id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 08 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081008.8 No Rôle: 47.302 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité - Droit du travail - Droit civil - Autres - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2009-03-05 Consultations: 295 - dernière vue 2026-07-03 08:39 Fiches 1 - 2 Les prescriptions prévues par l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et par l'article 72 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, ont des champs d'application distincts. Il incombe au créancier d'une dette dont le débiteur est déclaré en faillite, de veiller à agir dans les délais prévus par les articles 62 et 72 de la loi sur les faillites pour faire admettre sa créance dans le passif de la faillite, tout en veillant, comme tout créancier normalement prudent et diligent, à ne pas laisser passer le délai de prescriptiori propre à la nature de sa créance. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Effets Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT COMMERCIAL - Contrat de travail - Faillite - Indemnité de rupture - Prescription. Bases légales: Loi - 08-08-1997 - 72 - 80 Lien ELI No pub 1997009766 Note: Versé sous I H (Loi 8/08/1997), art. 72. Egalement versé sous II AAN art. 15. Autre sommaires sont versées sous II AAN art. 15, I B artt. 2220
(2x)et 2é, I A art. 1045, I J N artt. 10 et 11, I H (Loi 8/08/1997), art.
- Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Prescription (contrat de travail) Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Faillite - Indemnité de rupture - Prescription. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 15 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Versé sous II AAN art.
- Egalement versé sous I H (Loi 8/08/1997), art.
- Autre sommaires sont versées sous II AAN art. 15, I B artt. 2220
(2x)et 2é, I A art. 1045, I J N artt. 10 et 11, I H (Loi 8/08/1997), art.
- Fiches 3 - 5 L'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 n'est pas d'ordre public, ce qui a pour effet que le juge ne peut soulever d'initiative cette prescription (Code civil, art. 2é) mais aussi que les curateurs peuvent renoncer à invoquer la prescription acquise (Code civil, art. 2220). Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Prescription (contrat de travail) Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - REGLEMENTATION GENERALE - Prescription - Renonciation. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 15 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Versé sous II AAN art.
- Egalement versé sous I B artt. 2220 et 2é. Autre sommaires sont versées sous I H (Loi 8/08/1997), art. 72
(2x), I B art. 2220, I A art. 1045, I J N artt. 10 et
- Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Généralités (prescription (droit civil)) Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT CIVIL - Contrat de travail - Prescription - Renonciation. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 2220 - 35 Lien ELI No pub 1804032155 Note: Versé sous I B art.
- Egalement versé sous II AAN art. 15 et I B art 2é. Autre sommaires sont versées sous I H (Loi 8/08/1997), art. 72
(2x), I B art. 2220, I A art. 1045, I J N artt. 10 et
- Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Fondements - Droit de renonciation Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT CIVIL - Contrat de travail - Prescription - Renonciation. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 2é - 35 Lien ELI No pub 1804032155 Note: Versé sous I B art. 2é. Egalement versé sous II AAN art. 15 et I B art
- Autre sommaires sont versées sous I H (Loi 8/08/1997), art. 72
(2x), I B art. 2220, I A art. 1045, I J N artt. 10 et
- Fiches 6 - 7 La renonciation, qu'elle soit expresse ou tacite, doit être explicite, c'est-à-dire claire et non équivoque: elle ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation. La reconnaissance de la manifestation tacite d'une volonté implique une œuvre d'interprétation des faits soumis au juge, en gardant à l'esprit que, s'il s'agit d'établir une volonté de renoncer à la prescription, la renonciation tacite ne peut être admise en cas de doute. S'agissant d'une interprétation à donner aux faits, il est dès lors possible que des décisions puissent, à l'égard d'une même faillite, admettre dans certains cas qu'il v a eu renonciation tacite, et dans d'autres pas. (note: réf à S. Gilson «Les renonciations ne se présument pas - examen en droit social» in Au-delà de la loi? Actualités et évolutions des principes généraux du droit, Anthémis, 2006, p.53 - 110). Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Généralités (prescription (droit civil)) Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT CIVIL - Prescription - Renonciation tacite. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 2220 - 35 Lien ELI No pub 1804032155 Note: Versé sous I B art.
- Egalement versé sous I A art.
- Autre sommaires sont versées sous I H (Loi 8/08/1997), art. 72
(2x), II AAN art. 15
(2x), I B artt. 2220 et 2é, I J N artt. 10 et
- Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Acquiescement Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Prescription - Renonciation tacite. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1045 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Note: Versé sous I A art.
