id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 27 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081027.9 No Rôle: 50.113 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-05-06 Consultations: 389 - dernière vue 2026-07-02 18:11 Version(s): Traduction NL Fiche L'importance du salaire de l'ouvrier licencié, et son remplacement par un ouvrier au salaire plus bas, ne constituent pas nécessairement et dans tous les cas un motif de licenciement « fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise» au sens de l'article 63 de la L.C.T. L'indemnité forfaitaire prévue par l'article 63 de la L.C.T. n'est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale, mais bien au précompte professionnel. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Fin du contrat de travail - Licenciement abusif Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - OUVRIERS - Licenciement abusif - Article 63 de la L.C.T. - Nécessités de l'entreprise - Remplacement d'un travailleur motivé par l'importance de son salaire - Indemnité forfaitaire - Non soumise aux cotisations de sécurité sociale mais bien au précompte professionnel. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 63 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Publié in JTT 2009, p.
- Versé sous II BN art.
- Annotations Publications: Journal des tribunaux du travail - - 2009(155-156) Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 OCTOBRE
- 6e Chambre Contrat de travail Contradictoire Définitif En cause de: V. , domicilié à [xxx]. Appelant, représenté par Maître Remouchamps loco Maître Jourdan M., avocat à Bruxelles. Contre: S.A. DISTRI-DRINKS SERVICES, dont le siège social est établi à 1420 BRAINE-L'ALLEUD, chaussée de Nivelles, N°
- Intimée, représentée par Maître Giard loco Maître Tondreau D., avocat à Bruxelles. La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Le présent arrêt est rendu en application de la législation suivante : - Le Code judiciaire. - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. - La loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Le Tribunal du travail de Bruxelles a rendu le jugement attaqué après un débat contradictoire, le 20 avril
- Monsieur V. a fait appel le 30 juillet
- L'employeur a déposé des conclusions le 6 novembre 2007, des conclusions additionnelles et de synthèse le 11 février 2008, ainsi que son dossier le 26 septembre
- Monsieur V. a déposé des conclusions le 10 janvier 2008, des conclusions additionnelles et de synthèse le 11 mars 2008, ainsi que son dossier le 15 mai
- Les parties ont plaidé à l'audience publique extraordinaire du 26 septembre
- La cause a été prise en délibéré à cette date. I. LE JUGEMENT Par le jugement du 20 avril 2007, le Tribunal du travail a : Débouté Monsieur V. de sa demande d'indemnité de licenciement abusif. Renvoyé la cause au rôle en ce qui concerne l'indemnité complémentaire de préavis. II. L'APPEL Monsieur V. fait appel. Il demande : - 10.996,44 EUR d'indemnité pour licenciement abusif. - Les intérêts de retard calculés sur le net à partir de l'échéance des indemnités, et sur le brut à partir du 1er juillet 2005, non seulement sur l'indemnité pour licenciement abusif mais aussi sur l'indemnité complémentaire de préavis payée dans le cours de l'instance. L'employeur demande quant à lui de confirmer le jugement. * Le dossier ne révèle pas que le jugement a été signifié. Introduit dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable. III. LES FAITS L'employeur appartient à un groupe de sociétés qui importe, distribue et vend au détail des boissons en Belgique. Il accomplit au sein du groupe des « prestations logistiques » (stockage, préparation et livraison), pour les entreprises du groupe mais aussi pour des tiers. A partir du 1er octobre 1997, Monsieur V. a travaillé pour lui en qualité d'ouvrier polyvalent, dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée. Monsieur V. exerçait une fonction sédentaire, il n'était pas chauffeur. Il avait déjà exercé cette fonction pendant plusieurs années auparavant pour l'employeur, en qualité d'intérimaire. Au 31 mars 2000, un client important a mis fin au contrat de prestations de services qui le liait à l'employeur. Au 31 décembre 2001, un autre client a mis fin à son contrat de distribution avec une société du groupe de l'employeur. Par une lettre recommandée du 19 octobre 2001, l'employeur a licencié Monsieur V. avec une indemnité de préavis équivalente à 28 jours de rémunération. Il a invoqué des raisons économiques, qui entraînent la réorganisation du magasin et la suppression de ses fonctions. L'employeur expose que, au troisième trimestre 2001, il occupait 7,5 ouvriers et 2 ouvriers intérimaires ainsi que 5 chauffeurs. Au quatrième trimestre 2001, il occupait 9 ouvriers (ainsi qu'1 ouvrier à mi-temps qui a quitté l'entreprise dans le cours du trimestre), et toujours 5 chauffeurs. Au premier et au deuxième trimestre 2002, l'employeur occupait 1 chef d'équipe, 7 ouvriers, et 2 intérimaires avec toujours 5 chauffeurs. Il dépose un extrait du registre du personnel, pour les engagements d'août 2000 à janvier
