id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 29 septembre 20
§ 3de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, tandis que Monsieur V.
soutient qu'en l'espèce les conditions d'application de cette disposition n'était pas remplies. Quant au licenciement abusif allégué, la S.A. FABEL soutient que le congé notifié à Monsieur V. avait été motivé par une restructuration intervenue en son sein due à une forte baisse du chiffre d'affaire. Monsieur V. plaida devant le premier juge que la S.A. FABEL n'établissait pas la réalité du motif de licenciement qu'elle invoquait. Monsieur V. précisa que les événements qui avaient émaillé les relations de travail, durant les semaines qui ont précédé le licenciement, indiquaient bien que celui-ci était intervenu en représailles de revendications légitimes qu'il avait formées. Le premier juge a considéré aux termes du jugement que les deuxième et troisième conditions d'application de l'
§ 3
1° de la loi du 3 juillet 1978 n'étaient pas remplies, et que partant Monsieur V. avait droit au salaire garanti. Le premier juge a toutefois estimé que la S.A. FABEL justifiait bien la nécessité du licenciement par des raisons économiques. Il a par conséquent dit la demande de Monsieur V. partiellement fondée et a condamné la S.A. FABEL à payer à celui-ci la somme provisionnelle de 660,34 euro à titre d'arriérés de rémunération pour la période couverte par le salaire garanti couvrant avril 2004, augmentée des intérêts légaux et judiciaires. Il a toutefois débouté Monsieur V. du surplus de sa demande. Le premier juge a en outre condamné la S.A. FABEL aux entiers dépens liquidés par Monsieur V. à la somme de 317,80 euro . Monsieur V. fait grief au premier juge d'avoir mal apprécié en fait et en droit les éléments de la cause afférents au licenciement. Monsieur V. énonce, dans sa requête d'appel, ses griefs comme suit : « (...) le requérant adresse essentiellement au premier juge les reproches suivants : - Lors de l'application des principes au cas d'espèce, le tribunal ne motive pas à suffisance le fait que la s.a. FABEL ait effectivement rapporté la preuve certaine des deux éléments suivants : l'existence de nécessités économiques
(1), et la preuve que le licenciement intervenu était fondé sur ces nécessités
(2). - Pour parvenir à sa conclusion, le tribunal prend exclusivement appui sur les seuls éléments produits par la s.a. FABEL, sans avoir aucunement égard au contenu des pièces déposées par le requérant. - Le tribunal s'appuie exclusivement sur des pièces déposées par la s.a. FABEL qui sont établies unilatéralement par ce dernier. - Le tribunal n'a pas analysé la dernière pièce produite au dossier à la demande expresse du tribunal, étant les relevés Dimona couvrant la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005. - Le tribunal ne répond pas aux moyens soulevés par le requérant, et notamment ceux relatifs aux motifs de non renouvellement des intérimaires, ainsi qu'aux raisons de la mise en chômage économique. Le requérant n'avait reçu aucune réponse de la s.a. FABEL à ses interrogations sur ce point. - Le tribunal ne répond pas aux moyens développés par le requérant, destinés à faire la preuve d'un licenciement intervenu en représailles de légitimes revendications émises dans les semaines qui ont précédé le licenciement. Qu'en conséquence, le requérant poursuit la réformation du jugement a quo en ce qu'il déclare non fondée la demande relative au licenciement abusif du requérant ; Qu'en revanche, le requérant sollicite la confirmation du jugement a quo, en ce qu'il déclare recevable et fondée la demande relative au paiement des arriérés de rémunération, couvrant le salaire garanti (mai 2004). » La S.A. FABEL a, pour sa part, formé appel incident du jugement déféré. Elle précise, en effet, en termes de conclusions : « La concluante considère que c'est à tort que le premier juge a estimé que les conditions de l'
, §3, 1° de la loi du 03.07.1978 étaient réunies. C'est la raison pour laquelle la concluante entend former appel incident contre cet aspect du jugement et solliciter sa réformation sur ce point. Suivant l'