- Egalement versé sous I B art.
- Autre sommaires sont versées sous I H (Loi 8/08/1997), art. 72
(2x), II AAN art. 15
(2x), I B artt. 2220 et 2é, I J N artt. 10 et
- Fiches 8 - 10 La différence de traitement entre les créanciers selon que la créance -dont l'existence n'est pas contestée- est prescrite ou non, résulte d'un critère objectif, à savoir le mécanisme légal de la prescription de la créance d'après sa nature. Cette différence de traitement est pertinente. Elle n'est pas disproportionnée. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Droits et libertés - Égalité - art. 10-11bis Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - CONSTITUTION COORDONNEE - Faillité - Egalité entre les créanciers - Prescription. Bases légales: Divers - 17-02-1994 - 10 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Note: Versé sous I J N art.
- Egalement versé sous I J N art. 11 et I H (Loi 8/08/1997), art.
- Autre sommaires sont versées sous I H (Loi 8/08/1997), art. 72, II AAN art. 15
(2x), I B artt. 2220
(2x)et 2é, I A art.
- Bases légales: Divers - 17-02-1994 - 11 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Note: Versé sous I J N art.
- Egalement versé sous I J N art. 10 et I H (Loi 8/08/1997), art.
- Autre sommaires sont versées sous I H (Loi 8/08/1997), art. 72, II AAN art. 15
(2x), I B artt. 2220
(2x)et 2é, I A art.
- Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Effets Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT COMMERCIAL - Faillité - Egalité entre les créanciers - Prescription. Bases légales: Loi - 08-08-1997 - 72 - 80 Lien ELI No pub 1997009766 Note: Versé sous I H (Loi 8/08/1997), art.
- Egalement versé sous I J N artt. 10 et
- Autre sommaires sont versées sous I H (Loi 8/08/1997), art. 72, II AAN art. 15
(2x), I B artt. 2220
(2x)et 2é, I A art.
- Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 OCTOBRE 2008 4e Chambre Contrat d'emploi Contradictoire Réouverture des débats au 24 février 2009 à 14h
- En cause de: Madame Y.C. K., domiciliée à [xxx] ; Appelante au principal, intimée sur incident, en personne, assistée de son conseil Maître Ruttiens, avocat à Bruxelles ; Contre: 1)Me D'IETEREN Alain, dont le cabinet est établi à 1170 BRUXELLES, chaussée de la Hulpe, 187 ; 2)Me Bayart Jean, dont le cabinet est établi à 1200 BRUXELLES, avenue de Broqueville, 116/10 ; 3)Me Van Buggenhout Christian, dont le cabinet est établi à 1050 BRUXELLES, avenue Louise, 106 ; 4)Me Van de Mierop Ilse, dont le cabinet est établi à 1050 BRUXELLES, avenue Louise, 106 ; en leur qualité de curateurs à la faillite de la SA SABENA, ; Intimés au principal, appelants sur incident, représentés par Maître Bayart, avocat à Bruxelles ; Le dossier de procédure contient, notamment : la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 12 novembre 2005, dirigée contre le jugement prononcé contradictoirement le 18 octobre 2005 par la 18e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles, la copie conforme du jugement précité, dont il n'est pas produit d'acte de signification, les conclusions et les pièces déposées par les parties, la fixation de la cause à l'audience publique du 10 septembre 2008, à la demande conjointe des parties. Les parties ont été entendues à l'audience publique du 10 septembre 2008, à laquelle la cause a été tenue en délibéré. Les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, ont été appliquées. Il n'est pas produit d'acte de signification du jugement. L'appel, régulier en la forme, est recevable. Jugement entrepris Le jugement entrepris déclare partiellement fondée la demande de Madame Y. C.-K. de dire pour droit qu'elle est, à l'égard de la société en faillite, créancière privilégiée pour une somme de 32.444,09 euros et de renvoyer la cause devant le Tribunal de commerce de Bruxelles en vue de l'admission de cette créance à charge de la masse. Le premier juge fixe la créance à la somme de 5.137,14 euros (pécules de vacances) et 205,26 euros (dépens) ; il rejette la demande relative à l'indemnité de rupture, au motif de prescription, et rejette la demande de prime de fermeture, au motif que cette prime a été payée par le Fonds de fermeture. Objet de l'appel L'appelante au principal, Madame Y. C.-K., fait grief au premier juge d'avoir déclaré l'indemnité compensatoire de préavis prescrite. La curatelle de la faillite de la s.a. SABENA, intimée au principal, introduit un appel incident en ce que le premier juge l'a condamnée aux dépens. faits L'appelante, employée (pilote), était en interruption de carrière depuis le 16 août 2001, lorsque la S.A. Sabena est tombée en faillite, le 7 novembre
