id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 02 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081002.11 No Rôle: 51.110 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-12-29 Consultations: 148 - dernière vue 2026-07-02 18:01 Fiches 1 - 2 Lorsqu'un litige relève d'une des matières visées au § 2, de l'article 704 C.Jud., pour lesquelles les demandes sont introduites par une requête écrite, déposée ou adressée, sous pli recommandé, au greffe du tribunal du travail, la requête en opposition de l'arrêt prononcé par défaut en appel est recevable, par application de l'article 704, § 4 du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 13 décembre 2005, art.
- Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Opposition (droit judiciaire) - Forme opposition Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE. -Appel - Arrêt prononcé par défaut - Opposition - Forme - Requête - Matière visée par l'article 704 C.J. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1047,al.2 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Note: Versé sous I A art. 1047, al. 2, également versé sous I A art.
- Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Introduction de l'affaire - Exploit de citation Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE.-Appel - Arrêt prononcé par défaut - Opposition - Forme - Requête - Matière visée par l'article 704 C.J. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 04 - 704 Lien DB Justel 19671010-704 Note: Versé sous I A art. 704, également versé sous I A art. 1047, al. 2.. Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE
- 8e Chambre Pensions salariés Not. art 580, 2° CJ. Par défaut à l'égard de l'appelant Définitif En cause de: Monsieur S.M. , domicilié à[xxx] ; Appelant, ne comparaissant pas. Contre: L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, organisme public dont le siège administratif est établi à 1060 Bruxelles, Place Bara, 3, Tour du Midi ; Intimé, représenté par Maître Willemet M. loco Maître Dupont R., avocat à Bruxelles. La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : la requête en opposition reçue au greffe de la Cour du travail le 23 juin 2008 contre l'arrêt prononcé par défaut par la Cour le 14 mai 2008, la copie conforme de cet arrêt. Le greffe de la Cour a notifié par pli judiciaire à Monsieur M. S.M., partie appelante, une convocation en vue de l'audience d'introduction du 4 septembre
- L'ONP, partie intimée, a été entendue à l'audience publique du 4 septembre
- Monsieur M. S.M. ne comparaît pas. Madame M. Motquin, Substitut général délégué à l'auditorat général, a prononcé un avis oral auquel il n'a pas été répliqué. La contestation originaire porte sur une décision de l'ONP du 13 mars 2006 accordant une pension d'un montant annuel de 65,69 euros, à dater du 1er août 2005, à l'indice des prix à la consommation 116,
- L'ONP, partie intimée, soulève à l'audience l'irrecevabilité de l'opposition, introduite par requête. L'Office se réfère à une précédente décision de la Cour. Le ministère public, en son avis oral, oppose à ce moyen l'article 704, §4, du Code judiciaire, estimant que cette disposition a pour effet que, dans les matières sociales, l'opposition peut être introduite par requête, même en appel. Il observe toutefois que Monsieur M. S.M., qui a fait défaut et n'a pas conclu en première instance, est à nouveau absent lors de l'audience d'introduction et il considère, en tout état de cause, qu'il n'existe aucun fondement pour modifier la décision. Quant à la recevabilité
- A la lecture du seul article 1047, alinéa 2, du Code judiciaire, le demandeur en opposition paraît ne pas avoir le choix du mode d'introduction de sa demande. En effet, si l'appel peut être formé soit par acte d'huissier, soit par requête au greffe, soit par lettre recommandée, soit par conclusions (Code judiciaire, art. 1056), l'opposition doit, en principe, être signifiée par exploit d'huissier de justice contenant citation à comparaître devant le juge qui a rendu le jugement par défaut (Code judiciaire, art. 1047, al.2). Or, Monsieur M. S.M. a formé opposition par voie de requête notifiée au greffe de la Cour.