, § 3 de la loi du 03.07.1978, ‘La rémunération visée au § 1 n'est pas due à l'ouvrier : 1° qui a été accidenté à l'occasion d'un exercice physique pratiqué au cours d'une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l'organisateur perçoit un droit d'entrée et pour lesquelles les participants reçoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit'. L'appelant a été victime d'un accident. - au cours d'une compétition sportive : championnat de motocross, - pour laquelle l'organisateur a perçu un droit d'entrée. Celui-ci prétend qu'il n'a jamais perçu la moindre rémunération, prime ou avantage. Suivant son conseil, ses dires peuvent être confirmés par les responsables de la fédération organisatrice (pièces 13 à 15). Par application du principe selon lequel chaque partie est tenue de collaborer loyalement à l'administration de la preuve dans une procédure judiciaire, la concluante demandait que l'appelant fasse confirmer par les responsables de sa fédération qu'il n'avait rien perçu à titre de rémunération ou d'avantage pendant la compétition au cours de laquelle il s'est blessé. L'appelant produit une attestation de l'organisateur de l'événement qui témoigne de ce que ‘les pilotes ne reçoivent ni argent ni prix' (pièce 22 du dossier de l'appelant). La concluante s'insurge contre le contenu de cette attestation. En effet, l'administrateur de la concluante a été invité à assister à l'une des compétitions et certifie avoir dû s'acquitter d'un droit d'entrée. Il a assisté à la remise des prix : les x premiers de la course reçoivent systématiquement divers lots de sponsoring, des bons d'achat dans des magasins (pour motards, notamment), etc ... Le point 3) de l'attestation explique d'ailleurs, sans grande précision : ‘ ... (tout au plus des cinq premiers classés ont une toute petite rétribution pour leurs frais machines ...)' A cet égard, le fait que l'appelant n'ait pas perçu de rémunération à cause d'un événement de force majeure n'a pas d'incidence ; il suffit que la possibilité de percevoir une rémunération existe. A nouveau, à titre subsidiaire, la concluante sollicite l'autorisation de la Cour de prouver par toutes voies de droit qu'à l'occasion de telles compétitions, un droit d'entrée est réclamé, et/ou qu'un prix ou une rémunération sont remis aux participants. » La S.A. FABEL sollicite partant la réformation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement du salaire garanti ainsi qu'aux dépens de l'instance. II. RECEVABILITE DES APPELS L'appel principal et l'appel incident ont tous deux été interjetés dans les formes et délais légaux. Ils sont partant recevables. III. EN DROIT 1. Quant aux arriérés de rémunération : Le paiement du salaire garanti Il sied de rappeler que l'
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, 1° de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, applicable au cas d'espèce, dispose que : « La rémunération visée au §1er n'est pas due à l'ouvrier 1° qui a été accidenté à l'occasion d'un exercice physique pratiqué au cours d'une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l'organisateur perçoit un droit d'entrée et pour lesquelles les participants reçoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit. » Selon les termes clairs de cette disposition, trois conditions doivent donc être cumulativement remplies pour justifier le refus de paiement de la rémunération garantie par l'employeur, à savoir : - Il doit s'agir d'un accident survenu au cours d'une compétition ou exhibition sportive; - L'organisateur de la compétition ou de l'exhibition doit avoir perçu un droit d'entrée; - Le participant, victime de l'accident, doit avoir perçu une rémunération, sous quelque forme que ce soit. Comme le rappelle justement Monsieur V., s'agissant d'une exception au paiement de la rémunération garantie au travailleur, c'est à l'employeur, et en l'espèce à la S.A. FABEL, qu'il appartient de prouver que ces conditions sont remplies pour justifier son refus de paiement. Il est certes établi que l'accident dont Monsieur V. fut victime le 16 mai 2004 est survenu au cours d'une compétition sportive. Il n'est cependant pas établi que l'organisateur de la compétition sportive ait perçu un droit d'entrée. Monsieur V. produit à cet égard un document émanant du secrétariat de la Fédération de Motocross de la Province de Liège, qui a organisé l'événement du 16 mai 2004, lequel atteste que : « (...) 