- Le jugement du 7 novembre 2001, qui prononce la faillite, fixe au 19 décembre la date ultime à laquelle les déclarations de créance doivent être déposées au greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles. Par courrier recommandé du 9 novembre 2001, les curateurs mettent fin au contrat de travail de Madame Y. C.-K. et l'invitent à introduire sa déclaration de créance « avant le 19 décembre 2001, 14h au plus tard », date de clôture du procès verbal de vérification des créances (dossier intimée, pièce 2). Par courrier séparé du 5 décembre 2001, et devant la difficulté d'établir tous les décomptes avant le 19 décembre, l'appelante est invitée à introduire sa déclaration de créance pour un euro provisionnel à titre privilégié, et un euro provisionnel à titre chirographaire (dossier intimée, pièce 3). Madame Y. C.-K. a posté sa déclaration de créance le 19 décembre 2001 (pli recommandé); arrivée après la clôture du procès verbal de vérification des créances, sa créance n'a pas été prise en compte. En octobre 2002, les curateurs informent l'appelante qu'elle n'a pas introduit sa créance dans les délais impartis ; elle est invitée à introduire sa créance, pour un euro provisionnel, par comparution volontaire à l'audience du 6 novembre 2002 ; le courrier explique comment effectuer la démarche (soit personnellement en déposant le formulaire, soit en le leur renvoyant au plus tard fin du mois) (dossier intimée, pièce 4). Madame Y. C.-K. n'y donne pas suite. Le 11 mars 2004, par son conseil, Madame Y. C.-K. interpelle les curateurs (dossier intimée, pièce 5), donnant l'impression que la créance a été admise pour une euro provisionnel. Les curateurs réagissent par courrier du 2 avril 2004(dossier intimée, pièces 5 et 6). Dans ce courrier, ils observent que Madame Y. C.-K. n'a pas introduit de créance dans les délais requis et signalent que « Par la présente, nous acceptons de procéder à l'admission de la créance pour un euro provisionnel par la voie de la comparution volontaire. Un projet de décompte complet lui sera soumis ultérieurement en vue de l'admission à titre définitif. » Le courrier précise « Nous attirons cependant votre attention sur le fait que la créance à titre d'indemnité de préavis est en principe prescrite et que nous nous réservons le droit d'invoquer la prescription. » Ils proposent de procéder par la voie d'une comparution volontaire pour l'audience du 14 avril 2004 et d'assurer eux-mêmes le dépôt ; ils expliquent la procédure. Un projet de procès-verbal de comparution volontaire est joint, déjà signé par les curateurs, pour un euro provisionnel. Madame Y. C.-K. ne procédera pas par voie de comparution volontaire ; elle agira par la voie d'une citation, signifiée le 19 avril 2001 devant le Tribunal de commerce, en admission d'une créance privilégiée résultant de la rupture du contrat de travail suite à la faillite. Par jugement du 29 mai 2004, la cause a été renvoyée devant le Tribunal du travail de Bruxelles, qui a prononcé le jugement dont appel. Discussion
- L'appel principal introduit par Madame Y. C.-K. porte sur l'exception de prescription de la créance, au regard de l'article 15 de la loi du 3 juillet
- L'exception de prescription a été soulevée par les curateurs, et a été admise par le premier juge. L'appel incident de la SA Sabena (faillite) porte sur les dépens. Appel principal : l'exception de prescription
- L'appelante admet avoir signifié la citation en admission de créance plus d'un an après la fin des relations contractuelles. Elle soutient néanmoins que cette situation, à savoir le dépassement du délai de un an, n'implique pas nécessairement que l'action soit prescrite pour des montants tombant dans le champ d'application de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Elle cadre la contestation comme suit : « La question est de déterminer si les curateurs ont renoncé à se prévaloir de la prescription -parce qu'ils le pouvaient juridiquement et en ont décidé ainsi- ou encore s'ils devaient y renoncer compte tenu des données du cas d'espèce ». A titre subsidiaire, elle invoque que la règle de prescription propre à l'article 72 de la loi sur les faillites permettait encore l'introduction de l'action. A l'appui de sa thèse, Madame Y. C.-K. invoque que le fait pour les curateurs de lui imposer la prescription extinctive annale crée une discrimination entre les créanciers dont l'existence de la créance n'est en soi pas contestable, en refusant à l'un ce qui est consenti à d'autres, étant entendu que les curateurs peuvent renoncer à se prévaloir de la prescription et que, sur le plan de l'équité, ils ont toutes les raisons de renoncer. Elle situe cette question au plan de la saisine du tribunal, estimant que « ce que les curateurs n'ont pas estimé bon de faire, le tribunal a le pouvoir de le décider ». Elle fait état d'autres procédures en cause de la société faillie, au cours desquelles la question de la prescription annale, et de sa renonciation (tacite), a été soulevée. La prescription : contrat de travail - faillites L'article 15 de la loi 3/7/78
