclut à la recevabilité de l'appel principal, estimant qu'il s'agit d'un jugement « mixte », et dans la mesure où l'appel principal ne porte pas sur la demande de dommages et intérêts relative au harcèlement ; il conclut à l'irrecevabilité de l'appel incident (moyen non soulevé par l'appelant) pour tardiveté. Article 79 de la loi du 4 août 1996 : historique
- L'article 79 de la loi du 4 août 1996 a été plusieurs fois modifié. La succession de ces modifications présente un intérêt pour éclairer la contestation relative à la recevabilité de l'appel.
- Originairement, la loi du 4 août 1996 « relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail » ne traitait pas du harcèlement moral. La disposition de l'article 79 ouvrait devant le tribunal du travail la possibilité d'introduire les actions visant à trancher tout différend relatif à l'application de la loi ou de ses arrêtés d'exécution, ainsi que certaines demandes en lien avec les organismes de consultation des travailleurs (raisons économiques (loi du 19 mars 1991), unités techniques d'exploitation).
- La loi du 28 février 1999 « portant certaines mesures en matière d'élections sociales », a modifié cette disposition. Suite à ces modifications : le §1er de l'article 79 traite de la possibilité pour les employeurs, les travailleurs, et les organisations syndicales, d'introduire auprès des juridictions du travail une action tendant à trancher tout différend relatif à la loi du 4 août
- Le §2 prévoit des règles particulières de procédure, parmi lesquelles la notification de la décision par le greffe. Un §3 délègue au Roi le pouvoir de déterminer dans quel délai les actions visées au § 1er doivent être introduites. Il peut également déterminer s'il peut être interjeté appel ou opposition et dans quel délai, et dans quel délai les juridictions du travail rendent leur décision. Il y a lieu de souligner que le législateur de la loi précitée du 28 février 1999 a apporté ces modifications dans le cadre des élections sociales, intégrant ces dispositions dans la loi du 4 août 1996 pour les comités pour la prévention et la protection du travail (CPPT), et procédant en parallèle pour les conseils d'entreprise, en modifiant la loi du 20 septembre
- On relève dans les travaux préparatoires à la loi du 28 février 1999 : a) Quant à l'article 79, §2, de la loi du 4 août 1996 : la volonté du législateur était de fixer des règles de procédure particulières qu'il justifiait, d'une part, par le fait que, au cours de la procédure électorale, des délais très courts doivent être respectés pour l'introduction et le traitement des actions qui sont introduites devant les juridictions du travail et, d'autre part, par la diversité des parties qui peuvent être impliquées dans ces différends (voir Doc. Parl. 1857/1 - 98/99, p.2). Ces règles particulières de procédure figuraient précédemment à l'article 78 de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au conseil d'entreprise et au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail (mon 2 septembre 1994) b) Quant à l'article 79,§3, de la loi du 4 août 1996 : le Conseil d'état, dans son avis du 15 octobre 1998 préalable au dépôt du projet par le gouvernement, observe que l'article 79, §3, « confère au Roi une délégation de compétences trop étendue. Cette délégation au Roi est d'autant moins admissible qu'elle porte également sur des aspects essentiels du droit d'accès à la justice, notamment dans la mesure où le Roi se voit confier le soin de déterminer s'il peut être interjeté appel des jugements du tribunal du travail statuant sur des différends relatifs au conseil d'entreprise ou y faire opposition » Doc.Parl. 1857/1 - 98/99 p.7) Le législateur n'a pas suivi cet avis, au motif que « Compte tenu du fait que l'ensemble de la procédure électorale, aussi bien le calendrier que les obligations à respecter est fixé par arrêté royal, en vertu de la loi du 20 septembre 1948 et de la loi du 4 août 1996, il est impossible de déterminer par voie légale quels seront les litiges qui pourront ou non faire l'objet d'un appel ou d'une opposition. Le pouvoir donné au Roi en cette matière est donc indissociable de celui de fixer l'ensemble des règles de procédure électorale. » Il résulte clairement de ce qui précède que les §§2 et 3 de l'article 79 ont été conçus par le législateur pour s'appliquer en matière d'élections sociales.