1) La fédération ne perçoit pas de droit d'entrée ; 2) Les pilotes ne reçoivent aucune prime de déplacement ; 3) Les pilotes ne reçoivent ni argent ni prix (tout au plus les cinq premiers classés ont une toute petite rétribution pour leurs frais machines, ce qui n'est pas contraire à la loi chez les sportifs amateurs ». Dans ses conclusions d'appel, la S.A. FABEL « (...) s'insurge contre le contenu de cette attestation. En effet, l'administrateur de la concluante a été invité à assister à l'une des compétitions, et certifie avoir dû s'acquitter d'un droit d'entrée. » Ce fait ne peut toutefois remettre en cause le contenu de l'attestation. En effet, comme le relève très pertinemment Monsieur V., la S.A. FABEL reste très vague dans ses allégations sur ce point : elle ne précise notamment nullement de quelle compétition il s'agissait, ni quelle était la fédération organisatrice, ni encore à quelle date elle a eu lieu ... La seule certitude est qu'il ne s'agissait pas de la compétition organisée le 16 mai 2004 par la Fédération Motocross Province de Liège, au cours de laquelle l'accident de Monsieur V. est survenu. Or, la détermination du droit à la rémunération garantie de Monsieur V. impose que l'on examine si les conditions étaient -ou non- remplies à la date du 16 mai 2004, et dans le cadre particulier de la compétition sportive organisée par la Fédération Motocross Province de Liège. Il apparaît dès lors que la S.A. FABEL échoue dans sa tentative de démontrer que cette condition était remplie en l'espèce. Il n'apparaît pas davantage établi que Monsieur V. ait perçu une rémunération ni un autre avantage. Il ne paraît en effet avoir reçu ni prix ni argent ni avantage pouvant être qualifié de rémunération lors de la compétition sportive du 16 mai
- L'attestation produite par la Fédération organisatrice précise à ce propos que « (...) les pilotes ne reçoivent ni argent ni prix. Tout au plus les cinq premiers classés ont une toute petite rétribution pour leurs frais machines ce qui n'est pas contraire à la loi chez les sportifs amateurs ». Ultérieurement, la Fédération a encore précisé que : « (...) certifie que le pilote amateur : V. n'a reçu aucune prime, aucune rémunération ou aucun échange ou avantage sous quelque forme que ce soit lors de sa participation à la compétition de motocross à Neeraeteren le 16 mai
- » La S.A. FABEL ne commente pas le contenu de cette attestation, mais fait cependant valoir le fait que, lorsque son administration a assisté à la remise des prix lors de l'une de ces compétitions « (...) les x premiers de la course reçoivent systématiquement divers lots de sponsoring, des bons d'achat dans des magasins (pour motards notamment), etc ... ». Ces allégations qui ne font que confirmer le contenu de l'attestation de la Fédération rédigée le 4 décembre 2005, qui fait état d'une pratique visant à « récompenser », sous diverses formes, les premiers de la course, ne permettent cependant pas de rapporter la preuve de ce que Monsieur V. aurait perçu une rémunération le 16 mai
- On rappellera par ailleurs le contenu de l'attestation de la Fédération qui précise que « V. n'a reçu aucune prime, aucune rémunération ou aucun échange ou avantage sous quelque forme que ce soit lors de sa participation à la compétition de motocross à Neeraeteren le 16 mai
- » La Cour observe par ailleurs que c'est à tort que la S.A. FABEL soutient que « (...) le fait que l'appelant n'ait pas perçu de rémunération à cause d'un événement de force majeure n'a pas d'incidence ; il suffit que la possibilité de percevoir une rémunération existe ». La S.A. FABEL ajoute en effet au texte légal une condition que celui-ci ne contient pas. Enfin, en ce qui concerne la proposition de la S.A. FABEL de rapporter par toutes voies de droit la preuve « (...) qu'à l'occasion de telles compétitions, un droit d'entrée est réclamé, et/ou qu'un prix ou une rémunération sont remis aux participants », c'est à raison que Monsieur V. fait observer qu'il ne s'agit nullement de faits précis et pertinents, dans le cadre du présent litige. Il importe peut en effet de connaître et passer en revue l'ensemble des pratiques des différentes fédérations de moto cross à cet égard. En revanche, il faut et il suffit de connaître la pratique de la seule fédération qui organisait la compétition à laquelle a participé Monsieur V. la 16 mai 2004, et lors de laquelle il fut disqualifié pour cause de blessure durant la course ! Cette pratique est connue, vu les deux attestations produites aux débats. Il résulte de ce qui précède que c'est à raison que le Tribunal du travail a décidé que Monsieur V. était en droit de prétendre au paiement d'un montant couvrant les huit jours d'absence justifiés, au cours du mois de mai 2004, à la suite d'un accident de la vie privée. En ce qui concerne la détermination du montant réclamé initialement à titre provisionnel, il sied de rappeler que selon un calcul établi par le secrétariat social de la S.A. FABEL, qui n'est pas contesté par Monsieur V., il reste dû à celui-ci la somme brute de 540,47 euro . Le jugement doit partant être confirmé sur ce point sous la seule réserve que le montant des arriérés de rémunération pour la période couverte par le salaire garanti est de 540,47 euro .