- L'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 prévoit un délai de prescription des créances nées du contrat de travail. Ce délai, réduit, de prescription joue tant au détriment du travailleur que de l'employeur. Il était (largement) dépassé lorsque Madame Y. C.-K. a assigné, en
- Il s'agit d'un délai extinctif non pas de la créance, mais de l'action qui la sanctionne : la prescription n'affecte pas l'existence de la dette, mais uniquement son exigibilité (Cass. RG 9353, 14 mai 1992, Pas. 1992, I, 798). La dette subsiste, mais le créancier ne dispose plus d'action pour en imposer le paiement au débiteur. La loi sur les faillites
- L'article 62 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites impose aux créanciers de déposer leur déclaration de créance au plus tard le jour indiqué par le jugement déclaratif de la faillite, ce que n'a pas fait Madame Y. C.-K., pourtant dûment avertie.
- L'article 72, alinéa 1er, exclut de la répartition les créanciers défaillants, qu'ils soient connus ou inconnus. Cette exclusion s'applique donc même si les curateurs ont pu prendre connaissance de la créance de Madame Y. C.-K. suite à sa notification déposée à la Poste le 19 décembre
- L'article 72, alinéas 2 et 3, prévoit toutefois la possibilité pour les créanciers d'introduire, à leurs frais, une déclaration de créance tardive, c'est-à-dire déposée après le délai prévu par le jugement déclaratif de faillite. Dans la version de l'article 72 telle qu'en vigueur au moment du litige, cette possibilité était encore ouverte pendant un délai de trois ans, à dater du jugement déclaratif de la faillite : la citation du 29 avril 2004 se situe endéans ce délai de trois ans. Le champ respectif des délais - Conséquence
- Comme l'observe l'intimée, les prescriptions prévues par l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et par l'article 72 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, ont des champs d'application distincts. Le délai de prescription de l'action prévu par l'article 72 de la loi du 8 août 1997 -respecté en l'espèce- porte sur l'admission de la créance au passif de la faillite. Ce délai était de trois ans au moment du litige. Il a été ramené depuis lors à un an, par la loi du 6 décembre 2005 « modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites en ce qui concerne la procédure de vérification des créances ». Cette réduction du délai de prescription a été proposée avec la justification qu'elle « s'inscrit pleinement dans la philosophie du règlement rapide des faillites » (Amendement n°6- Doc 51 0169/002 - ) tandis que, lors de la discussion de cet amendement, il a été observé que le délai de prescription de un an résultant de la loi relative aux contrats de travail « ne pose dès lors aucun problème au gouvernement dès lors que l'alignement des deux délais tient compte des différents intérêts en jeu » (Rapport, Doc. 51 - 169/4, Discussion, p.17). Indépendamment de la durée de la prescription prévue par l'article 72 -la réduction à un an est ultérieure au litige-, il n'en reste pas moins que la prescription elle-même a pour objectif de limiter les difficultés liées aux retards trop importants mis par les créanciers à se manifester : dans l'intérêt de la faillite, le curateur doit avoir le plus rapidement possible une vue d'ensemble des créances qui grèvent le passif de la faillite et des privilèges attachés à ces créances. Il s'agit d'un objectif distinct de celui auquel répond l'article 15 de la loi du 3 juillet
- Il incombe dès lors au créancier d'une dette dont le débiteur est déclaré en faillite, de veiller à agir dans les délais prévus par les articles 62 et 72 de la loi sur les faillites pour faire admettre sa créance dans le passif de la faillite, tout en veillant, comme tout créancier normalement prudent et diligent, à ne pas laisser passer le délai de prescription propre à la nature de sa créance.
