id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 10 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081010.8 No Rôle: 49.846 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-10-13 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-02 19:51 Fiche Les dépens doivent être mis à charge de la partie qui succombe et l 'indemnité de procédure doit être fixée au montant de droit commun, et pas au montant réduit, dans la procédure qui a pour objet l'assujettissement au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants et les obligations corrélatives de payer des cotisations sociales. En effet dans cette procédure le travailleur indépendant n'est pas un assuré social au sens de l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Procédure civile - Dépens - Charge des dépens - Indemnité de procédure - Montants - Assurances sociaux - Notion. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1017,L2 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Arrêté Royal - 26-10-2007 - 2 - 35 Lien ELI No pub 2007009900 Arrêté Royal - 26-10-2007 - 4 - 35 Lien ELI No pub 2007009900 Note: Versé sous I A art. 1017, al. 2 (A.R. du 26/10/2007), artt. 2 et
- Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2008 10e Chambre Cotisations indépendants Contradictoire Définitif En cause de: D.B. , domicilié à [xxx] ; Appelant, représenté par Maître Foret Ph., avocat à Bruxelles. Contre: ASBL PARTENA, Caisse d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard Anspach, 1 ; Intimée, représentée par Maître Parmentier P., avocat à Bruxelles. La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. LES ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE L'appel a été introduit par Monsieur D.B. contre un jugement prononcé le 18 avril 2007 par la 13ème chambre du Tribunal du travail de Bruxelles déclarant non fondée l'opposition formée par Monsieur D.B. contre un jugement qui l'avait condamné par défaut à payer une somme de 2.746,81 Euros à l'A.S.B.L. PARTENA. Par un arrêt du 11 avril 2008, la Cour a déclaré l'appel fondé, a dit pour droit que Monsieur D.B. ne devait pas être assujetti au statut social des travailleurs indépendants au cours de la période litigieuse et a, par conséquent, déclaré la demande originaire de l'A.S.B.L. PARTENA non fondée. La Cour a réservé à statuer sur les dépens en invitant les parties « à justifier le montant des dépens qu'elles considèrent applicables en l'espèce, en vertu de l'Arrêté royal du 26 octobre 2007 ». Les parties ont déposé des notes d'observations dans le respect du calendrier prévu par l'arrêt du 11 avril
- Elles ont été ré-entendues à l'audience du 12 septembre
- II. REPRISE DE LA DISCUSSION CONCERNANT LES DÉPENS
- Dans son arrêt du 11 avril 2008, la Cour a décidé que les dépens doivent être calculés en application de la loi du 21 avril 2007 et de son arrêté d'exécution du 26 octobre 2006, pour ce qui concerne les dépens d'appel et sur base de l'Arrêté royal du 30 novembre 1970 pour ce qui est des dépens de première instance. Les parties sont en litige sur la question de savoir si l'indemnité de procédure d'appel doit être fixée sur base de l'article 2 ou sur base de l'article 4 de l'arrêté royal du 26 octobre
- L'arrêt du 11 avril 2008 évoque en particulier la question de savoir si la modification de l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire (remplacement du mot « bénéficiaire » par celui d' « assurés sociaux ») par la loi du 13 décembre 2006 a une incidence à cet égard. Textes applicables et précisions quant à l'objet de la discussion
- L'article 1022 du Code judiciaire précise : « L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige. A la demande d'une des parties, et sur décision spécialement motivée, le juge peut soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité; de la complexité de l'affaire; des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause; - du caractère manifestement déraisonnable de la situation. (...) ».
- L'arrêté royal du 26 octobre 2007 exécute l'article 1022 du Code judiciaire. Il contient un barème général (cfr article 2) et un barème spécifique « pour les procédures mentionnés aux articles 579 et 1017 alinéa 2 du Code judiciaire » (cfr article 4).
- L'article 1017, alinéa 2 du Code judiciaire tel que modifié par l'article 129 de la loi du 13 décembre 2006, précise : « la condamnation aux dépens est toutefois toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l'autorité ou de l'organisme tenu d'appliquer les lois et règlements prévus aux articles (579, 6°) 580, 581 et 582, 1° et 2°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux. Par assurés sociaux, il faut entendre : les assurés sociaux au sens de l'article 2, 7°, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la "Charte" de l'assuré social ». L'article 1017, alinéa 2 suppose donc que le litige concerne une matière de sécurité sociale (visée aux articles (579, 6°) 580, 581 et 582, 1° et 2°) et que ce litige concerne un assuré social au sens de la Charte de l'assuré social.