- Quant à l'indemnité pour licenciement abusif On rappellera que l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 dispose notamment qu' « Est considéré comme licenciement abusif (...), le licenciement d'un ouvrier engagé pour une durée indéterminée effectué pour des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service (...) ». Cette disposition précise également qu' « En cas de contestation, la charge de la preuve des motifs du licenciement invoqués incombe à l'employeur ». La Cour entend considérer que si l'employeur est certes seul juge des nécessités de son entreprise et que, dans cette mesure, il ne lui appartient pas de porter une appréciation sur les décisions économiques ou techniques de la S.A. FABEL, elle ne peut toutefois que constater en l'espèce que la « restructuration » invoquée par cette dernière n'est pas du tout justifiée. La Cour rappelle que, dès lors que la charge de la preuve incombe à l'employeur, il appartient à celui-ci de justifier non pas les orientations économiques qu'il entend donner à son entreprise mais le fait que le licenciement opéré est lié et justifié par celles-ci. En l'espèce, la S.A. FABEL en invoquant le motif de « restructuration » dont on rappellera qu'il est qualifié par la doctrine de « motif - bateau par excellence qui ne signifie rien en soi » (B.H. VINCENT, « Et l'indemnité de licenciement abusif de l'ouvrier ? », Orientations 2002, p. 121) ne peut se limiter à justifier ce motif en se basant sur une baisse du chiffre d'affaire du seul mois de septembre, ayant par ailleurs licencié Monsieur V. le 16 de ce mois. En effet, si un licenciement peut certes s'inscrire dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise encore faut-il que celle-ci corresponde à une réalité objective, le concept de « restructuration » n'ayant en soi, comme le souligne B.H. VINCENT « ... aucun contours précis » (B.H. VINCENT, op. cit., p. 121). Admettre qu'un licenciement puisse être justifié au sens de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 par la seule allégation d'une restructuration reviendrait à rendre inopérante l'application du système probatoire précisément instauré par cette disposition. On rappellera qu'au vu des pièces communiquées par la S.A. FABEL, Monsieur V. conclut le 19 mai 2008, comme suit : « L'examen du contenu de ces pièces permet d'éclairer la problématique du licenciement abusif des commentaires nouveaux suivants : - L'examen des bilans sociaux (pièces 30 à 41) de la s.a. FABEL permet clairement d'identifier une augmentation régulière et constante de l'effectif occupé, entre 2002 et 2004, soit : * Pour l'année 2002 : 16,3 équivalents temps plein (ETP) à la clôture de l'exercice, parmi lesquels 15 travailleurs occupés à temps plein dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ; * Pour l'année 2003 : 17,7 équivalents temps plein à la clôture de l'exercice, parmi lesquels 16 travailleurs occupés à temps plein dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ; * Pour l'année 2004 : 20,2 équivalents temps plein à la clôture de l'exercice, parmi lesquels 18 travailleurs occupés à temps plein dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ; * Entre 2002 et 2004, le nombre de travailleurs ouvriers occupés à temps plein dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée est passé de 6 (en 2002) à 9 (en 2003) et ensuite à 10 (en 2004) ; * Entre 2002 et 2004, l'on note une baisse des travailleurs sortis au cours de l'exercice, soit 0 en 2002, 5,5 en 2003 et 2,6 en 2004 ; Ceci signifie que, à l'issue de l'année durant laquelle le concluant fut licencié, la s.a. FABEL a vu son effectif global augmenté (+ 1 employé et + 1 ouvrier), tous deux engagés à temps plein dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, outre l'engagement d'un employé à temps partiel dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. La moyenne de travailleurs sortis durant l'exercice diminue fortement entre 2003 (5,5) et 2004 (2,6). - L'examen des déclarations fiscales rentrées par la s.a. FABEL durant les exercices 2003 à 2005 démentent la thèse d'une restructuration économique, impliquant une baisse de chiffre d'affaires. En effet : * Le bénéfice belge déclaré pour l'année 2002 est de 353 262 euro ; * Le bénéfice belge