- La loi du 11 juin 2002 « sur la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail » a introduit un chapitre Vbis dans la loi du 4 août 1996, chapitre intitulé « Dispositions spécifiques concernant la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. » Dans ce chapitre Vbis, l'article 32decies -tel qu'introduit par la loi du 11 juin 2002- dispose que : « Toute personne qui justifie d'un intérêt peut intenter une procédure devant la juridiction compétente pour faire respecter les dispositions du présent chapitre. Sans préjudice de la possibilité d'octroi de dommages et intérêts, la juridiction compétente peut intimer l'ordre à celui qui se rend coupable de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, ainsi qu'à l'employeur, d'y mettre fin, dans le délai qu'elle fixe. » Parallèlement, la loi du 17 juin 2002 « modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail », a confié aux juridictions du travail la compétence de traiter de ces litiges (modification de l'article 578 du Code judiciaire) et en a prévu la communication au ministère public (modification de l'article 764 du Code judiciaire). On note que l'article 32decies tel qu'introduit par la loi du 11 juin 1996 fixe les règles de procédure en matière de violence et de harcèlement au travail, sans porter atteinte à celles du Code judiciaire. Cependant, la loi du 17 juin 2002 a également modifié l'article 79, §1er de la loi du 4 août 1996 ; elle y introduit les mots « sans préjudice des dispositions de l'article 32duodecies », soit une disposition (l'article 32duodecies) ressortant du chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 (harcèlement). Les modifications apportées par les deux lois de juin 2002 se sont ainsi chevauchées, entraînant une ambiguïté quant aux règles de procédure à appliquer aux litiges relevant du chapitre Vbis de la loi du 4 août
- Les incertitudes de la jurisprudence (cf références fournies par les parties) relative à la manière de comprendre ces dispositions détermineront une intervention du législateur. La loi du 6 février 2007 « modifiant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail en ce qui concerne les procédures judiciaires » a modifié à nouveau l'article 79 de la loi du 4 août
- En particulier, la loi du 6 février 2007 restreint le champ des actions pour lesquelles la loi du 4 août 1996 prévoit des règles particulières de procédure. En effet, la phrase liminaire de l'article 79, § 2, de la loi du 4 août 1996, est remplacée par le texte suivant : « Lorsque les actions visées au § 1er concernent des litiges relatifs à l'application du chapitre VIII, les règles de procédures suivantes s'appliquent (...)» . Il peut être lu dans les travaux préparatoires au vote de cette modification que : « En l'état actuel de la législation, il existe une incertitude en ce qui concerne certaines règles de procédure. Ainsi, pour les litiges en matière de bien être au travail, le délai pour introduire une action n'a pas été déterminé ni les modalités pour interjeter appel ou faire opposition,. En outre, la conciliation devant le juge est exclue. L'adaptation de l'article 79 de la loi sur le bien être du 4 août 1996 a pour objectif de veiller à ce que les litiges relatifs à cette loi en général et ceux relatifs aux harcèlement au travail en particulier, soient traités selon les règles fixées dans le Code judiciaire. Les dispositions spécifiques de l'article 79 de la loi sur le bien être du 4 août 1996, doivent mieux correspondre avec l'intention originaire du législateur. En effet, l'objectif de ces dispositions spécifiques est de donner une solution souple aux litiges relatifs au comité PPT en général et aux élections sociales en particulier. En modifiant la phrase liminaire du §2, la réglementation est mise plus en concordance avec la réglementation similaire applicable aux conseils d'entreprise (...) » (Doc. Parl., Ch., sess. ord. 2006-2007, 51-2687/001, p. 51). La loi du 6 février 2007 ne contient aucune disposition spécifique concernant son entrée en vigueur ; elle a été publiée le 6 juin 2007 et est entrée en vigueur le 16 juin
- Moyen d'irrecevabilité à titre principal : caractère non appelable du jugement.