- Ce registre indique que, début novembre 2001, l'employeur a engagé trois ouvriers. L'un d'eux a été licencié dès le 20 janvier 2002; le dossier ne révèle pas s'il a été remplacé. Le salaire horaire de Monsieur V. était de 448,85 BEF. Celui de ses collègues occupés en octobre 2001 s'échelonnait de 373,96 BEF à 415,69 BEF de l'heure. Celui des trois ouvriers engagés en novembre atteignait 373,96 BEF. Le 24 juillet 2006, l'employeur a payé à Monsieur V. 422,94 EUR d'indemnité complémentaire de préavis, équivalente à 7 jours de rémunération, complétant l'indemnité de 28 jours payée en octobre
- IV. DISCUSSION A. L'indemnité de licenciement abusif
- Suivant l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, l'employeur qui licencie abusivement un ouvrier engagé pour une durée indéterminée est tenu de payer à cet ouvrier une indemnité qui correspond à la rémunération de six mois, et cela sans préjudice de l'indemnité de préavis. Est considéré comme licenciement abusif, le licenciement d'un ouvrier engagé pour une durée indéterminée effectué pour des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. En cas de contestation, la preuve des motifs de licenciement invoqués incombe à l'employeur.
- L'employeur ne prouve pas que le licenciement est fondé sur les nécessités de l'entreprise. C'est lui qui a la charge de cette preuve en vertu de la loi. Il est en outre le seul en mesure d'expliquer et surtout de prouver par des pièces la structure de l'emploi au sein de l'entreprise. Le dossier qu'il dépose en appel indique qu'il a remplacé Monsieur V., et en tout cas ne prouve pas qu'il ne l'a pas remplacé. L'employeur déclare en effet qu'il a maintenu le même nombre d'ouvriers (sous contrat de travail ou contrat de travail intérimaire), l'augmentant même d'une demi-unité au premier trimestre 2002 (7,5 ouvriers et 2 intérimaires, puis 9 ouvriers et 1 prépensionné à mi-temps qui a quitté l'entreprise dans le cours du trimestre, puis 1 chef d'équipe, 7 ouvriers et 2 intérimaires - voir le tableau rédigé par l'employeur, sa pièce 11). De même, il a maintenu 5 chauffeurs et donc a priori le niveau de l'activité. L'employeur déclare par ce tableau qu'il a supprimé le poste d' « ouvrier polyvalent », mais il ne le prouve pas. Il n'explique pas en effet comment et il ne prouve pas par des pièces qu'il a supprimé cet emploi là - tout en maintenant le même nombre d'ouvriers. Le fait que les ouvriers engagés ultérieurement n'ont pas été expressément qualifiés d'ouvriers polyvalents, mais bien de clarckistes ou de magasiniers, ne suffit pas à prouver que dans les faits ils ont fait autre chose que Monsieur V.. La réduction du personnel employé ne suffit pas à prouver que le poste d'ouvrier polyvalent de Monsieur V. a été supprimé. Les organigrammes ne constituent pas des preuves, ce sont des déclarations unilatérales de l'employeur. Certes, le salaire de Monsieur V. était plus élevé que, notamment, celui des ouvriers engagés en novembre qui l'ont remplacé. Toutefois, l'importance du salaire de l'ouvrier licencié, et son remplacement par un ouvrier au salaire plus bas, ne constitue pas nécessairement et dans tous les cas un motif de licenciement « fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise » au sens de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 (D. Cuypers, Misbruik van ontslagrecht en willekeurig ontslag, Larcier, n° 67, pp. 157-159). Bien au contraire, les travaux préparatoires de la disposition, qui est aujourd'hui devenue l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978, citent comme exemple de licenciement abusif, le cas de l'ouvrier plus âgé licencié en vue d'être remplacé par de la main-d'œuvre moins chère (Rapport de la commission, Doc. Parl. Sénat, 1968-69, n° 270/7, 117 annexe 4, n°s 2 et 4). Le salaire d'un ouvrier est une chose, l'utilité et la productivité du travail qu'il fournit selon l'organisation du travail en est une autre. En l'espèce, l'employeur ne prouve pas son organisation ancienne et la nouvelle, ce qu'il modifie dans son organisation. Il prouve exclusivement qu'il occupe toujours le même nombre d'ouvriers, les ouvriers engagés après le licenciement étant payés à un salaire moins élevé. Dans ces conditions, l'employeur ne prouve pas qu'il a licencié Monsieur V. pour un motif fondé sur les nécessités de l'entreprise.