- La créance introduite par Madame Y. C.-K. au passif de la faillite de la société faillie avait plusieurs objets : une indemnité de préavis, des pécules de vacances, une prime de fermeture. Ces créances ne sont pas soumises aux mêmes délais de prescription. Les créances relatives au pécule de vacances n'étaient pas prescrites au moment de l'action originaire de Madame Y. C.-K. à l'encontre de la faillite ; leur admission n'est pas contestée par les curateurs. Par contre, et Madame Y. C.-K. ne le conteste pas, le délai de un an prévu par l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 était (largement) dépassé lorsqu'elle a assigné les curateurs, c'est-à-dire en 2004 : entre la date de la rupture du contrat, et la date de la citation devant le Tribunal de commerce de Bruxelles, Madame Y. C.-K. ne soulève aucun acte ayant interrompu la prescription de un an de la créance portant sur l'indemnité de rupture. Le droit de soulever la prescription - La renonciation à la prescription
- Madame Y. C.-K. soutient que les curateurs ont renoncé à invoquer la prescription. Les curateurs y opposent que la renonciation ne se présume pas, et contestent qu'une telle renonciation soit établie en l'espèce. La renonciation ne se présume pas : principe
- L'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 n'est pas d'ordre public, ce qui a pour effet que le juge ne peut soulever d'initiative cette prescription (Code civil, art. 2233) mais aussi que les curateurs peuvent renoncer à invoquer la prescription acquise (Code civil, art. 2220).
- Pour qu'il y ait renonciation à un droit, il faut une manifestation de volonté explicite. « La renonciation à un droit est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation ». Il s'agit d'une règle ancienne, élevée au rang d'un principe général du droit par la Cour de cassation (voy. Cass. 15 février 1974, Pas., 1974, I, 630 ; Cass. 24 septembre 1984, Pas., 1985, I, 97, réf citées par l'intimé ; Cass. 10 février 2005, RG C30.30601, sur site juridat.be ). Ce principe exige que le juge, pour qu'il puisse déduire que des faits emportent renonciation à un droit, constate qu'il résulte de ces faits une volonté manifeste et non équivoque de renoncer au droit dont il s'agit. En théorie, « il conviendra donc de rechercher chez l'auteur de la renonciation, ou dans ses actes, l'intention certaine de renoncer » ( S. Gilson « Les renonciations ne se présument pas - examen en droit social » in Au-delà de la loi ? Actualités et évolutions des principes généraux du droit, Anthémis, 2006, p.53 - 110, en particulier p.73 et 74, et réf. citées). Ce principe signifie que le juge du fond n'a pas le droit de déduire une renonciation de termes -ou de faits- ambigus (voy. S. Gilson, op cit. p.70 et réf. citées).
- Ceci ne fait pas obstacle à ce qu'une renonciation tacite soit reconnue. Mais, la renonciation, qu'elle soit expresse ou tacite, doit être explicite, c'est-à-dire claire et non équivoque : elle ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation. Les articles 2220 du Code civil, et 1045 du Code judiciaire, auxquels se réfère l'intimé, appliquent ce principe : le premier lorsqu'il dispose que la renonciation tacite résulte du « fait qui suppose » l'abandon du droit acquis, et le second lorsqu'il dispose que l'acquiescement tacite ne peut être déduit que « d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l'intention certaine de la partie de donner son adhésion à la décision. »
- La reconnaissance de la manifestation tacite d'une volonté implique une œuvre d'interprétation des faits soumis au juge, en gardant à l'esprit que, s'il s'agit d'établir une volonté de renoncer à la prescription, la renonciation tacite ne peut être admise en cas de doute. Les faits dont il s'agit, peuvent être des abstentions, ou des actes positifs. S'agissant d'une interprétation à donner aux faits, il y a lieu de les situer dans l'ensemble des circonstances qui les accompagnent ; il est dès lors possible que des décisions puissent, à l'égard d'une même faillite, admettre dans certains cas qu'il y a eu renonciation tacite, et dans d'autres pas. Application