- Cependant, le présent litige, qui concerne les droits de Monsieur M. S.M. à la pension, relève d'une des matières visées au §2, de l'article 704, pour lesquelles les demandes sont introduites par une requête écrite, déposée ou adressée, sous pli recommandé, au greffe du tribunal du travail En conséquence, et au terme de l'analyse reprise ci-après, la Cour estime que la requête en opposition est recevable, par application de l'article 704, §4 du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 13 décembre 2005 (art. 4). En effet, depuis sa modification par l'article 4 de la loi du 13 décembre 2005 « portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dette » (Mon. 21 décembre 2005), l'article 704 du Code judiciaire dispose, en son paragraphe 4, que : « §
- Dans les matières énumérées au présent article, l'opposition peut également être introduite, selon les cas, dans les formes visées aux §§ 1er ou
- » Historique de la modification
- Avant cette modification, une controverse existait sur le mode de l'opposition dans les matières pour lesquelles la demande originaire peut être introduite par requête contradictoire devant les tribunaux du travail. Une controverse du même type existait aussi devant d'autres juridictions, portant sur la possibilité de former opposition par requête (cf matière locative, DECROES, A., UHLIG, S., VAN DROOGHENBROECK, J., CLOSSET-MARCHAL, G., Examen de jurisprudence (1993-2005). Droit judiciaire privé. Les voies de recours, R.C.J.B. 2006, 1ère partie: liv. 1, 83-239, notamment n°68 et 69). En particulier, la compatibilité des dispositions alors en vigueur avec les articles 10 et 11 de la Constitution a été mise en doute. Ainsi, F. Erdman et G De Leval considéraient, en 2004, que (« Les dialogues Justice », Ministère de la Justice, 2004, p.253 ) : « A l'article 1047, alinéa 2, il pourrait être ajouté : " toutefois [l'opposition] peut être introduite par une requête contradictoire dans les matières pour lesquelles la demande originaire peut être introduite de cette manière ". Il s'agit de régler les irritantes controverses de la recevabilité d'une opposition introduite par requête lorsque la demande originaire [...] peut être introduite de cette manière. Textuellement l'article 1047, alinéa 2, exclut cette solution peu justifiable au regard des articles 10 et 11 de la Constitution ». La Cour d'arbitrage a mis un coup d'arrêt au moyen fondé sur une discrimination inconstitutionnelle, en décidant que (C.A. n° 43/2005, 23 février 2005, J.T. 2005, liv. 6180, 321, note ) : « L'article 1047, alinéa 2 du Code judiciaire (en l'occurrence en application des art. 203 C. civ. et 1321 et 1034bis C. jud.) ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Il relève du pouvoir d'appréciation du législateur de déterminer les formes à respecter pour exercer un recours. L'opposition est en règle générale signifiée par exploit d'huissier de justice contenant citation à comparaître. Pour des raisons de sécurité juridique, il ne peut être fait usage de la requête que si la loi le permet. Il est vrai que, lorsqu'il doit être fait usage de la citation, les frais exposés sont plus importants que lorsqu'il peut être fait usage de la requête, mais ceci ne porte pas atteinte de manière disproportionnée aux droits du justiciable. La Cour constate par ailleurs que le législateur pourrait décider que l'opposition à une décision, rendue sur requête et non à la suite d'une citation, pourrait être formée par requête. Les deux possibilités de former opposition ne sont pas incompatibles avec les art. 10 et 11 de la Constitution. »
- Par contre, l'idée d'instaurer un certain parallélisme entre le mode d'introduction de la demande en opposition et le mode d'introduction de la demande originaire a fait son chemin. Ainsi, on relève ce qui suit dans les travaux préparatoires à la loi du 13 décembre 2005, concernant la modification apportée finalement à l'article 704 du Code judicaire : (Doc. 51, 1309/001, p.3) : « Le projet prévoit de généraliser le recours à la requête contradictoire comme mode introductif d'instance dans toutes les matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail. La citation reste autorisée, mais devient ainsi l'exception. Dans un souci de cohésion, il est également prévu que les procédures d'opposition à introduire devant le tribunal du travail pourront également l'être par requête contradictoire. » (Doc. 51, 1309/001, p.9) : « Le §4 permet quant à lui que les procédures d'opposition puissent être introduites par requête dans les matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail. Il s'agit d'assurer le parallélisme avec le mode d'introduction de la demande principale. Un même mode d'introduction de l'action doit être possible pour la procédure d'opposition et pour la procédure qui aboutit à la décision par défaut. A cet égard, la distinction est faite entre les procédures introduites par la requête de droit commun, qui répond aux exigences des articles 1034bis à 10304sexies du Code judiciaire, et la requête en forme simplifiée prévue par [l'article 704, §2]. Si la procédure a pu être introduite par une requête en forme simplifiée visée à l'article 704, §2[...], l'opposition doit également pouvoir être introduite selon cette voie. Dans ces matières, lors de l'opposition tout comme lors de l'introduction de la demande, l'auditorat du travail exercera en effet son contrôle et veillera à la régularité de la procédure lors de son introduction. L'opposition par citation reste en outre possible.