- Le premier moyen d'irrecevabilité soulevé par l'intimé est fondé sur l'article 79, §3, de la loi du 4 août
- Selon cette disposition, « §
- Le Roi peut déterminer dans quel délai les actions visées au § 1er doivent être introduites. Il peut également déterminer s'il peut être interjeté appel ou opposition et dans quel délai, et dans quel délai les juridictions du travail rendent leur décision. » L'intimé soutient que, en l'absence d'arrêté d'exécution, il n'y a pas de recours possible contre les jugements ayant pour objet une action visée à l'article 79, §1er de la loi du 4 août
- L'action visée à l'article 79, §1er, de la loi, est celle tendant à trancher tout différend relatif à la loi (du 4 août 1996) ou à ses arrêtés d'exécution.
- La Cour ne partage pas la position de l'intimé. Selon l'article 616 du Code judiciaire, tout jugement peut être frappé d'appel, sauf si la loi en dispose autrement. S'agissant de déroger au droit commun des règles de la procédure judicaire, en particulier du droit de former appel ou opposition, les délégations de pouvoir au Roi doivent être strictement interprétées. Or, il résulte de l'analyse ci-avant de l'article 79, §3, que : L'intention du législateur a été de déléguer au Roi les règles de procédure relatives aux litiges en matière d'élections sociales ; d'ailleurs, le Roi n'a pris d'arrêté d'exécution sur la base de l'article 79, §3, qu'en matière d'élections sociales ; Le législateur a clairement exprimé sa volonté de soumettre les litiges relatifs au harcèlement au travail aux règles fixées dans le Code judiciaire, non aux règles spécifiques prévues pour les élections sociales. Il a notamment exprimé cette volonté par le vote en juin 2002 de l'article 32decies de la loi du 4 août 1996 et des modifications apportées au Code judiciaire, ces modifications comprenant notamment la composition de la cour du travail en appel ; Cette volonté du législateur est certaine ; il l'a confirmée lors de la modification apportée à l'article 79 par la loi du 6 février
- La Cour considère dès lors que l'article 79, §3, de la loi du 4 août 1996 n'a pas la portée que souhaite lui donner l'intimé, à savoir de déroger à l'article 616 du Code judiciaire en ce qui concerne les litiges relatifs au chapitre Vbis de la loi du 4 août
- Il y a lieu d'appliquer aux litiges relevant du chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 la règle prévue par l'article 616 du Code judiciaire. En conséquence, le jugement a quo est appelable ; le fait qu'il porte notamment sur une demande de dommages et intérêts fondée sur un comportement de harcèlement moral n'y fait pas obstacle. A titre subsidiaire : caractère tardif de l'appel.
- Le jugement du 28 juin 2007 a été notifié par le greffe du tribunal du travail, par pli judiciaire, le 3 juillet
- Le jugement a également été signifié, le 17 septembre 2007 à la requête de Monsieur A. T.. L'acte d'appel a été reçu par le greffe le 10 octobre 2007, soit au-delà du délai d'un mois à dater de sa notification, mais endéans le délai d'un mois à dater de sa signification. Il n'est pas contesté que l'appel a été introduit dans un délai de un mois à dater de sa signification.
- Le moyen d'irrecevabilité pour tardiveté de l'appel, soulevé par l'intimé, est fondé sur les articles 1051, et 792, alinéa 2, et 3 du Code judiciaire, et sur l'article 79, §2, 5°, de la loi du 4 août
- L'intimé soutient, en substance, que, compte tenu de la demande d'indemnisation du chef de harcèlement, le différend entre parties en première instance relevait de la loi du 4 août 1996 et, donc, que le jugement a quo devait être notifié par pli judiciaire. Il en conclut que la notification du 3 juillet 2007 a fait courir le délai d'appel et que l'appel principal est tardif.