- En conclusion, le licenciement est abusif. L'employeur doit payer l'indemnité de licenciement abusif égale à six mois de rémunération. Le montant de 10.996,44 EUR brut n'est pas contesté en lui-même. B. L'indemnité de licenciement abusif : le montant net
- Monsieur V. demande de déterminer le montant net de l'indemnité de licenciement abusif, c'est-à-dire de déterminer le montant que l'employeur doit lui payer après retenues fiscales et sociales éventuelles. Cette demande ne constitue pas une contestation fiscale entre l'Etat et le débiteur de l'impôt, mais bien une demande relative au contrat de travail. Les juridictions du travail sont donc compétentes pour en connaître (article 578 du Code judiciaire : cf. en matière d'assurances : Cass. 10 novembre 2000, Bull., p. 1725, concl. contraires de l'avocat général Thijs).
- Les cotisations sociales ne sont pas dues sur l'indemnité de licenciement abusif de l'ouvrier, en raison d'une disposition expresse, l'article 19 §2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 relatif à la sécurité sociale des travailleurs salariés. Par contre, l'impôt est dû et le précompte professionnel doit être retenu sur cette indemnité. C'est en effet une indemnité obtenue en raison ou à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail, et par conséquent une rémunération de travailleur salarié imposable (article 23 4°, 30 1° et 31 3° du Code des impôts sur les revenus 1992). L'indemnité est due parce que l'employeur reste en défaut de prouver un des motifs de licenciements prévus par la loi; elle ne dépend ni dans son principe ni dans son étendue de la preuve d'un dommage moral dans le chef du travailleur. Ce n'est pas une indemnité pour dommage moral, non imposable, allouée dans un cas précis lorsque l'employeur commet une faute à l'occasion de la rupture du contrat de travail, et que la faute cause un dommage moral au travailleur. C. Les intérêts de retard
- Monsieur V. demande les intérêts de retard, sur l'indemnité de licenciement abusif et aussi sur l'indemnité de préavis payée dans le cours de l'instance. La Cour du travail est saisie de la demande d'intérêts de retard sur l'indemnité de préavis, en raison de l'effet dévolutif de l'appel (article 1068 du Code judiciaire).
- En vertu de l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération, l'employeur doit payer les intérêts de retard à partir du 19 octobre 2001, tant sur l'indemnité de préavis que sur l'indemnité de licenciement abusif. Ces deux indemnités constituent en effet de la rémunération au sens de l'article 2 de la loi, parce que ce sont des sommes dues en exécution de l'engagement. Elles sont en effet « en relation avec la fin du contrat de travail et donc un avantage auquel le travailleur a droit en raison de l'engagement » (formulation retenue par la Cour de cassation en ce qui concerne les indemnités de fermeture : Cass., 13 octobre 1986, Bull., 1987, p. 163) Les travaux préparatoires de la loi révèlent que le législateur a voulu donner une interprétation très large de la notion de rémunération. Les termes « en raison de son engagement » indiquent clairement que par « rémunération », il y a lieu d'entendre non seulement la rémunération proprement dite accordée comme contreprestation directe du travail réalisé mais aussi tous les avantages alloués lors de l'exécution, la rupture ou la suspension d'un contrat de travail tels que les indemnités de préavis et de licenciement (Doc. Parl. Ch., 1962-1963, n° 471, I 4, cité par P. Denis, « Motivation du licenciement et licenciement abusif », R.D.S., 1989, p. 81). C'est la somme due au travailleur sans qu'il soit nécessaire de vérifier s'il s'agit de la contrepartie du travail presté (Van Honsté, « Considérations sur la notion de rémunération », J.T.T., 1987, p. 1). Ainsi, constituent de la rémunération au sens des articles 2 et 10 de la loi du 12 avril 1965 : - L'indemnité de préavis (Cass., 4 décembre 1974, Bull., 1975, p. 371; Cass., 5 décembre 1977, Bull., 1978, p.387; Cass., 30 novembre 1992, Bull., p. 1316). - L'indemnité de fermeture d'entreprises (Cass., 13 octobre 1986, cité). - L'indemnité d'éviction (Cass., 30 novembre 1992 cité). - L'indemnité de licenciement abusif (C.T. Bruxelles, 6e ch. 18 mars 2002, R.G. n° 39.557; C.T. Bruxelles, 14 novembre 2005, Chr.D.S., 2006, p. 180; C.T. Bruxelles, 27 août 2007, Chr.D.S., 2008, p. 259).
