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ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081008.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 08 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081008.14 No Rôle: 49.480 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-12-17 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-02 18:03 Fiche Le fait que la poste a conservé plus longtemps que le délai légal de huit jours le pli judiciaire de notification du jugement en matière d'aide juridique, n'affecte pas la validité de la notification. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification - Mode de signification - Dépôt Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Procédure civile - Notification des jugements - Pli judiciaire - Conservation du pli par la poste. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 53bis - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 OCTOBRE

  1. 8e Chambre Aide juridique Not. art 580, 18° CJ. Contradictoire Renvoi au rôle particulier de la chambre En cause de: Monsieur N.D. , à [xxx] ; Appelant, comparaissant en personne et en présence de son conseil Maître Legein Catherine, avocat à Bruxelles. Contre: L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES, à 1000 Bruxelles, Palais de Justice, place Poelaert ; Intimé, représenté par Maître Roland A., avocat à Bruxelles.    Le présent arrêt est rendu en application de la législation suivante : Le Code judiciaire, et en particulier les articles508/1 à 508/25 relatifs à l'aide juridique. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Le Tribunal du travail de Bruxelles a rendu le jugement attaqué après un débat contradictoire, le 13 octobre
  2. Monsieur N.D. a fait appel le 30 janvier
  3. Monsieur N.D. a déposé des pièces diverses: les 20 février 2007, 2 avril 2007, 7, 23 et 27 août 2007, 4, 6, 13, 22 et 24 septembre 2007, 7 novembre 2007, 19 août 2008, des conclusions le 8 septembre 2008, deux dossiers les 16 février 2007 et 8 septembre
  4. L'Ordre des avocats a déposé des conclusions le 7 janvier 2008 et un dossier le 10 septembre
  5. Les parties ont plaidé sur la recevabilité de l'appel à l'audience publique du 10 septembre
  6. L'Avocat général M. Palumbo a donné son avis oral conforme à la même audience. Monsieur N.D. a répliqué. La cause a été prise en délibéré à cette date. I. LA DÉCISION Par la décision du 3 août 2006 du Bureau d'aide juridique, l'Ordre des avocats a mis fin à l'aide juridique dont Monsieur N.D. bénéficiait jusqu'à cette date. II. LE JUGEMENT Monsieur N.D. a introduit un recours contre la décision, devant le Tribunal du travail. Par le jugement du 13 octobre 2006, le Tribunal du travail a rejeté le recours. III. L'APPEL - LES DEMANDES, AUJOURD'HUI Monsieur N.D. fait appel et il introduit une demande nouvelle. Il demande aujourd'hui de : Constater que sa demande originaire n'a plus d'objet, parce que l'Ordre des avocats lui a accordé l'aide juridique à nouveau, par une nouvelle décision du 17 avril
  7. Condamner l'Ordre des avocats à lui payer un montant provisionnel de 5.000 EUR sur un dommage moral et matériel estimé provisoirement à 50.000 EUR, pour attitude fautive (demande nouvelle introduite par ses conclusions du 8 septembre 2008) L'Ordre des avocats demande de dire l'appel irrecevable et en tout cas non fondé. IV. DISCUSSION A. L'appel : irrecevable La notification du jugement du 13 octobre 2006 a été réalisée par un pli judiciaire remis à la Poste le 19 octobre 2006 (voir la date apposée sur le bulletin de dépôt du pli judiciaire), tenu en dépôt au bureau de la Poste auquel il n'a pas été réclamé (voir le papillon apposé par la Poste sur le pli) puis renvoyé au Tribunal du travail où il est parvenu le 20 décembre 2006 (voir la date apposée sur le document par le Tribunal du travail). Monsieur N.D. a pris connaissance du jugement pour la première fois en consultant son dossier au greffe de la Cour du travail le 19 janvier
  8. Il l'a écrit sur l'avis de réception du pli judiciaire. La notification du jugement a été réalisée à la date à laquelle la Poste a présenté le pli judiciaire à l'adresse postale de Monsieur N.D. (art. 53bis du Code judiciaire). Cette date se situe au plus tard le 19 décembre
  9. Le fait que la Poste a conservé le pli judiciaire, plus longtemps que le délai légal de huit jours, n'affecte pas la validité de la notification. La notification a donc eu lieu au plus tard le 19 décembre 2006 et elle est valable. Le délai d'appel est d'un mois, à partir de la notification du jugement (art. 1051 du Code judiciaire). Monsieur N.D. a fait appel le 30 janvier 2007, plus d'un mois après le 19 décembre
  10. L'appel est tardif. Il est donc irrecevable. B. La demande nouvelle : recevable Par ses conclusions du 8 septembre 2008, Monsieur N.D. a formé une demande nouvelle qui est recevable. Il avait en effet intérêt et qualité à cette demande au moment où il l'a formée (art. 17 et 18 du Code judiciaire). Il fonde la demande de dommages et intérêts, entre autres sur la décision de l'Ordre des avocats de lui retirer l'aide juridique (art. 807 du Code judiciaire)et il avait invoqué ce fait dans sa requête introductive de l'instance. L'irrecevabilité de l'appel, prononcée après l'introduction de la demande nouvelle, n'affecte pas la recevabilité de la demande nouvelle (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, p. 408, note 2 ; G. Closset-Marchal, « Demande principale et demande incidente : dépendance ou autonomie ? », M. Storme et P. Taelman éd., Le procès au pluriel, n° 13). La Cour du travail doit par conséquent statuer sur la demande nouvelle en paiement de dommages et intérêts. A la demande des parties, la cause est renvoyée au rôle en ce qui concerne cette demande. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL Statuant contradictoirement : Dit l'appel de Monsieur N.D. contre le jugement du 13 octobre 2006 du Tribunal du travail de Bruxelles : irrecevable. Dit la demande nouvelle de Monsieur N.D. en paiement de dommages et intérêts : recevable. Avant de statuer sur le fondement de cette demande, Renvoie la cause au rôle particulier. Réserve les dépens. Ainsi arrêté par : Mme DELANGE M. Conseillère présidant la chambre M. GAUTHY Y. Conseiller social au titre d'employeur M. TALBOT F. Conseiller social au titre d'employé Assistés de Mme GRAVET M. Greffière adjointe TALBOT F. GAUTHY Y. GRAVET M. DELANGE M et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 8 octobre deux mille huit, par: GRAVET M. DELANGE M Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081008.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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