- Lors de son délibéré, la cour constate que, dans le développement de ce moyen d'irrecevabilité de l'appel, l'intimé se fonde sur le texte de l'article 79 de la loi du 4 août 1996 sans prendre en compte la modification de cette disposition par la loi du 6 février
- La loi du 6 février 2007, qui ne contient aucune disposition spécifique concernant son entrée en vigueur, a été publiée le 6 juin 2007 et est entrée en vigueur le 16 juin 2007, soit avant la date de prononciation du jugement dont appel.
- Cette modification restreint le champ des actions pour lesquelles l'article 79 de la loi du 4 août 1996 prévoit la notification du jugement. Elle pourrait avoir une incidence sur la solution à donner à la contestation relative à la recevabilité de l'appel. En effet : selon l'article 79, §2, tel que modifié par la loi du 6 février 2007, l'obligation de notifier les jugements et arrêts s'applique uniquement aux actions « qui concernent des litiges relatifs à l'application du chapitre VIII » de la loi du 4 août
- Or, le chapitre VIII de la loi concerne le Comité pour la Prévention et la Protection au travail (CPPT) (voy. sur les motifs de cette modification, Doc. Parl. Ch. 51 2686/001, p.51, repris ci-avant). Le litige en première instance ne portait pas sur l'application du chapitre VIII de la loi (CPPT). La notification du jugement faite par pli judiciaire adressé par le greffier aux parties dans une contestation où une telle notification n'est pas prévue par la loi, ne peut constituer le point de départ du délai d'appel. Dans un tel cas, le délai d'appel ne peut prendre cours qu'à partir de la signification de la décision judiciaire (voy. Cass. 5 mars 2007, RG S.05.0102.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080922.5, sur site juridat.be). Les arguments de l'intimé relatifs aux effets, sur le délai d'appel, d'une notification dans d'autres causes que celles visées à l'article 704 du Code judiciaires pourraient dès lors devenir sans intérêt en l'espèce pour trancher la contestation relative à la recevabilité de l'appel.
- L'application de la loi du 6 février 2007 au jugement du 28 juin 2007 n'a pas été examinée par les parties. Il convient d'ordonner une réouverture des débats. Cette réouverture des débats est limitée à l'examen de l'application éventuelle au litige de la loi du 6 février
- La mise en état complémentaire, dont les délais sont fixés dans le dispositif de l'arrêt, porte uniquement sur la recevabilité de l'appel. La cause a, pour le surplus, été plaidée contradictoirement, y compris quant au fond. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats, aux fins précisées ci-avant Fixe comme suit la mise en état complémentaire de la cause : - les parties doivent déposer leurs conclusions (complémentaires) au greffe et les adresser à l'autre partie aux dates ultimes suivantes : partie intimée : le 31 octobre 2008; partie appelante : le 1er décembre 2008 ; partie intimée : le 15 décembre 2008; Dit que les conclusions remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après l'expiration des délais fixées ci-avant seront d'office écartées des débats ; tous mémoires, notes ou pièces non communiqués au plus tard en même temps que les conclusions seront écartés d'office des débats (Code judiciaire, art. 740) ; Invite les parties à déposer leurs pièces complémentaires éventuelles au greffe quinze jours au moins avant la date fixée pour la réouverture des débats ; Fixe la cause à l'audience publique du 13 janvier 2009 à 14h30 (durée de plaidoiries : 25 minutes), de la 4ème chambre de la Cour du travail siégeant place Poelaert, 3 à 1000 BRUXELLES ; Réserve les dépens. Ainsi arrêté par . A. SEVRAIN Conseiller . L. MILLET Conseiller social au titre d'employeur . J.R. DEGROOTE Conseiller social au titre de travailleur employé Assistés de C. HARDY Greffier adjoint C. HARDY J.R. DEGROOTE L. MILLET A. SEVRAIN et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la 4e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-six septembre deux mille huit, où étaient présents : A. SEVRAIN Conseiller C. HARDY Greffier adjoint C. HARDY A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080926.8 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080922.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div