- Les curateurs ont soulevé « catégoriquement » l'exception de prescription, lors des conclusions déposées par eux en première instance. Le fait qu'ils ne l'aient pas soulevé « catégoriquement » plus tôt, ne constitue pas un acte univoque permettant de présumer une renonciation à invoquer la prescription. En effet, le débiteur peut invoquer l'exception de prescription à tous les stades de la procédure, même en degré d'appel (Code civil, art. 2224). Il est vrai que la règle précitée (Code civil, art. 2224) ne fait pas obstacle à ce que les circonstances puissent « faire présumer que la partie qui n'a pas opposé le moyen de prescription y a renoncé » (Cass. 23 septembre 1988, Pas. 1989, p.85) . Néanmoins, le fait, comme tel, de ne pas immédiatement invoquer la prescription, ne peut présumer la volonté d'y renoncer d'autant que, comme en l'espèce, et ainsi que l'admet d'ailleurs l'appelante, « la prise de position des curateurs, par leurs conclusions, quant au fait que la prescription extinctive acquise devait être invoquée ou ne le devait pas, était la suite annoncée par eux de leur lettre du 2 avril 2004 ». La créance portait sur plusieurs éléments, dont certains non prescrits et encore susceptibles d'être admis au passif. C'est dans ce contexte que les curateurs ont annoncé l'admission de la créance à concurrence de 1 euro provisionnel. Ils ont proposé la comparution volontaire en exprimant immédiatement leurs réserves concernant la prescription de la créance portant sur l'indemnité de rupture. Dans les circonstances propres à la cause, l'interprétation de l'attitude des curateurs n'est pas univoque dans le sens voulu par Madame Y. C.-K.. La renonciation à la prescription n'est pas établie. La saisine du juge
- Sous l'intitulé « conséquences de la saisine du juge », Madame Y. C.-K. observe que la discussion se situe non pas dans le cadre d'un conflit entre un employeur et un employé, mais dans le cadre du partage de l'actif d'une faillite. Elle soutient que les curateurs « devaient » renoncer à la prescription, compte tenu des données du cas d'espèce et que, ce que les curateurs n'ont pas estimé bon de faire, le tribunal avait le pouvoir de le décider. Elle invoque que l'application de la prescription crée une discrimination entre les créanciers dont la créance n'est pas contestable. Elle se réfère à l'équité. Les créanciers y opposent qu'ils « se devaient » d'invoquer la prescription.
- Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. La différence de traitement entre les créanciers selon que la créance est prescrite ou non, résulte d'un critère objectif, à savoir le mécanisme légal de la prescription de la créance d'après sa nature. Cette différence de traitement est pertinente : elle consiste à permettre aux curateurs d'opposer aux créanciers les moyens que le failli lui-même pourrait opposer. Cette différence de traitement n'est pas non plus disproportionnée : l'apparente atteinte à l'équité dont fait état Madame Y. C.-K. résulte du mécanisme même de la prescription. Ainsi, comme le relèvent les curateurs, citant De Page, si « A la seule idée de prescription, il semble que l'équité doive s'alarmer », toutefois « De toutes les institutions de droit civil, la prescription est la plus nécessaire à l'ordre social » (De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, Bruylant, 1943, T. VII, Vol. II. P.1026, lui-même citant Bigot-Préameneu, exposé des motifs, n°1, Locre, (éd. belge), T. VIII, p.344). Les débiteurs ont le droit de soulever l'exception de prescription ; ils ont le choix de ne pas la soulever. Ce choix leur incombe (voy. De Page, op cit. p.1031). En particulier, il n'existe aucune disposition imposant aux curateurs (« devaient ») de prendre en compte l'intérêt individuel d'un créancier, au détriment de la masse, alors que, au contraire, l'égalité des créanciers doit être respectée par les curateurs, y compris face aux délais légaux. Le juge a, certes, le pouvoir d'examiner si les circonstances de l'exercice d'un droit relèvent d'un usage anormal de ce droit. Mais un tel usage anormal ne peut pas être constaté en l'espèce : l'exception de prescription de la créance est soulevée par les curateurs dans le cadre de l'admission d'une créance à la masse. La mission des curateurs est balisée par des règles légales, « qui doivent spécialement garantir la bonne gestion et la liquidation correcte de la faillite » (Cass. 21 avril 2006, C040614N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060421.11, inédit, sur site cass.be) ; le fait, pour un curateur, d'opposer l'exception de prescription à un créancier constitue un acte relevant de l'exercice normal de la mission du curateur; au surplus, dans le cas présent, la prescription de la créance d'indemnité de rupture de Madame Y. C.-K. découle uniquement de sa propre négligence : elle n'a pas jugé bon de répondre dans les délais aux invitations faites par les curateurs de la société faillie. En résumé :