- Certains auteurs se sont interrogés (cfr J.Laenens, Over termijnen en verzoekschriften in het civiele geding, R.W., 2005-2006, n°36, p.1405) sur le motif pour lequel le législateur a introduit cette disposition à l'article 704, et non à l'article 1047 du Code judiciaire, comme prôné par G. de Leval et F. Erdman (cfr « Les Dialogues Justice », précité, p. 253). En réalité, ceci constitue la réponse du législateur à l'avis rendu par le Conseil d'Etat sur l'avant projet de loi préalable au dépôt du texte devant le parlement. Initialement, l'avant projet de loi portait modification de l'article 1047 du Code judiciaire en prévoyant que (Doc. Parl. Ch. 51/1309/001, p.33): « Dans les matières visées à l'article 704, l'opposition peut également être formée par requête contradictoire, conformément aux articles 1034bis à 1034sexies. » A propos de ce texte, le Conseil d'état a, émis l'avis suivant (Avis n° 36.737/2, Doc. Parl. Ch. 51/1309/001, p.41) : « Ce texte modifie l'article 1047 du Code judiciaire afin de permettre que les procédures d'opposition puissent être introduites par requête contradictoire dans les matières qui relèvent de la compétence du Tribunal du travail. Il ressort de l'article 1047 en projet que l'opposition formée par requête contradictoire devra l'être ‘conformément aux articles 1034bis à 1034sexies' dans toutes les matières qui relèvent de l'article 704 du Code judiciaire. Or l'article 704, §2, en projet, [...] rend inapplicables les articles 1034bis à 1034sexies. Dans les matières énumérées à l'alinéa 1er, du paragraphe 2, précité, qui concernent le contentieux de sécurité sociale. Si un défaut survient dans ces matières, l'opposition devra donc être formalisée conformément aux articles 1034bis à 1034secies du Code judiciaire. Le Conseil d'Etat s'interroge sur la justification de cette différence de régime procédural alors que l'intention est -comme il ressort de l'exposé des motifs- ‘d'assurer le parallélisme avec le mode d'introduction de la demande principale.' » Par la suite, dans le projet de loi soumis au parlement, la modification sera effectivement insérée à l'article 704, §4 du Code judiciaire ; selon le projet, qui deviendra le texte de loi, cette modification concerne tant les procédures introduites par voie de requête contradictoire (§1er) que par voie de requête simple (§2) (Doc. 51, 1309/001, p.9, précité). L'article 1047 n'est pas modifié. Le principe du parallélisme de procédure n'est pas consacré comme tel, ce qui laisse en suspens ce parallélisme de procédure en cas d'opposition à des décisions rendues dans les matières non visées par l'article 704 du Code judiciaire. En l'espèce, le litige porte sur une matière visée par l'article
- Application de l'article 704, §4, en appel
- La Cour considère que cette dérogation posée par l'article 704 à l'article 1047 du Code judiciaire s'applique aux procédures d'opposition en appel. En effet : L'article 704, §4 vise les matières visées au §2, sans opérer de distinction entre la première instance et l'instance d'appel. L'article 1042, qui vise l'instance d'appel, dispose que : « Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les dispositions du présent livre, les règles relatives à l'instance sont applicables aux voies de recours. » L'article 704, §4 est repris au Livre II du Code judiciaire consacré à l'instance. L'article 1067 prévoit que les règles du jugement par défaut et de l'opposition sont applicables en degré d'appel. L'historique, ci-avant, de la disposition de l'article 704, §4, explique que cette disposition a été déplacée de l'article 1047 -où elle était initialement prévue- à l'article 704,§4, sans que le législateur ait exprimé une quelconque intention de limiter la portée de cette disposition à la première instance ; La volonté du législateur est clairement de limiter les frais d'instance dans les matières sociales en rendant exceptionnelle la voie de la citation, objectif qu'il atteint notamment en simplifiant le mode d'opposition dans ces matières.
- Ainsi, à l'estime de la Cour, il résulte de la lecture combinée des articles 1042, 1047 alinéa 2, et 704, §4 du Code judiciaire, que, par dérogation à l'article 1047, alinéa 2, la possibilité d'introduire une procédure par voie de requête dans les matières visées à l'article 704, §2, s'applique aux actes d'opposition de décisions rendues par défaut en appel. Au surplus, l'appel peut également être introduit par courrier recommandé ; la recevabilité en appel d'une requête en opposition notifiée par lettre recommandée répond donc au principe du parallélisme de procédure, souhaité par la doctrine et le Conseil d'Etat, et auquel le législateur de la loi du 13 décembre 2005 paraît avoir souscrit.
- En conclusion, étant en outre introduite dans les délais, l'opposition introduite par requête contre l'arrêt prononcé par défaut par la Cour le 14 mai 2008 est également recevable quant au mode d'introduction. Quant au fondement
- Le premier juge a débouté Monsieur M. S.M. de son recours, en expliquant que sa carrière professionnelle ne permet pas de lui allouer un montant supérieur. Par ailleurs, suite à la modification de la réglementation qui prévoyait le non paiement des petites pensions, Monsieur M. S.M. s'est vu accorder le paiement de sa pension depuis le 1er février
- L'appel contre le jugement du 5 juin 2007 n'était guère motivé. L'arrêt du 14 mai 2008 expose de manière complète les motifs de sa décision, qui confirme en substance le jugement.
- L'appelant, qui ne comparaît pas, n'invoque aucun moyen contre l'arrêt du 14 mai
- Il signale uniquement s'y opposer, et demande de procéder à sa révision, sans préciser en quoi la Cour devrait rectifier cette décision, qui confirme celle du premier juge. Faute d'élément justifiant de réviser la décision dont opposition, Monsieur M. S.M. doit être débouté de sa procédure. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant par défaut à l'égard de l'opposant, Dit que l'opposition est recevable, mais non fondée, En délaisse les dépens à l'ONP (Code judiciaire, art. 1017, alinéa 2). Ainsi arrêté par : Mme SEVRAIN A. Conseillère présidant la chambre M. HEINDRYCKX F. Conseiller social au titre d'employeur M. PALSTERMAN P. Conseiller social au titre d'ouvrier Assistés de Mme GRAVET M. Greffière adjointe PALSTERMAN P. HEINDRYCKX F. GRAVET M. SEVRAIN A. et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 2 octobre deux mille huit, par : GRAVET M. SEVRAIN A. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081002.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div