déclaré pour l'année 2003 est de 242 962 euro ; * Le bénéfice belge déclaré pour l'année 2004 est de 494 173,06 euro ; L'on constate donc une nette augmentation de bénéfice entre 2003 (242 962 euro ) et 2004 (494 173,06), année de licenciement de Monsieur V.. - Le relevé complet Dimona de la s.a. FABEL permet également d'appréhender les mouvements du personnel sur la période considérée. L'on constate ainsi que : * 7 personnes ont été engagées en 2004, dont 2 (n° 16 et 17) sont encore en service actuellement ; 1 (n° 35) est sortie très rapidement ; 4 (n° 41, 52, 46 et 47) sont restés en services sur une période variant de 17 mois à 21 mois ; * Parmi ces 7 membres du personnel, 1 (Barbier Gaëtan - n° 47) fut engagé le 2 novembre 2004, soit quelques semaines à peine après le licenciement du concluant, et est demeuré en service jusqu'au 30 juin 2006 ; » La Cour observe que dans ses conclusions déposées le 12 juin 2008, la S.A. FABEL ne contredit pas valablement l'analyse faite par Monsieur V., même si elle allègue qu'elle « n'analyse pas de la même manière les pièces produites ». Elle soutient que « la question du licenciement de Monsieur V. était, une réponse adéquate à la baisse du chiffre d'affaire » tout en admettant que « de manière globale, une évolution positive se dégageait depuis 2002 ». Ce raisonnement apparaît paradoxal, et le fait de soutenir ensuite qu' « Il n'en demeure pas moins qu'au mois de septembre, le licenciement de Monsieur V. était uniquement motivé par la baisse du chiffre d'affaire des derniers mois ainsi que par la perte du client ALDI qui, traditionnellement, générait de nouvelles commandes en septembre, pour un travail prévisible l'année suivante » n'apparaît pas du tout cohérent au vu notamment de l'engagement de Monsieur Gaëtan BARBIER, moins de six semaines après le licenciement de Monsieur V., engagement à propos duquel la S.A. FABEL ne donne aucune explication de nature à la justifier dans le contexte économique qu'elle allègue ... En supposant même que l'allégation de la S.A. FABEL selon laquelle le licenciement de Monsieur V. n'aurait été motivé que par la baisse du chiffre d'affaire des derniers mois et de la perte d'un client, fut conforme à la réalité, on ne pourrait que constater, dans ce cas, une absence d'une correcte analyse économique et budgétaire à moyen terme et, par conséquent, une décision de licencier précipitée. Il résulte de ce qui précède que le licenciement intervenu est bien abusif au sens de l'article 63 de la loi du 3 juillet
- La Cour entend préciser en ce qui concerne la nature de l'indemnité pour licenciement abusif, que le fait que l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 détermine de façon précise la technique de calcul de la rémunération du préjudice subi par le licenciement abusif basé sur la rémunération du travailleur n'enlève rien au caractère forfaitaire de l'indemnité (voyez M. JAMOULLE, Le contrat de travail, Fac. Droit Eco. Soc. Liège 1986, Tome II, p. 317; voy. aussi C.T. Mons, 5e ch., 18 juin 2001, R.G. 14.080). Cette indemnité forfaitaire constitue une sorte de dommages et intérêts destinés à réparer un dommage moral. La Cour du travail de Liège a, à ce propos, très justement précisé : « Il s'agit d'une indemnité ayant un caractère purement moral qui entend compenser le peu de considération que l'employeur a eue pour la personne du travailleur » (C.T. Liège, 28 juin 1996, J.T.T., 1996, p. 502). La sixième chambre de la Cour de céans, autrement composée, a également considéré « qu'on ne voit pas quel caractère autre que moral on pourrait donner à l'indemnité de licenciement abusif des ouvriers et ce par la volonté même du législateur d'autant que celui-ci a fixé la durée des préavis et les montants des indemnités de rupture qui elles présentent un caractère matériel certain. En effet, tout ouvrier licencié ne peut revendiquer en cas de licenciement (...) que ces dernières indemnités, l'indemnité pour licenciement abusif répondant à des situations particulières dont il paraît que l'employeur a agi avec une légèreté et un arbitraire incompatibles avec l'attitude à laquelle on doit s'attendre de sa part (...) » (C.T. Bruxelles, 6e ch., 30 juillet 1997, inédit, R.G. 33.263, cité par B.H. VINCENT, op. cit., p. 122). Si cette