- PARTENA soutient que l'article 1017, alinéa 2 du Code judiciaire est applicable à la présente affaire de sorte que l'indemnité de procédure doit être calculée sur base de l'article 4 de l'arrêté royal du 26 octobre
- S'il n'est pas discuté que le présent litige a pour objet l'application d'une législation visée à l'article 581 du Code judiciaire, PARTENA soutient que Monsieur D.B. doit être considéré comme étant un assuré social au sens de la Charte de l'assuré social. Portée de ces dispositions
- L'article 1017, alinéa 2 n'est pas applicable à la procédure qui a pour objet l'assujettissement au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants et les obligations corrélatives de payer des cotisations sociales. La Cour de cassation avait décidé en ce sens : « la règle suivant laquelle la condamnation aux dépens est prononcée à charge de l'autorité ou de l'organisme chargé d'appliquer les lois et règlements prévus en matière de statut social des travailleurs indépendants en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les bénéficiaires, n'est pas applicable à l'INASTI lorsque la demande est introduite par ou contre un travailleur indépendant en tant qu'assujetti et non en tant que bénéficiaire (Cass. 18 octobre 1999, S.980046F, Cass. 26 juin 1973, RDS, 1974, p. 103, voir aussi : C.T. Mons, 14 novembre 1990, RG n° 8357). Certes, la Cour de cassation s'est prononcée alors que l'article 1017, alinéa 2 du Code judiciaire définissait son champ d'application par référence à la notion de « bénéficiaire » et non par référence à la notion d'assuré social au sens de la Charte de l'assuré social, comme c'est le cas actuellement depuis l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre
- Le changement de terminologie est toutefois sans incidence : Au sens de la Charte de l'assuré social, on entend par "assurés sociaux" : « les personnes physiques qui ont droit à des prestations sociales, qui y prétendent ou qui peuvent y prétendre, leurs représentants légaux et leurs mandataires » ; or, le litige relatif à l'assujettissement concerne les obligations des travailleurs indépendants et non leurs droits éventuels à une prestation. Les travaux préparatoires de la loi du 13 décembre 2006 confirment que l'intention du législateur n'était pas d'étendre l'article 1017 alinéa 2 à des hypothèses nouvelles ; au contraire, l'intention était d'éviter une application extensive de cette disposition : La référence à l'article 2, 7° de la Charte s'explique par le souci de n'appliquer l'article 1017, alinéa 2 qu'à des personnes physiques et non aux institutions qui le cas échant font valoir des droits à des remboursements à charge de l'Inami. La Cour du travail de Liège avait admis qu'un CPAS peut, dans les litiges l'opposant à l'INAMI, avoir la qualité de « bénéficiaire » de sorte que l'article 1017, alinéa 2 du Code judiciaire est applicable à ces litiges (voir C.T. Liège 27 septembre 2004, RG n° 25.850/97) : c'est pour mettre fin à cette jurisprudence que la loi a été modifiée ; Le rapport de la Commission de la Chambre précisait, en ce sens : « étant donné qu'un nombre croissant de litiges impliquent non pas des assurés sociaux mais des dispensateurs de soins, y compris des établissements hospitaliers, des maisons de repos, ou encore des laboratoires de biologie clinique, il est proposé de réserver le bénéfice de cette disposition (article 1017 al. 2) aux seuls assurés sociaux. » (Rapport fait au nom de la commission de la Santé publique et de l'environnement, Doc. Parl. 51-2594/003, p. 11) ; Du reste, il résulte de l'intitulé de la loi du 13 décembre 2006 qui est une loi « portant dispositions diverses en matière de santé », que son objet n'était pas de régler une question liée aux obligations d'assujettissement à la sécurité sociale.
- En conséquence, le présent litige ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 1017, alinéa 2 du Code judiciaire de sorte que l'indemnité de procédure d'appel doit être déterminée sur base de l'article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 et non pas selon le barème particulier de l'article
- Le montant liquidé sur cette base par Monsieur D.B. n'est, en tant que tel, pas contesté. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Après avoir entendu les deux parties, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Condamne Partena aux dépens des deux instances, liquidés par Monsieur D.B. à : dépens de première instance : 218,64 Euros (indemnité de procédure) + 87,64 Euros (citation en opposition) indemnité de procédure d'appel : 650 Euros * * * Ainsi arrêté par : . M. DELANGE Conseiller . J.F. NEVEN Conseiller . M.C. DEMOTTE Conseiller social au titre de travailleur indépendant et assisté de B. CRASSET Greffier adjoint B. CRASSET M.C. DEMOTTE J.F. NEVEN M. DELANGE * * * et prononcé à l'audience publique de la 10e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le dix octobre deux mille huit, par : M. DELANGE Conseiller et assisté de B. CRASSET Greffier adjoint B. CRASSET M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081010.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div