- En vertu de l'article 10 de la loi du 12 avril 1965, l'employeur doit payer les intérêts relatifs à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement abusif de l'ouvrier, sur le net. Le congé a en effet été donné et le contrat de travail a pris fin en
- Suivant l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération dans sa version en vigueur à cette date, les intérêts de retard relatifs aux rémunérations et notamment à l'indemnité de préavis courent sur les montants nets (Cass., 10 mars 1986, Bull., p. 868). Au 1er juillet 2005, la règle de l'article 10 a changé. L'article a été modifié avec effet à cette date par l'article 82 de la loi du 26 juin 2002 sur les fermetures d'entreprises, dont l'entrée en vigueur a été déterminée par l'arrêté royal du 3 juillet 2005 en vertu de l'article 90 de la loi sur les fermetures d'entreprise. Suivant la nouvelle règle de l'article 10 de la loi sur la protection de la rémunération, les intérêts de retard sont dus sur la rémunération brute. La nouvelle règle, entrée en vigueur le 1er juillet 2005, ne s'applique pas à la créance d'indemnité de préavis ou d'indemnité de licenciement abusif, qui est née en 2001 d'un contrat de travail qui a pris fin la même année. Aux termes de l'article 2 du code civil en effet, la loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a pas d'effet rétroactif. Une loi nouvelle ne s'applique donc pas aux obligations trouvant leur source dans un contrat qui a pris fin avant son entrée en vigueur. La loi nouvelle ne saurait affecter le droit du travailleur à la rémunération exigible au moment où le contrat a pris fin. Elle ne saurait par conséquent pas davantage modifier l'assiette des intérêts dus sur cette rémunération, qui reste régie par la loi en vigueur au moment où est né le droit au paiement de celle-ci. Tel qu'il est modifié par l'article 82 de la loi du 26 juin 2002, l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 entré en vigueur au 1er juillet 2005 n'est, conformément à ces principes, applicable qu'à la rémunération dont le droit au paiement naît à partir du 1er juillet
- En énonçant à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 cette règle qui n'est que l'application du droit commun de l'article 2 du code civil, le Roi n'a pas excédé ses pouvoirs (Cass., 17 mars 2008, S.07.0015.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080317.2, juridat.be).
- En ce qui concerne l'indemnité de préavis, les intérêts courent sur le montant net, du 19 octobre 2001 au 24 juillet 2006, jour du paiement. En ce qui concerne l'indemnité de licenciement abusif, ils courent sur le montant net, du 19 octobre 2001 jusqu'au jour du paiement. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement : Dit l'appel recevable et fondé. Dit que la s.a. DISTRI-DRINKS SERVICES doit payer à Monsieur V. : - 10.996,44 EUR brut d'indemnité de licenciement abusif, et en outre les intérêts de retard calculés sur le net depuis le 19 octobre 2001 jusqu'au jour du paiement. - Les intérêts de retard calculés sur le net correspondant 422,94 EUR brut d'indemnité de préavis, du 19 octobre 2001 au 24 juillet
- Les dépens des deux instances, qui sont liquidés pour Monsieur V. à 935,39 EUR, c'est-à-dire : * 96,21 EUR de frais de citation, * 214,18 EUR d'indemnité de procédure de première instance, * 625,00 EUR d'indemnité de procédure d'appel. Délaisse à la s.a. DISTRI-DRINKS SERVICES ses propres dépens. Ainsi arrêté par : M. DELANGE Conseiller Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur P. LEVEQUE Conseiller social au titre d'ouvrier Assistés de : A.DE CLERCK Greffier Y. GAUTHY P. LEVEQUE A. DE CLERCK M. DELANGE et prononcé à l'audience publique de la 6e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-sept octobre deux mille huit, où étaient présents : M. DELANGE Conseiller A.DE CLERCK Greffier M. DELANGE A. DE CLERCK Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080317.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div