indemnité forfaitaire constitue donc une sorte de dommages-intérêts comme cela fut précisé ci-avant, elle ne représente cependant pas la contrepartie de prestations de travail et ne rémunère donc rien. De surcroît, elle ne constitue même pas la compensation du salaire perdu correspondant à une période de travail non exécutée, comme le salaire garanti ou encore l'indemnité compensatoire de préavis, et n'entre pas non plus dans la définition de la rémunération donnée par la loi du 12 avril 1965 en son article 2 (voyez notamment en ce sens G. HELIN, « Liberté de donner congé, protection de certains salariés et licenciement abusif », Orientations, 1993, p. 81, n° 12). Comme le souligne cet auteur dans l'article précité, il sied d'observer également que les travaux préparatoires de la loi du 3 juillet 1978 précisent que l'indemnité pour licenciement abusif visée à l'article 63 « ... n'est pas considérée comme une rémunération donnant lieu à perception de cotisations sociales, ce en référence à l'arrêté royal du 28 novembre 1969, article 19 § 2, 2° » (G. HELIN, op. cit., p. 81, n° 12; voyez également sur la conclusion que l'indemnité pour licenciement abusif ne constitue pas de la rémunération, T. CLAEYS et P. SMEDTS, « Licenciement et démission - Manuel de la rupture des contrats de travail », CED SAMSOM 1986, feuillet 3.6.4/3; voyez également C.T. Mons, 3e ch., 14 mai 1992, J.L.M.B., 1992, p. 1213; C.T. Mons, 4e ch., 21 avril 1993, J.T.T. 1994, p. 51; C.T. Mons, 5e ch., 18 juin 2001, R.G. 14.080; C.T. Bruxelles, 6e ch., 12 novembre 2007, R.G. 47.340). La Cour de céans entend compléter sa motivation sur ce point en rappelant le pertinent raisonnement de Charles-Eric Clesse qui précise : « ... il convient d'unifier la notion retenue au travers des différentes législations. Il est difficilement envisageable que l'indemnité de l'article 63 soit considérée comme de la rémunération pour certaines réglementations et lois et comme un dommage moral pour d'autres. Or, il n'est pas contesté que la réglementation chômage admet le cumul entre les allocations de chômage et l'indemnité de l'article
- En effet, cette dernière n'est pas considérée par l'arrêté royal du 25 novembre 1991 comme de la rémunération. Si nous retenons ce point de vue, l'indemnité versée à l'ouvrier n'est pas taxable » (Ch. E. CLESSE, Le licenciement abusif : chronique de jurisprudence 1990-2003, Kluwer, 2004, p. 57). L'indemnité pour licenciement abusif n'ayant pas de caractère rémunératoire, les intérêts sur celle-ci ne peuvent courir qu'à partir de la mise en demeure, soit en l'espèce à la date de la citation. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, plus amples au contraires, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article
- Reçoit l'appel principal et l'appel incident. Dit l'appel principal fondé. Dit l'appel incident non fondé. Statuant sur le montant des arriérés de rémunération pour la période couverte par le salaire garanti, à propos duquel le premier juge a statué à titre provisionnel, dit qu'il s'élève à la somme de 540,47 euro . Réforme par conséquent le jugement déféré, et condamne la S.A. FABEL à payer à Monsieur V. la somme de 10.730,569 euro à titre d'indemnité pour licenciement abusif majorée des intérêts judiciaires à dater de la citation introductive d'instance soit le 11 juillet 2005 jusqu'au jour du parfait paiement. Confirme le jugement déféré pour le surplus sous la seule réserve que le montant des arriérés de rémunération pour la période couverte par le salaire garanti, doit être fixé à la somme de 540,47 euro . Condamne en outre la S.A. FABEL au paiement des frais et dépens de l'appel liquidés par le conseil de Monsieur V. à la somme de 1.100 euro , et lui délaisse les siens propres. Ainsi arrêté par : X. HEYDEN Conseiller Ch. ROBERT Conseiller social au titre d'employeur D. DE MEY Conseiller social au titre de travailleur ouvrier Assistés de : A.DE CLERCK Greffier Ch. ROBERT D. DE MEY A. DE CLERCK X. HEYDEN et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-neuf septembre deux mille huit, où étaient présents : X. HEYDEN Conseiller DE CLERCK Greffier X. HEYDEN A. DE CLERCK Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080929.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div