- L'appel principal n'est pas fondé : Certes, Madame Y. C.-K. a cité la société Sabena en faillite en admission de créance endéans le délai de prescription de trois ans, prévu par l'article 72, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 (dans sa version applicable au litige) ; Mais, au moment de la citation, le délai de prescription de un an, prévu par l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978, était dépassé ; ce délai affecte la partie de la créance relative à l'indemnité de rupture ; Or, les curateurs ont invoqué cette prescription et Madame Y. C.-K. n'établit pas qu'ils y ont renoncé. Les curateurs pouvaient, légalement, invoquer la prescription ; ils ont exercé ce droit dans des conditions normales, dans le cadre de l'exercice de leur mission ; Le moyen lié à une discrimination entre les créanciers d'une créance dont l'existence n'est pas contestée, selon que la créance est ou non prescrite, n'est pas fondé. Appel incident : dépens
- Se fondant sur l'article 72, al.2 de la loi du 8 août 1997, les curateurs demandent de réformer le jugement en ce qu'il met les dépens de première instance à leur charge. L'article 72, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites dispose que lorsqu'un créancier agit en admission de sa créance après le délai fixé par le jugement déclaratif de la faillite -ce qui est le cas en l'espèce-, les frais et dépenses auxquels la vérification et l'admission de leurs créances donnent lieu restent à sa charge.
- La Cour constate que l'article 1017 du Code judiciaire impose, en règle, que les frais et dépens de l'instance sont à charge de la partie qui succombe, ce qui a été (partiellement) le cas de la curatelle en première instance devant le Tribunal du travail. Il y a ainsi contrariété apparente entre deux dispositions légales, contrariété dont les parties n'ont pas débattu. Il est réservé à statuer sur l'appel incident et une réouverture des débats est ordonnée. Dépens en appel
- Les frais et dépens de l'instance d'appel sont en règle à charge de la partie qui succombe dans son appel. La Cour constate que les curateurs, qui réclament l'indemnité de procédure, agissent en appel en leur qualité de curateurs et non comme avocats représentant la curatelle. Or, en règle, « L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat (...) ». Ceci n'a pas été examiné par les parties. * * *
- En conclusion : L'appel principal doit être dès à présent déclaré non fondé. Il est réservé à statuer sur l'appel incident, afin que les parties puissent débattre de la contrariété apparente entre les articles 72, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 et 1017 du Code judiciaire (dépens de première instance) ; Dans le cadre de la réouverture des débats, les parties sont invitées à débattre du droit des curateurs, agissant comme mandataires de justice, à une indemnité de procédure.
- Pour la réouverture des débats, la Cour entend suivre la procédure prévue à l'article art. 775, alinéa 1er (nouveau) du Code judiciaire. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, I. Dit l'appel principal non fondé et en déboute Madame Y. C.-K., Réserve à statuer sur l'appel incident relatif aux dépens de première instance, Réserve à statuer sur les dépens d'appel, Ordonne une réouverture des débats aux fins précisées ci-avant dans le corps de l'arrêt, II. Fixe comme suit la mise en état de la cause en vue de cette réouverture des débats : - les parties doivent déposer leurs conclusions au greffe et les adresser à l'autre partie aux dates ultimes suivantes : partie intimée : le 12 novembre 2008, partie appelante : le 10 décembre 2008, partie intimée : ses éventuelles répliques le 14 janvier 2009 ; Dit que les conclusions remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après l'expiration des délais fixés ci-avant seront d'office écartées des débats et que tous mémoires, notes ou pièces non communiqués au plus tard en même temps que les conclusions seront écartés d'office des débats ; Fixe la cause à l'audience publique du 24 février 2009 à 14h15 (pour une durée de 10 minutes) de la quatrième chambre de la Cour du travail de Bruxelles siégeant place Poelaert, 3 à 1000 BRUXELLES. Ainsi arrêté par : A. SEVRAIN Conseiller L. MILLET Conseiller social au titre d'employeur B. NOEL Conseiller social au titre d'employé Assistés de C. HARDY Greffier adjoint C. HARDY B. NOEL L. MILLET A. SEVRAIN et prononcé à l'audience publique de la 4e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le huit octobre deux mille huit, où étaient présents : A. SEVRAIN Conseiller C. HARDY Greffier adjoint C. HARDY A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081008.8 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060421.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div